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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 juin 2022, n° 19/02821

AutreA.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Exposé du litige

*****



FAITS ET PROCÉDURE': 



La société [13] est spécialisée dans l'hôtellerie de plein air, exploite des campings et loue des mobil-homes. 



Le 10 novembre 2011, M. [U] [A], salarié de la société [13] en qualité d'agent de maintenance, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : «'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes. Un parpaing à glissé et il s'est retourné le poigné droit'». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2011 fait état d'une «'disjonction scapho-lunaire poignet droit'». 



La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [A] été déclaré consolidé au 24 février 2014, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30'%.



Par lettre simple du 17 avril 2014, M. [A] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 3 septembre 2014.



M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail.



En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée a été transféré au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 



Par jugement du 28 juin 2019, cette juridiction a': 

- dit que l'accident du travail dont M. [A] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13],

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie à la victime,

- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime, 

- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,

- et avant dire droit sur le préjudice de la victime': 

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [V], en lui donnant pour mission de donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et d'indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation,

- alloué à M. [A] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant,

- dit que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise, et pourra en récupérer le montant auprès de la société [13],

- condamné la société [13] à verser à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices du demandeur,

- réservé les dépens.



Par lettre déposée le 29 juillet 2019, les sociétés [15], [14], et [13], indiquant venir la première aux droits de la seconde et la seconde aux droits de la troisième, ont fait appel du jugement en en visant toutes les dispositions à l'exception de celles relatives à l'exécution provisoire, au sursis à statuer et aux dépens. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': 



Les sociétés [15], [14], et [13] demandent à la cour, par leurs conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de juger recevable l'appel interjeté par la société [15] venant aux droits de la société [14], venant aux droits de la société [13], d'accueillir l'intervention volontaire des sociétés [15] et [14], d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de': 



> à titre principal, débouter M. [A] de ses demandes, 



> à titre subsidiaire, débouter M. [A] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en vue de la fixation de ses préjudices personnels, 



> en tout état de cause, condamner M. [A] à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. 



L'employeur soutient que c'est de sa propre initiative et sans en référer à son employeur que M. [A] a, le 10 novembre 2011 pour la première fois, porté seul un parpaing pour caler un mobil-home. 



L'employeur fait ainsi valoir que M. [A], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de ses allégations quant à la conscience du danger par l'employeur. Il estime que le témoignage de son fils est nécessairement partial. Il ajoute que M. [A] était agent de maintenance, qu'il avait vocation à réparer et entretenir les mobil-homes, mais non à les installer. Il précise que le travail de calage des mobil-homes est confié à des prestataires extérieurs spécialisés en la matière, et qu'il est impossible pour un salarié isolé de réaliser seul des installations ou déplacements de mobil-homes. 



Il en déduit que les reproches de M. [A] quant à l'absence de mesures de sécurité et de prévention sont inopérants. Il ajoute que les agents de maintenance ont à leur disposition un diable pour manipuler les charges lourdes et des équipements de protection individuelle. 



A l'appui de sa demande subsidiaire, l'employeur rappelle que le TGI a ordonné avant dire droit une expertise. Il soutient que la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire ne repose sur aucun fondement, qu'elle se heurte en outre au principe de l'effet dévolutif de l'appel (la cour est donc saisie du chef de décision ordonnant la tenue d'une expertise) et qu'enfin l'argument relatif au double degré de juridiction est inopérant (si la cour ordonne une expertise, elle ne sera pas dessaisie et M. [A] pourra en demander la nullité ou en critiquer les conclusions, le cas échéant). 



'



M. [U] [A] demande à la cour, par ses écritures soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur, de confirmer l'absence de faute de la victime, et en conséquence, de': 

- ordonner au maximum prévu par la loi la majoration de rente, soit le versement d'une rente égale à 30'% du salaire de référence en réparation du taux d'IPP de 30'%,

- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime et que les préjudices personnels seront réévalués de la même manière en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

- le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en vue de la fixation de ses préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais également les préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale,

- condamner la CPAM de La Roche-sur-Yon en vertu de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d'expertise,

- confirmer la provision de 3.000 euros allouée,

- confirmer la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour la procédure de première instance,

- confirmer que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM de La Roche sur Yon, qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur responsable,

- confirmer qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision les octroyant,

- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction';

- en tout état de cause, condamner l'employeur aux dépens.



M. [A] expose que l'employeur lui demandait de déplacer des mobil-homes sur des parcelles de camping'; que l'accident est survenu 'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes [...]' et que plus précisément, il était chargé de déplacer des parpaings après l'enlèvement des mobil-homes. 





Il soutient que l'employeur, professionnel du mobil-home, avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru, dès lors que': 

- le législateur a prévu des règles spécifiques en matière de manutention manuelle de charges lourdes exigeant un effort physique particulier et répété (R. 4541-2 du code du travail), règles que nul n'est censé ignorer'; le décret 2011-534 du 31 mars 2011 a d'ailleurs fait de la manutention un facteur de risque professionnel'; 

- il n'est pas contradictoire d'indiquer avoir manipulé des parpaings après une opération d'enlèvement de mobil-homes puis d'axer ses développements sur l'absence de formation et de mise à disposition du matériel nécessaire pour caler les parpaings lors de leur installation';

- la méthode employée pour le calage des mobile-homes nécessitait l'emploi de parpaings pleins de 30 kg environ et de dimensions parallépipédiques de 20x20x50 cm'; il fallait en moyenne 20 parpaings par mobile-homes'; le chantier représentait dix parcelles'; il fallait à une personne seule de 2h à 2h30 de travail pour procéder au calage complet d'un mobile-home'; lui-même n'avait à sa disposition aucun outil d'aide à la manutention adapté, malgré ses demandes répétées'; ainsi, il a dû solliciter ses membres supérieurs de manière intensive le jour de l'accident'; 

- l'opération de calage ou de démontage pouvait présenter un risque important de chute du mobil-home, au regard de son poids et compte-tenu de la norme AFNOR imposant que le système de calage ne soit pas fixé au sol';

- l'INRS attire régulièrement l'attention des employeurs sur la nécessité de réfléchir à la sécurité du travail.



M. [A] ajoute que l'employeur ne justifie pas de ce que ces fonctions étaient assumées par un prestataire extérieur et n'entraient pas dans ses attributions. Il affirme qu'il n'a fait que suivre les ordres de son responsable, qu'il ne pouvait pas les refuser au regard du lien de subordination l'unissant à son employeur. 



Il fait également remarquer que l'employeur n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des risques, telle qu'imposée par les articles L. 4121-2 et R. 4121-1 et suivants du code du travail. 



Il soutient également que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure nécessaire de nature à préserver sa sécurité, en faisant valoir': 

- au visa des articles R. 4541-3 et suivants du code du travail, qu'il était le seul salarié de la société, pour toute la France, depuis 2007'; qu'il n'a pas disposé d'aide à la manutention pour soulever les parpaings, et qu'il n'était pas prévu d'autre méthode pour le calage des mobil-homes que l'usage de ses deux bras';

- que s'il avait reçu la formation prévue à l'article R. 4541-8 2° du code du travail, concernant les manutentions manuelles, la prise des parpaings se serait alors faite en toute sécurité, l'entorse du poignet aurait été évitée';

- que l'employeur n'a pas vérifié que la «'pratique'» de son salarié ne présentait pas de danger';



Il conteste toute faute inexcusable de sa part, en soutenant que l'éventuelle faute qu'il aurait commise ne constituerait pas une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience, selon les critères dégagés par la cour de cassation. 



'





La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande de M. [A] ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l'employeur,

- dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée':

* dire et juger que la majoration de rente et l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices attribuées par le tribunal et avancées directement par la caisse feront l'objet d'une récupération auprès de la société [13],

* à ce titre, condamner la société [13] à lui régler la somme totale de 51.241, 87 euros dont elle reste redevable,

- dans le cas où la faute inexcusable serait infirmée, condamner M. [A] à reverser à la caisse les arrérages de la majoration de rente versés au titre de la faute inexcusable jusqu'à la date de la notification de l'arrêt, ainsi que la somme provisionnelle de 3.000 euros allouée par le tribunal.



La caisse indique qu'à ce jour (6 janvier 2022), l'employeur a réglé la somme de 17.274, 08 euros au titre des arrérages échus à la date du jugement, et reste redevable des sommes de 48.241, 87 euros correspondant au solde de la majoration pour faute inexcusable et de 3.000 euros correspondant à la provision allouée par le tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





1.A titre liminaire, il est pris acte du fait que la déclaration d'appel est présentée comme formée par les trois sociétés que sont la société [15] (société en commandite simple), la société [14] (société en commandite simple) et la société [13] (SAS), avec cette précision que la première vient aux droits de la seconde, elle-même venant aux droits de la troisième.



Il est pris acte de l'intervention volontaire des sociétés [15] et [14]. 



Mais dès lors que, au final, la société [15] vient aux droit de la société [13], la cour retient que l'adversaire de M. [A] est désormais la société [15]. 





2.Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.



L'article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment': 

- éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités'; les combattre à la source ;

- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

- donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage'(Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). 



La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.





3.La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. 



En l'espèce, il est constant que M. [A] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2011. Il n'est pas contesté que cet accident est survenu, ainsi que le relèvent les premiers juges, pendant la basse-saison, à l'occasion de laquelle des mobil-homes sont déplacés. 



Il est également constant que cet accident du travail est survenu à l'occasion de la manipulation d'un parpaing. L'allégation du salarié selon laquelle le poids de ces parpaings était d'environ 30 kg n'est pas contesté. 



Les parties s'opposent en revanche sur la nature des tâches incombant au salarié, le salarié soutenant ' et l'employeur contestant ' qu'il lui incombait de procéder au calage des mobil-homes et à cette occasion de manipuler et déplacer des parpaings.



Il est relevé que selon son contrat de travail, M. [A] était agent de maintenance, ce qui apparaît en outre sur les bulletins de paie. Cet intitulé ne suppose pas nécessairement des fonctions de «'calage'» des mobil-homes, mais ne l'exclut pas nécessairement non plus. L'employeur admet à cet égard que M. [A] avait à tout le moins la charge de réparer et d'entretenir les mobil-homes. 



Le salarié produit en outre une attestation de son fils selon laquelle «'nous étions obliger la plupart du temps à travailler seul, pour décaler les mobil'homs et pour les recaler aussi, ainci que pour démonter Les térasses, et pour ramasser les parpaings. Et nous étions obliger de se servir d'un tire-fort pour décaler les mobil'hom. Nous n'avions pas de matériel adéquate pour fournir un travail correcte sans blessé. Même en démandant à nos chef, fallait se débrouiller tout seul. A ce moment Là nos chefs était [J] [L] et [D] [Z] avant qu'il fussions avec Village center'». 





Le seul fait que l'auteur de cette attestation soit un membre de la famille proche de M. [A] ne suffit pas en soi à en remettre en cause la sincérité. La société [15] ne conteste d'ailleurs pas que le fils de M. [A] a bien travaillé pour la société qui était l'employeur de ce dernier en 2011, soit la société [13] avant la fusion avec la société [14]. 



Or l'employeur n'apporte aucun élément probant susceptible de contredire cette attestation. En effet, la fiche de poste «'agent technique polyvalent itinérant'» est une fiche établie au sein du groupe [12], comme son en-tête le mentionne, et ne peut donc aucunement établir la teneur des missions confiées à M. [A] en 2011 alors que son employeur était la société [13]. Elle n'est en outre pas signée du salarié. Dans ces conditions, elle n'est pas susceptible d'exclure que M. [A] réalisait en 2011 des tâches supposant la manipulation de parpaings. De même, la «'fiche d'entreprise'» établie par les services de santé au travail l'a été en 2016, soit près de cinq ans après l'accident litigieux, de sorte qu'elle ne peut servir à établir les tâches attribuées à M. [A] et les conditions dans lesquelles ce dernier les exerçait. Enfin, les attestations de M. [O] et M. [S], «'responsable maintenance'» et «'Responsable Technique Maintenance [12]'», produites par l'employeur, évoquant notamment le recours à des prestataires extérieurs pour le calage des mobil-homes, ne précisent pas la période sur laquelle portent leurs constatations (sauf en évoquant, pour l'une d'elles, le groupe [12], ce qui laisse supposer une période largement postérieure à celle de l'accident), de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir que la société [13] en 2011 avait recours à des prestataires pour le calage des mobil-homes. Enfin, l'allégation selon laquelle une personne seule ne peut effectuer le calage d'un mobil-home, d'une part n'est pas établie au regard des attestations produites de part et d'autre, contradictoires sur ce point'; d'autre part ne tient pas compte de la présence d'un tire-fort, évoquée dans l'attestation du fils de M. [A]'; en tout état de cause, est inopérante dès lors que l'accident est survenu alors que le salarié soulevait des parpaings. 



Surabondamment, la cour relève que la déclaration d'accident du travail, rédigée par l'employeur (sous l'autorité duquel travaillait la responsable de la paie, signataire du document), relate que M. [A] a subi son accident «'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes'». Or l'employeur n'a manifestement apporté aucune réserve à cette description, n'a pas remis en cause les circonstances évoquées. 



Il est donc acquis que dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, M. [A] était régulièrement amené à manipuler des parpaings à l'occasion des déplacements et calages de mobil-homes. 



L'importance de ce travail de manutention est établi au regard du fait ' non contesté ' qu'en 2011 M. [A] était le seul salarié de la société [13] à effectuer la maintenance sur le terrain, et que l'activité de gestion de camping et de location de mobil-homes de la société employeur supposait la gestion de nombreux mobil-homes. 



La manutention de charges lourdes était donc une composante importante de l'emploi occupé par M. [A]. L'employeur, chargé de la direction du travail du salarié, ne pouvait l'ignorer. 



Les risques d'accident liés à la manipulation de parpaings, qui sont des objets lourds, sont manifestes (chute de l'objet, mauvais gestes, atteintes physiologiques à l'occasion des manipulations...). D'une manière générale, les risques liés à la manutention manuelle sont évidents au regard de la fréquence des accidents qu'ils génèrent, ainsi qu'en atteste la lettre d'information de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) de janvier 2010 relative à la manutention manuelle, produite par le salarié. 





En outre, ce type de tâches est visé expressément par le code du travail en ses articles R. 4541-1 et suivants portant sur les manutentions dites manuelles comportant des risques pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, étant précisé qu'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs, ce qui est le cas en l'espèce. 

 

L'existence même de ces dispositions réglementaires, que l'employeur est tenu de connaître, démontre que les manipulations de parpaings constituent une activité risquée et que l'employeur ne pouvait l'ignorer. 



Ainsi, M. [A] rapporte la preuve de ce que la société [13] ne pouvait ignorer les risques encourus à l'occasion de son activité professionnelle, et en particulier à l'occasion de la manipulation de parpaings. 





4.M. [A] dénonce sans être contesté l'absence d'établissement par l'employeur du «'document unique d'évaluation des risques'» (DUER) prescrit aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail. Cette circonstance démontre qu'alors qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, l'employeur ne s'est pas doté de cet outil servant de support à la mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. 



De même, M. [A] énonce sans être contesté que l'employeur ne lui a pas dispensé les information et formation prévues à l'article R. 4541-8 sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte et sur les gestes et mesures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. 



Au vu de l'attestation de son fils, non efficacement contredite par la société [13], M. [A] établit qu'il ne disposait pas d'équipements mécaniques permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges, comme le prescrit l'article R. 4541-3. En particulier, l'employeur ne justifie pas de son allégation selon laquelle M. [A] avait à sa disposition un diable lui permettant de transporter les parpaings. 



Certes, l'attestation du fils de M. [A] évoque la mise à disposition d'un «'tire-fort'» pour «'décaler'» les mobil-homes. Mais ce matériel ne peut apporter une aide mécanique suffisante au regard de l'ensemble des gestes accomplis par M. [A], notamment pour porter un parpaing d'un endroit à l'autre. 



Enfin, il n'est pas contesté que M. [A] disposait d'équipements de protection individuelle tels que des chaussures de sécurité. Mais le port de ces chaussures n'est pas susceptible d'empêcher le type d'accident qui lui est survenu.



Au vu de ces éléments, M. [A] rapporte la preuve de ce que son employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était soumis. 





5.Par conséquent, M. [A] établit l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. Le jugement est confirmé en ce sens.



Par suite, sont également confirmées les autres dispositions du jugement attaqué, qui ne font pas l'objet de la moindre critique dans les écritures d'appel. 



En particulier, la cour confirme le jugement en ce qu'il a':



- ordonné une expertise, sans avoir à en ordonner elle-même une nouvelle. En effet, l'effet dévolutif de l'appel, qui porte effectivement sur le chef de décision ayant ordonné une expertise, n'impose pas à la cour d'ordonner une nouvelle expertise alors qu'elle confirme le jugement ayant ordonné cette mesure. 



A réception du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, ceux-ci qui avaient sursis à statuer et n'étaient pas dessaisis, auront à reprendre leur instance aux fins de liquidation du préjudice, sans même qu'il soit nécessaire d'ordonner expressément un renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 



- dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer auprès de la société [13] le montant des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse, sauf à préciser que le débiteur de cette obligation est désormais la société [15].



La caisse produit un document de calcul du capital représentatif de la majoration de rente, qui évalue son montant à 65.515, 95 euros, et indique que l'employeur n'a réglé que la somme de 17.274, 08 euros à ce titre. 



Par suite, la [15] (qui vient aux droits de la société [13]) est condamnée à rembourser à la caisse la somme ' non contestée - de 51.241, 87 euros qui correspond au solde des sommes dues au titre de la majoration de rente et au montant de l'indemnité provisionnelle. 





5.La société [15] qui succombe à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens de cette instance.



Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [13] au paiement d'une somme de 750 euros à titre d'indemnité procédurale, sauf à préciser que le débiteur de cette obligation est désormais la société [15]. Il y a lieu, en outre, de condamner la société [15] au paiement d'une somme de 1.000 euros supplémentaires au titre de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf à préciser que le débiteur des obligations incombant initialement à la société [13] est désormais la société [15], 



Y ajoutant, 



Condamne la société [15] venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 51.241, 87 euros correspond au solde des sommes dues au titre de la majoration de rente et au montant de l'indemnité provisionnelle, 



Condamne la société [15] à payer à M. [U] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, 



Condamne la société [15] aux dépens de l'instance d'appel. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ASB/PR































ARRET N° 413



N° RG 19/02821 



N° Portalis DBV5-V-B7D-F2L4













Société [15]

venant aux droits de la

société [14]

venant aux droits de la

société [13]



C/



[A]



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 16 JUIN 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON - Pôle social





APPELANTE :



Société [15]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]



venant aux droits de la société [14]



Société [14] 

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



venant aux droits de la société [13]



Société [13]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE substituée par Me Louis-Marie TROCHERIS de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉS :



Monsieur [U] [A]

né le 07 décembre 1953

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]



Représenté par la FNATH DE LA VENDÉE en la personne de Mme [Y] [C], munie d'un pouvoir





CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par Mme [K] [T], munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant : 



Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mai 2022, 2 juin 2022 puis à la date de ce jour.



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS ET PROCÉDURE': 



La société [13] est spécialisée dans l'hôtellerie de plein air, exploite des campings et loue des mobil-homes. 



Le 10 novembre 2011, M. [U] [A], salarié de la société [13] en qualité d'agent de maintenance, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : «'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes. Un parpaing à glissé et il s'est retourné le poigné droit'». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2011 fait état d'une «'disjonction scapho-lunaire poignet droit'». 



La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [A] été déclaré consolidé au 24 février 2014, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30'%.



Par lettre simple du 17 avril 2014, M. [A] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 3 septembre 2014.



M. [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail.



En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée a été transféré au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 



Par jugement du 28 juin 2019, cette juridiction a': 

- dit que l'accident du travail dont M. [A] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13],

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie à la victime,

- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime, 

- dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,

- et avant dire droit sur le préjudice de la victime': 

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [V], en lui donnant pour mission de donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et d'indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation,

- alloué à M. [A] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision les octroyant,

- dit que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise, et pourra en récupérer le montant auprès de la société [13],

- condamné la société [13] à verser à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices du demandeur,

- réservé les dépens.



Par lettre déposée le 29 juillet 2019, les sociétés [15], [14], et [13], indiquant venir la première aux droits de la seconde et la seconde aux droits de la troisième, ont fait appel du jugement en en visant toutes les dispositions à l'exception de celles relatives à l'exécution provisoire, au sursis à statuer et aux dépens. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': 



Les sociétés [15], [14], et [13] demandent à la cour, par leurs conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de juger recevable l'appel interjeté par la société [15] venant aux droits de la société [14], venant aux droits de la société [13], d'accueillir l'intervention volontaire des sociétés [15] et [14], d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de': 



> à titre principal, débouter M. [A] de ses demandes, 



> à titre subsidiaire, débouter M. [A] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en vue de la fixation de ses préjudices personnels, 



> en tout état de cause, condamner M. [A] à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. 



L'employeur soutient que c'est de sa propre initiative et sans en référer à son employeur que M. [A] a, le 10 novembre 2011 pour la première fois, porté seul un parpaing pour caler un mobil-home. 



L'employeur fait ainsi valoir que M. [A], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de ses allégations quant à la conscience du danger par l'employeur. Il estime que le témoignage de son fils est nécessairement partial. Il ajoute que M. [A] était agent de maintenance, qu'il avait vocation à réparer et entretenir les mobil-homes, mais non à les installer. Il précise que le travail de calage des mobil-homes est confié à des prestataires extérieurs spécialisés en la matière, et qu'il est impossible pour un salarié isolé de réaliser seul des installations ou déplacements de mobil-homes. 



Il en déduit que les reproches de M. [A] quant à l'absence de mesures de sécurité et de prévention sont inopérants. Il ajoute que les agents de maintenance ont à leur disposition un diable pour manipuler les charges lourdes et des équipements de protection individuelle. 



A l'appui de sa demande subsidiaire, l'employeur rappelle que le TGI a ordonné avant dire droit une expertise. Il soutient que la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire ne repose sur aucun fondement, qu'elle se heurte en outre au principe de l'effet dévolutif de l'appel (la cour est donc saisie du chef de décision ordonnant la tenue d'une expertise) et qu'enfin l'argument relatif au double degré de juridiction est inopérant (si la cour ordonne une expertise, elle ne sera pas dessaisie et M. [A] pourra en demander la nullité ou en critiquer les conclusions, le cas échéant). 



'



M. [U] [A] demande à la cour, par ses écritures soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur, de confirmer l'absence de faute de la victime, et en conséquence, de': 

- ordonner au maximum prévu par la loi la majoration de rente, soit le versement d'une rente égale à 30'% du salaire de référence en réparation du taux d'IPP de 30'%,

- dire et juger que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime et que les préjudices personnels seront réévalués de la même manière en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

- le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en vue de la fixation de ses préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais également les préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale,

- condamner la CPAM de La Roche-sur-Yon en vertu de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d'expertise,

- confirmer la provision de 3.000 euros allouée,

- confirmer la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour la procédure de première instance,

- confirmer que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la CPAM de La Roche sur Yon, qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur responsable,

- confirmer qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision les octroyant,

- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la juridiction';

- en tout état de cause, condamner l'employeur aux dépens.



M. [A] expose que l'employeur lui demandait de déplacer des mobil-homes sur des parcelles de camping'; que l'accident est survenu 'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes [...]' et que plus précisément, il était chargé de déplacer des parpaings après l'enlèvement des mobil-homes. 





Il soutient que l'employeur, professionnel du mobil-home, avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru, dès lors que': 

- le législateur a prévu des règles spécifiques en matière de manutention manuelle de charges lourdes exigeant un effort physique particulier et répété (R. 4541-2 du code du travail), règles que nul n'est censé ignorer'; le décret 2011-534 du 31 mars 2011 a d'ailleurs fait de la manutention un facteur de risque professionnel'; 

- il n'est pas contradictoire d'indiquer avoir manipulé des parpaings après une opération d'enlèvement de mobil-homes puis d'axer ses développements sur l'absence de formation et de mise à disposition du matériel nécessaire pour caler les parpaings lors de leur installation';

- la méthode employée pour le calage des mobile-homes nécessitait l'emploi de parpaings pleins de 30 kg environ et de dimensions parallépipédiques de 20x20x50 cm'; il fallait en moyenne 20 parpaings par mobile-homes'; le chantier représentait dix parcelles'; il fallait à une personne seule de 2h à 2h30 de travail pour procéder au calage complet d'un mobile-home'; lui-même n'avait à sa disposition aucun outil d'aide à la manutention adapté, malgré ses demandes répétées'; ainsi, il a dû solliciter ses membres supérieurs de manière intensive le jour de l'accident'; 

- l'opération de calage ou de démontage pouvait présenter un risque important de chute du mobil-home, au regard de son poids et compte-tenu de la norme AFNOR imposant que le système de calage ne soit pas fixé au sol';

- l'INRS attire régulièrement l'attention des employeurs sur la nécessité de réfléchir à la sécurité du travail.



M. [A] ajoute que l'employeur ne justifie pas de ce que ces fonctions étaient assumées par un prestataire extérieur et n'entraient pas dans ses attributions. Il affirme qu'il n'a fait que suivre les ordres de son responsable, qu'il ne pouvait pas les refuser au regard du lien de subordination l'unissant à son employeur. 



Il fait également remarquer que l'employeur n'a pas procédé à une évaluation sérieuse des risques, telle qu'imposée par les articles L. 4121-2 et R. 4121-1 et suivants du code du travail. 



Il soutient également que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure nécessaire de nature à préserver sa sécurité, en faisant valoir': 

- au visa des articles R. 4541-3 et suivants du code du travail, qu'il était le seul salarié de la société, pour toute la France, depuis 2007'; qu'il n'a pas disposé d'aide à la manutention pour soulever les parpaings, et qu'il n'était pas prévu d'autre méthode pour le calage des mobil-homes que l'usage de ses deux bras';

- que s'il avait reçu la formation prévue à l'article R. 4541-8 2° du code du travail, concernant les manutentions manuelles, la prise des parpaings se serait alors faite en toute sécurité, l'entorse du poignet aurait été évitée';

- que l'employeur n'a pas vérifié que la «'pratique'» de son salarié ne présentait pas de danger';



Il conteste toute faute inexcusable de sa part, en soutenant que l'éventuelle faute qu'il aurait commise ne constituerait pas une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience, selon les critères dégagés par la cour de cassation. 



'





La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande de M. [A] ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l'employeur,

- dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée':

* dire et juger que la majoration de rente et l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices attribuées par le tribunal et avancées directement par la caisse feront l'objet d'une récupération auprès de la société [13],

* à ce titre, condamner la société [13] à lui régler la somme totale de 51.241, 87 euros dont elle reste redevable,

- dans le cas où la faute inexcusable serait infirmée, condamner M. [A] à reverser à la caisse les arrérages de la majoration de rente versés au titre de la faute inexcusable jusqu'à la date de la notification de l'arrêt, ainsi que la somme provisionnelle de 3.000 euros allouée par le tribunal.



La caisse indique qu'à ce jour (6 janvier 2022), l'employeur a réglé la somme de 17.274, 08 euros au titre des arrérages échus à la date du jugement, et reste redevable des sommes de 48.241, 87 euros correspondant au solde de la majoration pour faute inexcusable et de 3.000 euros correspondant à la provision allouée par le tribunal. 







MOTIFS DE LA DÉCISION





1.A titre liminaire, il est pris acte du fait que la déclaration d'appel est présentée comme formée par les trois sociétés que sont la société [15] (société en commandite simple), la société [14] (société en commandite simple) et la société [13] (SAS), avec cette précision que la première vient aux droits de la seconde, elle-même venant aux droits de la troisième.



Il est pris acte de l'intervention volontaire des sociétés [15] et [14]. 



Mais dès lors que, au final, la société [15] vient aux droit de la société [13], la cour retient que l'adversaire de M. [A] est désormais la société [15]. 





2.Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.



L'article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment': 

- éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités'; les combattre à la source ;

- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

- donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage'(Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). 



La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.





3.La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. 



En l'espèce, il est constant que M. [A] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2011. Il n'est pas contesté que cet accident est survenu, ainsi que le relèvent les premiers juges, pendant la basse-saison, à l'occasion de laquelle des mobil-homes sont déplacés. 



Il est également constant que cet accident du travail est survenu à l'occasion de la manipulation d'un parpaing. L'allégation du salarié selon laquelle le poids de ces parpaings était d'environ 30 kg n'est pas contesté. 



Les parties s'opposent en revanche sur la nature des tâches incombant au salarié, le salarié soutenant ' et l'employeur contestant ' qu'il lui incombait de procéder au calage des mobil-homes et à cette occasion de manipuler et déplacer des parpaings.



Il est relevé que selon son contrat de travail, M. [A] était agent de maintenance, ce qui apparaît en outre sur les bulletins de paie. Cet intitulé ne suppose pas nécessairement des fonctions de «'calage'» des mobil-homes, mais ne l'exclut pas nécessairement non plus. L'employeur admet à cet égard que M. [A] avait à tout le moins la charge de réparer et d'entretenir les mobil-homes. 



Le salarié produit en outre une attestation de son fils selon laquelle «'nous étions obliger la plupart du temps à travailler seul, pour décaler les mobil'homs et pour les recaler aussi, ainci que pour démonter Les térasses, et pour ramasser les parpaings. Et nous étions obliger de se servir d'un tire-fort pour décaler les mobil'hom. Nous n'avions pas de matériel adéquate pour fournir un travail correcte sans blessé. Même en démandant à nos chef, fallait se débrouiller tout seul. A ce moment Là nos chefs était [J] [L] et [D] [Z] avant qu'il fussions avec Village center'». 





Le seul fait que l'auteur de cette attestation soit un membre de la famille proche de M. [A] ne suffit pas en soi à en remettre en cause la sincérité. La société [15] ne conteste d'ailleurs pas que le fils de M. [A] a bien travaillé pour la société qui était l'employeur de ce dernier en 2011, soit la société [13] avant la fusion avec la société [14]. 



Or l'employeur n'apporte aucun élément probant susceptible de contredire cette attestation. En effet, la fiche de poste «'agent technique polyvalent itinérant'» est une fiche établie au sein du groupe [12], comme son en-tête le mentionne, et ne peut donc aucunement établir la teneur des missions confiées à M. [A] en 2011 alors que son employeur était la société [13]. Elle n'est en outre pas signée du salarié. Dans ces conditions, elle n'est pas susceptible d'exclure que M. [A] réalisait en 2011 des tâches supposant la manipulation de parpaings. De même, la «'fiche d'entreprise'» établie par les services de santé au travail l'a été en 2016, soit près de cinq ans après l'accident litigieux, de sorte qu'elle ne peut servir à établir les tâches attribuées à M. [A] et les conditions dans lesquelles ce dernier les exerçait. Enfin, les attestations de M. [O] et M. [S], «'responsable maintenance'» et «'Responsable Technique Maintenance [12]'», produites par l'employeur, évoquant notamment le recours à des prestataires extérieurs pour le calage des mobil-homes, ne précisent pas la période sur laquelle portent leurs constatations (sauf en évoquant, pour l'une d'elles, le groupe [12], ce qui laisse supposer une période largement postérieure à celle de l'accident), de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir que la société [13] en 2011 avait recours à des prestataires pour le calage des mobil-homes. Enfin, l'allégation selon laquelle une personne seule ne peut effectuer le calage d'un mobil-home, d'une part n'est pas établie au regard des attestations produites de part et d'autre, contradictoires sur ce point'; d'autre part ne tient pas compte de la présence d'un tire-fort, évoquée dans l'attestation du fils de M. [A]'; en tout état de cause, est inopérante dès lors que l'accident est survenu alors que le salarié soulevait des parpaings. 



Surabondamment, la cour relève que la déclaration d'accident du travail, rédigée par l'employeur (sous l'autorité duquel travaillait la responsable de la paie, signataire du document), relate que M. [A] a subi son accident «'en portant des parpaings pour caler les mobil-homes'». Or l'employeur n'a manifestement apporté aucune réserve à cette description, n'a pas remis en cause les circonstances évoquées. 



Il est donc acquis que dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, M. [A] était régulièrement amené à manipuler des parpaings à l'occasion des déplacements et calages de mobil-homes. 



L'importance de ce travail de manutention est établi au regard du fait ' non contesté ' qu'en 2011 M. [A] était le seul salarié de la société [13] à effectuer la maintenance sur le terrain, et que l'activité de gestion de camping et de location de mobil-homes de la société employeur supposait la gestion de nombreux mobil-homes. 



La manutention de charges lourdes était donc une composante importante de l'emploi occupé par M. [A]. L'employeur, chargé de la direction du travail du salarié, ne pouvait l'ignorer. 



Les risques d'accident liés à la manipulation de parpaings, qui sont des objets lourds, sont manifestes (chute de l'objet, mauvais gestes, atteintes physiologiques à l'occasion des manipulations...). D'une manière générale, les risques liés à la manutention manuelle sont évidents au regard de la fréquence des accidents qu'ils génèrent, ainsi qu'en atteste la lettre d'information de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) de janvier 2010 relative à la manutention manuelle, produite par le salarié. 





En outre, ce type de tâches est visé expressément par le code du travail en ses articles R. 4541-1 et suivants portant sur les manutentions dites manuelles comportant des risques pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, étant précisé qu'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs, ce qui est le cas en l'espèce. 

 

L'existence même de ces dispositions réglementaires, que l'employeur est tenu de connaître, démontre que les manipulations de parpaings constituent une activité risquée et que l'employeur ne pouvait l'ignorer. 



Ainsi, M. [A] rapporte la preuve de ce que la société [13] ne pouvait ignorer les risques encourus à l'occasion de son activité professionnelle, et en particulier à l'occasion de la manipulation de parpaings. 





4.M. [A] dénonce sans être contesté l'absence d'établissement par l'employeur du «'document unique d'évaluation des risques'» (DUER) prescrit aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail. Cette circonstance démontre qu'alors qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, l'employeur ne s'est pas doté de cet outil servant de support à la mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. 



De même, M. [A] énonce sans être contesté que l'employeur ne lui a pas dispensé les information et formation prévues à l'article R. 4541-8 sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte et sur les gestes et mesures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. 



Au vu de l'attestation de son fils, non efficacement contredite par la société [13], M. [A] établit qu'il ne disposait pas d'équipements mécaniques permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges, comme le prescrit l'article R. 4541-3. En particulier, l'employeur ne justifie pas de son allégation selon laquelle M. [A] avait à sa disposition un diable lui permettant de transporter les parpaings. 



Certes, l'attestation du fils de M. [A] évoque la mise à disposition d'un «'tire-fort'» pour «'décaler'» les mobil-homes. Mais ce matériel ne peut apporter une aide mécanique suffisante au regard de l'ensemble des gestes accomplis par M. [A], notamment pour porter un parpaing d'un endroit à l'autre. 



Enfin, il n'est pas contesté que M. [A] disposait d'équipements de protection individuelle tels que des chaussures de sécurité. Mais le port de ces chaussures n'est pas susceptible d'empêcher le type d'accident qui lui est survenu.



Au vu de ces éléments, M. [A] rapporte la preuve de ce que son employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était soumis. 





5.Par conséquent, M. [A] établit l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. Le jugement est confirmé en ce sens.



Par suite, sont également confirmées les autres dispositions du jugement attaqué, qui ne font pas l'objet de la moindre critique dans les écritures d'appel. 



En particulier, la cour confirme le jugement en ce qu'il a':



- ordonné une expertise, sans avoir à en ordonner elle-même une nouvelle. En effet, l'effet dévolutif de l'appel, qui porte effectivement sur le chef de décision ayant ordonné une expertise, n'impose pas à la cour d'ordonner une nouvelle expertise alors qu'elle confirme le jugement ayant ordonné cette mesure. 



A réception du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, ceux-ci qui avaient sursis à statuer et n'étaient pas dessaisis, auront à reprendre leur instance aux fins de liquidation du préjudice, sans même qu'il soit nécessaire d'ordonner expressément un renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 



- dit que la CPAM de la Vendée pourra récupérer auprès de la société [13] le montant des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse, sauf à préciser que le débiteur de cette obligation est désormais la société [15].



La caisse produit un document de calcul du capital représentatif de la majoration de rente, qui évalue son montant à 65.515, 95 euros, et indique que l'employeur n'a réglé que la somme de 17.274, 08 euros à ce titre. 



Par suite, la [15] (qui vient aux droits de la société [13]) est condamnée à rembourser à la caisse la somme ' non contestée - de 51.241, 87 euros qui correspond au solde des sommes dues au titre de la majoration de rente et au montant de l'indemnité provisionnelle. 





5.La société [15] qui succombe à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens de cette instance.



Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [13] au paiement d'une somme de 750 euros à titre d'indemnité procédurale, sauf à préciser que le débiteur de cette obligation est désormais la société [15]. Il y a lieu, en outre, de condamner la société [15] au paiement d'une somme de 1.000 euros supplémentaires au titre de l'instance d'appel. 





PAR CES MOTIFS,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf à préciser que le débiteur des obligations incombant initialement à la société [13] est désormais la société [15], 



Y ajoutant, 



Condamne la société [15] venant aux droits de la société [14] venant aux droits de la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 51.241, 87 euros correspond au solde des sommes dues au titre de la majoration de rente et au montant de l'indemnité provisionnelle, 



Condamne la société [15] à payer à M. [U] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, 



Condamne la société [15] aux dépens de l'instance d'appel. 





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-3, code du travail R4121-1, code du travail R4541-8, code civil 1153-1, code de la securite sociale L442-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:30.601Z.