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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR90712

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 juin 2022, n° 21-19.599

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORéou
 
 
 
 Pourvoi n°: N 21-19.599
 Demandeur: la société Centralease
 Défendeur: Mme [S] et autre
 Requête n°: 5/22
 Ordonnance n° : 90712 du 23 juin 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-19.599 formé le 15 juillet 2021 par la société Centralease à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Afin de pouvoir entendre les explications des parties sur l'exécution restant à réaliser, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30 est ordonnée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORéou
 
 
 
 Pourvoi n°: N 21-19.599
 Demandeur: la société Centralease
 Défendeur: Mme [S] et autre
 Requête n°: 5/22
 Ordonnance n° : 90712 du 23 juin 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-19.599 formé le 15 juillet 2021 par la société Centralease à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Afin de pouvoir entendre les explications des parties sur l'exécution restant à réaliser, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30 est ordonnée. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:14:07.817Z.