Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 16 juin 2022, n° 21/04476
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société P.B.S.N. Finances dont le représentant légal est M. [V]. Ce jugement a nommé Me [D] [N], représentant de la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [J] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Après 18 mois de poursuite d'activité en redressement judiciaire, considérant qu'aucun plan de redressement n'était présenté par la société, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société P.B.S.N. Finances aux termes d'un jugement du 5 avril 2011. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 décembre 2012 de la cour d'appel de Rouen. Cette décision a été annulée par arrêt du 22 septembre 2015 de la cour de cassation. La cour d'appel de Caen, cour de renvoi, a confirmé le jugement de liquidation judiciaire. Cet arrêt à été cassé et annulé sans renvoi le 24 mai 2018 par arrêt de la cour de cassation, cet arrêt ayant également annulé le jugement du 6 octobre 2009.
A la suite de cet arrêt, sur requête de Me [S], le tribunal de commerce a, par jugement du 4 septembre 2018, ouvert au profit de la société P.B.S.N. Finances une période d'observation de six mois, désigné Monsieur [C] [A] en qualité de juge-commissaire et la SELARL AJAssociés, en remplacement de la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été renouvelée jusqu'au 4 janvier 2020.
A l'issue de cette période d'observation, le passif échu était de 1 556 302,87 €, outre une dette à l'égard de la société ACTP de 227 280,53 € dont 129 400 € à échéance du mois de janvier 2022.
La situation active de la société PBSN FINANCES était alors la suivante:
- Actif recouvré suite a la cession de 4 parcelles : 365.159,85 € ;
- Actif à recouvrer suite à cession de 3 biens sous compromis avec conditions suspensives :
1/ [Adresse 12] : 130.000 €,
2/ Manoir : 267.500 €
3/ deux parcelles attenantes au Manoir: 102.500 €,
Soit un sous-total attendu de : 500.000 €.
-parcelle AE [Cadastre 2] sise à [Localité 14] (76) évaluée a 54.000 € par Maitre [K], notaire, mais pouvant donner lieu à lotissement sous réserve de la modification de son classement en Zone Constructible et sous réserve de travaux de viabilisation de l'ordre de 250 000 €, dont Monsieur [O] [H] avait convenu de faire l'avance financière à la société P.B.S.N. Finances, sous condition suspensive de l'obtention du permis d'aménager de la parcelle AE [Cadastre 2].
Par jugement 23 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement dans les conditions suivantes:
« -autorise la poursuite de l'activité et arrête le plan de redressement tel qu'élaboré par la SAS P.B.S.N. Finances,
-prend acte du prêt consenti par Monsieur [O] [H] au pro't de la SAS P.B.S.N. FINANCES pour un montant de 250.000 € aux conditions suivantes :
Nom du préteur Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 9]) né le [Date naissance 4] 1978
Montant emprunté 250.000 € au taux de 8 % l'an hors assurance
Conditions de remboursement : Le remboursement tant en capital qu'en intérêts aura lieu :
-soit par la remise, après accomplissement des VRD de trois parcelles de 700 m² environ chacune, de terrain a bâtir ou quatre parcelles de 500 m² environ selon le découpage qui sera validé par le permis de lotir, au plus tard le 31 décembre 2022, sous réserve que la Société Générale (ou ses ayants droit), bénéficiaire d'inscriptions hypothécaires ainsi que tous autres éventuels créanciers hypothécaires donnent leur consentement à ladite remise et à la mainlevée entière et définitive des inscriptions leur bénéficiant.
-soit en numéraire, à défaut d'accord des créanciers susvisés ou des parties sur la valorisation et la superficie des parcelles à remettre.
Conditions suspensives: *Adoption du plan de redressement de la société PBSN Finances par le tribunal de commerce de Rouen
*Obtention d'un permis d'aménager la parcelle AE119.
Prend acte de l'accord de la société ACTP d'un règlement de sa créance d'un montant de 129 400 € en janvier 2022,
Dit que les dettes de la SAS P.B.S,N, FINANCES relevant des dispositions de l'article L, 622-17 du code de commerce seront payées en considération de leur caractère privilégié par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou suretés à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L.3253-4, L.742-6 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de redressement judiciaire sur le produit des ventes des actifs immobiliers de la SAS P.B.S.N. Finances.
Dit qu'à la suite de la cession des actifs immobiliers de la SAS P.B.S.N. Finances grevés d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les prix de cession seront verses en compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C) après avoir été remis au commissaire à l'exécution du plan.
Donné acte ('.) aux créanciers ayant expressément ou tacitement accepté la proposition de règlement formulé ('.), des délais consentis conduisant au règlement de leurs créances définitivement admises à hauteur de 100% au moyen de dix dividendes annuels et consécutifs, dont le premier sera versé au plus tard le 31 janvier 2020 dans le cadre de l'échéancier suivant:
(2 % en janvier 2020 et 2021 ; 12 % de janvier 2022 à janvier 2029)
Impose (') aux créanciers qui ont refusé la proposition formulée, des délais de règlement conduisant au règlement de leurs créances définitivement admises à hauteur de 100% en dix dividendes annuels et consécutifs:
(2 % en janvier 2020 et 2021 ; 12 % de janvier 2022 à janvier 2029)
Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit dix ans.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 626~l4 du code do commerce, les éléments du fonds de commerce exploité par la SAS P.B.S.N. FINANCES (') ne pourront être aliénés sans autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
('.)
Désigne la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Monsieur [B] [X], commissaire à l'exécution du plan (...) avec notamment la mission de suivre l'obtention du permis d'aménager la parcelle AB [Cadastre 2] en 20 ou 24 parcelles pour fin 2019, condition posée par Monsieur [O] [H] pour financer de fin 2019 à janvier 2022 les travaux de viabilisation.
Dit que le débiteur devra fournir au commissaire à l'exécution du plan, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, conditions que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.
Dit que les dividendes résultant de l'exécution du plan seront remis, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir »
Le 2 avril 2021, Me [X] représentant la Selarl AJAssociés en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution de ce plan en raison du non respect de ses engagements par la société PBSN Finances et de l'absence de perspectives pour obtenir un permis d'aménager la parcelle AE [Cadastre 2].
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a:
-prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS P.B.S.N. Finances, [Adresse 15],
-fixé au 9 novembre 2021 la date de la cessation des paiements,
-dit n'y avoir lieu à application des règles de la procédure simplifiée,
-nommé en qualité de juge-commissaire M. [U] [P],
-nommé en qualité de liquidateur : la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [G], [Adresse 10],
-dit que la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [G], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
-désigné la SCP Carucci [Adresse 13], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
-désigné Me [K], de la SELARL [K], de [L] et [E], [Adresse 11], aux fins de réaliser 1'estimation des biens immobiliers appartenant à la SAS P.B.S.N. Finances dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
-dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par M. [V],
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
-passé les dépens en frais privilégiés.
La SAS P.B.S.N. Finances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS P.B.S.N. Finances qui demande à la cour de :
-recevoir la SAS P.B.S.N. Finances en son appel et la déclarer bien fondée,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation par apurement du passif du 23 juillet 2019,
En conséquence,
-dire que ce plan de continuation par apurement du passif devra se poursuivre,
-condamner la SELARL Ajassociés et la SCP Mandateam au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société PBSN Finances soutient que:
*l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, la créance de la Société Générale ne devant être apurée qu'au fur et à mesure des ventes d'actifs réalisés;
*c'est en raison des dix années de procédure entre la date du jugement de redressement judiciaire du 6 octobre 2009 et celle d'adoption du plan le 23 juillet 2019, et de l'interdiction qui a été faite à l'expert comptable le 26 mars 2014 par Me [S] de passer des écritures depuis le prononcé de la liquidation judiciaire du 5 avril 2011 qu'elle n'a pas été en mesure de produire le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020;
*la société PBSN Finances ne génère aucune dette de poursuite d'activité puisque son président n'est pas rémunéré, qu'elle n'emploie aucun salarié et qu'elle n'est titulaire d'aucun bail commercial;
*la société PBSN Finances a introduit auprès du tribunal administratif un recours contre la commune de Roumare et justifie de ces chances réelles de succès permettant un apurement inégral des dettes de la société.
*la société PBSN Finances exerce une activité de holding et détient 100% de l'EURL PBSN qui exploite un cabinet immobilier; l'EURL PBSN est en mesure de faire remonter des dividendes au seing de la holding permettant de faire face aux échéances en complément de la vente des actifs immobiliers et M. [V] procède personnellement à des réglements et avances de fonds à titre d'apports en compte courant.
Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SELARL AJAssociés qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la SAS P.B.S.N. Finances de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SAS P.B.S.N. Finances à payer à la SELARL AJAssociés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AJAssociés soutient que:
*la société PBSN Finances ne respecte pas les engagements fixés par le plan; les bilans ne sont pas versés aux débats; la société PBSN finances s'est affranchie de l'obligation de fournir les situations semestrielles alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle du plan; la société PBSN Finances s'est abstenue de tout versement de fonds suffisants pour régler les dividendes échus.
*la condition du plan tenant à la vente après viabilisation de la parcelle AE [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] ne pourra jamais être satisfaite, la parcelle se trouvant en zone inondable; à supposer que le recours de la société PBSN devant le tribunal de commerce ait une chance d'aboutir, ce succès ne serait pas compatible avec les échéances du plan.
*au 30 septembre 2021, l'actif disponible était de 437 236,28 €; les dettes échues sont de 540 565,17 € et la totalité du passif exigible est de 1 355 272,48 €.
Vu les conclusions du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Mandateam qui demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen,
-débouter la SAS P.B.S.N. Finances de toutes demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à son encontre,
-de condamner la SAS P.B.S.N. Finances aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La SCP Mandateam soutient que:
*les informations obtenues par la SELARL AJAssociés laissent planer le plus grand doute sur la possibilité de viabiliser la parcelle AE [Cadastre 2].
*la société PBSN Finances n'a pas remis de justificatif relatif aux créances relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce qui devaient être réglées dès l'adoption du plan;
*selon les explications fournies par la SELARL AJAssociés, le passif exigible s'élève à 540 565,17 € auquel s'ajoute désormais le troisième dividende au 31 janvier 2022 et le règlement du créancier ACTP à hauteur de 129 400 € prévu en janvier 2022; le solde disponible du compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations est de 437 936,28 €, insuffisant pour faire face au passif exigible.
Vu les conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-requiert que le jugement entrepris soit confirmé, réserve étant faite sur la date de cessation des paiements qui doit être appréciée à la date à laquelle la cour statue.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce : « (')I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. (...) »
Sur le respect des engagements par la société PBSN Finances:
L'exécution du plan repose sur un prêt de 250 000 € soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager la parcelle AE [Cadastre 2] à [Adresse 15].
Dans un courriel adressé le 18 mars 2021 au maire de [Localité 14], la communauté de communes Inter Caux Vexin l'a informé de rejet du recours gracieux de M. [V], visant le PLU de [Localité 14]. Dans un courriel du 1er avril 2021, le maire de la commune de Roumare a informé la SELARL AJAssocié que le certificat d'urbanisme opérationnel demandé pour un lotissement de 24 lot sur la commune de Roumare était en cours d'instruction, mais qu'il allait « bien entendu » se heurter à un refus du fait que cette parcelle était inondable faisant l'objet d'une servitude en ce sens inscrite comme inondable au PPRI prescrit par le Préfet de la Seine Maritime et inscrite à ce titre en emplacement réservé au PLU.
Toutefois, tant que l'instruction de la demande demeure, la durée prévue pour l'exécution du plan n'étant pas par ailleurs expirée, la condition suspensive n'est pas défaillie. Par voie de conséquence, le plan ne peut être resolu de ce chef.
Mais, aux termes du plan, la société PBSN Finances doit « fournir au commissaire à l'exécution du plan, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan »,
Le tribunal a précisé que cette condition était essentielle au regard de l'homologation du plan.
La société PBSN Finances n'a pas fourni les état semestriels. Elle produit une lettre du 26 mars 2014 dans laquelle Me [S] demande à l'expert comptable de la société de lui confirmer qu'il n'a passé aucune écritures depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 5 avril 2011, et un courriel du 11 janvier 2022 adressé par l'expert comptable au conseil de la société PBSN Finances dans lequel il explique qu'il a respecté cette interdiction de passer toute écriture et que par la suite, compte tenu de la charge de travail découlant de la crise sanitaire et d'un sous-effectif constant au sein de son cabinet, il n'a pas été en mesure de pouvoir rattraper six années de comptabilité.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, il a été mis un terme à la liquidation judiciaire par l'arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2018. Entre le 24 mai 2018, soit bien avant le début de la crise sanitaire, et le 9 octobre 2021, le dirigeant de la société PBSN était à nouveau à la tête de son entreprise avec l'obligation de s'assurer de la comptabilité régulière de la société. En outre le jugement du 23 juillet 2019 adoptant le plan de redressement est lui aussi antérieur de plus d'un semestre au début de la crise sanitaire.
Le courriel de son expert comptable n'est pas suffisant pour justifier d'une cause légitime justifiant que la société PBSN n'ait pas communiqué au commissaire à l'exécution du plan les bilan semestriels.
Par ailleurs, aux termes du plan la société PBSN Finances doit remettre les dividendes résultant de l'exécution du plan, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Par lettre du 19 février 2021, le commissaire à l'exécution du plan a demandé à la société PBSN Finances le règlement:
-des créances de l'art L622.17 du code de commerce : 92 278,36 €
-la créance de la Société Générale bénéficiant du privilège de prêteur de deniers 402 [Cadastre 2],47 €
-des 1er et 2ème dividendes échus les 31 janvier 2020 et 2021 d'un montant de 23 083,67 € chacun
La société PBSN Finances fait valoir qu'au titre de la comptabilité de Mme [S], il a été adressé à Me [X] un solde créditeur de 52 883,34 € et les deux premier dividendes auraient dû être réglés sur ces fonds.
Mais quel que soit le solde créditeur remis par Me [S] à Me [X], il ressort des termes du plan que la société PBSN avait l'obligation d'adresser des dividendes annuels. Par voie de conséquence, en n'adressant pas au commissaire à l'exécution du plan les dividendes échus les 31 janvier 2020 et 2021 la société PBSN a manqué à ses engagements.
Le défaut par la société PBSN Finances du respect de ces deux engagements dans les délais fixés par le plan est suffisant pour que la résolution du plan soit prononcée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'état de cessation des paiements:
L 'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie à la date où la juridiction statue.
Ont été réalisés les actifs suivants:
-deux parcelles de terrains à bâtir pour la somme de [Cadastre 2] 900 €
-le manoir et les meubles au prix de 273 841,20 €
A la date du jugement entrepris l'actif disponible était de 437 332,44 €. Me [X] a transmis à la SCP Mandateam désignée comme liquidateur, deux acomptes sur fonds disponibles de 158 359,57 € et 271 900,18 €. La SCP Mandateam expose que le solde disponible du compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations est de 437 936,28 €.
L'appartement dans la résidence Arc IV n'est pas vendu. La parcelle AE [Cadastre 2] n'est pas viabilisée, et il est à craindre qu'elle ne puisse pas l'être compte tenu de son classement au PLU. Il en résulte que ces actifs ne sont pas disponibles.
Au regard des créances déclarées le passif exigible est de 1 355 272, 48 €. La résolution du plan a pour effet de rendre exigible la créance de la société Société Générale, et sa créance échue est à elle-seule de 1 096 260,45 €.
Il résulte de tout ceci que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
En ce qui concerne les possibilités de redressement, la société PBSN Finances se borne à alléguer sans en justifier qu'elle est abondée en avances de fonds par sa filiale et son actionnaire, M.[V]. Elle produit ses mémoires des 9 avril et 30 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Rouen, aux fins d'obtention d'une indemnité de 7000 000 € à l'encontre de la commune de Roumare pour ne s'être pas vue proposer la vente de trois parcelles, ce qui a eu pour effet, selon les dires de la requérante, d'enclaver la parcelle AE [Cadastre 2]. Aucune certitude n'est apportée sur les chances de réussite de ce recours, et le cas échéant, à quelle hauteur et dans quels délais. Quant au recours diligenté par la société PBSN Finances à l'encontre de Me [S], à hauteur de 93 372 €, il est insusceptible d'apporter les fonds nécessaires à l'apurement du passif, à supposer qu'il prospère.
Il ressort de tout ceci que le redressement de la société PBSN est manifestement impossible. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiement au 9 novembre 2021, date du jugement et pour le surplus de ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société PBSN Finances aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société PBSN Finances à payer à la SELARL AJAssociés la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R.G : N° RG 21/04476 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I56W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021003985
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. P.B.S.N. FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN,plaidant
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [B] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS P.B.S.N. FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA S P.B.S.N.
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
PARQUET GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. PUCHEUS, Avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, prorogé au 16 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société P.B.S.N. Finances dont le représentant légal est M. [V]. Ce jugement a nommé Me [D] [N], représentant de la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [J] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Après 18 mois de poursuite d'activité en redressement judiciaire, considérant qu'aucun plan de redressement n'était présenté par la société, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société P.B.S.N. Finances aux termes d'un jugement du 5 avril 2011. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6 décembre 2012 de la cour d'appel de Rouen. Cette décision a été annulée par arrêt du 22 septembre 2015 de la cour de cassation. La cour d'appel de Caen, cour de renvoi, a confirmé le jugement de liquidation judiciaire. Cet arrêt à été cassé et annulé sans renvoi le 24 mai 2018 par arrêt de la cour de cassation, cet arrêt ayant également annulé le jugement du 6 octobre 2009.
A la suite de cet arrêt, sur requête de Me [S], le tribunal de commerce a, par jugement du 4 septembre 2018, ouvert au profit de la société P.B.S.N. Finances une période d'observation de six mois, désigné Monsieur [C] [A] en qualité de juge-commissaire et la SELARL AJAssociés, en remplacement de la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été renouvelée jusqu'au 4 janvier 2020.
A l'issue de cette période d'observation, le passif échu était de 1 556 302,87 €, outre une dette à l'égard de la société ACTP de 227 280,53 € dont 129 400 € à échéance du mois de janvier 2022.
La situation active de la société PBSN FINANCES était alors la suivante:
- Actif recouvré suite a la cession de 4 parcelles : 365.159,85 € ;
- Actif à recouvrer suite à cession de 3 biens sous compromis avec conditions suspensives :
1/ [Adresse 12] : 130.000 €,
2/ Manoir : 267.500 €
3/ deux parcelles attenantes au Manoir: 102.500 €,
Soit un sous-total attendu de : 500.000 €.
-parcelle AE [Cadastre 2] sise à [Localité 14] (76) évaluée a 54.000 € par Maitre [K], notaire, mais pouvant donner lieu à lotissement sous réserve de la modification de son classement en Zone Constructible et sous réserve de travaux de viabilisation de l'ordre de 250 000 €, dont Monsieur [O] [H] avait convenu de faire l'avance financière à la société P.B.S.N. Finances, sous condition suspensive de l'obtention du permis d'aménager de la parcelle AE [Cadastre 2].
Par jugement 23 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement dans les conditions suivantes:
« -autorise la poursuite de l'activité et arrête le plan de redressement tel qu'élaboré par la SAS P.B.S.N. Finances,
-prend acte du prêt consenti par Monsieur [O] [H] au pro't de la SAS P.B.S.N. FINANCES pour un montant de 250.000 € aux conditions suivantes :
Nom du préteur Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 9]) né le [Date naissance 4] 1978
Montant emprunté 250.000 € au taux de 8 % l'an hors assurance
Conditions de remboursement : Le remboursement tant en capital qu'en intérêts aura lieu :
-soit par la remise, après accomplissement des VRD de trois parcelles de 700 m² environ chacune, de terrain a bâtir ou quatre parcelles de 500 m² environ selon le découpage qui sera validé par le permis de lotir, au plus tard le 31 décembre 2022, sous réserve que la Société Générale (ou ses ayants droit), bénéficiaire d'inscriptions hypothécaires ainsi que tous autres éventuels créanciers hypothécaires donnent leur consentement à ladite remise et à la mainlevée entière et définitive des inscriptions leur bénéficiant.
-soit en numéraire, à défaut d'accord des créanciers susvisés ou des parties sur la valorisation et la superficie des parcelles à remettre.
Conditions suspensives: *Adoption du plan de redressement de la société PBSN Finances par le tribunal de commerce de Rouen
*Obtention d'un permis d'aménager la parcelle AE119.
Prend acte de l'accord de la société ACTP d'un règlement de sa créance d'un montant de 129 400 € en janvier 2022,
Dit que les dettes de la SAS P.B.S,N, FINANCES relevant des dispositions de l'article L, 622-17 du code de commerce seront payées en considération de leur caractère privilégié par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou suretés à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L.3253-4, L.742-6 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de redressement judiciaire sur le produit des ventes des actifs immobiliers de la SAS P.B.S.N. Finances.
Dit qu'à la suite de la cession des actifs immobiliers de la SAS P.B.S.N. Finances grevés d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les prix de cession seront verses en compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C) après avoir été remis au commissaire à l'exécution du plan.
Donné acte ('.) aux créanciers ayant expressément ou tacitement accepté la proposition de règlement formulé ('.), des délais consentis conduisant au règlement de leurs créances définitivement admises à hauteur de 100% au moyen de dix dividendes annuels et consécutifs, dont le premier sera versé au plus tard le 31 janvier 2020 dans le cadre de l'échéancier suivant:
(2 % en janvier 2020 et 2021 ; 12 % de janvier 2022 à janvier 2029)
Impose (') aux créanciers qui ont refusé la proposition formulée, des délais de règlement conduisant au règlement de leurs créances définitivement admises à hauteur de 100% en dix dividendes annuels et consécutifs:
(2 % en janvier 2020 et 2021 ; 12 % de janvier 2022 à janvier 2029)
Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit dix ans.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 626~l4 du code do commerce, les éléments du fonds de commerce exploité par la SAS P.B.S.N. FINANCES (') ne pourront être aliénés sans autorisation du tribunal pendant la durée du plan.
('.)
Désigne la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Monsieur [B] [X], commissaire à l'exécution du plan (...) avec notamment la mission de suivre l'obtention du permis d'aménager la parcelle AB [Cadastre 2] en 20 ou 24 parcelles pour fin 2019, condition posée par Monsieur [O] [H] pour financer de fin 2019 à janvier 2022 les travaux de viabilisation.
Dit que le débiteur devra fournir au commissaire à l'exécution du plan, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, conditions que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan.
Dit que les dividendes résultant de l'exécution du plan seront remis, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir »
Le 2 avril 2021, Me [X] représentant la Selarl AJAssociés en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution de ce plan en raison du non respect de ses engagements par la société PBSN Finances et de l'absence de perspectives pour obtenir un permis d'aménager la parcelle AE [Cadastre 2].
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a:
-prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS P.B.S.N. Finances, [Adresse 15],
-fixé au 9 novembre 2021 la date de la cessation des paiements,
-dit n'y avoir lieu à application des règles de la procédure simplifiée,
-nommé en qualité de juge-commissaire M. [U] [P],
-nommé en qualité de liquidateur : la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [G], [Adresse 10],
-dit que la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [G], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,
-désigné la SCP Carucci [Adresse 13], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
-désigné Me [K], de la SELARL [K], de [L] et [E], [Adresse 11], aux fins de réaliser 1'estimation des biens immobiliers appartenant à la SAS P.B.S.N. Finances dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,
-dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par M. [V],
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
-passé les dépens en frais privilégiés.
La SAS P.B.S.N. Finances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS P.B.S.N. Finances qui demande à la cour de :
-recevoir la SAS P.B.S.N. Finances en son appel et la déclarer bien fondée,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation par apurement du passif du 23 juillet 2019,
En conséquence,
-dire que ce plan de continuation par apurement du passif devra se poursuivre,
-condamner la SELARL Ajassociés et la SCP Mandateam au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société PBSN Finances soutient que:
*l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, la créance de la Société Générale ne devant être apurée qu'au fur et à mesure des ventes d'actifs réalisés;
*c'est en raison des dix années de procédure entre la date du jugement de redressement judiciaire du 6 octobre 2009 et celle d'adoption du plan le 23 juillet 2019, et de l'interdiction qui a été faite à l'expert comptable le 26 mars 2014 par Me [S] de passer des écritures depuis le prononcé de la liquidation judiciaire du 5 avril 2011 qu'elle n'a pas été en mesure de produire le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2020;
*la société PBSN Finances ne génère aucune dette de poursuite d'activité puisque son président n'est pas rémunéré, qu'elle n'emploie aucun salarié et qu'elle n'est titulaire d'aucun bail commercial;
*la société PBSN Finances a introduit auprès du tribunal administratif un recours contre la commune de Roumare et justifie de ces chances réelles de succès permettant un apurement inégral des dettes de la société.
*la société PBSN Finances exerce une activité de holding et détient 100% de l'EURL PBSN qui exploite un cabinet immobilier; l'EURL PBSN est en mesure de faire remonter des dividendes au seing de la holding permettant de faire face aux échéances en complément de la vente des actifs immobiliers et M. [V] procède personnellement à des réglements et avances de fonds à titre d'apports en compte courant.
Vu les conclusions du 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SELARL AJAssociés qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
-débouter la SAS P.B.S.N. Finances de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SAS P.B.S.N. Finances à payer à la SELARL AJAssociés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AJAssociés soutient que:
*la société PBSN Finances ne respecte pas les engagements fixés par le plan; les bilans ne sont pas versés aux débats; la société PBSN finances s'est affranchie de l'obligation de fournir les situations semestrielles alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle du plan; la société PBSN Finances s'est abstenue de tout versement de fonds suffisants pour régler les dividendes échus.
*la condition du plan tenant à la vente après viabilisation de la parcelle AE [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] ne pourra jamais être satisfaite, la parcelle se trouvant en zone inondable; à supposer que le recours de la société PBSN devant le tribunal de commerce ait une chance d'aboutir, ce succès ne serait pas compatible avec les échéances du plan.
*au 30 septembre 2021, l'actif disponible était de 437 236,28 €; les dettes échues sont de 540 565,17 € et la totalité du passif exigible est de 1 355 272,48 €.
Vu les conclusions du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Mandateam qui demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen,
-débouter la SAS P.B.S.N. Finances de toutes demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à son encontre,
-de condamner la SAS P.B.S.N. Finances aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La SCP Mandateam soutient que:
*les informations obtenues par la SELARL AJAssociés laissent planer le plus grand doute sur la possibilité de viabiliser la parcelle AE [Cadastre 2].
*la société PBSN Finances n'a pas remis de justificatif relatif aux créances relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce qui devaient être réglées dès l'adoption du plan;
*selon les explications fournies par la SELARL AJAssociés, le passif exigible s'élève à 540 565,17 € auquel s'ajoute désormais le troisième dividende au 31 janvier 2022 et le règlement du créancier ACTP à hauteur de 129 400 € prévu en janvier 2022; le solde disponible du compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations est de 437 936,28 €, insuffisant pour faire face au passif exigible.
Vu les conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-requiert que le jugement entrepris soit confirmé, réserve étant faite sur la date de cessation des paiements qui doit être appréciée à la date à laquelle la cour statue.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce : « (')I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. (...) »
Sur le respect des engagements par la société PBSN Finances:
L'exécution du plan repose sur un prêt de 250 000 € soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager la parcelle AE [Cadastre 2] à [Adresse 15].
Dans un courriel adressé le 18 mars 2021 au maire de [Localité 14], la communauté de communes Inter Caux Vexin l'a informé de rejet du recours gracieux de M. [V], visant le PLU de [Localité 14]. Dans un courriel du 1er avril 2021, le maire de la commune de Roumare a informé la SELARL AJAssocié que le certificat d'urbanisme opérationnel demandé pour un lotissement de 24 lot sur la commune de Roumare était en cours d'instruction, mais qu'il allait « bien entendu » se heurter à un refus du fait que cette parcelle était inondable faisant l'objet d'une servitude en ce sens inscrite comme inondable au PPRI prescrit par le Préfet de la Seine Maritime et inscrite à ce titre en emplacement réservé au PLU.
Toutefois, tant que l'instruction de la demande demeure, la durée prévue pour l'exécution du plan n'étant pas par ailleurs expirée, la condition suspensive n'est pas défaillie. Par voie de conséquence, le plan ne peut être resolu de ce chef.
Mais, aux termes du plan, la société PBSN Finances doit « fournir au commissaire à l'exécution du plan, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan »,
Le tribunal a précisé que cette condition était essentielle au regard de l'homologation du plan.
La société PBSN Finances n'a pas fourni les état semestriels. Elle produit une lettre du 26 mars 2014 dans laquelle Me [S] demande à l'expert comptable de la société de lui confirmer qu'il n'a passé aucune écritures depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 5 avril 2011, et un courriel du 11 janvier 2022 adressé par l'expert comptable au conseil de la société PBSN Finances dans lequel il explique qu'il a respecté cette interdiction de passer toute écriture et que par la suite, compte tenu de la charge de travail découlant de la crise sanitaire et d'un sous-effectif constant au sein de son cabinet, il n'a pas été en mesure de pouvoir rattraper six années de comptabilité.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, il a été mis un terme à la liquidation judiciaire par l'arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2018. Entre le 24 mai 2018, soit bien avant le début de la crise sanitaire, et le 9 octobre 2021, le dirigeant de la société PBSN était à nouveau à la tête de son entreprise avec l'obligation de s'assurer de la comptabilité régulière de la société. En outre le jugement du 23 juillet 2019 adoptant le plan de redressement est lui aussi antérieur de plus d'un semestre au début de la crise sanitaire.
Le courriel de son expert comptable n'est pas suffisant pour justifier d'une cause légitime justifiant que la société PBSN n'ait pas communiqué au commissaire à l'exécution du plan les bilan semestriels.
Par ailleurs, aux termes du plan la société PBSN Finances doit remettre les dividendes résultant de l'exécution du plan, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Par lettre du 19 février 2021, le commissaire à l'exécution du plan a demandé à la société PBSN Finances le règlement:
-des créances de l'art L622.17 du code de commerce : 92 278,36 €
-la créance de la Société Générale bénéficiant du privilège de prêteur de deniers 402 [Cadastre 2],47 €
-des 1er et 2ème dividendes échus les 31 janvier 2020 et 2021 d'un montant de 23 083,67 € chacun
La société PBSN Finances fait valoir qu'au titre de la comptabilité de Mme [S], il a été adressé à Me [X] un solde créditeur de 52 883,34 € et les deux premier dividendes auraient dû être réglés sur ces fonds.
Mais quel que soit le solde créditeur remis par Me [S] à Me [X], il ressort des termes du plan que la société PBSN avait l'obligation d'adresser des dividendes annuels. Par voie de conséquence, en n'adressant pas au commissaire à l'exécution du plan les dividendes échus les 31 janvier 2020 et 2021 la société PBSN a manqué à ses engagements.
Le défaut par la société PBSN Finances du respect de ces deux engagements dans les délais fixés par le plan est suffisant pour que la résolution du plan soit prononcée, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'état de cessation des paiements:
L 'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie à la date où la juridiction statue.
Ont été réalisés les actifs suivants:
-deux parcelles de terrains à bâtir pour la somme de [Cadastre 2] 900 €
-le manoir et les meubles au prix de 273 841,20 €
A la date du jugement entrepris l'actif disponible était de 437 332,44 €. Me [X] a transmis à la SCP Mandateam désignée comme liquidateur, deux acomptes sur fonds disponibles de 158 359,57 € et 271 900,18 €. La SCP Mandateam expose que le solde disponible du compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations est de 437 936,28 €.
L'appartement dans la résidence Arc IV n'est pas vendu. La parcelle AE [Cadastre 2] n'est pas viabilisée, et il est à craindre qu'elle ne puisse pas l'être compte tenu de son classement au PLU. Il en résulte que ces actifs ne sont pas disponibles.
Au regard des créances déclarées le passif exigible est de 1 355 272, 48 €. La résolution du plan a pour effet de rendre exigible la créance de la société Société Générale, et sa créance échue est à elle-seule de 1 096 260,45 €.
Il résulte de tout ceci que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce.
En ce qui concerne les possibilités de redressement, la société PBSN Finances se borne à alléguer sans en justifier qu'elle est abondée en avances de fonds par sa filiale et son actionnaire, M.[V]. Elle produit ses mémoires des 9 avril et 30 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Rouen, aux fins d'obtention d'une indemnité de 7000 000 € à l'encontre de la commune de Roumare pour ne s'être pas vue proposer la vente de trois parcelles, ce qui a eu pour effet, selon les dires de la requérante, d'enclaver la parcelle AE [Cadastre 2]. Aucune certitude n'est apportée sur les chances de réussite de ce recours, et le cas échéant, à quelle hauteur et dans quels délais. Quant au recours diligenté par la société PBSN Finances à l'encontre de Me [S], à hauteur de 93 372 €, il est insusceptible d'apporter les fonds nécessaires à l'apurement du passif, à supposer qu'il prospère.
Il ressort de tout ceci que le redressement de la société PBSN est manifestement impossible. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiement au 9 novembre 2021, date du jugement et pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société PBSN Finances aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société PBSN Finances à payer à la SELARL AJAssociés la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code de commerce L626-27, code du travail L742-6, code du travail L3253-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03711
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 23 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025005469
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 3 mars 2025 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2024002865
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 10 mars 2025 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2024003212
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 26 mai 2025 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2025000146
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 26 mai 2025 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2025001483
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 1 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2025001699
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
- 23 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025005468
en commun : code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L742-6, code du travail L3253-4
Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:43.446Z.