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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2022, n° 19/07107

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée à temps partiel, M. [L] a été engagé à compter du 1er août 2005 par la société Cosmonet en qualité d'agent de service. La société Cosmonet a ensuite perdu le marché au profit de la société Net Immeuble, qui a ensuite perdu le marché le 25 août 2014 au profit de la société Cosmonet à compter du 25 août 2014. 



La société Cosmonet compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.



Les 3 septembre 2014 et 28 octobre 2014, M. [L], qui est affecté sur le site du [Adresse 4] pour entretenir les parties communes de l'immeuble, s'est vu notifier deux avertissements disciplinaires. 



Suite à un entretien préalable du 5 décembre 2014, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 décembre 2014.



Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi le26 février 2016 la juridiction prud'homale. 



Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a annulé les avertissements des 3 septembre et 28 octobre 2014, a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 542,78 euros à titre d'indemnité de préavis outre 54,27 euros à titre de congés payés afférents, 3 500,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration du 13 juin 2019, la société a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Cosmonet demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement, de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 262,47 euros correspondant au salaire versé pendant les arrêts de travail pour maladie du 29 janvier au 31 janvier 2015 et du 1er février au 12 février 2015, en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2022, M. [L] demande à la cour d'annuler les avertissements du 3 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 et de condamner la société Cosmonet à lui verser les sommes suivantes : 

 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée du 3 septembre 2014,

 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée du 28 octobre 2014,

 - 3 500,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 - 1 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

 - 110 euros à titre de congés payés sur préavis.



Il lui demande d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de condamner la société au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2022.

Motifs

MOTIFS 





Sur la demande d'a annulation de l'avertissement du 3 septembre 2014



La régularité de l'avertissement 



Le salarié conteste la régularité de l'avertissement signé par ' le service du Personnel' , ce qui ne permet pas d'établir la qualité du signataire.



L'employeur répond qu'aucun texte ne prévoit la nullité d'une sanction disciplinaire pour un tel motif et que la signataire est représentante légale de la société qui préside la société Cosmonet, et enfin, que l'avertissement échappe à la procédure disciplinaire.



Il résulte de l'article L.1331-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



S'il résulte de l'article L 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de diligenter une procédure disciplinaire. Par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de sanction disciplinaire. 



En l'espèce, la lettre notifiant l'avertissement est signée par ' le service du personnel' qui a agi au nom de l'employeur. L'avertissement constitue une sanction mineure qui échappe à la procédure disciplinaire. Enfin, le salarié qui l'a contesté par lettre adressée à la société Cosmonet n'a émis aucune réserve sur son auteur. 



Dès lors le moyen n'est pas fondé.



Sur le bien fondé de l'avertissement du 3 septembre 2014



Le salarié soutient que les griefs ne sont pas établis, que les horaires opposés par l'employeur ne sont pas ceux qui figurent sur son contrat de travail et qu'aucun élément ne vient corroborer le non- respect allégué des horaires de travail.



En l'espèce, l'employeur reproche au salarié dans sa lettre d'avertissement le non-respect des horaires et de son temps de travail ( le 25 août 2014, il est arrivé à 6 h 15 et est reparti vers 7 heures 10, il n'était plus sur place le 2 septembre 2014 entre 18 et 19 heures, ses horaires sont du lundi au vendredi de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures) et la mauvaise exécution du travail ( les escaliers de service sont encrassés et poussiéreux, les plinthes noires de crasse, le parking est en état déplorable, le salarié n'écoute pas et ne répond pas à son supérieur).



Les horaires de travail du salarié pour le chantier de la rue de Grenelle ont été fixés par l'employeur de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 à 19 heures du lundi au vendredi.



La lettre du 12 novembre 2014 de l'administrateur de biens en charge de la gestion de l'immeuble, versée aux débats par l'employeur, démontre la réalité de la mauvaise exécution par le salarié de ses fonctions.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de cette sanction, par infirmation du jugement, ainsi que la demande de dommages et intérêts.





Sur la demande d' annulation de l'avertissement du 28 octobre 2014



La régularité de l'avertissement 



Le salarié conteste la régularité de l'avertissement signé par ' le service du Personnel' , ce qui ne permet pas d'établir la qualité du signataire.



En l'espèce, la lettre notifiant l'avertissement a été signée par un membre du service du personnel qui a dès lors, agi au nom de l'employeur.



Dès lors le moyen n'est pas fondé.



Le bien fondé de l'avertissement



Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés.



En l'espèce, l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir respecté ses horaires de travail lors de la semaine du 15 au 21 octobre 2014.



Il produit le cahier de présence sur le site qui démontre que le salarié débute son travail selon des horaires variant le matin de 5 heures 40 à 5 heures 50 et l'après-midi de 15 heures 40 à 16 heures 35.



L'employeur démontre l'absence de respect par le salarié de ses horaires de travail qui justifie la sanction prononcée.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de cette sanction, par infirmation du jugement, ainsi que la demande de dommages et intérêts.





Sur la rupture du contrat de travail



Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.



L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :



'INSUBORDINATION CARACTERISEE 

 o Non-respect des horaires et du temps de travail 

 Depuis le 25 août dernier, vous refusez catégoriquement de respecter vos horaires de travail qui sont de 6h00 à 7h30 et de 18h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Horaires communiqués par votre employeur, la société Net Immeuble lors de la reprise de votre dossier en Annexe 7 de notre convention collective. 



Devant votre obstination et afin d'éclaircir la situation, nous vous avons convoqué en nos bureaux le 29 septembre 2014, reporté à votre demande, au 30 septembre suivant, pour vous confirmer et vous montrer que vos horaires nous ont bien été transmis par Net Immeuble et que ce n'était pas une fantaisie de notre part comme vous le laissez sous-entendre. [...]



o Refus de signer le cahier de présence 

 Nous avons mis en place un cahier de présence sur votre site comme nous le faisons beaucoup dans les parties communes d'immeubles de bureaux. Vous avez rempli cette obligation jusqu'à votre avertissement du 28 octobre et quelque temps après, ce cahier a comme par hasard disparu de votre local. Nous avons donc remis un nouveau cahier le 20 novembre 2014. Depuis, vous refusez catégoriquement malgré nos demandes incessantes de consigner vos heures d'arrivée et de départ. Vous n'êtes pas sans savoir que tout employeur a l'obligation de veiller au contrôle des heures de ses agents. Votre comportement remet en cause notre autorité.



o Refus de signer votre contrat de travail 

 A ce jour et malgré nos multiples demandes, vous refusez catégoriquement de signer votre contrat de travail, refus réitéré le jour de l'entretien. Sous prétexte, selon votre courrier du 15 septembre 2014, que vous n'êtes pas d'accord avec vos horaires puisque vous travaillez « entre 7h30-10h00 et de 18h00 à 21h00 dans une société depuis 17 ans ». Nous pouvons nous poser la question de savoir comment vous pouvez effectuer 119hrs07 par mois là où vous intervenez depuis 17 ans, 72hrs46 chez Net Immeuble et 54hrs12 chez Cosmonet pour un total mensuel de 245hrs65. Nous ne manquerons pas, puisque vous nous menacez des Prud'hommes, de demander à cette instance de bien vouloir vérifier que vous respectez la législation en vigueur relatif au temps de travail. 



o Refus d'exécuter nos directives et mauvaise et non-exécution de votre contrat de travail 

Nous avons eu de cesse depuis fin août, de vous demander d'effectuer correctement votre prestation. Rien n'y fait. Les escaliers de service sont toujours encrassés et poussiéreux. Les couloirs des sous-sols, les plinthes ne sont guère mieux. Le parking est toujours aussi immonde, aucun papier n'est ramassé, aucune toile d'araignée enlevée. Les halls d'entrée sont dégoûtants. [...]



o Comportement et attitude en non adéquation avec l'image de l'entreprise 

Depuis le 25 août 2014, vous refusez d'écouter les consignes de vos supérieurs. Lorsqu'ils vous adressent la parole, vous tournez les talons et partez. 

Le 5 novembre 2014, deux responsables se sont rendus sur le site. Le chantier se trouvait, comme d'habitude, dans un état catastrophique. Vos supérieurs vous ont donc demandé d'effectuer les tâches les plus urgentes à savoir notamment, le nettoyage de la grille, de la porte, du digicode et du sol de l'entrée. Ils ont eu l'impression qu'ils vous demandaient un travail surhumain, impossible à réaliser. Vous êtes allé remplir des seaux d'eau que vous avez jetés au sol. Vos supérieurs vous ont fait remarquer qu'ils vous avaient demandé de nettoyer le sol et non pas d'inonder l'entrée. Avec une nonchalance, vous avez épousseté la grille. Il a été impossible à vos supérieurs de vous faire réaliser votre travail correctement. Lorsqu'ils vous ont réitéré que les usagers du site étaient mécontents, vous avez commencé à parler très fort en faisant des commentaires et avez fini par leur dire que vous deviez partir. Vos supérieurs vous ont demandé impérativement de faire ce qu'ils vous avaient demandé. Votre service ne prenant fin qu'à 7h30. Vous avez refusé et avez abandonné votre poste sans effectuer les tâches qui vous incombent. C'est vos responsables qui se sont attelés à la tâche. [...]'.



S'agissant du premier grief relatif au refus du salarié de respecter ses horaires de travail, le salarié soutient que ses horaires sont de 6 heures à 7 heures et de 16 heures à 17 heures 30. L'employeur conteste cet horaire et produit le contrat de travail établi en dernier lieu entre la société Net Immeuble et le salarié, juste avant son tranfert, qui renvoie à un planning de travail. Il produit un planning établi à entête de la société Net Immeuble du 13 août 2014 au nom du salarié qui mentionne un horaire de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures. Au dernier état de la relation contractuelle, ces horaires s'appliquent.



L'employeur produit le cahier de présence et le rapport d'inspection des parties communes du 5 novembre 2014 qui démontrent que le salarié quitte de manière systématique son travail à 7 heures au lieu de 7 heures 30. Ce premier grief est établi. 



S'agissant du grief relatif au refus du salarié de signer le carnet de présence,le contrôleur a constaté que le carnet avait disparu lors de son inspection du 5 novembre 2014. L'employeur produit le carnet de présence de la semaine du 20 novembre 2014 sur lequel le salarié a seulement mentionné ' contestation contre discrimination du travail' sans préciser ses horaires de travail. Le salarié soutient qu'aucune disposition de la convention collective, du contrat de travail ou du réglement intérieur ne prévoit la tenue d'un tel cahier de présence, dont l'existence relève toutefois du pouvoir de direction. En outre, le réglement intérieur précise au paragraphe 2-11-2 que ' tout salarié pourra être soumis aux moyens de contrôles dans les entreprises où s'effectue la prestation ( pointage, badgeage...). Ce grief est établi.



S'agissant du refus opposé par le salarié de signer un nouveau contrat de travail avec la société Cosmonet reprenant en son article 5 les horaires tels que figurant dans le planning établi par la société Net Immeuble ( 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures), ce refus n'est pas légitime dès lors que l'employeur ne propose pas au salarié de modifier ses horaires ou la répartition de sa durée du travail, mais seulement d'inscrire dans le contrat de travail ses horaires tels que repris dans le dernier planning remis par la société Net Immeuble au moment du transfert.



Sur le refus d'exécuter les directives et la mauvaise ou la non-exécution de ses tâches, l'employeur produit la lettre de l'administrateur de l'immeuble qui se plaint de l'absence de nettoyage des parties communes à l'origine du mécontentement des occupants de l'immeuble qui se plaignent de l'absence d'entretien de l'immeuble et de l'absence de régularité des horaires de ménage. Le salarié soutient qu'il travaille avec deux autres salariés sur le site et que le mauvais entretien ne lui est pas imputable. L'employeur verse toutefois aux débats le compte rendu d'inspection du 5 novembre 2014 qui établit que les lieux sont sales, que la grille et la porte d'entrée sont pleines de poussière, jamais nettoyées, que le digicode est noir de gras, que les murs comportent des traces de talon au mur, que les portes d'entrées sont noires, que les plinthes et radiateurs sont pleins de poussière, que les grilles de ventilation basses sont noires de crasse. En présence de l'inspecteur, le salarié a refusé de nettoyer les halls. Ce grief est établi.



S'agissant du comportement et d'une attitude en inadéquation avec l'image de l'entreprise, l'employeur produit la lettre de l'administrateur de biens qui indique 'l'état déplorable des locaux et les nombreux dysfonctionnements du service de nettoyage' ne permettent pas d'assurer des conditions d'hygiène élémentaire et un aspect de propreté normal pour les occupants', que cette situation est ' inacceptable', le mandataire annonçant que si la société ne respecte pas ses engagements, il procédera à la résiliation du contrat. Ce dernier grief est établi.



Au regard de l'ensemble de ces éléments et des antécédents disciplinaires du salarié, la cour, par infirmation du jugement, dit le licenciement justifié et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités rupture et de dommages et intérêts.





Sur la demande d'indemnité de préavis



La recevabilité de la demande



Le salarié sollicite la somme de 1 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés.



L'employeur conteste la recevabilité de la demande. Il soutient que le salarié a signé le solde de tout compte le 11 mars 2015 et qu'il ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois.



Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.



En l'espèce, le salarié a signé le 11 mars 2015 le reçu pour solde de tout compte pour un montant de 1 187, 98 euros. Il détaille en annexe les sommes versées au titre du salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, sans faire état de l'indemnité compensatrice de préavis.



La demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qui ne concerne pas les sommes mentionnées sur le reçu, est donc recevable.



Le bien fondé de la demande



Le salarié soutient qu'il a été placé dans l'impossibilité du fait de l'employeur d'accomplir son préavis. 



L'employeur conteste la demande et soutient que le salarié est à l'origine de l'inexécution du préavis.



Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.



Le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents, même en l'absence de faute grave.



En l'espèce, le préavis de deux mois a commencé à courir le 18 décembre 2014, date de présentation de la lettre de licenciement. L'employeur a informé le salarié le 19 décembre 2014 qu'il était affecté sur le site de la Madeleine à compter du 22 décembre 2014 ' au regard de l'insatisfaction de notre client' et a confirmé au salarié cette nouvelle affectation par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2014 receptionnée par le salarié. Il établit que le salarié a refusé de se rendre sur le nouveau site et qu'il a continué à se présenter au [Adresse 4], ce que le salarié reconnaît dans sa lettre à l'employeur du 31 décembre 2014 dans laquelle il indique ' je continue à faire mon préavis sur le site [Adresse 5]. 



Le contrat de travail dispose que le salarié peut être affecté sur tout autre site dans la zone géographique de Paris et Ile de France. Il ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail du 22 décembre 2014 au 31 décembre 2014, du 1er au 28 janvier 2015 et du 13 au 18 février 2015.



Ces éléments démontrent que le salarié a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles aux nouvelles conditions fixées par l'employeur.



En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.





Sur les autres demandes



Le salarié succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.



Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour, 



-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



-Dit n'y avoir lieu à annuler les avertissements des 3 septembre et 28 octobre 2014 ;



-Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;



-Déclare recevable la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; 



-Déboute M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; 



-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Condamne M. [L] aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 JUIN 2022

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07107 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGBC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/00786





APPELANTE

 

SAS COSMONET

[Adresse 2] 

[Localité 6],



Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342







INTIME 



Monsieur [T] [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller





Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats















ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée à temps partiel, M. [L] a été engagé à compter du 1er août 2005 par la société Cosmonet en qualité d'agent de service. La société Cosmonet a ensuite perdu le marché au profit de la société Net Immeuble, qui a ensuite perdu le marché le 25 août 2014 au profit de la société Cosmonet à compter du 25 août 2014. 



La société Cosmonet compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.



Les 3 septembre 2014 et 28 octobre 2014, M. [L], qui est affecté sur le site du [Adresse 4] pour entretenir les parties communes de l'immeuble, s'est vu notifier deux avertissements disciplinaires. 



Suite à un entretien préalable du 5 décembre 2014, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 décembre 2014.



Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi le26 février 2016 la juridiction prud'homale. 



Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a annulé les avertissements des 3 septembre et 28 octobre 2014, a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 542,78 euros à titre d'indemnité de préavis outre 54,27 euros à titre de congés payés afférents, 3 500,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par déclaration du 13 juin 2019, la société a interjeté appel du jugement. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Cosmonet demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement, de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 262,47 euros correspondant au salaire versé pendant les arrêts de travail pour maladie du 29 janvier au 31 janvier 2015 et du 1er février au 12 février 2015, en tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2022, M. [L] demande à la cour d'annuler les avertissements du 3 septembre 2014 et du 28 octobre 2014 et de condamner la société Cosmonet à lui verser les sommes suivantes : 

 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée du 3 septembre 2014,

 - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée du 28 octobre 2014,

 - 3 500,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 - 1 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

 - 110 euros à titre de congés payés sur préavis.



Il lui demande d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de condamner la société au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2022. 





MOTIFS 





Sur la demande d'a annulation de l'avertissement du 3 septembre 2014



La régularité de l'avertissement 



Le salarié conteste la régularité de l'avertissement signé par ' le service du Personnel' , ce qui ne permet pas d'établir la qualité du signataire.



L'employeur répond qu'aucun texte ne prévoit la nullité d'une sanction disciplinaire pour un tel motif et que la signataire est représentante légale de la société qui préside la société Cosmonet, et enfin, que l'avertissement échappe à la procédure disciplinaire.



Il résulte de l'article L.1331-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



S'il résulte de l'article L 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de diligenter une procédure disciplinaire. Par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de sanction disciplinaire. 



En l'espèce, la lettre notifiant l'avertissement est signée par ' le service du personnel' qui a agi au nom de l'employeur. L'avertissement constitue une sanction mineure qui échappe à la procédure disciplinaire. Enfin, le salarié qui l'a contesté par lettre adressée à la société Cosmonet n'a émis aucune réserve sur son auteur. 



Dès lors le moyen n'est pas fondé.



Sur le bien fondé de l'avertissement du 3 septembre 2014



Le salarié soutient que les griefs ne sont pas établis, que les horaires opposés par l'employeur ne sont pas ceux qui figurent sur son contrat de travail et qu'aucun élément ne vient corroborer le non- respect allégué des horaires de travail.



En l'espèce, l'employeur reproche au salarié dans sa lettre d'avertissement le non-respect des horaires et de son temps de travail ( le 25 août 2014, il est arrivé à 6 h 15 et est reparti vers 7 heures 10, il n'était plus sur place le 2 septembre 2014 entre 18 et 19 heures, ses horaires sont du lundi au vendredi de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures) et la mauvaise exécution du travail ( les escaliers de service sont encrassés et poussiéreux, les plinthes noires de crasse, le parking est en état déplorable, le salarié n'écoute pas et ne répond pas à son supérieur).



Les horaires de travail du salarié pour le chantier de la rue de Grenelle ont été fixés par l'employeur de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 à 19 heures du lundi au vendredi.



La lettre du 12 novembre 2014 de l'administrateur de biens en charge de la gestion de l'immeuble, versée aux débats par l'employeur, démontre la réalité de la mauvaise exécution par le salarié de ses fonctions.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de cette sanction, par infirmation du jugement, ainsi que la demande de dommages et intérêts.





Sur la demande d' annulation de l'avertissement du 28 octobre 2014



La régularité de l'avertissement 



Le salarié conteste la régularité de l'avertissement signé par ' le service du Personnel' , ce qui ne permet pas d'établir la qualité du signataire.



En l'espèce, la lettre notifiant l'avertissement a été signée par un membre du service du personnel qui a dès lors, agi au nom de l'employeur.



Dès lors le moyen n'est pas fondé.



Le bien fondé de l'avertissement



Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés.



En l'espèce, l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir respecté ses horaires de travail lors de la semaine du 15 au 21 octobre 2014.



Il produit le cahier de présence sur le site qui démontre que le salarié débute son travail selon des horaires variant le matin de 5 heures 40 à 5 heures 50 et l'après-midi de 15 heures 40 à 16 heures 35.



L'employeur démontre l'absence de respect par le salarié de ses horaires de travail qui justifie la sanction prononcée.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de cette sanction, par infirmation du jugement, ainsi que la demande de dommages et intérêts.





Sur la rupture du contrat de travail



Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.



L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :



'INSUBORDINATION CARACTERISEE 

 o Non-respect des horaires et du temps de travail 

 Depuis le 25 août dernier, vous refusez catégoriquement de respecter vos horaires de travail qui sont de 6h00 à 7h30 et de 18h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Horaires communiqués par votre employeur, la société Net Immeuble lors de la reprise de votre dossier en Annexe 7 de notre convention collective. 



Devant votre obstination et afin d'éclaircir la situation, nous vous avons convoqué en nos bureaux le 29 septembre 2014, reporté à votre demande, au 30 septembre suivant, pour vous confirmer et vous montrer que vos horaires nous ont bien été transmis par Net Immeuble et que ce n'était pas une fantaisie de notre part comme vous le laissez sous-entendre. [...]



o Refus de signer le cahier de présence 

 Nous avons mis en place un cahier de présence sur votre site comme nous le faisons beaucoup dans les parties communes d'immeubles de bureaux. Vous avez rempli cette obligation jusqu'à votre avertissement du 28 octobre et quelque temps après, ce cahier a comme par hasard disparu de votre local. Nous avons donc remis un nouveau cahier le 20 novembre 2014. Depuis, vous refusez catégoriquement malgré nos demandes incessantes de consigner vos heures d'arrivée et de départ. Vous n'êtes pas sans savoir que tout employeur a l'obligation de veiller au contrôle des heures de ses agents. Votre comportement remet en cause notre autorité.



o Refus de signer votre contrat de travail 

 A ce jour et malgré nos multiples demandes, vous refusez catégoriquement de signer votre contrat de travail, refus réitéré le jour de l'entretien. Sous prétexte, selon votre courrier du 15 septembre 2014, que vous n'êtes pas d'accord avec vos horaires puisque vous travaillez « entre 7h30-10h00 et de 18h00 à 21h00 dans une société depuis 17 ans ». Nous pouvons nous poser la question de savoir comment vous pouvez effectuer 119hrs07 par mois là où vous intervenez depuis 17 ans, 72hrs46 chez Net Immeuble et 54hrs12 chez Cosmonet pour un total mensuel de 245hrs65. Nous ne manquerons pas, puisque vous nous menacez des Prud'hommes, de demander à cette instance de bien vouloir vérifier que vous respectez la législation en vigueur relatif au temps de travail. 



o Refus d'exécuter nos directives et mauvaise et non-exécution de votre contrat de travail 

Nous avons eu de cesse depuis fin août, de vous demander d'effectuer correctement votre prestation. Rien n'y fait. Les escaliers de service sont toujours encrassés et poussiéreux. Les couloirs des sous-sols, les plinthes ne sont guère mieux. Le parking est toujours aussi immonde, aucun papier n'est ramassé, aucune toile d'araignée enlevée. Les halls d'entrée sont dégoûtants. [...]



o Comportement et attitude en non adéquation avec l'image de l'entreprise 

Depuis le 25 août 2014, vous refusez d'écouter les consignes de vos supérieurs. Lorsqu'ils vous adressent la parole, vous tournez les talons et partez. 

Le 5 novembre 2014, deux responsables se sont rendus sur le site. Le chantier se trouvait, comme d'habitude, dans un état catastrophique. Vos supérieurs vous ont donc demandé d'effectuer les tâches les plus urgentes à savoir notamment, le nettoyage de la grille, de la porte, du digicode et du sol de l'entrée. Ils ont eu l'impression qu'ils vous demandaient un travail surhumain, impossible à réaliser. Vous êtes allé remplir des seaux d'eau que vous avez jetés au sol. Vos supérieurs vous ont fait remarquer qu'ils vous avaient demandé de nettoyer le sol et non pas d'inonder l'entrée. Avec une nonchalance, vous avez épousseté la grille. Il a été impossible à vos supérieurs de vous faire réaliser votre travail correctement. Lorsqu'ils vous ont réitéré que les usagers du site étaient mécontents, vous avez commencé à parler très fort en faisant des commentaires et avez fini par leur dire que vous deviez partir. Vos supérieurs vous ont demandé impérativement de faire ce qu'ils vous avaient demandé. Votre service ne prenant fin qu'à 7h30. Vous avez refusé et avez abandonné votre poste sans effectuer les tâches qui vous incombent. C'est vos responsables qui se sont attelés à la tâche. [...]'.



S'agissant du premier grief relatif au refus du salarié de respecter ses horaires de travail, le salarié soutient que ses horaires sont de 6 heures à 7 heures et de 16 heures à 17 heures 30. L'employeur conteste cet horaire et produit le contrat de travail établi en dernier lieu entre la société Net Immeuble et le salarié, juste avant son tranfert, qui renvoie à un planning de travail. Il produit un planning établi à entête de la société Net Immeuble du 13 août 2014 au nom du salarié qui mentionne un horaire de 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures. Au dernier état de la relation contractuelle, ces horaires s'appliquent.



L'employeur produit le cahier de présence et le rapport d'inspection des parties communes du 5 novembre 2014 qui démontrent que le salarié quitte de manière systématique son travail à 7 heures au lieu de 7 heures 30. Ce premier grief est établi. 



S'agissant du grief relatif au refus du salarié de signer le carnet de présence,le contrôleur a constaté que le carnet avait disparu lors de son inspection du 5 novembre 2014. L'employeur produit le carnet de présence de la semaine du 20 novembre 2014 sur lequel le salarié a seulement mentionné ' contestation contre discrimination du travail' sans préciser ses horaires de travail. Le salarié soutient qu'aucune disposition de la convention collective, du contrat de travail ou du réglement intérieur ne prévoit la tenue d'un tel cahier de présence, dont l'existence relève toutefois du pouvoir de direction. En outre, le réglement intérieur précise au paragraphe 2-11-2 que ' tout salarié pourra être soumis aux moyens de contrôles dans les entreprises où s'effectue la prestation ( pointage, badgeage...). Ce grief est établi.



S'agissant du refus opposé par le salarié de signer un nouveau contrat de travail avec la société Cosmonet reprenant en son article 5 les horaires tels que figurant dans le planning établi par la société Net Immeuble ( 6 heures à 7 heures 30 et de 18 heures à 19 heures), ce refus n'est pas légitime dès lors que l'employeur ne propose pas au salarié de modifier ses horaires ou la répartition de sa durée du travail, mais seulement d'inscrire dans le contrat de travail ses horaires tels que repris dans le dernier planning remis par la société Net Immeuble au moment du transfert.



Sur le refus d'exécuter les directives et la mauvaise ou la non-exécution de ses tâches, l'employeur produit la lettre de l'administrateur de l'immeuble qui se plaint de l'absence de nettoyage des parties communes à l'origine du mécontentement des occupants de l'immeuble qui se plaignent de l'absence d'entretien de l'immeuble et de l'absence de régularité des horaires de ménage. Le salarié soutient qu'il travaille avec deux autres salariés sur le site et que le mauvais entretien ne lui est pas imputable. L'employeur verse toutefois aux débats le compte rendu d'inspection du 5 novembre 2014 qui établit que les lieux sont sales, que la grille et la porte d'entrée sont pleines de poussière, jamais nettoyées, que le digicode est noir de gras, que les murs comportent des traces de talon au mur, que les portes d'entrées sont noires, que les plinthes et radiateurs sont pleins de poussière, que les grilles de ventilation basses sont noires de crasse. En présence de l'inspecteur, le salarié a refusé de nettoyer les halls. Ce grief est établi.



S'agissant du comportement et d'une attitude en inadéquation avec l'image de l'entreprise, l'employeur produit la lettre de l'administrateur de biens qui indique 'l'état déplorable des locaux et les nombreux dysfonctionnements du service de nettoyage' ne permettent pas d'assurer des conditions d'hygiène élémentaire et un aspect de propreté normal pour les occupants', que cette situation est ' inacceptable', le mandataire annonçant que si la société ne respecte pas ses engagements, il procédera à la résiliation du contrat. Ce dernier grief est établi.



Au regard de l'ensemble de ces éléments et des antécédents disciplinaires du salarié, la cour, par infirmation du jugement, dit le licenciement justifié et déboute le salarié de ses demandes d'indemnités rupture et de dommages et intérêts.





Sur la demande d'indemnité de préavis



La recevabilité de la demande



Le salarié sollicite la somme de 1 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés.



L'employeur conteste la recevabilité de la demande. Il soutient que le salarié a signé le solde de tout compte le 11 mars 2015 et qu'il ne l'a pas dénoncé dans le délai de six mois.



Selon l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.



En l'espèce, le salarié a signé le 11 mars 2015 le reçu pour solde de tout compte pour un montant de 1 187, 98 euros. Il détaille en annexe les sommes versées au titre du salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, sans faire état de l'indemnité compensatrice de préavis.



La demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qui ne concerne pas les sommes mentionnées sur le reçu, est donc recevable.



Le bien fondé de la demande



Le salarié soutient qu'il a été placé dans l'impossibilité du fait de l'employeur d'accomplir son préavis. 



L'employeur conteste la demande et soutient que le salarié est à l'origine de l'inexécution du préavis.



Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.



Le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents, même en l'absence de faute grave.



En l'espèce, le préavis de deux mois a commencé à courir le 18 décembre 2014, date de présentation de la lettre de licenciement. L'employeur a informé le salarié le 19 décembre 2014 qu'il était affecté sur le site de la Madeleine à compter du 22 décembre 2014 ' au regard de l'insatisfaction de notre client' et a confirmé au salarié cette nouvelle affectation par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2014 receptionnée par le salarié. Il établit que le salarié a refusé de se rendre sur le nouveau site et qu'il a continué à se présenter au [Adresse 4], ce que le salarié reconnaît dans sa lettre à l'employeur du 31 décembre 2014 dans laquelle il indique ' je continue à faire mon préavis sur le site [Adresse 5]. 



Le contrat de travail dispose que le salarié peut être affecté sur tout autre site dans la zone géographique de Paris et Ile de France. Il ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail du 22 décembre 2014 au 31 décembre 2014, du 1er au 28 janvier 2015 et du 13 au 18 février 2015.



Ces éléments démontrent que le salarié a refusé d'exécuter ses obligations contractuelles aux nouvelles conditions fixées par l'employeur.



En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.





Sur les autres demandes



Le salarié succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.



Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 





La Cour, 



-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



-Dit n'y avoir lieu à annuler les avertissements des 3 septembre et 28 octobre 2014 ;



-Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;



-Déclare recevable la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; 



-Déboute M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; 



-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Condamne M. [L] aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1331-1, code de commerce L227-6, code du travail L1234-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:37.034Z.