Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 17 juin 2022, n° 19/04179
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] [E] a, selon bon de commande du 22 août 2012, commandé à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21 500 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Banque Solféa (la société Solféa) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [E] un prêt de 21 500 euros au taux de 5,37 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 260,40 euros et une mensualité de 200,81 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 11 mois. Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et que la production d'électricité promise par le vendeur n'était pas atteinte, M. [E] a, par acte du 8 août 2017, fait assigner la SELARLU Bally MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NRJEF, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Solféa, devant le tribunal d'instance de Brest en résolution ou annulation des contrats de vente et de crédit. La BNP PPF soulevait l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce de Brest. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal d'instance a : débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [E] à verser à la BNP PPF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de cette décision le 24 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, il demande à la cour de : Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et par conséquent, en ce qu'il n'a pas : prononcé l'annulation du contrat de vente le liant à la société NRJEF, prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea, dit et jugé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard, dit et jugé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea des sommes qui lui ont été versées au jour du 'jugement' à intervenir, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui verser la somme de 14 582 euros, de dommage et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea au paiement de la somme 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - dire ses demandes recevables et les déclarer bien fondées, - prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société Nouvelle Regie des Jonctions Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, En conséquence,
Motifs
- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea des sommes qui lui ont été versées, à savoir la somme de 20 571,60 euros, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en deniers et quittances, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, A titre subsidiaire : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa à lui verser la somme de 20 600 euros de dommage et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui verser les sommes de : - 4 554,00 euros au titre de son préjudice économique, - 3 000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour venait à le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la BNP PPF demande à la cour de : - l'accueillir en son appel incident formé à l'encontre du jugement attaqué, - réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation devaient s'appliquer, Vu les articles L. 110-1 et suivants du code de commerce, - juger que les contrats, de par leur objet ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation, Par conséquent, - débouter M. [E] de toute demande sur le fondement de ces dispositions, - confirmer la décision pour le surplus, Subsidiairement, dans le cas où la cour prononcerait l'annulation des contrats, - juger que Banque Solfea, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance, n'a commis aucune faute, - juger que M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, Par conséquent, - condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital prêté, - juger qu'elle devra rembourser à M. [E] le montant des échéances versées, après justification de sa part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et au Trésor Public des crédits d'impôts perçus, - débouter M. [B] [E] de toute autre demande, fin ou prétention, En tout état de cause, - condamner M. [B] [E] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'application des dispositions du code de la consommation La BNP PPF soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne seraient pas applicables à un contrat dont l'installation est principalement destinée à vendre l'électricité produite à EDF, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur. Cependant, d'une part, M. [E], retraité, qui n'est pas lui-même commerçant, a été démarché à son domicile, dès lors que le vendeur de l'installation la société NRJEF avait son siège à [Localité 6] (93), tandis que le bon de commande a été conclu à [Localité 7] (29), commune du domicile de M. [E]. D'autre part, les panneaux, dont l'utilisation dans une activité commerciale de négoce d'électricité n'est stipulée nulle part, ont été installés sur la toiture de son habitation. Il ressort en outre du contrat de vente et de l'offre de crédit que les parties à ces conventions ont, par une manifestation de leur volonté dépourvue d'équivoque, entendu se soumettre volontairement aux régimes de protection des consommateurs définis par le code de la consommation. Le bon de commande reproduit en effet les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, et il est de surcroît doté d'un bordereau de rétractation se référant à ce code sans qu'aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. De même, le contrat de prêt accessoire au contrat principal, est un contrat de crédit affecté, conclu par l'intermédiaire du vendeur dans les termes d'un crédit à la consommation, la BNP PPF produisant à cet égard une fiche de renseignements et de solvabilité, formalité relevant des obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation. De surcroît, le contrat se réfère expressément à diverses dispositions du code de la consommation réglementant les crédits affectés et reproduit même l'article L. 311-52 relatif à la compétence du tribunal d'instance et au délai de forclusion de l'action du prêteur, sans que, là encore, aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. Il apparaît en conséquence que le contrat principal a été conclu entre un professionnel et un particulier consommateur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de vente et le financement qui en est l'accessoire obéissent aux règles du code de la consommation. Sur la nullité du contrat principal Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : les noms du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client. Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos. M. [E] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d'indication du poids des panneaux et de l'onduleur, et de la couleur des panneaux, ne s'agissant pas de caractéristiques essentielles des biens livrés. Il n'y avait pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire de chaque prestation, le texte précité exigeant au contraire l'indication d'un prix global, et il est, d'autre part, satisfait aux exigences de l'article L. 121-23 § 6° du code de la consommation, relatives aux caractéristiques du prêt affecté, lorsqu'au contrat principal est jointe l'offre préalable de prêt conclue concomitamment à l'occasion de l'opération de démarchage et contenant les renseignements prévus par ce texte. En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux fournis, alors pourtant que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. De même, le délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose n'est pas mentionné dans le bon de commande, et aucune indication n'est donnée non plus sur les modalités de pose des panneaux. Enfin, comme le souligne à juste titre M. [E], le bordereau détachable de rétractation figurant au verso du document ne peut être détaché de l'acte sans altérer celui-ci relativement à des éléments essentiels que constitue la désignation des parties contractantes. La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'emprunteur aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant les contrats de raccordement et de revente de l'énergie, en utilisant l'installation pendant près de cinq ans, et en procédant au règlement des échéances du crédit. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, en l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance de M. [E] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, les dispositions de l'article R. 121-5 exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation du consommateur doit faire partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et en être aisément séparé n'étaient pas reproduites. Dès lors, rien ne démontre que M. [E] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'il a laissé la société NRJEF intervenir à son domicile et signé le procès-verbal de réception des travaux. Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de réformer le jugement attaqué et de prononcer la nullité du contrat conclu le 22 août 2012 entre M. [E] et la société NRJEF. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solféa est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société NRJEF emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF. Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [E] et la société Solféa. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur. A cet égard, M. [E] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en remboursement des sommes versées à la banque, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, et, d'autre part, en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, peu important que l'emprunteur ait ou non signé l'attestation de fin de travaux, attestation dont il n'avait pas l'initiative puisqu'elle émanait de Solféa. La BNP PPF soutient quant à elle que le prêteur n'est pas tenu de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et que, d'autre part, le raccordement étant une prestation annexe non comprise dans les prestations financées par elle, elle n'avait pas à opérer de vérifications à ce titre. Il est cependant de principe que le prêteur commet une faute, excluant le remboursement du capital emprunté, lorsqu'il libère la totalité des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, la BNP PPF admet dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de fournir le justificatif sur la base duquel les fonds ont été versés à l'entreprise. M. [E], soutient de son côté, sans être utilement contredit, que le raccordement a eu lieu postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux, alors qu'il ressortait des énonciations du bon de commande que la société NRJEF était chargée du raccordement de l'installation. Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de vérifier que la prestation avait été intégralement réalisée avant de se dessaisir du capital prêté. Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société NRJEF par l'intermédiaire de laquelle la société Solféa faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, M. [E] admet lui-même que si l'installation n'était pas raccordée au réseau au moment où la société Solféa s'est dessaisie des fonds, l'installation a été mise en service le 1er juillet 2013 et produit de l'électricité rachetée par EDF en vertu d'un contrat régularisé le 28 avril 2014, ainsi qu'il ressort des factures de rachat d'électricité produites par l'appelant. M. [E] soutient à cet égard que cette installation n'aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne lui permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais il n'établit nullement que la société NRJEF lui aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait lui permettre de couvrir les mensualités de remboursement. Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de rentabilité de l'opération, celui-ci se contentant d'indiquer la puissance maximale de l'installation. Il en résulte que, disposant d'une installation raccordée au réseau, mise en service, que le fournisseur ne viendra jamais reprendre du fait de sa liquidation judiciaire, il n'est dès lors pas démontré que les causes de nullité non ratifiées du bon de commande aient pu causer un préjudice à l'emprunteur, et il n'y a dès lors pas lieu de le dispenser de rembourser le capital emprunté. Il convient par conséquent de condamner M. [E] à rembourser le capital emprunté de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au cours de l'exécution du contrat de prêt. Compte tenu de l'anéantissement du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, il n'y a pas lieu de conditionner le remboursement des sommes perçues par le prêteur à la justification par l'emprunteur de la résiliation du contrat auprès d'ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d'impôts perçus. Puisqu'il a été jugé que M. [E] n'établissait pas la preuve de l'existence de son préjudice, la demande subsidiaire de condamnation de la BNP PPF au paiement d'une somme de 20 600 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, est dénuée de fondement et sera rejetée. Sur les autres demandes Les demandes en paiement de dommages-intérêts formés contre la BNP PPF pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur. De même, la demande de condamnation de la BNP PPF au paiement du coût de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences de l'anéantissement du contrat principal annulé. Devant être regardée comme partie principalement succombante, la BNP PPF supportera les dépens de première instance et d'appel. Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. 10
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ; Prononce l'annulation du contrat principal conclu le 22 août 2012 entre M. [B] [E] et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ; Constate la nullité du contrat de prêt conclu le 22 août 2012 entre M. [B] [E] et la société Banque Solféa ; Condamne M. [B] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de la société Banque Solféa, la somme de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt ; Déboute M. [B] [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°370 N° RG 19/04179 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P35Q (3) M. [B] [E] C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société BALLY M J Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [E] né le 19 Mai 1950 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES BALLY M J SELARLU ès qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 29/08/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] [E] a, selon bon de commande du 22 août 2012, commandé à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF), exerçant sous la dénomination commerciale 'Groupe solaire de France', la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21 500 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Banque Solféa (la société Solféa) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [E] un prêt de 21 500 euros au taux de 5,37 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 260,40 euros et une mensualité de 200,81 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 11 mois. Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et que la production d'électricité promise par le vendeur n'était pas atteinte, M. [E] a, par acte du 8 août 2017, fait assigner la SELARLU Bally MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NRJEF, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Solféa, devant le tribunal d'instance de Brest en résolution ou annulation des contrats de vente et de crédit. La BNP PPF soulevait l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce de Brest. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal d'instance a : débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [E] à verser à la BNP PPF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de cette décision le 24 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, il demande à la cour de : Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et par conséquent, en ce qu'il n'a pas : prononcé l'annulation du contrat de vente le liant à la société NRJEF, prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea, dit et jugé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard, dit et jugé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea des sommes qui lui ont été versées au jour du 'jugement' à intervenir, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui verser la somme de 14 582 euros, de dommage et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea au paiement de la somme 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - dire ses demandes recevables et les déclarer bien fondées, - prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société Nouvelle Regie des Jonctions Energies de France sous l'enseigne Groupe Solaire de France, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, En conséquence, - ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea des sommes qui lui ont été versées, à savoir la somme de 20 571,60 euros, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en deniers et quittances, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, A titre subsidiaire : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa à lui verser la somme de 20 600 euros de dommage et intérêts, au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui verser les sommes de : - 4 554,00 euros au titre de son préjudice économique, - 3 000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à lui payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour venait à le débouter de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la BNP PPF demande à la cour de : - l'accueillir en son appel incident formé à l'encontre du jugement attaqué, - réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu que les dispositions du code de la consommation devaient s'appliquer, Vu les articles L. 110-1 et suivants du code de commerce, - juger que les contrats, de par leur objet ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation, Par conséquent, - débouter M. [E] de toute demande sur le fondement de ces dispositions, - confirmer la décision pour le surplus, Subsidiairement, dans le cas où la cour prononcerait l'annulation des contrats, - juger que Banque Solfea, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance, n'a commis aucune faute, - juger que M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, Par conséquent, - condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 21 500 euros correspondant au montant du capital prêté, - juger qu'elle devra rembourser à M. [E] le montant des échéances versées, après justification de sa part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et au Trésor Public des crédits d'impôts perçus, - débouter M. [B] [E] de toute autre demande, fin ou prétention, En tout état de cause, - condamner M. [B] [E] à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'application des dispositions du code de la consommation La BNP PPF soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne seraient pas applicables à un contrat dont l'installation est principalement destinée à vendre l'électricité produite à EDF, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur. Cependant, d'une part, M. [E], retraité, qui n'est pas lui-même commerçant, a été démarché à son domicile, dès lors que le vendeur de l'installation la société NRJEF avait son siège à [Localité 6] (93), tandis que le bon de commande a été conclu à [Localité 7] (29), commune du domicile de M. [E]. D'autre part, les panneaux, dont l'utilisation dans une activité commerciale de négoce d'électricité n'est stipulée nulle part, ont été installés sur la toiture de son habitation. Il ressort en outre du contrat de vente et de l'offre de crédit que les parties à ces conventions ont, par une manifestation de leur volonté dépourvue d'équivoque, entendu se soumettre volontairement aux régimes de protection des consommateurs définis par le code de la consommation. Le bon de commande reproduit en effet les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, et il est de surcroît doté d'un bordereau de rétractation se référant à ce code sans qu'aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. De même, le contrat de prêt accessoire au contrat principal, est un contrat de crédit affecté, conclu par l'intermédiaire du vendeur dans les termes d'un crédit à la consommation, la BNP PPF produisant à cet égard une fiche de renseignements et de solvabilité, formalité relevant des obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation. De surcroît, le contrat se réfère expressément à diverses dispositions du code de la consommation réglementant les crédits affectés et reproduit même l'article L. 311-52 relatif à la compétence du tribunal d'instance et au délai de forclusion de l'action du prêteur, sans que, là encore, aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation. Il apparaît en conséquence que le contrat principal a été conclu entre un professionnel et un particulier consommateur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat de vente et le financement qui en est l'accessoire obéissent aux règles du code de la consommation. Sur la nullité du contrat principal Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : les noms du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client. Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos. M. [E] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées du défaut d'indication du poids des panneaux et de l'onduleur, et de la couleur des panneaux, ne s'agissant pas de caractéristiques essentielles des biens livrés. Il n'y avait pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire de chaque prestation, le texte précité exigeant au contraire l'indication d'un prix global, et il est, d'autre part, satisfait aux exigences de l'article L. 121-23 § 6° du code de la consommation, relatives aux caractéristiques du prêt affecté, lorsqu'au contrat principal est jointe l'offre préalable de prêt conclue concomitamment à l'occasion de l'opération de démarchage et contenant les renseignements prévus par ce texte. En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la marque des panneaux fournis, alors pourtant que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. De même, le délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose n'est pas mentionné dans le bon de commande, et aucune indication n'est donnée non plus sur les modalités de pose des panneaux. Enfin, comme le souligne à juste titre M. [E], le bordereau détachable de rétractation figurant au verso du document ne peut être détaché de l'acte sans altérer celui-ci relativement à des éléments essentiels que constitue la désignation des parties contractantes. La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'emprunteur aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant les contrats de raccordement et de revente de l'énergie, en utilisant l'installation pendant près de cinq ans, et en procédant au règlement des échéances du crédit. Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or, en l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance de M. [E] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, les dispositions de l'article R. 121-5 exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation du consommateur doit faire partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et en être aisément séparé n'étaient pas reproduites. Dès lors, rien ne démontre que M. [E] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'il a laissé la société NRJEF intervenir à son domicile et signé le procès-verbal de réception des travaux. Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de réformer le jugement attaqué et de prononcer la nullité du contrat conclu le 22 août 2012 entre M. [E] et la société NRJEF. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solféa est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société NRJEF emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF. Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [E] et la société Solféa. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur. A cet égard, M. [E] conclut à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en remboursement des sommes versées à la banque, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, et, d'autre part, en libérant les fonds avant l'achèvement de l'installation, peu important que l'emprunteur ait ou non signé l'attestation de fin de travaux, attestation dont il n'avait pas l'initiative puisqu'elle émanait de Solféa. La BNP PPF soutient quant à elle que le prêteur n'est pas tenu de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et que, d'autre part, le raccordement étant une prestation annexe non comprise dans les prestations financées par elle, elle n'avait pas à opérer de vérifications à ce titre. Il est cependant de principe que le prêteur commet une faute, excluant le remboursement du capital emprunté, lorsqu'il libère la totalité des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, la BNP PPF admet dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de fournir le justificatif sur la base duquel les fonds ont été versés à l'entreprise. M. [E], soutient de son côté, sans être utilement contredit, que le raccordement a eu lieu postérieurement à la signature du procès-verbal de réception des travaux, alors qu'il ressortait des énonciations du bon de commande que la société NRJEF était chargée du raccordement de l'installation. Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de vérifier que la prestation avait été intégralement réalisée avant de se dessaisir du capital prêté. Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société NRJEF par l'intermédiaire de laquelle la société Solféa faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté. Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Or, M. [E] admet lui-même que si l'installation n'était pas raccordée au réseau au moment où la société Solféa s'est dessaisie des fonds, l'installation a été mise en service le 1er juillet 2013 et produit de l'électricité rachetée par EDF en vertu d'un contrat régularisé le 28 avril 2014, ainsi qu'il ressort des factures de rachat d'électricité produites par l'appelant. M. [E] soutient à cet égard que cette installation n'aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne lui permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais il n'établit nullement que la société NRJEF lui aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait lui permettre de couvrir les mensualités de remboursement. Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de rentabilité de l'opération, celui-ci se contentant d'indiquer la puissance maximale de l'installation. Il en résulte que, disposant d'une installation raccordée au réseau, mise en service, que le fournisseur ne viendra jamais reprendre du fait de sa liquidation judiciaire, il n'est dès lors pas démontré que les causes de nullité non ratifiées du bon de commande aient pu causer un préjudice à l'emprunteur, et il n'y a dès lors pas lieu de le dispenser de rembourser le capital emprunté. Il convient par conséquent de condamner M. [E] à rembourser le capital emprunté de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au cours de l'exécution du contrat de prêt. Compte tenu de l'anéantissement du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, il n'y a pas lieu de conditionner le remboursement des sommes perçues par le prêteur à la justification par l'emprunteur de la résiliation du contrat auprès d'ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d'impôts perçus. Puisqu'il a été jugé que M. [E] n'établissait pas la preuve de l'existence de son préjudice, la demande subsidiaire de condamnation de la BNP PPF au paiement d'une somme de 20 600 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, est dénuée de fondement et sera rejetée. Sur les autres demandes Les demandes en paiement de dommages-intérêts formés contre la BNP PPF pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur. De même, la demande de condamnation de la BNP PPF au paiement du coût de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences de l'anéantissement du contrat principal annulé. Devant être regardée comme partie principalement succombante, la BNP PPF supportera les dépens de première instance et d'appel. Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. 10 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Brest, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ; Prononce l'annulation du contrat principal conclu le 22 août 2012 entre M. [B] [E] et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ; Constate la nullité du contrat de prêt conclu le 22 août 2012 entre M. [B] [E] et la société Banque Solféa ; Condamne M. [B] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de la société Banque Solféa, la somme de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt ; Déboute M. [B] [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code monetaire et financier L546-1, code civil 1710, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code de la consommation L312-55, code civil 1109, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L121-24, code de la consommation L312-33, code de commerce L110-1, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation R121-3, code de la consommation L313-1, code de la consommation L311-32, code de la consommation L312-11, code de la consommation L312-2, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code de la consommation L312-7, code de la consommation L311-6, code de la consommation L121-21, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L121-23, code de la consommation L111-1, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5, code de la consommation R121-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05736
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L312-33, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code de la consommation L312-7, code de la consommation L121-21, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00487
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L121-24, code de la consommation L312-33, code de la consommation L311-35, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code de la consommation L312-7, code de la consommation L121-21, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 5 septembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/01287
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L312-33, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/01031
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L312-33, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 13 juin 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/00276
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code monetaire et financier L313-5-1, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation R121-3, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5, code de la consommation R121-6
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/05572
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code monetaire et financier L313-5-1, code de la consommation L121-24, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation R121-3, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 19/01598
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code monetaire et financier L313-5-1, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation R121-3, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/00210
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-13, code de la consommation D311-4-3, code monetaire et financier L313-5-1, code des assurances L512-1, code de la consommation L311-35, code de la consommation R121-3, code de la consommation L312-11, code de la consommation L313-3, code de la consommation R121-5, code de l'urbanisme L421-1, code monetaire et financier L519-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L313-5, code de l'urbanisme L421-5
Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:39.587Z.