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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR90679

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-18.987

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Chronologie de l'affaire

Jugé 0 jours après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n°: X 21-18.987
 Demandeur: la société Macif
 Défendeur: M. [T] et autres
 Requête n°: 2/22
 Ordonnance: 90679 du 23 juin 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [J], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [F] épouse [J], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Macif, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans une instance concernant en outre : 
 
 la société I@D France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [T], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [K] divorcée [R], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 janvier 2022 par laquelle M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-18.987 formé le 2 juillet 2021 par la société Macif à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par lettre du 29 mars 2022, M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-18.987.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Y] [C] (1009-1)
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n°: X 21-18.987
 Demandeur: la société Macif
 Défendeur: M. [T] et autres
 Requête n°: 2/22
 Ordonnance: 90679 du 23 juin 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [J], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [F] épouse [J], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Macif, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans une instance concernant en outre : 
 
 la société I@D France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [T], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [K] divorcée [R], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 janvier 2022 par laquelle M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-18.987 formé le 2 juillet 2021 par la société Macif à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par lettre du 29 mars 2022, M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [W] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-18.987.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Y] [C] (1009-1)
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:15:29.403Z.