notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 20/01736

AutreAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

I. Procédure



Par acte authentique du 26 mai 2014, les époux [U] et [W] [L] née [N] ont acheté à M. et Mme [R] un bien immobilier situé [Adresse 3]). 



Le bien vendu était grevé d'une hypothèque conventionnelle au profit de la banque Caisse d'Épargne, et d'un privilège de prêteur de deniers au profit de la société DA SILVA. 



Le 24 juillet 2014, les époux [L] ont notifié aux créanciers une procédure de purge des hypothèques. 



Dans le cadre de la purge des hypothèques, la société DA SILVA a formalisé une déclaration de surenchère de l'ensemble immobilier le 2 septembre 2014, et par jugement du 18 décembre 2014 les époux [A] et [C] [B] née [Y] ont été déclarés adjudicataires de la maison sur surenchère moyennant la somme de 274 070 EUR, outre frais et émoluments.



Un litige s'est élevé ensuite entre les époux [L] et les époux [B], les premiers réclamant aux seconds le règlement de la somme de 7 969 EUR correspondant au prix des meubles qu'ils avaient achetés à M. et Mme [R] en même temps que l'immeuble lors de la vente amiable. Les époux [B] s'opposaient à tout règlement, disant que la somme de 7 969 EUR n'était pas justifiée. À titre reconventionnel ils demandaient au tribunal de condamner les époux [L] à leur payer 17 345,26 EUR au titre de dégradations qu'ils disaient avoir constatées en prenant possession des lieux après leur acquisition.



À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit par jugement du 29 septembre 2020 :



« Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REÇOIT monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action,

REÇOIT monsieur [A] [E] [B] et madame [G] [D] [Y] épouse [B] en leurs demandes reconventionnelles,

DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,

DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] à payer et porter à monsieur [A] [E] [B] et madame [G] [D] [Y] épouse [B] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. »



Il convient d'abord de noter, par comparaison entre les motifs et le dispositif du jugement, que celui-ci est manifestement erroné en ce que dans le dispositif au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Sur le fond, après avoir observé que les époux [B] avaient réglé, en deux fois, la totalité des frais de la vente amiable [L]/[R], le premier juge a considéré que les époux [L] ne justifiaient pas avoir payé à M. et Mme [R], lors de la vente amiable de l'immeuble, des sommes relatives à un portail électrique et des luminaires. Il a donc rejeté les demandes formées à ce titre par les époux [L] contre les époux [B].



Concernant les réclamations des époux [B], le tribunal les a également rejetées au motif que « le coût des travaux évoqués par les époux [B], pour le montant sollicité de 17 345,26 euros, ne peut être mis à la charge des époux [L], aucun des éléments dont les époux [B] se plaignent de la disparition ne faisant partie de la consistance du bien adjugé telle que constatée par le procès verbal descriptif. »



***



Les époux [U] et [W] [L] ont fait appel de ce jugement le 27 novembre 2020, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - reçu Monsieur [A] [E] [B] et Madame [G] [D] [Y] épouse [B] en leurs demandes reconventionnelles, - débouté Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] à payer et porter à Monsieur [A] [E] [B] et Madame [G] [D] [Y] épouse [B] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »



Dans leurs conclusions ensuite du 12 août 2021 les époux [U] et [W] [L] demandent à la cour de :



« Vu l'article 1134 du Code Civil, 

Vu l'article 1303 du code civil, 

Vu l'article 1240 du code civil, 

Vu les articles 524 et 525 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Madame et Monsieur [L] demandent à la Cour de : 

' INFIRMER le jugement du 29 septembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Moulins, sauf en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [B] de leurs demandes reconventionnelles contre Madame et Monsieur [L] ; 

EN CONSÉQUENCE, 

' Les DÉCLARER recevables et bien fondées en leurs demandes, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] à leur payer et porter la somme de 7 969 € TTC à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2016, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] au paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] au paiement de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, 

En toutes hypothèses, 

' DÉCLARER irrecevables et infondées l'appel incident et les demandes reconventionnelles formées par les époux [B] contre Madame et Monsieur [L], 

' REJETER l'appel incident des époux [B] et DÉBOUTER en conséquence purement et simplement Madame et Monsieur [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] à verser aux requérants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ; 

' LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Barbara GUTTON ' SELARL LEXAVOUE, sur son affirmation de droit. »



***



En défense, dans des écritures du 21 mai 2021, les époux [A] et [G] [D] [B] demandent pour leur part à la cour de :



« Vu les articles 518, 524 et 525 du Code civil, 

Confirmer le jugement du 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles, 

En conséquence, 

Vu les articles 518, 524 et 525 du Code civil, vu l'article 2470 et subsidiairement 1240 du Code civil, 

Déclarer l'appel incident de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondé, 

Condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [W] [N] son épouse à payer et porter aux époux [B] : 

- la somme de 17 345,26 € en réparation des détériorations causées par eux 

- la somme de 1 500 € pour chacun d'eux, soit 3 000 €, en réparation de leur préjudice moral 

- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 10 mars 2022 clôture la procédure.

Motifs

II. Motifs





1. Sur la rectification d'une erreur matérielle



Par comparaison entre les motifs et le dispositif du jugement, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte le dispositif où, contrairement à ce qui est dit dans les motifs page 5, on ne trouve pas le débouté des demandes reconventionnelles des époux [B], tandis que le débouté des demandes des époux [L] est mentionné deux fois. 



Le dispositif de la décision est donc manifestement erroné en ce que au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Par application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour procédera à cette rectification.





2. Sur le fond



a. Sur la demande des époux [L]



Bien que les parties y fassent encore largement référence dans leurs écritures, la demande des époux [L] au titre des frais de la vente amiable d'origine pour 16'853,28 EUR, n'est plus en débat céans. Le premier juge avait relevé dans ses motifs que les époux [B] avaient réglé cette somme aux époux [L] au moyen de deux versements de 13'019 EUR le 26 janvier 2016 et 3834,28 EUR le 29 août 2018, moyennant quoi ils ne leur devaient plus rien.



Devant la cour, les époux [L] sollicitent uniquement la condamnation des époux [B] à leur payer à titre principal la somme de 7969 EUR TTC correspondant au prix de meubles qu'ils disent avoir acquis auprès des époux [R] lors de la vente amiable. Ils ne forment plus aucune réclamation concernant les frais de cette vente.



Il convient donc, au vu des pièces et arguments produits au dossier de part et d'autre, d'examiner la pertinence de la demande principale des époux [L] au titre des meubles qu'ils disent avoir acquis auprès des époux [R] « suivant accord du 29 août 2013 » et « en dehors du compromis de vente », à savoir des luminaires pour 4778,55 EUR TTC et un portail électrique coulissant pour 3190,45 EUR TTC, soit au total la somme de 7969 EUR TTC.



Les époux [L] fondent leur réclamation indemnitaire sur les articles 1303 et 1240 du code civil. En application du premier texte ils considèrent que « conservant des biens sans les payer » les époux [B] se sont enrichis sans cause ; en application du second texte ils plaident que les époux [B] « ont commis une faute en conservant, avec une particulière mauvaise foi, des biens, dont ils savaient pertinemment qu'ils n'en étaient pas propriétaires à la simple lecture du procès-descriptif joint au Cahier des Conditions de la Vente, sans en régler le prix dû aux époux [L], ce qui cause à ces derniers un préjudice financier et matériel évident. » Les appelants précisent qu'ils demandent l'application de l'article 1240 du code civil à titre principal, et l'application de l'article 1303 à titre subsidiaire « dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les époux [L] n'ont pas de lien contractuel avec les époux [B]. »



Or quel que soit le fondement juridique retenu, les arguments des époux [L], en droit et en fait, ne sont pas de nature à permettre d'infirmer sur ce point la décision rendue par le tribunal judiciaire de Moulins.



Pour preuve du bien-fondé de la réclamation concernant la somme de 7969 EUR TTC, les époux [L] versent au dossier une lettre qui leur a été adressée par M. [O] [R] le 16 septembre 2014, disant : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe la facture des meubles concernant notre accord du 29 août 2013, facture reçue en main propre le 26 mai 2014. » Ils produisent également une « liste des meubles, matériels et accessoires cédés à l'acquéreur accord du 29 août 2013 » signée des deux parties, décrivant plusieurs objets parmi lesquels un portail motorisé en aluminium, un portillon du même métal équipé d'une gâche électrique, et des « sports extérieurs », ainsi qu'une « facture » à l'en-tête de M. [O] [R], adressée à eux, datée du 26 mai 2014, mentionnant plusieurs objets parmi lesquels le portail coulissant, le portillon et les spots extérieurs, le tout pour 20'000 EUR. Le règlement de cette somme est justifié par la production d'un relevé du compte des époux [L] à la banque Caisse d'Épargne montrant un débit de 20'000 EUR par virement à Mme [M] [R] à la date du 5 septembre 2014.



Cependant, en vertu de l'article 524 du code civil, sont immeubles par destination « tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». D'un point de vue strictement juridique, il est donc manifeste que le portail électrique coulissant, le portillon équipé d'une gâche électrique, et les luminaires extérieurs, sont à tout le moins des immeubles par destination au sens de ce texte.



Quoi qu'il en soit par conséquent des conventions particulières qui ont pu être passées lors de la vente amiable entre les époux [L] et les époux [R], non opposables de toute manière aux époux [B], il demeure que l'acquisition du bien sur surenchère par ceux-ci intégrait nécessairement le portail, le portillon et les luminaires devenus immeubles par destination lors de leur incorporation à l'immeuble principal dont ils ne peuvent être séparés sans que celui-ci perde une partie de ses qualités essentielles.



Le débouté des époux [L] doit donc être confirmé.



b. Sur la demande reconventionnelle des époux [B]



Au soutien de leur appel incident les époux [B] allèguent « le pillage des biens de la maison par les époux [L] », disant que lors de leur prise de possession de la maison ils ont constaté la disparition de certains éléments d'équipement « faisant corps avec la construction » : des sèche serviettes électriques dans les salles de bains, un équipement de jacuzzi, la pompe à chaleur de la piscine, le portier vidéo commandant à distance l'ouverture du portillon extérieur, la protection du compteur d'eau en polystyrène, trois spots muraux dans le salon, des miroirs immeubles de la salle de bains. Considérant que tous ces éléments sont des immeubles par destination, les époux [B] reprochent aux époux [L] de les avoir enlevés et réclament à ce titre au total la somme de 17'345,26 EUR.



Cependant, quelle que soit la nature juridique de ces biens, et peu important par ailleurs le fondement textuel de la réclamation des époux [B], il résulte de toute manière du dossier que nulle démonstration pertinente ne permet d'imputer aux époux [L] le retrait de ces objets.



Le procès-verbal de description des lieux établi par huissier le 21 novembre 2014 mentionne uniquement, parmi tous les biens dont les époux [B] se plaignent d'avoir été privés, le portier vidéo situé dans la « petite entrée ». Mais surtout, les époux [B] n'ont fait dresser aucun constat des lieux lors de leur arrivée, de sorte qu'il est impossible de savoir ce qui se trouvait précisément à ce moment-là dans la maison, et donc tout autant impossible d'imputer aux époux [L] une quelconque disparition.





En conséquence, la demande reconventionnelle des époux [B] ne peut qu'être rejetée, le jugement étant également confirmé de ce chef.





3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement dont appel :



Dit qu'au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Sur le fond, confirme le jugement ;



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 21 juin 2022

N° RG 20/01736 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP2W

-DA- Arrêt n° 319



[U] [S] [L], [W] [N] épouse [L] / [A] [B], [C] [Y] épouse [B]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Moulins, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00212





Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [U] [S] [L]

et Mme [W] [N] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

Timbre fiscal acquitté



APPELANTS



ET :



M. [A] [B]

et Mme [C] [Y] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE





Prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





I. Procédure



Par acte authentique du 26 mai 2014, les époux [U] et [W] [L] née [N] ont acheté à M. et Mme [R] un bien immobilier situé [Adresse 3]). 



Le bien vendu était grevé d'une hypothèque conventionnelle au profit de la banque Caisse d'Épargne, et d'un privilège de prêteur de deniers au profit de la société DA SILVA. 



Le 24 juillet 2014, les époux [L] ont notifié aux créanciers une procédure de purge des hypothèques. 



Dans le cadre de la purge des hypothèques, la société DA SILVA a formalisé une déclaration de surenchère de l'ensemble immobilier le 2 septembre 2014, et par jugement du 18 décembre 2014 les époux [A] et [C] [B] née [Y] ont été déclarés adjudicataires de la maison sur surenchère moyennant la somme de 274 070 EUR, outre frais et émoluments.



Un litige s'est élevé ensuite entre les époux [L] et les époux [B], les premiers réclamant aux seconds le règlement de la somme de 7 969 EUR correspondant au prix des meubles qu'ils avaient achetés à M. et Mme [R] en même temps que l'immeuble lors de la vente amiable. Les époux [B] s'opposaient à tout règlement, disant que la somme de 7 969 EUR n'était pas justifiée. À titre reconventionnel ils demandaient au tribunal de condamner les époux [L] à leur payer 17 345,26 EUR au titre de dégradations qu'ils disaient avoir constatées en prenant possession des lieux après leur acquisition.



À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit par jugement du 29 septembre 2020 :



« Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

REÇOIT monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action,

REÇOIT monsieur [A] [E] [B] et madame [G] [D] [Y] épouse [B] en leurs demandes reconventionnelles,

DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,

DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] à payer et porter à monsieur [A] [E] [B] et madame [G] [D] [Y] épouse [B] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. »



Il convient d'abord de noter, par comparaison entre les motifs et le dispositif du jugement, que celui-ci est manifestement erroné en ce que dans le dispositif au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Sur le fond, après avoir observé que les époux [B] avaient réglé, en deux fois, la totalité des frais de la vente amiable [L]/[R], le premier juge a considéré que les époux [L] ne justifiaient pas avoir payé à M. et Mme [R], lors de la vente amiable de l'immeuble, des sommes relatives à un portail électrique et des luminaires. Il a donc rejeté les demandes formées à ce titre par les époux [L] contre les époux [B].



Concernant les réclamations des époux [B], le tribunal les a également rejetées au motif que « le coût des travaux évoqués par les époux [B], pour le montant sollicité de 17 345,26 euros, ne peut être mis à la charge des époux [L], aucun des éléments dont les époux [B] se plaignent de la disparition ne faisant partie de la consistance du bien adjugé telle que constatée par le procès verbal descriptif. »



***



Les époux [U] et [W] [L] ont fait appel de ce jugement le 27 novembre 2020, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - reçu Monsieur [A] [E] [B] et Madame [G] [D] [Y] épouse [B] en leurs demandes reconventionnelles, - débouté Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] à payer et porter à Monsieur [A] [E] [B] et Madame [G] [D] [Y] épouse [B] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [S] [L] et Madame [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »



Dans leurs conclusions ensuite du 12 août 2021 les époux [U] et [W] [L] demandent à la cour de :



« Vu l'article 1134 du Code Civil, 

Vu l'article 1303 du code civil, 

Vu l'article 1240 du code civil, 

Vu les articles 524 et 525 du code civil, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

Madame et Monsieur [L] demandent à la Cour de : 

' INFIRMER le jugement du 29 septembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Moulins, sauf en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [B] de leurs demandes reconventionnelles contre Madame et Monsieur [L] ; 

EN CONSÉQUENCE, 

' Les DÉCLARER recevables et bien fondées en leurs demandes, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] à leur payer et porter la somme de 7 969 € TTC à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2016, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] au paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] au paiement de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, 

En toutes hypothèses, 

' DÉCLARER irrecevables et infondées l'appel incident et les demandes reconventionnelles formées par les époux [B] contre Madame et Monsieur [L], 

' REJETER l'appel incident des époux [B] et DÉBOUTER en conséquence purement et simplement Madame et Monsieur [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 

' CONDAMNER Madame et Monsieur [B] à verser aux requérants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ; 

' LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Barbara GUTTON ' SELARL LEXAVOUE, sur son affirmation de droit. »



***



En défense, dans des écritures du 21 mai 2021, les époux [A] et [G] [D] [B] demandent pour leur part à la cour de :



« Vu les articles 518, 524 et 525 du Code civil, 

Confirmer le jugement du 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles, 

En conséquence, 

Vu les articles 518, 524 et 525 du Code civil, vu l'article 2470 et subsidiairement 1240 du Code civil, 

Déclarer l'appel incident de Monsieur et Madame [B] recevable et bien fondé, 

Condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [W] [N] son épouse à payer et porter aux époux [B] : 

- la somme de 17 345,26 € en réparation des détériorations causées par eux 

- la somme de 1 500 € pour chacun d'eux, soit 3 000 €, en réparation de leur préjudice moral 

- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 10 mars 2022 clôture la procédure.





II. Motifs





1. Sur la rectification d'une erreur matérielle



Par comparaison entre les motifs et le dispositif du jugement, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte le dispositif où, contrairement à ce qui est dit dans les motifs page 5, on ne trouve pas le débouté des demandes reconventionnelles des époux [B], tandis que le débouté des demandes des époux [L] est mentionné deux fois. 



Le dispositif de la décision est donc manifestement erroné en ce que au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Par application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour procédera à cette rectification.





2. Sur le fond



a. Sur la demande des époux [L]



Bien que les parties y fassent encore largement référence dans leurs écritures, la demande des époux [L] au titre des frais de la vente amiable d'origine pour 16'853,28 EUR, n'est plus en débat céans. Le premier juge avait relevé dans ses motifs que les époux [B] avaient réglé cette somme aux époux [L] au moyen de deux versements de 13'019 EUR le 26 janvier 2016 et 3834,28 EUR le 29 août 2018, moyennant quoi ils ne leur devaient plus rien.



Devant la cour, les époux [L] sollicitent uniquement la condamnation des époux [B] à leur payer à titre principal la somme de 7969 EUR TTC correspondant au prix de meubles qu'ils disent avoir acquis auprès des époux [R] lors de la vente amiable. Ils ne forment plus aucune réclamation concernant les frais de cette vente.



Il convient donc, au vu des pièces et arguments produits au dossier de part et d'autre, d'examiner la pertinence de la demande principale des époux [L] au titre des meubles qu'ils disent avoir acquis auprès des époux [R] « suivant accord du 29 août 2013 » et « en dehors du compromis de vente », à savoir des luminaires pour 4778,55 EUR TTC et un portail électrique coulissant pour 3190,45 EUR TTC, soit au total la somme de 7969 EUR TTC.



Les époux [L] fondent leur réclamation indemnitaire sur les articles 1303 et 1240 du code civil. En application du premier texte ils considèrent que « conservant des biens sans les payer » les époux [B] se sont enrichis sans cause ; en application du second texte ils plaident que les époux [B] « ont commis une faute en conservant, avec une particulière mauvaise foi, des biens, dont ils savaient pertinemment qu'ils n'en étaient pas propriétaires à la simple lecture du procès-descriptif joint au Cahier des Conditions de la Vente, sans en régler le prix dû aux époux [L], ce qui cause à ces derniers un préjudice financier et matériel évident. » Les appelants précisent qu'ils demandent l'application de l'article 1240 du code civil à titre principal, et l'application de l'article 1303 à titre subsidiaire « dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les époux [L] n'ont pas de lien contractuel avec les époux [B]. »



Or quel que soit le fondement juridique retenu, les arguments des époux [L], en droit et en fait, ne sont pas de nature à permettre d'infirmer sur ce point la décision rendue par le tribunal judiciaire de Moulins.



Pour preuve du bien-fondé de la réclamation concernant la somme de 7969 EUR TTC, les époux [L] versent au dossier une lettre qui leur a été adressée par M. [O] [R] le 16 septembre 2014, disant : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe la facture des meubles concernant notre accord du 29 août 2013, facture reçue en main propre le 26 mai 2014. » Ils produisent également une « liste des meubles, matériels et accessoires cédés à l'acquéreur accord du 29 août 2013 » signée des deux parties, décrivant plusieurs objets parmi lesquels un portail motorisé en aluminium, un portillon du même métal équipé d'une gâche électrique, et des « sports extérieurs », ainsi qu'une « facture » à l'en-tête de M. [O] [R], adressée à eux, datée du 26 mai 2014, mentionnant plusieurs objets parmi lesquels le portail coulissant, le portillon et les spots extérieurs, le tout pour 20'000 EUR. Le règlement de cette somme est justifié par la production d'un relevé du compte des époux [L] à la banque Caisse d'Épargne montrant un débit de 20'000 EUR par virement à Mme [M] [R] à la date du 5 septembre 2014.



Cependant, en vertu de l'article 524 du code civil, sont immeubles par destination « tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». D'un point de vue strictement juridique, il est donc manifeste que le portail électrique coulissant, le portillon équipé d'une gâche électrique, et les luminaires extérieurs, sont à tout le moins des immeubles par destination au sens de ce texte.



Quoi qu'il en soit par conséquent des conventions particulières qui ont pu être passées lors de la vente amiable entre les époux [L] et les époux [R], non opposables de toute manière aux époux [B], il demeure que l'acquisition du bien sur surenchère par ceux-ci intégrait nécessairement le portail, le portillon et les luminaires devenus immeubles par destination lors de leur incorporation à l'immeuble principal dont ils ne peuvent être séparés sans que celui-ci perde une partie de ses qualités essentielles.



Le débouté des époux [L] doit donc être confirmé.



b. Sur la demande reconventionnelle des époux [B]



Au soutien de leur appel incident les époux [B] allèguent « le pillage des biens de la maison par les époux [L] », disant que lors de leur prise de possession de la maison ils ont constaté la disparition de certains éléments d'équipement « faisant corps avec la construction » : des sèche serviettes électriques dans les salles de bains, un équipement de jacuzzi, la pompe à chaleur de la piscine, le portier vidéo commandant à distance l'ouverture du portillon extérieur, la protection du compteur d'eau en polystyrène, trois spots muraux dans le salon, des miroirs immeubles de la salle de bains. Considérant que tous ces éléments sont des immeubles par destination, les époux [B] reprochent aux époux [L] de les avoir enlevés et réclament à ce titre au total la somme de 17'345,26 EUR.



Cependant, quelle que soit la nature juridique de ces biens, et peu important par ailleurs le fondement textuel de la réclamation des époux [B], il résulte de toute manière du dossier que nulle démonstration pertinente ne permet d'imputer aux époux [L] le retrait de ces objets.



Le procès-verbal de description des lieux établi par huissier le 21 novembre 2014 mentionne uniquement, parmi tous les biens dont les époux [B] se plaignent d'avoir été privés, le portier vidéo situé dans la « petite entrée ». Mais surtout, les époux [B] n'ont fait dresser aucun constat des lieux lors de leur arrivée, de sorte qu'il est impossible de savoir ce qui se trouvait précisément à ce moment-là dans la maison, et donc tout autant impossible d'imputer aux époux [L] une quelconque disparition.





En conséquence, la demande reconventionnelle des époux [B] ne peut qu'être rejetée, le jugement étant également confirmé de ce chef.





3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Vu l'article 462 du code de procédure civile, réparant l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement dont appel :



Dit qu'au lieu de :



DÉBOUTE monsieur [U] [S] [L] et madame [W] [N] épouse [L] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Il convient de lire :



DÉBOUTE monsieur [A] [B] et madame [C] [Y] épouse [B] en leur action de leurs demandes reconventionnelles,



Sur le fond, confirme le jugement ;



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 524, code civil 518, code civil 525, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:10.236Z.