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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 23 juin 2022, n° 19/09123

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Madame [F] [B] a été engagée par l'association Souppes Base de Loisirs par contrat 'emploi d'avenir' du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2016, en qualité d'animatrice, statut employé, groupe A, coefficient 245 de la convention collective de l'animation. 

Ce contrat a été renouvelé le 6 décembre 2016 et a pris fin le 16 suivant.



Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [B] a saisi le 9 février 2017 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 31 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 1er août 2019, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.



Par déclaration du 26 août 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. 

Par décision du 19 octobre 2020, l'aide juridictionnelle partielle lui a été octroyée. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, Mme [B] demande à la Cour :

-de déclarer son appel n°19/19134 du 26 août 2019 recevable,

-d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 31 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

-de statuer sur les demandes suivantes :

*requalifier le contrat de travail conclu le 7 décembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,

*fixer la date de la fin de la relation de travail au 6 janvier 2017,

*qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*juger que la dissimulation du temps de travail par l'association Souppes Base de Loisirs est volontaire,

*condamner l'association Souppes Base de Loisirs à payer à Madame [B] les sommes de :

*1 470 euros net à titre de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

*1 470 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*147 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*302,82 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

*4 910 euros nets en réparation du dommage subi par la rupture sans cause réelle et sérieuse,

à titre principal, 

*8 068,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

*806,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

à titre subsidiaire, 

*1 715,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

*171,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*64,60 euros bruts à titre de temps de pause quotidienne, 

*6,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*579 euros nets en réparation du dommage matériel subi (bris de téléphone),

*1 671,53 euros bruts au titre des heures de travail effectuées au camping,

*167,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*8 820 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*2 000 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence d'examen médical d'embauche,

*3 589,55 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et la somme de 3 238 T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de Paris,

-d'ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, l'association Souppes Base de Loisirs demande à la Cour :

-de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, 

y faisant droit, 

-de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

-de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de prendre acte de ce que l'association Souppes Base de Loisirs reconnaît l'absence de visite médicale à l'embauche de Madame [B] et de ce qu'elle accède à la demande de cette dernière à hauteur d'une indemnisation de 100 euros, malgré l'absence de préjudice établi,

-de condamner Madame [B] à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle engagés en première instance et de 2 000 euros complémentaires pour l'appel,

-de condamner Madame [B] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la requalification de la relation de travail : 



Rappelant que le contrat 'emploi d'avenir'est un contrat aidé associant des actions de formation à l'exécution d'un travail, Mme [B] souligne que son employeur ne justifie pas de la conclusion d'une convention de financement antérieure à la signature de son contrat et qu'il n'a pas respecté son obligation de lui faire passer le BAFA. Elle invoque enfin que son employeur a utilisé ses services pour des activités étrangères au contrat de travail ( des permanences au camping municipal notamment) alors que ce contrat dérogatoire au droit commun a un objet spécifique que les parties ne peuvent modifier. Elle estime que le jugement de première instance l'a déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée sur des motifs erronés puisque son refus de renouvellement du contrat est inopérant et que ses absences (41 jours ouvrés sur 239) n'ont pas rendu impossible la formation qui devait lui être dispensée.

L'appelante sollicite la requalification de son contrat 'emploi d'avenir' en contrat à durée indéterminée ainsi que la somme de 1 460,10 € nets, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir que Mme [B] a été régulièrement absente et/ou en retard en cours de relations contractuelles, que seuls ses arrêts maladie ont été défalqués sur ses salaires, le président de l'association tenant compte des difficultés personnelles qu'elle rencontrait. Elle explique que la formation BAFA qui avait été prévue dans le cadre du contrat aidé - et qui doit être réalisée prioritairement pendant le temps de travail - n'a pu avoir lieu en raison des multiples absences de la salariée, laquelle à compter de mai 2016 a été malade quasiment chaque mois, à l'exception du mois de juillet où l'activité plus importante n'aurait pas permis en tout état de cause de lui faire passer cet examen. Elle affirme avoir exécuté les termes du contrat de manière loyale et en toute bonne foi, n'avoir reçu aucune doléance de la part de la salariée et avoir été surprise de la saisine de la juridiction prud'homale, puis de la démesure des demandes initiales. Elle conclut au rejet de la demande, d'autant que l'intéressée a bénéficié de la formation dispensée par son tuteur qui l'a accompagnée dans l'action de 'remobilisation vers l'emploi' notamment, ainsi que des formations d'adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences. 

Relativement au moyen, nouveau en cause d'appel, relatif à l'impossibilité de conclure un contrat aidé avant la signature d'une convention de financement, l'association Souppes Base de Loisirs souligne qu'elle a effectivement obtenu une aide à l'insertion professionnelle avant de signer le contrat avec Mme [B], laquelle essaie de tirer avantage de l'absence de signature ou de cachet pour l'État ou le Conseil Général sur sa convention.

Enfin, au sujet du dernier moyen, également nouveau en cause d'appel, tiré d'une requalification par l'activité effectuée étrangère au contrat emploi d'avenir, l'association Souppes Base de Loisirs conteste toute heure accomplie au sein du camping municipal et relève que la salariée procède par allégations sans en faire la preuve, rappelant au surplus qu'en l'état des inondations survenues à la fin du mois de mai 2016, ayant sinistré le camping durant plusieurs mois, toute activité en son sein était impossible.



Selon l'article L5134-112 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative- emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section'.



Qu'il prenne la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi, le contrat 'emploi d'avenir' doit être signé après l'attribution préalable de l'aide à l'insertion professionnelle (articles R 5134-26 et R 5134-51 du code du travail).



Mme [B] produit la demande d'aide signée le 26 novembre 2015 ne portant pas la signature de l'État ou du Conseil Général, chargé du financement.



Cependant, l'association Souppes Base de Loisirs verse pour sa part aux débats un exemplaire de la demande d'aide dans le cadre d'un contrat 'emploi d'avenir', signé par les parties ( employeur et salariée) le 26 novembre 2015, mais également signé par la Mission Locale ' pour l'État ou pour le Conseil Général' le 30 novembre suivant.

Sont produits également un courriel du 4 décembre 2015 de la Mission Locale de la Seine et du Loing informant l'association Souppes Base de Loisirs de la validation de l''emploi d'avenir' concernant Mademoiselle [B], ainsi que la notification à la même date de l'attribution d'une aide à l'embauche d'un salarié en emploi d'avenir, éléments démontrant l'antériorité non seulement des démarches de l'employeur en vue du financement de l'État mais aussi son obtention. 



Par ailleurs, selon l'article L5134-112 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L 5314-1 ou au 1° bis de l'article L 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.'





En vertu de l'article L5134-114 du code du travail, 'l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification des compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens mobilisés pour y parvenir. Il précise les modalités d'organisation du temps de travail envisagé afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieure. (...)'



En l'espèce, comme le relève à juste titre le jugement de première instance, le contrat 'emploi d'avenir' souscrit par Mme [B] ne comporte aucune stipulation quant à la formation devant être dispensée dans le cadre de son exécution. En revanche, le document intitulé 'engagements tripartites initiaux'signé le 17 décembre 2015 entre l'appelante, l'association et la Mission Locale prévoit un 'parcours prévisionnel de formation' envisageant que l'intéressée présente le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur en 2016, aux frais de l'employeur.



Mme [B] produit des pièces établissant que différents 'bilans', listés dans le jugement de première instance, ont été faits en cours de relation de travail envisageant de façon précise et datée sa formation en vue de l'obtention du BAFA (aux vacances de la Toussaint 2016, puis ' partie théorique BAFA envisagée fin 2016/ début 2017') et que, comme le mentionne ce jugement, cet examen a été un objectif poursuivi par les parties. 



Cependant, cette formation - débouchant sur un diplôme - se déroule en plusieurs étapes obligatoires nécessitant une certaine durée pour être planifiées; or, l'association Souppes Base de Loisirs justifie de nombreuses absences pour cause de maladie ou injustifiées de Mme [B] notamment aux périodes prévues pour sa formation en vue du BAFA. 



En outre, la formation qualifiante PSC1, devant être financée par l'association aux termes des engagements souscrits, avait été prévue sur l'année 2017; cependant, alors que l'article L 5134-113 du code du travail dispose qu' 'à titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la duré maximum de 36 mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 51 34-19-1', la salariée qui n'a pas souhaité, par courrier du 6 décembre 2016, le renouvellement de son contrat et ne saurait faire grief à l'association de ne pas avoir mis en place ce projet, pas plus que celui relatif au BAFA.



Par ailleurs, la demande d'aide au titre d'un contrat 'emploi d'avenir', signée par les parties le 26 novembre 2015, prévoit des actions d'accompagnement et des actions de formation devant être menées et organisées par un tuteur, à savoir pour les premières, la 'remobilisation vers l'emploi', l''aide à la prise de poste', l''élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation', l''aide à la recherche d'emploi', et pour les secondes, des actions d' 'adaptation au poste de travail', d''acquisition de nouvelles compétences', ces dernières ayant été mises en oeuvre par le responsable du service jeunesse, M. B.P., à l'occasion des fonctions exercées par la salariée en tant qu'animatrice périscolaire et extra-scolaire à qui diverses compétences à acquérir ont été proposées (pièce 11 de la salariée). 



Enfin, l'association intimée justifie de la réussite au BAFA, examen organisé par ses soins, par plusieurs salariés engagés par elle dans le cadre de contrats 'emploi d'avenir'.



Il convient donc de dire que l'employeur ne saurait valablement se voir opposer un manquement quant à la formation prévue par la loi comme contrepartie du financement dont il a bénéficié dans le cadre du contrat aidé souscrit avec Mme [B]. 



En troisième lieu, s'agissant de l'activité étrangère à l'objet du contrat, force est de constater que Mme [B] a effectivement été employée en qualité d'adjoint administratif pour la fonction d'accueil agent guichet au sein du camping municipal de [Localité 4] du 17 au 30 août 2015, du 1er au 27 septembre 2015 et le 24 octobre 2015, soit antérieurement à la relation contractuelle litigieuse.



L'appelante produit une pièce n°39 (en réalité n°41) que l'employeur ne réfute pas comme émanant de lui et qui prévoit une 'répartition prévisionnelle', et donc par définition à venir, d'un total de 1097 heures de travail, distribuées entre le périscolaire, la préparation d'activités, des manifestations/événements ainsi qu'une 'MAD Camping'. 

Si cette dernière locution peut signifier une mise à disposition du camping pour 172,5 heures, force est de constater que ce document ne suffit pas à démontrer un travail effectivement accompli dans ce cadre ; en effet, il prévoit un temps de travail réalisé en décembre de 85 heures et un nombre d'heures restant à réaliser de 1522 heures, décomptées selon la répartition susmentionnée. 



La démonstration de l'effectivité d'une mise à disposition auprès du camping municipal n'est donc pas faite par la production de ce seul élément, d'autant qu'il est justifié d'événements climatiques graves en mai 2016 ayant nécessité la fermeture du site pendant plusieurs mois, comme l'a reconnu la salariée devant le conseil de prud'hommes, à la lecture des mentions du jugement de première instance sur ce point.



Mme [B] affirme aussi avoir été affectée sur des activités périscolaires (sans autre précision) après l'inondation du camping. Cependant, non seulement sa fiche de poste 

- versée aux débats par elle - liste des activités extrascolaires et également périscolaires certains jours de la semaine, mais encore les pièces qu'elle produit ne permettent pas de vérifier une telle activité en dehors du cadre contractuel.



La demande de requalification doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.





Sur la rupture de la relation de travail :



Mme [B] estime que la rupture du contrat de travail survenue le 16 décembre 2016, sans convocation, sans entretien préalable et sans notification d'une lettre de licenciement contenant des motifs de rupture justifie, dans le cas de la requalification, d'être qualifiée de dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle réclame une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, à hauteur de 302,82 €.



Les demandes doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris, en l'absence de requalification du lien contractuel en contrat à durée indéterminée, la relation de travail ayant pris fin à l'échéance convenue.





Sur les heures supplémentaires :



Mme [B] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, certaines qu'elle dit démontrer par différentes pièces, à savoir 91,5 heures qui doivent être, selon elle, majorées à 25 % et 41,75 heures qui doivent être majorées à 50 %, ainsi que d'autres qu'elle estime à 8 heures supplémentaires majorées à 25 % par semaine et à 5 heures majorées à 50 % par semaine, eu égard à la pratique d'heures supplémentaires existant au sein de l'entreprise- et à défaut de communication des documents comptabilisant son temps de travail exact détenus par l'employeur- .

Elle sollicite la somme globale de 8 068,43 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.

À titre subsidiaire, sa réclamation porte sur la somme de 1 715,50 €, ainsi que les congés payés y afférents.



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Mme [B] verse aux débats le témoignage d'un stagiaire l'ayant eu comme référente, affirmant que l'appelante 'faisait des heures supplémentaires. Certains Mercredis elle venait travailler alors que c'était son jour de congé', la copie des plannings d'avril à octobre 2016 - prévoyant des soirées préparées de 19 à 20 heures et se terminant après rangement à 23 heures, ainsi que des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec un tableau récapitulatif hebdomadaire, le tableau hebdomadaire du 25 au 29 juillet 2016 et celui du 17 au 21 août 2015, ainsi que ses bulletins de salaire ne reflétant pas la durée de travail mentionnée.



Les éléments produits sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [B] prétend avoir accomplies pour permettre à l'association, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.



L'association Souppes Base de Loisirs conteste toute heure supplémentaire non rémunérée, s'étonnant que la salariée prétende à des heures supplémentaires (d'un nombre très sensiblement majoré en cause d'appel ) qu'elle sait parfaitement ne pas avoir effectuées alors que spontanément elle avait indiqué que ses seules heures supplémentaires dataient du mois de juillet 2015, à l'occasion de journées complètes de 10 heures de travail sans interruption du lundi au vendredi. Considérant qu'elle ne peut extrapoler ce rythme sur toute la relation contractuelle, l'association Souppes Base de Loisirs fait valoir la mauvaise foi de Mme [B] et considère que les éléments qu'elle produit sont insuffisants au soutien de sa prétention. L'association intimée rappelle n'avoir jamais eu à répondre d'un contentieux de cette nature auparavant, modulant dans le cadre d'une programmation indicative les heures de travail selon un calendrier transmis aux salariés chaque année, les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine étant intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. Elle conclut au rejet de la demande.



L'association Souppes Base de Loisirs verse aux débats un document comptabilisant le temps de travail réalisé par Mme [B] du 7 décembre au 31 août 2016, document signé par la salariée le 27 septembre 2016, un document de même nature pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance du terme, non signé par la salariée, ainsi que des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire pour la durée de la relation de travail, toutes signées par l'intéressée.



Selon l'article 5.7.1 de la convention collective nationale de l'animation, invoqué par l'intimée ,'(...) la mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négociée et signée avec un délégué syndical. (...)

En l'absence de délégué syndical, l'employeur peut mettre en place une ou plusieurs des modalités ci-dessous (modulation type A et B), après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Dans ce cas, le dispositif choisi devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.(...)'



Le contrat de travail de Mme [B] stipule une durée de 35 heures par semaine, des horaires de travail communiqués par écrit ou par voie d'affichage et prévoit pour les heures supplémentaires, qu' 'en fonction des nécessités de service et dans l'intérêt de la bonne marche de l'association, il pourra être demandé à Mme [F] [B] d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites et dans les conditions prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur'. 



Par conséquent, il n'est pas justifié de l'information de la salariée relativement à la modulation pouvant s'appliquer à la durée de son travail, ni au type de modulation choisi; l'association Souppes Base de Loisirs ne peut donc se prévaloir des compensations liées à la modulation du temps de travail.



En l'état des pièces produites, il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 1 824,53 €, ainsi que celle relative aux congés payés y afférents.





Sur les temps de pause :



Mme [B] affirme n'avoir jamais bénéficié de pause, sa journée de travail étant continue puisque même son repas était pris avec les jeunes qu'elle accueillait dans le cadre de ses missions. Alors que la pause obligatoire est de 20 minutes par période de six heures de travail continu, elle sollicite la somme de 64,60 € de rappel de salaire à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.



L'association Souppes Base de Loisirs conclut au débouté de la salariée qui ne justifie pas de sa prétention, laquelle est en tout état de cause contrariée par les pièces produites, selon elle.



L'article L 3121-16 du code du travail dispose que ' dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.



Il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a pu bénéficier de cette pause.



À défaut d'éléments versés aux débats à ce titre, l'association ne démontre pas la prise effective par Mme [B] de son temps de pause dans les conditions prévues par la loi; il convient donc d'accueillir la demande à hauteur des montants sollicités.



Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.





Sur le remboursement du téléphone :



Soulignant que son employeur s'est engagé à l'indemniser au titre de son téléphone personnel qui a été cassé par un enfant pendant le travail, mais ne l'a pas fait, Mme [B] estime son préjudice à 579 € et sollicite cette somme en remboursement.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir qu'elle n'a pas à répondre de cette casse dans la mesure où le téléphone de Mme [B] n'avait pas à se trouver entre les mains d'un enfant, que le dommage n'est que la conséquence du comportement fautif de la salariée qui vraisemblablement utilisait son téléphone pendant ses heures de travail. Elle soutient en outre que le préjudice prétendu est sans commune mesure avec la valeur du téléphone, la facture produite montrant un montant différent au surplus.



Mme [B] verse aux débats l'attestation de Mme [L], la déclaration qu'elle a faite ainsi que la facture correspondant à l'achat d'un téléphone.



Il n'est donc pas justifié d'un quelconque engagement de l'employeur au titre de ce dommage.



Dans la mesure où il n'est pas démontré que l'usage du téléphone personnel de Mme [B] était requis dans le cadre de son activité salariale, le préjudice qu'elle prétend avoir subi à l'occasion d'une manipulation par un des enfants dont elle s'occupait ne saurait être réparé par son employeur.



La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.



 

Sur les heures de travail non rémunérées :





Mme [B] soutient qu'elle a travaillé au sein du camping municipal et qu'à la suite des inondations de juin 2016 et de la fermeture de ce site, elle a été réaffectée sur deux activités 'Oliver's Mano' et 'Appart 23'. Elle réclame la somme de 1 671,53 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir qu'avec le concours de la mairie de [Adresse 5], elle a tenté de remédier aux conséquences des inondations pour assurer la continuité des activités dans des lieux à l'abri, que Mme [B] a été effectivement réaffectée sur des lieux différents mais sur les mêmes activités pour continuer son travail au mieux, et sans le moindre recours à des heures supplémentaires. 



Il a été vu que la demande de l'appelante, qui fait valoir qu'elle a effectué pendant son contrat 'emploi d'avenir' des heures de travail ( 172,50 heures ) au camping municipal, heures qui auraient été intégrées dans son décompte d'heures à son embauche, a été écartée. 



Si Mme [B] verse aux débats la photographie d'un document listant différents prénoms sur des plannings au sein de 'Olivers' et de 'Appart 23', ainsi qu'un document décrivant le temps périscolaire prévu au sein de la commune de Souppes- sur-Loing, ces éléments ne sauraient suffire à établir du temps de travail qui n'aurait pas été rémunéré, dans la mesure où la première pièce n'est pas contradictoire avec les explications de l'employeur et où la seconde, correspondant à un document municipal datant du 19 novembre 2019, ne saurait être pertinente en l'espèce.



Il convient donc de rejeter sa demande de rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.





Sur le travail dissimulé :



Considérant avoir travaillé sans être rémunérée à deux reprises, en effectuant des heures supplémentaires non payées et en effectuant un travail au camping et sur des activités périscolaires non déclarées, Mme [B] invoque la volonté de dissimulation de son employeur qui a non seulement commis une fraude au contrat 'emploi d' avenir' mais qui lui a imposé de travailler au camping municipal. Elle sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre d'un montant de 8 820 € .



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir que la reconnaissance par le juge d'heures supplémentaires non payées n'entraîne pas de manière automatique la condamnation de l'employeur à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que le caractère intentionnel de la dissimulation prétendue n'est pas démontré. Elle conclut au rejet de la demande.



'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales', selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable en la cause. 



L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' 



Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule omission de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.



En l'espèce, il a été vu que le travail allégué par la salariée pour le camping municipal n'était pas démontré, pas plus que les activités périscolaires ou les activités étrangères au contrat de travail au sein de 'Oliver's Mano' et 'Appart 23'. 



Par conséquent, la seule mention sur les bulletins de salaire d'un temps de travail omettant des heures supplémentaires ne saurait caractériser un quelconque travail dissimulé de la part de l'association Souppes Base de Loisirs. La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 







Sur l'absence de surveillance médicale :



N'ayant bénéficié d'aucun examen médical dans le cadre de la relation de travail, alors qu'elle est asthmatique et qu'un contrôle a priori de son aptitude était indispensable, Mme [B] sollicite la somme de 2 000 € en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi, constitué par le risque de santé de son employeur lui a fait courir par cette abstention. 



L'association Souppes Base de Loisirs reconnaît avoir failli dans cette obligation, relève que la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant mais consent toutefois à l'indemniser à hauteur de 100 €, conformément à sa demande initiale; elle souligne le caractère infondé de la demande présentée en cause d'appel à ce titre.



Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.



Alors que la faute est avouée par l'employeur qui reconnaît ne pas avoir organisé de visite médicale, mais qu'aucun élément n'est produit relativement au préjudice invoqué, ce qui induit le rejet de la demande présentée, il convient de donner acte à l'association Souppes Base de Loisirs de son engagement d'indemniser la salariée à hauteur de 100 € à ce titre.





Sur les intérêts :



 Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent déterminées en fonction du contrat ou de la loi ( rappel de salaire et congés payés y afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.





 Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Mme [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents, aux temps de pause et aux congés payés y afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DONNE ACTE à l'association Souppes Base de Loisirs de son engagement de payer à Mme [B] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,



CONDAMNE l'association Souppes Base de Loisirs à payer à Mme [F] [B] les sommes de :

- 64,60 € de rappel de salaire au titre des pauses, 

- 6,46 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 824,53 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 182,45 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur pour les créances de sommes d'argent fixées en fonction du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, 



REJETTE les autres demandes des parties,



CONDAMNE l'association Souppes Base de Loisirs aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09123 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00018





APPELANTE

 

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/45761 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMÉE 



ASSOCIATION SOUPPES BASE DE LOISIRS (SBL)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente 

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



 

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



Madame [F] [B] a été engagée par l'association Souppes Base de Loisirs par contrat 'emploi d'avenir' du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2016, en qualité d'animatrice, statut employé, groupe A, coefficient 245 de la convention collective de l'animation. 

Ce contrat a été renouvelé le 6 décembre 2016 et a pris fin le 16 suivant.



Sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [B] a saisi le 9 février 2017 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 31 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 1er août 2019, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.



Par déclaration du 26 août 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. 

Par décision du 19 octobre 2020, l'aide juridictionnelle partielle lui a été octroyée. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, Mme [B] demande à la Cour :

-de déclarer son appel n°19/19134 du 26 août 2019 recevable,

-d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 31 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

-de statuer sur les demandes suivantes :

*requalifier le contrat de travail conclu le 7 décembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,

*fixer la date de la fin de la relation de travail au 6 janvier 2017,

*qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*juger que la dissimulation du temps de travail par l'association Souppes Base de Loisirs est volontaire,

*condamner l'association Souppes Base de Loisirs à payer à Madame [B] les sommes de :

*1 470 euros net à titre de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

*1 470 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*147 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*302,82 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

*4 910 euros nets en réparation du dommage subi par la rupture sans cause réelle et sérieuse,

à titre principal, 

*8 068,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

*806,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

à titre subsidiaire, 

*1 715,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

*171,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*64,60 euros bruts à titre de temps de pause quotidienne, 

*6,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*579 euros nets en réparation du dommage matériel subi (bris de téléphone),

*1 671,53 euros bruts au titre des heures de travail effectuées au camping,

*167,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*8 820 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*2 000 euros nets en réparation du dommage subi par l'absence d'examen médical d'embauche,

*3 589,55 euros T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et la somme de 3 238 T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de Paris,

-d'ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2020, l'association Souppes Base de Loisirs demande à la Cour :

-de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, 

y faisant droit, 

-de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

-de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de prendre acte de ce que l'association Souppes Base de Loisirs reconnaît l'absence de visite médicale à l'embauche de Madame [B] et de ce qu'elle accède à la demande de cette dernière à hauteur d'une indemnisation de 100 euros, malgré l'absence de préjudice établi,

-de condamner Madame [B] à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle engagés en première instance et de 2 000 euros complémentaires pour l'appel,

-de condamner Madame [B] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 mai 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. 





MOTIFS DE L'ARRET



Sur la requalification de la relation de travail : 



Rappelant que le contrat 'emploi d'avenir'est un contrat aidé associant des actions de formation à l'exécution d'un travail, Mme [B] souligne que son employeur ne justifie pas de la conclusion d'une convention de financement antérieure à la signature de son contrat et qu'il n'a pas respecté son obligation de lui faire passer le BAFA. Elle invoque enfin que son employeur a utilisé ses services pour des activités étrangères au contrat de travail ( des permanences au camping municipal notamment) alors que ce contrat dérogatoire au droit commun a un objet spécifique que les parties ne peuvent modifier. Elle estime que le jugement de première instance l'a déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée sur des motifs erronés puisque son refus de renouvellement du contrat est inopérant et que ses absences (41 jours ouvrés sur 239) n'ont pas rendu impossible la formation qui devait lui être dispensée.

L'appelante sollicite la requalification de son contrat 'emploi d'avenir' en contrat à durée indéterminée ainsi que la somme de 1 460,10 € nets, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir que Mme [B] a été régulièrement absente et/ou en retard en cours de relations contractuelles, que seuls ses arrêts maladie ont été défalqués sur ses salaires, le président de l'association tenant compte des difficultés personnelles qu'elle rencontrait. Elle explique que la formation BAFA qui avait été prévue dans le cadre du contrat aidé - et qui doit être réalisée prioritairement pendant le temps de travail - n'a pu avoir lieu en raison des multiples absences de la salariée, laquelle à compter de mai 2016 a été malade quasiment chaque mois, à l'exception du mois de juillet où l'activité plus importante n'aurait pas permis en tout état de cause de lui faire passer cet examen. Elle affirme avoir exécuté les termes du contrat de manière loyale et en toute bonne foi, n'avoir reçu aucune doléance de la part de la salariée et avoir été surprise de la saisine de la juridiction prud'homale, puis de la démesure des demandes initiales. Elle conclut au rejet de la demande, d'autant que l'intéressée a bénéficié de la formation dispensée par son tuteur qui l'a accompagnée dans l'action de 'remobilisation vers l'emploi' notamment, ainsi que des formations d'adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences. 

Relativement au moyen, nouveau en cause d'appel, relatif à l'impossibilité de conclure un contrat aidé avant la signature d'une convention de financement, l'association Souppes Base de Loisirs souligne qu'elle a effectivement obtenu une aide à l'insertion professionnelle avant de signer le contrat avec Mme [B], laquelle essaie de tirer avantage de l'absence de signature ou de cachet pour l'État ou le Conseil Général sur sa convention.

Enfin, au sujet du dernier moyen, également nouveau en cause d'appel, tiré d'une requalification par l'activité effectuée étrangère au contrat emploi d'avenir, l'association Souppes Base de Loisirs conteste toute heure accomplie au sein du camping municipal et relève que la salariée procède par allégations sans en faire la preuve, rappelant au surplus qu'en l'état des inondations survenues à la fin du mois de mai 2016, ayant sinistré le camping durant plusieurs mois, toute activité en son sein était impossible.



Selon l'article L5134-112 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative- emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section'.



Qu'il prenne la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi, le contrat 'emploi d'avenir' doit être signé après l'attribution préalable de l'aide à l'insertion professionnelle (articles R 5134-26 et R 5134-51 du code du travail).



Mme [B] produit la demande d'aide signée le 26 novembre 2015 ne portant pas la signature de l'État ou du Conseil Général, chargé du financement.



Cependant, l'association Souppes Base de Loisirs verse pour sa part aux débats un exemplaire de la demande d'aide dans le cadre d'un contrat 'emploi d'avenir', signé par les parties ( employeur et salariée) le 26 novembre 2015, mais également signé par la Mission Locale ' pour l'État ou pour le Conseil Général' le 30 novembre suivant.

Sont produits également un courriel du 4 décembre 2015 de la Mission Locale de la Seine et du Loing informant l'association Souppes Base de Loisirs de la validation de l''emploi d'avenir' concernant Mademoiselle [B], ainsi que la notification à la même date de l'attribution d'une aide à l'embauche d'un salarié en emploi d'avenir, éléments démontrant l'antériorité non seulement des démarches de l'employeur en vue du financement de l'État mais aussi son obtention. 



Par ailleurs, selon l'article L5134-112 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L 5314-1 ou au 1° bis de l'article L 5311-4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.'





En vertu de l'article L5134-114 du code du travail, 'l'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification des compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens mobilisés pour y parvenir. Il précise les modalités d'organisation du temps de travail envisagé afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieure. (...)'



En l'espèce, comme le relève à juste titre le jugement de première instance, le contrat 'emploi d'avenir' souscrit par Mme [B] ne comporte aucune stipulation quant à la formation devant être dispensée dans le cadre de son exécution. En revanche, le document intitulé 'engagements tripartites initiaux'signé le 17 décembre 2015 entre l'appelante, l'association et la Mission Locale prévoit un 'parcours prévisionnel de formation' envisageant que l'intéressée présente le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur en 2016, aux frais de l'employeur.



Mme [B] produit des pièces établissant que différents 'bilans', listés dans le jugement de première instance, ont été faits en cours de relation de travail envisageant de façon précise et datée sa formation en vue de l'obtention du BAFA (aux vacances de la Toussaint 2016, puis ' partie théorique BAFA envisagée fin 2016/ début 2017') et que, comme le mentionne ce jugement, cet examen a été un objectif poursuivi par les parties. 



Cependant, cette formation - débouchant sur un diplôme - se déroule en plusieurs étapes obligatoires nécessitant une certaine durée pour être planifiées; or, l'association Souppes Base de Loisirs justifie de nombreuses absences pour cause de maladie ou injustifiées de Mme [B] notamment aux périodes prévues pour sa formation en vue du BAFA. 



En outre, la formation qualifiante PSC1, devant être financée par l'association aux termes des engagements souscrits, avait été prévue sur l'année 2017; cependant, alors que l'article L 5134-113 du code du travail dispose qu' 'à titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la duré maximum de 36 mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 51 34-19-1', la salariée qui n'a pas souhaité, par courrier du 6 décembre 2016, le renouvellement de son contrat et ne saurait faire grief à l'association de ne pas avoir mis en place ce projet, pas plus que celui relatif au BAFA.



Par ailleurs, la demande d'aide au titre d'un contrat 'emploi d'avenir', signée par les parties le 26 novembre 2015, prévoit des actions d'accompagnement et des actions de formation devant être menées et organisées par un tuteur, à savoir pour les premières, la 'remobilisation vers l'emploi', l''aide à la prise de poste', l''élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation', l''aide à la recherche d'emploi', et pour les secondes, des actions d' 'adaptation au poste de travail', d''acquisition de nouvelles compétences', ces dernières ayant été mises en oeuvre par le responsable du service jeunesse, M. B.P., à l'occasion des fonctions exercées par la salariée en tant qu'animatrice périscolaire et extra-scolaire à qui diverses compétences à acquérir ont été proposées (pièce 11 de la salariée). 



Enfin, l'association intimée justifie de la réussite au BAFA, examen organisé par ses soins, par plusieurs salariés engagés par elle dans le cadre de contrats 'emploi d'avenir'.



Il convient donc de dire que l'employeur ne saurait valablement se voir opposer un manquement quant à la formation prévue par la loi comme contrepartie du financement dont il a bénéficié dans le cadre du contrat aidé souscrit avec Mme [B]. 



En troisième lieu, s'agissant de l'activité étrangère à l'objet du contrat, force est de constater que Mme [B] a effectivement été employée en qualité d'adjoint administratif pour la fonction d'accueil agent guichet au sein du camping municipal de [Localité 4] du 17 au 30 août 2015, du 1er au 27 septembre 2015 et le 24 octobre 2015, soit antérieurement à la relation contractuelle litigieuse.



L'appelante produit une pièce n°39 (en réalité n°41) que l'employeur ne réfute pas comme émanant de lui et qui prévoit une 'répartition prévisionnelle', et donc par définition à venir, d'un total de 1097 heures de travail, distribuées entre le périscolaire, la préparation d'activités, des manifestations/événements ainsi qu'une 'MAD Camping'. 

Si cette dernière locution peut signifier une mise à disposition du camping pour 172,5 heures, force est de constater que ce document ne suffit pas à démontrer un travail effectivement accompli dans ce cadre ; en effet, il prévoit un temps de travail réalisé en décembre de 85 heures et un nombre d'heures restant à réaliser de 1522 heures, décomptées selon la répartition susmentionnée. 



La démonstration de l'effectivité d'une mise à disposition auprès du camping municipal n'est donc pas faite par la production de ce seul élément, d'autant qu'il est justifié d'événements climatiques graves en mai 2016 ayant nécessité la fermeture du site pendant plusieurs mois, comme l'a reconnu la salariée devant le conseil de prud'hommes, à la lecture des mentions du jugement de première instance sur ce point.



Mme [B] affirme aussi avoir été affectée sur des activités périscolaires (sans autre précision) après l'inondation du camping. Cependant, non seulement sa fiche de poste 

- versée aux débats par elle - liste des activités extrascolaires et également périscolaires certains jours de la semaine, mais encore les pièces qu'elle produit ne permettent pas de vérifier une telle activité en dehors du cadre contractuel.



La demande de requalification doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.





Sur la rupture de la relation de travail :



Mme [B] estime que la rupture du contrat de travail survenue le 16 décembre 2016, sans convocation, sans entretien préalable et sans notification d'une lettre de licenciement contenant des motifs de rupture justifie, dans le cas de la requalification, d'être qualifiée de dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle réclame une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, à hauteur de 302,82 €.



Les demandes doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris, en l'absence de requalification du lien contractuel en contrat à durée indéterminée, la relation de travail ayant pris fin à l'échéance convenue.





Sur les heures supplémentaires :



Mme [B] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, certaines qu'elle dit démontrer par différentes pièces, à savoir 91,5 heures qui doivent être, selon elle, majorées à 25 % et 41,75 heures qui doivent être majorées à 50 %, ainsi que d'autres qu'elle estime à 8 heures supplémentaires majorées à 25 % par semaine et à 5 heures majorées à 50 % par semaine, eu égard à la pratique d'heures supplémentaires existant au sein de l'entreprise- et à défaut de communication des documents comptabilisant son temps de travail exact détenus par l'employeur- .

Elle sollicite la somme globale de 8 068,43 € à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.

À titre subsidiaire, sa réclamation porte sur la somme de 1 715,50 €, ainsi que les congés payés y afférents.



Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Mme [B] verse aux débats le témoignage d'un stagiaire l'ayant eu comme référente, affirmant que l'appelante 'faisait des heures supplémentaires. Certains Mercredis elle venait travailler alors que c'était son jour de congé', la copie des plannings d'avril à octobre 2016 - prévoyant des soirées préparées de 19 à 20 heures et se terminant après rangement à 23 heures, ainsi que des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec un tableau récapitulatif hebdomadaire, le tableau hebdomadaire du 25 au 29 juillet 2016 et celui du 17 au 21 août 2015, ainsi que ses bulletins de salaire ne reflétant pas la durée de travail mentionnée.



Les éléments produits sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [B] prétend avoir accomplies pour permettre à l'association, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.



L'association Souppes Base de Loisirs conteste toute heure supplémentaire non rémunérée, s'étonnant que la salariée prétende à des heures supplémentaires (d'un nombre très sensiblement majoré en cause d'appel ) qu'elle sait parfaitement ne pas avoir effectuées alors que spontanément elle avait indiqué que ses seules heures supplémentaires dataient du mois de juillet 2015, à l'occasion de journées complètes de 10 heures de travail sans interruption du lundi au vendredi. Considérant qu'elle ne peut extrapoler ce rythme sur toute la relation contractuelle, l'association Souppes Base de Loisirs fait valoir la mauvaise foi de Mme [B] et considère que les éléments qu'elle produit sont insuffisants au soutien de sa prétention. L'association intimée rappelle n'avoir jamais eu à répondre d'un contentieux de cette nature auparavant, modulant dans le cadre d'une programmation indicative les heures de travail selon un calendrier transmis aux salariés chaque année, les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine étant intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. Elle conclut au rejet de la demande.



L'association Souppes Base de Loisirs verse aux débats un document comptabilisant le temps de travail réalisé par Mme [B] du 7 décembre au 31 août 2016, document signé par la salariée le 27 septembre 2016, un document de même nature pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance du terme, non signé par la salariée, ainsi que des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire pour la durée de la relation de travail, toutes signées par l'intéressée.



Selon l'article 5.7.1 de la convention collective nationale de l'animation, invoqué par l'intimée ,'(...) la mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négociée et signée avec un délégué syndical. (...)

En l'absence de délégué syndical, l'employeur peut mettre en place une ou plusieurs des modalités ci-dessous (modulation type A et B), après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Dans ce cas, le dispositif choisi devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.(...)'



Le contrat de travail de Mme [B] stipule une durée de 35 heures par semaine, des horaires de travail communiqués par écrit ou par voie d'affichage et prévoit pour les heures supplémentaires, qu' 'en fonction des nécessités de service et dans l'intérêt de la bonne marche de l'association, il pourra être demandé à Mme [F] [B] d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites et dans les conditions prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur'. 



Par conséquent, il n'est pas justifié de l'information de la salariée relativement à la modulation pouvant s'appliquer à la durée de son travail, ni au type de modulation choisi; l'association Souppes Base de Loisirs ne peut donc se prévaloir des compensations liées à la modulation du temps de travail.



En l'état des pièces produites, il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 1 824,53 €, ainsi que celle relative aux congés payés y afférents.





Sur les temps de pause :



Mme [B] affirme n'avoir jamais bénéficié de pause, sa journée de travail étant continue puisque même son repas était pris avec les jeunes qu'elle accueillait dans le cadre de ses missions. Alors que la pause obligatoire est de 20 minutes par période de six heures de travail continu, elle sollicite la somme de 64,60 € de rappel de salaire à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.



L'association Souppes Base de Loisirs conclut au débouté de la salariée qui ne justifie pas de sa prétention, laquelle est en tout état de cause contrariée par les pièces produites, selon elle.



L'article L 3121-16 du code du travail dispose que ' dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.



Il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a pu bénéficier de cette pause.



À défaut d'éléments versés aux débats à ce titre, l'association ne démontre pas la prise effective par Mme [B] de son temps de pause dans les conditions prévues par la loi; il convient donc d'accueillir la demande à hauteur des montants sollicités.



Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.





Sur le remboursement du téléphone :



Soulignant que son employeur s'est engagé à l'indemniser au titre de son téléphone personnel qui a été cassé par un enfant pendant le travail, mais ne l'a pas fait, Mme [B] estime son préjudice à 579 € et sollicite cette somme en remboursement.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir qu'elle n'a pas à répondre de cette casse dans la mesure où le téléphone de Mme [B] n'avait pas à se trouver entre les mains d'un enfant, que le dommage n'est que la conséquence du comportement fautif de la salariée qui vraisemblablement utilisait son téléphone pendant ses heures de travail. Elle soutient en outre que le préjudice prétendu est sans commune mesure avec la valeur du téléphone, la facture produite montrant un montant différent au surplus.



Mme [B] verse aux débats l'attestation de Mme [L], la déclaration qu'elle a faite ainsi que la facture correspondant à l'achat d'un téléphone.



Il n'est donc pas justifié d'un quelconque engagement de l'employeur au titre de ce dommage.



Dans la mesure où il n'est pas démontré que l'usage du téléphone personnel de Mme [B] était requis dans le cadre de son activité salariale, le préjudice qu'elle prétend avoir subi à l'occasion d'une manipulation par un des enfants dont elle s'occupait ne saurait être réparé par son employeur.



La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.



 

Sur les heures de travail non rémunérées :





Mme [B] soutient qu'elle a travaillé au sein du camping municipal et qu'à la suite des inondations de juin 2016 et de la fermeture de ce site, elle a été réaffectée sur deux activités 'Oliver's Mano' et 'Appart 23'. Elle réclame la somme de 1 671,53 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir qu'avec le concours de la mairie de [Adresse 5], elle a tenté de remédier aux conséquences des inondations pour assurer la continuité des activités dans des lieux à l'abri, que Mme [B] a été effectivement réaffectée sur des lieux différents mais sur les mêmes activités pour continuer son travail au mieux, et sans le moindre recours à des heures supplémentaires. 



Il a été vu que la demande de l'appelante, qui fait valoir qu'elle a effectué pendant son contrat 'emploi d'avenir' des heures de travail ( 172,50 heures ) au camping municipal, heures qui auraient été intégrées dans son décompte d'heures à son embauche, a été écartée. 



Si Mme [B] verse aux débats la photographie d'un document listant différents prénoms sur des plannings au sein de 'Olivers' et de 'Appart 23', ainsi qu'un document décrivant le temps périscolaire prévu au sein de la commune de Souppes- sur-Loing, ces éléments ne sauraient suffire à établir du temps de travail qui n'aurait pas été rémunéré, dans la mesure où la première pièce n'est pas contradictoire avec les explications de l'employeur et où la seconde, correspondant à un document municipal datant du 19 novembre 2019, ne saurait être pertinente en l'espèce.



Il convient donc de rejeter sa demande de rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.





Sur le travail dissimulé :



Considérant avoir travaillé sans être rémunérée à deux reprises, en effectuant des heures supplémentaires non payées et en effectuant un travail au camping et sur des activités périscolaires non déclarées, Mme [B] invoque la volonté de dissimulation de son employeur qui a non seulement commis une fraude au contrat 'emploi d' avenir' mais qui lui a imposé de travailler au camping municipal. Elle sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre d'un montant de 8 820 € .



L'association Souppes Base de Loisirs fait valoir que la reconnaissance par le juge d'heures supplémentaires non payées n'entraîne pas de manière automatique la condamnation de l'employeur à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que le caractère intentionnel de la dissimulation prétendue n'est pas démontré. Elle conclut au rejet de la demande.



'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales', selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable en la cause. 



L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' 



Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule omission de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.



En l'espèce, il a été vu que le travail allégué par la salariée pour le camping municipal n'était pas démontré, pas plus que les activités périscolaires ou les activités étrangères au contrat de travail au sein de 'Oliver's Mano' et 'Appart 23'. 



Par conséquent, la seule mention sur les bulletins de salaire d'un temps de travail omettant des heures supplémentaires ne saurait caractériser un quelconque travail dissimulé de la part de l'association Souppes Base de Loisirs. La demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 







Sur l'absence de surveillance médicale :



N'ayant bénéficié d'aucun examen médical dans le cadre de la relation de travail, alors qu'elle est asthmatique et qu'un contrôle a priori de son aptitude était indispensable, Mme [B] sollicite la somme de 2 000 € en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi, constitué par le risque de santé de son employeur lui a fait courir par cette abstention. 



L'association Souppes Base de Loisirs reconnaît avoir failli dans cette obligation, relève que la salariée ne démontre aucun préjudice en résultant mais consent toutefois à l'indemniser à hauteur de 100 €, conformément à sa demande initiale; elle souligne le caractère infondé de la demande présentée en cause d'appel à ce titre.



Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.



Alors que la faute est avouée par l'employeur qui reconnaît ne pas avoir organisé de visite médicale, mais qu'aucun élément n'est produit relativement au préjudice invoqué, ce qui induit le rejet de la demande présentée, il convient de donner acte à l'association Souppes Base de Loisirs de son engagement d'indemniser la salariée à hauteur de 100 € à ce titre.





Sur les intérêts :



 Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent déterminées en fonction du contrat ou de la loi ( rappel de salaire et congés payés y afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.





 Sur les dépens et les frais irrépétibles :



L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Mme [B]. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés y afférents, aux temps de pause et aux congés payés y afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DONNE ACTE à l'association Souppes Base de Loisirs de son engagement de payer à Mme [B] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,



CONDAMNE l'association Souppes Base de Loisirs à payer à Mme [F] [B] les sommes de :

- 64,60 € de rappel de salaire au titre des pauses, 

- 6,46 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 824,53 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 182,45 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur pour les créances de sommes d'argent fixées en fonction du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, 



REJETTE les autres demandes des parties,



CONDAMNE l'association Souppes Base de Loisirs aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5134-114, code du travail R5134-26, code du travail L3121-16, code du travail L5134-112, code du travail R5134-51, code du travail L5134-113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:13.756Z.