Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 juin 2022, n° 20/00987
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er avril 2005, Mme [N] [C] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la société Altea Conseils (AC). Elle était en charge de l'activité de commercialisation d'un logiciel anti-virus (ESET) via une boutique en ligne. Le 18 juillet 2016, cette société a conclu un contrat de location-gérance d'un an avec la société Elzon concernant l'activité de distribution et de revente de l'antivirus ESET. Les 18 juillet et 3 août 2017, un contrat de travail, ainsi qu'un avenant, ont été signés entre Mme [C] et la société Elzon. Le 15 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant un acte d'insubordination à savoir ne s'être pas présentée sur son lieu de travail, les nouveaux locaux de la société. Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - rejeté la note en délibéré, - dit que le licenciement de Mme [C] était justifié, -dit que la prime de vacances et l'indemnité de congés payés supplémentaires avaient été régularisées, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions remises le 18 mars 2022, Mme [C], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de : -réformer le jugement déféré, -juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre principal, -condamner la société à lui payer la somme de 49 372,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire), à titre subsidiaire et dans le cadre de l'application du barème dit Macron, -condamner la société au paiement de la somme de 23 657,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, -condamner la société au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture intervenue, 1 437,41 euros au titre de l'indemnité de télétravail, 2 427,48 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquis de 2016 à 2017, 727,20 euros à titre de rappel de primes, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Elzon, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à lui remettre ses documents de fin de travail rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire). Par conclusions remises le 21 mars 2022, la société demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de : à titre principal, -rejeter toute demande non reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [C], à titre subsidiaire, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, à titre infiniment subsidiaire, -ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts auxquels la société serait condamnée, soit à 3 mois de salaire, minimum exigé par l'article L.1235-3 du code du travail, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires, en tout état de cause, -juger que la somme éventuellement due au titre de l'indemnité de télétravail serait de 182,07 euros, -condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'infère des mails échangés entre les gérants des sociétés Altea Conseils et Elzon que leur volonté initiale était la cession du fonds de commerce de la première à la seconde. Les pourparlers ont finalement abouti à la signature d'un contrat de location-gérance d'une durée de 12 mois. Il convient de rappeler qu'à la fin ducontrat de location-gérance, le contrat de travail de Mme [C] qui y était attaché, devait revenir au bailleur, propriétaire du fonds de commerce, soit en l'occurrence la société Altea , sauf à considérer, comme le soutient l'appelante,qu'en réalité, il y a eu transfert d'une entité économique autonome, lequel entraînait de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y étaient attachés. Pour que l'existence d'une telle entité soit reconnue, cela suppose que la partie de l'activité de la société Altea Conseils transmise à la société Elzon, constitue une entité économique autonome, autrement dit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et conserve son identité après le transfert. Les pièces produites, ainsi que le témoignage d'un ancien actionnaire de la société Altea Conseils, démontrent que l'activité de vente en ligne des anti-virus Eset était sa seule activité. D'ailleurs, les courriels des gérants de chaque personne morale attestent que ce transfert d'activité à la société Elzon conduisait "à priver [la société AC] de toute activité" durant 12 mois et passé ce délai, il était envisagé que la société AC "ferme" (mail du 6 juin 2016 16H20), la société Elzon s'étant "substituée" à elle. En effet, aucun des multiples courriels n'envisageait un transfert temporaire de l'activité considérée, le temps du contrat de location-gérance. Même postérieurement à la signature de ce contrat et de son avenant, les courriers et mails persistaient à évoquer une cession. Ainsi, dans sa lettre du 20 juillet 2016, la gérante de la société Altea Conseils informait d'"une cession de son activité antivirus" qui comprenait le transfert du portefeuille clients, celui du stock payé par Elzon et des licences Altea Conseils qui deviendraient des licences Elzon, ainsi que les modifications textuelles du site "boutique.alteaconseils.com". Il était également transmis à la société intimée le contrat de travail de Mme [C] qui était uniquement affectée à la boutique en ligne, ainsi que l'exploitation du nom commercial et du domaine de la société Altea Conseils. Les pièces 56, 57 et, particulièrement la volumineuse pièce 58 composée de plusieurs dizaines de factures à l'entête d'Altea Conseils et de copies de chèques au nom d'Elzon, établis postérieurement à juillet 2017 et jusqu'en avril 2018, démontrent qu'après la fin du contrat de location-gérance, la société Elzon a poursuivi la commercialisation des logiciels Eset et, partant, a continué d'exploiter ce qui avait constitué le fonds de commerce de la société Altea Conseils, de sorte que ledit fonds n'est jamais retourné dans le patrimoine de cette dernière. Un ancien actionnaire de cette entreprise, M. [U], l'atteste en indiquant qu'à « l'issue de la période de location gérance, il n'y a pas eu de retour du fonds par Elzon à Altea Conseils, Elzon a continué d'exploiter le site boutique". Ainsi, tout en conservant le nom de la société Altea Conseils, la société Elzon a repris l'activité Eset ainsi que tous les moyens lui permettant de l'exercer, ce qui constitue bien le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et, partant, emporte de plein droit transfert du contrat de travail de Mme [C], qui s'est poursuivi après le terme du contrat de location-gérance. La société intimée n'était donc pas fondée à indiquer à la salariée qu'il était nécessaire d'établir un nouveau contrat de travail à défaut de quoi elle serait licenciée, à moins qu'un accord soit trouvé dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Les échanges de courriels entre les parties démontrent que l'employeur a exercé une pression morale à l'encontre de Mme [C], allant jusqu'à la priver de ses outils de travail l'empêchant de travailler à distance, afin qu'elle poursuive l'exécution de sa prestation de travail dans un autre cadre (autre contrat de travail ou sous le statut d'auto-entrepreneur) que celui du contrat de travail initial repris, prévoyant un télétravail à 100 % dont il ne voulait pas. En procédant de la sorte, l'employeur l'a contrainte à accepter le contrat de travail et son avenant litigieux qui contenaient une clause de réversibilité et qui l'obligeait à renoncer au télétravail à compter de l'emménagement de la société dans ses nouveaux locaux, et ce, alors qu'elle ne le voulait pas et qu'elle télétravaillait depuis de nombreuses années, ce qui constitue une modification de son contrat de travail. Pour ces raisons, la société intimée ne peut se prévaloir du contrat de travail du 18 juillet 2017 et de son avenant daté du 3 août 2017 signés par Mme [C] et, partant, justifier son licenciement par le non-respect des nouvelles conditions d'exécution de travail qu'ils prévoyaient. Par conséquent, le licenciement de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse et la décision déférée est infirmée sur ce chef. Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut non discuté (2057,19 euros), à son ancienneté (13 ans), à son âge au moment de la rupture (59 ans), à sa situation postérieure à celle-ci (sans emploi et en formation) et aux circonstances de son licenciement, il y a lieu d'accorder à Mme [C] la somme de 23 500 euros exprimée en mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartiendra à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. En revanche, il convient de la débouter de sa prétention formée au titre d'un licenciement brutal et vexatoire en l'absence de preuve rapportée sur ce point et, en toute hypothèse, de l'existence d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé. Sur l'indemnité de télétravail Il résulte de l'article L. 1222-10 du code du travail qu'outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Aussi, s'il est certain que le salarié peut solliciter le remboursement des frais liés au télétravail, encore est-il nécessaire pour cela qu'il justifie de coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Or, l'évaluation retenue par Mme [C], basée sur le montant des taxes, assurances et frais de chauffage afférents au logement, affecté d'un pourcentage représentant la quote-part du logement consacré à l'activité salariée, ne saurait être considérée comme étant un coût découlant directement de l'exercice du télétravail. Enfin, il résulte des notes de frais produites que l'employeur prenait en charge les frais d'abonnement à internet et de téléphonie, ainsi que ceux de papeterie et d'affranchissement en lien avec l'activité professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur le paiement de jours de congés payés Se référant à ses bulletins de salaire de décembre 2016 et 2017, la salariée sollicite le paiement de 29,50 jours au titre des congés payés non pris de juin 2016 à mai 2017. Toutefois, il s'infère du bulletin de salaire de décembre 2017 qu'aucun droit à congé payé, au titre de cette période, ne demeurait. De plus, et en toute hypothèse, la salariée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses jours de congés payés, le contrat de travail n'ayant été rompu qu'en mai 2018. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a aussi rejeté cette prétention. Sur le rappel de prime exceptionnelle Mme [C] indique avoir perçu en 2016 et 2017 une prime exceptionnelle dont elle a été privée en 2018. Il n'est pas discuté que la prime considérée n'a de caractère ni contractuel, ni conventionnel. De plus, il n'est pas démontré qu'elle ait été versée à la salariée dans le cadre d'un usage de l'entreprise, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de sa généralité et de sa fixité, de sorte qu'elle n'avait aucun caractère obligatoire et que l'employeur pouvait, à sa convenance, cesser de la régler. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société Elzon est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que le licenciement de Mme [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Elzon à payer à Mme [X] [C] les sommes de : 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Elzon de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; La déboute de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Texte intégral
N° RG 20/00987 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INXN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 JUIN 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 04 Février 2020 APPELANTE : Madame [N] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SARL ELZON [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 Juin 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er avril 2005, Mme [N] [C] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la société Altea Conseils (AC). Elle était en charge de l'activité de commercialisation d'un logiciel anti-virus (ESET) via une boutique en ligne. Le 18 juillet 2016, cette société a conclu un contrat de location-gérance d'un an avec la société Elzon concernant l'activité de distribution et de revente de l'antivirus ESET. Les 18 juillet et 3 août 2017, un contrat de travail, ainsi qu'un avenant, ont été signés entre Mme [C] et la société Elzon. Le 15 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant un acte d'insubordination à savoir ne s'être pas présentée sur son lieu de travail, les nouveaux locaux de la société. Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - rejeté la note en délibéré, - dit que le licenciement de Mme [C] était justifié, -dit que la prime de vacances et l'indemnité de congés payés supplémentaires avaient été régularisées, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions remises le 18 mars 2022, Mme [C], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de : -réformer le jugement déféré, -juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre principal, -condamner la société à lui payer la somme de 49 372,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire), à titre subsidiaire et dans le cadre de l'application du barème dit Macron, -condamner la société au paiement de la somme de 23 657,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, -condamner la société au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture intervenue, 1 437,41 euros au titre de l'indemnité de télétravail, 2 427,48 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquis de 2016 à 2017, 727,20 euros à titre de rappel de primes, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Elzon, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à lui remettre ses documents de fin de travail rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire). Par conclusions remises le 21 mars 2022, la société demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de : à titre principal, -rejeter toute demande non reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [C], à titre subsidiaire, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, à titre infiniment subsidiaire, -ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts auxquels la société serait condamnée, soit à 3 mois de salaire, minimum exigé par l'article L.1235-3 du code du travail, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires, en tout état de cause, -juger que la somme éventuellement due au titre de l'indemnité de télétravail serait de 182,07 euros, -condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'infère des mails échangés entre les gérants des sociétés Altea Conseils et Elzon que leur volonté initiale était la cession du fonds de commerce de la première à la seconde. Les pourparlers ont finalement abouti à la signature d'un contrat de location-gérance d'une durée de 12 mois. Il convient de rappeler qu'à la fin ducontrat de location-gérance, le contrat de travail de Mme [C] qui y était attaché, devait revenir au bailleur, propriétaire du fonds de commerce, soit en l'occurrence la société Altea , sauf à considérer, comme le soutient l'appelante,qu'en réalité, il y a eu transfert d'une entité économique autonome, lequel entraînait de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y étaient attachés. Pour que l'existence d'une telle entité soit reconnue, cela suppose que la partie de l'activité de la société Altea Conseils transmise à la société Elzon, constitue une entité économique autonome, autrement dit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et conserve son identité après le transfert. Les pièces produites, ainsi que le témoignage d'un ancien actionnaire de la société Altea Conseils, démontrent que l'activité de vente en ligne des anti-virus Eset était sa seule activité. D'ailleurs, les courriels des gérants de chaque personne morale attestent que ce transfert d'activité à la société Elzon conduisait "à priver [la société AC] de toute activité" durant 12 mois et passé ce délai, il était envisagé que la société AC "ferme" (mail du 6 juin 2016 16H20), la société Elzon s'étant "substituée" à elle. En effet, aucun des multiples courriels n'envisageait un transfert temporaire de l'activité considérée, le temps du contrat de location-gérance. Même postérieurement à la signature de ce contrat et de son avenant, les courriers et mails persistaient à évoquer une cession. Ainsi, dans sa lettre du 20 juillet 2016, la gérante de la société Altea Conseils informait d'"une cession de son activité antivirus" qui comprenait le transfert du portefeuille clients, celui du stock payé par Elzon et des licences Altea Conseils qui deviendraient des licences Elzon, ainsi que les modifications textuelles du site "boutique.alteaconseils.com". Il était également transmis à la société intimée le contrat de travail de Mme [C] qui était uniquement affectée à la boutique en ligne, ainsi que l'exploitation du nom commercial et du domaine de la société Altea Conseils. Les pièces 56, 57 et, particulièrement la volumineuse pièce 58 composée de plusieurs dizaines de factures à l'entête d'Altea Conseils et de copies de chèques au nom d'Elzon, établis postérieurement à juillet 2017 et jusqu'en avril 2018, démontrent qu'après la fin du contrat de location-gérance, la société Elzon a poursuivi la commercialisation des logiciels Eset et, partant, a continué d'exploiter ce qui avait constitué le fonds de commerce de la société Altea Conseils, de sorte que ledit fonds n'est jamais retourné dans le patrimoine de cette dernière. Un ancien actionnaire de cette entreprise, M. [U], l'atteste en indiquant qu'à « l'issue de la période de location gérance, il n'y a pas eu de retour du fonds par Elzon à Altea Conseils, Elzon a continué d'exploiter le site boutique". Ainsi, tout en conservant le nom de la société Altea Conseils, la société Elzon a repris l'activité Eset ainsi que tous les moyens lui permettant de l'exercer, ce qui constitue bien le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et, partant, emporte de plein droit transfert du contrat de travail de Mme [C], qui s'est poursuivi après le terme du contrat de location-gérance. La société intimée n'était donc pas fondée à indiquer à la salariée qu'il était nécessaire d'établir un nouveau contrat de travail à défaut de quoi elle serait licenciée, à moins qu'un accord soit trouvé dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Les échanges de courriels entre les parties démontrent que l'employeur a exercé une pression morale à l'encontre de Mme [C], allant jusqu'à la priver de ses outils de travail l'empêchant de travailler à distance, afin qu'elle poursuive l'exécution de sa prestation de travail dans un autre cadre (autre contrat de travail ou sous le statut d'auto-entrepreneur) que celui du contrat de travail initial repris, prévoyant un télétravail à 100 % dont il ne voulait pas. En procédant de la sorte, l'employeur l'a contrainte à accepter le contrat de travail et son avenant litigieux qui contenaient une clause de réversibilité et qui l'obligeait à renoncer au télétravail à compter de l'emménagement de la société dans ses nouveaux locaux, et ce, alors qu'elle ne le voulait pas et qu'elle télétravaillait depuis de nombreuses années, ce qui constitue une modification de son contrat de travail. Pour ces raisons, la société intimée ne peut se prévaloir du contrat de travail du 18 juillet 2017 et de son avenant daté du 3 août 2017 signés par Mme [C] et, partant, justifier son licenciement par le non-respect des nouvelles conditions d'exécution de travail qu'ils prévoyaient. Par conséquent, le licenciement de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse et la décision déférée est infirmée sur ce chef. Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut non discuté (2057,19 euros), à son ancienneté (13 ans), à son âge au moment de la rupture (59 ans), à sa situation postérieure à celle-ci (sans emploi et en formation) et aux circonstances de son licenciement, il y a lieu d'accorder à Mme [C] la somme de 23 500 euros exprimée en mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartiendra à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. En revanche, il convient de la débouter de sa prétention formée au titre d'un licenciement brutal et vexatoire en l'absence de preuve rapportée sur ce point et, en toute hypothèse, de l'existence d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé. Sur l'indemnité de télétravail Il résulte de l'article L. 1222-10 du code du travail qu'outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Aussi, s'il est certain que le salarié peut solliciter le remboursement des frais liés au télétravail, encore est-il nécessaire pour cela qu'il justifie de coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Or, l'évaluation retenue par Mme [C], basée sur le montant des taxes, assurances et frais de chauffage afférents au logement, affecté d'un pourcentage représentant la quote-part du logement consacré à l'activité salariée, ne saurait être considérée comme étant un coût découlant directement de l'exercice du télétravail. Enfin, il résulte des notes de frais produites que l'employeur prenait en charge les frais d'abonnement à internet et de téléphonie, ainsi que ceux de papeterie et d'affranchissement en lien avec l'activité professionnelle. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur le paiement de jours de congés payés Se référant à ses bulletins de salaire de décembre 2016 et 2017, la salariée sollicite le paiement de 29,50 jours au titre des congés payés non pris de juin 2016 à mai 2017. Toutefois, il s'infère du bulletin de salaire de décembre 2017 qu'aucun droit à congé payé, au titre de cette période, ne demeurait. De plus, et en toute hypothèse, la salariée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses jours de congés payés, le contrat de travail n'ayant été rompu qu'en mai 2018. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a aussi rejeté cette prétention. Sur le rappel de prime exceptionnelle Mme [C] indique avoir perçu en 2016 et 2017 une prime exceptionnelle dont elle a été privée en 2018. Il n'est pas discuté que la prime considérée n'a de caractère ni contractuel, ni conventionnel. De plus, il n'est pas démontré qu'elle ait été versée à la salariée dans le cadre d'un usage de l'entreprise, puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de sa généralité et de sa fixité, de sorte qu'elle n'avait aucun caractère obligatoire et que l'employeur pouvait, à sa convenance, cesser de la régler. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société Elzon est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que le licenciement de Mme [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Elzon à payer à Mme [X] [C] les sommes de : 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Elzon de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; La déboute de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1222-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/06005
en commun : code du travail L1222-10
- 22 février 2019 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 16/07637
en commun : code du travail L1222-10
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/09230
en commun : code du travail L1222-10
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 19/02690
en commun : code du travail L1222-10
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/10414
en commun : code du travail L1222-10
- 10 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02929
en commun : code du travail L1222-10
- 14 avril 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/16410
en commun : code du travail L1222-10
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05891
en commun : code du travail L1222-10
Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:25.749Z.