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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juin 2022, n° 20/03460

AutreDemande de requalification du contrat de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [T] a été embauché chaque année de 2009 à 2017 en qualité de saisonnier selon contrat à durée déterminée à terme imprécis sur un domaine arboricole exploité par M. [J] ; l'exploitation agricole a été reprise par le neveu de M. [J], M. [G], le 1er janvier 2019, avec transfert des contrats de travail en cours dont celui de M. [T].



M. [T], de nationalité marocaine, était titulaire d'un titre de séjour provisoire renouvelable.



Une demande de renouvellement du titre de séjour a été formulée pour la saison 2017, et un nouveau contrat à durée déterminée à terme imprécis a été signé entre les parties le 2 mai 2017.



Le 18 janvier 2018, l'EARL Les Coteaux du Fau a embauché M. [T] en contrat à durée indéterminée.



Cependant M. [T] n'a pas pu obtenir renouvellement de son titre de séjour ayant expiré en avril 2018, malgré les interventions de son employeur auprès des services de la préfecture.



M. [T] a réussi cependant à obtenir le 15 janvier 2019 de la Préfecture un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement en France. Ce récépissé permettait d'attester qu'une demande de renouvellement du titre de séjour avait été déposée, et autorisait le demandeur à rester et travailler sur le territoire français jusqu'au 14 avril 2019.



Il a obtenu plusieurs récépissés successifs, puis le renouvellement d'un titre de séjour jusqu'au 15 octobre 2019. Dans l'attente du renouvellement de celui-ci, le salarié a été mis en congés une semaine en juillet 2019.



M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 28 novembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes indemnitaires notamment pour harcèlement moral et travail dissimulé.





Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a:



- dit et jugé que le contrat à durée déterminé saisonnier de M. [T] du 02/05/2017 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- dit et jugé qu'il n'y a pas de manquements graves de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] et donc son contrat se poursuit dans les mêmes conditions qu'auparavant ;

- condamné l'Earl LES COTEAUX DU FAU à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 1 785,77 € au titre de la requalification du contrat de travail

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens .



M. [T] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2020, énonçant à l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :



-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en date du 27.11.2020 en ce qu'il a : 



- dit et jugé qu'il n'y a pas de manquements graves de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [T],

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU a manqué à son obligation de sécurité,

- débouté M. [T] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté M. [T] de sa demande de condamner l'EARL LES COTEAUX DE FAU au paiement des sommes suivantes : 


- 2000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité 

- 10714,62 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 

- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement 

- 1785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 3571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés 

- 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,




Et statuant à nouveau,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en date du 02.05.2017 en un contrat à durée indéterminée,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1785,77 € au titre de l'indemnité de requalification,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 



- dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé,

- dire et juger que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral, 

- dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU a manqué à son obligation de sécurité,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],



- condamner l'EARL LES COTEAUX DE FAU au paiement des sommes suivantes : 



- 2 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité 

- 10714,62 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 

- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement 

- 1785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 3571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés 

- 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 

- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'EARL Les Coteaux du Fau demande à la cour de :



-réformer le jugement présentement attaqué en ce qu'il a :



- prononcé la requalification du contrat de travail à terme imprécis de M. [T] en date du 2 mai 2017 en CDI ;

- condamné l'EARL DES COTEAUX DU FAU au paiement d'une somme de 1 785,77€ au titre de l'indemnité de requalification ;

- condamné l'EARL DES COTEAUX DU FAU au paiement d'une somme de 500 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



- confirmer le jugement présentement attaqué en ce qu'il a :



- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 10 714,62 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU a manqué à son obligation de sécurité ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU s'est rendu coupable de harcèlement moral ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- débouté M. [T] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de :

* 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement

* 1 785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 3 571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés

* 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Et statuant à nouveau :

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. [T] à verser à l'EARL DES COTEAUX DU FAU une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la procédure;

- condamner M. [T] à verser à l'EARL DES COTEAUX DU FAU la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Motifs

MOTIFS :





Sur demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :





Par application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu'en soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

Par ailleurs le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme, en ce que le motif de recours à ce type de contrat de travail, dérogatoire du droit commun, doit y être précisé.



Il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée, et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.



En l'espèce, il est constant qu'un contrat à durée déterminée à terme imprécis a été signé entre les parties le 2 mai 2017, dans le cadre d'un contrat saisonnier spécifiant: 'pour la saison fruits d'été en vue d'exécuter des travaux de ECLAIRCISSAGE CUEILLETTE ; il prendra effet le 02/05/2017 et cessera au terme de la saison sus désignée avec une durée minimale de 187 jours débutant à la date d'effet du contrat'.



Il est également constant que M. [T] a travaillé pour l'EARL des Coteaux du Fau jusqu'au 22 décembre 2017 comme le mentionnent les documents de rupture, avant d'être ré-embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2018.



Or, il ne peut être considéré que la saison d'été, notamment la cueillette et l'éclaircissage des fruits d'été, perdure jusqu'au 22 décembre 2017, même si la durée minimale de 187 jours faisait se poursuivre le contrat jusqu'au début du mois de novembre 2017.



Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, la cour estime que le contrat à durée déterminée saisonnier qui s'est poursuivi sans nouvel écrit au-delà de la saison prévue et de l'objet prévu (cueillette et éclaircissage de fruits d'été) doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et alloué à M. [T] une indemnité de requalification, laquelle en application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail a été justement fixée à la somme de 1785,77 € bruts correspondant à un mois de salaire.





Sur le travail dissimulé :



Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

En application de l'article L 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, M. [T] soutient que l'employeur a profité de sa situation personnelle pour le faire travailler 'bien au-delà des heures contractuellement prévues'.

Il se garde toutefois de préciser quels étaient ses horaires, étant rappelé qu'il est constant qu'il travaillait à temps plein.

M. [T] ne fournit aucun décompte des heures prétendument effectuées au-delà de celles ayant été rémunérées, et alors même que la lecture des bulletins de paie montre que des heures supplémentaires majorées étaient régulièrement payées.

 

M. [T] affirme par ailleurs qu'il était contraint de vendre des fruits et légumes avec son employeur le dimanche sur les bords de route, et a dû effectuer des travaux à titre personnel à [Localité 5] (11), [Localité 6] (31), et [Localité 4] (31).

Au soutien de cette affirmation, il n'apporte pas la moindre précision sur les dates et horaires prétendument accomplis pour la vente de fruits et produit à ce sujet une unique attestation de son collègue de travail M. [N] selon laquelle 'M. [T] [L] travaillé avec son patron M. [J] durant les mois de juillet, août 2015-2016 le dimanche pour vente de fruits sur le bord de la route à [Localité 3]'. La cour relève d'ailleurs que le contrat saisonnier de M. [T] prévoyait expressément la possibilité de travailler le dimanche et les jours fériés. Il ne verse en outre aucune pièce sur les prétendus travaux personnels accomplis à [Localité 5] (11), [Localité 6] (31), et [Localité 4] (31).



Ainsi, la totale imprécision des éléments produits par M. [T] au soutien de ses demandes ne permet pas à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments, et conduit à la cour à écarter l'existence de toute heure de travail non rémunérée.



A défaut de dissimulation, la demande indemnitaire pour travail dissimulé sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur l'obligation de sécurité :



Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 



Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :

- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 

- des actions d'information et de formation, 

- une organisation et des moyens adaptés,

et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



En particulier, l'article R.4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la plus grande partie de la relation contractuelle faisait obligation à l'employeur de faire procéder au moins tous les 24 mois (tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2017) à une visite dite périodique par le médecin du travail dont l'objet est de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé.



En l'espèce, il est acquis aux débats qu'il n'y a pas eu de visite médicale périodique.

L'EARL des Coteaux du Fau explique que la MSA 'accuse du retard' dans les prises en charge, ce qui n'est certes pas imputable à l'employeur ; mais ce dernier ne justifie ni avoir fait la demande de visite médicale auprès de la MSA, ni du moindre courrier de celle-ci.



Le manquement est donc établi.



Cependant M. [T] n'explicite pas de préjudice à raison de ce manquement, se contentant d'affirmer qu'il est en droit de solliciter une indemnisation.



Or une indemnisation ayant pour fonction de réparer un préjudice il lui incombe de le caractériser et d'en établir l'existence.



Par ailleurs, pour reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, M. [T] affirme :



-avoir travaillé depuis le mois de mai 2017 sans prendre de congés sauf une semaine imposée par l'employeur en juillet 2019, et indique qu'il travaillait neuf heures par jour, sept jours sur sept : à ce sujet il produit trois attestations de salariés dont il ressort que l'employeur lui aurait imposé des congés en juillet 2019 ; aucun de ces témoignages ne permet de corroborer ses affirmations sur les journées trop chargées ou l'absence de jour de congé hebdomadaire, lesquelles sont contestées par l'employeur ;



-qu'après l'intervention de son conseil auprès de l'employeur, il lui a été réservé un sort particulier puisqu'il lui a été demandé de porter des charges lourdes alors qu'il est âgé de 54 ans : là encore, aucune pièce n'est produite sur ce prétendu port de charges lourdes.



De son côté, l'EARL Les Coteaux du Fau produit des attestations de huit autres salariés sur leurs bonnes conditions de travail et celles de M. [T] ; ils sont unanimes sur l'ambiance familiale de l'entreprise, l'absence de port de charges lourdes par M. [T], les horaires raisonnables, et ont tous très de nombreuses années d'ancienneté.



En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité, par confirmation du jugement déféré.



Sur le harcèlement moral :



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [T] soutient que l'employeur a 'profité' de sa situation de travailleur étranger, que la situation s'est dégradée quand il a fait intervenir son conseil en août 2019, et qu'il aurait alors subi les agissements suivants :



- le port de charges lourdes imposé,

- l'employeur ne lui adressait plus la parole,

- le défaut de paiement du salaire en août 2019 obligeant son conseil à intervenir,

- la dégradation de l'état de santé avec plusieurs arrêts de travail.



Les deux premiers points demeurent au stade d'affirmations, et non de faits matériellement établis.



S'agissant du défaut de paiement du salaire en août 2019, il n'est pas évoqué dans le courrier du conseil de M. [T], au demeurant daté du 2 août c'est-à-dire alors que le salaire du mois considéré n'était pas encore exigible ; par ailleurs les bulletins de paie mentionnent un paiement du salaire de juillet, par chèque le 31 juillet 2019, pour un montant de 1392,58 € nets, et également du salaire d'août par chèque le 31 août 2019, pour le même montant. M. [T] ne réclame aucun rappel de salaire dans le cadre de la présente instance.

Le défaut de paiement de salaire n'est donc pas établi.



Ainsi, seule la dégradation de l'état de santé est matérialisée par des certificats d'arrêt de travail, pour la période du 3 septembre 2019 au 8 décembre 2019, pour 'troubles du sommeil-anxiété', puis' troubles anxio-dépressifs', sans que la cour puisse faire le lien entre cet état de santé et des agissements de l'employeur répondant à la définition de l'article L.1152-1 du code du travail.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté tout harcèlement moral et débouté de M. [T] de la demande indemnitaire présentée à ce titre.





Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :



Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.



L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En l'espèce, M. [T] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des différents manquements examinés ci-dessus : harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et travail dissimulé.



La cour a jugé non établis le travail dissimulé et le harcèlement moral, et n'a retenu, au titre du manquement à l'obligation de sécurité, qu'un défaut de visite médicale périodique n'ayant pas entraîné pour le salarié un quelconque préjudice objectivé ; ainsi cet unique manquement est jugé insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire telle que demandée par l'appelant.



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi que les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts y afférentes.





Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :



L'EARL Les Coteaux du Fau sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer 1000€ pour procédure abusive, mais ne caractérise aucun abus imputable à celui-ci dans l'exercice de son droit d'ester en justice. 

Le fait que le salarié et le gérant de l'entreprise aient entretenu auparavant des relations amicales au point de partir ensemble au Maroc n'interdisait pas à M. [T] de saisir la juridiction prud'homale, laquelle a jugé certaines de ses demandes fondées, tout comme la cour confirmant intégralement la décision entreprise y compris sur le rejet de la demande pour procédure abusive.





Sur le surplus des demandes :



Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



M. [T], échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens.



Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [T] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,













Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Texte intégral
17/06/2022



ARRÊT N°2022/274



N° RG 20/03460 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3F5

AB/AR



Décision déférée du 27 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )

[U]

















[L] [T]





C/



E.A.R.L. LES COTEAUX DU FAU

 



























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 17 06 22



à Me Alexandrine PEREZ SALINAS

 Me Hélène PUERTOLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE







INTIMEE



E.A.R.L. LES COTEAUX DU FAU

[Adresse 2]



Représentée par Me Hélène PUERTOLAS de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère



Greffier, lors des débats : A. RAVEANE



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE :



M. [T] a été embauché chaque année de 2009 à 2017 en qualité de saisonnier selon contrat à durée déterminée à terme imprécis sur un domaine arboricole exploité par M. [J] ; l'exploitation agricole a été reprise par le neveu de M. [J], M. [G], le 1er janvier 2019, avec transfert des contrats de travail en cours dont celui de M. [T].



M. [T], de nationalité marocaine, était titulaire d'un titre de séjour provisoire renouvelable.



Une demande de renouvellement du titre de séjour a été formulée pour la saison 2017, et un nouveau contrat à durée déterminée à terme imprécis a été signé entre les parties le 2 mai 2017.



Le 18 janvier 2018, l'EARL Les Coteaux du Fau a embauché M. [T] en contrat à durée indéterminée.



Cependant M. [T] n'a pas pu obtenir renouvellement de son titre de séjour ayant expiré en avril 2018, malgré les interventions de son employeur auprès des services de la préfecture.



M. [T] a réussi cependant à obtenir le 15 janvier 2019 de la Préfecture un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement en France. Ce récépissé permettait d'attester qu'une demande de renouvellement du titre de séjour avait été déposée, et autorisait le demandeur à rester et travailler sur le territoire français jusqu'au 14 avril 2019.



Il a obtenu plusieurs récépissés successifs, puis le renouvellement d'un titre de séjour jusqu'au 15 octobre 2019. Dans l'attente du renouvellement de celui-ci, le salarié a été mis en congés une semaine en juillet 2019.



M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 28 novembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes indemnitaires notamment pour harcèlement moral et travail dissimulé.





Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a:



- dit et jugé que le contrat à durée déterminé saisonnier de M. [T] du 02/05/2017 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- dit et jugé qu'il n'y a pas de manquements graves de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] et donc son contrat se poursuit dans les mêmes conditions qu'auparavant ;

- condamné l'Earl LES COTEAUX DU FAU à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 1 785,77 € au titre de la requalification du contrat de travail

* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens .



M. [T] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2020, énonçant à l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :



-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban en date du 27.11.2020 en ce qu'il a : 



- dit et jugé qu'il n'y a pas de manquements graves de l'employeur pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [T],

- débouté M. [T] de ses autres demandes,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU a manqué à son obligation de sécurité,

- débouté M. [T] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté M. [T] de sa demande de condamner l'EARL LES COTEAUX DE FAU au paiement des sommes suivantes : 


- 2000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité 

- 10714,62 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 

- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement 

- 1785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 3571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés 

- 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,




Et statuant à nouveau,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en date du 02.05.2017 en un contrat à durée indéterminée,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1785,77 € au titre de l'indemnité de requalification,



- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 



- dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé,

- dire et juger que M. [T] a été victime de faits de harcèlement moral, 

- dire et juger que l'EARL LES COTEAUX DE FAU a manqué à son obligation de sécurité,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],



- condamner l'EARL LES COTEAUX DE FAU au paiement des sommes suivantes : 



- 2 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité 

- 10714,62 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé 

- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral 

- 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement 

- 1785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

- 3571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés 

- 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 

- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'EARL Les Coteaux du Fau demande à la cour de :



-réformer le jugement présentement attaqué en ce qu'il a :



- prononcé la requalification du contrat de travail à terme imprécis de M. [T] en date du 2 mai 2017 en CDI ;

- condamné l'EARL DES COTEAUX DU FAU au paiement d'une somme de 1 785,77€ au titre de l'indemnité de requalification ;

- condamné l'EARL DES COTEAUX DU FAU au paiement d'une somme de 500 € au

titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



- confirmer le jugement présentement attaqué en ce qu'il a :



- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 10 714,62 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU a manqué à son obligation de sécurité ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- débouté M. [T] de sa demande de dire et juger que l'EARL DES COTEAUX DU FAU s'est rendu coupable de harcèlement moral ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- débouté M. [T] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l'EARL DES COTEAUX DU FAU à lui verser une somme de :

* 892,87 € au titre de l'indemnité de licenciement

* 1 785,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 3 571,54 € au titre de l'indemnité de congés payés

* 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Et statuant à nouveau :

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. [T] à verser à l'EARL DES COTEAUX DU FAU une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la procédure;

- condamner M. [T] à verser à l'EARL DES COTEAUX DU FAU la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.







MOTIFS :





Sur demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :





Par application des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée quel qu'en soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

Par ailleurs le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme, en ce que le motif de recours à ce type de contrat de travail, dérogatoire du droit commun, doit y être précisé.



Il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée, et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.



En l'espèce, il est constant qu'un contrat à durée déterminée à terme imprécis a été signé entre les parties le 2 mai 2017, dans le cadre d'un contrat saisonnier spécifiant: 'pour la saison fruits d'été en vue d'exécuter des travaux de ECLAIRCISSAGE CUEILLETTE ; il prendra effet le 02/05/2017 et cessera au terme de la saison sus désignée avec une durée minimale de 187 jours débutant à la date d'effet du contrat'.



Il est également constant que M. [T] a travaillé pour l'EARL des Coteaux du Fau jusqu'au 22 décembre 2017 comme le mentionnent les documents de rupture, avant d'être ré-embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2018.



Or, il ne peut être considéré que la saison d'été, notamment la cueillette et l'éclaircissage des fruits d'été, perdure jusqu'au 22 décembre 2017, même si la durée minimale de 187 jours faisait se poursuivre le contrat jusqu'au début du mois de novembre 2017.



Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, la cour estime que le contrat à durée déterminée saisonnier qui s'est poursuivi sans nouvel écrit au-delà de la saison prévue et de l'objet prévu (cueillette et éclaircissage de fruits d'été) doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et alloué à M. [T] une indemnité de requalification, laquelle en application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail a été justement fixée à la somme de 1785,77 € bruts correspondant à un mois de salaire.





Sur le travail dissimulé :



Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

En application de l'article L 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, M. [T] soutient que l'employeur a profité de sa situation personnelle pour le faire travailler 'bien au-delà des heures contractuellement prévues'.

Il se garde toutefois de préciser quels étaient ses horaires, étant rappelé qu'il est constant qu'il travaillait à temps plein.

M. [T] ne fournit aucun décompte des heures prétendument effectuées au-delà de celles ayant été rémunérées, et alors même que la lecture des bulletins de paie montre que des heures supplémentaires majorées étaient régulièrement payées.

 

M. [T] affirme par ailleurs qu'il était contraint de vendre des fruits et légumes avec son employeur le dimanche sur les bords de route, et a dû effectuer des travaux à titre personnel à [Localité 5] (11), [Localité 6] (31), et [Localité 4] (31).

Au soutien de cette affirmation, il n'apporte pas la moindre précision sur les dates et horaires prétendument accomplis pour la vente de fruits et produit à ce sujet une unique attestation de son collègue de travail M. [N] selon laquelle 'M. [T] [L] travaillé avec son patron M. [J] durant les mois de juillet, août 2015-2016 le dimanche pour vente de fruits sur le bord de la route à [Localité 3]'. La cour relève d'ailleurs que le contrat saisonnier de M. [T] prévoyait expressément la possibilité de travailler le dimanche et les jours fériés. Il ne verse en outre aucune pièce sur les prétendus travaux personnels accomplis à [Localité 5] (11), [Localité 6] (31), et [Localité 4] (31).



Ainsi, la totale imprécision des éléments produits par M. [T] au soutien de ses demandes ne permet pas à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments, et conduit à la cour à écarter l'existence de toute heure de travail non rémunérée.



A défaut de dissimulation, la demande indemnitaire pour travail dissimulé sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur l'obligation de sécurité :



Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 



Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :

- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 

- des actions d'information et de formation, 

- une organisation et des moyens adaptés,

et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



En particulier, l'article R.4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la plus grande partie de la relation contractuelle faisait obligation à l'employeur de faire procéder au moins tous les 24 mois (tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2017) à une visite dite périodique par le médecin du travail dont l'objet est de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé.



En l'espèce, il est acquis aux débats qu'il n'y a pas eu de visite médicale périodique.

L'EARL des Coteaux du Fau explique que la MSA 'accuse du retard' dans les prises en charge, ce qui n'est certes pas imputable à l'employeur ; mais ce dernier ne justifie ni avoir fait la demande de visite médicale auprès de la MSA, ni du moindre courrier de celle-ci.



Le manquement est donc établi.



Cependant M. [T] n'explicite pas de préjudice à raison de ce manquement, se contentant d'affirmer qu'il est en droit de solliciter une indemnisation.



Or une indemnisation ayant pour fonction de réparer un préjudice il lui incombe de le caractériser et d'en établir l'existence.



Par ailleurs, pour reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, M. [T] affirme :



-avoir travaillé depuis le mois de mai 2017 sans prendre de congés sauf une semaine imposée par l'employeur en juillet 2019, et indique qu'il travaillait neuf heures par jour, sept jours sur sept : à ce sujet il produit trois attestations de salariés dont il ressort que l'employeur lui aurait imposé des congés en juillet 2019 ; aucun de ces témoignages ne permet de corroborer ses affirmations sur les journées trop chargées ou l'absence de jour de congé hebdomadaire, lesquelles sont contestées par l'employeur ;



-qu'après l'intervention de son conseil auprès de l'employeur, il lui a été réservé un sort particulier puisqu'il lui a été demandé de porter des charges lourdes alors qu'il est âgé de 54 ans : là encore, aucune pièce n'est produite sur ce prétendu port de charges lourdes.



De son côté, l'EARL Les Coteaux du Fau produit des attestations de huit autres salariés sur leurs bonnes conditions de travail et celles de M. [T] ; ils sont unanimes sur l'ambiance familiale de l'entreprise, l'absence de port de charges lourdes par M. [T], les horaires raisonnables, et ont tous très de nombreuses années d'ancienneté.



En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité, par confirmation du jugement déféré.



Sur le harcèlement moral :



En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [T] soutient que l'employeur a 'profité' de sa situation de travailleur étranger, que la situation s'est dégradée quand il a fait intervenir son conseil en août 2019, et qu'il aurait alors subi les agissements suivants :



- le port de charges lourdes imposé,

- l'employeur ne lui adressait plus la parole,

- le défaut de paiement du salaire en août 2019 obligeant son conseil à intervenir,

- la dégradation de l'état de santé avec plusieurs arrêts de travail.



Les deux premiers points demeurent au stade d'affirmations, et non de faits matériellement établis.



S'agissant du défaut de paiement du salaire en août 2019, il n'est pas évoqué dans le courrier du conseil de M. [T], au demeurant daté du 2 août c'est-à-dire alors que le salaire du mois considéré n'était pas encore exigible ; par ailleurs les bulletins de paie mentionnent un paiement du salaire de juillet, par chèque le 31 juillet 2019, pour un montant de 1392,58 € nets, et également du salaire d'août par chèque le 31 août 2019, pour le même montant. M. [T] ne réclame aucun rappel de salaire dans le cadre de la présente instance.

Le défaut de paiement de salaire n'est donc pas établi.



Ainsi, seule la dégradation de l'état de santé est matérialisée par des certificats d'arrêt de travail, pour la période du 3 septembre 2019 au 8 décembre 2019, pour 'troubles du sommeil-anxiété', puis' troubles anxio-dépressifs', sans que la cour puisse faire le lien entre cet état de santé et des agissements de l'employeur répondant à la définition de l'article L.1152-1 du code du travail.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté tout harcèlement moral et débouté de M. [T] de la demande indemnitaire présentée à ce titre.





Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :



Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.



L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En l'espèce, M. [T] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des différents manquements examinés ci-dessus : harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et travail dissimulé.



La cour a jugé non établis le travail dissimulé et le harcèlement moral, et n'a retenu, au titre du manquement à l'obligation de sécurité, qu'un défaut de visite médicale périodique n'ayant pas entraîné pour le salarié un quelconque préjudice objectivé ; ainsi cet unique manquement est jugé insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire telle que demandée par l'appelant.



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi que les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts y afférentes.





Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :



L'EARL Les Coteaux du Fau sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer 1000€ pour procédure abusive, mais ne caractérise aucun abus imputable à celui-ci dans l'exercice de son droit d'ester en justice. 

Le fait que le salarié et le gérant de l'entreprise aient entretenu auparavant des relations amicales au point de partir ensemble au Maroc n'interdisait pas à M. [T] de saisir la juridiction prud'homale, laquelle a jugé certaines de ses demandes fondées, tout comme la cour confirmant intégralement la décision entreprise y compris sur le rejet de la demande pour procédure abusive.





Sur le surplus des demandes :



Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



M. [T], échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens.



Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées.





PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [T] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,













Arielle RAVEANECatherine BRISSET.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-16, code du travail L1245-2, code du travail L1243-11, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:47.250Z.