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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 23 juin 2022, n° 19/08868

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [R] [C] a été engagée par la société ICTS France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2005, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, coefficient 150, puis promue opérateur de sûreté confirmée, coefficient 175 de la grille de classification de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



En juin 2012, Mme [C] a été élue déléguée du personnel titulaire FO , puis désignée représentante syndicale de section par le syndicat USAPIE le 6 juillet 2016.



S'estimant victime de discrimination syndicale et souhaitant obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'un solde de prime d'ancienneté, elle a, par acte du 24 mai 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire valoir ses droits.



Par jugement en date du 4 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à la société ICTS France la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2019.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

- condamner la société ICTS France au paiement des sommes de :

*10 000 euros pour discrimination syndicale,

*5 000 euros pour délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel,

*111,67 euros à titre de rappel de salaire (journée 1.04.2015), 

*11,16 euros au titre des congés payés afférents,

*1 498,71 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté au 31.10.2019,

*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dire que la décision produira intérêts légaux à compter de la saisine,

- ordonner la capitalisation des intérêts.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2020, la société ICTS France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

SUR QUOI



Sur la discrimination syndicale



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.



Plus précisément définie à l'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.



En cas de litige, conformément à l'article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, à l'appui de la discrimination syndicale invoquée, Mme [C] expose avoir fait l'objet :

- d'un changement de planning entraînant l'impossibilité pour elle de se rendre à son poste et ainsi de ne pas avoir été rémunérée de sa journée,

- d'une absence de réponse à ses questions de déléguée du personnel,

- du non-paiement d'heures de délégation,

- du non-respect par l'employeur des fonctions correspondant à son emploi. 

Elle précise avoir dénoncé cette situation auprès de l'Inspection du travail qui a rappelé à l'employeur ses obligations.



Elle verse au débat :

- les relances pour obtenir des réponses à ses questions en tant que déléguée du personnel [pièce 13] ;

- le courrier du 15.12.2015 de l'Inspection du travail alertant l'employeur sur l'obligation de répondre aux questions DP de Mme [C] des mois de décembre 2014, janvier et février 2015 [pièce 10] et de respecter le paiement des heures de délégation ;

- des documents mentionnant qu'il lui est refusé la charge d'opérer la fonction de chef de poste alors que les autres opérateurs confirmés se voient régulièrement confiés cette tâche [pièce 3, pièce 5, pièce 6, pièce 8] et attestations de salariés témoignant que Mme [C] n'a jamais 'encadré' de personnel alors que d'autres, 'parfois moins qualifiés', le faisaient [pièces de l' appelante n° 3 à 9].



Pris dans leur ensemble, les éléments ci-avant établis dans leur matérialité, concordants, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.



Il appartient donc à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.









1. Concernant les relances pour obtenir des réponses à ses questions en tant que déléguée du personnel.



Il résulte de l'article L. 2315-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur doivent être transcrites sur un registre spécial ou annexées à ce registre, et cela dans les six jours qui suivent la réunion des délégués du personnel. 



Si l'Inspection du travail, sollicitée par Mme [C], a effectivement rappelé le 15.12.2015 à la société ICTS France son obligation, il résulte du courrier en réponse de la société du 26 janvier 2016 que si les documents contenant les réponses aux questions des délégués du personnels étaient « arrachées » du site dédié, elles ont toujours été disponibles auprès de la secrétaire de site sur le classeur prévu à cet effet ; étaient jointes à ce courrier les réponses pour les réunions de décembre 2004 à mars 2005.



Or, après ces explications et au vu des justificatifs fournis par l'employeur, aucune suite n'a été donnée par l'Inspection du travail.



Au surplus, les explications données par la société ICTS France sont confirmées par l'attestation de Madame V. B. qui indique, en qualité d'assistante administrative, que durant la période 2010- 2015, sur le terminal 2F, il y avait à disposition un classeur des questions et réponses des réunions des délégués du personnel (ce classeur était disponible au bureau administratif du 2 F), alors que Madame [Z]-[O]. [E]., cadre de la sécurité aéroportuaire, confirme que les réponses 'DP' était bien affichées en salle de repli du terminal 2 F, ajoutant qu'à plusieurs reprises, elle a constaté que ces documents avaient été décrochés par certains salariés [pièces de l'intimée n° 9 et 10].



Les contestations de Mme [C], niant l'inexistence de ce classeur comme constituant le registre visé à l'article L. 2315-12, ne sont corroborées par aucun élément susceptible de contredire les pièces versées par l'employeur. Au surplus, la salariée qui soutient que les réponses n'étaient pas consignées dans un document idoine mais seulement données par emails n'en produit aucun.



Le grief n'est en conséquence pas établi.

 

2. Concernant le retard dans le paiement des heures de délégation



La société ICTS France justifie que c'est à réception du courrier de l'Inspection du travail soulignant une erreur dans le paiement de 4 heures de délégation au mois de juin 2015 qu'elle a versé la somme due à la salariée, d'autant que cette dernière ne prouve par aucune pièce les avoir dûment déclarées [pièce de l'intimée n°11 : bulletin de paie janvier 2016].



Dans ces conditions, l'employeur ne peut être considéré comme à l'origine du retard constaté dans le paiement de ces quatre heures de délégation et ce retard ne saurait être qualifié de discriminatoire.



3. Concernant le non-paiement de la journée du 1er avril 2015



L'appelante fait valoir que la société ICTS France ne l'a pas payée pour cette journée alors que l'employeur l'a « empêchée de se rendre à son poste de travail le 1er avril 2015 » du fait de l'envoi tardif de son planning.

 

Si le retard apporté par l'employeur dans la communication du planning de Mme [C] pour la journée du 1er avril 2015 n'est pas contesté et est d'ailleurs établi, la société ICTS France justifie que, d'une part, il s'agissait d'une situation particulière liée au fait qu'en février 2015 elle était informée du transfert du marché du terminal 2F auprès de la société Brink's avec effet au 1er avril 2015 et que la liste des salariés transférés auprès de ladite société n'a pu être arrêtée qu'au 1er avril 2015 à 19h06, puisque certains avenants de transfert n'étaient pas signés [pièce 15 : mail de Monsieur [E]., responsable relations sociales de la société Brink's, du 1/04/2015 ; pièce 16 : mail de Mme B., DRH Sté ICTS France, du 1/04/2015].



Certes, comme le souligne Mme [C], elle avait informé l'employeur qu'elle refusait son transfert auprès de la société Brink's dès le 12 mars 2015 [pièce 18], néanmoins il ne peut être fait grief à la société intimée de n'avoir pu malgré cette information préparer le planning de Mme [C] dès cette date, dès lors que la réorganisation du service concernait la réaffectation de plus de 140 personnes non reprises par la société Brink's ainsi qu'une centaine de salariés précédemment employés par la société Securitas [pièces 15 précitée et pièce 17 : mail de Monsieur [A]., Directeur de la société Securitas du 1/04/2015].



Il en résulte que l'employeur justifie pour ce retard dans l'affectation de Mme [C] d'une cause objective étrangère à toute discrimination syndicale.



4. Concernant le non-paiement de l'intégralité de la prime d'ancienneté

 

L'article 9.03 de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention prévoit le versement d'une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » et qui est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants : 

- 2 p. 100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 5 p. 100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 8 p. 100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 10 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 12 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.



Comme le fait valoir à bon droit la société ICTS France, le calcul de l'ancienneté déterminant le taux de ladite prime doit s'effectuer en application de l'article 6.05 selon lequel on entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.



Parmi la liste des différents temps de présence dans l'entreprise figurant à cet article, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie au-delà de la période d'indemnisation complémentaire prévue par la convention collective, soit en l'espèce 12 mois.



C'est donc à bon droit que l'employeur a procédé à une proratisation du montant de la prime d'ancienneté en fonction des périodes de suspension du contrat de travail de Mme [C].



L'employeur justifie ainsi par un élément objectif que le montant de la prime d'ancienneté versée à la salariée est exclusif de toute discrimination syndicale.



5. Concernant le non-respect de la qualification de Mme [C]



Les missions relevant des deux emplois successifs occupés par Mme [C] sont définies à l'annexe VIII de la convention collective applicable : 'Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité'.

 

Les missions d'opérateur qualifié (coeff.160) consistent à :

« - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.

- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,

- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives,

Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté ».

 

Les missions d'opérateur confirmé (coeff.175) consistent à :

« - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées,

- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,

- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives,

- PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF),

- PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues,

- Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public,

Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté ».

 

Ainsi, à la différence de l'opérateur qualifié, l'opérateur confirmé a des missions supplémentaires qui consistent à assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF) et à assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues (PIF et CBS).



Il n'est pas contesté par l'appelante que les missions qui lui ont été attribuées relevaient bien de sa qualification, telle que définie par l'annexe VIII de la Convention collective précitée, l'appelante faisant grief à la société ICTS France de ne pas lui avoir confié des missions d'encadrement. 



Si, comme le souligne l'employeur, il résulte de la définition conventionnelle que l'emploi d'opérateur confirmé ne comporte aucune mission d'encadrement 'automatique' et ces fonctions étant réservées par l'annexe VII aux postes de coordinateur, de chef d'équipe ou de superviseur, il résulte néanmoins de l'attestation circonstanciée de Madame [J]. [B]. [pièce de l'appelante n°5] que depuis le 28 novembre 2011, date à laquelle Mme [C] avait réussi les tests pour devenir opératrice confirmée, aucune tâche telle que chef de poste ou chef d'équipe ne lui a été confiée quand il venait à en manquer alors qu'elle a pu constater qu'un autre salarié, Monsieur L. M., également opérateur confirmé, était affecté à ces tâches, et alors que certains autres collègues qui n'avaient ni la formation ni d'ancienneté étaient souvent sollicités, tels que Madame [H]. Monsieur [T]. Monsieur [K]., Monsieur [H]. et Madame [E]..



Monsieur [S]. [Z]. atteste que lui-même, en tant qu'opérateur confirmé et à la différence de Mme [C], s'est vu confier des tâches d'encadrement en qualité de chef d'équipe.



Il résulte de ces attestations circonstanciées que les collègues de Mme [C] remplacent régulièrement leurs collègues absents, y compris encadrants, ce qui n'est pas le cas de l'appelante, sans que l'employeur ne justifie objectivement du fait qu'elle ait été ainsi évincée de cette possibilité d'encadrement.



La cour, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, considère que seul ce fait relève d'une discrimination syndicale qui sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.



La décision entreprise sera infirmée de ce chef.





Sur les dommages et intérêts pour délit d'entrave



Il résulte de ce qui précède qu'aucune infraction à l'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, n'a été reconnue de sorte que Mme [C] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.







Sur la prime d'ancienneté et le rappel de salaire



En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le solde de la prime d'ancienneté sollicité par l'appelante n'était pas dû, de sorte que Mme [C] doit être, par confirmation du jugement, déboutée de cette demande.



En second lieu, la société ICTS France soutient que le non-paiement du salaire de Mme [C] pour la journée du 1er avril 2015 est dû au fait que la salariée aurait délibérément refusé de se rendre à son poste.



Si le non-paiement de la journée du 1er avril 2015 ne constitue pas un acte de discrimination syndicale, il n'en demeure pas moins que, pour s'exonérer du paiement de ce salaire, il appartient à l'employeur de justifier de ce que Mme [C] a refusé, après avoir été informée en temps utile de son planning, d'effectuer son travail.



Or, si l'employeur verse aux débats un email entre salariés du service administratif dont il résulte qu'un message vocal aurait été laissé à Mme [C] [pièce la société ICTS France n° 19] le 31 mars 2015, aucun justificatif de cet appel n'est fourni alors que la salariée le conteste formellement et explique qu'elle a été prévenue de ses horaires de prise de fonctions après la fin de la vacation planifiée qui était prévue de 11h à 20h30 ce 1er avril 2015, de sorte qu'elle n'a pu se rendre sur son lieu de travail du fait de son employeur.



Il s'en suit que la société ICTS n'était ainsi pas fondée à effectuer une retenue pour « absence autorisée » ce jour-là, de sorte qu'elle sera condamnée à verser un rappel de salaire à hauteur de la somme injustement retenue sur le bulletin de paie du mois d'avril 2015 [pièce 2], soit 111,67 euros, outre congés payés afférents pour la somme de 11,16 euros, sur la base de son salaire de référence de 1 804,22 euros par mois.



Le jugement est infirmé de ce chef.





Sur les intérêts



Conformément aux dispositions des articles1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (en l'espèce le rappel de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires (en l'espèce les dommages et intérêts) à compter du présent arrêt.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement est infirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure et la charge des dépens.



L'équité commande d'allouer à Mme [C] à ce titre la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

 

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au délit d'entrave et à la prime d'ancienneté,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que Mme [R] [C] a été victime de discrimination syndicale,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de cette discrimination, 



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] les sommes de :

* 111,67 euros à titre de rappel de salaire,

* 11,16 euros à titre de congés payés afférents,



DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société ICTS France devant le bureau du conciliation du conseil de prud'hommes,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,



CONDAMNE la société ICTS France prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08868 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPTT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01578





APPELANTE

 

Madame [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095







INTIMÉE 



SAS ICTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU







ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [R] [C] a été engagée par la société ICTS France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2005, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, coefficient 150, puis promue opérateur de sûreté confirmée, coefficient 175 de la grille de classification de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



En juin 2012, Mme [C] a été élue déléguée du personnel titulaire FO , puis désignée représentante syndicale de section par le syndicat USAPIE le 6 juillet 2016.



S'estimant victime de discrimination syndicale et souhaitant obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'un solde de prime d'ancienneté, elle a, par acte du 24 mai 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire valoir ses droits.



Par jugement en date du 4 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à la société ICTS France la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2019.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

- condamner la société ICTS France au paiement des sommes de :

*10 000 euros pour discrimination syndicale,

*5 000 euros pour délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel,

*111,67 euros à titre de rappel de salaire (journée 1.04.2015), 

*11,16 euros au titre des congés payés afférents,

*1 498,71 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté au 31.10.2019,

*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dire que la décision produira intérêts légaux à compter de la saisine,

- ordonner la capitalisation des intérêts.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2020, la société ICTS France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.



SUR QUOI



Sur la discrimination syndicale



Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.



Plus précisément définie à l'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.



En cas de litige, conformément à l'article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, à l'appui de la discrimination syndicale invoquée, Mme [C] expose avoir fait l'objet :

- d'un changement de planning entraînant l'impossibilité pour elle de se rendre à son poste et ainsi de ne pas avoir été rémunérée de sa journée,

- d'une absence de réponse à ses questions de déléguée du personnel,

- du non-paiement d'heures de délégation,

- du non-respect par l'employeur des fonctions correspondant à son emploi. 

Elle précise avoir dénoncé cette situation auprès de l'Inspection du travail qui a rappelé à l'employeur ses obligations.



Elle verse au débat :

- les relances pour obtenir des réponses à ses questions en tant que déléguée du personnel [pièce 13] ;

- le courrier du 15.12.2015 de l'Inspection du travail alertant l'employeur sur l'obligation de répondre aux questions DP de Mme [C] des mois de décembre 2014, janvier et février 2015 [pièce 10] et de respecter le paiement des heures de délégation ;

- des documents mentionnant qu'il lui est refusé la charge d'opérer la fonction de chef de poste alors que les autres opérateurs confirmés se voient régulièrement confiés cette tâche [pièce 3, pièce 5, pièce 6, pièce 8] et attestations de salariés témoignant que Mme [C] n'a jamais 'encadré' de personnel alors que d'autres, 'parfois moins qualifiés', le faisaient [pièces de l' appelante n° 3 à 9].



Pris dans leur ensemble, les éléments ci-avant établis dans leur matérialité, concordants, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.



Il appartient donc à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.









1. Concernant les relances pour obtenir des réponses à ses questions en tant que déléguée du personnel.



Il résulte de l'article L. 2315-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur doivent être transcrites sur un registre spécial ou annexées à ce registre, et cela dans les six jours qui suivent la réunion des délégués du personnel. 



Si l'Inspection du travail, sollicitée par Mme [C], a effectivement rappelé le 15.12.2015 à la société ICTS France son obligation, il résulte du courrier en réponse de la société du 26 janvier 2016 que si les documents contenant les réponses aux questions des délégués du personnels étaient « arrachées » du site dédié, elles ont toujours été disponibles auprès de la secrétaire de site sur le classeur prévu à cet effet ; étaient jointes à ce courrier les réponses pour les réunions de décembre 2004 à mars 2005.



Or, après ces explications et au vu des justificatifs fournis par l'employeur, aucune suite n'a été donnée par l'Inspection du travail.



Au surplus, les explications données par la société ICTS France sont confirmées par l'attestation de Madame V. B. qui indique, en qualité d'assistante administrative, que durant la période 2010- 2015, sur le terminal 2F, il y avait à disposition un classeur des questions et réponses des réunions des délégués du personnel (ce classeur était disponible au bureau administratif du 2 F), alors que Madame [Z]-[O]. [E]., cadre de la sécurité aéroportuaire, confirme que les réponses 'DP' était bien affichées en salle de repli du terminal 2 F, ajoutant qu'à plusieurs reprises, elle a constaté que ces documents avaient été décrochés par certains salariés [pièces de l'intimée n° 9 et 10].



Les contestations de Mme [C], niant l'inexistence de ce classeur comme constituant le registre visé à l'article L. 2315-12, ne sont corroborées par aucun élément susceptible de contredire les pièces versées par l'employeur. Au surplus, la salariée qui soutient que les réponses n'étaient pas consignées dans un document idoine mais seulement données par emails n'en produit aucun.



Le grief n'est en conséquence pas établi.

 

2. Concernant le retard dans le paiement des heures de délégation



La société ICTS France justifie que c'est à réception du courrier de l'Inspection du travail soulignant une erreur dans le paiement de 4 heures de délégation au mois de juin 2015 qu'elle a versé la somme due à la salariée, d'autant que cette dernière ne prouve par aucune pièce les avoir dûment déclarées [pièce de l'intimée n°11 : bulletin de paie janvier 2016].



Dans ces conditions, l'employeur ne peut être considéré comme à l'origine du retard constaté dans le paiement de ces quatre heures de délégation et ce retard ne saurait être qualifié de discriminatoire.



3. Concernant le non-paiement de la journée du 1er avril 2015



L'appelante fait valoir que la société ICTS France ne l'a pas payée pour cette journée alors que l'employeur l'a « empêchée de se rendre à son poste de travail le 1er avril 2015 » du fait de l'envoi tardif de son planning.

 

Si le retard apporté par l'employeur dans la communication du planning de Mme [C] pour la journée du 1er avril 2015 n'est pas contesté et est d'ailleurs établi, la société ICTS France justifie que, d'une part, il s'agissait d'une situation particulière liée au fait qu'en février 2015 elle était informée du transfert du marché du terminal 2F auprès de la société Brink's avec effet au 1er avril 2015 et que la liste des salariés transférés auprès de ladite société n'a pu être arrêtée qu'au 1er avril 2015 à 19h06, puisque certains avenants de transfert n'étaient pas signés [pièce 15 : mail de Monsieur [E]., responsable relations sociales de la société Brink's, du 1/04/2015 ; pièce 16 : mail de Mme B., DRH Sté ICTS France, du 1/04/2015].



Certes, comme le souligne Mme [C], elle avait informé l'employeur qu'elle refusait son transfert auprès de la société Brink's dès le 12 mars 2015 [pièce 18], néanmoins il ne peut être fait grief à la société intimée de n'avoir pu malgré cette information préparer le planning de Mme [C] dès cette date, dès lors que la réorganisation du service concernait la réaffectation de plus de 140 personnes non reprises par la société Brink's ainsi qu'une centaine de salariés précédemment employés par la société Securitas [pièces 15 précitée et pièce 17 : mail de Monsieur [A]., Directeur de la société Securitas du 1/04/2015].



Il en résulte que l'employeur justifie pour ce retard dans l'affectation de Mme [C] d'une cause objective étrangère à toute discrimination syndicale.



4. Concernant le non-paiement de l'intégralité de la prime d'ancienneté

 

L'article 9.03 de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention prévoit le versement d'une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » et qui est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants : 

- 2 p. 100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 5 p. 100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 8 p. 100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 10 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise, 

- 12 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.



Comme le fait valoir à bon droit la société ICTS France, le calcul de l'ancienneté déterminant le taux de ladite prime doit s'effectuer en application de l'article 6.05 selon lequel on entend par ancienneté dans l'entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.



Parmi la liste des différents temps de présence dans l'entreprise figurant à cet article, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie au-delà de la période d'indemnisation complémentaire prévue par la convention collective, soit en l'espèce 12 mois.



C'est donc à bon droit que l'employeur a procédé à une proratisation du montant de la prime d'ancienneté en fonction des périodes de suspension du contrat de travail de Mme [C].



L'employeur justifie ainsi par un élément objectif que le montant de la prime d'ancienneté versée à la salariée est exclusif de toute discrimination syndicale.



5. Concernant le non-respect de la qualification de Mme [C]



Les missions relevant des deux emplois successifs occupés par Mme [C] sont définies à l'annexe VIII de la convention collective applicable : 'Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité'.

 

Les missions d'opérateur qualifié (coeff.160) consistent à :

« - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées.

- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,

- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives,

Supplétivement, assurer les missions conférées aux agents de sûreté ».

 

Les missions d'opérateur confirmé (coeff.175) consistent à :

« - Prévenir toute intrusion de personne non habilitée dans des zones déterminées,

- Examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets au cours des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux,

- Connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives,

- PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF),

- PIF et CBS : assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues,

- Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public,

Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté ».

 

Ainsi, à la différence de l'opérateur qualifié, l'opérateur confirmé a des missions supplémentaires qui consistent à assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF) et à assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues (PIF et CBS).



Il n'est pas contesté par l'appelante que les missions qui lui ont été attribuées relevaient bien de sa qualification, telle que définie par l'annexe VIII de la Convention collective précitée, l'appelante faisant grief à la société ICTS France de ne pas lui avoir confié des missions d'encadrement. 



Si, comme le souligne l'employeur, il résulte de la définition conventionnelle que l'emploi d'opérateur confirmé ne comporte aucune mission d'encadrement 'automatique' et ces fonctions étant réservées par l'annexe VII aux postes de coordinateur, de chef d'équipe ou de superviseur, il résulte néanmoins de l'attestation circonstanciée de Madame [J]. [B]. [pièce de l'appelante n°5] que depuis le 28 novembre 2011, date à laquelle Mme [C] avait réussi les tests pour devenir opératrice confirmée, aucune tâche telle que chef de poste ou chef d'équipe ne lui a été confiée quand il venait à en manquer alors qu'elle a pu constater qu'un autre salarié, Monsieur L. M., également opérateur confirmé, était affecté à ces tâches, et alors que certains autres collègues qui n'avaient ni la formation ni d'ancienneté étaient souvent sollicités, tels que Madame [H]. Monsieur [T]. Monsieur [K]., Monsieur [H]. et Madame [E]..



Monsieur [S]. [Z]. atteste que lui-même, en tant qu'opérateur confirmé et à la différence de Mme [C], s'est vu confier des tâches d'encadrement en qualité de chef d'équipe.



Il résulte de ces attestations circonstanciées que les collègues de Mme [C] remplacent régulièrement leurs collègues absents, y compris encadrants, ce qui n'est pas le cas de l'appelante, sans que l'employeur ne justifie objectivement du fait qu'elle ait été ainsi évincée de cette possibilité d'encadrement.



La cour, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, considère que seul ce fait relève d'une discrimination syndicale qui sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.



La décision entreprise sera infirmée de ce chef.





Sur les dommages et intérêts pour délit d'entrave



Il résulte de ce qui précède qu'aucune infraction à l'article L.2141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, n'a été reconnue de sorte que Mme [C] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.







Sur la prime d'ancienneté et le rappel de salaire



En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le solde de la prime d'ancienneté sollicité par l'appelante n'était pas dû, de sorte que Mme [C] doit être, par confirmation du jugement, déboutée de cette demande.



En second lieu, la société ICTS France soutient que le non-paiement du salaire de Mme [C] pour la journée du 1er avril 2015 est dû au fait que la salariée aurait délibérément refusé de se rendre à son poste.



Si le non-paiement de la journée du 1er avril 2015 ne constitue pas un acte de discrimination syndicale, il n'en demeure pas moins que, pour s'exonérer du paiement de ce salaire, il appartient à l'employeur de justifier de ce que Mme [C] a refusé, après avoir été informée en temps utile de son planning, d'effectuer son travail.



Or, si l'employeur verse aux débats un email entre salariés du service administratif dont il résulte qu'un message vocal aurait été laissé à Mme [C] [pièce la société ICTS France n° 19] le 31 mars 2015, aucun justificatif de cet appel n'est fourni alors que la salariée le conteste formellement et explique qu'elle a été prévenue de ses horaires de prise de fonctions après la fin de la vacation planifiée qui était prévue de 11h à 20h30 ce 1er avril 2015, de sorte qu'elle n'a pu se rendre sur son lieu de travail du fait de son employeur.



Il s'en suit que la société ICTS n'était ainsi pas fondée à effectuer une retenue pour « absence autorisée » ce jour-là, de sorte qu'elle sera condamnée à verser un rappel de salaire à hauteur de la somme injustement retenue sur le bulletin de paie du mois d'avril 2015 [pièce 2], soit 111,67 euros, outre congés payés afférents pour la somme de 11,16 euros, sur la base de son salaire de référence de 1 804,22 euros par mois.



Le jugement est infirmé de ce chef.





Sur les intérêts



Conformément aux dispositions des articles1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (en l'espèce le rappel de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires (en l'espèce les dommages et intérêts) à compter du présent arrêt.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement est infirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure et la charge des dépens.



L'équité commande d'allouer à Mme [C] à ce titre la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

 

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et aux dépens d'appel.



 







PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au délit d'entrave et à la prime d'ancienneté,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que Mme [R] [C] a été victime de discrimination syndicale,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de cette discrimination, 



DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] les sommes de :

* 111,67 euros à titre de rappel de salaire,

* 11,16 euros à titre de congés payés afférents,



DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société ICTS France devant le bureau du conciliation du conseil de prud'hommes,



CONDAMNE la société ICTS France, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [R] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,



CONDAMNE la société ICTS France prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:11.907Z.