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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 20/02984

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Exposé du litige

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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 14 août 2019, [Y] [R] a acquis au prix de 6.000 € de [J] [O] un bateau d'occasion de type pneumatique de marque Valiant 490 construit en 1998, équipé d'un moteur hors-bord Suzuki d'une puissance de 36,77 kW.



La carte de circulation a été établie au nom d'[Y] [R] et de [K] [R] son fils. 



La société Chris Nautic a établi un devis en date du 20 août 2019 d'un montant de 2.428 € de recollage d'un flotteur sur la coque.



Par courrier recommandé en date du 21 août 2019, [K] [R] a exposé au vendeur que lors de la première sortie en mer avait été constaté un décollement anormal du pneumatique sur une longueur d'environ deux mètres qui ne pouvait être détecté lors de l'achat, outre divers désordres. Il a demandé soit le remboursement du prix de vente contre restitution du bateau, soit la prise en charge des frais de réparation. Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2019, le conseil d'[Y] et de [K] [R] a réitéré cette mise en demeure. 



Par acte du 12 novembre 2019, [Y] [R] et [K] [R] ont assigné [J] [O] devant le tribunal d'instance de La Rochelle. Ils ont demandé à titre principal de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix de vente et des frais divers supportés, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils ont subsidiairement demandé paiement de dommages et intérêts pour des montants identiques.



Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de [K] [R] avec lequel il n'avait pas contracté. Il a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, la preuve du vice caché allégué n'étant selon lui par rapportée. Il a soutenu que le navire avait été acquis en l'état, que sa vétusté était apparente, que sa dégradation était la conséquence d'un défaut d'entretien postérieurement à la vente et qu'il avait exécuté son obligation de délivrance, le bateau ayant été livré en l'état. 



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d'instance ) de La Rochelle a statué en ces termes:



'- DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [K] [R] ; 



- DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [Y] [R] en résolution de la vente du bateau semi rigide de type pneumatique, de marque VALIANT pour vice caché, intervenue le 14 août 2019 



- PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 août 2019 ; 









- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à rembourser à Monsieur [Y] [R] la somme de SIX-MILLE EUROS (6 000 €) au titre de la restitution du prix de vente ; 



- ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [O] de reprendre le bateau semi rigide de type pneumatique, de marque VALIANT 490 et sa remorque, stationnés au domicile de Monsieur [K] [R], [Adresse 2] ; 



- DIT qu'en l'absence de reprise du bateau litigieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Monsieur [Y] [R] pourra en disposer librement ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes de : 

' CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (57,60 €) représentant le coût de la location d'un emplacement dans le port de [Localité 7], 

' DEUX-CENT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (202,85 €) représentant le coût de la la prime d'assurance, 

' CINQ-CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de SEPT-CENTS EUROS (700 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens'. 



Il a déclaré irrecevable l'action de [K] [R] qui n'avait pas contracté avec le défendeur.



Il a considéré que :



- le bateau était affecté d'un vice caché, le décollement de la liaison coque flotteur sur tribord, l'ayant rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ;

- l'acquisition du bateau en l'état n'était pas la stipulation d'une clause exclusive de garantie des vices cachés ;

- si la vétusté du bateau était apparente lors de la vente, le vice ne s'était révélé que lors de son utilisation ;

- le vendeur, qui avait fait des réparations de fortune sur le bateau, ne pouvait ignorer le risque de décollement du flotteur.



Il a pour ces motifs fait droit à la demande de résolution de la vente et, partiellement, à celle d'indemnisation de l'acquéreur.



Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, [J] [O] interjeté appel de ce jugement, intimant [Y] [R] seul.



Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, il a demandé de :



'Vu les pièces versées dans le bordereau ci-joint 

Vu l'article 1641 du code civil 

Vu l'article 1642 du code civil 

Vu l'article 1231 et suivants du code civil 

Vu l'article 145 du code de procédure civile 











INFIRMER partiellement le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le du Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE ; 



A titre principal : 



DIRE qu'il n'y a pas de vices cachés 



DIRE qu'il n'y a pas défaut de conformité 



En tout état de cause : 



DIRE que Monsieur [Y] [R] n'a pas rapporté la preuve suffisante pour démontrer l'existence de vices cachés et de défaut de livraison commise par Monsieur [O] [J], en l'absence d'expertise judiciaire ou amiable du bateau litigieux ; 



A titre subsidiaire : 



ORDONNER une expertise judiciaire bateau Valiant 4.90 Numéro PTVALCF1032G898 + 50CV SUZUKI 05001F512059 stationnés avec sa remorque au domicile de Monsieur [K] [R], [Adresse 2], aux frais avancés de Monsieur [Y] [R] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, de : 

- examiner le bateau, 

- réaliser le contrôle de la liaison coque flotteur du bateau, 

- indiquer l'état vétusté des assemblages et dire s'il est ou non à l'origine du décollement complet sur plus deux mètres sur tribord du bateau 

- dire si l'état de vétusté du bateau est ou non à l'origine des amorces de décollement de part et d'autre de la périphérie du bateau, 

- dire si le recollage complet du flotteur sur la coque est nécessaire, 

- dire si l'exposition au soleil du bateau n'est pas un défaut d'entretien, 

- déterminer si les désordres constatés résultent de vices cachés, ou sont la conséquence d'un vice de construction, d'un défaut de conformité, d'un défaut de montage, d'un défaut d'entretien ou sont liés à la vétusté, 

- d'évaluer le montant des réparations strictement nécessaires pour remédier aux seuls désordres constatés, à l'exclusion des travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage, 

- de déposer un pré-rapport en accordant un délai aux parties pour adresser des Dires ; 

- de répondre aux éventuels Dires et déposer un rapport définitif. 



SURSEOIR à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 



CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur GONCLAVES (GONCALVES) DE SA [J] par application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Alioune THIAM 



CONDAMNER Monsieur [Y] [R] en tous les dépens dont distraction à Maître Alioune THIAM conformément aux dispositions de l'article 699 CPC'. 



Il a soutenu que :



- la preuve des vices cachés allégués n'était pas rapportée en l'absence d'expertise amiable ou judiciaire, seul un devis de travaux ayant été produit ;

- le courrier de réclamation qui lui avait été adressé caractérisait l'apparence des vices ;

- la garantie des vices allégués était exclue, le bateau ayant été acquis en l'état et sa vétusté apparente.









Il a ajouté que l'exposition au soleil sans protection du bateau postérieurement à la vente avait dégradé son état et caractérisait un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur, dont il n'avait pas à répondre.



Il a contesté tout manquement à son obligation de délivrance.



Subsidiairement, il a demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, [Y] [R] a demandé de :



'Vu les dispositions des articles 1.641 du Code Civil et subsidiairement 1231 du même code,



Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;



L'en débouter ainsi que toutes ses demandes fins et conclusions 



Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.



A titre subsidiaire,



Condamner Monsieur [J] [O] au titre de sa responsabilité contractuelle, à verser à Monsieur [Y] [R], les sommes suivantes :



- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du flotteur du bateau,

- 370,51 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la remorque

- 57,60 € à titre de dommages et intérêts pour la location d'un emplacement dans le port de [Localité 7],

- 202,85 à titre de dommages et intérêts pour la prime d'assurance,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.



Statuant à nouveau



Dire et Juger que le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 2.000 €



Condamner Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts pour appel abusif.



Condamner Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance'.



Il a exposé que la société Chris Nautic avait constaté que des réparations avaient été tentées au niveau de la jonction coque flotteur, tant sur tribord que sur bâbord. Il a soutenu que ce vice était antérieur à la vente, non décelable lors de celle-ci, les boudins étant gonflés et qu'il rendait la bateau impropre à son usage et dangereux, une voie d'eau s'étant déclarée.



Il a ajouté que les roues et roulements de la remorque étaient dégradés et avaient dû être changés.













Il a à titre principal sollicité la résolution de la vente, le remboursement des frais exposés et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il a subsidiairement fondé ses prétentions indemnitaires sur la responsabilité contractuelle du vendeur.



L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR UN VICE CACHÉ



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.



L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



La charge de la preuve du vice incombe à l'acquéreur.



L'annonce postée par le vendeur sur le site internet 'leboncoin' n'a pas été produite aux débats, seul l'ayant été le message de 'bois36" questionnant le vendeur, précédé de l'indication : 'Semi rigide VALIANT 490 6300 €' inclunant une photographie en cartouche du bateau.



Par courrier recommandé en date du 21 août 2019 dont la date de distribution n'a pas été précisée, [K] [R] a notamment indiqué au vendeur que :



'Après avoir navigué une bonne heure, je me suis rendu compte très rapidement que le bateau prenait l'eau d'une forte rapidité entraînant une rentrée en catastrophe au port. 

Des mon arrivée, j'ai constaté un décollement anormal du pneumatique (sur une longueur d'environ 2m/voir ANNEXES n°1,2 et 3). 

Cet incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques ayant 3 personnes à bord, la sécurité du bateau étant mise en cause et n'ayant pas été vérifié par un professionnel avant la vente (qui plus est que celui-ci serait resté « selon vos dires » sans utilisation depuis 2 ans) et donc ayant subit différentes fluctuations de températures ce qui a favorisé la fragilité du jointoiement (coque boudins), un manque d'entretien considérable. 

Ceci ne pouvait être vérifié lors de notre achat, seul un professionnel aurait pu détecter la moindre fuite ou vérifier que la colle commençait à vieillir et que le bateau ne pouvait être utilisable en 1'état. 

Une révision TOTALE aurait du être effectuée par un professionnel agréé avant sa mise en vente, encore plus au vu de l'âge du bateau (1998) (aucunes factures d'entretien nous a été remises ni même celle de la batterie, a priori neuve, ni même celle de la vidange du moteur, réalisée à priori par l'un de vos amis)'. 



 L'appelant a produit aux débats un courrier en date du 16 septembre 2019 de la société Chris Nautic indiquant :



'Votre bateau Valiant 4.90 Numéro PTVALCF1032G898 + 50cV SUZUKI O5001FS12059 est actuellement stationné sur notre parc bateau depuis le 21/08/2019 pour raison de décollement du flotteur rendant le bateau dangereux a la navigation. 













Il apparait qu'une réparation ait été tenté au niveau de la jonction coque flotteur sur 0.85 mètre sur tribord 0.60 mètre sur bâbord. Cette réparation ne ressemblant pas à un travail d'usine ou effectué par un professionnel du fait des débords de colle non retiré. 

Les roulements et les roues de la remorque ne permettent pas d'effectuer un long trajet doivent donc être remplacés'.



Cette société avait établi un devis des travaux à réaliser sur la bateau en date du 20 août 2019 (n° DV19133) d'un montant toutes taxes comprises de 2.428,80 €.



Aucun procès-verbal de constat de l'état du bateau n'a été dressé. Aucune expertise de celui-ci n'a été réalisée.



Dès lors, l'acquéreur échoue à démontrer que le bateau qui lui avait été vendu, dont l'ancienneté lui était connue (21 ans) de même que l'absence de révision avant la cession, sur lequel les raccords de colle à l'arrière étaient visibles, était affecté d'un vice non apparent à la date de la vente l'ayant rendu impropre à son usage.



Il n'est pas prouvé que la vétusté des roues de la remorque n'était pas apparente. Le mauvais état des roulements à bille ne résulte que du courrier de la société Chris Nautic qui en est une preuve insuffisante. 



Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché.



SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE



L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. L'article 1606 du même code précise que : 'La délivrance des effets mobiliers s'opère :



Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre'.



Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.



L'appelant soutient le manquement du vendeur à son obligation de délivrance en se fondant sur les documents produits à l'appui de sa demande en résolution de la vente pour vice caché. Ces documents sont comme précédemment insuffisants à établir que le bateau vendu n'était pas conforme à la description en ayant été faite à l'offre de vente, non produite aux débats.



La demande de l'appelant présentée sur ce fondement n'est pour ces motifs pas fondée.



SUR LES DEMANDES PRÉSENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intimé sur ce fondement.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.













SUR LES DÉPENS



La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;



et statuant à nouveau,



DEBOUTE [Y] [R] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de [J] [O] ;



REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°385



N° RG 20/02984





N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUT















[O]



C/



[R]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 21 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE 





APPELANT :



Monsieur [J] [O]

né le 14 Septembre 1964 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







INTIMÉ :



Monsieur [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Stanislas de la RUFFIE, avocat au barreau de TOURS









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, 



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Le 14 août 2019, [Y] [R] a acquis au prix de 6.000 € de [J] [O] un bateau d'occasion de type pneumatique de marque Valiant 490 construit en 1998, équipé d'un moteur hors-bord Suzuki d'une puissance de 36,77 kW.



La carte de circulation a été établie au nom d'[Y] [R] et de [K] [R] son fils. 



La société Chris Nautic a établi un devis en date du 20 août 2019 d'un montant de 2.428 € de recollage d'un flotteur sur la coque.



Par courrier recommandé en date du 21 août 2019, [K] [R] a exposé au vendeur que lors de la première sortie en mer avait été constaté un décollement anormal du pneumatique sur une longueur d'environ deux mètres qui ne pouvait être détecté lors de l'achat, outre divers désordres. Il a demandé soit le remboursement du prix de vente contre restitution du bateau, soit la prise en charge des frais de réparation. Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2019, le conseil d'[Y] et de [K] [R] a réitéré cette mise en demeure. 



Par acte du 12 novembre 2019, [Y] [R] et [K] [R] ont assigné [J] [O] devant le tribunal d'instance de La Rochelle. Ils ont demandé à titre principal de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix de vente et des frais divers supportés, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils ont subsidiairement demandé paiement de dommages et intérêts pour des montants identiques.



Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de [K] [R] avec lequel il n'avait pas contracté. Il a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, la preuve du vice caché allégué n'étant selon lui par rapportée. Il a soutenu que le navire avait été acquis en l'état, que sa vétusté était apparente, que sa dégradation était la conséquence d'un défaut d'entretien postérieurement à la vente et qu'il avait exécuté son obligation de délivrance, le bateau ayant été livré en l'état. 



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d'instance ) de La Rochelle a statué en ces termes:



'- DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [K] [R] ; 



- DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [Y] [R] en résolution de la vente du bateau semi rigide de type pneumatique, de marque VALIANT pour vice caché, intervenue le 14 août 2019 



- PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 août 2019 ; 









- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à rembourser à Monsieur [Y] [R] la somme de SIX-MILLE EUROS (6 000 €) au titre de la restitution du prix de vente ; 



- ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [O] de reprendre le bateau semi rigide de type pneumatique, de marque VALIANT 490 et sa remorque, stationnés au domicile de Monsieur [K] [R], [Adresse 2] ; 



- DIT qu'en l'absence de reprise du bateau litigieux passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Monsieur [Y] [R] pourra en disposer librement ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes de : 

' CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (57,60 €) représentant le coût de la location d'un emplacement dans le port de [Localité 7], 

' DEUX-CENT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (202,85 €) représentant le coût de la la prime d'assurance, 

' CINQ-CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de SEPT-CENTS EUROS (700 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; 



- CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens'. 



Il a déclaré irrecevable l'action de [K] [R] qui n'avait pas contracté avec le défendeur.



Il a considéré que :



- le bateau était affecté d'un vice caché, le décollement de la liaison coque flotteur sur tribord, l'ayant rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ;

- l'acquisition du bateau en l'état n'était pas la stipulation d'une clause exclusive de garantie des vices cachés ;

- si la vétusté du bateau était apparente lors de la vente, le vice ne s'était révélé que lors de son utilisation ;

- le vendeur, qui avait fait des réparations de fortune sur le bateau, ne pouvait ignorer le risque de décollement du flotteur.



Il a pour ces motifs fait droit à la demande de résolution de la vente et, partiellement, à celle d'indemnisation de l'acquéreur.



Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, [J] [O] interjeté appel de ce jugement, intimant [Y] [R] seul.



Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, il a demandé de :



'Vu les pièces versées dans le bordereau ci-joint 

Vu l'article 1641 du code civil 

Vu l'article 1642 du code civil 

Vu l'article 1231 et suivants du code civil 

Vu l'article 145 du code de procédure civile 











INFIRMER partiellement le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le du Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE ; 



A titre principal : 



DIRE qu'il n'y a pas de vices cachés 



DIRE qu'il n'y a pas défaut de conformité 



En tout état de cause : 



DIRE que Monsieur [Y] [R] n'a pas rapporté la preuve suffisante pour démontrer l'existence de vices cachés et de défaut de livraison commise par Monsieur [O] [J], en l'absence d'expertise judiciaire ou amiable du bateau litigieux ; 



A titre subsidiaire : 



ORDONNER une expertise judiciaire bateau Valiant 4.90 Numéro PTVALCF1032G898 + 50CV SUZUKI 05001F512059 stationnés avec sa remorque au domicile de Monsieur [K] [R], [Adresse 2], aux frais avancés de Monsieur [Y] [R] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, de : 

- examiner le bateau, 

- réaliser le contrôle de la liaison coque flotteur du bateau, 

- indiquer l'état vétusté des assemblages et dire s'il est ou non à l'origine du décollement complet sur plus deux mètres sur tribord du bateau 

- dire si l'état de vétusté du bateau est ou non à l'origine des amorces de décollement de part et d'autre de la périphérie du bateau, 

- dire si le recollage complet du flotteur sur la coque est nécessaire, 

- dire si l'exposition au soleil du bateau n'est pas un défaut d'entretien, 

- déterminer si les désordres constatés résultent de vices cachés, ou sont la conséquence d'un vice de construction, d'un défaut de conformité, d'un défaut de montage, d'un défaut d'entretien ou sont liés à la vétusté, 

- d'évaluer le montant des réparations strictement nécessaires pour remédier aux seuls désordres constatés, à l'exclusion des travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage, 

- de déposer un pré-rapport en accordant un délai aux parties pour adresser des Dires ; 

- de répondre aux éventuels Dires et déposer un rapport définitif. 



SURSEOIR à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 



CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur GONCLAVES (GONCALVES) DE SA [J] par application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Alioune THIAM 



CONDAMNER Monsieur [Y] [R] en tous les dépens dont distraction à Maître Alioune THIAM conformément aux dispositions de l'article 699 CPC'. 



Il a soutenu que :



- la preuve des vices cachés allégués n'était pas rapportée en l'absence d'expertise amiable ou judiciaire, seul un devis de travaux ayant été produit ;

- le courrier de réclamation qui lui avait été adressé caractérisait l'apparence des vices ;

- la garantie des vices allégués était exclue, le bateau ayant été acquis en l'état et sa vétusté apparente.









Il a ajouté que l'exposition au soleil sans protection du bateau postérieurement à la vente avait dégradé son état et caractérisait un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur, dont il n'avait pas à répondre.



Il a contesté tout manquement à son obligation de délivrance.



Subsidiairement, il a demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, [Y] [R] a demandé de :



'Vu les dispositions des articles 1.641 du Code Civil et subsidiairement 1231 du même code,



Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;



L'en débouter ainsi que toutes ses demandes fins et conclusions 



Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.



A titre subsidiaire,



Condamner Monsieur [J] [O] au titre de sa responsabilité contractuelle, à verser à Monsieur [Y] [R], les sommes suivantes :



- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise du flotteur du bateau,

- 370,51 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la remorque

- 57,60 € à titre de dommages et intérêts pour la location d'un emplacement dans le port de [Localité 7],

- 202,85 à titre de dommages et intérêts pour la prime d'assurance,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.



Statuant à nouveau



Dire et Juger que le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 2.000 €



Condamner Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts pour appel abusif.



Condamner Monsieur [J] [O] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l'instance'.



Il a exposé que la société Chris Nautic avait constaté que des réparations avaient été tentées au niveau de la jonction coque flotteur, tant sur tribord que sur bâbord. Il a soutenu que ce vice était antérieur à la vente, non décelable lors de celle-ci, les boudins étant gonflés et qu'il rendait la bateau impropre à son usage et dangereux, une voie d'eau s'étant déclarée.



Il a ajouté que les roues et roulements de la remorque étaient dégradés et avaient dû être changés.













Il a à titre principal sollicité la résolution de la vente, le remboursement des frais exposés et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il a subsidiairement fondé ses prétentions indemnitaires sur la responsabilité contractuelle du vendeur.



L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR UN VICE CACHÉ



L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.



L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



La charge de la preuve du vice incombe à l'acquéreur.



L'annonce postée par le vendeur sur le site internet 'leboncoin' n'a pas été produite aux débats, seul l'ayant été le message de 'bois36" questionnant le vendeur, précédé de l'indication : 'Semi rigide VALIANT 490 6300 €' inclunant une photographie en cartouche du bateau.



Par courrier recommandé en date du 21 août 2019 dont la date de distribution n'a pas été précisée, [K] [R] a notamment indiqué au vendeur que :



'Après avoir navigué une bonne heure, je me suis rendu compte très rapidement que le bateau prenait l'eau d'une forte rapidité entraînant une rentrée en catastrophe au port. 

Des mon arrivée, j'ai constaté un décollement anormal du pneumatique (sur une longueur d'environ 2m/voir ANNEXES n°1,2 et 3). 

Cet incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques ayant 3 personnes à bord, la sécurité du bateau étant mise en cause et n'ayant pas été vérifié par un professionnel avant la vente (qui plus est que celui-ci serait resté « selon vos dires » sans utilisation depuis 2 ans) et donc ayant subit différentes fluctuations de températures ce qui a favorisé la fragilité du jointoiement (coque boudins), un manque d'entretien considérable. 

Ceci ne pouvait être vérifié lors de notre achat, seul un professionnel aurait pu détecter la moindre fuite ou vérifier que la colle commençait à vieillir et que le bateau ne pouvait être utilisable en 1'état. 

Une révision TOTALE aurait du être effectuée par un professionnel agréé avant sa mise en vente, encore plus au vu de l'âge du bateau (1998) (aucunes factures d'entretien nous a été remises ni même celle de la batterie, a priori neuve, ni même celle de la vidange du moteur, réalisée à priori par l'un de vos amis)'. 



 L'appelant a produit aux débats un courrier en date du 16 septembre 2019 de la société Chris Nautic indiquant :



'Votre bateau Valiant 4.90 Numéro PTVALCF1032G898 + 50cV SUZUKI O5001FS12059 est actuellement stationné sur notre parc bateau depuis le 21/08/2019 pour raison de décollement du flotteur rendant le bateau dangereux a la navigation. 













Il apparait qu'une réparation ait été tenté au niveau de la jonction coque flotteur sur 0.85 mètre sur tribord 0.60 mètre sur bâbord. Cette réparation ne ressemblant pas à un travail d'usine ou effectué par un professionnel du fait des débords de colle non retiré. 

Les roulements et les roues de la remorque ne permettent pas d'effectuer un long trajet doivent donc être remplacés'.



Cette société avait établi un devis des travaux à réaliser sur la bateau en date du 20 août 2019 (n° DV19133) d'un montant toutes taxes comprises de 2.428,80 €.



Aucun procès-verbal de constat de l'état du bateau n'a été dressé. Aucune expertise de celui-ci n'a été réalisée.



Dès lors, l'acquéreur échoue à démontrer que le bateau qui lui avait été vendu, dont l'ancienneté lui était connue (21 ans) de même que l'absence de révision avant la cession, sur lequel les raccords de colle à l'arrière étaient visibles, était affecté d'un vice non apparent à la date de la vente l'ayant rendu impropre à son usage.



Il n'est pas prouvé que la vétusté des roues de la remorque n'était pas apparente. Le mauvais état des roulements à bille ne résulte que du courrier de la société Chris Nautic qui en est une preuve insuffisante. 



Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché.



SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE



L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. L'article 1606 du même code précise que : 'La délivrance des effets mobiliers s'opère :



Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre'.



Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.



L'appelant soutient le manquement du vendeur à son obligation de délivrance en se fondant sur les documents produits à l'appui de sa demande en résolution de la vente pour vice caché. Ces documents sont comme précédemment insuffisants à établir que le bateau vendu n'était pas conforme à la description en ayant été faite à l'offre de vente, non produite aux débats.



La demande de l'appelant présentée sur ce fondement n'est pour ces motifs pas fondée.



SUR LES DEMANDES PRÉSENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intimé sur ce fondement.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.













SUR LES DÉPENS



La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimé.





PAR CES MOTIFS,



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;



et statuant à nouveau,



DEBOUTE [Y] [R] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de [J] [O] ;



REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1606, code de procedure civile 1231, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:31.946Z.