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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50544

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-16.815

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 21-16.815
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50544
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mai 2021 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 juin 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 21-16.815
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Occhipinti
 
 
 Défendeur(s)
 : la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50544
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mai 2021 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 23 juin 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:14:16.265Z.