Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 juin 2022, n° 20/00727
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 10 octobre 1984, la société GARAGE [O] FRÈRES a engagé Mme [Z] [FZ] en qualité de secrétaire. Le 30 novembre 2001, par contrat écrit, la SA GARAGE [O] FRÈRES, représentée par M. [C] [O], a régularisé l'engagement verbal d'octobre 1984 pour une durée indéterminée. En janvier 2012, Mme [R] a acquis des parts de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES (anciennement SARL GARAGE [O] FRÈRES) via une société holding. A compter du 20 janvier 2018, Mme [Z] [FZ] a été placée en arrêt de travail. Le 10 avril 2018, Mme [Z] [FZ] a écrit à son employeur pour constater des retards réguliers dans le versement de son salaire depuis mars 2016, indiquant que ces retards répétés posaient des problèmes pour le paiement de ses factures. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES sous le régime du redressement judiciaire, Me [G] [NH] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 juillet 2018, une visite de pré-reprise à l'initiative de la salariée a eu lieu. Le médecin du travail a délivré ses préconisations : « Prévoir une reprise à temps partiel fin septembre prochain. Dans cette attente, rédiger la fiche de poste ». Le 22 août 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES « à procéder au licenciement économique de la salariée occupant le poste de secrétaire confirmée échelon 9». Le 4 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [FZ] a été convoquée à un entretien pour éventuel licenciement pour motif économique. Le 27 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [FZ] a été licenciée pour motif économique. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [FZ] a occupé le poste de secrétaire confirmée, statut employé, échelon 9 de la convention collective de l'automobile. Le 27 septembre 2018, par courrier, Mme [Z] [FZ] a informé Mme [R] de sa décision de ne pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et a réclamé à cette occasion son solde de tout compte. Le 25 octobre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de Mme [Z] [FZ] a écrit à la SARL SAINT ISMI ER AUTOMOBILES pour évoquer une situation de harcèlement moral, exercée à l'encontre de sa cliente par la gérante de la société, et d'autres manquements de la part de la société. Le 31 octobre 2018, par fax, le conseil de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES a contesté les faits mentionnés et a évoqué l'issue du préavis pour le versement des indemnités de rupture. Le 14 décembre 2018, par courrier, le conseil de Mme [Z] [FZ] a écrit au mandataire judiciaire, Maître [NH], pour demander les documents de fin de contrat ainsi que le règlement du solde de tout compte. Le 26 décembre 2018, Mme [Z] [FZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble demandant notamment le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le 21 février 2019, le conseil de Mme [Z] [FZ] a reçu du mandataire judiciaire un chèque de 20 619,35 euros en règlement de l'indemnité de licenciement. Suivant jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : DIT que Mme [Z] [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, DIT que le licenciement économique de Mme [Z] [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] les sommes suivantes: - 5 000,00 € net (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du harcèlement moral, - 5 000,00 € net (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de prévention sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail, - 20 000,00 € net (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, - 1 000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du retard dans le versement du salaire et la transmission des documents de fin de contrat, - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement DÉBOUTE Mme [Z] [FZ] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES de sa demande reconventionnelle, En l'absence de fonds disponibles ORDONNE à Maître [G] [NH], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [Z] [FZ] pour les sommes mentionnées ci-dessus. DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à I'AGS-CGEA d 'ANNECY. RAPPELLE qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 1,.3253-13 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253-20 du Code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.01-48 du Code du commerce). CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 janvier 2020 pour Mme [FZ], le 16 janvier 2010 pour la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES et tamponnés le 16 janvier 2020 par l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy et Me [NH], ès qualités. Appel de la décision a été interjeté par'la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 février 2020. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES et Maitre [G] [NH] es qualités sollicite de la cour de': A TITRE PRINCIPAL : - Réformer en toute ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020. - Débouter Mme [Z] [FZ] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [Z] [FZ] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SARL SAINT ISMIER AUTO ou son mandataire judiciaire. - Fixer au passif les sommes qui seraient allouées à Mme [FZ]. - Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme [Z] [FZ] sollicite de la cour de': CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Mme [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, - Dit que le licenciement économique de Mme [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - retenu le manquement de l'employeur au titre de la mise en 'uvre du régime de prévoyance, - retenu le manquement de l'employeur caractérisé par le retard dans la transmission des documents de fins de contrat et le paiement du reliquat au titre du solde de tout compte, - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRMER pour le surplus, s'agissant du quantum des indemnités allouées, ET, statuant à nouveau, CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] les sommes suivantes : - 10 000 € nets de CSG CRDS en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du harcèlement moral, - 10 000 € nets de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de prévention sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail, CONDAMNER à titre principal la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 45 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIRE et JUGER à titre subsidiaire, que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES a violé ses obligations relatives à l'application des critères d'ordre du licenciement pour motif économique et CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 45 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi. CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] les sommes suivantes : - 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, - 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du retard dans le versement du salaire et l'établissement des documents de fin de contrat. CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi que les dépens Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY sollicite de la cour de': Constater que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES a bénéficié d'un plan de redressement le 03 décembre 2019. La société SAINT ISMIER AUTOMOBILES étant in bonis, mettre purement et simplement hors de cause l'AGS dont la garantie n'est que subsidiaire. A titre subsidiaire, Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES et Maître [G] [NH], ès-qualité, en ce que ceux-ci concluent -par des motifs pertinents- à la réformation du jugement entrepris. Encore plus subsidiairement, Débouter Mme [Z] [FZ] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du harcèlement moral allégué, du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral allégué comme du préjudice subi du fait de l'absence de régularisation de son dossier de prévoyance et du retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat ou, à tout le moins, ramener leurs montants à une somme symbolique. En tout état de cause, Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce. Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301). Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celuici de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Décharger l'AGS de tous dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. ' Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans la rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En espèce, Mme [FZ] n'apporte pas la matérialité des faits/ éléments de fait suivants : - les attestations de proches de la salariée ([X] [FZ], son époux, [I] [H], [Z] [D], sa mère, M. [DG] [RW], Mme [Y] [LK] et Mme [TT] [K]) qui n'ont pas travaillé au sein de l'entreprise sont jugées dépourvues de valeur probante utile dans la mesure où les déclarants n'ont pas été personnellement témoins des agissements qu'ils relatent et ne font que rapporter les propos de Mme [FZ]. Leur description de la dégradation de la santé psychique de Mme [FZ] n'apparaît également pas pertinente dès lors qu'ils ne justifient pas de compétences particulières en la matière. En revanche, Mme [FZ] établit suffisamment la matérialité des faits/éléments de fait suivants : - alors que les bulletins de salaire mentionnent un paiement du salaire devant intervenir le dernier jour du mois par chèque, il apparaît que le salaire de juin 2017 a été payé par virement le 17 juillet 2017, celui d'août 2017 le 14 septembre 2017, celui de décembre 2017 le 12 janvier 2018 et celui de janvier 2018, le 13 février 2018. Mme [FZ] a écrit à son employeur, par courrier du 10 avril 2018, pour se plaindre du retard récurrent dans le paiement de son salaire, en lui demandant le paiement de celui-ci à une date fixe. En outre, M. [E], qui a exercé en qualité de responsable carrossier peintre au sein de l'entreprise pendant environ une année, du 30 mai 2017 au 09 mai 2018 d'après le registre d'entrées et de sorties du personnel, témoigne du fait que les salariés devaient systématiquement réclamer leur salaire à la fin du mois et que Mme [FZ] était toujours la dernière à être payée, précisant l'avoir vue venir en pleurant car elle n'avait toujours pas été payée le 20 du mois - si Mme [FZ] soutient, pour partie à tort, que son contrat de travail ne comporte aucune liste de fonctions, alors que le contrat écrit dressé le 30 novembre 2001 précise qu'en sa qualité de secrétaire elle a pour attributions, «'réception de clientèle et véhicules, atelier carrosserie et mécanique, accueil téléphonique, établissement ordre réparation, suivi bons de livraisons, facturation, encaissements, location véhicules remplacement, pour le principal (...)'», il apparaît pour autant qu'une fiche de poste actualisée devait manifestement être établie au regard, à la fois du rapport de diagnostic GPEC produit en brefs extraits par l'employeur mais encore en suite de la demande du médecin du travail selon l'avis du 23 juillet 2018 versé aux débats par l'employeur lui-même. En effet, Mme [FZ] apporte des éléments mettant en évidence que la liste de ses missions s'est progressivement accrue au point que plusieurs autres salariés ont considéré qu'elle se trouvait en surcharge de travail. Ainsi, il résulte des attestations de MM. [F], [E], [L] et [N] que Mme [FZ] s'était vu confier des tâches additionnelles en dehors de son champ de compétences, notamment de ménage, de gestion des experts, de commandes de pièces, contrôle des stocks et de suivi des travaux. M. [N], ancien chef d'atelier mécanique au sein du garage SAINT ISMIER AUTOMOBILES, explique également que «'le garage ADS ST MARTIN dont Mme [R] est également propriétaire, étant dépourvu de carrossier et parfois même de mécanicien, nous confiait régulièrement des véhicules à réparer sans se soucier de notre capacité à le faire et sans nous autoriser à établir de facture pour ces travaux. Mme [FZ] se trouva dès lors dans la situation d'accueillir des clients sans savoir comme ni quand leurs véhicules pourraient être réparés. Cette situation provoqua chez ma collègue un stress quotidien bien visible ponctué de crise de larmes fréquente et de moment de panique'». Ce témoin date le début de la surcharge de travail de Mme [FZ] du mois de décembre 2013, suite au départ du carrossier de l'entreprise. Or, ce départ du carrossier est corroboré par les extraits du rapport de l'organisme GNFA, versés par l'employeur aux débats, en date du 1er février 2016 et il est fait état d'une difficulté de recrutement. Le même rapport met également en évidence que les tâches rattachées au secrétariat de Mme [FZ] représentaient 56 % de son temps de travail, contre 39 % relatives à des missions d'assistante de direction et 4 % de chef de groupe administratif - MM [L] et [F], sans certes faire état de faits précis, ont également attesté du fait que Mme [FZ] avait fait l'objet, de la part de Mme [R], de paroles inappropriées et d'un management non adapté - il résulte de l'analyse du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise que depuis l'arrivée de Mme [R] à la tête de l'entreprise, début 2012, il est noté la démission d'un mécanicien, M. [JN], le 10 novembre 2018, d'un carrossier peintre, M. [EC], le 21 mars 2014, d'un mécanicien auto, M. [J], le 10 août 2012, d'un mécanicien auto, M. [L], le 20 octobre 2017, d'un mécanicien, M. [M], le 23 décembre 2015, d'un carrossier, M. [A] [S], le 22 janvier 2017, d'un mécanicien, M. [U], le 05 février 2018, d'un carrossier, M. [E], le 9 mai 2018, d'un mécanicien, M. [F], le 18 janvier 2018 et d'un mécanicien, M. [B], le 5 mars 2019. Par ailleurs, M. [N], présent dans l'entreprise depuis le 10 septembre 2012, est considéré en abandon de poste depuis le 19 septembre 2018. Il existe, dès lors, un nombre significatif de départs de l'entreprise par démission que l'entreprise n'avait pas connu auparavant sauf au cours de l'année 2006 - Mme [FZ] objective une dégradation de sa santé psychique à compter de janvier 2018 s'étant caractérisée par un arrêt de travail à compter de cette date, produisant en particulier un courrier en date du 17 avril 2018 du Dr [P], médecin traitant, au médecin du travail précisant que «'cette patiente a développé depuis 2013, progressivement un état anxieux qui s'est aggravé jusqu'à nécessiter une prescription d'arrêt de travail en janvier 2018. Cette patiente est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle. J'ai introduit un traitement antidépresseur le 10 avril et l'oriente vers un psychologue afin qu'elle bénéfice d'un accompagnement psychologique.'». Il est produit un courrier du médecin du travail du 20 avril 2018 aux termes duquel celui-ci considère que l'arrêt de travail est justifié, fait état des difficultés professionnelles que lui relate Mme [FZ] et envisage une éventuelle déclaration d'inaptitude. Il est également versé aux débats les certificats du Dr [P] et de M. [W], psychologue, en date respectivement des 28 septembre et 8 novembre 2018, faisant état pour le premier d'un syndrome anxio-dépressif sévère d'origine professionnelle avec arrêt de travail, traitement médicamenteux et accompagnement psycho-thérapeutique et pour le second, du lien fait entre les troubles anxieux et les conditions de travail de la salariée d'après les échanges qu'elle a eus avec le psychologue. L'ensemble de ces faits/éléments de fait, pris dans leur globalité, laisse présumer/supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont susceptibles de caractériser des agissements répétés de l'employeur ayant porté gravement atteinte aux droits de la salariée ainsi qu'à sa santé se caractérisant par une surcharge progressive de travail et des difficultés récurrentes de l'employeur à assumer ses obligations financières à l'égard de la salariée, avec, de manière contemporaine, une dégradation significative de l'état de santé psychique de la salariée ayant conduit à son arrêt de travail prolongé avec une prise en charge médicamenteuse et psychologique dans des conditions ayant amené le médecin du travail à s'interroger sur une déclaration d'inaptitude définitive avant que n'intervienne le licenciement pour motif économique. La société SAINT ISMIER AUTOMOBILES n'apporte pas de justifications suffisantes étrangères à tout fait de harcèlement moral en ce que : - elle procède dans un premier temps à une critique de la valeur probante des faits, éléments de fait apportés par la salariée, en particulier des attestations, que la cour d'appel a souverainement appréciée, en en écartant certains mais en en retenant d'autres et surtout en procédant à une appréciation globale ; ce qu'a négligé de faire l'appelante - le fait que Mme [FZ] ne se soit pas plainte de harcèlement moral pendant la relation de travail n'est pas une justification empêchant que lesdits faits soient avérés et reconnus et ce d'autant, que la salariée, sans évoquer de harcèlement moral, a écrit un courrier à son employeur pour lui reprocher les retards habituels dans le versement de son salaire - la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES procède par simple affirmation lorsqu'elle développe des moyens relatifs aux tâches qui étaient confiées à la salariée, admettant, tout en en minimisant la portée, que Mme [FZ] ait pu être chargée de missions relatives aux expertises automobiles - les extraits du rapport du cabinet GNFA ne permettent aucunement de conclure que l'employeur a fait preuve d'un management adapté, les premiers juges ayant relevé à juste titre que seules quelques pages du document en comportant 49 sont produites aux débats, la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES avançant un motif de confidentialité qu'elle n'explicite pas et dont elle justifie encore moins - l'employeur, qui ne justifie pas avoir rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste à l'égard de Mme [FZ], qui avait 34 ans d'ancienneté, ne saurait se prévaloir d'évolutions technologiques qui auraient menacé économiquement le poste de secrétaire de Mme [FZ], qui n'aurait pas maîtrisé l'outil informatique aussi bien que la gérante - les bonnes relations alléguées entretenues entre Mmes [FZ] et [R], la gérante, et plus généralement entre cette dernière et ses salariés, ressortent pour l'essentiel des seules déclarations de l'employeur, l'attestation de M. [V] étant jugée insuffisamment probante s'agissant d'un témoin qui ne travaillait pas dans l'entreprise mais déclarant s'y rendre «'régulièrement'» sans plus de précision. Ce témoin, extérieur à l'entreprise, est tout autant dans l'incapacité, à pouvoir utilement attester de la charge de travail de Mme [FZ], le témoin procédant au demeurant par raisonnement hypothétique «'j'ai constaté que maintenant elle (la gérante NDR) travaillait seule (au lieu de 3 personnes) seulement aidée 4 h par semaine. Cela doit prouver que la charge de travail de Mme [FZ] ne devait pas être si élevée que çà...'» - l'employeur admet à tout le moins dans ses écritures qu'«'en réalité, la situation économique du garage s'est dégradée entre 2017 et 2018 de sorte que d'importants problèmes de trésorerie se sont mis à affecter l'ambiance de travail'», (page 11/20 conclusions d'appel) ; ce qui est loin de permettre d'écarter la réalité du harcèlement moral décrit par la salariée, notamment s'agissant des problèmes récurrents de règlement du salaire portant atteinte à ses droits, ne fait que corroborer les éléments de faits matériellement établis par Mme [FZ] - la cour d'appel observe que l'employeur reste taisant sur l'accentuation du nombre de démissions et sur l'absence de mise en oeuvre de fiches de poste alors qu'il résulte des extraits parcellaires du rapport qu'il produit de 2016 mais encore de l'avis du médecin du travail 23 juillet 2018, que leur élaboration, en particulier pour Mme [FZ], était requise. Il s'ensuit que, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que Mme [FZ] a été victime de faits de harcèlement moral.
Motifs
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [FZ] la somme de 5000 euros nets en réparation du préjudice subi. En revanche, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme alors qu'il s'agit d'une créance trouvant son origine dans un manquement de l'employeur antérieur au redressement judiciaire de la société selon jugement du 5 juin 2018, de sorte que la créance doit être fixée au passif de la procédure collective et faire l'objet de la garantie de l'AGS en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur la prévention des risques et du harcèlement moral : Au visa des articles L 4121-1 et suivants, R 4121-1 et suivants et L 1152-4 du code du travail, il apparaît que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES ne justifie pas suffisamment, par sa pièce n°12, de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et de sa mise à jour s'agissant d'un document ne faisant aucune évaluation des risques psycho-sociaux. L'employeur ne justifie d'aucune mesure utile de prévention du harcèlement moral. L'employeur se devait d'autant plus de prendre des mesures utiles en la matière qu'il admet dans ses conclusions une détérioration de l'ambiance de travail qu'il attribue à des difficultés de trésorerie. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [FZ] en lui allouant la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts. En revanche, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme alors qu'il s'agit d'une créance trouvant son origine dans un manquement de l'employeur antérieur au redressement judiciaire de la société selon jugement du 5 juin 2018, de sorte que la créance doit être fixée au passif de la procédure collective et faire l'objet de la garantie de l'AGS, en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur le manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre de la prévoyance : Il apparaît que par courrier en date du 25 octobre 2018, le conseil de Mme [FZ] a mis en demeure l'employeur de lui reverser les indemnités de prévoyance que la société a conservées indûment depuis juillet 2018. L'employeur admet avoir perçu directement lesdites indemnités à compter de cette date. La SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES indique à juste titre que les indemnités complémentaires de prévoyance figurent sur le bulletin de paie pour un montant de 755,59 euros. Il justifie avoir réglé la somme de 723,57 euros par chèque à la salariée, à ce titre, seulement en janvier 2019. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en allouant à Mme [FZ] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le reversement à la salariée des indemnités complémentaires de prévoyance et ont, à bon droit, condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme dès lors qu'il s'agit d'une créance résultant de l'exécution du contrat de travail postérieure à la décision de redressement judiciaire, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Mme [FZ] déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Sur le paiement du reliquat du solde de tout compte : Si Mme [FZ] n'a été réglée de ses indemnités de rupture que le 21 février 2019 pour l'indemnité de licenciement et du reliquat de créances que le 6 septembre 2019, il convient de relever qu'il s'agit de créances garanties par l'AGS au sens de l'article L 3253-8 du code du travail 2°) qui doivent faire l'objet d'un relevé par le mandataire judiciaire dans les conditions de l'article L 3253-19 du code du travail de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la SARL ISMIER AUTOMOBILES, sans préjudice de l'éventuelle responsabilité des organes de la procédure collective. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [FZ] de sa demande indemnitaire au titre du retard subi dans le versement des indemnités de fin de contrat. Sur le licenciement : Premièrement, l'article L631-17 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2013 énonce que : Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. En application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par le juge commissaire qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Deuxièmement, l'article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 énonce que : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article D1233-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2017 énonce que : I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II. - Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. En l'espèce, premièrement, l'ordonnance du 29 août 2018 précise bien le nombre de salariés concernés, à savoir une salariée ainsi que l'activité et catégorie professionnelle visée, celle de secrétaire. Le moyen développé à ce titre par Mme [FZ] au titre de son licenciement est dès lors inopérant. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'employeur, il y a lieu de considérer que les sociétés ADS SAINT MARTIN et SAINT ISMIER AUTOMOBILES formaient au moment du licenciement un groupe de reclassement en ce que : - il résulte des propres explications de l'appelante que Mme [R] détient 50 % des parts de la société, prétendant être égalitaire et non majoritaire implicitement au regard des droits de votes alors que l'article L 233-2 II du code de commerce auquel renvoie l'article L 1233-4 du code du travail applicable exige uniquement que la personne physique ou morale détiennent une fraction des droits de vote supérieure à 40 % sans qu'aucun autre associé ou actionnaire n'en ait directement ou indirectement davantage pour être présumée exercer un contrôle sur celle-ci. Il s'en déduit que Mme [R] exerçait un contrôle sur la société ADS SAINT MARTIN - Mme [R] exerce tout autant un contrôle indirect sur la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES puisque l'appelante indique qu'elle détient 66 % des parts de la holding, propriétaire de la totalité des parts de la société - la permutabilité du personnel résulte du fait que les deux entreprises contrôlées par Mme [R] exerce une activité proche et que M. [N], ancien chef d'atelier au sein de la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES, a témoigné du fait que ses salariés étaient amenés à intervenir sur des véhicules confiés au garage ADS SAINT MARTIN, Mme [FZ] étant alors en charge de traiter avec les clients. L'employeur ne justifie avoir entrepris aucune démarche de reclassement après de la société ADS SAINT MARTIN et développe un moyen inopérant tenant aux difficultés économiques alléguées de cette entreprise. Il est produit aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel de cette société du groupe aux terme sduquel il apparaît qu'un poste de responsable administratif a été pourvu à compter du 2 mai 2019 par M. [DG] [T], associé minoritaire des deux sociétés. Si Mme [FZ] avait une qualification de secrétaire confirmée, la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES ne justifie pas de manière suffisante par la production de ce registre d'entrées et de sorties du personnel d'une autre société du groupe de reclassement qu'il n'existait pas, au moment du licenciement de la salariée, quelques mois auparavant, un poste disponible pouvant correspondre à ses compétences professionnelles au sein de cette entreprise dès lors que la cour d'appel est laissée dans l'ignorance des missions afférentes à ce poste de responsable administratif, du statut de ce salarié et de qui assumait ces tâches avant son embauche. Au demeurant, M. [V], dans son témoignage, indique que Mme [R] travaille désormais seule pour la gestion administrative de l'entreprise, en étant seulement aidée quatre heures par semaine. L'appelante ne s'explique pas sur cette aide apportée à la dirigeante du garage et notamment pas sur une possibilité de proposer à Mme [FZ] un reclassement dans un poste à temps partiel sur des tâches administratives relevant de ses compétences de secrétariat. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [FZ] notifié le 27 septembre 2018. Sur les prétentions indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure au 1er avril 2018, eu égard à son ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, Mme [FZ] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Mme [FZ] justifie avoir été en arrêt de travail après son licenciement et avoir entrepris, en novembre 2021, des démarches pour obtenir son classement en invalidité catégorie 2. Au vu de l'ancienneté significative de la salariée et du préjudice subi, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES, s'agissant d'une créance garantie par l'AGS en vertu de l'article L 3253-8 2° du code du travail, au bénéfice de Mme [FZ] la somme 30 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à hauteur de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [FZ] et de condamner la société SAINT ISMIER AUTOMOBILIES à lui verser une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Mme [Z] [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, - dit que le licenciement économique de Mme [Z] [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES au bénéfice de Mme [Z] [FZ] les sommes suivantes : - 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral - 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité au titre des risques psycho-sociaux - 30 000 euros (trente mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE Mme [Z] [FZ] du surplus de ses prétentions financières au principal DÉCLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, et notamment de l'article L 3253-20 du code du travail en l'absence de fonds disponibles, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [FZ] une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros en cause d'appel REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
C9 N° RG 20/00727 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLKK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Alain COLLOMB-REY la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/01351) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 15 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 11 février 2020 APPELANTE : SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1116 route de Chambéry 38330 SAINT ISMIER représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Madame [Z] [FZ] née le 27 mai 1963 de nationalité Française 260 chemin La Pageonnière 38330 SAINT ISMIER représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE Maître [G] [NH], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES 61 boulevard des Alpes 38240 MEYLAN représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIE INTERVENANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole 74602 SEYNOD représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 04 mai 2022, Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 juin 2022. EXPOSE DU LITIGE : Le 10 octobre 1984, la société GARAGE [O] FRÈRES a engagé Mme [Z] [FZ] en qualité de secrétaire. Le 30 novembre 2001, par contrat écrit, la SA GARAGE [O] FRÈRES, représentée par M. [C] [O], a régularisé l'engagement verbal d'octobre 1984 pour une durée indéterminée. En janvier 2012, Mme [R] a acquis des parts de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES (anciennement SARL GARAGE [O] FRÈRES) via une société holding. A compter du 20 janvier 2018, Mme [Z] [FZ] a été placée en arrêt de travail. Le 10 avril 2018, Mme [Z] [FZ] a écrit à son employeur pour constater des retards réguliers dans le versement de son salaire depuis mars 2016, indiquant que ces retards répétés posaient des problèmes pour le paiement de ses factures. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES sous le régime du redressement judiciaire, Me [G] [NH] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 juillet 2018, une visite de pré-reprise à l'initiative de la salariée a eu lieu. Le médecin du travail a délivré ses préconisations : « Prévoir une reprise à temps partiel fin septembre prochain. Dans cette attente, rédiger la fiche de poste ». Le 22 août 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES « à procéder au licenciement économique de la salariée occupant le poste de secrétaire confirmée échelon 9». Le 4 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [FZ] a été convoquée à un entretien pour éventuel licenciement pour motif économique. Le 27 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [Z] [FZ] a été licenciée pour motif économique. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [FZ] a occupé le poste de secrétaire confirmée, statut employé, échelon 9 de la convention collective de l'automobile. Le 27 septembre 2018, par courrier, Mme [Z] [FZ] a informé Mme [R] de sa décision de ne pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et a réclamé à cette occasion son solde de tout compte. Le 25 octobre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de Mme [Z] [FZ] a écrit à la SARL SAINT ISMI ER AUTOMOBILES pour évoquer une situation de harcèlement moral, exercée à l'encontre de sa cliente par la gérante de la société, et d'autres manquements de la part de la société. Le 31 octobre 2018, par fax, le conseil de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES a contesté les faits mentionnés et a évoqué l'issue du préavis pour le versement des indemnités de rupture. Le 14 décembre 2018, par courrier, le conseil de Mme [Z] [FZ] a écrit au mandataire judiciaire, Maître [NH], pour demander les documents de fin de contrat ainsi que le règlement du solde de tout compte. Le 26 décembre 2018, Mme [Z] [FZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble demandant notamment le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le 21 février 2019, le conseil de Mme [Z] [FZ] a reçu du mandataire judiciaire un chèque de 20 619,35 euros en règlement de l'indemnité de licenciement. Suivant jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : DIT que Mme [Z] [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, DIT que le licenciement économique de Mme [Z] [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] les sommes suivantes: - 5 000,00 € net (cinq mille euros) en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du harcèlement moral, - 5 000,00 € net (cinq mille euros) en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de prévention sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail, - 20 000,00 € net (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, - 1 000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du retard dans le versement du salaire et la transmission des documents de fin de contrat, - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement DÉBOUTE Mme [Z] [FZ] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES de sa demande reconventionnelle, En l'absence de fonds disponibles ORDONNE à Maître [G] [NH], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Mme [Z] [FZ] pour les sommes mentionnées ci-dessus. DÉCLARE les décisions du présent jugement opposable à I'AGS-CGEA d 'ANNECY. RAPPELLE qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 1,.3253-13 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L.3253-20 du Code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L.01-48 du Code du commerce). CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 janvier 2020 pour Mme [FZ], le 16 janvier 2010 pour la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES et tamponnés le 16 janvier 2020 par l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy et Me [NH], ès qualités. Appel de la décision a été interjeté par'la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 février 2020. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES et Maitre [G] [NH] es qualités sollicite de la cour de': A TITRE PRINCIPAL : - Réformer en toute ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020. - Débouter Mme [Z] [FZ] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [Z] [FZ] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SARL SAINT ISMIER AUTO ou son mandataire judiciaire. - Fixer au passif les sommes qui seraient allouées à Mme [FZ]. - Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme [Z] [FZ] sollicite de la cour de': CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que Mme [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, - Dit que le licenciement économique de Mme [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - retenu le manquement de l'employeur au titre de la mise en 'uvre du régime de prévoyance, - retenu le manquement de l'employeur caractérisé par le retard dans la transmission des documents de fins de contrat et le paiement du reliquat au titre du solde de tout compte, - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRMER pour le surplus, s'agissant du quantum des indemnités allouées, ET, statuant à nouveau, CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] les sommes suivantes : - 10 000 € nets de CSG CRDS en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du harcèlement moral, - 10 000 € nets de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de prévention sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail, CONDAMNER à titre principal la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 45 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIRE et JUGER à titre subsidiaire, que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES a violé ses obligations relatives à l'application des critères d'ordre du licenciement pour motif économique et CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 45 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi. CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] les sommes suivantes : - 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, - 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du retard dans le versement du salaire et l'établissement des documents de fin de contrat. CONDAMNER la Société SAINT ISMIER AUTOMOBILES à verser à Mme [FZ] 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi que les dépens Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY sollicite de la cour de': Constater que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES a bénéficié d'un plan de redressement le 03 décembre 2019. La société SAINT ISMIER AUTOMOBILES étant in bonis, mettre purement et simplement hors de cause l'AGS dont la garantie n'est que subsidiaire. A titre subsidiaire, Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES et Maître [G] [NH], ès-qualité, en ce que ceux-ci concluent -par des motifs pertinents- à la réformation du jugement entrepris. Encore plus subsidiairement, Débouter Mme [Z] [FZ] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du harcèlement moral allégué, du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral allégué comme du préjudice subi du fait de l'absence de régularisation de son dossier de prévoyance et du retard dans la transmission de ses documents de fin de contrat ou, à tout le moins, ramener leurs montants à une somme symbolique. En tout état de cause, Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce. Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail. Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301). Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celuici de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Décharger l'AGS de tous dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. ' Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans la rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. En espèce, Mme [FZ] n'apporte pas la matérialité des faits/ éléments de fait suivants : - les attestations de proches de la salariée ([X] [FZ], son époux, [I] [H], [Z] [D], sa mère, M. [DG] [RW], Mme [Y] [LK] et Mme [TT] [K]) qui n'ont pas travaillé au sein de l'entreprise sont jugées dépourvues de valeur probante utile dans la mesure où les déclarants n'ont pas été personnellement témoins des agissements qu'ils relatent et ne font que rapporter les propos de Mme [FZ]. Leur description de la dégradation de la santé psychique de Mme [FZ] n'apparaît également pas pertinente dès lors qu'ils ne justifient pas de compétences particulières en la matière. En revanche, Mme [FZ] établit suffisamment la matérialité des faits/éléments de fait suivants : - alors que les bulletins de salaire mentionnent un paiement du salaire devant intervenir le dernier jour du mois par chèque, il apparaît que le salaire de juin 2017 a été payé par virement le 17 juillet 2017, celui d'août 2017 le 14 septembre 2017, celui de décembre 2017 le 12 janvier 2018 et celui de janvier 2018, le 13 février 2018. Mme [FZ] a écrit à son employeur, par courrier du 10 avril 2018, pour se plaindre du retard récurrent dans le paiement de son salaire, en lui demandant le paiement de celui-ci à une date fixe. En outre, M. [E], qui a exercé en qualité de responsable carrossier peintre au sein de l'entreprise pendant environ une année, du 30 mai 2017 au 09 mai 2018 d'après le registre d'entrées et de sorties du personnel, témoigne du fait que les salariés devaient systématiquement réclamer leur salaire à la fin du mois et que Mme [FZ] était toujours la dernière à être payée, précisant l'avoir vue venir en pleurant car elle n'avait toujours pas été payée le 20 du mois - si Mme [FZ] soutient, pour partie à tort, que son contrat de travail ne comporte aucune liste de fonctions, alors que le contrat écrit dressé le 30 novembre 2001 précise qu'en sa qualité de secrétaire elle a pour attributions, «'réception de clientèle et véhicules, atelier carrosserie et mécanique, accueil téléphonique, établissement ordre réparation, suivi bons de livraisons, facturation, encaissements, location véhicules remplacement, pour le principal (...)'», il apparaît pour autant qu'une fiche de poste actualisée devait manifestement être établie au regard, à la fois du rapport de diagnostic GPEC produit en brefs extraits par l'employeur mais encore en suite de la demande du médecin du travail selon l'avis du 23 juillet 2018 versé aux débats par l'employeur lui-même. En effet, Mme [FZ] apporte des éléments mettant en évidence que la liste de ses missions s'est progressivement accrue au point que plusieurs autres salariés ont considéré qu'elle se trouvait en surcharge de travail. Ainsi, il résulte des attestations de MM. [F], [E], [L] et [N] que Mme [FZ] s'était vu confier des tâches additionnelles en dehors de son champ de compétences, notamment de ménage, de gestion des experts, de commandes de pièces, contrôle des stocks et de suivi des travaux. M. [N], ancien chef d'atelier mécanique au sein du garage SAINT ISMIER AUTOMOBILES, explique également que «'le garage ADS ST MARTIN dont Mme [R] est également propriétaire, étant dépourvu de carrossier et parfois même de mécanicien, nous confiait régulièrement des véhicules à réparer sans se soucier de notre capacité à le faire et sans nous autoriser à établir de facture pour ces travaux. Mme [FZ] se trouva dès lors dans la situation d'accueillir des clients sans savoir comme ni quand leurs véhicules pourraient être réparés. Cette situation provoqua chez ma collègue un stress quotidien bien visible ponctué de crise de larmes fréquente et de moment de panique'». Ce témoin date le début de la surcharge de travail de Mme [FZ] du mois de décembre 2013, suite au départ du carrossier de l'entreprise. Or, ce départ du carrossier est corroboré par les extraits du rapport de l'organisme GNFA, versés par l'employeur aux débats, en date du 1er février 2016 et il est fait état d'une difficulté de recrutement. Le même rapport met également en évidence que les tâches rattachées au secrétariat de Mme [FZ] représentaient 56 % de son temps de travail, contre 39 % relatives à des missions d'assistante de direction et 4 % de chef de groupe administratif - MM [L] et [F], sans certes faire état de faits précis, ont également attesté du fait que Mme [FZ] avait fait l'objet, de la part de Mme [R], de paroles inappropriées et d'un management non adapté - il résulte de l'analyse du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise que depuis l'arrivée de Mme [R] à la tête de l'entreprise, début 2012, il est noté la démission d'un mécanicien, M. [JN], le 10 novembre 2018, d'un carrossier peintre, M. [EC], le 21 mars 2014, d'un mécanicien auto, M. [J], le 10 août 2012, d'un mécanicien auto, M. [L], le 20 octobre 2017, d'un mécanicien, M. [M], le 23 décembre 2015, d'un carrossier, M. [A] [S], le 22 janvier 2017, d'un mécanicien, M. [U], le 05 février 2018, d'un carrossier, M. [E], le 9 mai 2018, d'un mécanicien, M. [F], le 18 janvier 2018 et d'un mécanicien, M. [B], le 5 mars 2019. Par ailleurs, M. [N], présent dans l'entreprise depuis le 10 septembre 2012, est considéré en abandon de poste depuis le 19 septembre 2018. Il existe, dès lors, un nombre significatif de départs de l'entreprise par démission que l'entreprise n'avait pas connu auparavant sauf au cours de l'année 2006 - Mme [FZ] objective une dégradation de sa santé psychique à compter de janvier 2018 s'étant caractérisée par un arrêt de travail à compter de cette date, produisant en particulier un courrier en date du 17 avril 2018 du Dr [P], médecin traitant, au médecin du travail précisant que «'cette patiente a développé depuis 2013, progressivement un état anxieux qui s'est aggravé jusqu'à nécessiter une prescription d'arrêt de travail en janvier 2018. Cette patiente est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle. J'ai introduit un traitement antidépresseur le 10 avril et l'oriente vers un psychologue afin qu'elle bénéfice d'un accompagnement psychologique.'». Il est produit un courrier du médecin du travail du 20 avril 2018 aux termes duquel celui-ci considère que l'arrêt de travail est justifié, fait état des difficultés professionnelles que lui relate Mme [FZ] et envisage une éventuelle déclaration d'inaptitude. Il est également versé aux débats les certificats du Dr [P] et de M. [W], psychologue, en date respectivement des 28 septembre et 8 novembre 2018, faisant état pour le premier d'un syndrome anxio-dépressif sévère d'origine professionnelle avec arrêt de travail, traitement médicamenteux et accompagnement psycho-thérapeutique et pour le second, du lien fait entre les troubles anxieux et les conditions de travail de la salariée d'après les échanges qu'elle a eus avec le psychologue. L'ensemble de ces faits/éléments de fait, pris dans leur globalité, laisse présumer/supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont susceptibles de caractériser des agissements répétés de l'employeur ayant porté gravement atteinte aux droits de la salariée ainsi qu'à sa santé se caractérisant par une surcharge progressive de travail et des difficultés récurrentes de l'employeur à assumer ses obligations financières à l'égard de la salariée, avec, de manière contemporaine, une dégradation significative de l'état de santé psychique de la salariée ayant conduit à son arrêt de travail prolongé avec une prise en charge médicamenteuse et psychologique dans des conditions ayant amené le médecin du travail à s'interroger sur une déclaration d'inaptitude définitive avant que n'intervienne le licenciement pour motif économique. La société SAINT ISMIER AUTOMOBILES n'apporte pas de justifications suffisantes étrangères à tout fait de harcèlement moral en ce que : - elle procède dans un premier temps à une critique de la valeur probante des faits, éléments de fait apportés par la salariée, en particulier des attestations, que la cour d'appel a souverainement appréciée, en en écartant certains mais en en retenant d'autres et surtout en procédant à une appréciation globale ; ce qu'a négligé de faire l'appelante - le fait que Mme [FZ] ne se soit pas plainte de harcèlement moral pendant la relation de travail n'est pas une justification empêchant que lesdits faits soient avérés et reconnus et ce d'autant, que la salariée, sans évoquer de harcèlement moral, a écrit un courrier à son employeur pour lui reprocher les retards habituels dans le versement de son salaire - la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES procède par simple affirmation lorsqu'elle développe des moyens relatifs aux tâches qui étaient confiées à la salariée, admettant, tout en en minimisant la portée, que Mme [FZ] ait pu être chargée de missions relatives aux expertises automobiles - les extraits du rapport du cabinet GNFA ne permettent aucunement de conclure que l'employeur a fait preuve d'un management adapté, les premiers juges ayant relevé à juste titre que seules quelques pages du document en comportant 49 sont produites aux débats, la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES avançant un motif de confidentialité qu'elle n'explicite pas et dont elle justifie encore moins - l'employeur, qui ne justifie pas avoir rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste à l'égard de Mme [FZ], qui avait 34 ans d'ancienneté, ne saurait se prévaloir d'évolutions technologiques qui auraient menacé économiquement le poste de secrétaire de Mme [FZ], qui n'aurait pas maîtrisé l'outil informatique aussi bien que la gérante - les bonnes relations alléguées entretenues entre Mmes [FZ] et [R], la gérante, et plus généralement entre cette dernière et ses salariés, ressortent pour l'essentiel des seules déclarations de l'employeur, l'attestation de M. [V] étant jugée insuffisamment probante s'agissant d'un témoin qui ne travaillait pas dans l'entreprise mais déclarant s'y rendre «'régulièrement'» sans plus de précision. Ce témoin, extérieur à l'entreprise, est tout autant dans l'incapacité, à pouvoir utilement attester de la charge de travail de Mme [FZ], le témoin procédant au demeurant par raisonnement hypothétique «'j'ai constaté que maintenant elle (la gérante NDR) travaillait seule (au lieu de 3 personnes) seulement aidée 4 h par semaine. Cela doit prouver que la charge de travail de Mme [FZ] ne devait pas être si élevée que çà...'» - l'employeur admet à tout le moins dans ses écritures qu'«'en réalité, la situation économique du garage s'est dégradée entre 2017 et 2018 de sorte que d'importants problèmes de trésorerie se sont mis à affecter l'ambiance de travail'», (page 11/20 conclusions d'appel) ; ce qui est loin de permettre d'écarter la réalité du harcèlement moral décrit par la salariée, notamment s'agissant des problèmes récurrents de règlement du salaire portant atteinte à ses droits, ne fait que corroborer les éléments de faits matériellement établis par Mme [FZ] - la cour d'appel observe que l'employeur reste taisant sur l'accentuation du nombre de démissions et sur l'absence de mise en oeuvre de fiches de poste alors qu'il résulte des extraits parcellaires du rapport qu'il produit de 2016 mais encore de l'avis du médecin du travail 23 juillet 2018, que leur élaboration, en particulier pour Mme [FZ], était requise. Il s'ensuit que, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que Mme [FZ] a été victime de faits de harcèlement moral. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [FZ] la somme de 5000 euros nets en réparation du préjudice subi. En revanche, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme alors qu'il s'agit d'une créance trouvant son origine dans un manquement de l'employeur antérieur au redressement judiciaire de la société selon jugement du 5 juin 2018, de sorte que la créance doit être fixée au passif de la procédure collective et faire l'objet de la garantie de l'AGS en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur la prévention des risques et du harcèlement moral : Au visa des articles L 4121-1 et suivants, R 4121-1 et suivants et L 1152-4 du code du travail, il apparaît que la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES ne justifie pas suffisamment, par sa pièce n°12, de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et de sa mise à jour s'agissant d'un document ne faisant aucune évaluation des risques psycho-sociaux. L'employeur ne justifie d'aucune mesure utile de prévention du harcèlement moral. L'employeur se devait d'autant plus de prendre des mesures utiles en la matière qu'il admet dans ses conclusions une détérioration de l'ambiance de travail qu'il attribue à des difficultés de trésorerie. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [FZ] en lui allouant la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts. En revanche, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme alors qu'il s'agit d'une créance trouvant son origine dans un manquement de l'employeur antérieur au redressement judiciaire de la société selon jugement du 5 juin 2018, de sorte que la créance doit être fixée au passif de la procédure collective et faire l'objet de la garantie de l'AGS, en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail. Le surplus de la demande de ce chef est rejeté. Sur le manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre de la prévoyance : Il apparaît que par courrier en date du 25 octobre 2018, le conseil de Mme [FZ] a mis en demeure l'employeur de lui reverser les indemnités de prévoyance que la société a conservées indûment depuis juillet 2018. L'employeur admet avoir perçu directement lesdites indemnités à compter de cette date. La SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES indique à juste titre que les indemnités complémentaires de prévoyance figurent sur le bulletin de paie pour un montant de 755,59 euros. Il justifie avoir réglé la somme de 723,57 euros par chèque à la salariée, à ce titre, seulement en janvier 2019. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en allouant à Mme [FZ] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le reversement à la salariée des indemnités complémentaires de prévoyance et ont, à bon droit, condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES au paiement de cette somme dès lors qu'il s'agit d'une créance résultant de l'exécution du contrat de travail postérieure à la décision de redressement judiciaire, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et Mme [FZ] déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Sur le paiement du reliquat du solde de tout compte : Si Mme [FZ] n'a été réglée de ses indemnités de rupture que le 21 février 2019 pour l'indemnité de licenciement et du reliquat de créances que le 6 septembre 2019, il convient de relever qu'il s'agit de créances garanties par l'AGS au sens de l'article L 3253-8 du code du travail 2°) qui doivent faire l'objet d'un relevé par le mandataire judiciaire dans les conditions de l'article L 3253-19 du code du travail de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la SARL ISMIER AUTOMOBILES, sans préjudice de l'éventuelle responsabilité des organes de la procédure collective. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [FZ] de sa demande indemnitaire au titre du retard subi dans le versement des indemnités de fin de contrat. Sur le licenciement : Premièrement, l'article L631-17 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2013 énonce que : Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. En application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par le juge commissaire qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Deuxièmement, l'article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 énonce que : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article D1233-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2017 énonce que : I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II. - Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. En l'espèce, premièrement, l'ordonnance du 29 août 2018 précise bien le nombre de salariés concernés, à savoir une salariée ainsi que l'activité et catégorie professionnelle visée, celle de secrétaire. Le moyen développé à ce titre par Mme [FZ] au titre de son licenciement est dès lors inopérant. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'employeur, il y a lieu de considérer que les sociétés ADS SAINT MARTIN et SAINT ISMIER AUTOMOBILES formaient au moment du licenciement un groupe de reclassement en ce que : - il résulte des propres explications de l'appelante que Mme [R] détient 50 % des parts de la société, prétendant être égalitaire et non majoritaire implicitement au regard des droits de votes alors que l'article L 233-2 II du code de commerce auquel renvoie l'article L 1233-4 du code du travail applicable exige uniquement que la personne physique ou morale détiennent une fraction des droits de vote supérieure à 40 % sans qu'aucun autre associé ou actionnaire n'en ait directement ou indirectement davantage pour être présumée exercer un contrôle sur celle-ci. Il s'en déduit que Mme [R] exerçait un contrôle sur la société ADS SAINT MARTIN - Mme [R] exerce tout autant un contrôle indirect sur la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES puisque l'appelante indique qu'elle détient 66 % des parts de la holding, propriétaire de la totalité des parts de la société - la permutabilité du personnel résulte du fait que les deux entreprises contrôlées par Mme [R] exerce une activité proche et que M. [N], ancien chef d'atelier au sein de la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES, a témoigné du fait que ses salariés étaient amenés à intervenir sur des véhicules confiés au garage ADS SAINT MARTIN, Mme [FZ] étant alors en charge de traiter avec les clients. L'employeur ne justifie avoir entrepris aucune démarche de reclassement après de la société ADS SAINT MARTIN et développe un moyen inopérant tenant aux difficultés économiques alléguées de cette entreprise. Il est produit aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel de cette société du groupe aux terme sduquel il apparaît qu'un poste de responsable administratif a été pourvu à compter du 2 mai 2019 par M. [DG] [T], associé minoritaire des deux sociétés. Si Mme [FZ] avait une qualification de secrétaire confirmée, la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES ne justifie pas de manière suffisante par la production de ce registre d'entrées et de sorties du personnel d'une autre société du groupe de reclassement qu'il n'existait pas, au moment du licenciement de la salariée, quelques mois auparavant, un poste disponible pouvant correspondre à ses compétences professionnelles au sein de cette entreprise dès lors que la cour d'appel est laissée dans l'ignorance des missions afférentes à ce poste de responsable administratif, du statut de ce salarié et de qui assumait ces tâches avant son embauche. Au demeurant, M. [V], dans son témoignage, indique que Mme [R] travaille désormais seule pour la gestion administrative de l'entreprise, en étant seulement aidée quatre heures par semaine. L'appelante ne s'explique pas sur cette aide apportée à la dirigeante du garage et notamment pas sur une possibilité de proposer à Mme [FZ] un reclassement dans un poste à temps partiel sur des tâches administratives relevant de ses compétences de secrétariat. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [FZ] notifié le 27 septembre 2018. Sur les prétentions indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure au 1er avril 2018, eu égard à son ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, Mme [FZ] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Mme [FZ] justifie avoir été en arrêt de travail après son licenciement et avoir entrepris, en novembre 2021, des démarches pour obtenir son classement en invalidité catégorie 2. Au vu de l'ancienneté significative de la salariée et du préjudice subi, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES, s'agissant d'une créance garantie par l'AGS en vertu de l'article L 3253-8 2° du code du travail, au bénéfice de Mme [FZ] la somme 30 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à hauteur de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [FZ] et de condamner la société SAINT ISMIER AUTOMOBILIES à lui verser une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros à hauteur d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Mme [Z] [FZ] a été victime de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral, - dit que le licenciement économique de Mme [Z] [FZ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de régularisation du dossier de prévoyance de la salariée, Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement - condamné la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBLES à payer à Mme [FZ] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES au bénéfice de Mme [Z] [FZ] les sommes suivantes : - 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral - 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité au titre des risques psycho-sociaux - 30 000 euros (trente mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE Mme [Z] [FZ] du surplus de ses prétentions financières au principal DÉCLARE commun et opposable la présente décision à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, et notamment de l'article L 3253-20 du code du travail en l'absence de fonds disponibles, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [FZ] une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros en cause d'appel REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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