Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juin 2022, n° 20/00021
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [G] a été engagé par la société SNC Hippo Gestion et Compagnie, exerçant son activité sous l'enseigne Hippopotamus, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2008 en qualité de commis de cuisine, statut employé niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant en date du 1er mars 2014, M. [G] a été promu au poste de chef de cuisine confirmé, statut cadre, niveau V, échelon 1, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros pour 169 heures de travail par mois. Suivant acte de cession à effet au 1er mars 2018, la société à responsabilité limitée 2HPC a repris l'exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 5], sous l'enseigne Holly's Diner. En application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail du personnel, dont celui de M. [V] [G], ont été ainsi transférés au cessionnaire. M. [G] avait été placé en arrêt de travail du 29 août 2017 au 23 février 2018 suite à des opérations chirurgicales intervenues sur ses deux genoux. Après plusieurs jours de congés payés accordés par les employeurs successifs dans le contexte de la cession intervenue et dans l'attente de l'ouverture du nouveau restaurant, M. [G], comme les autres salariés transférés, a suivi une formation aux méthodes, services et produits du nouvel employeur, sur la période courant du 6 au 26 mars 2018 en immersion chez Holly's Diner à [Localité 6]. Il s'en est suivie une ultime période de congés payés avant une reprise de travail le 2 avril 2018 pour des réunions et services préalables à l'ouverture du restaurant. Le restaurant Holly's Diner d'Angers a ouvert effectivement le 9 avril 2018. Le 1er mai 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail pour avoir chuté dans l'escalier du restaurant, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018 pour une entorse au genou droit puis, à compter de cette date, pour un 'état anxieux-burn out'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, M. [G] a entendu prendre acte de la rupture de leur relation de travail aux torts de la société 2HPC, lui reprochant notamment le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence d'adhésion aux services de la médecine du travail, un non-respect des durées maximales de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires, outre l'absence de délivrance de la feuille d'accident et d'affiliation à une mutuelle. Par correspondance du 12 juin 2018, la société 2HPC a contesté les griefs formulés à son encontre. Le 30 novembre 2018, M. [G] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir par conséquent la condamnation de la société 2HPC à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et des temps de repos, le bénéfice de 'la garantie indemnitaire (accident du travail)', des dommages et intérêts pour l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie et enfin, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [G] s'analyse en une démission et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de paiement du préavis ; - condamné la société 2HPC à verser à M. [G] un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 728,09 euros majoré des congés payés pour la somme de 72,81 euros; - ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement; - dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur à la conciliation et seront assorties de la capitalisation des intérêts ; - condamné la société 2HPC à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société 2HPC a constitué avocat le 28 février 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du 25 novembre 2021 a été convoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 avril 2022. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de paiement du préavis ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. - Statuant à nouveau : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence : ' Sur la rupture du contrat de travail : - juger que la société 2HPC a gravement manqué à ses obligations contractuelles et en particulier à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2018 produit les effets d'un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société 2HPC à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 8848,23 euros ; - congés payés afférents : 884,82 euros ; - indemnité de licenciement : 8030,09 euros ; - dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse : 40 000 euros net ; ' Sur l'exécution du contrat de travail : - indemnité travail dissimulé : 18 013,79 euros ; - dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels : 10 000 euros ; - dommages intérêts au titre du non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et des temps de repos : 3000 euros ; - dommages et intérêts pour l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie : 2000 euros ; ' En tout état de cause : - condamner la société 2HPC à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - débouter le société 2HPC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année; - délivrance des documents de fin de contrat. Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir qu'il produit des éléments extrinsèques, clairs et précis pour étayer sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, en particulier par ses plannings et feuilles d'émargement qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Il affirme qu'à plusieurs reprises, la société 2HPC a intentionnellement omis de lui régler les heures supplémentaires effectuées en corrigeant sciemment les temps enregistrés par la responsable de salle sur les logiciels de gestion des heures de travail des salariés de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé lui est due. Il ajoute que les durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que les temps de pause et de repos hebdomadaires n'ont pas été respectés. Concernant l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, M. [G] prétend que la société 2HPC ne s'est pas inscrite auprès d'un service de médecine interentreprises du travail, l'empêchant de bénéficier d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie ayant duré pas moins de 6 mois. Ainsi, il estime qu'il n'a pas été en mesure de faire vérifier par le médecin du travail la compatibilité de son état de santé au poste de travail, et le cas échéant d'obtenir les adaptations nécessaires de celui-ci. M. [G] ajoute que la société 2HPC a nui à sa santé en lui imposant des conditions de travail accidentogènes ayant concouru à la dégradation de son état de santé. De même, M. [G] entend démontrer l'inertie de la société en ce qu'en l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie, il a été privé de ressources et même de soins -faute de pouvoir avancer les frais médicaux nécessaires- durant une longue période aggravant par là-même davantage ses difficultés. En conséquence, M. [G] estime que l'ensemble de ces manquements sont suffisamment graves pour justifier qu'il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société 2HPC demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [G] un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 728,09 euros majoré des congés payés pour la somme de 72,81 euros; - lui a ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte ; - a dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de sa convocation à la conciliation et seront assorties de la capitalisation des intérêts ; - l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité pour non-respect du préavis ; - a laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. La société 2HPC demande en conséquence à la cour, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de : - juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. [G] en sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; - condamner M. [G] à lui rembourser la somme nette de 692,26 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers, et ce avec intérêt au taux légal à compter du versement indu ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 7800 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance d'appel ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires. A l'appui de ses prétentions la société 2HPC expose que M. [G] travaillait au dernier état de la relation de travail en qualité de chef de cuisine confirmé statut cadre, et qu'à ce titre, il devait assurer l'organisation, la coordination et la gestion de l'ensemble du personnel de cuisine placé sous ses ordres. Elle ajoute que sur le plan managerial, il avait ainsi la charge de prévoir ses besoins en termes de personnel, d'établir les plannings prévisionnels de son équipe, d'assurer le suivi des heures réalisées par le personnel de cuisine, de renseigner dans le logiciel Skello les heures réellement effectuées par le personnel, de remplir les feuilles d'émargement et les faire signer quotidiennement au personnel. Elle soutient que les documents produits par M. [G] ne sont ni sincères, ni exacts et ont, sans nul doute, été établis voire modifiés pour les seuls besoins de la cause, relevant que les salariés placés sous ses ordres n'avaient quant à eux jamais rempli la moindre feuille d'émargement pour la période concernée d'avril 2018. Concernant le non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des temps de pause, la société 2HPC fait valoir que M. [G] s'abstient de verser aux débats le moindre document permettant de justifier de l'existence d'un quelconque préjudice et que de toute manière, elle n'a nullement manqué à ses obligations en la matière, le salarié s'en rapportant aux feuilles d'émargement et plannings, établis par ses soins a posteriori et pour les seuls besoins de la cause. La société 2HPC prétend encore avoir respecté son obligation de sécurité et démontrer ainsi sa bonne foi précisant que la société Hippo Gestion et Cie ne l'avait pas informée de la reprise au travail de M. [G] à l'issue d'une longue période d'arrêt-maladie. En outre, elle considère qu'elle ne peut pas être sérieusement tenue responsable des dysfonctionnements inhérents au service de santé au travail. L'employeur estime que l'accident de travail survenu le 1er mai 2018 est uniquement dû à l'état de saleté des chaussures de M. [G] lequel, en sa qualité de chef cuisinier, aurait dû veiller au nettoyage régulier des cuisines. Enfin, il affirme que le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail ont été établis et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie sans délai. En définitive, la société 2HPC considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et qu'en réalité, M. [G] a édifié un stratagème pour quitter l'entreprise et débuter un nouvel emploi dès le 4 juin 2018 en cherchant à bénéficier des avantages d'une rupture aux torts de l'employeur.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'exécution du contrat de travail : - Sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En vertu de son contrat de travail initial du 23 mars 2008 qui n'a pas été modifié sur ce point par les avenants qui sont ensuite intervenus, 'la durée mensuelle de travail est de 169 heures. L'horaire de travail est organisé soit en horaire tournant, soit en équipe d'ouverture, de fermeture ou de coupure. Cet horaire de travail pourra être modifié en fonction des nécessités du service, conformément au pouvoir de direction de l'employeur. Le collaborateur est informé qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de sa direction'. M. [G] réclame le paiement de 34,75 heures supplémentaires réalisées durant le seul mois d'avril 2018 en présentant pour chaque semaine de ce mois : - les plannings dit 'réels des heures effectuées par l'ensemble des salariés présents au sein du restaurant Holly's Diner tirés de la base de données de l'employeur gérée par le logiciel de gestion des temps Skello' (pièces 10-2, 10-4, 10-5, 10-7, 10-8 à 10-21) ; - les feuilles d'émargement de M. [G] 'générées par le logiciel de gestion des temps Skello du restaurant Holly's Diner sur la base des plannings réels retraçant les heures de travail des salariés' (pièces 10-1, 10-3, 10-6 et 10-9). Ces documents mentionnent pour chaque jour travaillé l'heure de début de son service, l'heure de la fin de son service, l'existence ou non d'une heure de pause ainsi que le total des heures hebdomadaires, soit déduction faite des temps de pauses : 44 heures pour la première semaine, 51,25 heures pour celle du 9 au 15 avril, 47 heures pour celle du 16 au 22 avril et enfin 48,5 heures pour la dernière semaine. Néanmoins, aucune signature n'est apposée sous les mentions 'signature du responsable', 'signature du salarié' et la date n'est pas indiquée. M. [G] précise qu'il était en charge de l'établissement des plannings prévisionnels d'intervention des salariés en cuisine à l'exclusion des plannings réels lesquels différaient des premiers selon l'activité, et que les horaires réels du personnel de cuisine étaient mentionnés sur une feuille papier remplie par les salariés eux-même puis remise au responsable de salle en charge de renseigner le logiciel Skello. Même à retenir que ces éléments émaneraient du seul salarié et qu'ils auraient été complétés postérieurement à la période concernée, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutient la société H2P, M. [G] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En premier lieu, la société 2HPC remet en cause la sincérité des documents produits par M. [G], lesquels ne présentent pas le caractère extrinsèque soutenu par le salarié. Il n'est pas critiqué que M. [G] avait bien la responsabilité de l'établissement des plannings prévisionnels et plusieurs salariés attestent du fait que celui-ci avait également en charge le suivi des heures réalisées effectivement par le personnel de cuisine en devant remplir les feuilles d'émargement à faire signer par le personnel (pièce 9, 11 et 31). Certes, la société 2HPC démontre également que les salariés placés sous la responsabilité de M. [G] n'ont jamais reçu les feuilles d'émargement que celui-ci aurait dû leur remettre (pièces 13 à 18) en particulier pour le mois d'avril 2018. Cependant, il est étranger aux débats que M. [G] n'ait pas exécuté ses obligations de responsable cuisinier en omettant de remettre aux salariés travaillant sous ses ordres des feuilles d'émargement et de s'assurer qu'elles aient été complétées et signées afin de renseigner utilement le logiciel Skello, sauf à établir que celui-ci avait accès librement au dit logiciel ce qui n'est pas contesté. En tout état de cause, la cour constate que les feuilles d'émargement communiquées par M. [G] n'ont pas été signées ni par un quelconque responsable de salle ni par lui-même. Par ailleurs, il est établi que M. [G] tout comme les managers avait accès sans limite et y compris à distance au logiciel Skello dont il a extrait les données versées aux débats (pièces 11 et 12 de l'employeur). M. [G] ne démontre pas que le logiciel Skello aurait été renseigné par une autre personne que lui-même pour ses horaires de travail du mois d'avril 2018. Il en ressort que si les plannings et les feuilles d'émargement produits par M. [G] sont bien des documents extraits du logiciel de gestion du temps de travail de l'employeur, il apparaît néanmoins que manifestement ils ont été renseignés sur la base des éléments donnés unilatéralement par le seul salarié. Il reste qu'un tel constat ne saurait suffire à caractériser une fraude de M. [G] dès lors que l'employeur ne démontre pas que la tâche de remplir le logiciel concernant le chef de cuisine incombait à une tierce personne tel que son supérieur hiérarchique dont il n'est rien dit. De même, il n'est pas établi que les horaires auraient été modifiés d'une quelconque façon par M. [G] pour gonfler ou travestir des horaires effectivement réalisés ou pour rectifier des éléments qui auraient été rentrés initialement. Ainsi, les pièces litigieuses ne sauraient être écartées des débats sauf à leur donner, dans le cadre du mécanisme de répartition de la charge de la preuve propre aux heures supplémentaires, la valeur d'éléments de preuve établis unilatéralement par le seul salarié et présentés à l'appui de sa demande en paiement. En second lieu, l'employeur affirme que M. [G] 'avait à coeur de préserver ses week-ends et soirées'. Plusieurs salariés ayant travaillé sous sa responsabilité témoignent que M. [G] ne se programmait quasiment jamais les week-ends ni pendant les périodes de grosse affluences (pièces 10, 9, 13 et 15). L'un d'entre eux affirme que 'celui-ci n'était jamais là le dimanche' (pièce 13), ce qui est en contradiction avec les feuilles d'émargement mentionnant que M. [G] avait travaillé tous les samedis (les 7, 21 avril et 28 de 8H à 18H, le 14 avril de 12H à 0H15) et deux dimanches du mois d'avril 2018 (le 8 de 9H à 23H15 et le 22 de 8H à 14H45 et de 18H30 à 21H30). Néanmoins, il s'agit de considérations générales et aucun salarié, pas même ceux ayant pu travailler les samedis et dimanches litigieux, ne viennent affirmer que M. [G] n'était pas présent en même temps qu'eux au restaurant en ces occasions. Au demeurant, s'agissant d'une ouverture d'un nouveau restaurant, il est tout à fait compréhensible que M. [G] ait souhaité être présent ce mois d'avril en ce compris les week-ends afin de veiller au bon fonctionnement de la partie cuisine. Tout au plus, l'employeur conteste à juste titre les horaires de travail revendiqués au titre du dimanche 8 avril 2018, alors que le restaurant n'était pas encore ouvert et qu'il avait été prévu uniquement 'un service à blanc', c'est à dire un service gratuit à destination de la famille ou des amis jouant le rôle de client et pour lequel il avait été demandé aux salariés de se présenter à 17 heures seulement. En effet, M. [K], directeur, atteste que ce jour là, 'toute l'équipe était convoquée à 17 heures sauf [N] [T] et [Z] [R] venus à 13 heures pour terminer la mise en place de la salle'. M. [G] n'apporte aucun élément contraire au-delà de ses seules affirmations. Au vu de ces éléments, les heures supplémentaires revendiquées au titre du 8 avril 2018 ne seront pas considérées comme effectivement réalisées. La société 2HPC invoque encore le sureffectif du personnel à l'époque de l'ouverture du restaurant ce, en joignant uniquement un extrait du registre du personnel, élément insuffisant à caractériser la mise en oeuvre concrète d'une organisation de nature à éviter l'accomplissement d'heures supplémentaires pour chaque semaine d'avril 2018 autorisées implicitement par l'employeur en fonction de l'évolution de son activité. De même, cet élément ajouté à l'absence de réclamation immédiate du paiement des heures supplémentaires, revendiquées par M. [G] uniquement à l'occasion de la prise d'acte de la rupture, ne sont pas suffisants pour remettre en cause utilement le bien fondé de la demande du salarié en son principe. Enfin, ainsi que le constate le conseil de prud'hommes, l'employeur est dans l'incapacité de démontrer la mise en oeuvre d'un système de comptage de la durée du temps de travail fiable et efficace permettant un véritable contrôle sur ce plan vis à vis du chef cuisinier. Il apparaît ainsi que les éléments produits par la société 2HPC ne permettent pas de remettre en cause le décompte des heures de travail effectuées par M. [G] à l'exclusion de celles relatives à la journée du 8 avril 2018. Par suite, la cour est en mesure de déterminer le volume total des heures supplémentaires à 29,75 heures dont 12 heures à 25% et 17,75 heures à 50% , ce qui correspond à la somme totale brute de 640,4 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé dans le quantum des sommes allouées à ce titre et la société 2HPC sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 640,40 euros brut outre 64,04 euros brut de congés payés afférents. - Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié envisagée par l'article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l'employeur puisse être sanctionné dans les conditions prévues par l'article L. 8223-1 du même code. En l'occurrence, M. [G] reproche à la société 2HPC de lui avoir supprimé l'accès au logiciel de temps de travail postérieurement à la prise d'acte de la rupture et d'avoir rectifié par l'intermédiaire de l'un de ses directeurs les temps de travail enregistrés via le logiciel Skello, ce qui attesterait de sa volonté de dissimulation. Si la société 2HPC admet la suppression de l'accès de M. [G] après la rupture de la relation de travail, elle conteste toute volonté de rectification des temps de travail enregistrés au nom du salarié antérieurement à sa prise d'acte. De fait, le document produit par M. [G] à l'appui de ses allégations (sa pièce 7) établit uniquement que le logiciel a été 'dévérouillé' le 29 sans caractériser une quelconque modification de ses temps de travail enregistrés ce, alors que l'employeur n'avait pas encore connaissance de la prise d'acte du salarié. Il ne permet pas même de connaître de manière certaine l'auteur de ce 'dévérouillage' compte tenu du partage des codes d'accès au logiciel réalisé entre salariés. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut, et de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'indemnité sollicitée par M. [G] à ce titre. -Sur le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et des temps de pause : En vertu de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail, en cas d'urgence ou dans les cas prévus par la convention collective ou un accord de branche dans la limite de 12 heures. En l'occurrence, l'article 20.2 de la convention collective applicable prévoit une durée maximale de 11 heures pour les cuisiniers. Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, sauf autorisation délivrée par l'autorité administrative en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l'article L. 3121-21. La convention collective applicable reprend la même durée maximale de 48 heures. Il ressort du récapitulatif des heures de travail effectuées par M. [G], dont la valeur n'a pu être totalement remise en cause par la société 2HPC, que le salarié a dépassé à une reprise la durée maximale journalière de travail (samedi 14 avril : 11h30) et à une autre reprise la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures (semaine du 23 au 29 avril 2018 : 48,50 heures). Par ailleurs, il apparaît que la société 2HPC ne conteste pas au-delà de la seule validité des plannings et feuilles d'enregistrement le non-respect des dispositions légales et conventionnelles (article 21 de la convention collective) relatives au temps de repos hebdomadaires et journaliers allégués par M. [G]. Plus généralement, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, comme des temps de pause exigés par l'article L. 3121-16 du code du travail, n'établit pas le respect de ses obligations en ce domaine alors que les relevés produits par M. [G] attestent notamment que celui-ci n'a pas bénéficié de temps de pause le 21 avril 2018 et, en tout cas de manière insuffisante les 24 et 28 avril 2018. Même si M. [G] ne produit pas d'élément de nature à justifier l'étendue de son préjudice pour un montant réclamé de 3000 euros, il résulte de ces dépassements même occasionnels un préjudice spécifique en termes de santé et de sécurité au travail qui n'est pas réparé par le paiement des heures de travail et qui sera justement apprécié à la somme de 500 euros. Le jugement ayant débouté M. [G] sera infirmé de ce chef. - Sur le respect de l'obligation de sécurité : En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. - Sur l'absence de visite de reprise : Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' L'article R. 4624-32 du même code précise que 'cet examen a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.' Le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier de l'examen médical de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat (Soc., 28 février 2006, pourvoi n°05-41.555 ; Soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-13.568). M. [G] a été placé en arrêt de travail du 29 août 2017 au 23 février 2018 suite à des opérations chirurgicales intervenues aux genoux. Le salarié justifie qu'il avait consulté le service interentreprise de l'Anjou santé au travail le 15 janvier 2018, lequel avait indiqué : 'Je reçois ce jour [G] [V] au sujet d'une éventuelle reprise. Celle-ci me semble prématurée : il se plaint de difficultés à conduire son véhicule. Actuellement, le (illisible) deux genoux sont douloureux. A l'examen la flexion est limitée. Il existe une boiterie assez importante. A son poste M. [G] est soumis à des contraintes posturales importantes de piétinement avec rotations et sur sols pouvant être glissants. Il pourrait être possible à terme lors de la reprise d'envisager un temps partiel (si accord de l'entreprise) avec aménagement des tâches (restriction sur les contraintes de manutention). Nous échangeons sur les possibilités d'aide à la reconversion. Je propose aussi à M. [G] de faire une demande de RQTH. Je propose à M. [G] de le revoir lorsqu'il sera moins risqué de reprendre ce travail contraignant'. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail de M. [G] a pris fin le 23 février 2018, puis que celui-ci a été positionné en repos compensateur dans l'attente de la reprise effective de l'entreprise par la société 2HPC, laquelle a ensuite placé les salariés dont M. [G] en congés payés du 1er au 5 mars 2018. Après une formation du 6 au 26 mars 2018, le salarié a de nouveau été placé en congés payés avant d'exercer une activité normale au 1er avril 2018. M. [G] a donc repris son activité professionnelle le 6 mars 2018 sans avoir bénéficié de visite de reprise dans les huit jours de son retour effectif. La société 2HPC soutient qu'elle n'a pas été alertée par le cédant de la situation de M. [G], ni par le salarié lui-même. De fait, l'acte de cession du fonds du fonds de commerce en date du 28 février 2018 versé aux débats (pièce 1 de l'employeur) comporte une annexe 3.3 avec la liste des 16 salariés transférés et l'indication d'une hôtesse de table en arrêt maladie et d'une maîtresse d'hotêl en congé maternité mais sans aucune précision concernant M. [G] dont l'arrêt maladie avait pris fin cinq jours plus tôt. En outre, M. [G] a informé la société 2HPC de son précédent arrêt maladie de six mois par courriel du 16 mai 2018 et il apparaît que le salarié ne justifie pas avoir alerté son nouvel employeur antérieurement contrairement à ce qu'il prétend. Néanmoins, il n'est pas contesté que la société Hippo Gestion et Cie avait bien été destinataire des avis d'arrêts de travail du salarié dont le dernier mentionnant le terme du 23 février 2018, tel que repris sur le bulletin de paie de M. [G] du mois de février 2018 établi par la société cédante. Or, l'article 4 -obligations de l'entreprise cédant l'activité- de l'avenant n°18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire attaché à la convention collective applicable, oblige l'entreprise cédante à communiquer divers documents concernant les salariés transférés dont le dossier individuel de chaque salarié et la dernière fiche d'aptitude médicale. En l'occurrence, il n'est pas établi que le nouvel employeur n'ait pas été destinataire des dossiers individuels des salariés transférés ni de tout autre document en lien avec la médecine du travail. En tous cas, il ne justifie pas les avoir réclamés auprès de la société Hippo Gestion alors que par ailleurs, il démontre avoir entrepris les démarches utiles auprès de l'entreprise cédante pour recevoir communication de la société d'un avertissement délivré à M. [G] en 2014. Par ailleurs, à la date du 1er mars 2018, date de la prise d'effet de la cession du fonds de commerce et du transfert du contrat de travail, et en application de l'article L. 1224-2 du code de travail, la société 2HPC, nouvel employeur, était 'tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification'. Enfin, il doit être rappelé que lorsque l'arrêt de travail pour maladie est immédiatement suivi d'une période de congés payés, le salarié doit bénéficier de la visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de cette période (Soc., 13 juin 2012, n° 11-12.152). Il en ressort que la société 2HPC, nouvel employeur de M. [G], nonobstant un éventuel défaut d'information du cédant à son égard, a manqué à son obligation de sécurité en laissant celui-ci reprendre le travail le 6 mars 2018 à l'issue des congés payés qu'elle lui avait accordés ce, sans organiser une visite de reprise dans les huit jours de son retour. Le manquement à l'obligation de sécurité est bien caractérisé et M. [G] a subi un préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier d'un poste aménagé ou mieux adapté à sa situation de santé ou en tout cas d'une parfaite information sur les gestes et postures à adopter ou à éviter pour prévenir de nouvelles blessures aux genoux ce, alors que le salarié sera victime d'une chute dans l'escalier menant à la cuisine moins d'un mois suivant sa reprise. Il convient en conséquence d'allouer à M. [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. - Sur l'accident du travail et le défaut d'adhésion de l'employeur au service de santé au travail: La chute subie par M. [G] le 1er mai 2018 dans les escaliers menant à la cuisine a provoqué une entorse au genou droit du salarié. S'agissant des circonstances de l'accident, M. [G] invoque la vétusté de l'escalier qui n'a pas fait l'objet de travaux contrairement au reste des locaux et l'absence de mesure de prévention prise par l'employeur après une chute subie par une autre salariée quelques jours auparavant. Il souligne encore des circonstances de travail accidentogènes en lien avec les heures de travail supplémentaires accomplies, le non-respect des normes sur la durée du temps de travail et l'absence de visite de reprise et d'éventuelles adaptations à son poste. Au titre de son obligation de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. La société 2HPC justifie certes avoir réalisé des travaux de réfection du sol de la cuisine pour remédier à des contrepentes, créant des flaques et rendant le sol glissant. Elle produit l'avis de la commission de sécurité du 6 avril 2018 qui ne relevait pas de problématique concernant l'escalier. Elle verse aux débats un avertissement délivré en 2014 au salarié sanctionnant un manquement aux règles de datage des produits, divers témoignages de salariés relatant qu'aucune procédure d'hygiène et de sécurité n'avait été mise en place par M. [G] en avril 2018 dans les cuisines. Enfin, elle prétend, mais ce sans l'établir, que sa chute aurait été causée par un défaut de propreté des chaussures du chef cuisinier qui lui serait exclusivement imputable. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que la survenance de l'accident serait étrangère à tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, alors que quatre jours plus tôt une salariée avait subi une chute dans le même escalier, l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rechercher les causes de l'incident et éviter tout renouvellement ne serait ce que par la délivrance de consignes et de mises en garde. Par la suite, M. [G] établit avoir sollicité courant mai 2018 -sur les conseil de son médecin traitant et afin de régulariser sa situation- une visite médicale de reprise auprès du service de médecine interentreprise de l'Anjou, lequel lui a répondu que l'entreprise n'était pas adhérente à ce service (pièce 21 du salarié). La société 2HPC justifie d'une affiliation effective au 30 juin 2018 (pièce 23 de l'employeur) ce, après avoir tardé à retourner le contrat transmis par le service médical qui l'a réclamé à nouveau par courriel du 30 avril 2018 (pièce 22 de l'employeur). Ainsi, il n'apparaît pas que le retard d'adhésion au service médical soit imputable à ce dernier mais davantage au manque d'anticipation et de réactivité de la société 2HPC.Ce retard à adhérer au service de santé au travail explique également la carence de l'employeur pour organiser la visite médicale de reprise de M. [G] au 6 mars 2018 dès lors qu'à cette date, la société 2HPC n'était pas adhérente à ce service. Ce manquement à l'obligation est caractérisé et sera pris en compte pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Toutefois, en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître d'une demande d'un salarié qui, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou maladie professionnelle dont il a été victime, une telle action ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En conséquence, s'il est possible à M. [G] de solliciter une indemnisation au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison d'un tel manquement, néanmoins, il ne saurait lui être alloué de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. - Sur la dégradation de l'état de santé de M. [G] : M. [G] produit un avis d'arrêt de travail du 25 mai 2018 faisant état d'un 'état anxieux-burn out' et justifiant un arrêt jusqu'au 1er juin 2018. Il soutient ainsi que les carences de l'employeur ont ajouté à la fragilisation physique et psychique de son état de santé. Néanmoins, l'origine professionnelle de cette anxiété n'est pas rapportée et les mails de l'employeur adressés au salarié durant son arrêt de travail suite à son accident révèlent sa prévenance (ex: message du 22 mai 2018 de M. [P] [U] pièce 5 de la société 2HPC) au-delà des carences relevées et liées davantage à une négligence, à tout le moins un manque de rigueur de l'entreprise dans le suivi des salariés transférés. Enfin, M. [G] communique des contrats de travail à durée déterminée obtenus postérieurement à la prise d'acte dont le premier à effet au 4 juin 2018 (pièce 40-1 du salarié), ce qui est de nature à établir le caractère passager de son état et en tous cas sa faible gravité. Aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est caractérisé de ce chef. - Sur l'absence de transmission à la caisse des documents conformes : Il apparaît au vu de l'échange des courriels produits par la société 2HPC (pièce 5) et M. [G] (ses pièces 25-1 et 29) que le traitement du dossier de prise en charge de l'accident de travail du 1er mai 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie a été différé compte tenu du retard de l'employeur à transmettre un dossier complet à l'organisme social (en particulier concernant la signature de la déclaration d'accident et l'attestation de salaire). En revanche, la société 2HPC justifie que M. [G] était garanti depuis le 1er mars 2018 pour les frais médicaux et chirurgicaux-hospitalisation (pièce 7), et il n'est pas démontré que l'obligation pour M. [G] d'avancer certains frais médicaux soit en lien avec un manquement de l'employeur. En outre, M. [G], qui ne fournit aucun relevé des indemnités journalières versées ni relevés de compte bancaire, ne démontre pas suffisamment avoir subi les conséquences du retard reproché à son employeur. L'aide financière familiale apportée à M. [G] compte tenu de ses difficultés financières et dont témoigne sa belle-mère (pièce 35-1) ne permet pas de retenir une faute de l'employeur à l'origine directe des difficultés financières du salarié. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la rupture de la relation de travail : - Sur la prise d'acte de la rupture : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 mai 2018 dans laquelle il reprochait à son employeur divers manquements dont certains reconnus par la cour dans les développements précédents tels que le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise à son retour d'arrêt maladie de plus de 6 mois, le défaut de respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de pause et de repos hebdomadaires et journaliers, les heures supplémentaires non payées, le défaut d'adhésion au service de santé au travail. Le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale de reprise, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et devant en assurer l'effectivité, peut justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-41.519). Cependant, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait être décidée sans avoir préalablement caractériser que ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-35.040). En l'espèce, la cour a considéré que la société 2HPC, tenue des obligations de la société Hippo Gestion et Cie à la date de la cession comme de ses propres obligations en sa qualité de nouvel employeur, avait commis des manquements à son obligation de sécurité en retardant son affiliation au service de santé, en laissant M. [G] se présenter au travail et reprendre son activité professionnelle sans visite médicale de reprise et enfin, en ne prenant pas les mesures de sécurité propres à prévenir le renouvellement de l'accident d'une salariée ayant subi une chute dans l'escalier du restaurant quatre jours auparavant. Certes M. [G] a informé son nouvel employeur de son précédent arrêt maladie de plus de six mois et de la nécessité d'une visite médicale de reprise le 16 mai 2018 et il ne justifie pas d'une information particulière donnée au nouvel employeur avant cette date contrairement à ce qu'il allègue. En outre, M. [G] aurait pu de lui-même contacter le service de santé au travail pour solliciter la visite de reprise devant la carence de l'employeur. Pour autant, il ne revient pas à un salarié de rappeler à son employeur ses obligations comme la législation applicable en matière de sécurité au travail et l'absence d'une telle information ne saurait exonérer l'employeur de ses responsabilités en ce domaine, étant rappelé que l'initiative d'organiser la visite de reprise incombe en premier lieu à l'employeur. De surcroît, confronté à la carence de l'employeur, M. [G] avait la possibilité- mais non l'obligation- de solliciter de lui-même l'organisation d'une visite de reprise, ce qu'il fera en mai 2018 sur les conseils de son médecin traitant mais ce en vain, faute d'affiliation de la société 2HPC au service de santé au travail. Enfin, les manquements n'ont pas permis de vérifier si M. [G] pouvait reprendre son activité dans des conditions adaptées à son état de santé -ce au surplus dans un nouveau contexte de travail lié au changement d'employeur-, ni de permettre au salarié de bénéficier le cas échéant d'éventuelles informations de prévention de nature à attirer son attention sur des gestes et postures à éviter ou au contraire à adopter afin de prévenir un accident de travail tel que sa chute survenue dès le 1er mai 2018. Nonobstant la cession du fonds de commerce intervenue concomitamment à la présentation du salarié au restaurant pour reprendre son activité professionnelle, il reste qu'il revenait à la société 2HPC devenant l'employeur d'un nombre relativement restreint de salariés (16) par l'effet du transfert des contrats, de vérifier préalablement la situation de chacun avant le lancement de sa nouvelle activité et en particulier de s'assurer de la conformité de leur situation au regard du service de santé au travail auquel elle devait s'affilier sans délai. Il doit être ainsi constaté que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [G] de sorte que ces manquements, ajoutés aux autres manquements afférents à l'exécution du contrat de travail et retenus à l'encontre de l'employeur, doivent être considérés, dans leur ensemble, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée par l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause et sérieuse mais non nulle. En effet, il ne peut qu'être constaté que le contrat de travail dont l'exécution avait repris durant plus d'un mois n'était plus -de fait- suspendue à la date de notification de sa prise d'acte par le salarié. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] produit les effets d'une démission et ayant débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture. Les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés subsidiairement dans leur quantum par l'employeur. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article 30.2 de la convention collective applicable, le préavis d'un cadre ayant plus de deux années est d'une durée de trois mois. Par suite, il sera alloué à M. [G] à ce titre la somme de 8 848,23 euros brut outre la somme de 884,82 euros de congés payés afférents dans les termes de la demande qui se fonde sur un salaire mensuel brut de 2949,41euros. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de préavis présentée par la société 2HPC. - Sur l'indemnité de licenciement : L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R.1234-2 du code du travail est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté (préavis inclus) pour les dix premières années et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Il sera accordé la somme réclamée de 8030,09 euros selon les modalités de calcul non critiquées présentées par M. [G] dans ses écritures (p47/49). - Sur les dommages et intérêts : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 10 ans, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 10 mois de salaire brut. En l'occurrence, il est utile de préciser que si M. [G], âgé de 35 ans, a retrouvé immédiatement un travail après avoir pris acte de la rupture, sa situation professionnelle s'est dégradée en ce qu'il a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pour exercer des fonctions moins qualifiées (agent d'entretien qualifié) et avec un salaire diminué de 500 euros brut par mois (pièce 40 du salarié). Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur les demandes accessoires : Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt est fondée et il y sera fait droit sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société 2HPC qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La société sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [V] [G] au titre du travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail du 1er mai 2018 et de l'absence de transmission à la caisse de documents conformes et les demandes formées par la société 2HPC au titre du non-respect du préavis et des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société 2HPC à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes : - 640,40 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et 64,04 euros brut de congés payés afférents ; - 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail ; - 2 000 euros au titre au titre du défaut de visite médicale de reprise ; - 8 848,23 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 884,82 euros brut de congés payés afférents ; - 8 030,09 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 ; ORDONNE la remise par la société 2HPC d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DÉBOUTE la société 2HPC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société 2HPC aux dépens de d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETYP. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00574 ARRÊT DU 23 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SARL 2HPC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 073718 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 23 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [G] a été engagé par la société SNC Hippo Gestion et Compagnie, exerçant son activité sous l'enseigne Hippopotamus, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2008 en qualité de commis de cuisine, statut employé niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant en date du 1er mars 2014, M. [G] a été promu au poste de chef de cuisine confirmé, statut cadre, niveau V, échelon 1, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros pour 169 heures de travail par mois. Suivant acte de cession à effet au 1er mars 2018, la société à responsabilité limitée 2HPC a repris l'exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 5], sous l'enseigne Holly's Diner. En application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'ensemble des contrats de travail du personnel, dont celui de M. [V] [G], ont été ainsi transférés au cessionnaire. M. [G] avait été placé en arrêt de travail du 29 août 2017 au 23 février 2018 suite à des opérations chirurgicales intervenues sur ses deux genoux. Après plusieurs jours de congés payés accordés par les employeurs successifs dans le contexte de la cession intervenue et dans l'attente de l'ouverture du nouveau restaurant, M. [G], comme les autres salariés transférés, a suivi une formation aux méthodes, services et produits du nouvel employeur, sur la période courant du 6 au 26 mars 2018 en immersion chez Holly's Diner à [Localité 6]. Il s'en est suivie une ultime période de congés payés avant une reprise de travail le 2 avril 2018 pour des réunions et services préalables à l'ouverture du restaurant. Le restaurant Holly's Diner d'Angers a ouvert effectivement le 9 avril 2018. Le 1er mai 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail pour avoir chuté dans l'escalier du restaurant, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2018 pour une entorse au genou droit puis, à compter de cette date, pour un 'état anxieux-burn out'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, M. [G] a entendu prendre acte de la rupture de leur relation de travail aux torts de la société 2HPC, lui reprochant notamment le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence d'adhésion aux services de la médecine du travail, un non-respect des durées maximales de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires, outre l'absence de délivrance de la feuille d'accident et d'affiliation à une mutuelle. Par correspondance du 12 juin 2018, la société 2HPC a contesté les griefs formulés à son encontre. Le 30 novembre 2018, M. [G] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir par conséquent la condamnation de la société 2HPC à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et des temps de repos, le bénéfice de 'la garantie indemnitaire (accident du travail)', des dommages et intérêts pour l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie et enfin, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [G] s'analyse en une démission et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de paiement du préavis ; - condamné la société 2HPC à verser à M. [G] un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 728,09 euros majoré des congés payés pour la somme de 72,81 euros; - ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement; - dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur à la conciliation et seront assorties de la capitalisation des intérêts ; - condamné la société 2HPC à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société 2HPC a constitué avocat le 28 février 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du 25 novembre 2021 a été convoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 avril 2022. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de paiement du préavis ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. - Statuant à nouveau : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence : ' Sur la rupture du contrat de travail : - juger que la société 2HPC a gravement manqué à ses obligations contractuelles et en particulier à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2018 produit les effets d'un licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société 2HPC à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 8848,23 euros ; - congés payés afférents : 884,82 euros ; - indemnité de licenciement : 8030,09 euros ; - dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse : 40 000 euros net ; ' Sur l'exécution du contrat de travail : - indemnité travail dissimulé : 18 013,79 euros ; - dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels : 10 000 euros ; - dommages intérêts au titre du non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et des temps de repos : 3000 euros ; - dommages et intérêts pour l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie : 2000 euros ; ' En tout état de cause : - condamner la société 2HPC à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - débouter le société 2HPC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année; - délivrance des documents de fin de contrat. Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir qu'il produit des éléments extrinsèques, clairs et précis pour étayer sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, en particulier par ses plannings et feuilles d'émargement qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Il affirme qu'à plusieurs reprises, la société 2HPC a intentionnellement omis de lui régler les heures supplémentaires effectuées en corrigeant sciemment les temps enregistrés par la responsable de salle sur les logiciels de gestion des heures de travail des salariés de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé lui est due. Il ajoute que les durées maximales journalières et hebdomadaires ainsi que les temps de pause et de repos hebdomadaires n'ont pas été respectés. Concernant l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, M. [G] prétend que la société 2HPC ne s'est pas inscrite auprès d'un service de médecine interentreprises du travail, l'empêchant de bénéficier d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie ayant duré pas moins de 6 mois. Ainsi, il estime qu'il n'a pas été en mesure de faire vérifier par le médecin du travail la compatibilité de son état de santé au poste de travail, et le cas échéant d'obtenir les adaptations nécessaires de celui-ci. M. [G] ajoute que la société 2HPC a nui à sa santé en lui imposant des conditions de travail accidentogènes ayant concouru à la dégradation de son état de santé. De même, M. [G] entend démontrer l'inertie de la société en ce qu'en l'absence de transmission des documents conformes à la caisse primaire d'assurance maladie, il a été privé de ressources et même de soins -faute de pouvoir avancer les frais médicaux nécessaires- durant une longue période aggravant par là-même davantage ses difficultés. En conséquence, M. [G] estime que l'ensemble de ces manquements sont suffisamment graves pour justifier qu'il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société 2HPC demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à M. [G] un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 728,09 euros majoré des congés payés pour la somme de 72,81 euros; - lui a ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte ; - a dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de sa convocation à la conciliation et seront assorties de la capitalisation des intérêts ; - l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité pour non-respect du préavis ; - a laissé les dépens à la charge des parties pour la part leur revenant. La société 2HPC demande en conséquence à la cour, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de : - juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. [G] en sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; - condamner M. [G] à lui rembourser la somme nette de 692,26 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers, et ce avec intérêt au taux légal à compter du versement indu ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 7800 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance d'appel ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires. A l'appui de ses prétentions la société 2HPC expose que M. [G] travaillait au dernier état de la relation de travail en qualité de chef de cuisine confirmé statut cadre, et qu'à ce titre, il devait assurer l'organisation, la coordination et la gestion de l'ensemble du personnel de cuisine placé sous ses ordres. Elle ajoute que sur le plan managerial, il avait ainsi la charge de prévoir ses besoins en termes de personnel, d'établir les plannings prévisionnels de son équipe, d'assurer le suivi des heures réalisées par le personnel de cuisine, de renseigner dans le logiciel Skello les heures réellement effectuées par le personnel, de remplir les feuilles d'émargement et les faire signer quotidiennement au personnel. Elle soutient que les documents produits par M. [G] ne sont ni sincères, ni exacts et ont, sans nul doute, été établis voire modifiés pour les seuls besoins de la cause, relevant que les salariés placés sous ses ordres n'avaient quant à eux jamais rempli la moindre feuille d'émargement pour la période concernée d'avril 2018. Concernant le non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des temps de pause, la société 2HPC fait valoir que M. [G] s'abstient de verser aux débats le moindre document permettant de justifier de l'existence d'un quelconque préjudice et que de toute manière, elle n'a nullement manqué à ses obligations en la matière, le salarié s'en rapportant aux feuilles d'émargement et plannings, établis par ses soins a posteriori et pour les seuls besoins de la cause. La société 2HPC prétend encore avoir respecté son obligation de sécurité et démontrer ainsi sa bonne foi précisant que la société Hippo Gestion et Cie ne l'avait pas informée de la reprise au travail de M. [G] à l'issue d'une longue période d'arrêt-maladie. En outre, elle considère qu'elle ne peut pas être sérieusement tenue responsable des dysfonctionnements inhérents au service de santé au travail. L'employeur estime que l'accident de travail survenu le 1er mai 2018 est uniquement dû à l'état de saleté des chaussures de M. [G] lequel, en sa qualité de chef cuisinier, aurait dû veiller au nettoyage régulier des cuisines. Enfin, il affirme que le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail ont été établis et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie sans délai. En définitive, la société 2HPC considère que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et qu'en réalité, M. [G] a édifié un stratagème pour quitter l'entreprise et débuter un nouvel emploi dès le 4 juin 2018 en cherchant à bénéficier des avantages d'une rupture aux torts de l'employeur. *** MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'exécution du contrat de travail : - Sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En vertu de son contrat de travail initial du 23 mars 2008 qui n'a pas été modifié sur ce point par les avenants qui sont ensuite intervenus, 'la durée mensuelle de travail est de 169 heures. L'horaire de travail est organisé soit en horaire tournant, soit en équipe d'ouverture, de fermeture ou de coupure. Cet horaire de travail pourra être modifié en fonction des nécessités du service, conformément au pouvoir de direction de l'employeur. Le collaborateur est informé qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de sa direction'. M. [G] réclame le paiement de 34,75 heures supplémentaires réalisées durant le seul mois d'avril 2018 en présentant pour chaque semaine de ce mois : - les plannings dit 'réels des heures effectuées par l'ensemble des salariés présents au sein du restaurant Holly's Diner tirés de la base de données de l'employeur gérée par le logiciel de gestion des temps Skello' (pièces 10-2, 10-4, 10-5, 10-7, 10-8 à 10-21) ; - les feuilles d'émargement de M. [G] 'générées par le logiciel de gestion des temps Skello du restaurant Holly's Diner sur la base des plannings réels retraçant les heures de travail des salariés' (pièces 10-1, 10-3, 10-6 et 10-9). Ces documents mentionnent pour chaque jour travaillé l'heure de début de son service, l'heure de la fin de son service, l'existence ou non d'une heure de pause ainsi que le total des heures hebdomadaires, soit déduction faite des temps de pauses : 44 heures pour la première semaine, 51,25 heures pour celle du 9 au 15 avril, 47 heures pour celle du 16 au 22 avril et enfin 48,5 heures pour la dernière semaine. Néanmoins, aucune signature n'est apposée sous les mentions 'signature du responsable', 'signature du salarié' et la date n'est pas indiquée. M. [G] précise qu'il était en charge de l'établissement des plannings prévisionnels d'intervention des salariés en cuisine à l'exclusion des plannings réels lesquels différaient des premiers selon l'activité, et que les horaires réels du personnel de cuisine étaient mentionnés sur une feuille papier remplie par les salariés eux-même puis remise au responsable de salle en charge de renseigner le logiciel Skello. Même à retenir que ces éléments émaneraient du seul salarié et qu'ils auraient été complétés postérieurement à la période concernée, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutient la société H2P, M. [G] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En premier lieu, la société 2HPC remet en cause la sincérité des documents produits par M. [G], lesquels ne présentent pas le caractère extrinsèque soutenu par le salarié. Il n'est pas critiqué que M. [G] avait bien la responsabilité de l'établissement des plannings prévisionnels et plusieurs salariés attestent du fait que celui-ci avait également en charge le suivi des heures réalisées effectivement par le personnel de cuisine en devant remplir les feuilles d'émargement à faire signer par le personnel (pièce 9, 11 et 31). Certes, la société 2HPC démontre également que les salariés placés sous la responsabilité de M. [G] n'ont jamais reçu les feuilles d'émargement que celui-ci aurait dû leur remettre (pièces 13 à 18) en particulier pour le mois d'avril 2018. Cependant, il est étranger aux débats que M. [G] n'ait pas exécuté ses obligations de responsable cuisinier en omettant de remettre aux salariés travaillant sous ses ordres des feuilles d'émargement et de s'assurer qu'elles aient été complétées et signées afin de renseigner utilement le logiciel Skello, sauf à établir que celui-ci avait accès librement au dit logiciel ce qui n'est pas contesté. En tout état de cause, la cour constate que les feuilles d'émargement communiquées par M. [G] n'ont pas été signées ni par un quelconque responsable de salle ni par lui-même. Par ailleurs, il est établi que M. [G] tout comme les managers avait accès sans limite et y compris à distance au logiciel Skello dont il a extrait les données versées aux débats (pièces 11 et 12 de l'employeur). M. [G] ne démontre pas que le logiciel Skello aurait été renseigné par une autre personne que lui-même pour ses horaires de travail du mois d'avril 2018. Il en ressort que si les plannings et les feuilles d'émargement produits par M. [G] sont bien des documents extraits du logiciel de gestion du temps de travail de l'employeur, il apparaît néanmoins que manifestement ils ont été renseignés sur la base des éléments donnés unilatéralement par le seul salarié. Il reste qu'un tel constat ne saurait suffire à caractériser une fraude de M. [G] dès lors que l'employeur ne démontre pas que la tâche de remplir le logiciel concernant le chef de cuisine incombait à une tierce personne tel que son supérieur hiérarchique dont il n'est rien dit. De même, il n'est pas établi que les horaires auraient été modifiés d'une quelconque façon par M. [G] pour gonfler ou travestir des horaires effectivement réalisés ou pour rectifier des éléments qui auraient été rentrés initialement. Ainsi, les pièces litigieuses ne sauraient être écartées des débats sauf à leur donner, dans le cadre du mécanisme de répartition de la charge de la preuve propre aux heures supplémentaires, la valeur d'éléments de preuve établis unilatéralement par le seul salarié et présentés à l'appui de sa demande en paiement. En second lieu, l'employeur affirme que M. [G] 'avait à coeur de préserver ses week-ends et soirées'. Plusieurs salariés ayant travaillé sous sa responsabilité témoignent que M. [G] ne se programmait quasiment jamais les week-ends ni pendant les périodes de grosse affluences (pièces 10, 9, 13 et 15). L'un d'entre eux affirme que 'celui-ci n'était jamais là le dimanche' (pièce 13), ce qui est en contradiction avec les feuilles d'émargement mentionnant que M. [G] avait travaillé tous les samedis (les 7, 21 avril et 28 de 8H à 18H, le 14 avril de 12H à 0H15) et deux dimanches du mois d'avril 2018 (le 8 de 9H à 23H15 et le 22 de 8H à 14H45 et de 18H30 à 21H30). Néanmoins, il s'agit de considérations générales et aucun salarié, pas même ceux ayant pu travailler les samedis et dimanches litigieux, ne viennent affirmer que M. [G] n'était pas présent en même temps qu'eux au restaurant en ces occasions. Au demeurant, s'agissant d'une ouverture d'un nouveau restaurant, il est tout à fait compréhensible que M. [G] ait souhaité être présent ce mois d'avril en ce compris les week-ends afin de veiller au bon fonctionnement de la partie cuisine. Tout au plus, l'employeur conteste à juste titre les horaires de travail revendiqués au titre du dimanche 8 avril 2018, alors que le restaurant n'était pas encore ouvert et qu'il avait été prévu uniquement 'un service à blanc', c'est à dire un service gratuit à destination de la famille ou des amis jouant le rôle de client et pour lequel il avait été demandé aux salariés de se présenter à 17 heures seulement. En effet, M. [K], directeur, atteste que ce jour là, 'toute l'équipe était convoquée à 17 heures sauf [N] [T] et [Z] [R] venus à 13 heures pour terminer la mise en place de la salle'. M. [G] n'apporte aucun élément contraire au-delà de ses seules affirmations. Au vu de ces éléments, les heures supplémentaires revendiquées au titre du 8 avril 2018 ne seront pas considérées comme effectivement réalisées. La société 2HPC invoque encore le sureffectif du personnel à l'époque de l'ouverture du restaurant ce, en joignant uniquement un extrait du registre du personnel, élément insuffisant à caractériser la mise en oeuvre concrète d'une organisation de nature à éviter l'accomplissement d'heures supplémentaires pour chaque semaine d'avril 2018 autorisées implicitement par l'employeur en fonction de l'évolution de son activité. De même, cet élément ajouté à l'absence de réclamation immédiate du paiement des heures supplémentaires, revendiquées par M. [G] uniquement à l'occasion de la prise d'acte de la rupture, ne sont pas suffisants pour remettre en cause utilement le bien fondé de la demande du salarié en son principe. Enfin, ainsi que le constate le conseil de prud'hommes, l'employeur est dans l'incapacité de démontrer la mise en oeuvre d'un système de comptage de la durée du temps de travail fiable et efficace permettant un véritable contrôle sur ce plan vis à vis du chef cuisinier. Il apparaît ainsi que les éléments produits par la société 2HPC ne permettent pas de remettre en cause le décompte des heures de travail effectuées par M. [G] à l'exclusion de celles relatives à la journée du 8 avril 2018. Par suite, la cour est en mesure de déterminer le volume total des heures supplémentaires à 29,75 heures dont 12 heures à 25% et 17,75 heures à 50% , ce qui correspond à la somme totale brute de 640,4 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé dans le quantum des sommes allouées à ce titre et la société 2HPC sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 640,40 euros brut outre 64,04 euros brut de congés payés afférents. - Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié envisagée par l'article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l'employeur puisse être sanctionné dans les conditions prévues par l'article L. 8223-1 du même code. En l'occurrence, M. [G] reproche à la société 2HPC de lui avoir supprimé l'accès au logiciel de temps de travail postérieurement à la prise d'acte de la rupture et d'avoir rectifié par l'intermédiaire de l'un de ses directeurs les temps de travail enregistrés via le logiciel Skello, ce qui attesterait de sa volonté de dissimulation. Si la société 2HPC admet la suppression de l'accès de M. [G] après la rupture de la relation de travail, elle conteste toute volonté de rectification des temps de travail enregistrés au nom du salarié antérieurement à sa prise d'acte. De fait, le document produit par M. [G] à l'appui de ses allégations (sa pièce 7) établit uniquement que le logiciel a été 'dévérouillé' le 29 sans caractériser une quelconque modification de ses temps de travail enregistrés ce, alors que l'employeur n'avait pas encore connaissance de la prise d'acte du salarié. Il ne permet pas même de connaître de manière certaine l'auteur de ce 'dévérouillage' compte tenu du partage des codes d'accès au logiciel réalisé entre salariés. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut, et de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'indemnité sollicitée par M. [G] à ce titre. -Sur le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et des temps de pause : En vertu de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail, en cas d'urgence ou dans les cas prévus par la convention collective ou un accord de branche dans la limite de 12 heures. En l'occurrence, l'article 20.2 de la convention collective applicable prévoit une durée maximale de 11 heures pour les cuisiniers. Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, sauf autorisation délivrée par l'autorité administrative en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l'article L. 3121-21. La convention collective applicable reprend la même durée maximale de 48 heures. Il ressort du récapitulatif des heures de travail effectuées par M. [G], dont la valeur n'a pu être totalement remise en cause par la société 2HPC, que le salarié a dépassé à une reprise la durée maximale journalière de travail (samedi 14 avril : 11h30) et à une autre reprise la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures (semaine du 23 au 29 avril 2018 : 48,50 heures). Par ailleurs, il apparaît que la société 2HPC ne conteste pas au-delà de la seule validité des plannings et feuilles d'enregistrement le non-respect des dispositions légales et conventionnelles (article 21 de la convention collective) relatives au temps de repos hebdomadaires et journaliers allégués par M. [G]. Plus généralement, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, comme des temps de pause exigés par l'article L. 3121-16 du code du travail, n'établit pas le respect de ses obligations en ce domaine alors que les relevés produits par M. [G] attestent notamment que celui-ci n'a pas bénéficié de temps de pause le 21 avril 2018 et, en tout cas de manière insuffisante les 24 et 28 avril 2018. Même si M. [G] ne produit pas d'élément de nature à justifier l'étendue de son préjudice pour un montant réclamé de 3000 euros, il résulte de ces dépassements même occasionnels un préjudice spécifique en termes de santé et de sécurité au travail qui n'est pas réparé par le paiement des heures de travail et qui sera justement apprécié à la somme de 500 euros. Le jugement ayant débouté M. [G] sera infirmé de ce chef. - Sur le respect de l'obligation de sécurité : En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. - Sur l'absence de visite de reprise : Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.' L'article R. 4624-32 du même code précise que 'cet examen a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.' Le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier de l'examen médical de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat (Soc., 28 février 2006, pourvoi n°05-41.555 ; Soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-13.568). M. [G] a été placé en arrêt de travail du 29 août 2017 au 23 février 2018 suite à des opérations chirurgicales intervenues aux genoux. Le salarié justifie qu'il avait consulté le service interentreprise de l'Anjou santé au travail le 15 janvier 2018, lequel avait indiqué : 'Je reçois ce jour [G] [V] au sujet d'une éventuelle reprise. Celle-ci me semble prématurée : il se plaint de difficultés à conduire son véhicule. Actuellement, le (illisible) deux genoux sont douloureux. A l'examen la flexion est limitée. Il existe une boiterie assez importante. A son poste M. [G] est soumis à des contraintes posturales importantes de piétinement avec rotations et sur sols pouvant être glissants. Il pourrait être possible à terme lors de la reprise d'envisager un temps partiel (si accord de l'entreprise) avec aménagement des tâches (restriction sur les contraintes de manutention). Nous échangeons sur les possibilités d'aide à la reconversion. Je propose aussi à M. [G] de faire une demande de RQTH. Je propose à M. [G] de le revoir lorsqu'il sera moins risqué de reprendre ce travail contraignant'. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail de M. [G] a pris fin le 23 février 2018, puis que celui-ci a été positionné en repos compensateur dans l'attente de la reprise effective de l'entreprise par la société 2HPC, laquelle a ensuite placé les salariés dont M. [G] en congés payés du 1er au 5 mars 2018. Après une formation du 6 au 26 mars 2018, le salarié a de nouveau été placé en congés payés avant d'exercer une activité normale au 1er avril 2018. M. [G] a donc repris son activité professionnelle le 6 mars 2018 sans avoir bénéficié de visite de reprise dans les huit jours de son retour effectif. La société 2HPC soutient qu'elle n'a pas été alertée par le cédant de la situation de M. [G], ni par le salarié lui-même. De fait, l'acte de cession du fonds du fonds de commerce en date du 28 février 2018 versé aux débats (pièce 1 de l'employeur) comporte une annexe 3.3 avec la liste des 16 salariés transférés et l'indication d'une hôtesse de table en arrêt maladie et d'une maîtresse d'hotêl en congé maternité mais sans aucune précision concernant M. [G] dont l'arrêt maladie avait pris fin cinq jours plus tôt. En outre, M. [G] a informé la société 2HPC de son précédent arrêt maladie de six mois par courriel du 16 mai 2018 et il apparaît que le salarié ne justifie pas avoir alerté son nouvel employeur antérieurement contrairement à ce qu'il prétend. Néanmoins, il n'est pas contesté que la société Hippo Gestion et Cie avait bien été destinataire des avis d'arrêts de travail du salarié dont le dernier mentionnant le terme du 23 février 2018, tel que repris sur le bulletin de paie de M. [G] du mois de février 2018 établi par la société cédante. Or, l'article 4 -obligations de l'entreprise cédant l'activité- de l'avenant n°18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire attaché à la convention collective applicable, oblige l'entreprise cédante à communiquer divers documents concernant les salariés transférés dont le dossier individuel de chaque salarié et la dernière fiche d'aptitude médicale. En l'occurrence, il n'est pas établi que le nouvel employeur n'ait pas été destinataire des dossiers individuels des salariés transférés ni de tout autre document en lien avec la médecine du travail. En tous cas, il ne justifie pas les avoir réclamés auprès de la société Hippo Gestion alors que par ailleurs, il démontre avoir entrepris les démarches utiles auprès de l'entreprise cédante pour recevoir communication de la société d'un avertissement délivré à M. [G] en 2014. Par ailleurs, à la date du 1er mars 2018, date de la prise d'effet de la cession du fonds de commerce et du transfert du contrat de travail, et en application de l'article L. 1224-2 du code de travail, la société 2HPC, nouvel employeur, était 'tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification'. Enfin, il doit être rappelé que lorsque l'arrêt de travail pour maladie est immédiatement suivi d'une période de congés payés, le salarié doit bénéficier de la visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de cette période (Soc., 13 juin 2012, n° 11-12.152). Il en ressort que la société 2HPC, nouvel employeur de M. [G], nonobstant un éventuel défaut d'information du cédant à son égard, a manqué à son obligation de sécurité en laissant celui-ci reprendre le travail le 6 mars 2018 à l'issue des congés payés qu'elle lui avait accordés ce, sans organiser une visite de reprise dans les huit jours de son retour. Le manquement à l'obligation de sécurité est bien caractérisé et M. [G] a subi un préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier d'un poste aménagé ou mieux adapté à sa situation de santé ou en tout cas d'une parfaite information sur les gestes et postures à adopter ou à éviter pour prévenir de nouvelles blessures aux genoux ce, alors que le salarié sera victime d'une chute dans l'escalier menant à la cuisine moins d'un mois suivant sa reprise. Il convient en conséquence d'allouer à M. [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. - Sur l'accident du travail et le défaut d'adhésion de l'employeur au service de santé au travail: La chute subie par M. [G] le 1er mai 2018 dans les escaliers menant à la cuisine a provoqué une entorse au genou droit du salarié. S'agissant des circonstances de l'accident, M. [G] invoque la vétusté de l'escalier qui n'a pas fait l'objet de travaux contrairement au reste des locaux et l'absence de mesure de prévention prise par l'employeur après une chute subie par une autre salariée quelques jours auparavant. Il souligne encore des circonstances de travail accidentogènes en lien avec les heures de travail supplémentaires accomplies, le non-respect des normes sur la durée du temps de travail et l'absence de visite de reprise et d'éventuelles adaptations à son poste. Au titre de son obligation de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. La société 2HPC justifie certes avoir réalisé des travaux de réfection du sol de la cuisine pour remédier à des contrepentes, créant des flaques et rendant le sol glissant. Elle produit l'avis de la commission de sécurité du 6 avril 2018 qui ne relevait pas de problématique concernant l'escalier. Elle verse aux débats un avertissement délivré en 2014 au salarié sanctionnant un manquement aux règles de datage des produits, divers témoignages de salariés relatant qu'aucune procédure d'hygiène et de sécurité n'avait été mise en place par M. [G] en avril 2018 dans les cuisines. Enfin, elle prétend, mais ce sans l'établir, que sa chute aurait été causée par un défaut de propreté des chaussures du chef cuisinier qui lui serait exclusivement imputable. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que la survenance de l'accident serait étrangère à tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, alors que quatre jours plus tôt une salariée avait subi une chute dans le même escalier, l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rechercher les causes de l'incident et éviter tout renouvellement ne serait ce que par la délivrance de consignes et de mises en garde. Par la suite, M. [G] établit avoir sollicité courant mai 2018 -sur les conseil de son médecin traitant et afin de régulariser sa situation- une visite médicale de reprise auprès du service de médecine interentreprise de l'Anjou, lequel lui a répondu que l'entreprise n'était pas adhérente à ce service (pièce 21 du salarié). La société 2HPC justifie d'une affiliation effective au 30 juin 2018 (pièce 23 de l'employeur) ce, après avoir tardé à retourner le contrat transmis par le service médical qui l'a réclamé à nouveau par courriel du 30 avril 2018 (pièce 22 de l'employeur). Ainsi, il n'apparaît pas que le retard d'adhésion au service médical soit imputable à ce dernier mais davantage au manque d'anticipation et de réactivité de la société 2HPC.Ce retard à adhérer au service de santé au travail explique également la carence de l'employeur pour organiser la visite médicale de reprise de M. [G] au 6 mars 2018 dès lors qu'à cette date, la société 2HPC n'était pas adhérente à ce service. Ce manquement à l'obligation est caractérisé et sera pris en compte pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Toutefois, en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître d'une demande d'un salarié qui, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou maladie professionnelle dont il a été victime, une telle action ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En conséquence, s'il est possible à M. [G] de solliciter une indemnisation au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison d'un tel manquement, néanmoins, il ne saurait lui être alloué de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. - Sur la dégradation de l'état de santé de M. [G] : M. [G] produit un avis d'arrêt de travail du 25 mai 2018 faisant état d'un 'état anxieux-burn out' et justifiant un arrêt jusqu'au 1er juin 2018. Il soutient ainsi que les carences de l'employeur ont ajouté à la fragilisation physique et psychique de son état de santé. Néanmoins, l'origine professionnelle de cette anxiété n'est pas rapportée et les mails de l'employeur adressés au salarié durant son arrêt de travail suite à son accident révèlent sa prévenance (ex: message du 22 mai 2018 de M. [P] [U] pièce 5 de la société 2HPC) au-delà des carences relevées et liées davantage à une négligence, à tout le moins un manque de rigueur de l'entreprise dans le suivi des salariés transférés. Enfin, M. [G] communique des contrats de travail à durée déterminée obtenus postérieurement à la prise d'acte dont le premier à effet au 4 juin 2018 (pièce 40-1 du salarié), ce qui est de nature à établir le caractère passager de son état et en tous cas sa faible gravité. Aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est caractérisé de ce chef. - Sur l'absence de transmission à la caisse des documents conformes : Il apparaît au vu de l'échange des courriels produits par la société 2HPC (pièce 5) et M. [G] (ses pièces 25-1 et 29) que le traitement du dossier de prise en charge de l'accident de travail du 1er mai 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie a été différé compte tenu du retard de l'employeur à transmettre un dossier complet à l'organisme social (en particulier concernant la signature de la déclaration d'accident et l'attestation de salaire). En revanche, la société 2HPC justifie que M. [G] était garanti depuis le 1er mars 2018 pour les frais médicaux et chirurgicaux-hospitalisation (pièce 7), et il n'est pas démontré que l'obligation pour M. [G] d'avancer certains frais médicaux soit en lien avec un manquement de l'employeur. En outre, M. [G], qui ne fournit aucun relevé des indemnités journalières versées ni relevés de compte bancaire, ne démontre pas suffisamment avoir subi les conséquences du retard reproché à son employeur. L'aide financière familiale apportée à M. [G] compte tenu de ses difficultés financières et dont témoigne sa belle-mère (pièce 35-1) ne permet pas de retenir une faute de l'employeur à l'origine directe des difficultés financières du salarié. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la rupture de la relation de travail : - Sur la prise d'acte de la rupture : Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 mai 2018 dans laquelle il reprochait à son employeur divers manquements dont certains reconnus par la cour dans les développements précédents tels que le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise à son retour d'arrêt maladie de plus de 6 mois, le défaut de respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de pause et de repos hebdomadaires et journaliers, les heures supplémentaires non payées, le défaut d'adhésion au service de santé au travail. Le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale de reprise, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et devant en assurer l'effectivité, peut justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail (Soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-41.519). Cependant, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait être décidée sans avoir préalablement caractériser que ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-35.040). En l'espèce, la cour a considéré que la société 2HPC, tenue des obligations de la société Hippo Gestion et Cie à la date de la cession comme de ses propres obligations en sa qualité de nouvel employeur, avait commis des manquements à son obligation de sécurité en retardant son affiliation au service de santé, en laissant M. [G] se présenter au travail et reprendre son activité professionnelle sans visite médicale de reprise et enfin, en ne prenant pas les mesures de sécurité propres à prévenir le renouvellement de l'accident d'une salariée ayant subi une chute dans l'escalier du restaurant quatre jours auparavant. Certes M. [G] a informé son nouvel employeur de son précédent arrêt maladie de plus de six mois et de la nécessité d'une visite médicale de reprise le 16 mai 2018 et il ne justifie pas d'une information particulière donnée au nouvel employeur avant cette date contrairement à ce qu'il allègue. En outre, M. [G] aurait pu de lui-même contacter le service de santé au travail pour solliciter la visite de reprise devant la carence de l'employeur. Pour autant, il ne revient pas à un salarié de rappeler à son employeur ses obligations comme la législation applicable en matière de sécurité au travail et l'absence d'une telle information ne saurait exonérer l'employeur de ses responsabilités en ce domaine, étant rappelé que l'initiative d'organiser la visite de reprise incombe en premier lieu à l'employeur. De surcroît, confronté à la carence de l'employeur, M. [G] avait la possibilité- mais non l'obligation- de solliciter de lui-même l'organisation d'une visite de reprise, ce qu'il fera en mai 2018 sur les conseils de son médecin traitant mais ce en vain, faute d'affiliation de la société 2HPC au service de santé au travail. Enfin, les manquements n'ont pas permis de vérifier si M. [G] pouvait reprendre son activité dans des conditions adaptées à son état de santé -ce au surplus dans un nouveau contexte de travail lié au changement d'employeur-, ni de permettre au salarié de bénéficier le cas échéant d'éventuelles informations de prévention de nature à attirer son attention sur des gestes et postures à éviter ou au contraire à adopter afin de prévenir un accident de travail tel que sa chute survenue dès le 1er mai 2018. Nonobstant la cession du fonds de commerce intervenue concomitamment à la présentation du salarié au restaurant pour reprendre son activité professionnelle, il reste qu'il revenait à la société 2HPC devenant l'employeur d'un nombre relativement restreint de salariés (16) par l'effet du transfert des contrats, de vérifier préalablement la situation de chacun avant le lancement de sa nouvelle activité et en particulier de s'assurer de la conformité de leur situation au regard du service de santé au travail auquel elle devait s'affilier sans délai. Il doit être ainsi constaté que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [G] de sorte que ces manquements, ajoutés aux autres manquements afférents à l'exécution du contrat de travail et retenus à l'encontre de l'employeur, doivent être considérés, dans leur ensemble, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée par l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause et sérieuse mais non nulle. En effet, il ne peut qu'être constaté que le contrat de travail dont l'exécution avait repris durant plus d'un mois n'était plus -de fait- suspendue à la date de notification de sa prise d'acte par le salarié. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] produit les effets d'une démission et ayant débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture. Les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés subsidiairement dans leur quantum par l'employeur. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article 30.2 de la convention collective applicable, le préavis d'un cadre ayant plus de deux années est d'une durée de trois mois. Par suite, il sera alloué à M. [G] à ce titre la somme de 8 848,23 euros brut outre la somme de 884,82 euros de congés payés afférents dans les termes de la demande qui se fonde sur un salaire mensuel brut de 2949,41euros. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de préavis présentée par la société 2HPC. - Sur l'indemnité de licenciement : L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R.1234-2 du code du travail est d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté (préavis inclus) pour les dix premières années et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Il sera accordé la somme réclamée de 8030,09 euros selon les modalités de calcul non critiquées présentées par M. [G] dans ses écritures (p47/49). - Sur les dommages et intérêts : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 10 ans, à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 10 mois de salaire brut. En l'occurrence, il est utile de préciser que si M. [G], âgé de 35 ans, a retrouvé immédiatement un travail après avoir pris acte de la rupture, sa situation professionnelle s'est dégradée en ce qu'il a été embauché en contrat de travail à durée déterminée pour exercer des fonctions moins qualifiées (agent d'entretien qualifié) et avec un salaire diminué de 500 euros brut par mois (pièce 40 du salarié). Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur les demandes accessoires : Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt est fondée et il y sera fait droit sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société 2HPC qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La société sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [V] [G] au titre du travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail du 1er mai 2018 et de l'absence de transmission à la caisse de documents conformes et les demandes formées par la société 2HPC au titre du non-respect du préavis et des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société 2HPC à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes : - 640,40 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et 64,04 euros brut de congés payés afférents ; - 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail ; - 2 000 euros au titre au titre du défaut de visite médicale de reprise ; - 8 848,23 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 884,82 euros brut de congés payés afférents ; - 8 030,09 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2018, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 ; ORDONNE la remise par la société 2HPC d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DÉBOUTE la société 2HPC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société 2HPC aux dépens de d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODINM-C. DELAUBIER
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