Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 juin 2022, n° 19/05371
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (cette décision)
- 5 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Exposé du litige
* ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre de prêt du 4 décembre 2002 acceptée le 16 décembre 2002, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après : la banque) a consenti à M. [I] [L] et Mme [V] [B] un prêt n°2657189 pour un montant de 60 300 euros au taux proportionnel de 4,75%, remboursable en 240 mensualités. Par jugement en date du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce des emprunteurs. Suite à des incidents de paiement non régularisés, la banque a vainement mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2015, M. [L] et Mme [B] de régulariser les paiements sous peine de déchéance du terme. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice en date du 6 septembre 2016, la banque a fait assigner M. [L] et Mme [B] aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 31 432,61 euros arrêtée au 3 juin 2016, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - jugé que l'action de la banque n'est pas prescrite ; - fixé le montant de la clause pénale au titre du prêt à la somme de 1 euro ; - condamné M. [L] et Mme [B] à payer à la banque la somme de 29 494,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016 ; - rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [B] ; - condamné Mme [B] à garantir M. [L] à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre tenant au paiement de la créance due au titre du contrat de prêt à hauteur de 29 494,51 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016 ; - débouté M. [L] de sa demande tendant à sa radiation du fichier des incidents de crédits aux particuliers et de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [B] ; - condamné Mme [B] à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à condamnation de la banque sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[L] ses propres frais irrépétibles ; - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance à l'exclusion des sommes retenues par l'huissier ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel de Mme [B] en date du 27 juillet 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 août 2020, Mme [B] sollicite qu'il plaise à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 29.130,76 € et rejeté sa demande de délais de paiement et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - le confirmer pour le surplus et statuer ce que de droit sur les dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2011, M. [L] demande à la cour de : - con'rmer le Jugement rendu le 3 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement, a fixé l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de l € et condamné Mme [B] à le garantir à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre, - faisant droit à son appel incident, réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en main levée de l'inscription FICP. - condamner Mme [B] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé, - ordonner la main levée immédiate de son inscription auprès du fichier FICP de la Banque de France, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, la banque demande à la cour de : - condamner M. [L] à lui payer la somme de 31.432,61€ arrêtée au 3/06/2016, augmenté des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées à hauteur de 1.332,76€ et sur le capital restant dû à hauteur de 27.701,65 €, ainsi que ceux au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 1.939,10 € le tout à compter du 4/06/16 jusqu'à parfait paiement, À titre incident, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'appel principal de Mme [B]: Mme [B] a interjeté appel de la décision entreprise seulement en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir que la commission de surendettement a, par décision en date du 20 janvier 2020, procédé à l'effacement total de ses dettes, elle sollicite en outre l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la banque la somme de 29 130,76 euros. En l'état de l'effacement de la dette au profit de Mme [B], la décision est en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné Mme [B] et M. [L], solidairement, à payer les sommes réclamées par la banque, M. [L], la créance n'ayant par ailleurs jamais été contestée, devant seul assumer le remboursement des sommes réclamées. Sur l'appel incident de la banque : La banque demande réformation du jugement qui a réduit l'indemnité forfaitaire alors que cette indemnité fait partie des clauses contractuelles et qu'il n'est démontré son caractère manifestement excessif. L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque. En l'espèce, le contrat s'est trouvé résilié alors que les emprunteurs n'ont pas payé trois échéances soit la somme de 1 332,76 euros. La banque réclame la somme de 1 939,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sans toutefois démontrer l'importance de son préjudice lié au retard de paiement qui justifierait la condamnation de l'emprunteur à devoir payer cette somme. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré que l'indemnité décriée était manifestement disproportionnée et l'a réduite à la somme de un euro. Sur l'appel incident de M. [L] : * Sur la demande de dommages-intérêts : M. [L] expose que le comportement de Mme [B], qui a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant ses actifs et a organisé son insolvabilité, lui a incontestablement causé un préjudice par le fait qu'il a été inscrit au FICP et ne peut souscrire aucun prêt pour renouveler son matériel professionnel. Il demande en conséquence condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [L], de manière péremptoire, affirme que l'inscription au FICP du fait des agissements de Mme [B], lui a causé un préjudice. La cour constate cependant que, pas plus que devant le premier juge, il ne justifie de la réalité de ce préjudice. Sa demande sera donc en voie de rejet. La décision dont appel est confirmée sur ce point. * sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP : M. [L] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme, qu'il est manifeste qu'au vu de l'acte de partage, seule Mme [B] doit prendre en charge le paiement du prêt litigieux. Il demande en conséquence la mainlevée immédiate de son inscription au FICPet ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Vu l'article L 752-1 du code de la consommation, M. [L] est co-emprunteur d'un prêt qui fait l'objet d'un incident de paiement est soumis, au même titre que Mme [B], à la procédure d'inscription au FICP. Il ne peut opposer l'acte de liquidation, qui ne porte effet que dans ces relations avec son ex épouse, aux effets de l'article susvisé. La banque, a juste titre, a fait procéder ainsi qu'elle le devait à l'inscription décriée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [V] [B] et M. [I] [L], solidairement, au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 2657189 en date du 4 décembre 2002,et Mme [V] [B] à relever et garantir M. [I] [L] à hauteur de 100 % de cette somme, REFORME la décision entreprise de ce chef, Et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de vingt neuf mille quatre cent quatre vingt treize euros et cinquante et un centimes, outre intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 Code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 22 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05371 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 17/01201 APPELANTE : Madame [V] [B] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011450 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Maïlis ANDRIEU loco Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant SA Caisse D'epargne et de Prevoyance du Languedoc Rou Ssillon Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 295.600.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS MONTPELLIER dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Julie DE LA CRUZ loco Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 juin, délibéré prorogé au 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant offre de prêt du 4 décembre 2002 acceptée le 16 décembre 2002, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après : la banque) a consenti à M. [I] [L] et Mme [V] [B] un prêt n°2657189 pour un montant de 60 300 euros au taux proportionnel de 4,75%, remboursable en 240 mensualités. Par jugement en date du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce des emprunteurs. Suite à des incidents de paiement non régularisés, la banque a vainement mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2015, M. [L] et Mme [B] de régulariser les paiements sous peine de déchéance du terme. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier de justice en date du 6 septembre 2016, la banque a fait assigner M. [L] et Mme [B] aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 31 432,61 euros arrêtée au 3 juin 2016, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - jugé que l'action de la banque n'est pas prescrite ; - fixé le montant de la clause pénale au titre du prêt à la somme de 1 euro ; - condamné M. [L] et Mme [B] à payer à la banque la somme de 29 494,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016 ; - rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [B] ; - condamné Mme [B] à garantir M. [L] à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre tenant au paiement de la créance due au titre du contrat de prêt à hauteur de 29 494,51 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016 ; - débouté M. [L] de sa demande tendant à sa radiation du fichier des incidents de crédits aux particuliers et de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mme [B] ; - condamné Mme [B] à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à condamnation de la banque sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[L] ses propres frais irrépétibles ; - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance à l'exclusion des sommes retenues par l'huissier ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Vu la déclaration d'appel de Mme [B] en date du 27 juillet 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 août 2020, Mme [B] sollicite qu'il plaise à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 29.130,76 € et rejeté sa demande de délais de paiement et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - le confirmer pour le surplus et statuer ce que de droit sur les dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2011, M. [L] demande à la cour de : - con'rmer le Jugement rendu le 3 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement, a fixé l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de l € et condamné Mme [B] à le garantir à hauteur de 100% de la condamnation prononcée à son encontre, - faisant droit à son appel incident, réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en main levée de l'inscription FICP. - condamner Mme [B] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé, - ordonner la main levée immédiate de son inscription auprès du fichier FICP de la Banque de France, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2019, la banque demande à la cour de : - condamner M. [L] à lui payer la somme de 31.432,61€ arrêtée au 3/06/2016, augmenté des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées à hauteur de 1.332,76€ et sur le capital restant dû à hauteur de 27.701,65 €, ainsi que ceux au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 1.939,10 € le tout à compter du 4/06/16 jusqu'à parfait paiement, À titre incident, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'appel principal de Mme [B]: Mme [B] a interjeté appel de la décision entreprise seulement en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir que la commission de surendettement a, par décision en date du 20 janvier 2020, procédé à l'effacement total de ses dettes, elle sollicite en outre l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la banque la somme de 29 130,76 euros. En l'état de l'effacement de la dette au profit de Mme [B], la décision est en conséquence réformée en ce qu'elle a condamné Mme [B] et M. [L], solidairement, à payer les sommes réclamées par la banque, M. [L], la créance n'ayant par ailleurs jamais été contestée, devant seul assumer le remboursement des sommes réclamées. Sur l'appel incident de la banque : La banque demande réformation du jugement qui a réduit l'indemnité forfaitaire alors que cette indemnité fait partie des clauses contractuelles et qu'il n'est démontré son caractère manifestement excessif. L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque. En l'espèce, le contrat s'est trouvé résilié alors que les emprunteurs n'ont pas payé trois échéances soit la somme de 1 332,76 euros. La banque réclame la somme de 1 939,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sans toutefois démontrer l'importance de son préjudice lié au retard de paiement qui justifierait la condamnation de l'emprunteur à devoir payer cette somme. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré que l'indemnité décriée était manifestement disproportionnée et l'a réduite à la somme de un euro. Sur l'appel incident de M. [L] : * Sur la demande de dommages-intérêts : M. [L] expose que le comportement de Mme [B], qui a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant ses actifs et a organisé son insolvabilité, lui a incontestablement causé un préjudice par le fait qu'il a été inscrit au FICP et ne peut souscrire aucun prêt pour renouveler son matériel professionnel. Il demande en conséquence condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. [L], de manière péremptoire, affirme que l'inscription au FICP du fait des agissements de Mme [B], lui a causé un préjudice. La cour constate cependant que, pas plus que devant le premier juge, il ne justifie de la réalité de ce préjudice. Sa demande sera donc en voie de rejet. La décision dont appel est confirmée sur ce point. * sur la demande de mainlevée de l'inscription au FICP : M. [L] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme, qu'il est manifeste qu'au vu de l'acte de partage, seule Mme [B] doit prendre en charge le paiement du prêt litigieux. Il demande en conséquence la mainlevée immédiate de son inscription au FICPet ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Vu l'article L 752-1 du code de la consommation, M. [L] est co-emprunteur d'un prêt qui fait l'objet d'un incident de paiement est soumis, au même titre que Mme [B], à la procédure d'inscription au FICP. Il ne peut opposer l'acte de liquidation, qui ne porte effet que dans ces relations avec son ex épouse, aux effets de l'article susvisé. La banque, a juste titre, a fait procéder ainsi qu'elle le devait à l'inscription décriée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [V] [B] et M. [I] [L], solidairement, au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 2657189 en date du 4 décembre 2002,et Mme [V] [B] à relever et garantir M. [I] [L] à hauteur de 100 % de cette somme, REFORME la décision entreprise de ce chef, Et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de vingt neuf mille quatre cent quatre vingt treize euros et cinquante et un centimes, outre intérêts au taux contractuel de 2,06% à compter du 4 juin 2016, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 Code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-1, code monetaire et financier L512-85). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/02103
en commun : code de la consommation L752-1
- 30 novembre 2017 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/02130
en commun : code de la consommation L752-1
- 29 août 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 18/02422
en commun : code de la consommation L752-1
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00280
en commun : code de la consommation L752-1
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/00007
en commun : code de la consommation L752-1
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/14519
en commun : code de la consommation L752-1
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00116
en commun : code de la consommation L752-1
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00228
en commun : code de la consommation L752-1
Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:19.982Z.