Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 juin 2022, n° 21/08457
AutreAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Parties (entreprises)
SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLERcivile d'exploitation agricole
Exposé du litige
*** Messieurs [S] [A] et [H] [J] sont associés dans la SCEA LA MIANE. Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, Me [L] [M] a été désigné en qualité de liquidateur de la SCEA LA MIANE avec mission d'administration, de liquidation de la société, de recouvrement des créances, de paiement du passif, de faire le compte entre les associés et société, de répartition du solde disponible entre les associés. Cette décision est devenue définitive. Me [M] a sollicité des associés diverses pièces juridiques et comptables nécessaires à sa mission. Ses demandes sont restées vaines. Mme [R], mandatée par Me [M] en qualité d'expert comptable aux fins d'établissement des comptes a également sollicité par courrier du 09 novembre 2018 du conseil de M. [A] la communication des pièces nécessaires à sa mission. Ces demandes ont été faites par courriel au conseil de M. [A] et par demande officielle par courrier d'avocat recommandé avec accusé de réception le 21 mars 2019. Les pièces demandées n'ont pas été communiquées. C'est dans ce contexte que Me [M] a fait assigner les 25 et 26 avril 2019 devant le juge des référés du TGI de Digne Les Bains les associés de la SCEA LA MIANE aux fins de les voir condamner à communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les documents nécessaires à la réalisation de sa mission à savoir: les registres d'assemblées et rapport de gestion concernant la SCEA, le justificatif des dépôts, cautionnements et parts sociales ( 3 093,98 euros) et parts sociales coteaux haute ( 198,18 euros), créances clients:copies des factures ( 6 599,03 euros), justificatif de la caisse ( 453,97 euros), justificatif de la caution solidaire et du loyer au crédit GFA PAROIR ( 1 000 euros), justificatif du compte collectif loyers créditeurs pour 278,01 euros, les comptes-courants d'associés de 2012 à aujourd'hui. Par ordonnance de référé du 8 août 2019 il a été fait droit à ces demandes sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans le délai d'un mois la production par les associés . M. [J] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 juin 2020, la présente cour a constaté le désistement de M. [J] et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Me [M] a continué les opérations de sa mission et Mme [R] a établi un projet de compte de répartition qui a été régularisé auprès des conseils des deux associés puis à la demande de Me [M] un projet définitif de bilan de liquidation en l'état des documents en sa possession ( les pièces complémentaires demandées par Mme [R] n'ayant pas été fournies) qui laisse apparaître un montant disponible de 368 267 euros ce qui permet un remboursement partiel des comptes courants à hauteur de 123 019 euros pour M. [A] et 245 248 euros pour M. [J]. Aucun actif n'existe après le remboursement partiel des comptes courants. Les associés ont été convoqués le 17 février 2020 à une assemblée générale du 13 mars 2020 aux fins d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019, l'approbation de compte de liquidation au 31 janvier 2020, approbation du bilan de liquidation au 31 janvier 2020 et clôture de la liquidation. Si M. [J] a voté Pour à chaque résolution, M. [A] a voté Contre. C'est pourquoi Me [M] a assigné Messieurs [A] et [J] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de faire approuver les résolutions de l'assemblée générale sus-visée. Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal a: - Dit qu'il y a lieu d'approuver les comptes des exercices clos au 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 et donne quitus à Me [M] en qualité de liquidateur pour les comptes des deux derniers exercices; - Dit qu'il y a lieu d'approuver le projet de compte de liquidation établi par Mme [R] en date du 4 février 2020, - Dit que la somme de 368 267 euros correspondant au montant disponible après paiement des dettes hors compte courant est affecté intégralement au remboursement des comptes courant des deux associés [A] et [J], - Dit que le remboursement des comptes courants de messieurs [J] et [A] sera plafonné au montant disponible soit la somme de 123 019 euros pour M. [A] et 245 248 euros pour M. [J], - Tenant compte que M. [J] a déjà perçu une avance de 240 000 euros sur le partage , dit qu'il restera à lui verser la somme de 5 248 euros, - Dit qu'il sera versé à M. [A] la somme de 123 019 euros, - Arrête les honoraires dus à Me [M] au montant de 9 600 euros TTC, - Constate l'absence de boni de liquidation après paiement des dettes et de la rémunération de Me [M], - Dit qu'il appartiendra à Me [M] de payer les sommes ci-dessus arrêtées à messieurs [J] et [A] dans le mois du caractère définitif du jugement. - Approuve le rapport de liquidation établi par Me [M] en qualité de liquidateur et en donne quitus entier. - Homologue le projet de bilan de liquidation au 31 janvier 2020 établi par Mme [R], - Prononce la clôture des opérations de liquidation de la SCEA La MIANE, - Dit qu'il appartiendra à Me [M] es qualité, de procéder aux formalités de publicité de la clôture de liquidation, - Condamne messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamne in solidum messieurs [J] et [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MÖLLER, - Ordonne l'exécution du jugement. Le premier juge a estimé qu'il convenait de faire droit à l'intégralité des demandes de Me [M] tendant à voir statuer sur les comptes et la clôture de la liquidation. M. [S] [A] a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021. Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [S] [A] conclut à la réformation du jugement entrepris, En conséquence, Constater que la clôture de la liquidation n'est pas intervenue depuis le 13 juin 2012 date du jugement de TGI de Digne les bains ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA LA MIANE, En conséquence, Procéder à la liquidation de la SCEA LA MIANE, A cette fin, Déclarer prescrites les factures de l'EARL LE PAROIR pour un montant total de 83 559,80 euros, (factures du 31/12/2008 de 8018 euros, du 31/12/2009 de 24 054 euros, du 31/01/2011 de 27 268,80 euros et du 31/12/2011 de 24 219 euros), En tout état de cause, Dire et juger que lesdites factures auraient du faire l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce et d'une autorisation de l'assemblée générale ordinaire en application de l'article 16 des statuts de la SCEA LA MIANE, En conséquence, les écarter, Dire et juger que le montant des dettes à payer s'élève au montant de 840 euros, la créance précitée de l'EARL Le PAROIR étant prescrite tout comme l'ensemble des dettes comptabilisées; Dire et juger que la somme de 472 230 euros correspondant au montant disponible après paiement des dettes hors comptes-courants est affecté intégralement au remboursement des comptes-courants des deux associés, Ecarter comme non justifiées et en toutes hypothèse les écritures suivantes figurant au compte-courant de M. [J]: 12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros; Dire que le boni de liquidation s'élève à la somme de 158 557 euros; Procéder au partage du boni de liquidation et Attribuer à: - M. [A] la somme totale de 211 771 euros se décomposant en 134 475 euros au titre du remboursement de son compte courant et 77 296 euros au titre de la répartition du boni de liquidation, - M. [J] la somme de 256 495 euros se décomposant en 179 199 euros au titre du remboursement de son compte courant et 77 au titre de la répartition du boni de liquidation, Ordonner le versement à M. [A] de la somme de 211 771 euros détenue par la CARPA des Alpes, Dire et juger que M. [J] est déjà rempli de ses droits à hauteur de 240 000 euros suite à la saisie attribution pratiquée par Me [N] d'un montant de 240000 euros et réalisée au bénéfice de M. [J], Ordonner le versement à M. [J] de la somme de 16 495 euros, Dire et juger qu'il appartiendra à Me [M] es qualité de payer es sommes ci-dessus arrêtées à M.[J] et à M. [A] dans le mois du caractère définitif du jugement à intervenir, Prononcer la clôture des opérations de liquidation de la SCEA LA MIANE, Dire et juger qu'il appartiendra à Me [M] es qualité de procéder aux formalités de publicité de la clôture de la liquidation, Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes; Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Il expose ne pas avoir eu accès aux documents sociaux comptables et financiers de la société, M. [J] ayant fait obstacle à toute communication. Il a donc tout ignoré de la gestion passée de M. [J] qui a spolié la société pendant des années. Ainsi jusqu'en 2007, il n'y a pas eu d'assemblée générale, les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'approbation de l' AG et M. [J] n'a jamais rendu compte de sa gestion ni déposé un rapport écrit conformément à l'article 1856 du code civil. M. [A] soupçonne des détournements, voire des malversations de M.[J] qui est par ailleurs à la tête de plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives. C'est pour cela que les époux [A] ont saisi le juge des référés le 20 février 2006 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire (affaire radiée en raison de pourparlers entre les parties). Ayant découvert de nouvelles anomalies, les époux [A] ont assigné le 8 août 2007 en référé la SCEA LA MIANE et M. [J] aux fins de nomination d'un administrateur provisoire ce qui a été fait par ordonnance du 2 novembre 2007 qui a désigné Me [Z] en qualité d'administrateur provisoire avec substitution aux co-gérants dans tous leurs pouvoirs de gestion et d'administration et dessaisissement total de ces derniers. La mission de Me [Z] s'est continuée jusqu'au 19 avril 2010 date à laquelle il a convoqué une AG devant statuer sur la dissolution de la société, assemblée générale critiquée par M. [A] qui la qualifie de farce estimant que Me [Z] n'avait pas rempli sa mission faute de compte-rendu de son exécution et en l'absence de reddition des comptes. La dissolution de la société a été rejetée par l'AG du 19 avril 2010. Les époux [A] ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour des faits de vols, présentations de faux bilans. C'est dans ce contexte que les époux [A] ont saisi le TGI de Digne Les Bains aux fins de voir notamment ordonner la dissolution de la SCEA LA MIANE et désigner M. [A] en qualité de liquidateur avec mission usuelle ce qui a été ordonné par le TGI dans son jugement du 13 juin 2012. M. [A] a procédé à la vente d'un troupeau de 160 brebis et de matériel d'exploitation, à la vente aux enchères de l'ensemble immobilier de la SCEA LA MIANE adjugé au prix de 480 000 euros, la SAFER ayant notifié sa décision de préempter les biens à ce prix qui ne sera payé que le 3 décembre 2014, montant qui sera séquestré entre les mains du bâtonnier. Il a également convoqué les AG en juin 2014, Juin 2015 et le 2 décembre 2016, les comptes ayant été approuvés avec la mention que le montant inscrit au compte-courant de M. [J] à la date du 31 décembre 2011, date à laquelle M. [J] étant gérant, était contesté par M. [A]. Un projet provisoire de bilan de clôture a été établi le 28 janvier 2018 par le cabinet comptable soumis au paiement préalable de dettes comptabilisées dans les comptes sociaux d'un montant total de 89 269,80 euros. M. [A] soutient que ses prétentions sont recevables puisqu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses en application de l'article 564 du CPC. Sur le fond, il conteste les créances de l' EARL LE PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros (factures émises entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011) car prescrites depuis le 1er janvier 2011 en application de l'article 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce et d'autres dettes non réclamées et non justifiées d'un montant de 88 886,88 euros figurant au compte-courant de M. [J] qui ont été retenues par Me [M], ce qui résulte du pré-rapport de Mme [R]. Ainsi les dettes exigibles ( en dehors des comptes courants d'associés) s'élèvent à 840 euros. IL explique que la SCEA LA MIANE n'a jamais reconnu les dettes de l'EARL DU PAROIR, le PV du 2 décembre 2016 statuant sur les comptes 2015 n'étant pas signé et les comptes 2016 mentionnant en annexe que M. [A] a contesté le montant inscrit en compte courant au 31 décembre 2011. Il ajoute que ces factures n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée approuvée par L'assemblée de la SCEA LA MIANE en application de l'article L 612-5 du code de commerce. Il conteste également les comptes courants d'associés dont les montants n'ont jamais été justifiés. Il accepte néanmoins le montant déterminé dans son pré- rapport du 31 octobre 2019 soit 179 198,96 euros pour M. [J] et 134 474,75 euros pour M. [A]. Concernant l'actif, il estime qu'il s'élève à 492 157,34 euros mais retient le chiffre de Mme [R] soit 489 928 euros soit pour la répartition du boni de liquidation entre associés le montant de 77 296 euros pour M. [A] et 16 495 euros pour M. [J]. Il lui revient donc 134 475 euros au titre de remboursement de son compte courant et 77 296 euros au titre de boni de liquidation soit une somme totale de 211 771 euros et à M. [J] 179 199 euros au titre du remboursement de son compte-courant et 77 296 euros au titre de la répartition du boni de liquidation soit la somme totale de 256 495 euros. Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK [M] [P] mandat conduit par Me [L] [M] es qualité de liquidateur amiable de la société SCEA LA MIANE conclut: Confirmer le jugement entrepris, Débouter M. [A] de toutes ses demandes, y ajoutant, Condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de Me Stéphane MÖLLER. A titre subsidiaire pour le cas ou la Cour retiendrait la prescription des 4 factures de l'EARL DU PAROIR, Juger que les comptes courants s'élèvent à 134 475 euros pour M. [A] et 179 199 euros pour M. [J], Juger que sur les disponibilités sur le compte Caisse des dépôts et consignation de Me [M], dans le mois du caractère définitif de l'arrêt et après paiement des honoraires d'avocat, d'expert-comptable, des formalités de publicité de la clôture de la liquidation et radiation de la société au RCS, des droits d'enregistrement ( éventuel boni de liquidation) et de la TVA, et prélèvement des honoraires et frais taxés revenant à Me [M] en exécution de son mandat de liquidateur, Me [M] précèdera au paiement des sommes à revenir à M. [A] et M. [J]. Il expose ne pas pouvoir se prononcer sur la prescription des factures de l'EARL LE PAROIR dont il rappelle qu'elle est détenue à 95 % par M. [J]. Il reconnaît que ces factures qui concernent des prestations de garde, surveillance et entretien du troupeau et des prestations d'entretien du domaine auraient dû faire l'objet d'une convention réglementée approuvée en assemblée ( ce qui n'a pas été le cas) s'agissant de prestations significatives, et qu'elle apparaissent prescrites en application de l'article L 110-4 du code de commerce. Il relève cependant qu'au vu du courrier du 20 novembre 2019, du courrier du 3 décembre 2019 émanant du conseil de M. [J] et du mail du 13 décembre adressé par le conseil de M. [A], une incertitude persiste. Il précise qu'aucune somme n'est déposée à la CARPA des hautes Alpes, les sommes ayant été virées sur le compte de la Caisse des dépôts et consignation de Me [M]. Il explique détenir en comptabilité la somme de 233 299,65 euros avant prélèvement de ses honoraires et paiement des honoraires de Me [K] et de Mme [R] et qu'il n'est donc pas possible de définir le montant disponible avant la fin de sa mission en l'état de la procédure en cours et de l'absence de toute décision définitive lui permettant de procéder aux répartitions entre les deux associés. Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [J] et le GAEC DU PAROIR concluent: Débouter M. [A] de son appel, Confirmer le jugement entrepris, Prendre acte et constater l'intervention volontaire à la procédure du GAEC DU PAROIR après transformation de l'EARL DU PAROIR en GAEC sans création d'un être moral nouveau et dire que l'arrêt à intervenir sera commun avec confirmation du jugement entrepris, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner M. [A] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel. M. [J] rappelle ne plus être le dirigeant de la SCEA LA MIANE depuis la nomination de M. [Z] le 2 novembre 2007 en qualité d'administrateur et à partir du 13 juin 2012 M. [A] a été désigné en qualité de liquidateur avec pour mission d'administrer la société durant la liquidation et de procéder à sa liquidation y compris le compte et le partage après vente des actifs. . Il rappelle également que le paiement des sommes due à l' EARL DU PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros était noté dans le projet liquidatif établi par M. [B] comptable choisi par M. [A] et l'AG du 2 décembre 2016 qui comprenait la mention de la dette de la SCEA LA MIANE envers l' EARL LE PAROIR de 83 559,80 euros et la mention des comptes courants d'associés pour 268 085,84 euros pour M. [J] et 136 890, 24 euros pour M. [A] repris par le courrier de M. [B] du 9 février 2018 au conseil de M. [A] qui a donné son accord «'OK pour moi'». . Il soutient donc que c'est M. [A] qui n'a pas effectué les diligences nécessaires à procéder aux opérations de liquidation et de partage de la SCEA LA MIANE ce qui a entrainé la nomination de Me [M] suite à son assignation. Il soutient que l' EARL DU PAROIR société à vocation agricole a participé à la mise en valeur du domaine agricole propriété de la SCEA LA MIANE et que les 4 factures de prestations de service émises alors que M. [J] n'avait plus de fonction de gérance, enregistrées sur pièces en comptabilité de la SCEA LA MIANE, sont dues. Si les factures n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce, c'est parce que M. [J] n'avait plus aucune fonction de représentation légale et d'administration de la SCEA LA MIANE qui était exercée par Me [Z] qui n'a émis aucune contestation concernant lesdites factures. Il en est de même de M. [A] qui n'a émis aucune réserve depuis 2012 avant 2019. Il ne peut donc pas soutenir la prescription de l'article 2224 du code civil et 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. C'est dans ces conditions que Me [M] a inclus dans les comptes liquidatifs soumis à l'homologation du Tribunal judiciaire de Digne Les Bains la créance de l' EARL DU PAROIR. Il estime que cette position était en elle-même opposable à la SCEA LA MIANE et à M. [A] et interruptive et suspensive de toute prescription. Concernant la contestation du compte-courant de M. [J] d'un montant de 88 886,88 euros au motif qu'il ne serait pas justifié résultant du pré-rapport de Mme [R], il rappelle que Mme [R] a remis un rapport définitif le 4 février 2020 qui a retenu le compte courant de M. [J] pour un montant de 268 085,84 euros et que Me [Z] a validé les écritures et fait enregistrer les écritures comptables du 31/12/2007 et du 1er janvier 2009 pour les montants de 12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros. Ces écritures comptables ne sauraient être remises en cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. M.[A] a notifié par le RPVA en date du 2 mai 2022 des conclusions et des pièces. M. [J] en demande l'irrecevabilité.
Motifs
SUR CE;
Attendu que les conclusions et les pièces notifiées par le RPVA en date du 2 mai 2022 après l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables, faute de justifier d'une cause grave pour révoquer l'ordonnance de clôture;
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il s'agissait de M [H] [J] et [S] [A];
Sur l'intervention volontaire du GAEC DU PAROIR;
Attendu qu'en application de l'article 554 du CPC, peut intervenir volontairement en cause d'appel toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir, à condition de n'avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n'y avoir pas figuré en une autre qualité,
qu'en l'espèce, le GAEC DU PAROIR ( anciennement l' EARL DU PAROIR) justifie d'un intérêt à agir apparaissant comme créancière de la SCEA LA MIANE dont la créance d'un total de 83 559,80 euros est inscrite au passif contestée par M. [A] comme étant des créances prescrites,
qu'en conséquence, son intervention volontaire est justifiée et qu'il convient d'en prendre acte;
Sur le fond;
Attendu qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce dispose: « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans si celle-ci ne sont pas soumise à des prescriptions spéciales plus courtes (...)»
que l'article 2224 du code civil dispose: «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l'exercer.'»
Attendu que le litige porte en premier lieu sur l'inscription au passif des 4 factures émanant de l'EARL DU PAROIR dont M. [J] était le dirigeant et alors que Me [Z] était l'administrateur judiciaire de la SCEA LA MIANE,
que ces factures concernent des prestations de garde, surveillance et entretien du troupeau et des prestations d'entretien du domaine,
qu'elles s'élèvent à un montant de de 83 559,80 euros se décomposant de la manière suivante:
facture du 31/12/2008 : 8 018 euros,
facture du 31/12/2009 de 24 054 euros,
facture du 31/01/2011 de 27 268,80 euros
facture du 31/12/2011 de 24 219 euros
que M. [A] soutient que ces factures (émises entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011) sont prescrites depuis le 1er janvier 2011 en application de l'article 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce,
que Me [M] en qualité de liquidateur de la SCEA LA MIANE reconnaît que c'est par mesure de prudence qu'il les a retenues, la prescription de ces créances étant en discussion entre les deux associés,
que M. [J] conteste la prescription des factures qui ont été validées par les différentes Assemblées générales et par celle de 2016 et par l'acquiescement du conseil de M. [A],
mais attendu qu'il ne peut être contesté par M. [A] qu'il n'a jamais émis aucune contestation et aucune réserve à l'encontre de ces factures avant 2019 alors qu'il a été désigné en qualité de liquidateur depuis le 13 juin 2012 avec mission d'administrer la société durant la liquidation et de procéder à sa liquidation y compris le compte et le partage après vente des actifs,
que ces factures ont été validées par le projet liquidatif établi par M. [B] comptable choisi par M. [A] et par l'Assemblée générale du 2 décembre 2016: approbation des opérations comptables des années 2014 et 2015 comprenant e la dette de la SCEA LA MIANE envers l' EARL LE PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros,
que si le procès-verbal de ladite assemblée générale n'a pas été signé, le conseil de M. [A] a envoyé un courrier le 24 janvier 2018 mentionnant ce qui avait été retenu pour la liquidation des comptes approuvés par la dernière assemblée générale avec mention «'avant de procéder à la liquidation et au partage du boni entre les associés , il convient de procéder au paiement des dettes comptabilisées dans les comptes sociaux approuvés par les associés pour 98 447,88 euros se décomposant en 83 559,80 euros pour EARL DU PAROIR (')'»,
qu'en outre, le conseil de M. [A], Me [V] a donné son accord à l'approbation des comptes qui comprenait la créance de l'EARL DU PAROIR en indiquant: « OK pour moi'»,
que cette acceptation interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil,
qu' à supposer que ces conventions soient qualifiées de conventions non courantes conclues à des conditions anormales qui n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce, cela ne rend pas les factures nulles, la convention non approuvée produisant néanmoins ses effets,
qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen;
Attendu que M. [A] conteste en deuxième lieu un montant de 88 886,88 euros du compte-courant associé de M. [J] au motif qu'il ne serait pas justifié comme résultant du pré-rapport de Mme [R],
mais attendu que Mme [R] a remis un rapport définitif le 4 février 2020 qui a retenu le compte courant de M. [J] pour un montant de 268 085,84 euros et que Me [Z] a validé les écritures et fait enregistrer les écritures comptables du 31/12/2007 et du 1er janvier 2009 pour les montants de
12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros,
que M. [A], sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que ces montants ne sont pas justifiés,
que M. [A] sera donc débouté de ce moyen,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC;
Dispositif
PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par le RPVA en date du 2 mai 2022 par M. [A]; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il s'agissait de M [H] [J] et [S] [A]; Donne acte au GAEC du PAROIR venant aux droits de l'EARL LE PAROIR, de son intervention volontaire, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/390
Rôle N° RG 21/08457 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSY5
[S] [A]
C/
[H] [J]
S.C.P. [E] [M] [P]
Société LE GAEC DU PAROIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier DE PERMENTIER
- Me Stéphane MÖLLER
- Me Didier MIELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 21 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00286.
APPELANT
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me François DESSINGES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
assisté de Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
S.C.P. AJILINK AVAZERI BONETTO
Mandat conduit par Me [L] [M], es qualités de liquidateur amiable de la Société SCEA LA MIANE, société civile d'exploitation agricole au capital de 30 489.80 €, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro 377 911 540, dont le siège social était [Adresse 6], désignée à cette fonction selon ordonnance de référé définitive rendue le 20.06.2018 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LE GAEC DU PAROIR
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 507 748 564 dont le siège social est sis [Adresse 6], représenée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège venant aux droits de l'EARL LE PAROIR, après transformation de L'EARL EN GAEC sans création d'un être moral nouveau par assemblée générale extraordinaire du 4 février 2020.
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Messieurs [S] [A] et [H] [J] sont associés dans la SCEA LA MIANE.
Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, Me [L] [M] a été désigné en qualité de liquidateur de la SCEA LA MIANE avec mission d'administration, de liquidation de la société, de recouvrement des créances, de paiement du passif, de faire le compte entre les associés et société, de répartition du solde disponible entre les associés.
Cette décision est devenue définitive.
Me [M] a sollicité des associés diverses pièces juridiques et comptables nécessaires à sa mission. Ses demandes sont restées vaines.
Mme [R], mandatée par Me [M] en qualité d'expert comptable aux fins d'établissement des comptes a également sollicité par courrier du 09 novembre 2018 du conseil de M. [A] la communication des pièces nécessaires à sa mission.
Ces demandes ont été faites par courriel au conseil de M. [A] et par demande officielle par courrier d'avocat recommandé avec accusé de réception le 21 mars 2019. Les pièces demandées n'ont pas été communiquées.
C'est dans ce contexte que Me [M] a fait assigner les 25 et 26 avril 2019 devant le juge des référés du TGI de Digne Les Bains les associés de la SCEA LA MIANE aux fins de les voir condamner à communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les documents nécessaires à la réalisation de sa mission à savoir: les registres d'assemblées et rapport de gestion concernant la SCEA, le justificatif des dépôts, cautionnements et parts sociales ( 3 093,98 euros) et parts sociales coteaux haute ( 198,18 euros), créances clients:copies des factures ( 6 599,03 euros), justificatif de la caisse ( 453,97 euros), justificatif de la caution solidaire et du loyer au crédit GFA PAROIR ( 1 000 euros), justificatif du compte collectif loyers créditeurs pour 278,01 euros, les comptes-courants d'associés de 2012 à aujourd'hui.
Par ordonnance de référé du 8 août 2019 il a été fait droit à ces demandes sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans le délai d'un mois la production par les associés .
M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2020, la présente cour a constaté le désistement de M. [J] et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Me [M] a continué les opérations de sa mission et Mme [R] a établi un projet de compte de répartition qui a été régularisé auprès des conseils des deux associés puis à la demande de Me [M] un projet définitif de bilan de liquidation en l'état des documents en sa possession ( les pièces complémentaires demandées par Mme [R] n'ayant pas été fournies) qui laisse apparaître un montant disponible de 368 267 euros ce qui permet un remboursement partiel des comptes courants à hauteur de 123 019 euros pour M. [A] et 245 248 euros pour M. [J].
Aucun actif n'existe après le remboursement partiel des comptes courants.
Les associés ont été convoqués le 17 février 2020 à une assemblée générale du 13 mars 2020 aux fins d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2017, 2018, 2019, l'approbation de compte de liquidation au 31 janvier 2020, approbation du bilan de liquidation au 31 janvier 2020 et clôture de la liquidation.
Si M. [J] a voté Pour à chaque résolution, M. [A] a voté Contre.
C'est pourquoi Me [M] a assigné Messieurs [A] et [J] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins de faire approuver les résolutions de l'assemblée générale sus-visée.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal a:
- Dit qu'il y a lieu d'approuver les comptes des exercices clos au 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 et donne quitus à Me [M] en qualité de liquidateur pour les comptes des deux derniers exercices;
- Dit qu'il y a lieu d'approuver le projet de compte de liquidation établi par Mme [R] en date du 4 février 2020,
- Dit que la somme de 368 267 euros correspondant au montant disponible après paiement des dettes hors compte courant est affecté intégralement au remboursement des comptes courant des deux associés [A] et [J],
- Dit que le remboursement des comptes courants de messieurs [J] et [A] sera plafonné au montant disponible soit la somme de 123 019 euros pour M. [A] et 245 248 euros pour M. [J],
- Tenant compte que M. [J] a déjà perçu une avance de 240 000 euros sur le partage , dit qu'il restera à lui verser la somme de 5 248 euros,
- Dit qu'il sera versé à M. [A] la somme de 123 019 euros,
- Arrête les honoraires dus à Me [M] au montant de 9 600 euros TTC,
- Constate l'absence de boni de liquidation après paiement des dettes et de la rémunération de Me [M],
- Dit qu'il appartiendra à Me [M] de payer les sommes ci-dessus arrêtées à messieurs [J] et [A] dans le mois du caractère définitif du jugement.
- Approuve le rapport de liquidation établi par Me [M] en qualité de liquidateur et en donne quitus entier.
- Homologue le projet de bilan de liquidation au 31 janvier 2020 établi par Mme [R],
- Prononce la clôture des opérations de liquidation de la SCEA La MIANE,
- Dit qu'il appartiendra à Me [M] es qualité, de procéder aux formalités de publicité de la clôture de liquidation,
- Condamne messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamne in solidum messieurs [J] et [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MÖLLER,
- Ordonne l'exécution du jugement.
Le premier juge a estimé qu'il convenait de faire droit à l'intégralité des demandes de Me [M] tendant à voir statuer sur les comptes et la clôture de la liquidation.
M. [S] [A] a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [S] [A] conclut à la réformation du jugement entrepris,
En conséquence,
Constater que la clôture de la liquidation n'est pas intervenue depuis le 13 juin 2012 date du jugement de TGI de Digne les bains ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA LA MIANE,
En conséquence,
Procéder à la liquidation de la SCEA LA MIANE,
A cette fin,
Déclarer prescrites les factures de l'EARL LE PAROIR pour un montant total de 83 559,80 euros, (factures du 31/12/2008 de 8018 euros, du 31/12/2009 de 24 054 euros, du 31/01/2011 de 27 268,80 euros et du 31/12/2011 de 24 219 euros),
En tout état de cause,
Dire et juger que lesdites factures auraient du faire l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce et d'une autorisation de l'assemblée générale ordinaire en application de l'article 16 des statuts de la SCEA LA MIANE,
En conséquence, les écarter,
Dire et juger que le montant des dettes à payer s'élève au montant de 840 euros, la créance précitée de l'EARL Le PAROIR étant prescrite tout comme l'ensemble des dettes comptabilisées;
Dire et juger que la somme de 472 230 euros correspondant au montant disponible après paiement des dettes hors comptes-courants est affecté intégralement au remboursement des comptes-courants des deux associés,
Ecarter comme non justifiées et en toutes hypothèse les écritures suivantes figurant au compte-courant de M. [J]: 12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros;
Dire que le boni de liquidation s'élève à la somme de 158 557 euros;
Procéder au partage du boni de liquidation et Attribuer à:
- M. [A] la somme totale de 211 771 euros se décomposant en 134 475 euros au titre du remboursement de son compte courant et 77 296 euros au titre de la répartition du boni de liquidation,
- M. [J] la somme de 256 495 euros se décomposant en 179 199 euros au titre du remboursement de son compte courant et 77 au titre de la répartition du boni de liquidation,
Ordonner le versement à M. [A] de la somme de 211 771 euros détenue par la CARPA des Alpes,
Dire et juger que M. [J] est déjà rempli de ses droits à hauteur de 240 000 euros suite à la saisie attribution pratiquée par Me [N] d'un montant de 240000 euros et réalisée au bénéfice de M. [J],
Ordonner le versement à M. [J] de la somme de 16 495 euros,
Dire et juger qu'il appartiendra à Me [M] es qualité de payer es sommes ci-dessus arrêtées à M.[J] et à M. [A] dans le mois du caractère définitif du jugement à intervenir,
Prononcer la clôture des opérations de liquidation de la SCEA LA MIANE,
Dire et juger qu'il appartiendra à Me [M] es qualité de procéder aux formalités de publicité de la clôture de la liquidation,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes;
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Il expose ne pas avoir eu accès aux documents sociaux comptables et financiers de la société, M. [J] ayant fait obstacle à toute communication. Il a donc tout ignoré de la gestion passée de M. [J] qui a spolié la société pendant des années. Ainsi jusqu'en 2007, il n'y a pas eu d'assemblée générale, les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'approbation de l' AG et M. [J] n'a jamais rendu compte de sa gestion ni déposé un rapport écrit conformément à l'article 1856 du code civil.
M. [A] soupçonne des détournements, voire des malversations de M.[J] qui est par ailleurs à la tête de plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives.
C'est pour cela que les époux [A] ont saisi le juge des référés le 20 février 2006 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire (affaire radiée en raison de pourparlers entre les parties).
Ayant découvert de nouvelles anomalies, les époux [A] ont assigné le 8 août 2007 en référé la SCEA LA MIANE et M. [J] aux fins de nomination d'un administrateur provisoire ce qui a été fait par ordonnance du 2 novembre 2007 qui a désigné Me [Z] en qualité d'administrateur provisoire avec substitution aux co-gérants dans tous leurs pouvoirs de gestion et d'administration et dessaisissement total de ces derniers.
La mission de Me [Z] s'est continuée jusqu'au 19 avril 2010 date à laquelle il a convoqué une AG devant statuer sur la dissolution de la société, assemblée générale critiquée par M. [A] qui la qualifie de farce estimant que Me [Z] n'avait pas rempli sa mission faute de compte-rendu de son exécution et en l'absence de reddition des comptes.
La dissolution de la société a été rejetée par l'AG du 19 avril 2010.
Les époux [A] ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour des faits de vols, présentations de faux bilans.
C'est dans ce contexte que les époux [A] ont saisi le TGI de Digne Les Bains aux fins de voir notamment ordonner la dissolution de la SCEA LA MIANE et désigner M. [A] en qualité de liquidateur avec mission usuelle ce qui a été ordonné par le TGI dans son jugement du 13 juin 2012.
M. [A] a procédé à la vente d'un troupeau de 160 brebis et de matériel d'exploitation, à la vente aux enchères de l'ensemble immobilier de la SCEA LA MIANE adjugé au prix de 480 000 euros, la SAFER ayant notifié sa décision de préempter les biens à ce prix qui ne sera payé que le 3 décembre 2014, montant qui sera séquestré entre les mains du bâtonnier.
Il a également convoqué les AG en juin 2014, Juin 2015 et le 2 décembre 2016, les comptes ayant été approuvés avec la mention que le montant inscrit au compte-courant de M. [J] à la date du 31 décembre 2011, date à laquelle M. [J] étant gérant, était contesté par M. [A].
Un projet provisoire de bilan de clôture a été établi le 28 janvier 2018 par le cabinet comptable soumis au paiement préalable de dettes comptabilisées dans les comptes sociaux d'un montant total de 89 269,80 euros.
M. [A] soutient que ses prétentions sont recevables puisqu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses en application de l'article 564 du CPC.
Sur le fond, il conteste les créances de l' EARL LE PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros (factures émises entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011) car prescrites depuis le 1er janvier 2011 en application de l'article 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce et d'autres dettes non réclamées et non justifiées d'un montant de 88 886,88 euros figurant au compte-courant de M. [J] qui ont été retenues par Me [M], ce qui résulte du pré-rapport de Mme [R].
Ainsi les dettes exigibles ( en dehors des comptes courants d'associés) s'élèvent à 840 euros.
IL explique que la SCEA LA MIANE n'a jamais reconnu les dettes de l'EARL DU PAROIR, le PV du 2 décembre 2016 statuant sur les comptes 2015 n'étant pas signé et les comptes 2016 mentionnant en annexe que M. [A] a contesté le montant inscrit en compte courant au 31 décembre 2011. Il ajoute que ces factures n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée approuvée par L'assemblée de la SCEA LA MIANE en application de l'article L 612-5 du code de commerce.
Il conteste également les comptes courants d'associés dont les montants n'ont jamais été justifiés. Il accepte néanmoins le montant déterminé dans son pré- rapport du 31 octobre 2019 soit 179 198,96 euros pour M. [J] et 134 474,75 euros pour M. [A].
Concernant l'actif, il estime qu'il s'élève à 492 157,34 euros mais retient le chiffre de Mme [R] soit 489 928 euros soit pour la répartition du boni de liquidation entre associés le montant de 77 296 euros pour M. [A] et 16 495 euros pour M. [J].
Il lui revient donc 134 475 euros au titre de remboursement de son compte courant et 77 296 euros au titre de boni de liquidation soit une somme totale de 211 771 euros et à M. [J] 179 199 euros au titre du remboursement de son compte-courant et 77 296 euros au titre de la répartition du boni de liquidation soit la somme totale de 256 495 euros.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 10 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP AJILINK [M] [P] mandat conduit par Me [L] [M] es qualité de liquidateur amiable de la société SCEA LA MIANE conclut:
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [A] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
Condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de Me Stéphane MÖLLER.
A titre subsidiaire pour le cas ou la Cour retiendrait la prescription des 4 factures de l'EARL DU PAROIR,
Juger que les comptes courants s'élèvent à 134 475 euros pour M. [A] et 179 199 euros pour M. [J],
Juger que sur les disponibilités sur le compte Caisse des dépôts et consignation de Me [M], dans le mois du caractère définitif de l'arrêt et après paiement des honoraires d'avocat, d'expert-comptable, des formalités de publicité de la clôture de la liquidation et radiation de la société au RCS, des droits d'enregistrement ( éventuel boni de liquidation) et de la TVA, et prélèvement des honoraires et frais taxés revenant à Me [M] en exécution de son mandat de liquidateur, Me [M] précèdera au paiement des sommes à revenir à M. [A] et M. [J].
Il expose ne pas pouvoir se prononcer sur la prescription des factures de l'EARL LE PAROIR dont il rappelle qu'elle est détenue à 95 % par M. [J]. Il reconnaît que ces factures qui concernent des prestations de garde, surveillance et entretien du troupeau et des prestations d'entretien du domaine auraient dû faire l'objet d'une convention réglementée approuvée en assemblée ( ce qui n'a pas été le cas) s'agissant de prestations significatives, et qu'elle apparaissent prescrites en application de l'article L 110-4 du code de commerce.
Il relève cependant qu'au vu du courrier du 20 novembre 2019, du courrier du 3 décembre 2019 émanant du conseil de M. [J] et du mail du 13 décembre adressé par le conseil de M. [A], une incertitude persiste.
Il précise qu'aucune somme n'est déposée à la CARPA des hautes Alpes, les sommes ayant été virées sur le compte de la Caisse des dépôts et consignation de Me [M].
Il explique détenir en comptabilité la somme de 233 299,65 euros avant prélèvement de ses honoraires et paiement des honoraires de Me [K] et de Mme [R] et qu'il n'est donc pas possible de définir le montant disponible avant la fin de sa mission en l'état de la procédure en cours et de l'absence de toute décision définitive lui permettant de procéder aux répartitions entre les deux associés.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [J] et le GAEC DU PAROIR concluent:
Débouter M. [A] de son appel,
Confirmer le jugement entrepris,
Prendre acte et constater l'intervention volontaire à la procédure du GAEC DU PAROIR après transformation de l'EARL DU PAROIR en GAEC sans création d'un être moral nouveau et dire que l'arrêt à intervenir sera commun avec confirmation du jugement entrepris,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner M. [A] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
M. [J] rappelle ne plus être le dirigeant de la SCEA LA MIANE depuis la nomination de M. [Z] le 2 novembre 2007 en qualité d'administrateur et à partir du 13 juin 2012 M. [A] a été désigné en qualité de liquidateur avec pour mission d'administrer la société durant la liquidation et de procéder à sa liquidation y compris le compte et le partage après vente des actifs. .
Il rappelle également que le paiement des sommes due à l' EARL DU PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros était noté dans le projet liquidatif établi par M. [B] comptable choisi par M. [A] et l'AG du 2 décembre 2016 qui comprenait la mention de la dette de la SCEA LA MIANE envers l' EARL LE PAROIR de 83 559,80 euros et la mention des comptes courants d'associés pour 268 085,84 euros pour M. [J] et 136 890, 24 euros pour M. [A] repris par le courrier de M. [B] du 9 février 2018 au conseil de M. [A] qui a donné son accord «'OK pour moi'». .
Il soutient donc que c'est M. [A] qui n'a pas effectué les diligences nécessaires à procéder aux opérations de liquidation et de partage de la SCEA LA MIANE ce qui a entrainé la nomination de Me [M] suite à son assignation.
Il soutient que l' EARL DU PAROIR société à vocation agricole a participé à la mise en valeur du domaine agricole propriété de la SCEA LA MIANE et que les 4 factures de prestations de service émises alors que M. [J] n'avait plus de fonction de gérance, enregistrées sur pièces en comptabilité de la SCEA LA MIANE, sont dues.
Si les factures n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce, c'est parce que M. [J] n'avait plus aucune fonction de représentation légale et d'administration de la SCEA LA MIANE qui était exercée par Me [Z] qui n'a émis aucune contestation concernant lesdites factures. Il en est de même de M. [A] qui n'a émis aucune réserve depuis 2012 avant 2019. Il ne peut donc pas soutenir la prescription de l'article 2224 du code civil et 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
C'est dans ces conditions que Me [M] a inclus dans les comptes liquidatifs soumis à l'homologation du Tribunal judiciaire de Digne Les Bains la créance de l' EARL DU PAROIR. Il estime que cette position était en elle-même opposable à la SCEA LA MIANE et à M. [A] et interruptive et suspensive de toute prescription.
Concernant la contestation du compte-courant de M. [J] d'un montant de 88 886,88 euros au motif qu'il ne serait pas justifié résultant du pré-rapport de Mme [R], il rappelle que Mme [R] a remis un rapport définitif le 4 février 2020 qui a retenu le compte courant de M. [J] pour un montant de 268 085,84 euros et que Me [Z] a validé les écritures et fait enregistrer les écritures comptables du 31/12/2007 et du 1er janvier 2009 pour les montants de
12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros.
Ces écritures comptables ne sauraient être remises en cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
M.[A] a notifié par le RPVA en date du 2 mai 2022 des conclusions et des pièces.
M. [J] en demande l'irrecevabilité.
SUR CE;
Attendu que les conclusions et les pièces notifiées par le RPVA en date du 2 mai 2022 après l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables, faute de justifier d'une cause grave pour révoquer l'ordonnance de clôture;
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il s'agissait de M [H] [J] et [S] [A];
Sur l'intervention volontaire du GAEC DU PAROIR;
Attendu qu'en application de l'article 554 du CPC, peut intervenir volontairement en cause d'appel toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir, à condition de n'avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n'y avoir pas figuré en une autre qualité,
qu'en l'espèce, le GAEC DU PAROIR ( anciennement l' EARL DU PAROIR) justifie d'un intérêt à agir apparaissant comme créancière de la SCEA LA MIANE dont la créance d'un total de 83 559,80 euros est inscrite au passif contestée par M. [A] comme étant des créances prescrites,
qu'en conséquence, son intervention volontaire est justifiée et qu'il convient d'en prendre acte;
Sur le fond;
Attendu qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce dispose: « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans si celle-ci ne sont pas soumise à des prescriptions spéciales plus courtes (...)»
que l'article 2224 du code civil dispose: «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettent de l'exercer.'»
Attendu que le litige porte en premier lieu sur l'inscription au passif des 4 factures émanant de l'EARL DU PAROIR dont M. [J] était le dirigeant et alors que Me [Z] était l'administrateur judiciaire de la SCEA LA MIANE,
que ces factures concernent des prestations de garde, surveillance et entretien du troupeau et des prestations d'entretien du domaine,
qu'elles s'élèvent à un montant de de 83 559,80 euros se décomposant de la manière suivante:
facture du 31/12/2008 : 8 018 euros,
facture du 31/12/2009 de 24 054 euros,
facture du 31/01/2011 de 27 268,80 euros
facture du 31/12/2011 de 24 219 euros
que M. [A] soutient que ces factures (émises entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011) sont prescrites depuis le 1er janvier 2011 en application de l'article 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce,
que Me [M] en qualité de liquidateur de la SCEA LA MIANE reconnaît que c'est par mesure de prudence qu'il les a retenues, la prescription de ces créances étant en discussion entre les deux associés,
que M. [J] conteste la prescription des factures qui ont été validées par les différentes Assemblées générales et par celle de 2016 et par l'acquiescement du conseil de M. [A],
mais attendu qu'il ne peut être contesté par M. [A] qu'il n'a jamais émis aucune contestation et aucune réserve à l'encontre de ces factures avant 2019 alors qu'il a été désigné en qualité de liquidateur depuis le 13 juin 2012 avec mission d'administrer la société durant la liquidation et de procéder à sa liquidation y compris le compte et le partage après vente des actifs,
que ces factures ont été validées par le projet liquidatif établi par M. [B] comptable choisi par M. [A] et par l'Assemblée générale du 2 décembre 2016: approbation des opérations comptables des années 2014 et 2015 comprenant e la dette de la SCEA LA MIANE envers l' EARL LE PAROIR d'un montant de 83 559,80 euros,
que si le procès-verbal de ladite assemblée générale n'a pas été signé, le conseil de M. [A] a envoyé un courrier le 24 janvier 2018 mentionnant ce qui avait été retenu pour la liquidation des comptes approuvés par la dernière assemblée générale avec mention «'avant de procéder à la liquidation et au partage du boni entre les associés , il convient de procéder au paiement des dettes comptabilisées dans les comptes sociaux approuvés par les associés pour 98 447,88 euros se décomposant en 83 559,80 euros pour EARL DU PAROIR (')'»,
qu'en outre, le conseil de M. [A], Me [V] a donné son accord à l'approbation des comptes qui comprenait la créance de l'EARL DU PAROIR en indiquant: « OK pour moi'»,
que cette acceptation interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil,
qu' à supposer que ces conventions soient qualifiées de conventions non courantes conclues à des conditions anormales qui n'ont pas fait l'objet d'une convention réglementée en application de l'article L 612-5 du code de commerce, cela ne rend pas les factures nulles, la convention non approuvée produisant néanmoins ses effets,
qu'en conséquence, il convient de rejeter ce moyen;
Attendu que M. [A] conteste en deuxième lieu un montant de 88 886,88 euros du compte-courant associé de M. [J] au motif qu'il ne serait pas justifié comme résultant du pré-rapport de Mme [R],
mais attendu que Mme [R] a remis un rapport définitif le 4 février 2020 qui a retenu le compte courant de M. [J] pour un montant de 268 085,84 euros et que Me [Z] a validé les écritures et fait enregistrer les écritures comptables du 31/12/2007 et du 1er janvier 2009 pour les montants de
12 006,09 euros, 13 751,60 euros, 47 093,19 euros et 16 036 euros,
que M. [A], sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que ces montants ne sont pas justifiés,
que M. [A] sera donc débouté de ce moyen,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par le RPVA en date du 2 mai 2022 par M. [A];
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'il a condamné messieurs [H] et [S] [J] à payer chacun à la SCP AJILINK AVAZERI BONETO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC alors qu'il s'agissait de M [H] [J] et [S] [A];
Donne acte au GAEC du PAROIR venant aux droits de l'EARL LE PAROIR, de son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:39:00.049Z.