Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 juin 2022, n° 21/03876
AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2014, Mme [N]-[K] a consenti à M. et Mme [A] un bail d'habitation portant sur un immeuble et deux parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 715 euros, outre les charges. Madame [W] [N]-[K] est décédée le 9 mars 2020. Mmes [B], [C], [J] et [G] [N]-[K] et MM. [H] et [V] [N]-[K] sont venus aux droits des intérêts de la défunte. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2020, les consorts [N]-[K] ont assigné M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [A] des lieux qu'ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 595, 07 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la clause pénale stipulée au bail, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à Mmes [B], [C], [J], [G] [N]-[K] et MM. [V] et [H] [N]-[K] la somme de 3 200 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés arrêtés au 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] portant sur un bien et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, - ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, - dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, - condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [N]-[K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les consorts [N]-[K] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité. Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [A] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, il demande à la cour : à titre principal : - d'annuler le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie, - de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 juillet 2019, - de dire et juger qu'en tout état de cause, les causes de ce commandement ont été réglées par les versements effectués par lui dans les deux mois suivants, à savoir les 22 août 2019 et 17 septembre 2019, - de débouter les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - d'ordonner sa réintégration dans le logement objet du bail aux entiers frais des bailleurs incluant notamment les frais de déménagement par une entreprise de son choix ainsi que le coût du loyer et provisions sur charge qu'il devra payer le temps de son préavis dans le logement qu'il a dû prendre après l'expulsion, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros en dédommagement des frais exposés à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyer et provision sur charges à la date du 25 octobre 2021, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [N]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, à défaut d'annulation du jugement, de : - dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 juillet 2019, - dire et juger qu'en tout état de cause, les causes de ce commandement ont été réglées par les versements effectués dans les deux mois suivants, à savoir les 22 août 2019 et 17 septembre 2019, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à Mmes [B], [C], [J], [G] [N]-[K] et MM. [V] et [H] [N]-[K] la somme de 3 200 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés arrêtés au 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] sur un immeuble et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, * ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, * condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, * dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, * condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [N]-[K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les consorts [N]-[K] de leur demande de dommages et intérêts, * condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer, * rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, * ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité, statuant à nouveau : - de débouter les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - d'ordonner sa réintégration dans le logement, objet du bail, aux entiers frais des bailleurs incluant notamment les frais de déménagement par une entreprise de son choix ainsi que le coût du loyer et provisions sur charges qu'il devra payer le temps de son préavis dans le logement qu'il a dû prendre après l'expulsion, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros en dédommagement des frais exposés par lui à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyer et provision sur charges à la date du 25 octobre 2021, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [N]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 avril 2022, les consorts [N]-[K] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 23 avril 2021, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes fins et concluions tant à titre principal que subsidiaire, en tout état de cause : - condamner M. [A] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [Y] [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 25 juin 2021 par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de M. [A]. - Sur la nullité du commandement de payer soulevée par M. [A] et par voie de conséquence sur la nullité du jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la- Jolie. M. [A] invoque la nullité du jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie. Il fait valoir que pour faire droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'aux demandes subséquentes des ayant-droits de la bailleresse, le juge ne s'est pas assuré d'une part que les pièces produites par ses adversaires lui avaient été dûment communiquées et d'autre part qu'il s'est fondé sur un commandement de payer délivré le 24 juillet 2019 dont il n'a jamais été rendu destinataire. Les consorts [N] [K] répliquent que le moyen de nullité soulevé par M. [A] n'est pas sérieux et doit être rejeté. Sur ce, Le moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire édicté aux articles 15 et 16 du code de procédure civile doit être rejeté, dès lors que M. [A] ne s'en est pas prévalu devant le tribunal de proximité où la procédure est orale, et qu'à supposer avéré le fait que les pièces ne lui auraient pas été communiquées, il aurait pu mettre à profit le délai qui lui était offert par le renvoi à l'audience du 5 mars 2021, de l'affaire initialement appelée le 8 janvier 2021 pour solliciter la production de toutes les pièces qu'il aurait estimé nécessaires à sa défense. M. [A] ne saurait davantage soutenir n'avoir jamais eu connaissance du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2019 à l'adresse des lieux loués où il vivait seul depuis sa séparation avec sa femme : en effet, l'acte indique qu'il a été déposé à étude, que l'huissier de justice a laissé au domicile du destinataire un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication du dépôt de l'acte à étude, que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte. En conséquence, les moyens de nullité invoqués par M. [A] pour obtenir l'annulation du jugement sont rejetés. - Sur la demande d'infirmation du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et partant la résiliation de plein droit du contrat de location. M. [A] soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2019 n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2019. Il expose qu'il ressort d'un décompte en sa possession qui, selon ses dires, lui aurait été remis par les consorts [N] [K], qu'à la date du 17 juillet 2019, soit sept jours avant la délivrance du commandement de payer susvisé, sa dette locative s'élevait à la somme de 1 100 euros et que dans les deux mois qui ont suivi le commandement, il a effectué deux règlements, l'un de 800 euros le 22 août 2019 et le second le 17 septembre 2019 également de 800 euros, de sorte que les causes du commandement ont été réglées dans le délai. Les consorts [N]-[K], tout en poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, relèvent que les défauts de paiement sont survenus dès novembre 2015 à une époque où leur mère était encore propriétaire, le loyer constituant pour elle un complément de revenus lui permettant de financer ses frais de maison de retraite puis d'Ehpad, qu'elle a été contrainte d'adresser au locataire, dès le 1er septembre 2015, une mise en demeure d'avoir à payer son loyer, que de même en 2019, de nouveaux incidents de paiement sont survenus, ce qui les a conduits à faire délivrer à M. [A] trois commandements de payer, mais que les défaillances de ce dernier ont placé feu Mme [N] en difficultés financières, la contraignant à souscrire un prêt pour subvenir aux frais de séjour en Ehpad. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose 'qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions'. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la cour observe que M. [A] ne craint pas de se contredire en affirmant n'avoir pas eu communication de la moindre pièce en première instance et en se reportant dans le même temps, afin de justifier qu'il a bien réglé les causes du commandement qui lui a été délivré le 24 juillet 2019, à un décompte dont il prétend qu'il lui aurait été remis en première instance par les consorts [N] [K]. En tout état de cause, ce décompte produit par M. [A] dont l'origine reste inconnue, où figurent des versements qui aurait été effectués est, à lui-seul, insuffisant pour lui permettre d'établir d'une part, qu'il aurait réglé l'intégralité des causes du commandement et d'autre part, qu'il l'aurait fait dans le délai imparti. Il lui appartenait de corroborer les mentions figurant à ce décompte par d'autres éléments, tels notamment la production de ses relevés bancaires où les sommes qu'il prétend avoir versées en règlement de l'arriéré figureraient au débit de ses comptes. Dans ces conditions, le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] portant sur un bien et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Il s'ensuit que M. [A] doit être débouté de sa demande aux fins de réintégration dans les lieux qui lui ont été donnés initialement à bail par Mme feue [N] - [K], ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts en dédommagement des frais exposés par lui à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral. - Sur le compte entre les parties. M. [A] sollicite la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum des consorts [N]-[K] à lui verser la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyers et provisions sur charges à la date du 25 octobre 2021. Il conteste le montant de la dette au 5 mars 2021, date de l'audience devant le premier juge, exposant qu'il a toujours réglé ses loyers et que les consorts [N] [K] ne versent aucun pièce de nature à établir qu'ils leu restaient devoir la somme de 3 200 euros au 5 mars 2021, que les appelants se bornent à communiquer les trois commandements de payer des 15 janvier, 30 avril et 24 juillet 2019, ainsi qu'un décompte de dette locative au 2 juillet 2021 qui n'est pas un véritable décompte puisque la première ligne est intitulée 'solde jugement arrêté en février 2021" pour 3 200 euros et ne comporte aucun détail pour la période allant de juillet 2019 à mars 2021. Il souligne qu'en dépit de deux sommations qu'il leur a fait délivrer les 18 et 31 janvier 2021, les consorts [N] [K] ne lui ont pas communiqué de véritable décompte locatif. Il fait également observer qu'il a adressé au Notaire chargé de la succession de Mme [W] [N] [K] trois chèques d'un montant total de 3 200 euros que ce dernier a refusé d'encaisser au motif que l'article L 112-6-1 du code monétaire et financier lui interdirait de recevoir des chèques dans des actes soumis à publicité foncière, ce qui est inexact au regard des dispositions de l'article R 112-5 du même code, que c'est donc de parfaite mauvaise foi que le notaire a refusé d'encaisser les chèques, que c'est donc de manière purement artificielle qu'une dette de 3 200 euros a été créée pour l'audience de première instance du 5 mars 2021. En tout état de cause, M. [A] ne s'estime redevable d'aucune somme envers les consorts [N] [K] mais au contraire créancier de la somme de 2 057,62 euros, exposant qu'il s'est libéré entre les mains de l'huissier de justice saisi par les consorts [N] [K] dès l'obtention du jugement, de l'intégralité des sommes qui lui étaient demandées, qu'il a établi son propre décompte sur la base du décompte adverse, ce qui permet de faire ressortir le montant qu'il a versé en trop lors de son expulsion, le 25 octobre 2021. Les consorts [N] [K] poursuivent la confirmation du jugement querellé en ce que M. [A] a été condamné à leur verser la somme de 3 200 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2021. Ils font valoir que le règlement des causes du jugement entre les mains de l'huissier de justice, la SCP Cambron, chargée de l'exécution du jugement de première instance, n'est nullement établi, puisque le locataire a adressé plusieurs chèques dont le dernier est à encaisser fin août 2021 et qu'il n'est pas possible de savoir si ces chèques sont provisionnés, qu'en tout état de cause, la remise de chèques à encaissement successif ne vaut pas paiement, qu'elle établit seulement que M. [A] se reconnaît débiteur de la dette locative, de sorte qu'il ne saurait sérieusement prétendre qu'il s'agit d'une dette artificielle. Sur ce, En l'espèce, consorts [N] [K] versent aux débats un décompte arrêté au 25 octobre 2021, date de l'expulsion de M. [A], duquel il ressort que ce dernier leur reste redevable de la somme de 992,67 € au titre du seul arriéré locatif, déduction étant faite de certains paiements effectués, et hors frais de procédure. L'examen comparé de ce décompte avec celui établi par M. [A] fait ressortir que ce dernier a estimé n'être redevable que de la somme mensuelle de 800 euros à titre de loyer alors même les dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 800 euros par mois ont été confirmées par le présent arrêt. Il s'ensuit que la dette locative de M. [A] s'élève à la somme de 9 829,67 euros incluant le solde antérieur de 3 200 euros au paiement duquel il a été condamné par le jugement dont appel, qu'il a reconnu implicitement mais nécessairement devoir par la remise entre les mains du Notaire chargé de la succession, de trois chèques en règlement de cette somme dont il n'est pas justifié de leur encaissement. Il y a lieu de déduire de ce montant, les sommes que les consorts [N]-[K] reconnaissent avoir perçues pour un montant total de 8 837 euros, de sorte que M. [A] doit être condamné au paiement de la somme de 992,67 euros. En revanche, faute pour M. [A] d'établir que les trois chèques remis les 15 septembre et 15 octobre entre les mains de l'huissier pour un montant de 880 euros chacun ont été effectivement encaissés, il n'y a pas lieu de les déduire de la somme due. En définitive, M. [A] qui n'est pas créancier à hauteur de la somme de 2 057,65 euros; ainsi qu'il le soutient à tort, doit être condamné à verser la somme de 992,67 euros aux consorts [N]-[K], telle que ressortant du décompte que ces derniers produisent aux débats. - Sur la restitution du dépôt de garantie. M. [A] sollicite la condamnation des consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée. Les consorts [N] [K] s'opposent à sa restitution au regard des dégradations locatives mentionnées au procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé contradictoirement le 21 décembre 2021, précisant que M. [A] a procédé lui-même au déménagement de ses biens après son expulsion intervenue le 25 octobre 2021, mais qu'il a laissé l'appartement dégradé, sale et comportant quelques effets personnels. Ils ajoutent que M. [A] leur est encore redevable de sommes importantes, notamment au titre de son arriéré locatif et qu'ils se réservent d'engager une nouvelle procédure à son encontre afin d'obtenir paiement des dégradations locatives dont ils ont fait évaluer le coût (11 220 euros), ainsi que paiement du coût d'enlèvement des encombrements et du nettoyage (1 478,80 euros). Sur ce, Aux termes du § 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (......). Les bailleurs justifient, en produisant une facture du 1er mars 2022, avoir exposé des travaux de de nettoyage et de désencombrement de l'appartement objet du litige, dont le montant - 1 478,80 euros - est supérieur à celui du dépôt de garantie. Par suite, M. [A] doit être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 715 euros et, subséquemment, de sa demande en paiement de pénalités de retard. Sur les mesures accessoires. M. [A] doit être condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de M. [A] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel par les consorts [N]-[K] est fixée à 500 euros pour chacun d'entre eux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Rejette les exceptions de nullité soulevées par M. [A], Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'arriéré locatif dû par M. [A], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [A] à verser aux consorts [N]-[K] la somme de 992,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2021, date de l'expulsion du locataire, Déboute en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle en restitution du dépôt de garantie, Y ajoutant, Condamne M. [A] à verser à chacun des consorts [N]-[K] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 21 JUIN 2022 N° RG 21/03876 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQT AFFAIRE : M. [I] [A] C/ Mme [B] [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MANTES-LA-JOLIE N° RG : 11-20-789 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/06/22 à : Me Emmanuel DESPORTES Me Gaëlle CORMENIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [A] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 21072 APPELANT **************** Madame [B] [N] [Adresse 11] [Localité 16] Madame [C] [N] [Adresse 12] [Localité 14] Madame [G] [N] [Adresse 8] [Localité 13] Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [J] [N] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [V] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Gaëlle CORMENIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104 Représentant : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES Madame [Y] [T] [Adresse 9] [Localité 15] Assignée à étude INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2014, Mme [N]-[K] a consenti à M. et Mme [A] un bail d'habitation portant sur un immeuble et deux parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 715 euros, outre les charges. Madame [W] [N]-[K] est décédée le 9 mars 2020. Mmes [B], [C], [J] et [G] [N]-[K] et MM. [H] et [V] [N]-[K] sont venus aux droits des intérêts de la défunte. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2020, les consorts [N]-[K] ont assigné M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [A] des lieux qu'ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 595, 07 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la clause pénale stipulée au bail, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à Mmes [B], [C], [J], [G] [N]-[K] et MM. [V] et [H] [N]-[K] la somme de 3 200 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés arrêtés au 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] portant sur un bien et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, - ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, - dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, - condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [N]-[K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les consorts [N]-[K] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité. Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [A] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, il demande à la cour : à titre principal : - d'annuler le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie, - de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 juillet 2019, - de dire et juger qu'en tout état de cause, les causes de ce commandement ont été réglées par les versements effectués par lui dans les deux mois suivants, à savoir les 22 août 2019 et 17 septembre 2019, - de débouter les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - d'ordonner sa réintégration dans le logement objet du bail aux entiers frais des bailleurs incluant notamment les frais de déménagement par une entreprise de son choix ainsi que le coût du loyer et provisions sur charge qu'il devra payer le temps de son préavis dans le logement qu'il a dû prendre après l'expulsion, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros en dédommagement des frais exposés à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyer et provision sur charges à la date du 25 octobre 2021, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [N]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, à défaut d'annulation du jugement, de : - dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer du 24 juillet 2019, - dire et juger qu'en tout état de cause, les causes de ce commandement ont été réglées par les versements effectués dans les deux mois suivants, à savoir les 22 août 2019 et 17 septembre 2019, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à Mmes [B], [C], [J], [G] [N]-[K] et MM. [V] et [H] [N]-[K] la somme de 3 200 euros à valoir sur les loyers et indemnités impayés arrêtés au 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] sur un immeuble et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, * ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, * condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, * dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux, * condamné in solidum M. et Mme [A] à payer aux consorts [N]-[K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les consorts [N]-[K] de leur demande de dommages et intérêts, * condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer, * rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, * ordonné la notification de la décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal de proximité, statuant à nouveau : - de débouter les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - d'ordonner sa réintégration dans le logement, objet du bail, aux entiers frais des bailleurs incluant notamment les frais de déménagement par une entreprise de son choix ainsi que le coût du loyer et provisions sur charges qu'il devra payer le temps de son préavis dans le logement qu'il a dû prendre après l'expulsion, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 10 000 euros en dédommagement des frais exposés par lui à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyer et provision sur charges à la date du 25 octobre 2021, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée, - de condamner solidairement, à tout le moins in solidum, les consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les consorts [N]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 avril 2022, les consorts [N]-[K] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 23 avril 2021, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes fins et concluions tant à titre principal que subsidiaire, en tout état de cause : - condamner M. [A] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [Y] [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice délivré le 25 juin 2021 par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de M. [A]. - Sur la nullité du commandement de payer soulevée par M. [A] et par voie de conséquence sur la nullité du jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la- Jolie. M. [A] invoque la nullité du jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie. Il fait valoir que pour faire droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'aux demandes subséquentes des ayant-droits de la bailleresse, le juge ne s'est pas assuré d'une part que les pièces produites par ses adversaires lui avaient été dûment communiquées et d'autre part qu'il s'est fondé sur un commandement de payer délivré le 24 juillet 2019 dont il n'a jamais été rendu destinataire. Les consorts [N] [K] répliquent que le moyen de nullité soulevé par M. [A] n'est pas sérieux et doit être rejeté. Sur ce, Le moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire édicté aux articles 15 et 16 du code de procédure civile doit être rejeté, dès lors que M. [A] ne s'en est pas prévalu devant le tribunal de proximité où la procédure est orale, et qu'à supposer avéré le fait que les pièces ne lui auraient pas été communiquées, il aurait pu mettre à profit le délai qui lui était offert par le renvoi à l'audience du 5 mars 2021, de l'affaire initialement appelée le 8 janvier 2021 pour solliciter la production de toutes les pièces qu'il aurait estimé nécessaires à sa défense. M. [A] ne saurait davantage soutenir n'avoir jamais eu connaissance du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2019 à l'adresse des lieux loués où il vivait seul depuis sa séparation avec sa femme : en effet, l'acte indique qu'il a été déposé à étude, que l'huissier de justice a laissé au domicile du destinataire un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication du dépôt de l'acte à étude, que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte. En conséquence, les moyens de nullité invoqués par M. [A] pour obtenir l'annulation du jugement sont rejetés. - Sur la demande d'infirmation du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et partant la résiliation de plein droit du contrat de location. M. [A] soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2019 n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2019. Il expose qu'il ressort d'un décompte en sa possession qui, selon ses dires, lui aurait été remis par les consorts [N] [K], qu'à la date du 17 juillet 2019, soit sept jours avant la délivrance du commandement de payer susvisé, sa dette locative s'élevait à la somme de 1 100 euros et que dans les deux mois qui ont suivi le commandement, il a effectué deux règlements, l'un de 800 euros le 22 août 2019 et le second le 17 septembre 2019 également de 800 euros, de sorte que les causes du commandement ont été réglées dans le délai. Les consorts [N]-[K], tout en poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, relèvent que les défauts de paiement sont survenus dès novembre 2015 à une époque où leur mère était encore propriétaire, le loyer constituant pour elle un complément de revenus lui permettant de financer ses frais de maison de retraite puis d'Ehpad, qu'elle a été contrainte d'adresser au locataire, dès le 1er septembre 2015, une mise en demeure d'avoir à payer son loyer, que de même en 2019, de nouveaux incidents de paiement sont survenus, ce qui les a conduits à faire délivrer à M. [A] trois commandements de payer, mais que les défaillances de ce dernier ont placé feu Mme [N] en difficultés financières, la contraignant à souscrire un prêt pour subvenir aux frais de séjour en Ehpad. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose 'qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions'. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la cour observe que M. [A] ne craint pas de se contredire en affirmant n'avoir pas eu communication de la moindre pièce en première instance et en se reportant dans le même temps, afin de justifier qu'il a bien réglé les causes du commandement qui lui a été délivré le 24 juillet 2019, à un décompte dont il prétend qu'il lui aurait été remis en première instance par les consorts [N] [K]. En tout état de cause, ce décompte produit par M. [A] dont l'origine reste inconnue, où figurent des versements qui aurait été effectués est, à lui-seul, insuffisant pour lui permettre d'établir d'une part, qu'il aurait réglé l'intégralité des causes du commandement et d'autre part, qu'il l'aurait fait dans le délai imparti. Il lui appartenait de corroborer les mentions figurant à ce décompte par d'autres éléments, tels notamment la production de ses relevés bancaires où les sommes qu'il prétend avoir versées en règlement de l'arriéré figureraient au débit de ses comptes. Dans ces conditions, le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [W] [N]-[K] à M. et Mme [A] portant sur un bien et parkings n°52 et 53 situés [Adresse 3], à compter du 25 septembre 2019, ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [A] avec tous occupants et tous biens de leur chef à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2019, dit que cette indemnité sera majorée de 10 % du montant du loyer à compter de la signification de la décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux. Il s'ensuit que M. [A] doit être débouté de sa demande aux fins de réintégration dans les lieux qui lui ont été donnés initialement à bail par Mme feue [N] - [K], ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts en dédommagement des frais exposés par lui à la suite de son expulsion et au titre de son préjudice moral. - Sur le compte entre les parties. M. [A] sollicite la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum des consorts [N]-[K] à lui verser la somme de 2 057,65 euros au titre du trop-perçu de loyers et provisions sur charges à la date du 25 octobre 2021. Il conteste le montant de la dette au 5 mars 2021, date de l'audience devant le premier juge, exposant qu'il a toujours réglé ses loyers et que les consorts [N] [K] ne versent aucun pièce de nature à établir qu'ils leu restaient devoir la somme de 3 200 euros au 5 mars 2021, que les appelants se bornent à communiquer les trois commandements de payer des 15 janvier, 30 avril et 24 juillet 2019, ainsi qu'un décompte de dette locative au 2 juillet 2021 qui n'est pas un véritable décompte puisque la première ligne est intitulée 'solde jugement arrêté en février 2021" pour 3 200 euros et ne comporte aucun détail pour la période allant de juillet 2019 à mars 2021. Il souligne qu'en dépit de deux sommations qu'il leur a fait délivrer les 18 et 31 janvier 2021, les consorts [N] [K] ne lui ont pas communiqué de véritable décompte locatif. Il fait également observer qu'il a adressé au Notaire chargé de la succession de Mme [W] [N] [K] trois chèques d'un montant total de 3 200 euros que ce dernier a refusé d'encaisser au motif que l'article L 112-6-1 du code monétaire et financier lui interdirait de recevoir des chèques dans des actes soumis à publicité foncière, ce qui est inexact au regard des dispositions de l'article R 112-5 du même code, que c'est donc de parfaite mauvaise foi que le notaire a refusé d'encaisser les chèques, que c'est donc de manière purement artificielle qu'une dette de 3 200 euros a été créée pour l'audience de première instance du 5 mars 2021. En tout état de cause, M. [A] ne s'estime redevable d'aucune somme envers les consorts [N] [K] mais au contraire créancier de la somme de 2 057,62 euros, exposant qu'il s'est libéré entre les mains de l'huissier de justice saisi par les consorts [N] [K] dès l'obtention du jugement, de l'intégralité des sommes qui lui étaient demandées, qu'il a établi son propre décompte sur la base du décompte adverse, ce qui permet de faire ressortir le montant qu'il a versé en trop lors de son expulsion, le 25 octobre 2021. Les consorts [N] [K] poursuivent la confirmation du jugement querellé en ce que M. [A] a été condamné à leur verser la somme de 3 200 euros, selon décompte arrêté au 25 février 2021. Ils font valoir que le règlement des causes du jugement entre les mains de l'huissier de justice, la SCP Cambron, chargée de l'exécution du jugement de première instance, n'est nullement établi, puisque le locataire a adressé plusieurs chèques dont le dernier est à encaisser fin août 2021 et qu'il n'est pas possible de savoir si ces chèques sont provisionnés, qu'en tout état de cause, la remise de chèques à encaissement successif ne vaut pas paiement, qu'elle établit seulement que M. [A] se reconnaît débiteur de la dette locative, de sorte qu'il ne saurait sérieusement prétendre qu'il s'agit d'une dette artificielle. Sur ce, En l'espèce, consorts [N] [K] versent aux débats un décompte arrêté au 25 octobre 2021, date de l'expulsion de M. [A], duquel il ressort que ce dernier leur reste redevable de la somme de 992,67 € au titre du seul arriéré locatif, déduction étant faite de certains paiements effectués, et hors frais de procédure. L'examen comparé de ce décompte avec celui établi par M. [A] fait ressortir que ce dernier a estimé n'être redevable que de la somme mensuelle de 800 euros à titre de loyer alors même les dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 800 euros par mois ont été confirmées par le présent arrêt. Il s'ensuit que la dette locative de M. [A] s'élève à la somme de 9 829,67 euros incluant le solde antérieur de 3 200 euros au paiement duquel il a été condamné par le jugement dont appel, qu'il a reconnu implicitement mais nécessairement devoir par la remise entre les mains du Notaire chargé de la succession, de trois chèques en règlement de cette somme dont il n'est pas justifié de leur encaissement. Il y a lieu de déduire de ce montant, les sommes que les consorts [N]-[K] reconnaissent avoir perçues pour un montant total de 8 837 euros, de sorte que M. [A] doit être condamné au paiement de la somme de 992,67 euros. En revanche, faute pour M. [A] d'établir que les trois chèques remis les 15 septembre et 15 octobre entre les mains de l'huissier pour un montant de 880 euros chacun ont été effectivement encaissés, il n'y a pas lieu de les déduire de la somme due. En définitive, M. [A] qui n'est pas créancier à hauteur de la somme de 2 057,65 euros; ainsi qu'il le soutient à tort, doit être condamné à verser la somme de 992,67 euros aux consorts [N]-[K], telle que ressortant du décompte que ces derniers produisent aux débats. - Sur la restitution du dépôt de garantie. M. [A] sollicite la condamnation des consorts [N]-[K] à lui payer la somme de 715 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, la somme de 71,50 euros par mois (10% du montant du loyer mensuel) à compter du 25 novembre 2021 (1 mois après l'expulsion du 25 octobre 2021) et jusqu'à la date de restitution du dépôt de garantie, dans l'hypothèse où la demande de réintégration serait rejetée. Les consorts [N] [K] s'opposent à sa restitution au regard des dégradations locatives mentionnées au procès-verbal de constat des lieux de sortie dressé contradictoirement le 21 décembre 2021, précisant que M. [A] a procédé lui-même au déménagement de ses biens après son expulsion intervenue le 25 octobre 2021, mais qu'il a laissé l'appartement dégradé, sale et comportant quelques effets personnels. Ils ajoutent que M. [A] leur est encore redevable de sommes importantes, notamment au titre de son arriéré locatif et qu'ils se réservent d'engager une nouvelle procédure à son encontre afin d'obtenir paiement des dégradations locatives dont ils ont fait évaluer le coût (11 220 euros), ainsi que paiement du coût d'enlèvement des encombrements et du nettoyage (1 478,80 euros). Sur ce, Aux termes du § 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (......). Les bailleurs justifient, en produisant une facture du 1er mars 2022, avoir exposé des travaux de de nettoyage et de désencombrement de l'appartement objet du litige, dont le montant - 1 478,80 euros - est supérieur à celui du dépôt de garantie. Par suite, M. [A] doit être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 715 euros et, subséquemment, de sa demande en paiement de pénalités de retard. Sur les mesures accessoires. M. [A] doit être condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de M. [A] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel par les consorts [N]-[K] est fixée à 500 euros pour chacun d'entre eux. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Rejette les exceptions de nullité soulevées par M. [A], Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'arriéré locatif dû par M. [A], Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [A] à verser aux consorts [N]-[K] la somme de 992,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2021, date de l'expulsion du locataire, Déboute en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle en restitution du dépôt de garantie, Y ajoutant, Condamne M. [A] à verser à chacun des consorts [N]-[K] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:16.352Z.