Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, n° 19/02683
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [N] [I] a été embauché le 1er juin 2015 par [S] [K] en qualité d'homme de compagnie suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel. Le 20 novembre 2016, M. [N] [I] a été licencié pour faute lourde. M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner Mme [S] [K] à diverses sommes indemnitaires. Suivant jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 833,20 euros au titre d'un mois de préavis, - 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [S] [K] la remise des documents conformes de fin de contrat à M. [N] [I], - débouté M. [N] [I] de toutes ses autres demandes, - condamné Mme [S] [K] aux entiers dépens. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 03 juillet 2019, Mme [S] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue. En l'état de leurs dernières conclusions, Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] décédée le 15 octobre 2020, concluent à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demandent à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de 1 833,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [N] [I] des documents conformes de fin de contrat, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, - constater que M. [N] [I] n'a jamais été obligé de rester la nuit, et encore moins d'intervenir la nuit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de rappel d'heures de présence responsable de nuit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail, des temps de repos et au titre de la rémunération minimale, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre reconventionnel, - condamner M. [N] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] dont il n'est pas contesté qu'ils viennent aux droits de [S] [K], soutiennent que : - au visa des articles L1235-1 et L1235-2 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, l'intention de nuire de M. [N] [I] ne pouvant pas être rapportée, la faute lourde n'est pas caractérisée mais que celui-ci s'est rendu coupable d'une faute grave, que l'ivresse manifeste de M. [N] [I] sur son lieu de travail notamment le 20 novembre 2016 est caractérisée puisque ce dernier a été conduit en cellule de dégrisement par les forces de l'ordre, qu'il est attesté par ailleurs que M. [N] [I] a été reçu à l'hôpital de [Localité 11] ce soir en raison de son état d'ébriété, que les faits sont établis et justifiaient un licenciement pour faute grave, - à supposer que le licenciement de M. [N] [I] ne soit pas justifié, la somme globale de 10 000 euros n'a pas de fondement dans la mesure où M. [N] [I] ne justifie d'aucun préjudice, - s'il est reconnu que Mme [S] [K] n'a pas convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à licenciement, cependant, M. [N] [I] ne justifie là encore, d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre à aucune indemnité, ce d'autant plus que Mme [S] [K] a tenté de régulariser la situation en rétractant son intention de le licencier et en le convoquant ultérieurement à un entretien préalable ; or, compte tenu de son refus, le licenciement du 20 novembre 2016 a donc bien été effectif à cette date, - s'il est exact que tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale d'embauche, la question de la réparation du préjudice doit s'analyser au cas par cas, à supposer cependant que le salarié justifie de l'existence d'un préjudice, que si M. [N] [I] n'a effectivement pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche par la médecine du travail, cependant, le fait qu'il ne s'en soit jamais ému auprès de son employeur, l'absence de visite médicale d'embauche n'a eu aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail et le salarié ne justifie d'aucun préjudice, - l'attestation que M. [N] [I] produit aux débats à l'appui notamment de sa demande au titre des heures supplémentaires est fausse et qu'ils en justifient, - M. [N] [I] ne justifie pas non plus sa demande au titre des heures de présence de nuit et de présence, que si Mme [K] lui laissait à sa disposition, et à sa convenance une chambre dans son logement, c'était pour lui éviter de faire de la route pour rentrer à son domicile, - M. [N] [I] ne justifie pas non plus du prétendu non-respect de la législation sur la durée de travail, qu'ils démontrent qu'il ne travaillait ni 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7 et que lorsqu'il était amené à dormir sur place c'est uniquement parce que cela l'arrangeait. En l'état de ses dernières conclusions, M. [N] [I] conclut à la confirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de : - fixer le taux horaire au minimum du Smic soit 9,61 euros en 2015 et 9,67 euros en 2016, - dire l'attestation de Mme [T] valable, En conséquence, A titre principal, en réponse aux conclusions d'appelant, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 833,20 euros au titre d'un mois de préavis, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre incident, sur les moyens de réformation du jugement, - réformer le jugement en ce qu'il le déboute des demandes suivantes : - sur les rappels d'heures supplémentaires, - sur les rappels d'heures de présence responsable et de nuit, - sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail, des temps de repos et la rémunération minimale, - sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 838.09 au titre des heures supplémentaires de jour qu'il a effectuées, Sur les heures de nuit : A titre principal, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 18.411,68 euros au titre des heures de présence responsable qu'il a effectuées pendant sa période d'emploi par Mme [S] [K], A titre subsidiaire, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 4 602,92 euros au titre des heures de présence de nuit qu'il a effectuées pendant sa période d'emploi par Mme [S] [K], Sur le licenciement : - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail, au temps de repos et à la rémunération minimale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de surveillance médicale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 4 857,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés, A titre subsidiaire, sur les autres demandes, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - il conteste les griefs formulés dans la lettre de licenciement, que les pièces fournies pour prouver l'état d'ébriété ne sauraient être retenues puisqu'il s'agit de preuve constituée à soi-même, que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est pas plus prouvé, - il a été licencié de manière vexatoire et sans motifs, qu'il a été menotté puis emmené par les gendarmes, avant de se voir notifier son licenciement devant ces derniers et en présence de sa collègue de travail, qu'il y a une atteinte certaine à sa réputation, notamment en ce qu'il peut être vu comme un individu présentant des problèmes d'alcoolisme, qu'il a dû quitter son poste sur le champ, emportant à la hâte l'intégralité de ses affaires personnelles, - le seul fait de perdre son emploi constitue un préjudice, que dès lors, que son préjudice est justifié, et le juge de première instance a librement et justement apprécié l'étendue de ce dernier, qu'il entend préciser qu'il a présenté, à la suite du licenciement, un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère avec troubles majeurs du sommeil, repli sur soi et anxiété généralisée, - a fait l'objet d'un licenciement abusif pour faute lourde, qu'il n'a pas perçu d'indemnité de préavis, alors qu'il avait pourtant droit en raison de son ancienneté, - l'indemnité légale de licenciement est due, - le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 150 heures de travail, inférieure à la durée légale, qu'en réalité, son temps de travail était sans commune mesure avec celui prévu à son contrat, qu'il travaillait une semaine sur deux, pendant 7 jours, 24 heures/24, soit 336 heures par mois, que la journée de 08h00 à 20h00 comporte 12 heures de travail, soit 167 heures mensuelles, que pour chaque mois travaillé, il a effectué 17 heures supplémentaires, et qu'il n'a pas été payé de toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées, - au visa des articles 3 et 6 de la convention collective applicable, il passait au minimum 6 nuits d'affilées au domicile de son employeur, que ces heures doivent être considérées comme des heures de présence responsable puisqu'il était appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, qu'il n'a pas non plus été rémunéré pour les heures de présence de nuit, - son employeur n'a pas respecté son obligation de surveillance médicale, qu'il n'a passé aucune visite médicale d'embauche, ni périodique, laquelle était pourtant obligatoire, ce qui lui a causé un préjudice, - il a été privé de toute indemnité de congés payés suite au licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet, que durant toute la durée de son contrat, il a acquis 42,5 jours de congés à raison de 2,5 par mois durant 17 mois. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS : Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis ; elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. La faute lourde est en principe définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. L'article L1332-1 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. Un entretien informel ne peut pas se substituer à la procédure légale. La convocation s'impose, quelle que soit la cause du licenciement, et même dans l'hypothèse où l'employeur invoque une faute grave du salarié privative du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 20 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Notification d'un licenciement pour faute lourde : Nous faisons suite à notre entretien du 20 novembre 2016 en présence de quatre gendarmes de la gendarmerie de Pertuis, appelés par ma nièce [Z] [L], au vu de votre état d'ébriété constaté ce jour, sur votre lieu de travail au [Adresse 4]. En effet, les gendarmes présents ont constaté une IPM (ivresse publique manifeste) et vous ont demandé de les suivre à la gendarmeie et de quitter sur le champ votre poste. A ce titre, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde car votre état ne vous permet plus d'assurer votre poste d'auxiliaire de vie à mon domicile (homme de compagnie). Compte tenu de cette situation exceptionnelle aucune indemnité compensatrice de congés payés, ni indemnité de lienciement ni préavis ne peuvent vous être accordés. Un exemplaire de cette lettre vous est remis en main propre. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre.' Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] produisent à l'appui de leurs prétentions : - un procès-verbal d'audition de Mme [Z] [K], nièce de [S] [K], par les services de gendarmerie du 21 novembre 2016 qui déclare '...Le 20 novembre 2016 vers 16 heures, j'ai sollicité les services de la gendarmerie pour leur expliquer les raisons qui motivent mon déplacement au domicile de ma tante..Je me déplaçais parce que j'avais reçu plusieurs appels téléphoniques de M. [I]. J'ai eu de gros doutes quant à l'état de santé de M. [I], dans sa façon de parler. J'ai été inquiétée et j'ai décidé de monter sur les lieux. M. [I] [N] est l'homme de compagnie de ma tante..Il s'occupe de ma tante une semaine sur deux. Le temps où il est en fonction, il ocupe une chambre dans le même logement que ma tante...J'étais donc inquiétée sur le fait que M. [I] [N] nous a paru à plusieurs reprises sous l'emprise de l'alcool. Ce jour là, j'en avais la certitude et je me suis donc déplacée pour constater une éventuelle alcoolémie de M. [I] pendant son temps de travail. J'ai ainsi recontacté la gendarmerie pour leur faire part de mes doutes alors que j'avai vu M. [I]. J'ai surtout demandé à ce que M. [I] [N] soit extrait de son lieu de travail, chez ma tante, afin de faire cesser le trouble occasionné. J'ai demandé plusieurs fois à M. [I] de partir de son propre chef mais il s'est opposé à cela. J'ai contacté vos services qui ont réussi à faire partir M. [I]. Les gendarmes ont constaté l'état d'ébriété avancé de M. [I] et ont déterminé la nécessité de le transporter auprès des médecins pour qu'il soit placé en dégrisement. J'ai eu à m'occuper de son animal de compagnie parce que cela nous semblait plus simple. J'ai même proposé à M. [I] de le ramener à son domicile. Il a également refusé. Je n'ai jamais réussi à lui faire admettre ses torts et il n'a jamais accepté de solution amiable. La gendarmerie lui a également proposé des solutions amiables avant d'imposer une mesure plus radicale. J'ai rédigé une lettre manuscrite que j'ai remise en main propre à M. [I] [N] lui expliquant les raisons et les conséquences qu'ont entraîné ses actes. Je lui ai fait part de notre décision de lui notifier son licenciement prenant effet immédiatement à la réception de la lettre. J'ai profité de son retour pour lui remettre cette lettre et je lui ai demandé de me préciser ultérieurement le montant du solde de tout compte que nous aurons à lui payer. Je souhaitais le faire ce matin mais il ne pouvait justifier de ses heures travaillées et nous avons repoussé cette échéance. Ma tante a été impactée par ces faits. M. [I] [N] travaillait depuis près d'un an et demi pour elle. Nous avions eu quelques soucis avec ce genre de faits sans pour autant être inquiétés. Mais nous avions toujours à l'esprit que si M. [I] se trouvait en alcoolémie alors que ma tante a besoin de lui, il devenait inutile. Nous ne pouvons admettre qu'il s'occupe de ma tante dans cet état.', - une attestation rédigée par Mme [Z] [L] qui reprend les propos tenus à la gendarmerie et qui précise notamment que '...Ses propos étaient complètement incohérents et il ne semblait pas dans son état normal. Mon papa...avait lui aussi reçu des appels de M. [I] dans l'après midi (20 novembre 2016) et il lui a semblé qu'il était en état d'ébriété...En arrivant, j'ai vu tout de suite constaté que M. [I] était sous l'empire de l'alcool...', - une attestation rédigée par Mme [M] [F] [T] qui se présente comme dame de compagnie et qui indique '...il ( M. [N] [I] ) a une fois (été 2016) été très agressif et menaçant lorsque je me suis présentée à mon poste pour le remplacer manifestement sous l'emprise de l'alcool, il a demandé de manière agressive de ne pas rentrer dans le domicile de [S] [K], vu son état j'ai préféré partir', - un courrier de Mme [Z] [L] du 13 mars 2018 adressé au procureur de la République dans lequel elle indique vouloir porter plainte à l'encontre de M. [I] pour mise en danger d'autrui concernant les faits du 20 novembre 2016. Force est de constater que les pièces justificatives produites par Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] sont insuffisantes pour caractériser une faute grave commise par M. [N] [I] le 20 novembre 2016, dans la mesure où les déclarations et l'attestation de Mme [Z] [L] ne sont corroborées par aucun élément objectif ; quant à l'attestation de Mme [T], elle se réfère à des faits plus anciens que ceux évoqués dans la lettre de licenciement et qui ne sont pas circonstanciés. Enfin, M. [N] [I] conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement et le fait de s'être rendu également à l'hôpital de [Localité 11] dans la soirée du 20 novembre 2016. Il se déduit, comme l'ont fait justement les premiers juges, que le licenciement de M. [N] [I] par Mme [S] [K] n'est pas fondé. Par ailleurs, si la lettre de licenciement fait référence à un entretien qui se serait déroulé le 20 novembre 2016, Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] ne justifient pas que Mme [S] [K] ait respecté les règles procédurales du licenciement, reconnaissant qu'elle n'a pas procédé à la convocation de M. [N] [I] à un entretien préalable à son licenciement et ne justifiant pas que le licenciement ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que le salarié ait eu la faculté d'être assisté à l'entretien, de sorte que la procédure de licenciement est manifestement irrégulière. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [N] [I] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif: Il convient de rappeler que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Le salarié présentant moins de deux ans d'ancienneté dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et dont la procédure n'a pas été respectée peut cumuler une indemnité pour chaque préjudice, étant précisé que le non-respect des règles de procédure entraîne nécessairement un préjudice. Le préjudice subi doit être évalué au moment de la décision. En l'espèce, il est constant qu'au moment de son licenciement, M. [N] [I] avait moins de deux ans d'ancienneté pour avoir été embauché par [S] [K] à compter du 1er juin 2015, étant précisé que son employeur avait embauché deux salariés et que M. [N] [I] percevait un salaire mensuel net de 1 400 euros. M. [N] [I] n'apporte aucun élément complémentaire sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, mais produit aux débats un certificat médical établi le 23 novembre 2016 par le docteur [H] [J], son médecin traitant depuis 2011 qui atteste que M. [N] [I] ne présentait pas de troubles psychiatriques jusqu'au 23 novembre 2016, et qu'à cette date, il a constaté la 'présence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère avec troubles majeurs du sommeil, repli sur soi et anxiété généralisée. Cet état clinique nécessite des soins pour une période de 90 jours minimum...', qui démontre la réalité d'un préjudice moral consécutif directement de son licenciement. Au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts fixé par les premiers juges à ce titre 10 000 euros apparaît juste, correspondant à 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2 000 euros pour les irrégularités commises par l'employeur dans la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Il résulte des éléments produits aux débats que M. [N] [I] a dû quitter son poste le jour même où son licenciement lui a été notifié, en présence de plusieurs gendarmes, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et sans qu'il ait pu s'organiser pour récupérer ses effets personnels comme le rappelle le conseil de prud'hommes, constituant ainsi une atteinte à sa dignité et à sa réputation, de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. La réparation de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros par le conseil de prud'hommes est juste et sera donc retenue. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de paiement du préavis : Selon l'article L1232-4 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois (...) Toutefois, les dispositions des 2° (...) ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [N] [I] au moment de son licenciement, 17 mois, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un préavis d'un mois fixé à la somme de 1 833,20 euros bruts, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : L'article L1234-9 du même code, dans sa version applicable, dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [I] à ce titre, le montant de l'indemnité légale de licenciement sollicitée pour 17 mois d'ancienneté, soit 397,19 euros, étant conforme à l'article R1234-2 du code du travail dans sa version applicable et ne faisant pas l'objet de critiques sérieuses de la part des ayants droit de Mme [S] [K]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de l'indemnité de congés payés : M. [N] [I] réclame une somme de 4 857,98 euros au motif qu'il avait acquis 42,5 jours de congés à raison de 2,5 jours par mois durant 17 mois. Force est de constater qu'il s'agit d'une nouvelle demande formée en appel et non soumise à l'appréciation du conseil de Prud'hommes d'Avignon, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur la demande relative à la durée du travail et aux heures supplémentaires: M. [N] [I] qui a été embauché pour réaliser 150 heures de travail, soutient qu'il travaillait 24h/24h une semaine sur deux soit 336 heures par mois restant à la disposition de l'employeur, que le temps de nuit qui s'étend de 20h00 à 08h00 doit être indemnisé en temps de présence responsable ou temps de présence de nuit et que les ayants droit de [S] [K] lui doivent la rémunération de 17 heures supplémentaires par mois pendant la journée de travail qui s'étend de 08h00 à 20h00, soit une somme totale de 3 838,09 euros. A l'appui de ses prétentions, M. [N] [I] produit aux débats : - une attestation dont le nom du rédacteur est Mme [V] [T] et qui indique 'travailler chez Mme [S] [K]...depuis mon dernier contrat établi le 1er juin 2015...travailer en alternance depuis cette même date avec M. [N] [I] ...Nous travaillons donc en alternance une semaine sur deux, 24 heures sur 24, jours et nuits et nos heures totales effectuées par mois sont de 336 heures. Sur ces 336 heures effectuées chaque mois nous sommes payées 160 heures qui sont réglées par le chèque emploi service (Cesu).', - un tableau des jours travaillés de juin 2015 à octobre 2016 qui mentionne le nombre de jours de présence, d'éventuels commentaires et des signatures. L'attestation que M. [N] [I] produit aux débats est remise en cause par une attestation que les ayants droit de [S] [I] ont également versée aux débats laquelle serait également rédigée par le même témoin et qui 'certifie que l'attestation rédigée en mon nom et produit par monsieur [I] est fausse et a été établie sans mon consentement'. Je n'ai jamais rempli ni signé un document de ce type'. Un simple examen de ces deux attestations permet d'affirmer qu'elles n'ont pas été rédigées par la même personne, que l'écriture manuscrite de l'attestation produite par les ayants droit, hésitante, correspondant davantage à une personne âgée de 80 ans, tandis que celle qui se rapporte à l'attestation produite par le salarié est fluide et beaucoup plus 'assurée', correspondant manifestement à une personne plus jeune. Il s'en déduit que l'attestation produite par M. [N] [I] ne peut être considérée comme un élément de preuve valable. S'agissant du tableau que M. [N] [I] produit aux débats, il est manifestement insuffisant pour démontrer la réalité d'heures supplémentaires dans la mesure où il fait référence seulement au nombre de jours travaillés. Il s'en déduit que M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve du nombre d'heures travaillées pour chaque jour de travail et qu'il a effectué des heures supplémentaires, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande d'heures de présence responsable et de nuit : L'article 6 de la convention collective applicable précise que la présence de nuit compatible avec un emploi de jour, correspond à l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction ; cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures ; il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel ; pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net ; cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure, le contrat sera revu. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable. En l'espèce, M. [N] [I] sollicite la somme de 18 411,68 euros bruts au titre des heures de présence responsable et celle de 4 602,92 euros bruts au titre des heures de présence de nuit. A l'appui de ses prétentions, M. [N] [I] produit aux débats deux attestations établies par M. [D] [Y] et Mme [C] [U] qui se présentent comme des voisins de Mme [S] [K] et qui certifient qu'entre juin 2015 et 2016, M. [N] [I] travaillait en alternance avec Mme [T] 24h/24h de jour comme de nuit, que M. [N] [I] a travaillé tout le mois d'août 2015 durant lequel Mme [K] était hospitalisée. M. [N] [I] soutient qu'il intervenait à plusieurs reprises chaque nuit, mais il n'en rapporte pas la preuve et ne remet pas en cause sérieusement les affirmations des ayants droit de Mme [S] [K] selon lesquelles d'une part, s'il lui arrivait de dormir au domicile de cette dernière, cette situation ne lui était pas imposée, d'autre part, qu'il n'est jamais intervenu la nuit, les deux attestations du couple [Y]/[U] dont le contenu est quasiment identique, si elles mettent en évidence l'implication professionnelle de M. [N] [I], elles sont insuffisantes pour établir l'effectivité des heures de présence responsable et de nuit, d'autant plus que Mme [P] [G], ancienne employée de Mme [S] [K] et M. [O], ancien jardinier, certifient avoir rencontré à de nombreuses reprises M. [N] [I] lequel leur a déclaré être satisfait de ses conditions de travail, que Mme [K] lui faisait entièrement confiance et lui 'donnait carte blanche dans ses décisions pour son travail'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] [I] de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative à la durée de travail, au temps de repos et à la rémunération minimale: M. [N] [I] sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre au motif qu'il a travaillé durant 17 mois, 2 semaines consécutives et 24h/24h et 7 jours sur 7 jours. Or, comme exposé précédemment, M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve du non-respect par Mme [S] [K] de la législation sur la durée de travail. Par ailleurs, M. [N] [I] ne rapporte pas non plus la preuve d'une violation par son employeur de la législation sur les temps de repos et de la rémunération minimale. Le seul document dont il fait référence à l'appui de ses prétentions se rapporte à l'attestation de Mme [T] dont l'authenticité est sérieusement remise en cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale : Selon l'article R4624-16 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] [I] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale depuis son embauche. Cependant, à défaut de démontrer que le non-respect de l'obligation de son employeur lui a causé un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Dit que la demande formée par M. [N] [I] relative à l'indemnité de congés payés est irrecevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 25 juin 2019, Condamne Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires, Condamne Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N° 739 N° RG 19/02683 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNEH EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 juin 2019 RG :17/00379 [K] C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 21 JUIN 2022 APPELANTE : Madame [S] [K] née le 07 Février 1936 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [N] [I] né le 13 Juin 1958 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [E] [A] venant aux droits de Mme [S] [K]. [Adresse 6] [Localité 7]. Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES Monsieur [W] [A] venant aux droits de Mme [S] [K]. [Adresse 9] [Localité 10]. Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [A] venant aux droits de Mme [S] [K]. [Adresse 3] [Localité 8]. Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [N] [I] a été embauché le 1er juin 2015 par [S] [K] en qualité d'homme de compagnie suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel. Le 20 novembre 2016, M. [N] [I] a été licencié pour faute lourde. M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner Mme [S] [K] à diverses sommes indemnitaires. Suivant jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 833,20 euros au titre d'un mois de préavis, - 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [S] [K] la remise des documents conformes de fin de contrat à M. [N] [I], - débouté M. [N] [I] de toutes ses autres demandes, - condamné Mme [S] [K] aux entiers dépens. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 03 juillet 2019, Mme [S] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue. En l'état de leurs dernières conclusions, Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] décédée le 15 octobre 2020, concluent à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demandent à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de 1 833,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [N] [I] des documents conformes de fin de contrat, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, - constater que M. [N] [I] n'a jamais été obligé de rester la nuit, et encore moins d'intervenir la nuit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de rappel d'heures de présence responsable de nuit, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail, des temps de repos et au titre de la rémunération minimale, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné Mme [S] [K] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre reconventionnel, - condamner M. [N] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] dont il n'est pas contesté qu'ils viennent aux droits de [S] [K], soutiennent que : - au visa des articles L1235-1 et L1235-2 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, l'intention de nuire de M. [N] [I] ne pouvant pas être rapportée, la faute lourde n'est pas caractérisée mais que celui-ci s'est rendu coupable d'une faute grave, que l'ivresse manifeste de M. [N] [I] sur son lieu de travail notamment le 20 novembre 2016 est caractérisée puisque ce dernier a été conduit en cellule de dégrisement par les forces de l'ordre, qu'il est attesté par ailleurs que M. [N] [I] a été reçu à l'hôpital de [Localité 11] ce soir en raison de son état d'ébriété, que les faits sont établis et justifiaient un licenciement pour faute grave, - à supposer que le licenciement de M. [N] [I] ne soit pas justifié, la somme globale de 10 000 euros n'a pas de fondement dans la mesure où M. [N] [I] ne justifie d'aucun préjudice, - s'il est reconnu que Mme [S] [K] n'a pas convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à licenciement, cependant, M. [N] [I] ne justifie là encore, d'aucun préjudice et ne peut donc prétendre à aucune indemnité, ce d'autant plus que Mme [S] [K] a tenté de régulariser la situation en rétractant son intention de le licencier et en le convoquant ultérieurement à un entretien préalable ; or, compte tenu de son refus, le licenciement du 20 novembre 2016 a donc bien été effectif à cette date, - s'il est exact que tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale d'embauche, la question de la réparation du préjudice doit s'analyser au cas par cas, à supposer cependant que le salarié justifie de l'existence d'un préjudice, que si M. [N] [I] n'a effectivement pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche par la médecine du travail, cependant, le fait qu'il ne s'en soit jamais ému auprès de son employeur, l'absence de visite médicale d'embauche n'a eu aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail et le salarié ne justifie d'aucun préjudice, - l'attestation que M. [N] [I] produit aux débats à l'appui notamment de sa demande au titre des heures supplémentaires est fausse et qu'ils en justifient, - M. [N] [I] ne justifie pas non plus sa demande au titre des heures de présence de nuit et de présence, que si Mme [K] lui laissait à sa disposition, et à sa convenance une chambre dans son logement, c'était pour lui éviter de faire de la route pour rentrer à son domicile, - M. [N] [I] ne justifie pas non plus du prétendu non-respect de la législation sur la durée de travail, qu'ils démontrent qu'il ne travaillait ni 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7 et que lorsqu'il était amené à dormir sur place c'est uniquement parce que cela l'arrangeait. En l'état de ses dernières conclusions, M. [N] [I] conclut à la confirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de : - fixer le taux horaire au minimum du Smic soit 9,61 euros en 2015 et 9,67 euros en 2016, - dire l'attestation de Mme [T] valable, En conséquence, A titre principal, en réponse aux conclusions d'appelant, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 1 833,20 euros au titre d'un mois de préavis, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [S] [K] à lui payer la somme de 397,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre incident, sur les moyens de réformation du jugement, - réformer le jugement en ce qu'il le déboute des demandes suivantes : - sur les rappels d'heures supplémentaires, - sur les rappels d'heures de présence responsable et de nuit, - sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée de travail, des temps de repos et la rémunération minimale, - sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de surveillance médicale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 838.09 au titre des heures supplémentaires de jour qu'il a effectuées, Sur les heures de nuit : A titre principal, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 18.411,68 euros au titre des heures de présence responsable qu'il a effectuées pendant sa période d'emploi par Mme [S] [K], A titre subsidiaire, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 4 602,92 euros au titre des heures de présence de nuit qu'il a effectuées pendant sa période d'emploi par Mme [S] [K], Sur le licenciement : - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail, au temps de repos et à la rémunération minimale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de surveillance médicale, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 4 857,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés, A titre subsidiaire, sur les autres demandes, - condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - il conteste les griefs formulés dans la lettre de licenciement, que les pièces fournies pour prouver l'état d'ébriété ne sauraient être retenues puisqu'il s'agit de preuve constituée à soi-même, que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n'est pas plus prouvé, - il a été licencié de manière vexatoire et sans motifs, qu'il a été menotté puis emmené par les gendarmes, avant de se voir notifier son licenciement devant ces derniers et en présence de sa collègue de travail, qu'il y a une atteinte certaine à sa réputation, notamment en ce qu'il peut être vu comme un individu présentant des problèmes d'alcoolisme, qu'il a dû quitter son poste sur le champ, emportant à la hâte l'intégralité de ses affaires personnelles, - le seul fait de perdre son emploi constitue un préjudice, que dès lors, que son préjudice est justifié, et le juge de première instance a librement et justement apprécié l'étendue de ce dernier, qu'il entend préciser qu'il a présenté, à la suite du licenciement, un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère avec troubles majeurs du sommeil, repli sur soi et anxiété généralisée, - a fait l'objet d'un licenciement abusif pour faute lourde, qu'il n'a pas perçu d'indemnité de préavis, alors qu'il avait pourtant droit en raison de son ancienneté, - l'indemnité légale de licenciement est due, - le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de 150 heures de travail, inférieure à la durée légale, qu'en réalité, son temps de travail était sans commune mesure avec celui prévu à son contrat, qu'il travaillait une semaine sur deux, pendant 7 jours, 24 heures/24, soit 336 heures par mois, que la journée de 08h00 à 20h00 comporte 12 heures de travail, soit 167 heures mensuelles, que pour chaque mois travaillé, il a effectué 17 heures supplémentaires, et qu'il n'a pas été payé de toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées, - au visa des articles 3 et 6 de la convention collective applicable, il passait au minimum 6 nuits d'affilées au domicile de son employeur, que ces heures doivent être considérées comme des heures de présence responsable puisqu'il était appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, qu'il n'a pas non plus été rémunéré pour les heures de présence de nuit, - son employeur n'a pas respecté son obligation de surveillance médicale, qu'il n'a passé aucune visite médicale d'embauche, ni périodique, laquelle était pourtant obligatoire, ce qui lui a causé un préjudice, - il a été privé de toute indemnité de congés payés suite au licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet, que durant toute la durée de son contrat, il a acquis 42,5 jours de congés à raison de 2,5 par mois durant 17 mois. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis ; elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. La faute lourde est en principe définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. L'article L1332-1 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Selon l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. Un entretien informel ne peut pas se substituer à la procédure légale. La convocation s'impose, quelle que soit la cause du licenciement, et même dans l'hypothèse où l'employeur invoque une faute grave du salarié privative du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 20 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Notification d'un licenciement pour faute lourde : Nous faisons suite à notre entretien du 20 novembre 2016 en présence de quatre gendarmes de la gendarmerie de Pertuis, appelés par ma nièce [Z] [L], au vu de votre état d'ébriété constaté ce jour, sur votre lieu de travail au [Adresse 4]. En effet, les gendarmes présents ont constaté une IPM (ivresse publique manifeste) et vous ont demandé de les suivre à la gendarmeie et de quitter sur le champ votre poste. A ce titre, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde car votre état ne vous permet plus d'assurer votre poste d'auxiliaire de vie à mon domicile (homme de compagnie). Compte tenu de cette situation exceptionnelle aucune indemnité compensatrice de congés payés, ni indemnité de lienciement ni préavis ne peuvent vous être accordés. Un exemplaire de cette lettre vous est remis en main propre. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre.' Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] produisent à l'appui de leurs prétentions : - un procès-verbal d'audition de Mme [Z] [K], nièce de [S] [K], par les services de gendarmerie du 21 novembre 2016 qui déclare '...Le 20 novembre 2016 vers 16 heures, j'ai sollicité les services de la gendarmerie pour leur expliquer les raisons qui motivent mon déplacement au domicile de ma tante..Je me déplaçais parce que j'avais reçu plusieurs appels téléphoniques de M. [I]. J'ai eu de gros doutes quant à l'état de santé de M. [I], dans sa façon de parler. J'ai été inquiétée et j'ai décidé de monter sur les lieux. M. [I] [N] est l'homme de compagnie de ma tante..Il s'occupe de ma tante une semaine sur deux. Le temps où il est en fonction, il ocupe une chambre dans le même logement que ma tante...J'étais donc inquiétée sur le fait que M. [I] [N] nous a paru à plusieurs reprises sous l'emprise de l'alcool. Ce jour là, j'en avais la certitude et je me suis donc déplacée pour constater une éventuelle alcoolémie de M. [I] pendant son temps de travail. J'ai ainsi recontacté la gendarmerie pour leur faire part de mes doutes alors que j'avai vu M. [I]. J'ai surtout demandé à ce que M. [I] [N] soit extrait de son lieu de travail, chez ma tante, afin de faire cesser le trouble occasionné. J'ai demandé plusieurs fois à M. [I] de partir de son propre chef mais il s'est opposé à cela. J'ai contacté vos services qui ont réussi à faire partir M. [I]. Les gendarmes ont constaté l'état d'ébriété avancé de M. [I] et ont déterminé la nécessité de le transporter auprès des médecins pour qu'il soit placé en dégrisement. J'ai eu à m'occuper de son animal de compagnie parce que cela nous semblait plus simple. J'ai même proposé à M. [I] de le ramener à son domicile. Il a également refusé. Je n'ai jamais réussi à lui faire admettre ses torts et il n'a jamais accepté de solution amiable. La gendarmerie lui a également proposé des solutions amiables avant d'imposer une mesure plus radicale. J'ai rédigé une lettre manuscrite que j'ai remise en main propre à M. [I] [N] lui expliquant les raisons et les conséquences qu'ont entraîné ses actes. Je lui ai fait part de notre décision de lui notifier son licenciement prenant effet immédiatement à la réception de la lettre. J'ai profité de son retour pour lui remettre cette lettre et je lui ai demandé de me préciser ultérieurement le montant du solde de tout compte que nous aurons à lui payer. Je souhaitais le faire ce matin mais il ne pouvait justifier de ses heures travaillées et nous avons repoussé cette échéance. Ma tante a été impactée par ces faits. M. [I] [N] travaillait depuis près d'un an et demi pour elle. Nous avions eu quelques soucis avec ce genre de faits sans pour autant être inquiétés. Mais nous avions toujours à l'esprit que si M. [I] se trouvait en alcoolémie alors que ma tante a besoin de lui, il devenait inutile. Nous ne pouvons admettre qu'il s'occupe de ma tante dans cet état.', - une attestation rédigée par Mme [Z] [L] qui reprend les propos tenus à la gendarmerie et qui précise notamment que '...Ses propos étaient complètement incohérents et il ne semblait pas dans son état normal. Mon papa...avait lui aussi reçu des appels de M. [I] dans l'après midi (20 novembre 2016) et il lui a semblé qu'il était en état d'ébriété...En arrivant, j'ai vu tout de suite constaté que M. [I] était sous l'empire de l'alcool...', - une attestation rédigée par Mme [M] [F] [T] qui se présente comme dame de compagnie et qui indique '...il ( M. [N] [I] ) a une fois (été 2016) été très agressif et menaçant lorsque je me suis présentée à mon poste pour le remplacer manifestement sous l'emprise de l'alcool, il a demandé de manière agressive de ne pas rentrer dans le domicile de [S] [K], vu son état j'ai préféré partir', - un courrier de Mme [Z] [L] du 13 mars 2018 adressé au procureur de la République dans lequel elle indique vouloir porter plainte à l'encontre de M. [I] pour mise en danger d'autrui concernant les faits du 20 novembre 2016. Force est de constater que les pièces justificatives produites par Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] sont insuffisantes pour caractériser une faute grave commise par M. [N] [I] le 20 novembre 2016, dans la mesure où les déclarations et l'attestation de Mme [Z] [L] ne sont corroborées par aucun élément objectif ; quant à l'attestation de Mme [T], elle se réfère à des faits plus anciens que ceux évoqués dans la lettre de licenciement et qui ne sont pas circonstanciés. Enfin, M. [N] [I] conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement et le fait de s'être rendu également à l'hôpital de [Localité 11] dans la soirée du 20 novembre 2016. Il se déduit, comme l'ont fait justement les premiers juges, que le licenciement de M. [N] [I] par Mme [S] [K] n'est pas fondé. Par ailleurs, si la lettre de licenciement fait référence à un entretien qui se serait déroulé le 20 novembre 2016, Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] ne justifient pas que Mme [S] [K] ait respecté les règles procédurales du licenciement, reconnaissant qu'elle n'a pas procédé à la convocation de M. [N] [I] à un entretien préalable à son licenciement et ne justifiant pas que le licenciement ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que le salarié ait eu la faculté d'être assisté à l'entretien, de sorte que la procédure de licenciement est manifestement irrégulière. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [N] [I] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif: Il convient de rappeler que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Le salarié présentant moins de deux ans d'ancienneté dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et dont la procédure n'a pas été respectée peut cumuler une indemnité pour chaque préjudice, étant précisé que le non-respect des règles de procédure entraîne nécessairement un préjudice. Le préjudice subi doit être évalué au moment de la décision. En l'espèce, il est constant qu'au moment de son licenciement, M. [N] [I] avait moins de deux ans d'ancienneté pour avoir été embauché par [S] [K] à compter du 1er juin 2015, étant précisé que son employeur avait embauché deux salariés et que M. [N] [I] percevait un salaire mensuel net de 1 400 euros. M. [N] [I] n'apporte aucun élément complémentaire sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, mais produit aux débats un certificat médical établi le 23 novembre 2016 par le docteur [H] [J], son médecin traitant depuis 2011 qui atteste que M. [N] [I] ne présentait pas de troubles psychiatriques jusqu'au 23 novembre 2016, et qu'à cette date, il a constaté la 'présence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère avec troubles majeurs du sommeil, repli sur soi et anxiété généralisée. Cet état clinique nécessite des soins pour une période de 90 jours minimum...', qui démontre la réalité d'un préjudice moral consécutif directement de son licenciement. Au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts fixé par les premiers juges à ce titre 10 000 euros apparaît juste, correspondant à 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2 000 euros pour les irrégularités commises par l'employeur dans la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Il résulte des éléments produits aux débats que M. [N] [I] a dû quitter son poste le jour même où son licenciement lui a été notifié, en présence de plusieurs gendarmes, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et sans qu'il ait pu s'organiser pour récupérer ses effets personnels comme le rappelle le conseil de prud'hommes, constituant ainsi une atteinte à sa dignité et à sa réputation, de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. La réparation de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros par le conseil de prud'hommes est juste et sera donc retenue. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de paiement du préavis : Selon l'article L1232-4 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois (...) Toutefois, les dispositions des 2° (...) ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [N] [I] au moment de son licenciement, 17 mois, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un préavis d'un mois fixé à la somme de 1 833,20 euros bruts, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : L'article L1234-9 du même code, dans sa version applicable, dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [I] à ce titre, le montant de l'indemnité légale de licenciement sollicitée pour 17 mois d'ancienneté, soit 397,19 euros, étant conforme à l'article R1234-2 du code du travail dans sa version applicable et ne faisant pas l'objet de critiques sérieuses de la part des ayants droit de Mme [S] [K]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de l'indemnité de congés payés : M. [N] [I] réclame une somme de 4 857,98 euros au motif qu'il avait acquis 42,5 jours de congés à raison de 2,5 jours par mois durant 17 mois. Force est de constater qu'il s'agit d'une nouvelle demande formée en appel et non soumise à l'appréciation du conseil de Prud'hommes d'Avignon, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur la demande relative à la durée du travail et aux heures supplémentaires: M. [N] [I] qui a été embauché pour réaliser 150 heures de travail, soutient qu'il travaillait 24h/24h une semaine sur deux soit 336 heures par mois restant à la disposition de l'employeur, que le temps de nuit qui s'étend de 20h00 à 08h00 doit être indemnisé en temps de présence responsable ou temps de présence de nuit et que les ayants droit de [S] [K] lui doivent la rémunération de 17 heures supplémentaires par mois pendant la journée de travail qui s'étend de 08h00 à 20h00, soit une somme totale de 3 838,09 euros. A l'appui de ses prétentions, M. [N] [I] produit aux débats : - une attestation dont le nom du rédacteur est Mme [V] [T] et qui indique 'travailler chez Mme [S] [K]...depuis mon dernier contrat établi le 1er juin 2015...travailer en alternance depuis cette même date avec M. [N] [I] ...Nous travaillons donc en alternance une semaine sur deux, 24 heures sur 24, jours et nuits et nos heures totales effectuées par mois sont de 336 heures. Sur ces 336 heures effectuées chaque mois nous sommes payées 160 heures qui sont réglées par le chèque emploi service (Cesu).', - un tableau des jours travaillés de juin 2015 à octobre 2016 qui mentionne le nombre de jours de présence, d'éventuels commentaires et des signatures. L'attestation que M. [N] [I] produit aux débats est remise en cause par une attestation que les ayants droit de [S] [I] ont également versée aux débats laquelle serait également rédigée par le même témoin et qui 'certifie que l'attestation rédigée en mon nom et produit par monsieur [I] est fausse et a été établie sans mon consentement'. Je n'ai jamais rempli ni signé un document de ce type'. Un simple examen de ces deux attestations permet d'affirmer qu'elles n'ont pas été rédigées par la même personne, que l'écriture manuscrite de l'attestation produite par les ayants droit, hésitante, correspondant davantage à une personne âgée de 80 ans, tandis que celle qui se rapporte à l'attestation produite par le salarié est fluide et beaucoup plus 'assurée', correspondant manifestement à une personne plus jeune. Il s'en déduit que l'attestation produite par M. [N] [I] ne peut être considérée comme un élément de preuve valable. S'agissant du tableau que M. [N] [I] produit aux débats, il est manifestement insuffisant pour démontrer la réalité d'heures supplémentaires dans la mesure où il fait référence seulement au nombre de jours travaillés. Il s'en déduit que M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve du nombre d'heures travaillées pour chaque jour de travail et qu'il a effectué des heures supplémentaires, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande d'heures de présence responsable et de nuit : L'article 6 de la convention collective applicable précise que la présence de nuit compatible avec un emploi de jour, correspond à l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction ; cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures ; il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel ; pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net ; cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure, le contrat sera revu. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable. En l'espèce, M. [N] [I] sollicite la somme de 18 411,68 euros bruts au titre des heures de présence responsable et celle de 4 602,92 euros bruts au titre des heures de présence de nuit. A l'appui de ses prétentions, M. [N] [I] produit aux débats deux attestations établies par M. [D] [Y] et Mme [C] [U] qui se présentent comme des voisins de Mme [S] [K] et qui certifient qu'entre juin 2015 et 2016, M. [N] [I] travaillait en alternance avec Mme [T] 24h/24h de jour comme de nuit, que M. [N] [I] a travaillé tout le mois d'août 2015 durant lequel Mme [K] était hospitalisée. M. [N] [I] soutient qu'il intervenait à plusieurs reprises chaque nuit, mais il n'en rapporte pas la preuve et ne remet pas en cause sérieusement les affirmations des ayants droit de Mme [S] [K] selon lesquelles d'une part, s'il lui arrivait de dormir au domicile de cette dernière, cette situation ne lui était pas imposée, d'autre part, qu'il n'est jamais intervenu la nuit, les deux attestations du couple [Y]/[U] dont le contenu est quasiment identique, si elles mettent en évidence l'implication professionnelle de M. [N] [I], elles sont insuffisantes pour établir l'effectivité des heures de présence responsable et de nuit, d'autant plus que Mme [P] [G], ancienne employée de Mme [S] [K] et M. [O], ancien jardinier, certifient avoir rencontré à de nombreuses reprises M. [N] [I] lequel leur a déclaré être satisfait de ses conditions de travail, que Mme [K] lui faisait entièrement confiance et lui 'donnait carte blanche dans ses décisions pour son travail'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [N] [I] de sa demande de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative à la durée de travail, au temps de repos et à la rémunération minimale: M. [N] [I] sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre au motif qu'il a travaillé durant 17 mois, 2 semaines consécutives et 24h/24h et 7 jours sur 7 jours. Or, comme exposé précédemment, M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve du non-respect par Mme [S] [K] de la législation sur la durée de travail. Par ailleurs, M. [N] [I] ne rapporte pas non plus la preuve d'une violation par son employeur de la législation sur les temps de repos et de la rémunération minimale. Le seul document dont il fait référence à l'appui de ses prétentions se rapporte à l'attestation de Mme [T] dont l'authenticité est sérieusement remise en cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale : Selon l'article R4624-16 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] [I] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale depuis son embauche. Cependant, à défaut de démontrer que le non-respect de l'obligation de son employeur lui a causé un préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Dit que la demande formée par M. [N] [I] relative à l'indemnité de congés payés est irrecevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 25 juin 2019, Condamne Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] à payer à M. [N] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires, Condamne Mme [E] [A], M. [W] [A] et M. [B] [A] venant aux droits de [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-2, code du travail L1332-1, code du travail R4624-16, code du travail R1234-2, code du travail 1332-2, code du travail L1232-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:40:55.829Z.