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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 22 juin 2022, n° 21/00282

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Parties (entreprises)

BANQUE POUYANNE

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Suivant offre acceptée le 22 juillet 2013, la SA BANQUE POUYANNE a consenti à l'EARL DU MOULIN représentée par [U] [E] un contrat d'ouverture de crédit d'un montant de 180.000 euros remboursable en une annuité de 26.829,73 euros puis en 6 annuités de 29.989,73 euros au taux annuel de 4 %.



[C] [E] et [H] [E] née [P] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur le 23 mai 2013 à hauteur de 108 000 euros, pour une durée de 8 ans. 

Suivant offre acceptée du 8 juillet 2016, la SA BANQUE POUYANNE a consenti à la SCEA DE MIEUSSENS un prêt d'un montant de 15.000 euros remboursable en 36 mensualités de 432,92 euros au taux de 2,5 % l'an.



Les époux [E] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur le 8 juillet 2016 à hauteur de 18 000 € pour une durée de 5 ans. 



Par deux jugements du 9 mars 2017, l'EARL DU MOULIN et la SCEA DE MIEUSSENS ont été placées en redressement judiciaire et la BANQUE POUYANNE a déclaré ses créances par courriers du 26 avril 2017.



Suivant ordonnance du juge de l'exécution du 29 juin 2017, la SA BANQUE POUYANNE a été autorisée à prendre inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur divers biens appartenant aux époux [E]. L'inscription est intervenue le 7 juillet 2017.



Par acte d'huissier du 10 juillet 2017, la SA BANQUE POUYANNE a fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 114.477,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en 'uvre de la condamnation à venir devant cependant être suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution.



Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées par la SA BANQUE POUYANNE jusqu'au jugements arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire des débiteurs principaux, à savoir l'EARL DU MOULIN et la SCEA DE MIEUSSENS.



Des plans de continuation ont été arrêtés au profit des deux entités suivant jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Auch le 18 octobre 2018.



La SA BANQUE POUYANNE a en conséquence sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et par conclusions du 3 juin 2020 demandé notamment la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 56 563.47 euros, outre intérêts au taux majoré de 7 % l'an à compter du premier incident de paiement au titre du prêt n°101673301 d'un montant initial de 180 000 euros et au paiement de la somme de 4.264 euros, outre intérêts au taux majoré de 5,5 % l'an à compter du premier incident de paiement, au titre du prêt n°1020431 d'un montant initial de 15.000 euros.



Par jugement du 3 février 2021 le tribunal judiciaire d'Auch a :



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017,



- condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] à verser à la SA BANQUE POUYANNE, au titre du prêt 101673301 d'un montant de 180 000 euros, la somme de 63.201,08 euros, déduction non faite de l'ensemble des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme,



- dit que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

 

- a condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] à verser à la SA BANQUE POUYANNE, au titre du prêt 1020431 d'un montant de 5.000 euros, la somme de 12 170,66 euros, déduction non faite de l'ensemble des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme,



- dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,



- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt pour les deux créances,



- dit que l'exécution forcée sur les biens de M. et Mme [E] sera suspendue pendant la durée des plans ou jusqu'à leur résolution,



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] aux dépens.



Le tribunal a notamment retenu que le créancier peut obtenir un titre exécutoire pour conserver la mesure conservatoire qu'il a prise à l'égard de la caution avant même que cette créance soit exigible. 



En l'espèce, la Banque Pouyanne a pris une telle mesure conservatoire, elle est donc en droit d'obtenir un titre exécutoire afin d'éviter la caducité de celle-ci, mais la mise en 'uvre de cette condamnation est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution en vertu des articles L.622-28 du code de commerce, et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le couple [E] en raison notamment de son patrimoine échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements en 2013 et 2016. 





La SA Banque Pouyanne qui ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information aux cautions est déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er avril 2014 pour le prêt de 180 000 euros et à compter du 1er avril 2017 pour le prêt de 15 000 euros. La condamnation à paiement est prononcée déduction non faite des règlements intervenus dans le cadre du plan de continuation dont le montant n'est pas justifié, mais qui devra être déduit pour chaque condamnation.



Par déclaration du 15 mars 2021, [C] [E] et [H] [P] ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017. 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs uniques conclusions du 10 juin 2021, [C] [E] et [H] [E] née [P] demandent à la Cour de :



-réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Auch du 3 février 2021 en ce qu'il les a condamné au paiement de :



- la somme de 63 201.08 €, déduction non faite des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme 

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement 

- la somme de 12170.66€ déduction non faite des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts pour les deux créances 

- entiers dépens. 

 

STATUANT A NOUVEAU, 



- débouter la banque POUYANNE de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, et en tout état de cause infondées et injustifiées, 



- à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant du par eux se limite à 29 989,73 €,

 

-condamner la BANQUE POUYANNE au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Ils font valoir :



Sur l'exigibilité des créances à leur égard :



*Suivant les dispositions de l'article L. 622-29 du code du commerce, si la dette n'est pas contractuellement exigible à l'égard du débiteur elle ne peut l'être à leur encontre ; l'article L. 631- 20 précisant que les co-obligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation ne peut leur être opposé dès lors qu'ils n'entendent pas se prévaloir du bénéfice du plan ;



*Aux termes de l'article 2290 du Code civil et à défaut d'exigibilité et de déchéance du terme contractuellement encourue par le débiteur principal puisque la banque Pouyanne n'a pas prononcé la déchéance du terme au titre des crédits de 180 000 € consenti à l'EARL du Moulin et 15 000 € à la SCEA de MIEUSSENS dans la mesure où les échéances contractuelles sont réglées, le caractère accessoire du cautionnement s'oppose à ce qu'ils soient condamnés en tant que caution au paiement des sommes dues. 



*La déchéance du terme n'est pas encourue avant l'ouverture des procédures collectives des deux sociétés, les créances ont été établies exclusivement pour des créances à échoir, et il n'est pas justifié que la banque Pouyanne les aient mis en demeure de lui verser l'intégralité des sommes restant à devoir ;



*Les conditions générales des prêts litigieux ne prévoient d'ailleurs pas que la déchéance du terme soit encourue en pareil cas : la banque est fondée à solliciter des cautions les sommes rendues exigibles entre la date du jugement du redressement judiciaire et la date d'homologation du plan de continuation, en l'absence de déchéance du terme l'indemnité conventionnelle n'est pas due ;



*Ils ne contestent pas le droit de la banque à obtenir un titre exécutoire à raison des mesures conservatoires prises, mais contestent le droit de la banque à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour obtenir paiement des sommes non dues par le débiteur principal à défaut de déchéance du terme en l'état du plan de continuation du 18 octobre 2018 ;



*Le prêt de 15 000 € a été soldé le 15 décembre 2019 et il n'est du sur le second prêt que la somme de 29 989,73 € ;



En tout état de cause sur la disproportion de leurs engagements de caution : 



* Lors de leurs engagements de caution des 22 mai 2013 et 8 juillet 2016, ils étaient déjà engagés dans divers prêts personnels et cautionnement au profit de leur société de sorte que ces nouveaux engagements étaient disproportionnés à leurs biens et revenus, la banque ne justifiant pas qu'elle a pris la moindre information sur leur endettement à l'époque de la souscription ;



* A ce jour leur situation financière s'est aggravée, les différents organismes bancaires reprenant la poursuite.



Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Banque Pouyanne du 17 septembre 2021 comme ayant été déposées hors délai.



La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des appelants fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 9 mars 2022.

Motifs

MOTIFS



1 / Sur l'exigibilité des créances à l'égard des cautions :



Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;



Selon le premier de ces textes, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; 

il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. 



C'est donc à juste titre en l'espèce, dès lors qu'une mesure conservatoire a été pratiquée, que le tribunal a considéré que l'engagement, dans le délai précité, d'une action par la Banque Pouyanne en vue de disposer d'un titre exécutoire était rendu obligatoire.



C'est donc vainement que les époux [E] soutiennent devant la Cour qu'à défaut d'exigibilité et de déchéance du terme l'action de la banque serait en quelque sorte prématurée à leur égard.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.



2 / Sur la disproportion du cautionnement aux biens et revenus des époux [E] :



Liminairement il sera rappelé que les conclusions de la Banque Pouyanne ayant été déclarées irrecevables, ses pièces le sont également.



La Cour ne statuera donc qu'au vu du dossier communiqué par les époux [E] comprenant les pièces visées à leur bordereau.



Par application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



La charge de la preuve incombe à la caution qui doit démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. 



La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité évidente de faire face à son obligation avec ses biens et revenus en prenant en compte l'endettement global de la caution. Les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrit n'ont pas à être pris en compte.



Enfin, l'appréciation de la disproportion suppose la détermination de l'actif de la caution mais également de son passif, au sens large.



Les époux [E] soutiennent à leurs écritures que le prêt de 15 000 € à la SCEA DE MIEUSSENS aurait été soldé le 15 décembre 2019 et se réfèrent à une pièce 6 qui ne correspond pas à cette affirmation ; leur pièce 5 soit le courrier officiel du conseil de la banque à leur avocat daté du 8 juillet 2020 fait mention des échéances prélevées dans le cadre du plan, pour les deux entités, mais les tableaux d'amortissement annexés ne permettent nullement d'en déduire que ce prêt de 15 000 € est intégralement remboursé, et ils ne communiquent aucune autre pièce y afférent.



Il convient d'examiner la situation de chaque époux au moment des deux engagements de caution.



Les époux [E] sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils déclarent être les gérants et associés de la SCEA DE MIEUSSENS et de la SARL CAPBERN. 

Ils ne communiquent aucun document comptable.

La lecture de l'acte de prêt finançant des besoins professionnels du 8 juillet 2016 permet de constater que le capital social de la SCEA est de 31 500 €. 



Au moment des cautionnements du 23 mai 2013 ils invoquent leurs engagements dans divers prêts et autres cautions auprès de divers organismes financiers et produisent :



- un acte notarié du 23 juillet 2010 par lequel ils ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 200 000 € au taux de 3,7% : il s'agit d'un prêt travaux à réaliser pour la résidence principale de l'emprunteur garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle en deuxième rang sur des parcelles agricoles représentant 39 ha 67 a et 41ca acquis par les époux [E] le 29 novembre 1991 ;



- des engagements de caution souscrit le 23 mars 2013 par [C] [E] à hauteur de 60 000 € et le 27 mars 2013 à hauteur de 120 000 € par [H] [E] pour garantie de deux prêts de l'EARL DU MOULIN représentée par [U] [E] auprès de la BPACA.



Pas plus qu'en première instance les époux [E] ne communiquent de document sur la consistance de leur patrimoine immobilier et mobilier, leurs avoirs bancaires, leurs participations dans les sociétés, notamment l' EARL DU MOULIN représentée par leur fille [U], ni aucune déclaration de revenus.



Selon la fiche hypothécaire établie le 24 novembre 2016, Mme [E] a bénéficié d'une donation-partage le 7 décembre 2009 de la part de ses parents de diverses parcelles de terre commune de [Localité 8], évaluées à 320 000 €. [C] [E] apparaît comme propriétaire en propre de parcelles sises commune de [Localité 9], la communauté [E]/ [P] détient aussi la nue propriété de parcelles de terre à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6].



A défaut d'établir leur exacte situation en mai 2013 les époux [E] sont défaillants à rapporter la preuve que leur engagement à hauteur de 108 000 € était disproportionné à leurs biens et revenus, au vu des propriétés agricoles sus évoquées, en pleine propriété ou démembrées.



Au moment du cautionnement consenti pour la somme de 18 000 € le 8 juillet 2016, les époux [E] indiquent qu'ils s'étaient portés cautions de la SCEA DE MIEUSSENS avec [I] [E], agriculteur, le 27 juillet 2013 et restaient redevables de la somme de 100 000 € au profit de la BPACA ; de la SCEA le 7 avril 2014 pour 648 000 € au profit de la BPACA. Il résulte de l'acte notarié produit que ce dernier prêt était destiné à financer l'acquisition par la SCEA de diverses parcelles de terre et étang dans le département des Landes pour une surface de 42 ha 78a 89ca.



Il sera à nouveau relevé la défaillance des appelants à établir, nonobstant ces éléments d'endettement, la consistance exacte de leurs propriétés tant immobilière que mobilière et leur valorisation, la circonstance que la SCEA DE MIEUSSENS, l'EARL DU MOULIN et la SARL CAPBERN soient en procédure de redressement judiciaire n'étant pas de nature à faire considérer comme inexistants leurs actifs sur lesquels les époux [E] ont des droits en leur qualité revendiquée d'associés, voire gérants. 



Dans ces conditions c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la banque était en droit de se prévaloir des deux actes de caution.



3 / Sur le montant des condamnations : 



La Cour n'est pas saisie du chef du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017.

Les époux [E] qui ont visé à leur déclaration d'appel le chef du jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts n'ont développé aucun moyen à ce titre.



Enfin s'agissant des montants restant dus au jour où la Cour statue, comme déjà dit, les époux [E] ne prouvent pas que le prêt de 15 000 € de 2016 ait été soldé intégralement en 2019, la banque étant irrecevable en sa défense, il n'est donc pas justifié de l'état d'apurement de la dette par le débiteur principal qui viendrait réduire à la somme de 29 989,73 € le montant dus par les cautions au titre de l'acte de cautionnement de 2013 comme le soutiennent les appelants.



Par conséquent le jugement non utilement critiqué sera intégralement confirmé.



Les époux [E], partie perdante succombant en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu contradictoirement prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch,



Y AJOUTANT, 



CONDAMNE [C] [E] et [H] [P] épouse [E] solidairement aux entiers dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU 

22 Juin 2022





CG/CR





---------------------

N° RG 21/00282 

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C33K

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[C] [E], 

[H] [P] 

épouse [E]



C/



S.A. BANQUE POUYANNE 







------------------

































GROSSES le

à









ARRÊT n° 











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (40)

de nationalité Française



Madame [H] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (40)

de nationalité Française



Agriculteurs domiciliés : 

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, avocate inscrite au barreau du GERS



APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 03 Février 2021, RG 17/00830



D'une part,

ET :



S.A. BANQUE POUYANNE 

RCS de Pau n° 096 080 577

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle BRU, avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Marlène GOTTE, avocate plaidante inscrite au barreau de MONT-DE-MARSAN



INTIMÉE 



D'autre part,









COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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FAITS ET PROCEDURE



Suivant offre acceptée le 22 juillet 2013, la SA BANQUE POUYANNE a consenti à l'EARL DU MOULIN représentée par [U] [E] un contrat d'ouverture de crédit d'un montant de 180.000 euros remboursable en une annuité de 26.829,73 euros puis en 6 annuités de 29.989,73 euros au taux annuel de 4 %.



[C] [E] et [H] [E] née [P] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur le 23 mai 2013 à hauteur de 108 000 euros, pour une durée de 8 ans. 

Suivant offre acceptée du 8 juillet 2016, la SA BANQUE POUYANNE a consenti à la SCEA DE MIEUSSENS un prêt d'un montant de 15.000 euros remboursable en 36 mensualités de 432,92 euros au taux de 2,5 % l'an.



Les époux [E] se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur le 8 juillet 2016 à hauteur de 18 000 € pour une durée de 5 ans. 



Par deux jugements du 9 mars 2017, l'EARL DU MOULIN et la SCEA DE MIEUSSENS ont été placées en redressement judiciaire et la BANQUE POUYANNE a déclaré ses créances par courriers du 26 avril 2017.



Suivant ordonnance du juge de l'exécution du 29 juin 2017, la SA BANQUE POUYANNE a été autorisée à prendre inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur divers biens appartenant aux époux [E]. L'inscription est intervenue le 7 juillet 2017.



Par acte d'huissier du 10 juillet 2017, la SA BANQUE POUYANNE a fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 114.477,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en 'uvre de la condamnation à venir devant cependant être suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution.



Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées par la SA BANQUE POUYANNE jusqu'au jugements arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire des débiteurs principaux, à savoir l'EARL DU MOULIN et la SCEA DE MIEUSSENS.



Des plans de continuation ont été arrêtés au profit des deux entités suivant jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Auch le 18 octobre 2018.



La SA BANQUE POUYANNE a en conséquence sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et par conclusions du 3 juin 2020 demandé notamment la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 56 563.47 euros, outre intérêts au taux majoré de 7 % l'an à compter du premier incident de paiement au titre du prêt n°101673301 d'un montant initial de 180 000 euros et au paiement de la somme de 4.264 euros, outre intérêts au taux majoré de 5,5 % l'an à compter du premier incident de paiement, au titre du prêt n°1020431 d'un montant initial de 15.000 euros.



Par jugement du 3 février 2021 le tribunal judiciaire d'Auch a :



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017,



- condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] à verser à la SA BANQUE POUYANNE, au titre du prêt 101673301 d'un montant de 180 000 euros, la somme de 63.201,08 euros, déduction non faite de l'ensemble des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme,



- dit que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

 

- a condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] à verser à la SA BANQUE POUYANNE, au titre du prêt 1020431 d'un montant de 5.000 euros, la somme de 12 170,66 euros, déduction non faite de l'ensemble des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme,



- dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,



- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt pour les deux créances,



- dit que l'exécution forcée sur les biens de M. et Mme [E] sera suspendue pendant la durée des plans ou jusqu'à leur résolution,



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- a condamné [C] [E] et [H] [E] née [P] aux dépens.



Le tribunal a notamment retenu que le créancier peut obtenir un titre exécutoire pour conserver la mesure conservatoire qu'il a prise à l'égard de la caution avant même que cette créance soit exigible. 



En l'espèce, la Banque Pouyanne a pris une telle mesure conservatoire, elle est donc en droit d'obtenir un titre exécutoire afin d'éviter la caducité de celle-ci, mais la mise en 'uvre de cette condamnation est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution en vertu des articles L.622-28 du code de commerce, et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le couple [E] en raison notamment de son patrimoine échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements en 2013 et 2016. 





La SA Banque Pouyanne qui ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information aux cautions est déchue de son droit aux intérêts à compter du 1er avril 2014 pour le prêt de 180 000 euros et à compter du 1er avril 2017 pour le prêt de 15 000 euros. La condamnation à paiement est prononcée déduction non faite des règlements intervenus dans le cadre du plan de continuation dont le montant n'est pas justifié, mais qui devra être déduit pour chaque condamnation.



Par déclaration du 15 mars 2021, [C] [E] et [H] [P] ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017. 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs uniques conclusions du 10 juin 2021, [C] [E] et [H] [E] née [P] demandent à la Cour de :



-réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Auch du 3 février 2021 en ce qu'il les a condamné au paiement de :



- la somme de 63 201.08 €, déduction non faite des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme 

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement 

- la somme de 12170.66€ déduction non faite des règlements effectués dans le cadre du plan de continuation qui doivent être déduits de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts pour les deux créances 

- entiers dépens. 

 

STATUANT A NOUVEAU, 



- débouter la banque POUYANNE de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, et en tout état de cause infondées et injustifiées, 



- à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant du par eux se limite à 29 989,73 €,

 

-condamner la BANQUE POUYANNE au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Ils font valoir :



Sur l'exigibilité des créances à leur égard :



*Suivant les dispositions de l'article L. 622-29 du code du commerce, si la dette n'est pas contractuellement exigible à l'égard du débiteur elle ne peut l'être à leur encontre ; l'article L. 631- 20 précisant que les co-obligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation ne peut leur être opposé dès lors qu'ils n'entendent pas se prévaloir du bénéfice du plan ;



*Aux termes de l'article 2290 du Code civil et à défaut d'exigibilité et de déchéance du terme contractuellement encourue par le débiteur principal puisque la banque Pouyanne n'a pas prononcé la déchéance du terme au titre des crédits de 180 000 € consenti à l'EARL du Moulin et 15 000 € à la SCEA de MIEUSSENS dans la mesure où les échéances contractuelles sont réglées, le caractère accessoire du cautionnement s'oppose à ce qu'ils soient condamnés en tant que caution au paiement des sommes dues. 



*La déchéance du terme n'est pas encourue avant l'ouverture des procédures collectives des deux sociétés, les créances ont été établies exclusivement pour des créances à échoir, et il n'est pas justifié que la banque Pouyanne les aient mis en demeure de lui verser l'intégralité des sommes restant à devoir ;



*Les conditions générales des prêts litigieux ne prévoient d'ailleurs pas que la déchéance du terme soit encourue en pareil cas : la banque est fondée à solliciter des cautions les sommes rendues exigibles entre la date du jugement du redressement judiciaire et la date d'homologation du plan de continuation, en l'absence de déchéance du terme l'indemnité conventionnelle n'est pas due ;



*Ils ne contestent pas le droit de la banque à obtenir un titre exécutoire à raison des mesures conservatoires prises, mais contestent le droit de la banque à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour obtenir paiement des sommes non dues par le débiteur principal à défaut de déchéance du terme en l'état du plan de continuation du 18 octobre 2018 ;



*Le prêt de 15 000 € a été soldé le 15 décembre 2019 et il n'est du sur le second prêt que la somme de 29 989,73 € ;



En tout état de cause sur la disproportion de leurs engagements de caution : 



* Lors de leurs engagements de caution des 22 mai 2013 et 8 juillet 2016, ils étaient déjà engagés dans divers prêts personnels et cautionnement au profit de leur société de sorte que ces nouveaux engagements étaient disproportionnés à leurs biens et revenus, la banque ne justifiant pas qu'elle a pris la moindre information sur leur endettement à l'époque de la souscription ;



* A ce jour leur situation financière s'est aggravée, les différents organismes bancaires reprenant la poursuite.



Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Banque Pouyanne du 17 septembre 2021 comme ayant été déposées hors délai.



La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des appelants fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022 et l'affaire fixée au 9 mars 2022.



MOTIFS



1 / Sur l'exigibilité des créances à l'égard des cautions :



Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce et les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;



Selon le premier de ces textes, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des deux autres, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; 

il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. 



C'est donc à juste titre en l'espèce, dès lors qu'une mesure conservatoire a été pratiquée, que le tribunal a considéré que l'engagement, dans le délai précité, d'une action par la Banque Pouyanne en vue de disposer d'un titre exécutoire était rendu obligatoire.



C'est donc vainement que les époux [E] soutiennent devant la Cour qu'à défaut d'exigibilité et de déchéance du terme l'action de la banque serait en quelque sorte prématurée à leur égard.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.



2 / Sur la disproportion du cautionnement aux biens et revenus des époux [E] :



Liminairement il sera rappelé que les conclusions de la Banque Pouyanne ayant été déclarées irrecevables, ses pièces le sont également.



La Cour ne statuera donc qu'au vu du dossier communiqué par les époux [E] comprenant les pièces visées à leur bordereau.



Par application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



La charge de la preuve incombe à la caution qui doit démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. 



La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité évidente de faire face à son obligation avec ses biens et revenus en prenant en compte l'endettement global de la caution. Les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrit n'ont pas à être pris en compte.



Enfin, l'appréciation de la disproportion suppose la détermination de l'actif de la caution mais également de son passif, au sens large.



Les époux [E] soutiennent à leurs écritures que le prêt de 15 000 € à la SCEA DE MIEUSSENS aurait été soldé le 15 décembre 2019 et se réfèrent à une pièce 6 qui ne correspond pas à cette affirmation ; leur pièce 5 soit le courrier officiel du conseil de la banque à leur avocat daté du 8 juillet 2020 fait mention des échéances prélevées dans le cadre du plan, pour les deux entités, mais les tableaux d'amortissement annexés ne permettent nullement d'en déduire que ce prêt de 15 000 € est intégralement remboursé, et ils ne communiquent aucune autre pièce y afférent.



Il convient d'examiner la situation de chaque époux au moment des deux engagements de caution.



Les époux [E] sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils déclarent être les gérants et associés de la SCEA DE MIEUSSENS et de la SARL CAPBERN. 

Ils ne communiquent aucun document comptable.

La lecture de l'acte de prêt finançant des besoins professionnels du 8 juillet 2016 permet de constater que le capital social de la SCEA est de 31 500 €. 



Au moment des cautionnements du 23 mai 2013 ils invoquent leurs engagements dans divers prêts et autres cautions auprès de divers organismes financiers et produisent :



- un acte notarié du 23 juillet 2010 par lequel ils ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 200 000 € au taux de 3,7% : il s'agit d'un prêt travaux à réaliser pour la résidence principale de l'emprunteur garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle en deuxième rang sur des parcelles agricoles représentant 39 ha 67 a et 41ca acquis par les époux [E] le 29 novembre 1991 ;



- des engagements de caution souscrit le 23 mars 2013 par [C] [E] à hauteur de 60 000 € et le 27 mars 2013 à hauteur de 120 000 € par [H] [E] pour garantie de deux prêts de l'EARL DU MOULIN représentée par [U] [E] auprès de la BPACA.



Pas plus qu'en première instance les époux [E] ne communiquent de document sur la consistance de leur patrimoine immobilier et mobilier, leurs avoirs bancaires, leurs participations dans les sociétés, notamment l' EARL DU MOULIN représentée par leur fille [U], ni aucune déclaration de revenus.



Selon la fiche hypothécaire établie le 24 novembre 2016, Mme [E] a bénéficié d'une donation-partage le 7 décembre 2009 de la part de ses parents de diverses parcelles de terre commune de [Localité 8], évaluées à 320 000 €. [C] [E] apparaît comme propriétaire en propre de parcelles sises commune de [Localité 9], la communauté [E]/ [P] détient aussi la nue propriété de parcelles de terre à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6].



A défaut d'établir leur exacte situation en mai 2013 les époux [E] sont défaillants à rapporter la preuve que leur engagement à hauteur de 108 000 € était disproportionné à leurs biens et revenus, au vu des propriétés agricoles sus évoquées, en pleine propriété ou démembrées.



Au moment du cautionnement consenti pour la somme de 18 000 € le 8 juillet 2016, les époux [E] indiquent qu'ils s'étaient portés cautions de la SCEA DE MIEUSSENS avec [I] [E], agriculteur, le 27 juillet 2013 et restaient redevables de la somme de 100 000 € au profit de la BPACA ; de la SCEA le 7 avril 2014 pour 648 000 € au profit de la BPACA. Il résulte de l'acte notarié produit que ce dernier prêt était destiné à financer l'acquisition par la SCEA de diverses parcelles de terre et étang dans le département des Landes pour une surface de 42 ha 78a 89ca.



Il sera à nouveau relevé la défaillance des appelants à établir, nonobstant ces éléments d'endettement, la consistance exacte de leurs propriétés tant immobilière que mobilière et leur valorisation, la circonstance que la SCEA DE MIEUSSENS, l'EARL DU MOULIN et la SARL CAPBERN soient en procédure de redressement judiciaire n'étant pas de nature à faire considérer comme inexistants leurs actifs sur lesquels les époux [E] ont des droits en leur qualité revendiquée d'associés, voire gérants. 



Dans ces conditions c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la banque était en droit de se prévaloir des deux actes de caution.



3 / Sur le montant des condamnations : 



La Cour n'est pas saisie du chef du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt 101673301 à compter du 1er avril 2014 et pour le prêt 1020431 à compter du 1er avril 2017.

Les époux [E] qui ont visé à leur déclaration d'appel le chef du jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts n'ont développé aucun moyen à ce titre.



Enfin s'agissant des montants restant dus au jour où la Cour statue, comme déjà dit, les époux [E] ne prouvent pas que le prêt de 15 000 € de 2016 ait été soldé intégralement en 2019, la banque étant irrecevable en sa défense, il n'est donc pas justifié de l'état d'apurement de la dette par le débiteur principal qui viendrait réduire à la somme de 29 989,73 € le montant dus par les cautions au titre de l'acte de cautionnement de 2013 comme le soutiennent les appelants.



Par conséquent le jugement non utilement critiqué sera intégralement confirmé.



Les époux [E], partie perdante succombant en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu contradictoirement prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch,



Y AJOUTANT, 



CONDAMNE [C] [E] et [H] [P] épouse [E] solidairement aux entiers dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:37:53.099Z.