Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 23 juin 2022, n° 21/00261
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes des 23 et 28 mai 2007, reçu par Me [S] [P], et du 24 juillet 2014, reçu par Me [U] [R], notaires successifs à [Localité 11] (Côte d'Or), M. [D] [E], seul, puis avec son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, à leurs enfants, Mrs. [B] et [T] [E] et Mme [F] [E] épouse [X] de la nue-propriété de divers biens situés sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7] (Côte d'Or). Ces actes contenaient des clauses de réserve du droit de retour et d'inaliénabilité. Par exploits d'huissier délivrés le 16 mars 2020, M. [T] [E] et Mme [F] [E] ont fait assigner leurs parents M. et Mme [D] et [C] [E] devant le tribunal judiciaire de afin de se voir, autoriser à disposer des biens qui leurs ont été donnés aux termes des actes sus-visés. Mme [D] et [C] [E] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit aux demandes des donataires, considérant que les clauses d'inaliénabilité ont été insérées aux actes en vue d'assurer l'exécution éventuelle du droit de retour en l'absence de postérité des donataires, et au regard du bail rural consenti à M. [B] [E], que les donataires justifiaient disposer d'une postérité, que M. [B] [E] n'exploitait plus les parcelles en question, et que les intérêts ayant justifié les clauses d'inaliénabilité, temporaires, avaient disparu. Par acte du 1er mars 2021, enregistré le 2 mars 2021, M. et Mme [D] et [C] [E] ont interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 31 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, M. et Mme [D] et [C] [E], appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement, de : le réformer en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, dire que la clause d'inaliénabilité demeure applicable et doit être respectée par les donataires, condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [F] [E] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance. Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2022, M. [T] [E] et Mme [F] [E], intimés, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour, rejetant toutes conclusions, demandes et prétentions contraires, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur les clauses d'inaliénabilité Le jugement critiqué a autorisé M. [T] [E] et Mme [F] [E] à disposer des biens qui leur ont été donnés par actes de donation partage. Au soutien de leur appel, M. et Mme [D] et [C] [E] invoquent la validité des clauses litigieuses, en rappelant qu'en prenant fin à leur décès, elles sont ainsi limitées dans le temps. Ils font valoir l'existence d'un intérêt sérieux et légitime, demeurant dans la ferme située au centre de l'exploitation agricole, et entendant jouir paisiblement de leur habitation, leur vie durant, en conservant l'unité du patrimoine familial, sans souffrir de la présence de tiers à la famille, en choisissant leurs trois enfants comme débiteurs de la garantie de leur jouissance paisible, M. [B] [E] ayant lui-même bénéficié du statut pérenne de preneur à bail rural, et rappelant tenir eux-mêmes les biens par donations de leurs parents, conditionnées par leur inaliénabilité. M. et Mme [D] et [C] [E] estiment l'appréciation du premier juge erronée en ayant lié les clauses d'inaliénabilité à l'exécution éventuelle du droit de retour en l'absence de postérité, ainsi qu'au bail rural de M. [B] [E]. Enfin, ils considèrent qu'il n'est survenu aucune situation nouvelle créant pour les donataires un intérêt plus important, alors que leurs enfants jouissent chacun d'une situation stable et n'ont ainsi aucune nécessité de vendre les biens donnés en dépit des clauses d'inaliénabilité. A hauteur de cour, M. [T] [E] et Mme [F] [E] font valoir que l'intérêt de la clause d'inaliénabilité a disparu, puisque ayant une postérité, la clause de droit de retour ne jouera pas et puisque M. [B] [E] a résilié son bail rural, il n'y a plus lieu de protéger l'exploitation du preneur, les notions de bien de famille et de jouissance paisible étant étrangères au débat. Ils expliquent que par acte du 24 juillet 2014, M. [D] [E] a fait donation de l'usufruit à ses enfants, et que l'intérêt de protéger l'usufruitier n'existe plus, ajoutant que leurs parents demeurent désormais à [Localité 5], que les terres objets du précédent bail rural à M. [B] [E] sont désormais exploitées par un tiers à la famille alors qu'elles entourent totalement les bâtiments d'habitation de la ferme, que les terres objets des clauses litigieuses se trouvent à distance de ces bâtiments. M. [T] [E] et Mme [F] [E] précisent que les biens donnés à M. [T] [E] ne sont pas les biens provenant de donations reçues par leur père, et seulement pour moitié concernant les biens donnés à Mme [F] [E], rappelant que la clause n'a été souscrite que pour la vie du donateur. Ils estiment que le seul intérêt des donateurs résidait dans la protection de l'exploitation agricole de leur frère M. [B] [E], mais que celui-ci a cessé son activité et a organisé la cession de l'exploitation à un tiers à la famille, M. [Z] [A], alors qu'ils ont refusé de redonner à bail leurs parcelles à «'un étranger'» et qu'ils veulent être libres du choix de l'acquéreur, et de la fixation du prix, sans qu'ils leur soient imposés par leur frère. Mme [F] [E] explique se trouver en affection de longue durée et vouloir aider ses deux enfants dans leurs études, alors qu'elle vit seule et bénéficie de ressources modestes. Pareillement, M. [T] [E] indique souhaiter aide ses enfants à «'s'installer dans la vie'» alors que son épouse est atteinte d'une «'longue maladie'». L'article 900-1 du code civil prévoit que « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires ou justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. » C'est à celui qui se prévaut d'une telle clause qu'il appartient de justifier de l'intérêt légitime et sérieux qu'il allègue. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation des 23 et 28 mai 2007 ayant fait l'objet d'un acte rectificatif du 24 juillet 2014, contenant donation en nue-propriété par Monsieur [D] [E] à ses enfants, une première clause était insérée prévoyant la réserve du droit de retour au cas où le donataire viendrait à décéder sans postérité avant le donateur. Une seconde clause était prévue, ainsi libellée : « Interdiction d'aliéner. Le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord express préalable du donateur. En outre, s'agissant de la donation faite par un donateur seul avec réserve d'usufruit sur la tête de son conjoint, ledit donateur entend en cas de prédécès de sa part que l'interdiction susvisée soit également stipulée en faveur de son conjoint la vie durant de ce dernier ». Concernant cet acte, M. [D] [E] a donné son usufruit selon acte de 2014, et dés lors l'intérêt de protéger l'usufruitier a disparu. L'acte du 24 Juillet 2014, contenant donation par M. et Mme [D] et [C] [E] à leurs enfants, comporte également la clause d'interdiction d'aliéner suivante : « Le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toute mutation du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, sans son consentement express à peine de nullité desdits actes, et même de révocation des présentes. Il est ici précisé que cette interdiction d'aliéner, limitée nécessairement dans le temps, à vocation à seulement s'appliquer durant la vie du donateur, et est fondée aux présentes sur la réserve du droit de retour. » Il résulte des termes de cet acte que la clause d'inaliénabilité était fondée sur la réserve du droit de retour. Or les donataires justifient avoir une postérité, et cette clause de droit de retour ne trouvera, dès lors, pas à s'appliquer. Le fait que les parents de M. [D] [E] lui aient déjà imposé une clause d'inaliénabilité est sans emport, puisque cette clause n'a joué que du vivant des parents de M. [D] [E]. Les clauses litigieuses ont été également été insérées au regard du bail rural consenti à M. [B] [E], afin de lui garantir la stabilité de son outil de travail. Or M. [B] [E] a mis fin au bail rural à lui consenti au 31 décembre 2019, de sorte suite à la cessation d'activité, cet intérêt a disparu. L'argument géographique de M. et Mme [D] et [C] [E], fondé sur le souhait de la garantie d'une jouissance paisible, n'apparaît pas pertinent, alors que les parcelles en cause se trouvent suffisamment éloignés, à environ deux kilomètres du bâtiment d'habitation de la ferme. L'intérêt ayant justifié la clause ayant disparu, M. [T] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas à justifier d'un intérêt supérieur. En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à la demande de M. [T] [E] et Mme [F] [E], et les a autorisé à disposer des biens qui leur ont été donnés par actes de donation partage, pour le premier des 23 et 28 mai 2007 passé devant Me [S] [P] notaire à [Localité 11], et pour le second du 24 juillet 2014 passé par devant Me [U] [R], notaire à [Localité 11]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
FP/LL [D] [E] [C] [V] épouse [E] C/ [T] [E] [F] [E] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JUIN 2022 N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUMA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 janvier 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00910 APPELANTS : Monsieur [D] [E] né le 03 Septembre 1932 à [Localité 9] (57) domicilié : [Adresse 8] [Localité 7] Madame [C] [V] épouse [E] née le 05 Septembre 1938 à [Localité 4] (21) domiciliée : [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117 INTIMÉS : Monsieur [T] [E] né le 05 Avril 1967 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 3] [Localité 2] Madame [F] [E] née le 24 Décembre 1970 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes des 23 et 28 mai 2007, reçu par Me [S] [P], et du 24 juillet 2014, reçu par Me [U] [R], notaires successifs à [Localité 11] (Côte d'Or), M. [D] [E], seul, puis avec son épouse, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, à leurs enfants, Mrs. [B] et [T] [E] et Mme [F] [E] épouse [X] de la nue-propriété de divers biens situés sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7] (Côte d'Or). Ces actes contenaient des clauses de réserve du droit de retour et d'inaliénabilité. Par exploits d'huissier délivrés le 16 mars 2020, M. [T] [E] et Mme [F] [E] ont fait assigner leurs parents M. et Mme [D] et [C] [E] devant le tribunal judiciaire de afin de se voir, autoriser à disposer des biens qui leurs ont été donnés aux termes des actes sus-visés. Mme [D] et [C] [E] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit aux demandes des donataires, considérant que les clauses d'inaliénabilité ont été insérées aux actes en vue d'assurer l'exécution éventuelle du droit de retour en l'absence de postérité des donataires, et au regard du bail rural consenti à M. [B] [E], que les donataires justifiaient disposer d'une postérité, que M. [B] [E] n'exploitait plus les parcelles en question, et que les intérêts ayant justifié les clauses d'inaliénabilité, temporaires, avaient disparu. Par acte du 1er mars 2021, enregistré le 2 mars 2021, M. et Mme [D] et [C] [E] ont interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 31 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2022. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, M. et Mme [D] et [C] [E], appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement, de : le réformer en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, dire que la clause d'inaliénabilité demeure applicable et doit être respectée par les donataires, condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [F] [E] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance. Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2022, M. [T] [E] et Mme [F] [E], intimés, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour, rejetant toutes conclusions, demandes et prétentions contraires, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les clauses d'inaliénabilité Le jugement critiqué a autorisé M. [T] [E] et Mme [F] [E] à disposer des biens qui leur ont été donnés par actes de donation partage. Au soutien de leur appel, M. et Mme [D] et [C] [E] invoquent la validité des clauses litigieuses, en rappelant qu'en prenant fin à leur décès, elles sont ainsi limitées dans le temps. Ils font valoir l'existence d'un intérêt sérieux et légitime, demeurant dans la ferme située au centre de l'exploitation agricole, et entendant jouir paisiblement de leur habitation, leur vie durant, en conservant l'unité du patrimoine familial, sans souffrir de la présence de tiers à la famille, en choisissant leurs trois enfants comme débiteurs de la garantie de leur jouissance paisible, M. [B] [E] ayant lui-même bénéficié du statut pérenne de preneur à bail rural, et rappelant tenir eux-mêmes les biens par donations de leurs parents, conditionnées par leur inaliénabilité. M. et Mme [D] et [C] [E] estiment l'appréciation du premier juge erronée en ayant lié les clauses d'inaliénabilité à l'exécution éventuelle du droit de retour en l'absence de postérité, ainsi qu'au bail rural de M. [B] [E]. Enfin, ils considèrent qu'il n'est survenu aucune situation nouvelle créant pour les donataires un intérêt plus important, alors que leurs enfants jouissent chacun d'une situation stable et n'ont ainsi aucune nécessité de vendre les biens donnés en dépit des clauses d'inaliénabilité. A hauteur de cour, M. [T] [E] et Mme [F] [E] font valoir que l'intérêt de la clause d'inaliénabilité a disparu, puisque ayant une postérité, la clause de droit de retour ne jouera pas et puisque M. [B] [E] a résilié son bail rural, il n'y a plus lieu de protéger l'exploitation du preneur, les notions de bien de famille et de jouissance paisible étant étrangères au débat. Ils expliquent que par acte du 24 juillet 2014, M. [D] [E] a fait donation de l'usufruit à ses enfants, et que l'intérêt de protéger l'usufruitier n'existe plus, ajoutant que leurs parents demeurent désormais à [Localité 5], que les terres objets du précédent bail rural à M. [B] [E] sont désormais exploitées par un tiers à la famille alors qu'elles entourent totalement les bâtiments d'habitation de la ferme, que les terres objets des clauses litigieuses se trouvent à distance de ces bâtiments. M. [T] [E] et Mme [F] [E] précisent que les biens donnés à M. [T] [E] ne sont pas les biens provenant de donations reçues par leur père, et seulement pour moitié concernant les biens donnés à Mme [F] [E], rappelant que la clause n'a été souscrite que pour la vie du donateur. Ils estiment que le seul intérêt des donateurs résidait dans la protection de l'exploitation agricole de leur frère M. [B] [E], mais que celui-ci a cessé son activité et a organisé la cession de l'exploitation à un tiers à la famille, M. [Z] [A], alors qu'ils ont refusé de redonner à bail leurs parcelles à «'un étranger'» et qu'ils veulent être libres du choix de l'acquéreur, et de la fixation du prix, sans qu'ils leur soient imposés par leur frère. Mme [F] [E] explique se trouver en affection de longue durée et vouloir aider ses deux enfants dans leurs études, alors qu'elle vit seule et bénéficie de ressources modestes. Pareillement, M. [T] [E] indique souhaiter aide ses enfants à «'s'installer dans la vie'» alors que son épouse est atteinte d'une «'longue maladie'». L'article 900-1 du code civil prévoit que « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires ou justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. » C'est à celui qui se prévaut d'une telle clause qu'il appartient de justifier de l'intérêt légitime et sérieux qu'il allègue. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation des 23 et 28 mai 2007 ayant fait l'objet d'un acte rectificatif du 24 juillet 2014, contenant donation en nue-propriété par Monsieur [D] [E] à ses enfants, une première clause était insérée prévoyant la réserve du droit de retour au cas où le donataire viendrait à décéder sans postérité avant le donateur. Une seconde clause était prévue, ainsi libellée : « Interdiction d'aliéner. Le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord express préalable du donateur. En outre, s'agissant de la donation faite par un donateur seul avec réserve d'usufruit sur la tête de son conjoint, ledit donateur entend en cas de prédécès de sa part que l'interdiction susvisée soit également stipulée en faveur de son conjoint la vie durant de ce dernier ». Concernant cet acte, M. [D] [E] a donné son usufruit selon acte de 2014, et dés lors l'intérêt de protéger l'usufruitier a disparu. L'acte du 24 Juillet 2014, contenant donation par M. et Mme [D] et [C] [E] à leurs enfants, comporte également la clause d'interdiction d'aliéner suivante : « Le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toute mutation du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, sans son consentement express à peine de nullité desdits actes, et même de révocation des présentes. Il est ici précisé que cette interdiction d'aliéner, limitée nécessairement dans le temps, à vocation à seulement s'appliquer durant la vie du donateur, et est fondée aux présentes sur la réserve du droit de retour. » Il résulte des termes de cet acte que la clause d'inaliénabilité était fondée sur la réserve du droit de retour. Or les donataires justifient avoir une postérité, et cette clause de droit de retour ne trouvera, dès lors, pas à s'appliquer. Le fait que les parents de M. [D] [E] lui aient déjà imposé une clause d'inaliénabilité est sans emport, puisque cette clause n'a joué que du vivant des parents de M. [D] [E]. Les clauses litigieuses ont été également été insérées au regard du bail rural consenti à M. [B] [E], afin de lui garantir la stabilité de son outil de travail. Or M. [B] [E] a mis fin au bail rural à lui consenti au 31 décembre 2019, de sorte suite à la cessation d'activité, cet intérêt a disparu. L'argument géographique de M. et Mme [D] et [C] [E], fondé sur le souhait de la garantie d'une jouissance paisible, n'apparaît pas pertinent, alors que les parcelles en cause se trouvent suffisamment éloignés, à environ deux kilomètres du bâtiment d'habitation de la ferme. L'intérêt ayant justifié la clause ayant disparu, M. [T] [E] et Mme [F] [E] n'ont pas à justifier d'un intérêt supérieur. En conséquence, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à la demande de M. [T] [E] et Mme [F] [E], et les a autorisé à disposer des biens qui leur ont été donnés par actes de donation partage, pour le premier des 23 et 28 mai 2007 passé devant Me [S] [P] notaire à [Localité 11], et pour le second du 24 juillet 2014 passé par devant Me [U] [R], notaire à [Localité 11]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:39:30.806Z.