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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 juin 2022, n° 19/08951

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

 

M. [W] [G] a été engagé par le GIE Bureau Commun Automobile ,devenu la société BCA Expertise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 septembre 2004 en qualité de stagiaire préterrain puis à compter du 1er mars 2005 en qualité de stagiaire expert automobile. 



En dernier lieu, M. [G] occupait les fonctions d'expert automobile spécialiste échelon 2 bis, coefficient 260 et percevait un salaire mensuel moyen brut de 4.078,35 euros.



Les relations contractuelles étaient d'abord soumises à la convention collective des sociétés d'assurance puis, à compter du 1er janvier 2007, à la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.



A compter du 28 janvier 2016, M. [G] était placé en arrêt maladie. 



Par courrier du 19 février 2016, la société BCA Expertise a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2016. Aucun licenciement n'a été notifié au salarié.



Par courrier du 25 mars 2016, la société BCA Expertise a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire d'une durée de 7 jours.



Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 janvier 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société BCA Expertise au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



A compter du 1er novembre 2017, M. [G] a été classé en invalidité catégorie 1. 



Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société BCA Expertise de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens.



Le 7 août 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2022, il demande à la cour de :

Dire et juger son appel recevable,

Débouter la société BCA Expertise de l'ensemble des ses demandes,

Infirmer le jugement dont appel, 

Statuant à nouveau,

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BCA Expertise, 

Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Dire et juger que la société BCA Expertise a mis en 'uvre une mise à disposition illicite constitutive d'un travail dissimulé, 

En conséquence, 

Condamner la société BCA Expertise à lui verser les sommes suivantes : 

-12.234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

-1.223,40 euros au titre des congés payés incidents, 

-16.426,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

-146.820,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-24.470,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, 

Ordonner la remise des documents sociaux afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document (bulletin de paie, attestation pôle emploi rectificative, certificat de travail), 

Condamner la société BCA Expertise à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, la société BCA Expertise demande à la cour de :

La recevoir en ses explications,

La dire bien fondée,

Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à ses torts exclusifs,

Dire la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016 fondée,

En conséquence, 

Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement, 

La recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 3 000 euros,

Condamner l'appelant aux entiers dépens. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022

Motifs

MOTIFS



Sur le harcèlement moral



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



M. [G] considère qu'il a été victime de harcèlement moral en raison :

- de sa mise à disposition irrégulière par la société BCA Expertise auprès du garage Albax,

- de l'absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences,

- des tâches subalternes de chiffrage qui lui ont été confiées lors de son affectation au sein de l'agence d'[Localité 5] début 2016,

-de sa double affectation en janvier 2016 auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5],

- du non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,

- de la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure disciplinaire déloyale et non fondée.



* Sur sa mise à disposition irrégulière :



Les parties s'accordent sur le fait que M. [G] a été affecté entre le 1er février et le 31 juillet 2015 sur le site du garage Albax à [Localité 6]. 



M. [G] soutient que cette opération s'analyse en un prêt de main-d'oeuvre et expose que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 8142-2 du code du travail qui imposent en pareil cas la conclusion d'une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'un avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition. 



A l'appui de ses allégations, le salarié produit :

- un courriel du 29 janvier 2015 par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertise l'a informé qu'il était temporairement affecté à 'Les Flottes (Albax)-42 C', ayant pour responsable M. [J] sans autre précision, entre le 1er février et le 31 juillet 2015,

- un courriel du 31 août 2015 par lequel il a informé l'employeur que 'Axa suspend notre présence chez Albax en attendant une étude interne'.



En défense, l'employeur soutient que cette affectation ne s'analyse pas en un prêt de main d'oeuvre dans la mesure où il s'agissait uniquement d'une mission test au sein de la compagnie Axa partenaire de la société BCA expertise, visant à évaluer les avantages et les inconvénients de la présence d'un expert au sein d'un garage pour l'exercice de la fonction d'expert au quotidien.



En l'occurence, la cour ne peut identifier au regard des pièces produites ni la personne morale propriétaire du garage Albax ni les dirigeants de celle-ci. De même, il ne peut se déduire des seuls éléments susmentionnés que l'employeur a mis M. [G] à la disposition du propriétaire du garage pour exécuter une tâche ou une mission pour le compte et sous le contrôle de celui-ci, le salarié reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que ce propriétaire n'avait ni pouvoir de direction ni pouvoir disciplinaire à son égard.



Par suite, l'existence du prêt de main-d'oeuvre allégué n'est pas établi et, par suite, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article L. 8142-2 du code du travail.



* Sur l'absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences. 



M. [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir réagi aux remarques que lui a faites M. [Y], dirigeant du groupe Albax-Lecoq.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel du 10 août 2015, par lequel M. [Y] a, d'une part, adressé à M. [G] de nombreux reproches sur la qualité de son travail au sein du garage Albax et, d'autre part, indiqué au salarié : 'Ce qu'il y a de bien chez vous c'est que le ridicule ne tue pas, vous n'avez vraiment pas conscience du mal que vous engendrez, ou bien vous vous moquez du monde en griffonnant quelques écrits sans sens, en mettant en copie le monde entier pensant que cela noiera le poisson. Je ne souhaitais pas rentrer dans ce dossier, mais je ne peux pas vous laisser dire et écrire n'importe quoi sans réponse. Un peu d'historique vous remettra les idées en place (...). Pour ne rien dire, heureusement que vous n'êtes pas challangé sur les conséquences néfastes car là vous seriez champion du monde'. Ce courriel était notamment communiqué à M. [J] et à M. [A] supérieur hiérarchique de l'appelant au sein de la société BCA Expertise,

- un courriel du 31 août 2015 par lequel M. [G] a indiqué à l'employeur qu'il était surpris de ne pas avoir reçu sa nouvelle affectation et que, suite aux propos de M. [Y], il ne souhaitait pas rester au sein du garage Albax.



En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il est intervenu auprès des responsables du garage Albax suite à la réception du courriel du 10 août 2015 comportant de nombreux griefs à l'égard du salarié et des propos inadaptés voire grossiers tenus par M. [Y] à l'encontre de ce dernier tels que 'ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que le ridicule ne tue pas', 'vous n'avez pas conscience du mal que vous engendrez', 'vous n'êtes pas challangé sur les conséquences néfastes car là vous seriez champion du monde'.



Par suite, ce fait est établi. 



* Sur les tâches de chiffrage confiées à M. [G] lors de son affectation au sein de l'agence d'[Localité 5] début 2016 :



Le salarié soutient que l'employeur l'a 'mis au placard' en lui attribuant des tâches subalternes de chiffrage, c'est-à-dire d'évaluation du coût de la remise en état d'un véhicule, ne correspondant pas à ses fonctions d'expert automobile alors qu'il était affecté à l'agence d'[Localité 5] début 2016.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- des courriels de janvier 2016 par lequels M. [C], responsable de l'agence d'[Localité 5] de la société BCA Expertise, a demandé à M. [G] de valider des synthèses et de procéder à des chiffrages de dossiers,

- un courriel par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertise a informé M. [G] qu'il était affecté au sein de l'agence d'[Localité 5] entre le 1er janvier et le 29 février 2016.



En l'espèce, s'il ressort des courriels de janvier 2016 que le responsable de l'agence d'[Localité 5] a confié des travaux de chiffrage de dossiers à M. [G], ce dernier ne peut déduire de ce seul fait qu'il a été 'mis au placard' dans la mesure où, d'une part, il ressort de l'avenant à son contrat de travail que ces travaux entrent dans ses missions d'expert automobile et, d'autre part, qu'il résulte des courriels précités que d'autres tâches étaient également confiées au salarié comme la validation de synthèse. 



Ce fait n'est donc pas établi. 



* Sur la double affectation de M. [G],



M. [G] soutient qu'il a dû traiter une demande du garage Albax en janvier 2016 alors qu'il était affecté par ailleurs à l'agence d'Auberviliers. 



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertises a informé M. [G] qu'il était affecté au sein de l'agence d'[Localité 5] de la société entre le 1er janvier et le 29 février 2016,

- un courriel du 12 janvier 2016 par lequel M. [J] lui a indiqué : 'suite à notre conversation de ce matin, peux-tu me ressortir les dossiers où Albax était (en porte-à-faux) pour créer un dossier', 



Ce fait, non contesté par l'employeur dans ses écritures, est établi. 



* Sur le non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,



M. [G] soutient qu'à trois reprises la société BCA Expertise n'a respecté aucun délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel du 2 septembre 2015 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté le jour même et jusqu'au 30 novembre 2015 sur le site d'Auberviliers,

- un courriel du 5 janvier 2016 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté à compter du 1er janvier 2016 sur le site d'[Localité 5],

- un courriel du 1er mars 2016 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté le jour même sur le site d'Auberviliers.



L'employeur n'allégue ni ne justifie avoir respecté un délai de prévenance en l'espèce.



Ces faits sont donc établis.



* Sur l'existence d'une procédure disciplinaire déloyale et non fondée :



M. [G] soutient que le 19 février 2016 l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2016. Il expose avoir appris au cours de cet entretien que la société BCA Expertise lui reprochait d'avoir contrefait la signature de différents garagistes lors de l'établissement de 23 EDA qui sont des documents contradictoires fixant le montant des réparations à réaliser sur un véhicule. Il soutient que lors de cet entretien, l'employeur n'a eu de cesse de l'insulter, de le qualifier de menteur et de lui rappeler le sort réservé à des menteurs comme lui. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'aucun incident n'avait été signalé par les réparateurs ou les clients de la société BCA Expertise, qu'aucune enquête ou audit ne lui a été communiqué et qu'il n'a pas été licencié pour ces faits. 



M. [G] reproche également à l'employeur de lui avoir notifié le 25 mars 2016 une mise à pied disciplinaire de 7 jours pour les faits de contrefaçon alors que ceux-ci sont prescrits et non établis, sans toutefois solliciter l'annulation de cette sanction disciplinaire.



A l'appui de ses allégations, M. [G] produit :

- un courrier du 19 février 2016 par lequel l'employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 mars 2016,

- le compte rendu de la commission de recours du 21 mars 2016 saisie par M. [G] suite à sa convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Ce document qui retranscrit le débat qui a eu lieu ce jour là entre les membres de la commission, les représentants du salarié et les représentants de l'employeur, ne comporte aucune décision de la commission,

- un courrier du 25 mars 2016 par lequel l'employeur a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants : 'Sur les mois de janvier et février 2016, vos dossiers d'expertise ont fait l'objet d'une enquête par le service d'inspection de l'expertise (département ISE). Cet audit interne, au cours duquel ont été examinés près de 300 dossiers (dont 100 sont détaillés dans les différents rapports d'enquête) a révélé l'existence de pratiques contraires à la déontologie du métier, caractérisées par la présence de fausses signatures des réparateurs sur vos EDA (documents destinés à évaluer le montant des réparations lors des expertises). Par exemple, tel est le cas sur plusieurs dossiers au garage CTMB basé à [Localité 8], qui portent la signature d'un réparateur dénommé 'M. [T]'. Or, dans ce garage, seuls MM [T] [P] et [T] [O] sont habilités à signer. Après vérification auprès dudit garage, il s'avère que les signatures présentes sur vos EDA ne correspondent ni à celle de M. [P] ni à celle de M. [O], sachant qu'aucun autre [T] n'est habilité à signer. Ces signatures ont été réalisées sur votre tablette alors qu'aucune autre personne n'y avait accès. Ces fausses signatures ont été constatées dans de nombreux dossiers (...). Par ailleurs, le dossier 95 652 916 réalisé dans le même garage comporte la signature en qualité de réparateur de M. [U]. Or, cette personne n'a jamais existé au sein du garage. Une situation analogue se retrouve au sein de la carosserie Thibault : les signatures de M. [L], figurant sur plusieurs dossiers, ne correspondent pas à la signature authentique de ce dernier (...). Ainsi sur ces différents dossiers, les EDA ont été réalisées sans que les réparateurs aient donné leur accord. En outre, l'examen de vos dossiers chez plusieurs réparateurs démontre que les signatures de différents réparateurs (issus de différents garages) sur vos dossiers sont pour partie ressemblantes ou simplistes (...)'.



S'agissant des insultes proférées par l'employeur au cours de l'entretien préalable, la cour constate que ces faits qui sont contestés par la société ne sont justifiés par aucun élément versé aux débats. Par suite, ils ne sont pas établis.



En revanche, l'employeur reconnaît avoir notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 7 jours par le courrier du 25 mars 2016 produit. Ce fait est donc établi.



* Sur les éléments médicaux :



Il ressort des arrêts de travail versés aux débats que M. [G] est arrêté depuis le 28 janvier 2016, pour trouble de l'humeur à compter de mai 2016, qualifié à compter de l'année 2017 de 'trouble de l'humeur persistant et invalidant'. Il ressort également de la fiche d'aptitude du 28 janvier 2016 versée aux débats que le médecin du travail, qui n'a ni coché la case 'apte' ni la case 'inapte' du formulaire', a indique que compte tenu de l'état de santé du salarié, son maintien au travail était contre-indiqué et qu'il devait se faire arrêter par son médecin traitant. Il ressort enfin du certificat médical du 29 juin 2016 du docteur [I] psychiatre que M. [G] était suivi pour 'un épisode dépressif caractérisé'.

Il ressort des développements précédents que seuls sont établis les faits suivants :

- absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences,

- double affectation en janvier 2016 auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5],

- non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,

- la notification au salarié d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours par courrier du 25 mars 2016. 



Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En premier lieu, s'agissant de l'absence de réaction aux remarques de M. [Y], la société se borne à indiquer que M. [A], supérieur hiérarchique du salarié, n'était pas informé quotidiennement des travaux effectués par M. [G] au sein du garage Albax et qu'il n'était de toute façon pas en mesure de prendre position sur les dysfonctionnements imputés à l'appelant par M. [Y]. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que bien qu'alerté par courriel du 10 août 2015 des difficultés éprouvées par le salarié au sein du garage Albax et des propos inadaptés tenus par M. [Y] à l'égard de ce dernier, l'employeur n'est pas intervenu en méconnaissance de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. L'employeur ne justifie cette absence de réaction par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.



En deuxième lieu, s'agissant de la double affectation, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier cette décision.



En troisième lieu, s'agissant du non-respect à trois reprises d'un délai de prévenance, l'employeur soutient que les changements d'affectation du salarié ont été mis en oeuvre dans le cadre de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, que les lieux d'affectation étaient tous situés dans le périmètre contractuel de mobilité du salarié et plus précisément dans la région Île-de-France et que ces changements d'affectation sont justifiés par les fluctuations des besoins de la société BCA Expertise.



L'avenant du 1er janvier 2013 au contrat de travail du salarié prévoit, d'une part, que ce dernier exerce ses fonctions au sein du secteur géographique exploité par l'agence de [Localité 7] au sein de laquelle il est affecté et, d'autre part, que compte tenu de la nature de son activité M. [G] peut voir son affectation être modifiée au profit des agences limitrophes à son agence d'affectation. 



Toutefois, l'employeur fait une utilisation abusive de la clause de mobilité s'il ne respecte pas un délai de prévenance suffisant.



Ainsi, nonobstant le fait qu'il n'est ni allégué ni justifié que le contrat de travail ou la convention collective applicable prévoit un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée à l'avenant du 1er janvier 2013, il appartient néanmoins à l'employeur de respecter un délai de prévenance suffisant entre deux affectations successives. Comme il a été dit précédemment, il ressort des courriels susmentionnés et non contestés par l'employeur que la société BCA Expertise n'a, à trois reprises, respecté aucun délai de prévenance. Or, l'employeur ne justifie l'absence de délai de prévenance par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.



En quatrième et dernier lieu, s'agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 25 mars 2016, l'employeur soutient que celle-ci s'appuie sur des faits non-prescrits et matériellement établis.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- la charte de déontologie des experts en automobile dont l'article 6 stipule que 'l'expert en automobile s'attache à observer une impartialité absolue à l'égard des réparateurs et à respecter les règles de l'expertise amiable et contradictoire',

- un courriel du 19 novembre 2015 par lequel M. [K] du service de performance de la société BCA Expertise a indiqué à l'employeur que suite à l'analyse de 105 dossiers gérés par M. [G], il apparaissait que '86.67% des dossiers signés ne correspond pas à une signature normale (comparé sur les autres dossiers); 37,86% de ces mêmes dossiers présentent un n° de formules non conformes',

- un courriel du 4 janvier 2016 par lequel l'employeur a ordonné la réalisation d'une enquête sur ces faits,

- un courriel du 12 janvier 2016 par lequel le rapport préliminaire d'enquête était adressé à l'employeur. Il était mentionné dans ce rapport que l'examen de plus de 170 dossiers gérés par M. [G] révélait que les signatures des réparateurs étaient pour partie ressemblantes et simplistes et que les numéros de formules retranscrits dans les dossiers étaient régulièrement et manifestement erronés. L'enquêteur concluait que n'étaient pas respectées par M. [G] les procédures de traitement des dossiers et les règles déontologiques de la société BCA Expertise. Il proposait un audit plus complet afin de comprendre les raisons de ces manquements et d'évaluer leur ampleur,

- un rapport complémentaire du 28 janvier 2016 confirmant les conclusions du rapport préliminaire,

- une attestation par laquelle M. [B], chef atelier, a considéré que plusieurs devis de réparation établis par M. [G] étaient non conformes : deux devis mentionnaient qu'ils avaient été signés par M. [X] alors que ce dernier n'était plus salarié de l'entreprise à la date de la signature, quatre devis censés être signés par un M. [U] qui n'a jamais été salarié de l'entreprise, quatorze devis censés être signés par un certain M. [T] non identifié.



Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.



En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.



L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.



Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Tout d'abord, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a été alerté en novembre 2015 sur des irrégularités concernant des dossiers gérés par M. [G] et qu'il a prononcé la sanction disciplinaire litigieuse concernant ces faits le 25 mars 2016, soit moins de deux mois après la remise le 28 janvier 2016 du dernier rapport de l'enquête diligentée par la société pour vérifier la matérialité des faits reprochés au salarié. Il s'en suit que les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire n'étaient pas prescrits au moment de la notification de celle-ci. 



De même, il ressort des différents rapports d'enquête versés aux débats par l'employeur et dont les éléments sont repris dans le courrier du 25 mars 2016 précité que les griefs reprochés à M. [G] dans celui-ci sont établis. En outre, la cour ne considère ni comme injustifiée ni comme disproportionnée la sanction prononcée au regard de ces griefs.



Il résulte de ce qui précède que M. [G] ne peut faire grief à l'employeur d'avoir mis en oeuvre à son encontre une procédure disciplinaire déloyale et non fondée. 



Il se déduit de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer que son absence de réaction aux remarques de M. [Y], la double affectation du salarié auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5] et le non-respect du délai de prévenance, faits qui sont matériellement établis, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui est dès lors établi





Sur la rupture du contrat :



Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.



Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.



M. [G] soutient que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les manquements de la société à ses obligations tels que précédemment examinés et sollicite qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



La société s'oppose à cette demande.



La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [G]. Les agissements de l'employeur constitutifs de ce harcèlement ont porté atteinte à la santé et aux conditions de travail du salarié et sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat et justifient la demande de résiliation judiciaire prenant effet à la date de la présente décision puisqu'il n'est ni allégué ni justifié que le salarié n'est plus au service de l'employeur.





Sur les conséquences financières de la rupture :



Au préalable, M. [G] bénéficie d'un revenu mensuel brut de 4.078,35 euros compte tenu des salaires perçus au cours des douze mois précédant les arrêts maladie. La société BCA Expertise emploie de manière habituelle au moins onze salariés. 



Au jour de la présente décision, M. [G], qui a été engagé à compter du 20 septembre 2004 et qui justifie d'arrêts de travail du 28 janvier 2016 au 31 octobre 2018, bénéficie de 15 ans d'ancienneté.



La résiliation emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit en application de l'article 5.7 de la convention collective applicable à une indemnité compensatrice du préavis de deux mois. Il lui sera donc alloué la somme de 8.156,70 euros bruts, outre 815,67 euros bruts de congés payés afférents.



L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.



En l'occurence, pour une ancienneté de 17 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 14 mois.



Au regard de son ancienneté, de son âge lors de la rupture, et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder une somme de 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière étant de nature à réparer le perte financière et le préjudice moral résulant de la rupture du contrat de travail. 



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.





Par suite, il sera alloué à M. [G] la somme de 16.426,68 euros à titre d'indemnité de licenciement.





Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :



M. [G] sollicite la somme de 24.470,70 euros de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé compte tenu de sa mise à disposition irrégulière auprès du garage Albax. Comme il a été précédemment, le caractère irrégulier de cette mise à disposition n'est pas établi. Par suite, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence. 





Sur les demandes accessoires :



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

 

La société BCA Expertise qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société BCA Expertise au titre de l'article 700 du code de procédurre civile ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :





PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [G] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 23 juin 2022 ;





DIT que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;





CONDAMNE la société BCA Expertise à verser à M. [W] [G] les sommes suivantes:

- 8.156,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 815,67 euros bruts de congés payés afférents,

- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16.426,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







ORDONNE à la société BCA Expertise, de remettre à M. [W] [G] des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;





DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;





DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;





DEBOUTE société BCA Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





CONDAMNE la société BCA Expertise aux dépens de première instance et d'appel







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08951 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00243





APPELANT

 

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561





INTIMEE 



SAS BCA EXPERTISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de ladite société.

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, 

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, 

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. 





Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN



 

ARRET :

- CONTRADICTOIRE, 

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, 

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. 







FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

 

M. [W] [G] a été engagé par le GIE Bureau Commun Automobile ,devenu la société BCA Expertise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 septembre 2004 en qualité de stagiaire préterrain puis à compter du 1er mars 2005 en qualité de stagiaire expert automobile. 



En dernier lieu, M. [G] occupait les fonctions d'expert automobile spécialiste échelon 2 bis, coefficient 260 et percevait un salaire mensuel moyen brut de 4.078,35 euros.



Les relations contractuelles étaient d'abord soumises à la convention collective des sociétés d'assurance puis, à compter du 1er janvier 2007, à la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.



A compter du 28 janvier 2016, M. [G] était placé en arrêt maladie. 



Par courrier du 19 février 2016, la société BCA Expertise a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2016. Aucun licenciement n'a été notifié au salarié.



Par courrier du 25 mars 2016, la société BCA Expertise a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire d'une durée de 7 jours.



Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 janvier 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société BCA Expertise au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.



A compter du 1er novembre 2017, M. [G] a été classé en invalidité catégorie 1. 



Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société BCA Expertise de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens.



Le 7 août 2019, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 février 2022, il demande à la cour de :

Dire et juger son appel recevable,

Débouter la société BCA Expertise de l'ensemble des ses demandes,

Infirmer le jugement dont appel, 

Statuant à nouveau,

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BCA Expertise, 

Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Dire et juger que la société BCA Expertise a mis en 'uvre une mise à disposition illicite constitutive d'un travail dissimulé, 

En conséquence, 

Condamner la société BCA Expertise à lui verser les sommes suivantes : 

-12.234 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

-1.223,40 euros au titre des congés payés incidents, 

-16.426,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

-146.820,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-24.470,10 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, 

Ordonner la remise des documents sociaux afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document (bulletin de paie, attestation pôle emploi rectificative, certificat de travail), 

Condamner la société BCA Expertise à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.





Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2020, la société BCA Expertise demande à la cour de :

La recevoir en ses explications,

La dire bien fondée,

Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à ses torts exclusifs,

Dire la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2016 fondée,

En conséquence, 

Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement, 

La recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 3 000 euros,

Condamner l'appelant aux entiers dépens. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022







MOTIFS



Sur le harcèlement moral



Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



M. [G] considère qu'il a été victime de harcèlement moral en raison :

- de sa mise à disposition irrégulière par la société BCA Expertise auprès du garage Albax,

- de l'absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences,

- des tâches subalternes de chiffrage qui lui ont été confiées lors de son affectation au sein de l'agence d'[Localité 5] début 2016,

-de sa double affectation en janvier 2016 auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5],

- du non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,

- de la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure disciplinaire déloyale et non fondée.



* Sur sa mise à disposition irrégulière :



Les parties s'accordent sur le fait que M. [G] a été affecté entre le 1er février et le 31 juillet 2015 sur le site du garage Albax à [Localité 6]. 



M. [G] soutient que cette opération s'analyse en un prêt de main-d'oeuvre et expose que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 8142-2 du code du travail qui imposent en pareil cas la conclusion d'une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'un avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition. 



A l'appui de ses allégations, le salarié produit :

- un courriel du 29 janvier 2015 par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertise l'a informé qu'il était temporairement affecté à 'Les Flottes (Albax)-42 C', ayant pour responsable M. [J] sans autre précision, entre le 1er février et le 31 juillet 2015,

- un courriel du 31 août 2015 par lequel il a informé l'employeur que 'Axa suspend notre présence chez Albax en attendant une étude interne'.



En défense, l'employeur soutient que cette affectation ne s'analyse pas en un prêt de main d'oeuvre dans la mesure où il s'agissait uniquement d'une mission test au sein de la compagnie Axa partenaire de la société BCA expertise, visant à évaluer les avantages et les inconvénients de la présence d'un expert au sein d'un garage pour l'exercice de la fonction d'expert au quotidien.



En l'occurence, la cour ne peut identifier au regard des pièces produites ni la personne morale propriétaire du garage Albax ni les dirigeants de celle-ci. De même, il ne peut se déduire des seuls éléments susmentionnés que l'employeur a mis M. [G] à la disposition du propriétaire du garage pour exécuter une tâche ou une mission pour le compte et sous le contrôle de celui-ci, le salarié reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que ce propriétaire n'avait ni pouvoir de direction ni pouvoir disciplinaire à son égard.



Par suite, l'existence du prêt de main-d'oeuvre allégué n'est pas établi et, par suite, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article L. 8142-2 du code du travail.



* Sur l'absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences. 



M. [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir réagi aux remarques que lui a faites M. [Y], dirigeant du groupe Albax-Lecoq.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel du 10 août 2015, par lequel M. [Y] a, d'une part, adressé à M. [G] de nombreux reproches sur la qualité de son travail au sein du garage Albax et, d'autre part, indiqué au salarié : 'Ce qu'il y a de bien chez vous c'est que le ridicule ne tue pas, vous n'avez vraiment pas conscience du mal que vous engendrez, ou bien vous vous moquez du monde en griffonnant quelques écrits sans sens, en mettant en copie le monde entier pensant que cela noiera le poisson. Je ne souhaitais pas rentrer dans ce dossier, mais je ne peux pas vous laisser dire et écrire n'importe quoi sans réponse. Un peu d'historique vous remettra les idées en place (...). Pour ne rien dire, heureusement que vous n'êtes pas challangé sur les conséquences néfastes car là vous seriez champion du monde'. Ce courriel était notamment communiqué à M. [J] et à M. [A] supérieur hiérarchique de l'appelant au sein de la société BCA Expertise,

- un courriel du 31 août 2015 par lequel M. [G] a indiqué à l'employeur qu'il était surpris de ne pas avoir reçu sa nouvelle affectation et que, suite aux propos de M. [Y], il ne souhaitait pas rester au sein du garage Albax.



En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'il est intervenu auprès des responsables du garage Albax suite à la réception du courriel du 10 août 2015 comportant de nombreux griefs à l'égard du salarié et des propos inadaptés voire grossiers tenus par M. [Y] à l'encontre de ce dernier tels que 'ce qu'il y a de bien chez vous, c'est que le ridicule ne tue pas', 'vous n'avez pas conscience du mal que vous engendrez', 'vous n'êtes pas challangé sur les conséquences néfastes car là vous seriez champion du monde'.



Par suite, ce fait est établi. 



* Sur les tâches de chiffrage confiées à M. [G] lors de son affectation au sein de l'agence d'[Localité 5] début 2016 :



Le salarié soutient que l'employeur l'a 'mis au placard' en lui attribuant des tâches subalternes de chiffrage, c'est-à-dire d'évaluation du coût de la remise en état d'un véhicule, ne correspondant pas à ses fonctions d'expert automobile alors qu'il était affecté à l'agence d'[Localité 5] début 2016.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- des courriels de janvier 2016 par lequels M. [C], responsable de l'agence d'[Localité 5] de la société BCA Expertise, a demandé à M. [G] de valider des synthèses et de procéder à des chiffrages de dossiers,

- un courriel par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertise a informé M. [G] qu'il était affecté au sein de l'agence d'[Localité 5] entre le 1er janvier et le 29 février 2016.



En l'espèce, s'il ressort des courriels de janvier 2016 que le responsable de l'agence d'[Localité 5] a confié des travaux de chiffrage de dossiers à M. [G], ce dernier ne peut déduire de ce seul fait qu'il a été 'mis au placard' dans la mesure où, d'une part, il ressort de l'avenant à son contrat de travail que ces travaux entrent dans ses missions d'expert automobile et, d'autre part, qu'il résulte des courriels précités que d'autres tâches étaient également confiées au salarié comme la validation de synthèse. 



Ce fait n'est donc pas établi. 



* Sur la double affectation de M. [G],



M. [G] soutient qu'il a dû traiter une demande du garage Albax en janvier 2016 alors qu'il était affecté par ailleurs à l'agence d'Auberviliers. 



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel par lequel le service des ressources humaines de la société BCA Expertises a informé M. [G] qu'il était affecté au sein de l'agence d'[Localité 5] de la société entre le 1er janvier et le 29 février 2016,

- un courriel du 12 janvier 2016 par lequel M. [J] lui a indiqué : 'suite à notre conversation de ce matin, peux-tu me ressortir les dossiers où Albax était (en porte-à-faux) pour créer un dossier', 



Ce fait, non contesté par l'employeur dans ses écritures, est établi. 



* Sur le non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,



M. [G] soutient qu'à trois reprises la société BCA Expertise n'a respecté aucun délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- un courriel du 2 septembre 2015 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté le jour même et jusqu'au 30 novembre 2015 sur le site d'Auberviliers,

- un courriel du 5 janvier 2016 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté à compter du 1er janvier 2016 sur le site d'[Localité 5],

- un courriel du 1er mars 2016 par lequel l'employeur a informé M. [G] qu'il était affecté le jour même sur le site d'Auberviliers.



L'employeur n'allégue ni ne justifie avoir respecté un délai de prévenance en l'espèce.



Ces faits sont donc établis.



* Sur l'existence d'une procédure disciplinaire déloyale et non fondée :



M. [G] soutient que le 19 février 2016 l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2016. Il expose avoir appris au cours de cet entretien que la société BCA Expertise lui reprochait d'avoir contrefait la signature de différents garagistes lors de l'établissement de 23 EDA qui sont des documents contradictoires fixant le montant des réparations à réaliser sur un véhicule. Il soutient que lors de cet entretien, l'employeur n'a eu de cesse de l'insulter, de le qualifier de menteur et de lui rappeler le sort réservé à des menteurs comme lui. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'aucun incident n'avait été signalé par les réparateurs ou les clients de la société BCA Expertise, qu'aucune enquête ou audit ne lui a été communiqué et qu'il n'a pas été licencié pour ces faits. 



M. [G] reproche également à l'employeur de lui avoir notifié le 25 mars 2016 une mise à pied disciplinaire de 7 jours pour les faits de contrefaçon alors que ceux-ci sont prescrits et non établis, sans toutefois solliciter l'annulation de cette sanction disciplinaire.



A l'appui de ses allégations, M. [G] produit :

- un courrier du 19 février 2016 par lequel l'employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 10 mars 2016,

- le compte rendu de la commission de recours du 21 mars 2016 saisie par M. [G] suite à sa convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Ce document qui retranscrit le débat qui a eu lieu ce jour là entre les membres de la commission, les représentants du salarié et les représentants de l'employeur, ne comporte aucune décision de la commission,

- un courrier du 25 mars 2016 par lequel l'employeur a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants : 'Sur les mois de janvier et février 2016, vos dossiers d'expertise ont fait l'objet d'une enquête par le service d'inspection de l'expertise (département ISE). Cet audit interne, au cours duquel ont été examinés près de 300 dossiers (dont 100 sont détaillés dans les différents rapports d'enquête) a révélé l'existence de pratiques contraires à la déontologie du métier, caractérisées par la présence de fausses signatures des réparateurs sur vos EDA (documents destinés à évaluer le montant des réparations lors des expertises). Par exemple, tel est le cas sur plusieurs dossiers au garage CTMB basé à [Localité 8], qui portent la signature d'un réparateur dénommé 'M. [T]'. Or, dans ce garage, seuls MM [T] [P] et [T] [O] sont habilités à signer. Après vérification auprès dudit garage, il s'avère que les signatures présentes sur vos EDA ne correspondent ni à celle de M. [P] ni à celle de M. [O], sachant qu'aucun autre [T] n'est habilité à signer. Ces signatures ont été réalisées sur votre tablette alors qu'aucune autre personne n'y avait accès. Ces fausses signatures ont été constatées dans de nombreux dossiers (...). Par ailleurs, le dossier 95 652 916 réalisé dans le même garage comporte la signature en qualité de réparateur de M. [U]. Or, cette personne n'a jamais existé au sein du garage. Une situation analogue se retrouve au sein de la carosserie Thibault : les signatures de M. [L], figurant sur plusieurs dossiers, ne correspondent pas à la signature authentique de ce dernier (...). Ainsi sur ces différents dossiers, les EDA ont été réalisées sans que les réparateurs aient donné leur accord. En outre, l'examen de vos dossiers chez plusieurs réparateurs démontre que les signatures de différents réparateurs (issus de différents garages) sur vos dossiers sont pour partie ressemblantes ou simplistes (...)'.



S'agissant des insultes proférées par l'employeur au cours de l'entretien préalable, la cour constate que ces faits qui sont contestés par la société ne sont justifiés par aucun élément versé aux débats. Par suite, ils ne sont pas établis.



En revanche, l'employeur reconnaît avoir notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 7 jours par le courrier du 25 mars 2016 produit. Ce fait est donc établi.



* Sur les éléments médicaux :



Il ressort des arrêts de travail versés aux débats que M. [G] est arrêté depuis le 28 janvier 2016, pour trouble de l'humeur à compter de mai 2016, qualifié à compter de l'année 2017 de 'trouble de l'humeur persistant et invalidant'. Il ressort également de la fiche d'aptitude du 28 janvier 2016 versée aux débats que le médecin du travail, qui n'a ni coché la case 'apte' ni la case 'inapte' du formulaire', a indique que compte tenu de l'état de santé du salarié, son maintien au travail était contre-indiqué et qu'il devait se faire arrêter par son médecin traitant. Il ressort enfin du certificat médical du 29 juin 2016 du docteur [I] psychiatre que M. [G] était suivi pour 'un épisode dépressif caractérisé'.

Il ressort des développements précédents que seuls sont établis les faits suivants :

- absence de réaction de l'employeur aux remarques virulentes et grossières de M. [Y] sur ses compétences,

- double affectation en janvier 2016 auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5],

- non-respect à trois reprises par l'employeur d'un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,

- la notification au salarié d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours par courrier du 25 mars 2016. 



Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral et il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En premier lieu, s'agissant de l'absence de réaction aux remarques de M. [Y], la société se borne à indiquer que M. [A], supérieur hiérarchique du salarié, n'était pas informé quotidiennement des travaux effectués par M. [G] au sein du garage Albax et qu'il n'était de toute façon pas en mesure de prendre position sur les dysfonctionnements imputés à l'appelant par M. [Y]. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que bien qu'alerté par courriel du 10 août 2015 des difficultés éprouvées par le salarié au sein du garage Albax et des propos inadaptés tenus par M. [Y] à l'égard de ce dernier, l'employeur n'est pas intervenu en méconnaissance de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. L'employeur ne justifie cette absence de réaction par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.



En deuxième lieu, s'agissant de la double affectation, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier cette décision.



En troisième lieu, s'agissant du non-respect à trois reprises d'un délai de prévenance, l'employeur soutient que les changements d'affectation du salarié ont été mis en oeuvre dans le cadre de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, que les lieux d'affectation étaient tous situés dans le périmètre contractuel de mobilité du salarié et plus précisément dans la région Île-de-France et que ces changements d'affectation sont justifiés par les fluctuations des besoins de la société BCA Expertise.



L'avenant du 1er janvier 2013 au contrat de travail du salarié prévoit, d'une part, que ce dernier exerce ses fonctions au sein du secteur géographique exploité par l'agence de [Localité 7] au sein de laquelle il est affecté et, d'autre part, que compte tenu de la nature de son activité M. [G] peut voir son affectation être modifiée au profit des agences limitrophes à son agence d'affectation. 



Toutefois, l'employeur fait une utilisation abusive de la clause de mobilité s'il ne respecte pas un délai de prévenance suffisant.



Ainsi, nonobstant le fait qu'il n'est ni allégué ni justifié que le contrat de travail ou la convention collective applicable prévoit un délai de prévenance lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée à l'avenant du 1er janvier 2013, il appartient néanmoins à l'employeur de respecter un délai de prévenance suffisant entre deux affectations successives. Comme il a été dit précédemment, il ressort des courriels susmentionnés et non contestés par l'employeur que la société BCA Expertise n'a, à trois reprises, respecté aucun délai de prévenance. Or, l'employeur ne justifie l'absence de délai de prévenance par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.



En quatrième et dernier lieu, s'agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 25 mars 2016, l'employeur soutient que celle-ci s'appuie sur des faits non-prescrits et matériellement établis.



A l'appui de ses allégations, il produit :

- la charte de déontologie des experts en automobile dont l'article 6 stipule que 'l'expert en automobile s'attache à observer une impartialité absolue à l'égard des réparateurs et à respecter les règles de l'expertise amiable et contradictoire',

- un courriel du 19 novembre 2015 par lequel M. [K] du service de performance de la société BCA Expertise a indiqué à l'employeur que suite à l'analyse de 105 dossiers gérés par M. [G], il apparaissait que '86.67% des dossiers signés ne correspond pas à une signature normale (comparé sur les autres dossiers); 37,86% de ces mêmes dossiers présentent un n° de formules non conformes',

- un courriel du 4 janvier 2016 par lequel l'employeur a ordonné la réalisation d'une enquête sur ces faits,

- un courriel du 12 janvier 2016 par lequel le rapport préliminaire d'enquête était adressé à l'employeur. Il était mentionné dans ce rapport que l'examen de plus de 170 dossiers gérés par M. [G] révélait que les signatures des réparateurs étaient pour partie ressemblantes et simplistes et que les numéros de formules retranscrits dans les dossiers étaient régulièrement et manifestement erronés. L'enquêteur concluait que n'étaient pas respectées par M. [G] les procédures de traitement des dossiers et les règles déontologiques de la société BCA Expertise. Il proposait un audit plus complet afin de comprendre les raisons de ces manquements et d'évaluer leur ampleur,

- un rapport complémentaire du 28 janvier 2016 confirmant les conclusions du rapport préliminaire,

- une attestation par laquelle M. [B], chef atelier, a considéré que plusieurs devis de réparation établis par M. [G] étaient non conformes : deux devis mentionnaient qu'ils avaient été signés par M. [X] alors que ce dernier n'était plus salarié de l'entreprise à la date de la signature, quatre devis censés être signés par un M. [U] qui n'a jamais été salarié de l'entreprise, quatorze devis censés être signés par un certain M. [T] non identifié.



Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.



En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.



L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.



Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Tout d'abord, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a été alerté en novembre 2015 sur des irrégularités concernant des dossiers gérés par M. [G] et qu'il a prononcé la sanction disciplinaire litigieuse concernant ces faits le 25 mars 2016, soit moins de deux mois après la remise le 28 janvier 2016 du dernier rapport de l'enquête diligentée par la société pour vérifier la matérialité des faits reprochés au salarié. Il s'en suit que les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire n'étaient pas prescrits au moment de la notification de celle-ci. 



De même, il ressort des différents rapports d'enquête versés aux débats par l'employeur et dont les éléments sont repris dans le courrier du 25 mars 2016 précité que les griefs reprochés à M. [G] dans celui-ci sont établis. En outre, la cour ne considère ni comme injustifiée ni comme disproportionnée la sanction prononcée au regard de ces griefs.



Il résulte de ce qui précède que M. [G] ne peut faire grief à l'employeur d'avoir mis en oeuvre à son encontre une procédure disciplinaire déloyale et non fondée. 



Il se déduit de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer que son absence de réaction aux remarques de M. [Y], la double affectation du salarié auprès du garage Albax et de l'agence d'[Localité 5] et le non-respect du délai de prévenance, faits qui sont matériellement établis, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui est dès lors établi





Sur la rupture du contrat :



Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.



Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.



M. [G] soutient que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les manquements de la société à ses obligations tels que précédemment examinés et sollicite qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



La société s'oppose à cette demande.



La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [G]. Les agissements de l'employeur constitutifs de ce harcèlement ont porté atteinte à la santé et aux conditions de travail du salarié et sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat et justifient la demande de résiliation judiciaire prenant effet à la date de la présente décision puisqu'il n'est ni allégué ni justifié que le salarié n'est plus au service de l'employeur.





Sur les conséquences financières de la rupture :



Au préalable, M. [G] bénéficie d'un revenu mensuel brut de 4.078,35 euros compte tenu des salaires perçus au cours des douze mois précédant les arrêts maladie. La société BCA Expertise emploie de manière habituelle au moins onze salariés. 



Au jour de la présente décision, M. [G], qui a été engagé à compter du 20 septembre 2004 et qui justifie d'arrêts de travail du 28 janvier 2016 au 31 octobre 2018, bénéficie de 15 ans d'ancienneté.



La résiliation emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit en application de l'article 5.7 de la convention collective applicable à une indemnité compensatrice du préavis de deux mois. Il lui sera donc alloué la somme de 8.156,70 euros bruts, outre 815,67 euros bruts de congés payés afférents.



L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.



En l'occurence, pour une ancienneté de 17 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 14 mois.



Au regard de son ancienneté, de son âge lors de la rupture, et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder une somme de 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière étant de nature à réparer le perte financière et le préjudice moral résulant de la rupture du contrat de travail. 



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.





Par suite, il sera alloué à M. [G] la somme de 16.426,68 euros à titre d'indemnité de licenciement.





Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :



M. [G] sollicite la somme de 24.470,70 euros de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé compte tenu de sa mise à disposition irrégulière auprès du garage Albax. Comme il a été précédemment, le caractère irrégulier de cette mise à disposition n'est pas établi. Par suite, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence. 





Sur les demandes accessoires :



Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

 

La société BCA Expertise qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,





INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société BCA Expertise au titre de l'article 700 du code de procédurre civile ;





Statuant à nouveau et y ajoutant :





PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [G] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 23 juin 2022 ;





DIT que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;





CONDAMNE la société BCA Expertise à verser à M. [W] [G] les sommes suivantes:

- 8.156,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 815,67 euros bruts de congés payés afférents,

- 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16.426,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







ORDONNE à la société BCA Expertise, de remettre à M. [W] [G] des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;





DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;





DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;





DEBOUTE société BCA Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





CONDAMNE la société BCA Expertise aux dépens de première instance et d'appel







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8142-2, code du travail R1234-2, code du travail L1331-1, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:12.727Z.