notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 juin 2022, n° 20/03121

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [X] [T], né en 1966, a été engagé par la société SA Dimelo, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de Strategic Acount Manager.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de Syntec.



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois après accord des parties.



Le 30 juillet 2018 M. [T] a reçu un courrier remis en mains propres de la part de la société Dimelo, lui signifiant la rupture de sa période d'essai. M. [T] a été dispensé du délai de prévenance d'une durée de 1 mois.



Par lettre datée du 9 août 2018, la société Dimelo a rompu le contrat de travail à effet immédiat pour faute grave.



Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, M. [T] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que la période d'essai est valablement renouvelée,

- condamné la SA Dimelo à verser à M. [T] la somme de 3.628, 75 euros au titre des jours de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,

- Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite du maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 9.852 euros.

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sa Dimelo au paiement des entiers dépens. 



Par déclaration du 23 avril 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2020 .



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :

- accueillir M. [T] en son appel formé à l'encontre de la société RingCentral France (venant aux droits de la SA Dimelo à la suite d'une transmission universelle de patrimoine) et de la société Dimelo ; 

- le déclarer recevable en son appel ; 

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la période d'essai a été valablement renouvelée ; 

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; 

En conséquence, 

- dire et juger que le renouvellement de la période d'essai est illicite et/ou irrégulier en l'absence d'accord exprès de M. [T] ; 

- dire et juger qu'à la date du 30 juillet 2018, lors de la remise en mains propres de la lettre de « rupture d'essai », le contrat de travail de M. [T] était déjà devenu définitif ; 

- dire et juger que la lettre de « rupture d'essai » remise en mains propres le 30 juillet 2018 ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail en l'absence de notification par recommandé AR comme exigée par la CCN, et en tout état de cause, prévoyait la rupture du contrat qu'à l'issue d'un « délai de prévenance » d'un mois ; 

- dire et juger que la lettre recommandée notifiée entre-temps avec AR le 9 août 2018, ne peut être requalifiée en une lettre de rupture du délai de prévenance, et doit être requalifiée en une lettre de rupture du contrat de travail pour faute grave ; 

- dire et juger que cette rupture est intervenue en raison de la main courante de M. [T], de son annonce d'une action judiciaire et de sa dénonciation de faits de harcèlement ;

- dire et juger en conséquence, à titre principal, que la rupture du contrat de travail notifiée le 9 août 2018 produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; 

- dire et juger le barème tiré de l'article L. 1235-3 du code du travail inapplicable ; 

- dire et juger que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et que la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 

- dire et juger que la société a fait preuve de déloyauté en insérant au contrat un préavis d'une durée théorique maximale de 8 mois ; 

En tout état de cause, dire et juger que la « rupture d'essai » du 30 juillet 2018 est abusive et doit s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

En conséquence, 

- condamner la société RingCentral France à verser à M. [T] les sommes suivantes: 

* 29.174,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 2.917,44 euros à titre de congés payés afférent, 

* 36.287,50 euros à titre de rappel de commissions 2017/2018 outre 3.628,75 euros au titre des congés payés afférent, 

* 150.000 euros à titre de rappel de commissions 2018/2019 ou dommages-intérêts en raison de la perte de chance de percevoir les commissions au titre de l'exercice 2018/2019, 

* 58.348,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, 

* 9.724,83 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, 

* 58.348,98 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances brutales et abusives de la rupture, 

* 58.348,98 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et violation de l'obligation de loyauté, 

* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et irrégulière des documents de fin de contrat, 

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société à verser à M. [T] la somme de 3.628,75 euros au titre des 10 jours de congés payés ; 

- condamner la société RingCentral France à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamner la Société RingCentral France aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, la SASU RingCentral venant aux droits de la SA Dimelo et la SA Dimelo demandent à la cour de :

- dire et juger M. [T] irrecevable en son appel formé contre la SA Dimelo,

- pour le surplus, dire et juger M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.



La Cour relève que M. [T] n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de la clause de non-concurrence. Il n'est pas davantage interjeté appel du dispositif du jugement qui a condamné l'employeur à verser la somme de 3.628,75 € à M. [T] au titre de 10 jours de congés payés.



Sur la recevabilité de l'appel contre Dimelo



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, l'intimée qui conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel formé par le salarié, ne développe aucun moyen ni ne précise aucun fondement juridique à l'appui de ses prétentions.



En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité ainsi soulevée.



Sur la période d'essai



Pour infirmation de la décision, M. [T] soutient en substance que la période d'essai ne pouvait pas être renouvelée : que sa rupture est donc abusive et même nulle car prononcée en représaille d'un dépôt de main courante ;

 que le courrier de "rupture d'essai" remis en mains propres le 30 juillet 2018 ne pouvait résilier le contrat en l'absence d'une notification par recommandé et ne prévoyait en tout état de cause la rupture du contrat qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois expirant le 30 août 2018, le contrat se poursuivant jusqu'à cette date ; que le contrat étant devenu définitif, faute de renouvellement valable, aucun délai de prévenance n'a pu par définition courir, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rupture du délai de prévenance ; que la lettre RAR du 9 août 2018 lui notifiant sa sortie immédiate des effectifs pour faute grave devait s'analyser comme une lettre de licenciement pour faute grave qu'il conteste.



La société RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo rétorque que la période d'essai a été renouvelée après un entretien préalable entre le salarié et sa hiérarchie ; que c'est en toute connaissance de cause et après avoir disposé d'un délai de réflexion que le salarié a apposé sa signature en bas du courrier du 2 juillet 2018 ; que l'intéressé a ensuite continué à exécuter normalement sa période d'essai durant tout le mois de juillet.



*****

En application de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.



En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 12 mars 2018 stipule que 'conformément à l'article L.1221-19 du code du travail ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 de la convention collective, le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de quatre mois. En accord avec le salarié et conformément aux stipulations de l'article précité de la convention collective, la période d'essai pourra être prolongé de quatre mois.'



Au constat que M. [T] a signé le courrier en date du 2 juillet 2018 portant renouvellement de la période d'essai avec la mention de sa main 'remis en main propre' et qu'il a poursuivi la période d'essai au-delà du 12 juillet 2018, il s'en déduit que c'est bien avec l'accord du salarié parfaitement informé le 2 juillet 2018 que la période d'essai a été valablement renouvelée pour une période de 4 mois jusqu'au 11 novembre 2018.



L'article L.1221-25 du code du travail dispose que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.



Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie



Par courrier du 30 juillet 2018, la société Dimelo a informé M. [T] qu'elle avait décidé de mettre fin à la période d'essai motif pris de ce que cette période d'essai n'était 'pas concluante' et qu'elle le dispensait de présence au sein de l'entreprise à compter du 30 juillet 2018, le salarié cessant de faire partie des effectifs à l'issue d'un délai de prévenance de 1 mois. M. [T] a reçu ce courrier en main propre contre signature. Il résulte du courrier du conseil du salarié en date du 1er août 2018 adressé à la société Dimelo que le courrier du 30 juillet 2018 informant le salarié de la rupture de la période d'essai a bien été remis à ce dernier le même jour, soit le 30 juillet 2018. Cette date est encore confirmée par le courriel adressé par le salarié le 8 août 2018 au directeur administratif financier ainsi rédigé 'par courrier du 30 juillet 2018, vous avez rompu mon contrat de travail de façon illicite et m'avez dispensé de présence au sein de l'entreprise à compter de cette date...'.



Il s'ensuit que l'employeur a mis fin le 30 juillet 2018, avec effet le 30 août 2018, à la période d'essai, avant son terme prévu au 11 novembre 2018 et a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de telle sorte que la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par courrier en date du 9 août 2018, la société Dimelo a notifié à M. [T] sa sortie immédiate des effectifs pour les faits suivants :

« Nous déplorons votre absence à notre rendez-vous du mercredi 08/08/2018, prévu à 10h20 en nos locaux au [Adresse 2], et pour lequel vous avez été convoqué par mail le mardi 07 août 2018, convocation que vous avez considérée comme « nulle et non avenue. À l'occasion de cet entretien, nous souhaitions recueillir votre opinion sur les faits suivants : 

Après avoir déposé une main courante en date du 30 juillet 2018, dans laquelle vous prétendez vous sentir menacé par l'entreprise DIMELO, ce qui est parfaitement mensonger, vous avez tenté d'en joindre les différents responsables dans la journée du 31 juillet et jusque tard dans la soirée avec beaucoup d'insistance par téléphone et par SMS. Vous avez par ailleurs diffusé le procès-verbal de votre main courante auprès de certains de vos collèges afin de colporter vos mensonges au sein de l'entreprise. 

Par ailleurs le 1er août 2018, vous vous êtes tenus dans l'après-midi devant les locaux de l'entreprise afin de héler avec insistance plusieurs salariés leur générant ainsi un sentiment d'angoisse et de persécution. 

Vous avez insisté auprès de certains d'entre eux afin d'obtenir des informations financières et commerciales sur l'activité de l'entreprise alors que nous avons pu, par ailleurs constater, que vous aviez volontairement mélangé votre adresse mail personnelle à votre adresse mail professionnelle fournie par DIMELO. 

N'ayant pas pu bénéficier de vos explications du fait de votre absence volontaire à l'entretien prévu le mercredi 08/08/2018, nous considérons que vous avez volontairement créé de la confusion auprès de clients de DIMELO afin de récupérer des informations commerciales concernant DIMELO sur votre boîte mail personnelle. 

Nous avons pu en outre constater l'usage de votre messagerie électronique professionnelle fournie par DIMELO à des fins personnelles, et sur votre temps de travail, afin de faire la promotion de votre activité parallèle d'inventeur d'arrosoir auprès de vos clients potentiels. 

Ces derniers vous ont effectivement écrit @DIMELO.COM pour discuter de vos dernières créations et de leurs points de vente. 

Ces faits sont à nos yeux constitutifs d'une faute grave et n'ayant pas pu bénéficier de votre éclairage, alors que vous y étiez invité, nous maintenons notre position. 

Votre maintien au sein des effectifs de la société DIMELO est dorénavant impossible. 

Par conséquent, nous vous confirmons votre sortie immédiate de nos effectifs au jour d'émission de la présente lettre ».



Il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a fait une déclaration de main courante auprès des services de Police le 30 juillet 2018 à 20H49 en précisant ' J'étais salarié de l'entreprise Dimelo sis [Adresse 2] depuis le 12 mar 2018. Aujourd'hui à 11H, il m'a indiqué que je ne fais plus parti du personnel sans motif. La société est en cours de restructuration et je crains pour ma sécurité compte tenu des montants qui sont en jeu. Mes patrons se nomment...'. Le procès verbal d'huissier établi le 2 août 2018 révèle que M. [T] a diffusé la main courante à plusieurs salariés de la société Dimelo et a cherché à joindre certains à de nombreuses reprises par téléphone. L'un d'eux a déposé une main courante le 6 août 2018 en dénonçant des faits de harcèlement téléphonique 'pour obtenir des informations sur la société' de la part de M. [T]. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence des menaces alléguées par le salarié de telle sorte que la diffusion de la main courante auprès de ses collègues destinée à jeter le discrédit sur la société ainsi que les appels téléphoniques nombreux et parfois tardifs constituent une faute grave justifiant le non-respect du délai de prévenance par l'employeur, sans indemnité pour le salarié. 



En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de ses demandes relatives à la rupture de la période d'essai et du délai de prévenance.



Sur le harcèlement moral



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



 En l'espèce, M. [T] présente à l'appui de sa demande de dommages-intérêts les pièces relatives à la rupture anticipée de la période d'essai et à la rupture du délai de prévenance dont il a été déduit par la cour que les dispositions sur la rupture de la période avaient été respectées que le salarié était mal fondé à solliciter des indemnités de rupture. En conséquence, en l'absence de faits matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, par confirmation de la décision, il convient de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.



Sur le rappel des commissions



Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [T] fait valoir qu'il revenait à la société Dimelo de produire les éléments permettant de vérifier le calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'il a permis la conclusion et travaillé sur de nombreuses affaires qu'il a détaillées dans ses écritures ayant abouti à la réalisation d'un chiffre d'affaires important, notamment plusieurs mois après son éviction.



La société réplique que, contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci a reçu les primes qui lui étaient dues. Pour le reste, la société fait valoir que M. [T] ne justifie nullement que d'autres commissions lui seraient dues, d'autant que son activité commerciale est loin d'avoir produit les effets escomptés, d'où la décision de son employeur de mettre fin à sa période d'essai. 



****



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 90.000 € versée en douze mensualités et une rémunération variable annexée au contrat, soit pour l'exercice fiscal courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :

- '1 euro brut de prime par euro Net New MRR (NB1) pour les clients directs avec un objectif de 100.000 € sur cette année fiscale. Cette prime est non capée.

- 0.5 euro brut de prime par euro de Net New MRR (NB1) pour les clients indirects sur cette année fiscale. Cette prime est capée à 50.000 €.

NB1 : Net New MRR = New MRR + Upgrades - Downgrades - Churn'



Les courriels versés aux débats révèlent que M. [K], directeur France, a informé M. [T] du versement d'une prime de 2.434 € en avril 2018, de 1.422,50 € brut en mai 2018, de 2.818 € en juin 2018, dont le paiement n'est pas discuté par le salarié. En outre, il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2018, qu'il a également perçu une commission de 788 €.



La société ne produit aux débats aucune pièce relative aux éléments de calcul de la prime due au salarié, notamment le montant net New MRR, et établissant le montant de celle-ci, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier que le salarié a bien été rempli de ses droits.

 

Peu important que le salarié n'ait émis aucune contestation sur les montants reçus lors du versement des primes par son employeur.



En conséquence et au regard des modalités de calcul présentées par le salarié dans ses conclusions, par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société RingCentral France venant aux droits de la société Dimelo à verser à M. [T] la somme de 36.287,50 € à titre de rappel de commissions outre la somme de 3.628,75 € au titre des congés payés afférents.



La période d'essai ayant été valablement rompue, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des commissions au titre de l'exercice 2018/2019. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat



Les documents de fin de contrat sont quérables. La société les a communiqués à M. [T] le 6 septembre 2018 sans que celui-ci n'établisse qu'il les avait déjà réclamés depuis le 9 août 2018.



Il appert que l'attestation Pôle Emploi avait été insuffisamment renseignée par l'employeur. Pour autant, le salarié ne justifie de l'existence d'un préjudice. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur la capitalisation des intérêts



En application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.



Sur les frais irrépétibles



La société RingCentral France venant aux droits de la société Dimelo sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel, les chefs de jugement ayant débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence et ayant condamné la SA Dimelo aux droits de laquelle vient la SASU RingCentral France à verser la somme de 3.628,75 € à M. [T] au titre de 10 jours de congés payés, étant définitifs,



CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande rappel de commission,



Statuant à nouveau,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo à verser à M. [X] [T] la somme de 36.287,50 € à titre de rappel de commissions outre la somme de 3.628,75 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,



Y ajoutant,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo aux entiers dépens,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo à verser à M. [X] [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 21 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB23K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07436



APPELANT

 

Monsieur [X] [T]

[Adresse 3] 

[Adresse 3]

Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034



INTIMEES 



S.A.S.U. RINGCENTRAL venant aux droits de la SA DIMELO par suite de transmission universelle du patrimoine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192



S.A. DIMELO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI









ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.



EXPOSE DU LITIGE



M. [X] [T], né en 1966, a été engagé par la société SA Dimelo, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de Strategic Acount Manager.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de Syntec.



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois après accord des parties.



Le 30 juillet 2018 M. [T] a reçu un courrier remis en mains propres de la part de la société Dimelo, lui signifiant la rupture de sa période d'essai. M. [T] a été dispensé du délai de prévenance d'une durée de 1 mois.



Par lettre datée du 9 août 2018, la société Dimelo a rompu le contrat de travail à effet immédiat pour faute grave.



Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, M. [T] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que la période d'essai est valablement renouvelée,

- condamné la SA Dimelo à verser à M. [T] la somme de 3.628, 75 euros au titre des jours de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,

- Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite du maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 9.852 euros.

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sa Dimelo au paiement des entiers dépens. 



Par déclaration du 23 avril 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2020 .



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :

- accueillir M. [T] en son appel formé à l'encontre de la société RingCentral France (venant aux droits de la SA Dimelo à la suite d'une transmission universelle de patrimoine) et de la société Dimelo ; 

- le déclarer recevable en son appel ; 

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la période d'essai a été valablement renouvelée ; 

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; 

En conséquence, 

- dire et juger que le renouvellement de la période d'essai est illicite et/ou irrégulier en l'absence d'accord exprès de M. [T] ; 

- dire et juger qu'à la date du 30 juillet 2018, lors de la remise en mains propres de la lettre de « rupture d'essai », le contrat de travail de M. [T] était déjà devenu définitif ; 

- dire et juger que la lettre de « rupture d'essai » remise en mains propres le 30 juillet 2018 ne pouvait avoir pour effet de rompre le contrat de travail en l'absence de notification par recommandé AR comme exigée par la CCN, et en tout état de cause, prévoyait la rupture du contrat qu'à l'issue d'un « délai de prévenance » d'un mois ; 

- dire et juger que la lettre recommandée notifiée entre-temps avec AR le 9 août 2018, ne peut être requalifiée en une lettre de rupture du délai de prévenance, et doit être requalifiée en une lettre de rupture du contrat de travail pour faute grave ; 

- dire et juger que cette rupture est intervenue en raison de la main courante de M. [T], de son annonce d'une action judiciaire et de sa dénonciation de faits de harcèlement ;

- dire et juger en conséquence, à titre principal, que la rupture du contrat de travail notifiée le 9 août 2018 produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; 

- dire et juger le barème tiré de l'article L. 1235-3 du code du travail inapplicable ; 

- dire et juger que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et que la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 

- dire et juger que la société a fait preuve de déloyauté en insérant au contrat un préavis d'une durée théorique maximale de 8 mois ; 

En tout état de cause, dire et juger que la « rupture d'essai » du 30 juillet 2018 est abusive et doit s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

En conséquence, 

- condamner la société RingCentral France à verser à M. [T] les sommes suivantes: 

* 29.174,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 2.917,44 euros à titre de congés payés afférent, 

* 36.287,50 euros à titre de rappel de commissions 2017/2018 outre 3.628,75 euros au titre des congés payés afférent, 

* 150.000 euros à titre de rappel de commissions 2018/2019 ou dommages-intérêts en raison de la perte de chance de percevoir les commissions au titre de l'exercice 2018/2019, 

* 58.348,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, 

* 9.724,83 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, 

* 58.348,98 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances brutales et abusives de la rupture, 

* 58.348,98 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et violation de l'obligation de loyauté, 

* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et irrégulière des documents de fin de contrat, 

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société à verser à M. [T] la somme de 3.628,75 euros au titre des 10 jours de congés payés ; 

- condamner la société RingCentral France à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamner la Société RingCentral France aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, la SASU RingCentral venant aux droits de la SA Dimelo et la SA Dimelo demandent à la cour de :

- dire et juger M. [T] irrecevable en son appel formé contre la SA Dimelo,

- pour le surplus, dire et juger M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- débouter M. [T] du surplus de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.



La Cour relève que M. [T] n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui l'a débouté de sa demande au titre de la clause de non-concurrence. Il n'est pas davantage interjeté appel du dispositif du jugement qui a condamné l'employeur à verser la somme de 3.628,75 € à M. [T] au titre de 10 jours de congés payés.



Sur la recevabilité de l'appel contre Dimelo



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, l'intimée qui conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel formé par le salarié, ne développe aucun moyen ni ne précise aucun fondement juridique à l'appui de ses prétentions.



En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité ainsi soulevée.



Sur la période d'essai



Pour infirmation de la décision, M. [T] soutient en substance que la période d'essai ne pouvait pas être renouvelée : que sa rupture est donc abusive et même nulle car prononcée en représaille d'un dépôt de main courante ;

 que le courrier de "rupture d'essai" remis en mains propres le 30 juillet 2018 ne pouvait résilier le contrat en l'absence d'une notification par recommandé et ne prévoyait en tout état de cause la rupture du contrat qu'à l'issue d'un délai de prévenance d'un mois expirant le 30 août 2018, le contrat se poursuivant jusqu'à cette date ; que le contrat étant devenu définitif, faute de renouvellement valable, aucun délai de prévenance n'a pu par définition courir, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rupture du délai de prévenance ; que la lettre RAR du 9 août 2018 lui notifiant sa sortie immédiate des effectifs pour faute grave devait s'analyser comme une lettre de licenciement pour faute grave qu'il conteste.



La société RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo rétorque que la période d'essai a été renouvelée après un entretien préalable entre le salarié et sa hiérarchie ; que c'est en toute connaissance de cause et après avoir disposé d'un délai de réflexion que le salarié a apposé sa signature en bas du courrier du 2 juillet 2018 ; que l'intéressé a ensuite continué à exécuter normalement sa période d'essai durant tout le mois de juillet.



*****

En application de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.



En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 12 mars 2018 stipule que 'conformément à l'article L.1221-19 du code du travail ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 de la convention collective, le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de quatre mois. En accord avec le salarié et conformément aux stipulations de l'article précité de la convention collective, la période d'essai pourra être prolongé de quatre mois.'



Au constat que M. [T] a signé le courrier en date du 2 juillet 2018 portant renouvellement de la période d'essai avec la mention de sa main 'remis en main propre' et qu'il a poursuivi la période d'essai au-delà du 12 juillet 2018, il s'en déduit que c'est bien avec l'accord du salarié parfaitement informé le 2 juillet 2018 que la période d'essai a été valablement renouvelée pour une période de 4 mois jusqu'au 11 novembre 2018.



L'article L.1221-25 du code du travail dispose que lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.



Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie



Par courrier du 30 juillet 2018, la société Dimelo a informé M. [T] qu'elle avait décidé de mettre fin à la période d'essai motif pris de ce que cette période d'essai n'était 'pas concluante' et qu'elle le dispensait de présence au sein de l'entreprise à compter du 30 juillet 2018, le salarié cessant de faire partie des effectifs à l'issue d'un délai de prévenance de 1 mois. M. [T] a reçu ce courrier en main propre contre signature. Il résulte du courrier du conseil du salarié en date du 1er août 2018 adressé à la société Dimelo que le courrier du 30 juillet 2018 informant le salarié de la rupture de la période d'essai a bien été remis à ce dernier le même jour, soit le 30 juillet 2018. Cette date est encore confirmée par le courriel adressé par le salarié le 8 août 2018 au directeur administratif financier ainsi rédigé 'par courrier du 30 juillet 2018, vous avez rompu mon contrat de travail de façon illicite et m'avez dispensé de présence au sein de l'entreprise à compter de cette date...'.



Il s'ensuit que l'employeur a mis fin le 30 juillet 2018, avec effet le 30 août 2018, à la période d'essai, avant son terme prévu au 11 novembre 2018 et a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis de telle sorte que la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par courrier en date du 9 août 2018, la société Dimelo a notifié à M. [T] sa sortie immédiate des effectifs pour les faits suivants :

« Nous déplorons votre absence à notre rendez-vous du mercredi 08/08/2018, prévu à 10h20 en nos locaux au [Adresse 2], et pour lequel vous avez été convoqué par mail le mardi 07 août 2018, convocation que vous avez considérée comme « nulle et non avenue. À l'occasion de cet entretien, nous souhaitions recueillir votre opinion sur les faits suivants : 

Après avoir déposé une main courante en date du 30 juillet 2018, dans laquelle vous prétendez vous sentir menacé par l'entreprise DIMELO, ce qui est parfaitement mensonger, vous avez tenté d'en joindre les différents responsables dans la journée du 31 juillet et jusque tard dans la soirée avec beaucoup d'insistance par téléphone et par SMS. Vous avez par ailleurs diffusé le procès-verbal de votre main courante auprès de certains de vos collèges afin de colporter vos mensonges au sein de l'entreprise. 

Par ailleurs le 1er août 2018, vous vous êtes tenus dans l'après-midi devant les locaux de l'entreprise afin de héler avec insistance plusieurs salariés leur générant ainsi un sentiment d'angoisse et de persécution. 

Vous avez insisté auprès de certains d'entre eux afin d'obtenir des informations financières et commerciales sur l'activité de l'entreprise alors que nous avons pu, par ailleurs constater, que vous aviez volontairement mélangé votre adresse mail personnelle à votre adresse mail professionnelle fournie par DIMELO. 

N'ayant pas pu bénéficier de vos explications du fait de votre absence volontaire à l'entretien prévu le mercredi 08/08/2018, nous considérons que vous avez volontairement créé de la confusion auprès de clients de DIMELO afin de récupérer des informations commerciales concernant DIMELO sur votre boîte mail personnelle. 

Nous avons pu en outre constater l'usage de votre messagerie électronique professionnelle fournie par DIMELO à des fins personnelles, et sur votre temps de travail, afin de faire la promotion de votre activité parallèle d'inventeur d'arrosoir auprès de vos clients potentiels. 

Ces derniers vous ont effectivement écrit @DIMELO.COM pour discuter de vos dernières créations et de leurs points de vente. 

Ces faits sont à nos yeux constitutifs d'une faute grave et n'ayant pas pu bénéficier de votre éclairage, alors que vous y étiez invité, nous maintenons notre position. 

Votre maintien au sein des effectifs de la société DIMELO est dorénavant impossible. 

Par conséquent, nous vous confirmons votre sortie immédiate de nos effectifs au jour d'émission de la présente lettre ».



Il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] a fait une déclaration de main courante auprès des services de Police le 30 juillet 2018 à 20H49 en précisant ' J'étais salarié de l'entreprise Dimelo sis [Adresse 2] depuis le 12 mar 2018. Aujourd'hui à 11H, il m'a indiqué que je ne fais plus parti du personnel sans motif. La société est en cours de restructuration et je crains pour ma sécurité compte tenu des montants qui sont en jeu. Mes patrons se nomment...'. Le procès verbal d'huissier établi le 2 août 2018 révèle que M. [T] a diffusé la main courante à plusieurs salariés de la société Dimelo et a cherché à joindre certains à de nombreuses reprises par téléphone. L'un d'eux a déposé une main courante le 6 août 2018 en dénonçant des faits de harcèlement téléphonique 'pour obtenir des informations sur la société' de la part de M. [T]. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence des menaces alléguées par le salarié de telle sorte que la diffusion de la main courante auprès de ses collègues destinée à jeter le discrédit sur la société ainsi que les appels téléphoniques nombreux et parfois tardifs constituent une faute grave justifiant le non-respect du délai de prévenance par l'employeur, sans indemnité pour le salarié. 



En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de ses demandes relatives à la rupture de la période d'essai et du délai de prévenance.



Sur le harcèlement moral



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



 En l'espèce, M. [T] présente à l'appui de sa demande de dommages-intérêts les pièces relatives à la rupture anticipée de la période d'essai et à la rupture du délai de prévenance dont il a été déduit par la cour que les dispositions sur la rupture de la période avaient été respectées que le salarié était mal fondé à solliciter des indemnités de rupture. En conséquence, en l'absence de faits matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, par confirmation de la décision, il convient de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.



Sur le rappel des commissions



Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [T] fait valoir qu'il revenait à la société Dimelo de produire les éléments permettant de vérifier le calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'il a permis la conclusion et travaillé sur de nombreuses affaires qu'il a détaillées dans ses écritures ayant abouti à la réalisation d'un chiffre d'affaires important, notamment plusieurs mois après son éviction.



La société réplique que, contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci a reçu les primes qui lui étaient dues. Pour le reste, la société fait valoir que M. [T] ne justifie nullement que d'autres commissions lui seraient dues, d'autant que son activité commerciale est loin d'avoir produit les effets escomptés, d'où la décision de son employeur de mettre fin à sa période d'essai. 



****



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 90.000 € versée en douze mensualités et une rémunération variable annexée au contrat, soit pour l'exercice fiscal courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :

- '1 euro brut de prime par euro Net New MRR (NB1) pour les clients directs avec un objectif de 100.000 € sur cette année fiscale. Cette prime est non capée.

- 0.5 euro brut de prime par euro de Net New MRR (NB1) pour les clients indirects sur cette année fiscale. Cette prime est capée à 50.000 €.

NB1 : Net New MRR = New MRR + Upgrades - Downgrades - Churn'



Les courriels versés aux débats révèlent que M. [K], directeur France, a informé M. [T] du versement d'une prime de 2.434 € en avril 2018, de 1.422,50 € brut en mai 2018, de 2.818 € en juin 2018, dont le paiement n'est pas discuté par le salarié. En outre, il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2018, qu'il a également perçu une commission de 788 €.



La société ne produit aux débats aucune pièce relative aux éléments de calcul de la prime due au salarié, notamment le montant net New MRR, et établissant le montant de celle-ci, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier que le salarié a bien été rempli de ses droits.

 

Peu important que le salarié n'ait émis aucune contestation sur les montants reçus lors du versement des primes par son employeur.



En conséquence et au regard des modalités de calcul présentées par le salarié dans ses conclusions, par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société RingCentral France venant aux droits de la société Dimelo à verser à M. [T] la somme de 36.287,50 € à titre de rappel de commissions outre la somme de 3.628,75 € au titre des congés payés afférents.



La période d'essai ayant été valablement rompue, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des commissions au titre de l'exercice 2018/2019. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.



Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat



Les documents de fin de contrat sont quérables. La société les a communiqués à M. [T] le 6 septembre 2018 sans que celui-ci n'établisse qu'il les avait déjà réclamés depuis le 9 août 2018.



Il appert que l'attestation Pôle Emploi avait été insuffisamment renseignée par l'employeur. Pour autant, le salarié ne justifie de l'existence d'un préjudice. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.



Sur la capitalisation des intérêts



En application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.



Sur les frais irrépétibles



La société RingCentral France venant aux droits de la société Dimelo sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel, les chefs de jugement ayant débouté M. [X] [T] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence et ayant condamné la SA Dimelo aux droits de laquelle vient la SASU RingCentral France à verser la somme de 3.628,75 € à M. [T] au titre de 10 jours de congés payés, étant définitifs,



CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande rappel de commission,



Statuant à nouveau,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo à verser à M. [X] [T] la somme de 36.287,50 € à titre de rappel de commissions outre la somme de 3.628,75 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,



Y ajoutant,



ORDONNE la capitalisation des intérêts,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo aux entiers dépens,



CONDAMNE la SASU RingCentral France venant aux droits de la SA Dimelo à verser à M. [X] [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-19, code du travail L1221-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:04.509Z.