Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022, n° 19/02928
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 avril 2015 et non le 17 avril 2015 comme mentionné par les parties et dans le jugement déféré, M. [X] [P], salarié en tant que désosseur pareur au sein de la société [8] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite épaule droite. Le certificat médical initial établi le 2 mars 2015 fait état d'une douleur épaule droite - tendinopathie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2015. Par notification du 13 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a informé la société d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois, puis par lettre recommandée du 11 août 2015 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie dès lors que les conditions administratives du tableau n'étaient pas remplies. Par avis du 6 avril 2016, le CRRMP de Normandie a reconnu le lien direct entre la pathologie dont était affecté le salarié [5] : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite et son exposition professionnelle. Par décision du 12 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 13 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable préalablement saisie par lettre du 13 juin 2016. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2017, le tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne afin de déterminer si la maladie déclarée par l'assuré a été directement causée par son travail habituel. Le 28 septembre 2018, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable en établissant un lien direct et certain entre la maladie déclarée le 2 avril 2015, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite et le travail habituel de l'assuré. Par jugement du 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a : - constaté l'erreur matérielle affectant le jugement du 18 septembre 2017 ; - dit que sera rajoutée dans le dispositif de la décision, conformément aux motifs de celle-ci, la mention suivante : 'déboute la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P]' ; - dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de la décision du 18 septembre 2017 et sur les expéditions dudit jugement, n°RG 21600414 ; En conséquence, -déclaré irrecevable la demande en inopposabilité formée par la société ; -entériné les avis des CRRMP de Normandie du 6 avril 2016 et de Bretagne du 28 septembre 2018 ; -dit qu'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de M.[P] et sa pathologie et dit que dans les rapports entre l'employeur et la caisse la maladie déclarée a un caractère professionnel ; -rejeté la demande d'expertise médicale ; -déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M.[P] du 2 mars 2015 au 6 septembre 2015 puis du 22 octobre 2015 au 22 septembre 2016 ; -déclaré inopposables à la société les soins prescrits et prodigués à M.[P] du 7 septembre 2015 jusqu'au 21 octobre 2015 ; -rejeté toute autre demande ; -dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; -laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la caisse. Par déclaration adressée le 26 avril 2019, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2019. Par ses écritures parvenues par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Et statuant à nouveau, In limine litis : - déclarer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 étant dépourvu d'autorité de chose jugée, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'épaule droite déclarée par M.[P] le 2 mars 2015 est recevable ; A titre principal : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] inopposable à la société, la caisse ne l'ayant pas informée du changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction ; A titre subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] inopposable à la société, la caisse n'apportant pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ; A titre plus subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P], inopposable à la société, les dispositions des anciens articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. A titre infiniment subsidiaire : - déclarer les arrêts pris en charge à compter du 18 mai 2015 doivent être déclarés inopposables à la société, la caisse n'apportant pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de cette date ; - Subsidiairement : ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de : * décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P] ; * déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes interférentes ; * dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; * déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au docteur [D] [T], médecin conseil de la société, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 7], l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, In limine litis : - déclarer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 est revêtu de l'autorité de chose jugée et, de ce fait, déclarer la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [P] le 2 mars 2015 irrecevable ; A titre principal : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] opposable à la société, la caisse l'ayant régulièrement informée du changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction ; A titre subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] opposable à la société, la caisse apportant la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ; A titre plus subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P], est opposable à la société, les dispositions des anciens articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale ayant été respectées ; A titre infiniment subsidiaire : - déclarer que les arrêts pris en charge à compter du 18 mai 2015 doivent être déclarés opposables à la société, la caisse apportant la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de cette date ; - rejeter toute demande d'expertise ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la décision avant dire droit du 18 septembre 2017 La société soutient l'absence d'autorité de chose jugée du jugement avant dire droit en ce qu'il n'a ordonné qu'une expertise, peu important les motifs de jugement sur l'inopposabilité qu'elle avait sollicitée ; que le tribunal ne pouvait considérer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 était affecté d'une erreur matérielle. La caisse réplique que le tribunal avait seulement omis de reporter dans le dispositif ce qu'il avait tranché dans ses motifs sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié ; qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a à juste titre réparé son erreur matérielle. Sur ce, En vertu de l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée. Le jugement du 18 septembre 2017 :
Dispositif
Déclare le recours de la société [8] recevable ; Avant dire droit sur l'origine de la maladie professionnelle de M.[P]: Ordonne la transmission du dossier au CRRMP de la Région Bretagne (...) Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP de Bretagne ; (...) Le jugement qui ordonne la saisine d'un CRRMP est un jugement avant dire droit dès lors qu'il ne tranche pas une partie du principal (Civ. 2ème , 18 février 2010, 08-18.281). L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. ( Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009) Les premiers juges ne pouvaient, aux motifs d'une motivation sur l'opposabilité de la décision de prise en charge figurant dans le jugement avant dire droit, rectifier celui-ci au visa de l'article 462 du code de procédure civile pour y rajouter dans le dispositif du jugement déféré le débouté de la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] et en conséquence déclarer irrecevable la demande en inopposabilité formée par la société [8]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'erreur matérielle affectant la décision du 18 septembre 2017, dit que sera ajouté dans le dispositif de ce jugement le débouté de la demande d'inopposabilité formée par la société, la rectification en marge de la minute et l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité formée par la société. II- Sur la demande d'inopposabilité de la société A- au motif allégué d'un manquement au devoir d'information et du principe du contradictoire compte tenu d'un changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction La société soutient que la caisse a modifié la qualification de la pathologie déclarée par l'assuré sans l'informer préalablement à la clôture de l'instruction ; qu'en effet le certificat médical initial mentionne une douleur épaule droite - tendinopathie, la déclaration de maladie professionnelle une tendinite épaule droite et aucun de ces éléments ne mentionne l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'elle a été avisée de la transmission du dossier au CRRMP par la caisse qui a de nouveau visé une tendinite de l'épaule droite ; que lors de la consultation des pièces elle a constaté que le colloque mentionnait une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, que l'enquêteur de la caisse avait retenu les qualifications de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de tendinite chronique pour mener son enquête ; que l'affection a été finalement prise en charge au titre d'une tendinite aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite alors même que le CRRMP s'était prononcé au regard d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que si trois pathologies figurent au tableau n° 57 A, elles sont distinctes et répondent à des critères de reconnaissance spécifiques ; que l'existence de la seule mention d'une maladie différente de celle déclarée par le salarié dans le colloque, quand bien même ce dernier peut être consulté, est insuffisante pour l'informer d'un élément lui faisant grief ; qu'il en résulte qu'en ne l'informant pas de la qualification de l'affection retenue par son service médical avant la clôture la caisse a manqué à son devoir d'information et au principe du contradictoire. La caisse réplique que la cour avait déjà tranché dans les motifs de la décision du 18 septembre 2017 l'opposabilité de la décision de prise en charge au regard des articles 441-10 alinéa 1er et R 441-14 du code de la sécurité sociale et au regard de l'avis du CRRMP de Normandie portant sur une pathologie différente de celle prise en charge par la caisse. La caisse ne répond pas spécifiquement à ce moyen. Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il est constant que la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droits ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision dès lors qu'elle procède à une enquête à l'envoi d'un questionnaire et tel est le cas en l'espèce. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux ( 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.419). Si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un éventuel changement de qualification de la maladie. (Civ 2ème, 19 décembre 2013 n°12-28.726), ce y compris s'il s'agit d'un simple changement de section du tableau concerné. Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer ( 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176). En l'espèce, la société reconnaît que la caisse lui a transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par son salarié visant une tendinite épaule droite et le CMI mentionnant Douleur Epaule droite- tendinopathie. Par lettre du 13 juillet 2015 la caisse a informé la société qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction en rappelant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et le CMI indiquant tendinopathie épaule droite. En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle et le CMI ne visent aucun tableau et ne reprennnent pas le libellé exact d'une des maladie inscrite au tableau n°57. Par lettres du 11 août 2015 la caisse visant toujours la tendinopathie épaule droite déclarée par le salarié a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP la condition relative à la liste limitative des travaux fixés n'étant pas remplie et de la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 31 août 2015. La société a sollicité la communication des pièces par lettre du 11 août 2015 qui lui ont été transmises par lettre du 18 août 2015, avec bordereau signé par la société le 21 août 2015 et visant la déclaration d'accident du travail, le CMI, l'enquête administrative. La société indique dans ses conclusions avoir eu connaissance du colloque médico-administratif du 5 août 2015 lors de la consultation, lequel mentionne le code syndrome 057 AA M96 E et au titre du libellé complet du syndrome la rupture de la coiffe de l'épaule droite. La société a donc disposé de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, a pu et a été régulièrement informée du syndrome retenu par le médecin conseil. Le moyen seront donc rejeté. B- au motif allégué que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie. En l'espèce, la caisse par décision du 12 avril 2016 a pris en charge la maladie Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [P]. Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise au titre de la désignation des maladies, du délai de prise en charge et des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : - Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. - Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. - Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société soutient que le CMI mentionne une douleur droite-tendinopathie, que la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une tendinite épaule droite, que le médecin conseil retient une rupture de la coiffe des rotateurs ; que cependant à la lecture des certificats médicaux de prolongation descriptifs communiqués par la caisse dans le cadre du litige, aucun ne fait état d'une quelconque rupture ; que si la caisse a finalement décidé de prendre en charge l'affection de l'épaule droite déclarée au titre d'une tendinopathie aiguë, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère non calcifiant de la tendinopathie alors qu'il s'agit d'une condition posée par le tableau n°57. La caisse rappelle que la juridiction avait considéré aux termes de son jugement du 18 septembre 2017 que l'employeur n'avait pu se méprendre sur la qualification de la maladie professionnelle et réplique que le CRRMP de Bretagne a définitivement tranché le litige. Néanmoins, comme rappelé supra, le jugement rendu le 18 septembre 2017 n'a aucune autorité de chose jugée. Par ailleurs, outre le fait que les CRRMP ont donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite, la caisse a pris en charge la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Or aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère non calcifiant de la tendinopathie, ce alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire posée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, rappel fait que ces deux maladies sont différentes et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux le sont également. Il résulte de ces éléments, que la caisse ne rapporte par la preuve que la condition tendant à la désignation de la tendinopathie aiguë prise en charge est remplie. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de nature à pallier la carence de la caisse, ce d'autant qu'elle s'oppose à la demande d'expertise formée à titre infiniment subsidiaire par la société qui conteste au surplus la continuité de symptômes et de soins à compter du 18 mai 2015. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] inopposable à la société, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens qu'elle développe. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT inopposable à la société [8] la décision de la caisse du 12 avril 2016 concernant M. [P], de prise en charge de la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/02928 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXUA Société [8] C/ CPAM DE LA MANCHE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mars 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER Références : 16/00414 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [8] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 avril 2015 et non le 17 avril 2015 comme mentionné par les parties et dans le jugement déféré, M. [X] [P], salarié en tant que désosseur pareur au sein de la société [8] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite épaule droite. Le certificat médical initial établi le 2 mars 2015 fait état d'une douleur épaule droite - tendinopathie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2015. Par notification du 13 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a informé la société d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois, puis par lettre recommandée du 11 août 2015 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie dès lors que les conditions administratives du tableau n'étaient pas remplies. Par avis du 6 avril 2016, le CRRMP de Normandie a reconnu le lien direct entre la pathologie dont était affecté le salarié [5] : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite et son exposition professionnelle. Par décision du 12 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 13 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable préalablement saisie par lettre du 13 juin 2016. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2017, le tribunal a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Bretagne afin de déterminer si la maladie déclarée par l'assuré a été directement causée par son travail habituel. Le 28 septembre 2018, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable en établissant un lien direct et certain entre la maladie déclarée le 2 avril 2015, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite et le travail habituel de l'assuré. Par jugement du 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a : - constaté l'erreur matérielle affectant le jugement du 18 septembre 2017 ; - dit que sera rajoutée dans le dispositif de la décision, conformément aux motifs de celle-ci, la mention suivante : 'déboute la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P]' ; - dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de la décision du 18 septembre 2017 et sur les expéditions dudit jugement, n°RG 21600414 ; En conséquence, -déclaré irrecevable la demande en inopposabilité formée par la société ; -entériné les avis des CRRMP de Normandie du 6 avril 2016 et de Bretagne du 28 septembre 2018 ; -dit qu'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de M.[P] et sa pathologie et dit que dans les rapports entre l'employeur et la caisse la maladie déclarée a un caractère professionnel ; -rejeté la demande d'expertise médicale ; -déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M.[P] du 2 mars 2015 au 6 septembre 2015 puis du 22 octobre 2015 au 22 septembre 2016 ; -déclaré inopposables à la société les soins prescrits et prodigués à M.[P] du 7 septembre 2015 jusqu'au 21 octobre 2015 ; -rejeté toute autre demande ; -dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; -laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la caisse. Par déclaration adressée le 26 avril 2019, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2019. Par ses écritures parvenues par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Et statuant à nouveau, In limine litis : - déclarer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 étant dépourvu d'autorité de chose jugée, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'épaule droite déclarée par M.[P] le 2 mars 2015 est recevable ; A titre principal : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] inopposable à la société, la caisse ne l'ayant pas informée du changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction ; A titre subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] inopposable à la société, la caisse n'apportant pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ; A titre plus subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P], inopposable à la société, les dispositions des anciens articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées. A titre infiniment subsidiaire : - déclarer les arrêts pris en charge à compter du 18 mai 2015 doivent être déclarés inopposables à la société, la caisse n'apportant pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de cette date ; - Subsidiairement : ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de : * décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P] ; * déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes interférentes ; * dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; * déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 invoquée par M. [P], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au docteur [D] [T], médecin conseil de la société, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 7], l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, In limine litis : - déclarer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 est revêtu de l'autorité de chose jugée et, de ce fait, déclarer la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [P] le 2 mars 2015 irrecevable ; A titre principal : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] opposable à la société, la caisse l'ayant régulièrement informée du changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction ; A titre subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P] opposable à la société, la caisse apportant la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ; A titre plus subsidiaire : - déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 2 mars 2015 déclarée par M.[P], est opposable à la société, les dispositions des anciens articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale ayant été respectées ; A titre infiniment subsidiaire : - déclarer que les arrêts pris en charge à compter du 18 mai 2015 doivent être déclarés opposables à la société, la caisse apportant la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de cette date ; - rejeter toute demande d'expertise ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la décision avant dire droit du 18 septembre 2017 La société soutient l'absence d'autorité de chose jugée du jugement avant dire droit en ce qu'il n'a ordonné qu'une expertise, peu important les motifs de jugement sur l'inopposabilité qu'elle avait sollicitée ; que le tribunal ne pouvait considérer que le jugement avant dire droit du 18 septembre 2017 était affecté d'une erreur matérielle. La caisse réplique que le tribunal avait seulement omis de reporter dans le dispositif ce qu'il avait tranché dans ses motifs sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié ; qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a à juste titre réparé son erreur matérielle. Sur ce, En vertu de l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée. Le jugement du 18 septembre 2017 : Déclare le recours de la société [8] recevable ; Avant dire droit sur l'origine de la maladie professionnelle de M.[P]: Ordonne la transmission du dossier au CRRMP de la Région Bretagne (...) Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP de Bretagne ; (...) Le jugement qui ordonne la saisine d'un CRRMP est un jugement avant dire droit dès lors qu'il ne tranche pas une partie du principal (Civ. 2ème , 18 février 2010, 08-18.281). L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. ( Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009) Les premiers juges ne pouvaient, aux motifs d'une motivation sur l'opposabilité de la décision de prise en charge figurant dans le jugement avant dire droit, rectifier celui-ci au visa de l'article 462 du code de procédure civile pour y rajouter dans le dispositif du jugement déféré le débouté de la société [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] et en conséquence déclarer irrecevable la demande en inopposabilité formée par la société [8]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'erreur matérielle affectant la décision du 18 septembre 2017, dit que sera ajouté dans le dispositif de ce jugement le débouté de la demande d'inopposabilité formée par la société, la rectification en marge de la minute et l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité formée par la société. II- Sur la demande d'inopposabilité de la société A- au motif allégué d'un manquement au devoir d'information et du principe du contradictoire compte tenu d'un changement de qualification de la pathologie avant la clôture de l'instruction La société soutient que la caisse a modifié la qualification de la pathologie déclarée par l'assuré sans l'informer préalablement à la clôture de l'instruction ; qu'en effet le certificat médical initial mentionne une douleur épaule droite - tendinopathie, la déclaration de maladie professionnelle une tendinite épaule droite et aucun de ces éléments ne mentionne l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'elle a été avisée de la transmission du dossier au CRRMP par la caisse qui a de nouveau visé une tendinite de l'épaule droite ; que lors de la consultation des pièces elle a constaté que le colloque mentionnait une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, que l'enquêteur de la caisse avait retenu les qualifications de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de tendinite chronique pour mener son enquête ; que l'affection a été finalement prise en charge au titre d'une tendinite aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite alors même que le CRRMP s'était prononcé au regard d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que si trois pathologies figurent au tableau n° 57 A, elles sont distinctes et répondent à des critères de reconnaissance spécifiques ; que l'existence de la seule mention d'une maladie différente de celle déclarée par le salarié dans le colloque, quand bien même ce dernier peut être consulté, est insuffisante pour l'informer d'un élément lui faisant grief ; qu'il en résulte qu'en ne l'informant pas de la qualification de l'affection retenue par son service médical avant la clôture la caisse a manqué à son devoir d'information et au principe du contradictoire. La caisse réplique que la cour avait déjà tranché dans les motifs de la décision du 18 septembre 2017 l'opposabilité de la décision de prise en charge au regard des articles 441-10 alinéa 1er et R 441-14 du code de la sécurité sociale et au regard de l'avis du CRRMP de Normandie portant sur une pathologie différente de celle prise en charge par la caisse. La caisse ne répond pas spécifiquement à ce moyen. Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il est constant que la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droits ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision dès lors qu'elle procède à une enquête à l'envoi d'un questionnaire et tel est le cas en l'espèce. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux ( 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.419). Si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un éventuel changement de qualification de la maladie. (Civ 2ème, 19 décembre 2013 n°12-28.726), ce y compris s'il s'agit d'un simple changement de section du tableau concerné. Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer ( 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176). En l'espèce, la société reconnaît que la caisse lui a transmis la copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par son salarié visant une tendinite épaule droite et le CMI mentionnant Douleur Epaule droite- tendinopathie. Par lettre du 13 juillet 2015 la caisse a informé la société qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction en rappelant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et le CMI indiquant tendinopathie épaule droite. En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle et le CMI ne visent aucun tableau et ne reprennnent pas le libellé exact d'une des maladie inscrite au tableau n°57. Par lettres du 11 août 2015 la caisse visant toujours la tendinopathie épaule droite déclarée par le salarié a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP la condition relative à la liste limitative des travaux fixés n'étant pas remplie et de la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 31 août 2015. La société a sollicité la communication des pièces par lettre du 11 août 2015 qui lui ont été transmises par lettre du 18 août 2015, avec bordereau signé par la société le 21 août 2015 et visant la déclaration d'accident du travail, le CMI, l'enquête administrative. La société indique dans ses conclusions avoir eu connaissance du colloque médico-administratif du 5 août 2015 lors de la consultation, lequel mentionne le code syndrome 057 AA M96 E et au titre du libellé complet du syndrome la rupture de la coiffe de l'épaule droite. La société a donc disposé de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, a pu et a été régulièrement informée du syndrome retenu par le médecin conseil. Le moyen seront donc rejeté. B- au motif allégué que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie. En l'espèce, la caisse par décision du 12 avril 2016 a pris en charge la maladie Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [P]. Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise au titre de la désignation des maladies, du délai de prise en charge et des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : - Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. - Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. - Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société soutient que le CMI mentionne une douleur droite-tendinopathie, que la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une tendinite épaule droite, que le médecin conseil retient une rupture de la coiffe des rotateurs ; que cependant à la lecture des certificats médicaux de prolongation descriptifs communiqués par la caisse dans le cadre du litige, aucun ne fait état d'une quelconque rupture ; que si la caisse a finalement décidé de prendre en charge l'affection de l'épaule droite déclarée au titre d'une tendinopathie aiguë, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère non calcifiant de la tendinopathie alors qu'il s'agit d'une condition posée par le tableau n°57. La caisse rappelle que la juridiction avait considéré aux termes de son jugement du 18 septembre 2017 que l'employeur n'avait pu se méprendre sur la qualification de la maladie professionnelle et réplique que le CRRMP de Bretagne a définitivement tranché le litige. Néanmoins, comme rappelé supra, le jugement rendu le 18 septembre 2017 n'a aucune autorité de chose jugée. Par ailleurs, outre le fait que les CRRMP ont donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite, la caisse a pris en charge la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Or aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère non calcifiant de la tendinopathie, ce alors qu'il s'agit d'une condition nécessaire posée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, rappel fait que ces deux maladies sont différentes et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux le sont également. Il résulte de ces éléments, que la caisse ne rapporte par la preuve que la condition tendant à la désignation de la tendinopathie aiguë prise en charge est remplie. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de nature à pallier la carence de la caisse, ce d'autant qu'elle s'oppose à la demande d'expertise formée à titre infiniment subsidiaire par la société qui conteste au surplus la continuité de symptômes et de soins à compter du 18 mai 2015. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] inopposable à la société, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens qu'elle développe. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT inopposable à la société [8] la décision de la caisse du 12 avril 2016 concernant M. [P], de prise en charge de la maladie tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:46.472Z.