Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 juin 2022, n° 20/06391
Exposé du litige
************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] épouse [N] (l'assurée) est employée depuis le 7 janvier 2008 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (l'employeur) en qualité de conseiller clientèle particuliers. Le 22 septembre 2016, elle a demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole Ardèche-Drome-Loire (la caisse) de reconnaître la pathologie dont elle souffre depuis le 24 janvier 2014, date de son hospitalisation en clinique, comme accident du travail. Par lettre du 24 novembre 2016, la caisse a refusé cette prise en charge, en raison de l'écoulement du délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a maintenu la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par la salariée. Par deux requêtes du 22 mars 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître : - le caractère professionnel de l'accident dont elle estime avoir été victime (n°20180185) - la faute inexcusable commise par l'employeur (n° 20180184). Les parties ont, notamment, demandé la jonction de deux instances. Par jugement du 20 octobre 2020 (RG n°18/00185), le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - rejeté la demande de jonction formée par les parties ; - dit que les demandes et moyens soulevés au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable seront examinés par jugement séparé sous le numéro 20180184 ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'employeur ; - déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail auprès de la MSA formée par l'assurée contre l'employeur ; - déclaré que cette demande relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; - déclaré prescrite l'action en reconnaissance d'accident du travail formée par la salariée ; En conséquence, - confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 22 janvier 2018 ; - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salarié aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration au RPVJ du 18 novembre 2020, la salariée a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 5 juillet 2021, l'assurée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré prescrite son action en reconnaissance d'accident du travail formée contre la caisse; - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 22 janvier 2018 ; - débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'assurée aux dépens, Statuant à nouveau, de : A titre principal : - constater que la déclaration d'accident du travail de l'assurée n'est pas prescrite ; - constater que l'accident survenu le 20 décembre 2013 à l'agence de l'employeur de la Ricamarie est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale; - condamner la caisse au paiement des indemnités journalières à compter du 20 décembre 2013 ; A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'état de santé de l'assurée et de déterminer avec précision le lien entre l'accident survenu le 20 décembre 2013, la crise délirante aigue du 24 janvier 2014 et l'état de santé actuel et de déterminer le préjudice subi par l'assurée et toute autre mesure utile ; - condamner l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2021, la caisse demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de l'assurée ; - confirmer purement et simplement le jugement attaqué ; - rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, tant au titre des indemnités journalières qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'assurée aux dépens ; - condamner l'assurée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposés le 22 septembre 2021, l'employeur demande à la cour de: A titre liminaire, sur la demande d'expertise médicale technique : - constater la tardiveté de cette demande et qu'elle n'est pas nécessaire ; - rejeter la demande ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable son intervention volontaire ; - l'action de l'assurée prescrite ; - confirmé la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable du 22 janvier 2018 ; - rejeté l'intégralité de ses demandes ; - rejeter la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la salariée à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de l'accident du travail A titre infirmatif, la salariée indique avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail, par un client, le 20 décembre 2013, à la suite de laquelle elle a développé une névrose post-traumatique qui s'est manifestée par une crise délirante aigue sur son lieu de travail le 24 janvier 2014, jour où elle a été vue par le médecin du travail de la MSA, qui a constaté qu'elle était en situation de « burn-out ». Elle indique que, quelques jours plus tard, elle a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique pendant un an et dix mois. Elle indique que ce n'est toutefois qu'en décembre 2014 que son psychiatre établira un lien entre son agression de décembre 2013 et son état de santé et indiquait que sa pathologie nécessitait la reconnaissance d'une maladie professionnelle par certificat du 19 décembre 2014, diagnostic qui sera confirmé par la suite. Elle précise qu'elle a reçu, le 7 septembre 2016, un courrier de la caisse de MSA l'informant que son droit à indemnité journalière prenait fin le 28 janvier 2017, ce qui lui a permis de s'apercevoir que son employeur n'avait pas effectué de déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures, comme le lui imposent les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale. Elle a ainsi adressé une déclaration le 27 septembre 2016. Elle indique que la caisse ne l'a informée de son refus de prise en charge que le 24 novembre 2016, soit plus de trente jours après sa déclaration. Elle indique justifier avoir engagé un premier recours amiable auprès de la MSA en 2014, soit dans le délai légal de deux ans. Elle fait valoir que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne précise pas la nature des indemnités journalières versées et que ses indemnités journalières ont cessé d'être réglées le 27 janvier 2017, de sorte que son assignation du 22 mars 2018 rend son action recevable, son délai pour agir n'expirant que le 28 janvier 2019. Elle soutient également que l'événement constituant le point de départ de la prescription peut être le jour où elle a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qui n'est intervenu qu'avec le certificat médical du 19 décembre 2014. A titre confirmatif, la caisse soutient qu'en application des articles L. 751-6, L. 751-8, R. 751-41, D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale est, soit le jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le terme du versement de ces indemnités. Elle indique que l'assurée l'ayant saisie le 27 septembre 2016 d'une demande d'accident du travail survenu le 24 janvier 2014, puis le 20 décembre 2013 dans ses dernières écritures, sa déclaration a été établie plus de deux ans après la survenance des faits constitutifs de l'accident, soit tardivement comme l'a relevé la juridiction de première instance. Elle considère que l'assurée ne peut repousser le point de départ du délai de prescription, en l'absence de toute circonstance justifiant d'interrompre ce délai et du terme du versement de ses indemnités journalières, lesquelles avaient été versées au titre du régime de l'assurance maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient que l'assurée ne peut pas plus invoquer la date à laquelle elle a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, ce qui n'est applicable qu'en matière de maladie professionnelle, et non d'accident du travail. Elle estime, en application des article R. 751-115 et R. 751-116 du code rural et de la pêche maritime, qu'il ne saurait y avoir lieu à prise en charge en charge implicite pour défaut de réponse de la caisse puisque la demande de l'assurée était prescrite lorsqu'elle l'a présentée. Elle indique que la demande d'expertise médicale technique fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne peut être accueillie, puisque sa demande de prise en charge est prescrite. A titre confirmatif, l'employeur indique que l'incivilité du 20 décembre 2013 ne visait pas la salariée, mais une de ses collègues. Il précise que ce n'est que le 28 janvier 2014 que la salariée a adressé des arrêts de travail d'origine non-professionnelle, jusqu'au 29 mai 2016. Il fait valoir qu'en application de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, le salarié victime d'un accident du travail doit en informer son employeur au plus tard dans les vingt-quatre heures, ce qui est également repris dans le règlement intérieur de la caisse de crédit agricole. Il ajoute que ce n'est qu'à compter de cette déclaration du salarié que l'employeur doit effectuer la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures. Il indique qu'en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié peut effectuer une déclaration dans un délai de deux ans à compter de l'accident et que ce délai était écoulé lorsque la salariée a effectué sa déclaration. Il souligne qu'aucun arrêt de travail n'a été déposé par la salariée après l'incivilité du 20 décembre 2013 et qu'en l'absence de lésion proche de l'accident prétendu, le lien de causalité avec celui-ci n'est pas établi. Il soutient qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai biennal se situe au jour de l'accident du travail, lorsqu'il n'y pas eu de versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Il souligne que la salariée n'a jamais demandé la prise en charge d'une maladie professionnelle. Sur ce, Selon l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dès lors applicable en l'espèce, prévoit ainsi que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...) ». L'article R. 751-41, alinéa 1er, du même code, précise : « Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. ». Etant relevé le caractère général de ces dispositions, qui s'appliquent notamment tant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident qu'à celle de la faute inexcusable, il en résulte que lorsqu'un assuré de la Mutualité sociale agricole entend faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident, afin obtenir notamment le versement des indemnités journalières prévues par les articles L. 433-1 à L. 433-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles dépendent nécessairement d'une décision préalable de prise en charge de cet accident par la caisse, il doit agir dans le délai de deux ans à compter de l'accident. Ains,i en application de l'article L.431-2,1° du code de la sécurité sociale, en matière de reconnaissance d'accident du travail, seul peut être retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'accident du travail. En l'espèce, par lettre du 27 septembre 2016 adressée à la caisse, la salariée a indiqué à celle-ci : « je demande à ce que ma pathologie depuis le 24 janvier 2014, date de mon hospitalisation à la clinique [8], soit reconnue comme accident du travail ». En conséquence de ce qui précède, la cour considère comme inopérant le fait que l'assurée ait été informée par la caisse, le 7 septembre 2016, de ce que ses indemnités journalières au titre d'une maladie non-professionnelle (la caisse visant dans sa lettre les dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale) devant prendre fin le 28 janvier 2017., le point de départ du délai est dès lors le 24 janvier 2014. Il sera noté à cet égard que, dans le cadre de l'instance judiciaire qu'elle a engagée, la salariée a modifié sa demande initialement présentée devant la caisse, puisqu'elle soutient que l'accident dont elle demande la prise en charge date, non plus du 24 janvier 2014, mais du 20 décembre 2013, date à laquelle elle estime avoir été affectée par un incident survenu avec un client de l'agence, sur le plan psychologique. Or, le tribunal, et la présente cour, sont tenus de statuer sur le recours formé par la salariée, dans sa requête introductive du 22 mars 2018, contre la décision de la commission de recours amiable de caisse du 25 janvier 2018 ayant refusé la demande de prise en charge du 27 septembre 2016, laquelle se référait à un accident survenu le 24 janvier 2014. Ainsi, il résulte des termes mêmes de cette lettre et de la date de son établissement que le délai de deux ans était écoulé depuis la date de l'accident, fixée initialement au 24 janvier 2014 par la salariée, et la saisine de la juridiction, le 22 mars 2018. Pour contester l'écoulement du délai de prescription, la salariée invoque également dans ses écritures soutenues à l'audience des dispositions légales (l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ou des références jurisprudentielles (notamment celle ayant jugé que la prescription des droits court à compter d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) applicables en matière de maladie professionnelle. Ces moyens sont dès lors inopérants en ce qui concerne la reconnaissance de l'accident de travail qu'elle revendique. Ainsi, la salariée se prévaut de manière inopérante de ce que le point de départ de la prescription n'aurait pu courir qu'à compter du jour où il lui a été possible d'établir un lien entre son accident et sa pathologie en s'appuyant sur un certificat médical du 19 décembre 2014, dont elle prétend qu'il l'a informée, seulement à cette date, du lien entre son état de santé et l'accident professionnel qu'elle invoque. Au surplus, dans ce certificat médical, le médecin indique qu'il : « certifie que la pathologie (de l'assurée) qui évolue depuis janvier 2014, suite à un burn out, nécessite une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 24 janvier 2014 ». Ainsi, les termes mêmes de ce document conduisaient à établir seulement le caractère professionnel de la maladie subie par l'assurée et non un lien avec un fait accidentel précis se rapportant au travail et encore moins, comme le soutient la salariée dans le cadre de cette instance, un lien avec l'incident du 20 décembre 2013 qu'elle invoque. En outre, et comme l'ont retenu les premiers juges, la salariée verse des certificats médicaux des 7 et 24 janvier 2014, dans lesquels des médecins, sans évoquer précisément un fait particulier survenu au travail qui aurait pu être relaté par leur patiente, évoquent un « burn out », de sorte que la salariée avait alors nécessairement connaissance de la relation possible entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle n'a dès lors pas été dans l'impossibilité d'agir avant décembre 2014, comme elle le prétend. L'assurée invoque encore avoir entrepris des démarches auprès de la caisse en 2014 qui ont donné lieu à une saisine de la commission de recours amiable, ce qui est indiqué dans une lettre de la caisse du 19 août 2014. Toutefois, si cette lettre se réfère à une demande de l'assurée adressée au président de la commission de recours amiable le 29 avril 2014, l'assurée n'est pas en mesure de produire cette dernière lettre, non plus que de préciser et de justifier des raisons exactes de cette démarche et, dès lors, l'objet de son recours. Cette lettre de la caisse ne saurait dès lors justifier l'existence d'une démarche aux fins de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail aurait été entreprise en 2014 par l'assurée ou de tout acte interruptif de prescription. Il sera relevé encore que si la salariée soutient également que l'hospitalisation de janvier 2014 a fait suite à un épisode de crise délirante aigue survenue sur son lieu de travail le 24 janvier 2014, ce qui aurait conduit à son hospitalisation, elle n'en justifie pas, le certificat du médecin du travail établi ce même jour faisant état d'une « situation de burn out », sans évoquer l'accès délirant invoqué par la salariée, ni même de fait s'étant produit soudainement sur le lieu de travail. Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, en sa demande du 27 septembre 2016, l'assurée était prescrite en son droit de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 janvier 2014 qu'elle invoquait. Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, en raison de ce que la prescription était acquise au 30 septembre 2016, jour où la demande de l'assurée a été reçue par la caisse, selon le document produit par celle-ci, l'absence de respect par la caisse du délai d'instruction de trente jours, prévu par l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait entraîner l'application des dispositions de l'article R. 751-116 du même code, qui prévoient qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La demande de reconnaissance implicite formée par l'assurée doit être écartée. La demande d'expertise qui viserait, selon l'assurée, à déterminer si son état de santé est en lien avec l'accident survenu le 20 décembre 2013 et la crise délirante qu'elle déclare avoir connu le 24 janvier 2014, est dès lors sans objet. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'assurée, succombant en son appel, devra en supporter les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée. Les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [Y] épouse [N], REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/06391 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHV5 [Y] C/ Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE S.A. [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 20 Octobre 2020 RG : 18/00185 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2022 APPELANTE : [D] [Y] née le 26 Juin 1974 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [7] RCS de SAINT-ETIENNE N° [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Angélique TEZZA, avocat amême barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] épouse [N] (l'assurée) est employée depuis le 7 janvier 2008 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (l'employeur) en qualité de conseiller clientèle particuliers. Le 22 septembre 2016, elle a demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole Ardèche-Drome-Loire (la caisse) de reconnaître la pathologie dont elle souffre depuis le 24 janvier 2014, date de son hospitalisation en clinique, comme accident du travail. Par lettre du 24 novembre 2016, la caisse a refusé cette prise en charge, en raison de l'écoulement du délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a maintenu la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par la salariée. Par deux requêtes du 22 mars 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître : - le caractère professionnel de l'accident dont elle estime avoir été victime (n°20180185) - la faute inexcusable commise par l'employeur (n° 20180184). Les parties ont, notamment, demandé la jonction de deux instances. Par jugement du 20 octobre 2020 (RG n°18/00185), le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - rejeté la demande de jonction formée par les parties ; - dit que les demandes et moyens soulevés au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable seront examinés par jugement séparé sous le numéro 20180184 ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'employeur ; - déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail auprès de la MSA formée par l'assurée contre l'employeur ; - déclaré que cette demande relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; - déclaré prescrite l'action en reconnaissance d'accident du travail formée par la salariée ; En conséquence, - confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 22 janvier 2018 ; - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salarié aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration au RPVJ du 18 novembre 2020, la salariée a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 5 juillet 2021, l'assurée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré prescrite son action en reconnaissance d'accident du travail formée contre la caisse; - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 22 janvier 2018 ; - débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'assurée aux dépens, Statuant à nouveau, de : A titre principal : - constater que la déclaration d'accident du travail de l'assurée n'est pas prescrite ; - constater que l'accident survenu le 20 décembre 2013 à l'agence de l'employeur de la Ricamarie est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale; - condamner la caisse au paiement des indemnités journalières à compter du 20 décembre 2013 ; A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'état de santé de l'assurée et de déterminer avec précision le lien entre l'accident survenu le 20 décembre 2013, la crise délirante aigue du 24 janvier 2014 et l'état de santé actuel et de déterminer le préjudice subi par l'assurée et toute autre mesure utile ; - condamner l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2021, la caisse demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de l'assurée ; - confirmer purement et simplement le jugement attaqué ; - rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, tant au titre des indemnités journalières qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'assurée aux dépens ; - condamner l'assurée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposés le 22 septembre 2021, l'employeur demande à la cour de: A titre liminaire, sur la demande d'expertise médicale technique : - constater la tardiveté de cette demande et qu'elle n'est pas nécessaire ; - rejeter la demande ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable son intervention volontaire ; - l'action de l'assurée prescrite ; - confirmé la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable du 22 janvier 2018 ; - rejeté l'intégralité de ses demandes ; - rejeter la demande de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la salariée à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en reconnaissance de l'accident du travail A titre infirmatif, la salariée indique avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail, par un client, le 20 décembre 2013, à la suite de laquelle elle a développé une névrose post-traumatique qui s'est manifestée par une crise délirante aigue sur son lieu de travail le 24 janvier 2014, jour où elle a été vue par le médecin du travail de la MSA, qui a constaté qu'elle était en situation de « burn-out ». Elle indique que, quelques jours plus tard, elle a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique pendant un an et dix mois. Elle indique que ce n'est toutefois qu'en décembre 2014 que son psychiatre établira un lien entre son agression de décembre 2013 et son état de santé et indiquait que sa pathologie nécessitait la reconnaissance d'une maladie professionnelle par certificat du 19 décembre 2014, diagnostic qui sera confirmé par la suite. Elle précise qu'elle a reçu, le 7 septembre 2016, un courrier de la caisse de MSA l'informant que son droit à indemnité journalière prenait fin le 28 janvier 2017, ce qui lui a permis de s'apercevoir que son employeur n'avait pas effectué de déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures, comme le lui imposent les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale. Elle a ainsi adressé une déclaration le 27 septembre 2016. Elle indique que la caisse ne l'a informée de son refus de prise en charge que le 24 novembre 2016, soit plus de trente jours après sa déclaration. Elle indique justifier avoir engagé un premier recours amiable auprès de la MSA en 2014, soit dans le délai légal de deux ans. Elle fait valoir que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne précise pas la nature des indemnités journalières versées et que ses indemnités journalières ont cessé d'être réglées le 27 janvier 2017, de sorte que son assignation du 22 mars 2018 rend son action recevable, son délai pour agir n'expirant que le 28 janvier 2019. Elle soutient également que l'événement constituant le point de départ de la prescription peut être le jour où elle a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qui n'est intervenu qu'avec le certificat médical du 19 décembre 2014. A titre confirmatif, la caisse soutient qu'en application des articles L. 751-6, L. 751-8, R. 751-41, D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale est, soit le jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le terme du versement de ces indemnités. Elle indique que l'assurée l'ayant saisie le 27 septembre 2016 d'une demande d'accident du travail survenu le 24 janvier 2014, puis le 20 décembre 2013 dans ses dernières écritures, sa déclaration a été établie plus de deux ans après la survenance des faits constitutifs de l'accident, soit tardivement comme l'a relevé la juridiction de première instance. Elle considère que l'assurée ne peut repousser le point de départ du délai de prescription, en l'absence de toute circonstance justifiant d'interrompre ce délai et du terme du versement de ses indemnités journalières, lesquelles avaient été versées au titre du régime de l'assurance maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient que l'assurée ne peut pas plus invoquer la date à laquelle elle a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, ce qui n'est applicable qu'en matière de maladie professionnelle, et non d'accident du travail. Elle estime, en application des article R. 751-115 et R. 751-116 du code rural et de la pêche maritime, qu'il ne saurait y avoir lieu à prise en charge en charge implicite pour défaut de réponse de la caisse puisque la demande de l'assurée était prescrite lorsqu'elle l'a présentée. Elle indique que la demande d'expertise médicale technique fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne peut être accueillie, puisque sa demande de prise en charge est prescrite. A titre confirmatif, l'employeur indique que l'incivilité du 20 décembre 2013 ne visait pas la salariée, mais une de ses collègues. Il précise que ce n'est que le 28 janvier 2014 que la salariée a adressé des arrêts de travail d'origine non-professionnelle, jusqu'au 29 mai 2016. Il fait valoir qu'en application de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, le salarié victime d'un accident du travail doit en informer son employeur au plus tard dans les vingt-quatre heures, ce qui est également repris dans le règlement intérieur de la caisse de crédit agricole. Il ajoute que ce n'est qu'à compter de cette déclaration du salarié que l'employeur doit effectuer la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures. Il indique qu'en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié peut effectuer une déclaration dans un délai de deux ans à compter de l'accident et que ce délai était écoulé lorsque la salariée a effectué sa déclaration. Il souligne qu'aucun arrêt de travail n'a été déposé par la salariée après l'incivilité du 20 décembre 2013 et qu'en l'absence de lésion proche de l'accident prétendu, le lien de causalité avec celui-ci n'est pas établi. Il soutient qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai biennal se situe au jour de l'accident du travail, lorsqu'il n'y pas eu de versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Il souligne que la salariée n'a jamais demandé la prise en charge d'une maladie professionnelle. Sur ce, Selon l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dès lors applicable en l'espèce, prévoit ainsi que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...) ». L'article R. 751-41, alinéa 1er, du même code, précise : « Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. ». Etant relevé le caractère général de ces dispositions, qui s'appliquent notamment tant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident qu'à celle de la faute inexcusable, il en résulte que lorsqu'un assuré de la Mutualité sociale agricole entend faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident, afin obtenir notamment le versement des indemnités journalières prévues par les articles L. 433-1 à L. 433-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles dépendent nécessairement d'une décision préalable de prise en charge de cet accident par la caisse, il doit agir dans le délai de deux ans à compter de l'accident. Ains,i en application de l'article L.431-2,1° du code de la sécurité sociale, en matière de reconnaissance d'accident du travail, seul peut être retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'accident du travail. En l'espèce, par lettre du 27 septembre 2016 adressée à la caisse, la salariée a indiqué à celle-ci : « je demande à ce que ma pathologie depuis le 24 janvier 2014, date de mon hospitalisation à la clinique [8], soit reconnue comme accident du travail ». En conséquence de ce qui précède, la cour considère comme inopérant le fait que l'assurée ait été informée par la caisse, le 7 septembre 2016, de ce que ses indemnités journalières au titre d'une maladie non-professionnelle (la caisse visant dans sa lettre les dispositions de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale) devant prendre fin le 28 janvier 2017., le point de départ du délai est dès lors le 24 janvier 2014. Il sera noté à cet égard que, dans le cadre de l'instance judiciaire qu'elle a engagée, la salariée a modifié sa demande initialement présentée devant la caisse, puisqu'elle soutient que l'accident dont elle demande la prise en charge date, non plus du 24 janvier 2014, mais du 20 décembre 2013, date à laquelle elle estime avoir été affectée par un incident survenu avec un client de l'agence, sur le plan psychologique. Or, le tribunal, et la présente cour, sont tenus de statuer sur le recours formé par la salariée, dans sa requête introductive du 22 mars 2018, contre la décision de la commission de recours amiable de caisse du 25 janvier 2018 ayant refusé la demande de prise en charge du 27 septembre 2016, laquelle se référait à un accident survenu le 24 janvier 2014. Ainsi, il résulte des termes mêmes de cette lettre et de la date de son établissement que le délai de deux ans était écoulé depuis la date de l'accident, fixée initialement au 24 janvier 2014 par la salariée, et la saisine de la juridiction, le 22 mars 2018. Pour contester l'écoulement du délai de prescription, la salariée invoque également dans ses écritures soutenues à l'audience des dispositions légales (l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ou des références jurisprudentielles (notamment celle ayant jugé que la prescription des droits court à compter d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) applicables en matière de maladie professionnelle. Ces moyens sont dès lors inopérants en ce qui concerne la reconnaissance de l'accident de travail qu'elle revendique. Ainsi, la salariée se prévaut de manière inopérante de ce que le point de départ de la prescription n'aurait pu courir qu'à compter du jour où il lui a été possible d'établir un lien entre son accident et sa pathologie en s'appuyant sur un certificat médical du 19 décembre 2014, dont elle prétend qu'il l'a informée, seulement à cette date, du lien entre son état de santé et l'accident professionnel qu'elle invoque. Au surplus, dans ce certificat médical, le médecin indique qu'il : « certifie que la pathologie (de l'assurée) qui évolue depuis janvier 2014, suite à un burn out, nécessite une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 24 janvier 2014 ». Ainsi, les termes mêmes de ce document conduisaient à établir seulement le caractère professionnel de la maladie subie par l'assurée et non un lien avec un fait accidentel précis se rapportant au travail et encore moins, comme le soutient la salariée dans le cadre de cette instance, un lien avec l'incident du 20 décembre 2013 qu'elle invoque. En outre, et comme l'ont retenu les premiers juges, la salariée verse des certificats médicaux des 7 et 24 janvier 2014, dans lesquels des médecins, sans évoquer précisément un fait particulier survenu au travail qui aurait pu être relaté par leur patiente, évoquent un « burn out », de sorte que la salariée avait alors nécessairement connaissance de la relation possible entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle n'a dès lors pas été dans l'impossibilité d'agir avant décembre 2014, comme elle le prétend. L'assurée invoque encore avoir entrepris des démarches auprès de la caisse en 2014 qui ont donné lieu à une saisine de la commission de recours amiable, ce qui est indiqué dans une lettre de la caisse du 19 août 2014. Toutefois, si cette lettre se réfère à une demande de l'assurée adressée au président de la commission de recours amiable le 29 avril 2014, l'assurée n'est pas en mesure de produire cette dernière lettre, non plus que de préciser et de justifier des raisons exactes de cette démarche et, dès lors, l'objet de son recours. Cette lettre de la caisse ne saurait dès lors justifier l'existence d'une démarche aux fins de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail aurait été entreprise en 2014 par l'assurée ou de tout acte interruptif de prescription. Il sera relevé encore que si la salariée soutient également que l'hospitalisation de janvier 2014 a fait suite à un épisode de crise délirante aigue survenue sur son lieu de travail le 24 janvier 2014, ce qui aurait conduit à son hospitalisation, elle n'en justifie pas, le certificat du médecin du travail établi ce même jour faisant état d'une « situation de burn out », sans évoquer l'accès délirant invoqué par la salariée, ni même de fait s'étant produit soudainement sur le lieu de travail. Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, en sa demande du 27 septembre 2016, l'assurée était prescrite en son droit de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 janvier 2014 qu'elle invoquait. Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, en raison de ce que la prescription était acquise au 30 septembre 2016, jour où la demande de l'assurée a été reçue par la caisse, selon le document produit par celle-ci, l'absence de respect par la caisse du délai d'instruction de trente jours, prévu par l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, ne saurait entraîner l'application des dispositions de l'article R. 751-116 du même code, qui prévoient qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La demande de reconnaissance implicite formée par l'assurée doit être écartée. La demande d'expertise qui viserait, selon l'assurée, à déterminer si son état de santé est en lien avec l'accident survenu le 20 décembre 2013 et la crise délirante qu'elle déclare avoir connu le 24 janvier 2014, est dès lors sans objet. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'assurée, succombant en son appel, devra en supporter les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée. Les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [Y] épouse [N], REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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