Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50557
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-13.949
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 29 janvier 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 23 juin 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : W 21-13.949 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la société JP [D] et A. [C] et autres Ordonnance : 50557 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JP [D] et A. [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nationale Corse Méditerranée - SNCM, 2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM, 3°/ à l'association AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : W 21-13.949 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la société JP [D] et A. [C] et autres Ordonnance : 50557 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JP [D] et A. [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nationale Corse Méditerranée - SNCM, 2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM, 3°/ à l'association AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 juin 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:15:38.703Z.