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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50557

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-13.949

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 21-13.949
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société JP [D] et A. [C] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50557
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société JP [D] et A. [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nationale Corse Méditerranée - SNCM,
 
 2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM,
 
 3°/ à l'association AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 23 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 21-13.949
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société JP [D] et A. [C] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50557
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société JP [D] et A. [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nationale Corse Méditerranée - SNCM,
 
 2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM,
 
 3°/ à l'association AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 23 juin 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:15:38.703Z.