Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 23 juin 2022, n° 20/03261
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 2 juillet 2019, M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 septembre 2019. Le 10 décembre 2019, la commission a élaboré des mesures imposant le remboursement de tout ou partie des créances pendant une durée de 48 mois avec une mensualité de 449 euros. M. [S] a formé un recours contre cette décision, arguant du caractère trop élevé du montant de la mensualité prévue par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a : - déclaré la contestation formée par M. [S] recevable ; - fixé à 275,71 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] ; - prononcé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, à un taux d'intérêt à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent jugement ; - prononcé l'effacement du reliquat des créances qui n'auraient pas été soldées à l'issue du plan annexé au présent jugement ; - annexé le plan de surendettement au présent jugement ; - dit que la partie débitrice devrait s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ; - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau la partie débitrice devrait saisir de nouveau la commission ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan, et les créanciers pourraient poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ; - interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ; - dit que M. [S] ferait l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ; - rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire ; - dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. M. [S] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 17 septembre 2020, considérant que face aux nouveaux éléments du dossier, face à ses charges et ressources existantes, l'estimation quant à sa capacité de remboursement était incorrecte. Par lettre reçue le 21 juin 2021, la société [21] pour [21] a sollicité la confirmation du jugement rendu. Régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 2022 par lettre recommandée qu'il n'a pas réclamée, M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. En l'espèce M. [I] [S] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier son absence. En outre aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond. En conséquence la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Texte intégral
N° RG 20/03261 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISM7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 23 JUIN 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-122 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] du 03 Septembre 2020 APPELANT : Monsieur [I] [S] né le 13 Novembre 1989 à [Localité 22] (27) [Adresse 1] [Localité 10] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusée de réception INTIMÉES : Association CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Société [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 12] Société [21] [Adresse 18] [Localité 7] Société [14] [Adresse 2] [Localité 12] Société [17] [Adresse 16] Cité de l'[13] [Localité 9] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusée de réception S.C.P. LENGLET MALBESIN [Adresse 5] [Localité 8] Société [20] [Adresse 6] [Localité 11] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame [O] DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 2 juillet 2019, M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 septembre 2019. Le 10 décembre 2019, la commission a élaboré des mesures imposant le remboursement de tout ou partie des créances pendant une durée de 48 mois avec une mensualité de 449 euros. M. [S] a formé un recours contre cette décision, arguant du caractère trop élevé du montant de la mensualité prévue par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a : - déclaré la contestation formée par M. [S] recevable ; - fixé à 275,71 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] ; - prononcé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, à un taux d'intérêt à 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent jugement ; - prononcé l'effacement du reliquat des créances qui n'auraient pas été soldées à l'issue du plan annexé au présent jugement ; - annexé le plan de surendettement au présent jugement ; - dit que la partie débitrice devrait s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ; - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau la partie débitrice devrait saisir de nouveau la commission ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan, et les créanciers pourraient poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ; - interdit à la partie débitrice de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ; - dit que M. [S] ferait l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ; - rappelé que la présente décision était immédiatement exécutoire ; - dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. M. [S] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 17 septembre 2020, considérant que face aux nouveaux éléments du dossier, face à ses charges et ressources existantes, l'estimation quant à sa capacité de remboursement était incorrecte. Par lettre reçue le 21 juin 2021, la société [21] pour [21] a sollicité la confirmation du jugement rendu. Régulièrement convoqué à l'audience du 19 mai 2022 par lettre recommandée qu'il n'a pas réclamée, M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. En l'espèce M. [I] [S] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier son absence. En outre aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond. En conséquence la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:26.078Z.