Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 juin 2022, n° 21/00104
Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 12 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (suite)
- 19 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 27 mars 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [R] [M] épouse [O] un prêt personnel pour un montant en capital de 66 000 euros avec intérêts au taux nominal de 6,45%. Mme [O] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 7 mai 2017 et M. [I] [O] a été désigné en qualité de curateur. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 février 2018, M. [O] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de Gonesse aux fins d'obtenir : - la nullité du contrat de crédit pour défaut de consentement, - sa condamnation à payer la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, - sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par acte d'huissier de justice du 11 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée Mme [O]. Par jugement contradictoire du 10 août 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a : - déclaré inopposable à M. [O] le contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017 par Mme [O] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 61 106,59 euros, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse prononcé le 10 août 2020 sous les références RG 11-18-000375 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 61 106, 59 euros, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Au visa des dispositions de l'article 464 du code civil et des dispositions de l'article 464 alinéas 1 et 2 du code civil : - prononcer l'annulation du contrat de prêt personnel du 27 mars 2017 souscrit entre la société BNP Paribas Personal Finance et elle, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 4 893,41 euros, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adélaïde Piazzi, avocate au Barreau du Val d'Oise, Au visa des dispositions des articles 1230 et suivants du code civil et des dispositions de l'article L313-12 du code de la consommation : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui régler la somme de 66 000 euros, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 11 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 71 330,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 %, - le confirmer pour le surplus, Statuant sur les chefs critiqués : - débouter Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit, - débouter Mme [O] assistée de son curateur M. [O], de sa demande visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 juin 2018, - en conséquence, et en tout état de cause, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 71 330,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 66 472,99 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°44363289499004, - subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 66 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date du déblocage des fonds, au titre de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 61 106,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018, - débouter Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause : - condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O], curateur de Mme [O], a été assigné à l'instance par acte d'huissier de justice signifié le 6 juillet 2021 par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du prêt pour insanité d'esprit Mme [M] épouse [O] assistée de son curateur reproche au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à rapporter la preuve de sa pathologie au moment de la signature du contrat de crédit, alors même que sa pathologie était connue de son entourage, ce dont elle atteste, et a d'ailleurs conduit son époux à saisir le juge des tutelles. Elle fait valoir qu'elle était en arrêt maladie toute l'année 2017, démontrant sa pathologie au jour de la signature de l'acte. Enfin, elle rappelle que la procédure de curatelle a été longue à mettre en place. La banque de son côté souligne que Mme [M] épouse [O] ne démontre toujours pas qu'elle était atteinte d'une pathologie au moment de la signature de l'offre de crédit, rappelant qu'elle disposait d'un délai de 14 jours pour se rétracter, qu'elle a selon ses dires falsifié la signature de son époux, fait état des revenus de celui-ci pour bénéficier du crédit, autant d'éléments qui ne témoignent pas d'un acte compulsif mais d'une démarche réfléchie avec même usage de man'uvres. Elle fait valoir également que si à hauteur de cour, Mme [O] soutient qu'elle était en arrêt maladie toute l'année 2017, donc à la date de signature du prêt, les éléments qu'elle produit à cet égard démontrent au contraire qu'elle n'était pas en arrêt maladie à la date de l'acte. Enfin, elle rappelle que la requête au juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection n'a été enregistrée que le 27 septembre 2018, soit plus d'un an après la signature du prêt. Sur ce, Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence du trouble mental, au jour de l'acte. En l'espèce, si Mme [O] justifie d'une fragilité psychique depuis son placement en curatelle renforcée en mai 2019, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir qu'au 27 mars 2017, date de la signature du contrat, ou immédiatement avant ou immédiatement après cette date, celle-ci présentait une insanité d'esprit susceptible d'entraîner la nullité du contrat. En effet, les deux certificats médicaux produits, du docteur [J], sont bien postérieurs puisqu'établis les 16 février et 25 septembre 2018, outre que ceux-ci ne font état que d'épisodes de troubles et non de troubles continus, au demeurant en termes très généraux. De la même manière, les attestations de sa s'ur, Mme [M], de ses amies, Mmes [D] et [Y], attestent certes de comportements et d'achats compulsifs de la part de Mme [O], mais en termes très généraux aussi et sans date précise. Au surplus, le relevé des prestations journalières sur l'année 2017 produit par l'appelante démontre que celle-ci ne se trouvait pas en arrêt maladie du 7 janvier 2017 au 21 avril 2017, soit au moment de la conclusion du prêt, en sorte qu'elle ne présentait pas les « troubles bipolaires » décrits entrainant possiblement « des comportements dangereux et inadaptés » pendant cette période. Enfin, ainsi que l'observe la banque, aucun élément ne permet de caractériser une altération du discernement de Mme [O] à la date de souscription du crédit litigieux, puisqu'en y apposant comme elle l'admet la signature de son époux, et en y joignant ses bulletins de paie, elle révèle une demande raisonnée de sa part qui ne peut être assimilée à un achat compulsif. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que Mme [O] ne démontrait pas qu'elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental ayant aboli son discernement à la date de souscription du contrat de crédit en litige. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 464 du code civil Selon l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. La banque fait justement observer que le crédit a été souscrit plus de 2 ans avant la mesure de protection de curatelle du 7 mai 2019. Il ne saurait dès lors y avoir ni réduction ni annulation du prêt litigieux sur le fondement de l'article 464 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la faute de la banque Mme [O] sollicite la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit le montant de l'emprunt, faisant valoir que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne la mettant pas en garde sur les risques d'endettement excessifs, soulignant que ses revenus étaient trop faibles pour rembourser l'emprunt et que si les revenus de son époux étaient plus conséquents, alors il fallait s'assurer de son consentement, et ce d'autant que la somme a été créditée sur son seul compte. La banque fait valoir en réponse qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ayant vérifié la situation financière des emprunteurs au vu de la fiche de renseignements produite aux débats qui faisait ressortir une situation financière largement compatible avec le remboursement du crédit, rappelant au demeurant que Mme [O] reconnaît elle-même avoir falsifié la signature de son époux pour pouvoir bénéficier de l'emprunt, en sorte qu'elle ne peut ensuite se prévaloir de sa propre turpitude, outre qu'elle a une obligation de loyauté vis-à-vis de la banque. Sur ce, L'article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti et il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. L'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle. L'emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et répondre avec sincérité aux demandes relatives à ses biens, revenus et charges dont le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] est un emprunteur non averti. La fiche de renseignements jointe à l'offre et certifiée sincère par Mme [O] et son époux mentionne des revenus nets mensuels de 7 486 euros pour des charges à hauteur de 2 374 euros, éléments d'appréciation qui ne pouvaient conduire l'établissement de crédit à mettre en garde spécifiquement cette dernière compte tenu de la capacité financière des co-emprunteurs. Dès lors, la demande de dommages et intérêts à ce titre de Mme [O] est rejetée. Par ailleurs, Mme [O] invoque l'application de l'article L. 341-27 du code de la consommation qui dispose que le manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Cet article n'est applicable qu'au titre des crédits immobiliers, comme l'observe la banque. Néanmoins, l'article L. 312-16 du code de la consommation applicable à l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur », à défaut le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Toutefois, à hauteur de cour, la banque justifie de la consultation du FICP tant à l'égard de M. [O] qu'à l'égard de Mme [O]. Dès lors, le jugement qui a privé du droit aux intérêts la banque est infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La banque verse aux débats à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat du 27 mars 2017, - la preuve de consultation du FICP, - la FIPEN, - le tableau d'amortissement, - l'historique des règlements, - le détail de la créance au 2 juin 2018. Au regard des pièces produites, notamment du détail de la créance au 2 juin 2018, étant précisé que ni la déchéance du terme ni sa date n'est contestée, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit : - capital restant dû, 62 356,79 euros, - échéances impayées, 4 116,20 euros, soit la somme de 66 472,99 euros. Mme [O] sera condamnée au règlement de cette somme de 66 472,99 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018, date sollicitée par la banque, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance réclame la somme de 4 857,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Au regard du taux appliqué et de la durée d'exécution du contrat, celle-ci sera limitée à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 66 472,99 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018 et de celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, sauf sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance due à la société BNP Paribas Personal Finance, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 66 472,99 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018 et celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur aux dépens d'appel avec application au profit de la société DLDA Avocats, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2022 N° RG 21/00104 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHZ6 AFFAIRE : Mme [R] [M] épouse [O], représentée par son curateur Monsieur [I] [O] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE M. [I] [O], pris en sa qualité de curateur de Madame [R] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1118000375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/06/22 à : Me Adélaïde PIAZZI-DURIS Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [M] épouse [O], représentée par son curateur Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Adélaïde PIAZZI-DURIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 125 APPELANTE **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 .097.902 Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210253 - Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 INTIMEE **************** Monsieur [I] [O], pris en sa qualité de curateur de Madame [R] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Adélaïde PIAZZI-DURIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 125 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 27 mars 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [R] [M] épouse [O] un prêt personnel pour un montant en capital de 66 000 euros avec intérêts au taux nominal de 6,45%. Mme [O] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 7 mai 2017 et M. [I] [O] a été désigné en qualité de curateur. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 février 2018, M. [O] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de Gonesse aux fins d'obtenir : - la nullité du contrat de crédit pour défaut de consentement, - sa condamnation à payer la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, - sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par acte d'huissier de justice du 11 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée Mme [O]. Par jugement contradictoire du 10 août 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a : - déclaré inopposable à M. [O] le contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017 par Mme [O] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 61 106,59 euros, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse prononcé le 10 août 2020 sous les références RG 11-18-000375 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 61 106, 59 euros, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Au visa des dispositions de l'article 464 du code civil et des dispositions de l'article 464 alinéas 1 et 2 du code civil : - prononcer l'annulation du contrat de prêt personnel du 27 mars 2017 souscrit entre la société BNP Paribas Personal Finance et elle, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 4 893,41 euros, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adélaïde Piazzi, avocate au Barreau du Val d'Oise, Au visa des dispositions des articles 1230 et suivants du code civil et des dispositions de l'article L313-12 du code de la consommation : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui régler la somme de 66 000 euros, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 11 juin 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 71 330,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 %, - le confirmer pour le surplus, Statuant sur les chefs critiqués : - débouter Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande de nullité du contrat de crédit, - débouter Mme [O] assistée de son curateur M. [O], de sa demande visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 juin 2018, - en conséquence, et en tout état de cause, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 71 330,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 66 472,99 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n°44363289499004, - subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 66 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date du déblocage des fonds, au titre de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 61 106,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2018, - débouter Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause : - condamner Mme [O] assistée de son curateur, M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [O], curateur de Mme [O], a été assigné à l'instance par acte d'huissier de justice signifié le 6 juillet 2021 par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du prêt pour insanité d'esprit Mme [M] épouse [O] assistée de son curateur reproche au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à rapporter la preuve de sa pathologie au moment de la signature du contrat de crédit, alors même que sa pathologie était connue de son entourage, ce dont elle atteste, et a d'ailleurs conduit son époux à saisir le juge des tutelles. Elle fait valoir qu'elle était en arrêt maladie toute l'année 2017, démontrant sa pathologie au jour de la signature de l'acte. Enfin, elle rappelle que la procédure de curatelle a été longue à mettre en place. La banque de son côté souligne que Mme [M] épouse [O] ne démontre toujours pas qu'elle était atteinte d'une pathologie au moment de la signature de l'offre de crédit, rappelant qu'elle disposait d'un délai de 14 jours pour se rétracter, qu'elle a selon ses dires falsifié la signature de son époux, fait état des revenus de celui-ci pour bénéficier du crédit, autant d'éléments qui ne témoignent pas d'un acte compulsif mais d'une démarche réfléchie avec même usage de man'uvres. Elle fait valoir également que si à hauteur de cour, Mme [O] soutient qu'elle était en arrêt maladie toute l'année 2017, donc à la date de signature du prêt, les éléments qu'elle produit à cet égard démontrent au contraire qu'elle n'était pas en arrêt maladie à la date de l'acte. Enfin, elle rappelle que la requête au juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection n'a été enregistrée que le 27 septembre 2018, soit plus d'un an après la signature du prêt. Sur ce, Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence du trouble mental, au jour de l'acte. En l'espèce, si Mme [O] justifie d'une fragilité psychique depuis son placement en curatelle renforcée en mai 2019, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir qu'au 27 mars 2017, date de la signature du contrat, ou immédiatement avant ou immédiatement après cette date, celle-ci présentait une insanité d'esprit susceptible d'entraîner la nullité du contrat. En effet, les deux certificats médicaux produits, du docteur [J], sont bien postérieurs puisqu'établis les 16 février et 25 septembre 2018, outre que ceux-ci ne font état que d'épisodes de troubles et non de troubles continus, au demeurant en termes très généraux. De la même manière, les attestations de sa s'ur, Mme [M], de ses amies, Mmes [D] et [Y], attestent certes de comportements et d'achats compulsifs de la part de Mme [O], mais en termes très généraux aussi et sans date précise. Au surplus, le relevé des prestations journalières sur l'année 2017 produit par l'appelante démontre que celle-ci ne se trouvait pas en arrêt maladie du 7 janvier 2017 au 21 avril 2017, soit au moment de la conclusion du prêt, en sorte qu'elle ne présentait pas les « troubles bipolaires » décrits entrainant possiblement « des comportements dangereux et inadaptés » pendant cette période. Enfin, ainsi que l'observe la banque, aucun élément ne permet de caractériser une altération du discernement de Mme [O] à la date de souscription du crédit litigieux, puisqu'en y apposant comme elle l'admet la signature de son époux, et en y joignant ses bulletins de paie, elle révèle une demande raisonnée de sa part qui ne peut être assimilée à un achat compulsif. Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que Mme [O] ne démontrait pas qu'elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental ayant aboli son discernement à la date de souscription du contrat de crédit en litige. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 464 du code civil Selon l'article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. La banque fait justement observer que le crédit a été souscrit plus de 2 ans avant la mesure de protection de curatelle du 7 mai 2019. Il ne saurait dès lors y avoir ni réduction ni annulation du prêt litigieux sur le fondement de l'article 464 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la faute de la banque Mme [O] sollicite la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit le montant de l'emprunt, faisant valoir que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne la mettant pas en garde sur les risques d'endettement excessifs, soulignant que ses revenus étaient trop faibles pour rembourser l'emprunt et que si les revenus de son époux étaient plus conséquents, alors il fallait s'assurer de son consentement, et ce d'autant que la somme a été créditée sur son seul compte. La banque fait valoir en réponse qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ayant vérifié la situation financière des emprunteurs au vu de la fiche de renseignements produite aux débats qui faisait ressortir une situation financière largement compatible avec le remboursement du crédit, rappelant au demeurant que Mme [O] reconnaît elle-même avoir falsifié la signature de son époux pour pouvoir bénéficier de l'emprunt, en sorte qu'elle ne peut ensuite se prévaloir de sa propre turpitude, outre qu'elle a une obligation de loyauté vis-à-vis de la banque. Sur ce, L'article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti et il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. L'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle. L'emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et répondre avec sincérité aux demandes relatives à ses biens, revenus et charges dont le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] est un emprunteur non averti. La fiche de renseignements jointe à l'offre et certifiée sincère par Mme [O] et son époux mentionne des revenus nets mensuels de 7 486 euros pour des charges à hauteur de 2 374 euros, éléments d'appréciation qui ne pouvaient conduire l'établissement de crédit à mettre en garde spécifiquement cette dernière compte tenu de la capacité financière des co-emprunteurs. Dès lors, la demande de dommages et intérêts à ce titre de Mme [O] est rejetée. Par ailleurs, Mme [O] invoque l'application de l'article L. 341-27 du code de la consommation qui dispose que le manquement à l'obligation de mise en garde du prêteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Cet article n'est applicable qu'au titre des crédits immobiliers, comme l'observe la banque. Néanmoins, l'article L. 312-16 du code de la consommation applicable à l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur », à défaut le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Toutefois, à hauteur de cour, la banque justifie de la consultation du FICP tant à l'égard de M. [O] qu'à l'égard de Mme [O]. Dès lors, le jugement qui a privé du droit aux intérêts la banque est infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La banque verse aux débats à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat du 27 mars 2017, - la preuve de consultation du FICP, - la FIPEN, - le tableau d'amortissement, - l'historique des règlements, - le détail de la créance au 2 juin 2018. Au regard des pièces produites, notamment du détail de la créance au 2 juin 2018, étant précisé que ni la déchéance du terme ni sa date n'est contestée, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit : - capital restant dû, 62 356,79 euros, - échéances impayées, 4 116,20 euros, soit la somme de 66 472,99 euros. Mme [O] sera condamnée au règlement de cette somme de 66 472,99 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018, date sollicitée par la banque, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance réclame la somme de 4 857,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Au regard du taux appliqué et de la durée d'exécution du contrat, celle-ci sera limitée à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 66 472,99 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018 et de celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, sauf sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance due à la société BNP Paribas Personal Finance, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 66 472,99 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 2 juin 2018 et celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur aux dépens d'appel avec application au profit de la société DLDA Avocats, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [M] épouse [O] assistée de son curateur à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code civil 700, code civil 464, code civil 414-1, code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/00503
en commun : code civil 700, code civil 464, code civil 414-1
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00039
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04507
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05923
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01007
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/06122
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02173
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/01185
en commun : code de la consommation L313-12, code de la consommation L341-27
Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:14.641Z.