Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 17 juin 2022, n° 21/03411
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2017, concernant Mme [S] [H], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2018 et, par décision du 19 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %. Le 24 octobre 2018, Mme [H] a contesté ce taux d'incapacité en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a, par jugement du 15 juin 2021 : - infirmé partiellement la décision de la caisse du 19 septembre 2018, - fixé à 5 % (dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle) à la date de consolidation le 31 juillet 2018 le taux d'IPP de Mme [H] résultant de la maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2017, - condamné la caisse aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par lettre RAR du 20 juillet 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 1er juillet 2021. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3 % le taux d'IPP médical et de : A titre principal, - lui attribuer un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 10 % au regard des séquelles fonctionnelles évaluées et du barème indicatif d'invalidité en application de l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un coefficient professionnel de 2 %, - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, En tout état de cause, - condamner la caisse aux dépens et frais d'expertise médicale. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : A titre principal, - juger que le taux d'IPP de 5 % est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, tous éléments confondus et confirmer ce taux, - débouter la requérante de toutes ses demandes sans lien avec l'accident en cause.
Motifs
SUR CE : Vu les dispositions de articles L.434-2 et R.434-35 du code de la sécurité sociale, Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation. Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent être prises en compte par les juridictions du contentieux technique. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération. La discussion devant la cour porte sur le taux d'IPP à caractère strictement médical. L'appelante demande l'application du barème au taux indicatif minimum correspondant à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule qui limitent légèrement tous les mouvements entre 10 et 15 %. La caisse considère que le taux a été correctement évalué à 3 % dans la mesure où l'ensemble des mouvements de l'épaule ne sont pas affectés. Le médecin conseil de la caisse a considéré que Mme [H] souffre « d'une limitation douloureuse des mobilités de l'épaule droite chez une droitière par bursite sous-acromiale sur tendinite simple de la coiffe des rotateurs ». Le médecin conseil de Mme [H], le docteur [D], présent lors de l'audience de première instance, estime qu'il existe « une limitation légère à modérée de l'ensemble des amplitudes articulaires », ce qui justifie un taux de 10 %. Le médecin consultant, désigné par le Tribunal, le docteur [N], conclut aux termes de son rapport ai maintien du taux médical directement imputable à la maladie professionnelle à 3 % en raison de la limitation de certains mouvements de l'épaule dominante par une bursite sous-acromiale tel que relevés par le médecin conseil de la caisse. Dans le détail des constatations, le docteur [N] a constaté une « limitation de l'abduction et de la rétropulsion de l'épaule droite avec irradiation douloureuse jusque dans la paume de la main. » La cour retient qu'il résulte clairement du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal que l'ensemble des mouvements de l'épaule droite de Mme [H] ne sont pas limités. Il n'y a donc pas lieu à application du taux de 10 % qui correspond à la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. Compte tenu de l'ensemble des éléments, le taux d'IPP médical a été justement évalué par les premiers juges à 3 %. Le jugement sera donc confirmé. Mme [H], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
Texte intégral
17/06/2022 ARRÊT N° 196/2022 N° RG 21/03411 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2L CK/AA Décision déférée du 15 Juin 2021 TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL (18/15044) [B] [F] [S] [H] C/ CPAM HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [S] [H] 37 J AVENUE DE MONTAUBAN 31150 BRUGUIERES représentée par la FNATH GRAND SUD prise en la personne de [T] [G] (Représentant salariés) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX 3 BD LEOPOLD ESCANDE 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Mme [E] [M] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N. BERGOUNIOU, conseillère A. MAFFRE, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'une maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2017, concernant Mme [S] [H], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la CPAM) a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2018 et, par décision du 19 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %. Le 24 octobre 2018, Mme [H] a contesté ce taux d'incapacité en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a, par jugement du 15 juin 2021 : - infirmé partiellement la décision de la caisse du 19 septembre 2018, - fixé à 5 % (dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle) à la date de consolidation le 31 juillet 2018 le taux d'IPP de Mme [H] résultant de la maladie professionnelle constatée le 19 octobre 2017, - condamné la caisse aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par lettre RAR du 20 juillet 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 1er juillet 2021. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3 % le taux d'IPP médical et de : A titre principal, - lui attribuer un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 10 % au regard des séquelles fonctionnelles évaluées et du barème indicatif d'invalidité en application de l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un coefficient professionnel de 2 %, - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, En tout état de cause, - condamner la caisse aux dépens et frais d'expertise médicale. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : A titre principal, - juger que le taux d'IPP de 5 % est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, tous éléments confondus et confirmer ce taux, - débouter la requérante de toutes ses demandes sans lien avec l'accident en cause. SUR CE : Vu les dispositions de articles L.434-2 et R.434-35 du code de la sécurité sociale, Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation. Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent être prises en compte par les juridictions du contentieux technique. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération. La discussion devant la cour porte sur le taux d'IPP à caractère strictement médical. L'appelante demande l'application du barème au taux indicatif minimum correspondant à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule qui limitent légèrement tous les mouvements entre 10 et 15 %. La caisse considère que le taux a été correctement évalué à 3 % dans la mesure où l'ensemble des mouvements de l'épaule ne sont pas affectés. Le médecin conseil de la caisse a considéré que Mme [H] souffre « d'une limitation douloureuse des mobilités de l'épaule droite chez une droitière par bursite sous-acromiale sur tendinite simple de la coiffe des rotateurs ». Le médecin conseil de Mme [H], le docteur [D], présent lors de l'audience de première instance, estime qu'il existe « une limitation légère à modérée de l'ensemble des amplitudes articulaires », ce qui justifie un taux de 10 %. Le médecin consultant, désigné par le Tribunal, le docteur [N], conclut aux termes de son rapport ai maintien du taux médical directement imputable à la maladie professionnelle à 3 % en raison de la limitation de certains mouvements de l'épaule dominante par une bursite sous-acromiale tel que relevés par le médecin conseil de la caisse. Dans le détail des constatations, le docteur [N] a constaté une « limitation de l'abduction et de la rétropulsion de l'épaule droite avec irradiation douloureuse jusque dans la paume de la main. » La cour retient qu'il résulte clairement du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal que l'ensemble des mouvements de l'épaule droite de Mme [H] ne sont pas limités. Il n'y a donc pas lieu à application du taux de 10 % qui correspond à la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. Compte tenu de l'ensemble des éléments, le taux d'IPP médical a été justement évalué par les premiers juges à 3 %. Le jugement sera donc confirmé. Mme [H], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM C.KHAZNADAR.
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:38:37.756Z.