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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 14 juin 2022, n° 21/00359

AutreDemande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte du 21 juillet 2009, Monsieur [Y] [I] a cédé à la société du Midi (SARL) un fonds de commerce sis [Adresse 5] pour le prix de 85 116,24 euros. 



Par acte séparé du même jour, il a cédé à la même société 90 parts sociales de la SARL Le Phocéen exploitant le même type de fonds de commerce sis [Adresse 3] pour le prix de 6 750 euros. 



Par acte d'huissier délivré le 18 août 2015, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la société du Midi devant le tribunal mixte de commerce de Basse Terre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. 



Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Basse Terre a : 



- condamné la société du Midi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 7 885,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation,

- débouté Monsieur [Y] [I] et la société du Midi du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. 



La société du Midi a interjeté appel de ce jugement. 









Par arrêt du 17 septembre 2018, la cour d'appel de Basse Terre l'a confirmé en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société du Midi aux dépens d'appel. 



La société du Midi s'est pourvu en cassation. 

 

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre du 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions, au motif suivant : 

 

« Pour condamner la SDM à payer à M. [I], après compensation, la somme de 7 885,13 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et relevé que M. [I] faisait valoir la carence de la SDM à rapporter la preuve des paiements allégués, retient que les relevés bancaires annoncés en pièce 10 bis, laquelle n'a pas été communiquée, ne sont pas produits aux débats et en déduit que le solde du prix de cession restant dû par la SDM à M. [I] est de 14 805 euros. 



En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des relevés bancaires visés par la SDM dans ses dernières conclusions, qui figuraient au bordereau de pièces annexé à celles-ci et dont la communication n'avait pas été contestée par M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé. »



Par déclaration du 18 juin 2021, la société du Midi a saisi la cour d'appel de Fort de France, en application du renvoi ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2021. 



Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 1, notifiées par voie électronique le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la société du Midi demande à la cour de : 



- réformer partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE et 

ainsi : 

 

- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques existantes entre la société du Midi et Monsieur [Y] [I],

- suite à cette compensation, condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la créance excédentaire que la concluante détient sur ce dernier, soit la somme de 77 779,14 euros,

 

- dire et juger que la société du Midi s'est bien acquittée des sommes dues dans le litige opposant Monsieur [I] à Madame [F], et s'est acquittée d'une somme supérieure à ce qui était contractuellement prévu, en conséquence, 

- condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer l'excédent non mis à sa charge, soit la somme de 7 702,14 euros,

- constater que la procédure engagée par Madame [F] à l'encontre de Monsieur [I] n'est en rien la conséquence de la défaillance de la société du Midi et qu'aucune procédure collective n'a été ouverte, tout du moins sur ce motif à son encontre, 

- constater que la société du Midi a dû faire face à de nombreux impayés du fait de Monsieur [I], et a mis en péril sa situation financière pour faire face aux nombreux créanciers de ce dernier et en conséquence, 

- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 

- dire et juger abusive la présente procédure à l'encontre de la société du Midi et condamner Monsieur [Y] [I] à payer une amende civile de 3 000 euros,

- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [Y] [I] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 14 805 euros, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une compensation,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes ;

 

Statuant à nouveau, 

 

- dire et juger n'y avoir lieu à compensation, 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 9 145,23 euros au titre de la procédure collective subie par Monsieur [I], 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi, 

- débouter la société du Midi de l'ensemble de ses exceptions, demandes, fins et prétentions, 



 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

 

L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2021. Appelée à l'audience de plaidoiries du 18 février 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, prorogé au 14 juin 2022.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la demande en paiement au titre de solde du prix de cession : 



Aux termes de l'article 1315 du code civil applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Il était convenu, aux termes de la convention du 21 juillet 2009 relative à la cession du fonds de commerce « La Provence », que le prix de 85 116,24 euros serait payé selon les modalités suivantes :

 

- le paiement de la somme de 17 250 euros à Monsieur [Y] [I] en 60 mensualités de 287,50 euros,

- le paiement de la somme de 14 800 euros à Monsieur [B] [I] en 60 mensualités de 246,66 euros,

- le paiement de la somme de 65 000 euros à Monsieur [A] [C] en 60 mensualités de 1 083,33 euros,

- le paiement de la somme de 24 603,34 euros directement entre les mains des créanciers de Monsieur [Y] [I] nommés dans la liste en annexe 6 de l'acte. 



De même, il était convenu, aux termes de la convention du 21 juillet 2009 relative à la cession des 90 parts sociales de la SARL Le Phocéen, que le prix de 6750 euros serait payé en 60 mensualités de 112,50 euros à Monsieur [Y] [I]. 



Au total, la somme de 24 000 euros devait donc être payée entre les mains de Monsieur [Y] [I], en 60 mensualités de 287,50 euros et de 112,50 euros, soit un versement mensuel total de 400 euros. 



Or, Monsieur [Y] [I] soutient que la société du Midi lui reste redevable de la somme de 14 805 euros. 













La société du Midi, qui doit justifier s'être libérée de sa dette, produit un décompte accompagné de relevés bancaires (pièce 10bis) qui démontre qu'elle s'est acquittée par chèques de 26 mensualités de 287,50 euros et de 26 mensualités de 112,50 euros, soit un total de 10 400 euros. 



Elle démontre donc qu'elle n'est plus redevable, au titre du solde du prix de cession, que de la somme de 13 600 euros, et non de la somme de 14 805 euros. 



Le jugement doit donc être réformé et la société du Midi condamnée à payer la somme de 13 600 euros à Monsieur [Y] [I], sous réserve des compensations ci-dessous. 



Sur la demande de compensation de la société du Midi :



La société du Midi soutient qu'en sus des obligations contractuelles prévues par les conventions signées le 21 juillet 2009, alors que seuls les actifs peuvent être repris par l'acquéreur d'un fonds de commerce, elle a dû régler pour le compte de Monsieur [Y] [I] la somme totale de 91 379,14 euros dont elle est fondée à solliciter la compensation en sa faveur, sans que la prescription puisse lui être opposée en raison de la découverte tardive de l'existence de ces dettes. 



Il résulte en effet des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, que cette compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, mais que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. 



Il y a préalablement lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



Or, si Monsieur [Y] [I] soulève dans le corps de ses conclusions la prescription de certaines demandes de la société du Midi, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention en ce sens. La cour ne pouvant se prononcer sur une fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif des conclusions des parties, il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de la société du Midi pour lesquelles la prescription a été évoquée par l'intimé. 





Les sommes réclamées par compensation par la société du Midi sont les suivantes :



- 36 000 euros au titre du comblement d'un découvert en compte ;

- 2 360 euros au titre du paiement de timbres fiscaux ;

- 1057 euros au titre de la régularisation de TVA du 1er trimestre 2009 et 3 156 euros au titre de la régularisation des cotisations sociales du 2ème trimestre 2009 ;

- 1167 euros au titre d'une facture d'eau (CCSBT) ;

-38 556,47 euros au titre de condamnations prud'homales au bénéfice de Madame [E], outre 2 152,80 euros au titre des honoraires d'avocat pour cette procédure ;

- 7 702,14 euros au titre de la somme réglée en faveur de Madame [F] ;

- 6 917,87 euros au titre des honoraires du comptable ;



1°/ s'agissant du comblement du découvert en compte : 



Il résulte des pièces du dossier, et notamment des relevés et attestations bancaires produites, qu'au 25 février 2009, le compte n° 48900150001 ouvert au Crédit agricole au nom de « La Provence M. [I] » présentait un solde débiteur de 24 299,71 euros puis au 1er octobre 2010 un solde débiteur de 35 131,16 euros, et que la société du Midi a, par virement du 18 octobre 2010 d'un montant de 36 000 euros, régularisé ce découvert. Pour autant, ce solde ne peut être imputable à Monsieur [Y] [I] alors que l'entrée en jouissance par le cessionnaire remonte au 1er janvier 2009, avec transmission des droits et prérogatives attachés au fonds, selon les termes de l'acte de cession du 21 juillet 2009. 



Il ressort en outre des courriers échangés entre les parties les 9 février 2010, 1er mars 2020 et 13 décembre 2012 que la banque a commis des négligences dans le changement de titulaire du compte, d'où l'indemnisation obtenue en justice par la société du Midi pour un montant de 60 000 euros. 



Enfin, l'acte de cession du 21 juillet 2009 stipule que toutes les informations financières relatives au fonds de commerce ont été communiquées par le vendeur à l'acquéreur de sorte que la société du Midi ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces éléments. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société du Midi à ce titre. 







2°/ s'agissant du paiement des timbres fiscaux :



Au soutien de sa demande de compensation à hauteur de 2360 euros, la société du Midi produit une demande d'approvisionnement en timbres fiscaux faite le 10 décembre 2002 par Monsieur [Y] [I], et une attestation du comptable des impôts du 7 novembre 2016 indiquant que la gérante de la société du Midi « a rapporté au SIE Sud Basse-Terre le 26 juillet 2013 l'approvisionnement de base gratuite de timbres fiscaux pour le compte de Monsieur [Y] [I] pour un montant de 2360 euros. »



Ces documents sont toutefois insuffisants pour démontrer que le retour de ces timbres fiscaux corresponde à cet approvisionnement ancien datant de 2002. De même, il n'est pas justifié du paiement par la société du Midi de la somme réclamée. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette demande. 



3°/ s'agissant de la TVA et les cotisations sociales :



L'acte de cession de fonds de commerce du 21 juillet 2009 stipule à la rubrique « impôts et taxes » que « le cessionnaire acquittera à compte du jour de son entrée en jouissance, au prorata du temps couru, les impôts, taxes, contributions et autres charges auxquelles l'exploitation du fonds de commerce peut et pourra donner lieu, quand bien même ces impositions et charges seraient encore au nom du cédant. »



Il est également prévu, à la rubrique « personnel », qu'il « poursuivra, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l'entrée en jouissance (') et en supportera toutes les charges financières y afférentes. » 



Le contrat stipule enfin à la rubrique « propriété, jouissance » que « par dérogation à l'article 1179 du code civil, l'acquéreur aura la propriété et la jouissance du fonds de commerce présentement vendu à compter du 01/01/2009. » 



Or, l'avis de mise en recouvrement de TVA d'un montant de 1074 euros établir le 29 septembre 2010 au nom de Monsieur [I] est relatif à l'année 2009, tout comme la déclaration unifiée de cotisations sociales du 8 septembre 2009 portant sur la période du deuxième trimestre 2009 pour un montant de 3156 euros. 



Dès lors, au regard des termes de l'acte de cession et de la période considérée, la société du Midi, qui a géré le fonds de commerce dès le 1er janvier 2009 ne peut arguer du maintien de Monsieur [Y] [I] en qualité d'employeur au-delà de cette date. 



Peu importe au surplus que ces dettes n'aient pas été prévues par l'annexe 6 de la convention, qui prévoyait les dettes dont le cessionnaire acceptait la charge, lesquelles ne sont pas exhaustives, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de dettes nées au cours de la période de gestion par le cessionnaire. 



Enfin la société du Midi est également mal fondée à faire valoir les dispositions contractuelles prévues en cas d'opposition d'un créancier sur le prix de cession, lesquelles n'ont pas à s'appliquer en l'espèce. 



Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de sa demande à ce titre. 



4°/ s'agissant de la facture d'eau :



Il résulte de l'acte de cession du 21 juillet 2009 que le cessionnaire exécutera à partir de l'entrée en jouissance « tous les contrats souscrits par le vendeur, concernant les services publics et notamment ceux relatifs aux services des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone et en acquittera exactement les primes, cotisations et redevances. » 



Or, outre que la facture du 23 juillet 2009 d'un montant de 1167 euros porte sur une période de consommation allant du 8 septembre 2008 au 16 avril 2009, soit en partie sur une période postérieure à l'entrée en jouissance du cessionnaire, la société du Midi ne justifie pas avoir payé cette somme. 



Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef. 



5°/ s'agissant du montant de la condamnation prud'homale concernant Madame [E] :



L'acte de cession du 21 juillet 2009 prévoit que le cessionnaire « s'engage à assurer avec toute conséquence de droit, les poursuites d'instance prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant », étant précisé que Monsieur [Y] [I] a déclaré au sein de l'acte qu'il existait trois instances prud'homales en cours, concernant Madame [D] [F], Madame [U] [G] épouse [L] et Mademoiselle [V] [E]. 



En dépit de la liste des dettes figurant à l'annexe 6 de l'acte, cette clause ne peut s'entendre que comme mettant à la charge du cessionnaire toutes les conséquences financières des litiges prud'homaux concernés, lesquels constituent des conséquences de droit de la poursuite des instances en cours. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette demande. 



6°/ s'agissant de la créance de Madame [F] :



La société du Midi expose qu'elle a dû s'acquitter en faveur de Madame [F], ancienne salariée, de la somme de 14 355,53 euros au lieu des 6 653,39 euros contractuellement prévue dans l'annexe 6 de l'acte de cession, d'où sa demande portant sur la somme de 7 702,14 euros, dont elle estime qu'elle doit être à la charge de Monsieur [Y] [I]. 



Elle produit un décompte établi le 11 octobre 2012 par Maître [H] [J], huissier de justice, adressé à la SARL Le Phocéen, faisant état d'un solde de 14 355,53 euros dont le principal date du 1er mars 2012 ' le titre n'étant pas versé au dossier ' dans l'affaire l'opposant à Madame [F]. 



En dépit du montant de 6 653,39 euros concernant Madame [F] prévu dans l'annexe 6 de l'acte de cession, la clause contractuelle précédemment citée, selon laquelle le cessionnaire s'engage à assurer avec toute conséquence de droit les poursuites d'instance prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant, doit trouver une nouvelle fois à s'appliquer. La mention selon laquelle toute autre dette du cédant restera à la charge de ce dernier ne peut conduire à écarter l'application de cette clause, d'autant que la décision fixant la créance de Madame [F] est en date du 1er mars 2012, selon le décompte susvisé, soit postérieure à l'acte de cession. 



Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef. 



7°/ Sur les honoraires du comptable :



La société du Midi soutient que le reliquat d'honoraires réglé par ses soins au comptable de l'entreprise relatif à l'année 2008 doit venir en déduction du prix de vente. 



Monsieur [Y] [I] rétorque qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une dette antérieure puisque l'expert-comptable a finalisé en 2009 la comptabilité de 2008 mais enregistré également les écritures des 7 premiers mois de 2009, alors que la société du Midi était déjà entrée en jouissance. 



Selon les termes de l'attestation en date du 2 septembre 2015 de Monsieur [O], expert comptable du fonds de commerce, celui-ci a « effectué la comptabilité de l'entreprise individuelle « la Provence » jusqu'à la cession de celle-ci par son propriétaire, Monsieur [I] [Y], à la société du Midi ». Il précise que « les honoraires dus lors de la cession, s'élevaient à la somme de 6 919,87 euros et ont fait l'objet d'un paiement intégral par l'acquéreur du fonds, étalé sur les années 2011 et 2012. » 



Il ressort de cette attestation que ces honoraires, dus au moment de la vente, correspondent nécessairement à des prestations antérieures à la cession et qu'ils doivent en conséquence, faute de clause contraire, demeurer à la charge du cédant. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec le montant dû par la société du Midi à Monsieur [Y] [I], qui a été ramenée par la présente décision à la somme de 13 600. 



La société du Midi sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 13 600 euros - 6 919,87 euros = 6 680,13 euros. 



Sur les demandes de Monsieur [Y] [I] au titre de la procédure collective et à titre de dommages et intérêts :



Monsieur [Y] [I] sollicite par ailleurs les sommes de 9 145,23 euros au titre des frais consécutifs à la procédure collective dont il a fait l'objet ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de manquements de la société du Midi à son égard. 



Madame [F] ne parvenant à obtenir de la part de Monsieur [Y] [I] le paiement de sa créance, a assigné ce dernier en redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Point à Pitre, lequel a, par jugement du 20 décembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 octobre 2014, qui a jugé l'action de Madame [F] irrecevable. Aussi, le jugement du 21 février 2013 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre qui a converti le redressement en liquidation judiciaire a été infirmé par un arrêt du 23 février 2015, aux termes duquel la cour d'appel de Basse Terre a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. 



La procédure collective relative à Monsieur [Y] [I] est donc réputée ne pas avoir eu lieu. Cependant des frais ont été engagés avant les arrêts de la cour d'appel de Basse Terre, et Monsieur [Y] [I] en demande le remboursement à la société du Midi. 



Pour autant, en dépit de la production des écritures de reddition des comptes établies au 20 mars 2015 par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire faisant apparaître les créances de Madame [F], cette demande ne peut aboutir, faute pour Monsieur [I] de rapporter la preuve d'avoir réglé une quelconque somme à ce titre, la société du Midi ne pouvant être tenue pour responsable de la mise en place de cette procédure collective, laquelle a en tout état de cause été annulée par la cour d'appel de Basse-Terre. 



Il n'est pas d'avantage rapporté la preuve par Monsieur [Y] [I] d'une rétention d'information volontaire ou d'une faute de la part de la société du Midi à son égard, et qui justifierait une indemnisation. 



C'est donc par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a débouté Monsieur [I] de ces demandes. Le jugement sera également confirmé de ce chef. 



Sur les demande de dommages et intérêts de la société du Midi : 



La société du Midi, dont la plupart des prétentions ont été jugées infondées, ne rapporte pas la preuve d'une attitude fautive de la part de Monsieur [Y] [I] à son égard, qui lui aurait occasionné un préjudice dont l'existence n'est pas davantage démontrée. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette prétention. 



Sur l'amende civile :



Les prétentions de Monsieur [Y] [I] étant en partie fondées, son action ne saurait être considérée comme abusive. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé d'amende civile. 



Sur les demandes accessoires :



Au regard de l'issue globale du litige, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance. 



En revanche, la société du Midi succombant principalement en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. 



De même, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,









CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a condamné la société du Midi prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 7 885,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation ;



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



CONDAMNE la société du Midi à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 6 680,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société du Midi à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE la société du Midi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société du Midi aux dépens d'appel. 





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 21/00359 





N°Portalis DBWA-V-B7F-CHUY



















S.A.R.L. SOCIETE DU MIDI





C/



M. [Y] [I]











COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 JUIN 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre du 14 septembre 2016, après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Basse-Terre, le 17 septembre 2018, par la Cour de Casstion en date du 14 Avril 2021, enregistré sous le n° 19-13.030 ;





APPELANTE :



S.A.R.L. SOCIETE DU MIDI, prise enla personne de sa gérante en exercice, Mme [R] [S], domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean MACCHI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Jean POLLARD, de la SELARL LELONG & POLLARD, avocat plaidant, au barreau de MONTELIMAR



INTIME :



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Christophe CUARTERO, de la SELARL CUARTERO-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 avril 2022, puis prorogée au 14 Juin 2022 ;







ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte du 21 juillet 2009, Monsieur [Y] [I] a cédé à la société du Midi (SARL) un fonds de commerce sis [Adresse 5] pour le prix de 85 116,24 euros. 



Par acte séparé du même jour, il a cédé à la même société 90 parts sociales de la SARL Le Phocéen exploitant le même type de fonds de commerce sis [Adresse 3] pour le prix de 6 750 euros. 



Par acte d'huissier délivré le 18 août 2015, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la société du Midi devant le tribunal mixte de commerce de Basse Terre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. 



Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Basse Terre a : 



- condamné la société du Midi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 7 885,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation,

- débouté Monsieur [Y] [I] et la société du Midi du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. 



La société du Midi a interjeté appel de ce jugement. 









Par arrêt du 17 septembre 2018, la cour d'appel de Basse Terre l'a confirmé en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société du Midi aux dépens d'appel. 



La société du Midi s'est pourvu en cassation. 

 

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre du 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions, au motif suivant : 

 

« Pour condamner la SDM à payer à M. [I], après compensation, la somme de 7 885,13 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et relevé que M. [I] faisait valoir la carence de la SDM à rapporter la preuve des paiements allégués, retient que les relevés bancaires annoncés en pièce 10 bis, laquelle n'a pas été communiquée, ne sont pas produits aux débats et en déduit que le solde du prix de cession restant dû par la SDM à M. [I] est de 14 805 euros. 



En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des relevés bancaires visés par la SDM dans ses dernières conclusions, qui figuraient au bordereau de pièces annexé à celles-ci et dont la communication n'avait pas été contestée par M. [I], la cour d'appel a violé le texte susvisé. »



Par déclaration du 18 juin 2021, la société du Midi a saisi la cour d'appel de Fort de France, en application du renvoi ordonné par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2021. 



Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 1, notifiées par voie électronique le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la société du Midi demande à la cour de : 



- réformer partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE et 

ainsi : 

 

- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques existantes entre la société du Midi et Monsieur [Y] [I],

- suite à cette compensation, condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la créance excédentaire que la concluante détient sur ce dernier, soit la somme de 77 779,14 euros,

 

- dire et juger que la société du Midi s'est bien acquittée des sommes dues dans le litige opposant Monsieur [I] à Madame [F], et s'est acquittée d'une somme supérieure à ce qui était contractuellement prévu, en conséquence, 

- condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer l'excédent non mis à sa charge, soit la somme de 7 702,14 euros,

- constater que la procédure engagée par Madame [F] à l'encontre de Monsieur [I] n'est en rien la conséquence de la défaillance de la société du Midi et qu'aucune procédure collective n'a été ouverte, tout du moins sur ce motif à son encontre, 

- constater que la société du Midi a dû faire face à de nombreux impayés du fait de Monsieur [I], et a mis en péril sa situation financière pour faire face aux nombreux créanciers de ce dernier et en conséquence, 

- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 

- dire et juger abusive la présente procédure à l'encontre de la société du Midi et condamner Monsieur [Y] [I] à payer une amende civile de 3 000 euros,

- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société du Midi la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [Y] [I] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 14 805 euros, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une compensation,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes ;

 

Statuant à nouveau, 

 

- dire et juger n'y avoir lieu à compensation, 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 9 145,23 euros au titre de la procédure collective subie par Monsieur [I], 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi, 

- débouter la société du Midi de l'ensemble de ses exceptions, demandes, fins et prétentions, 



 

- condamner la société du Midi à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

 

L'instruction a été clôturée le 16 décembre 2021. Appelée à l'audience de plaidoiries du 18 février 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, prorogé au 14 juin 2022. 





MOTIFS : 



Sur la demande en paiement au titre de solde du prix de cession : 



Aux termes de l'article 1315 du code civil applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



Il était convenu, aux termes de la convention du 21 juillet 2009 relative à la cession du fonds de commerce « La Provence », que le prix de 85 116,24 euros serait payé selon les modalités suivantes :

 

- le paiement de la somme de 17 250 euros à Monsieur [Y] [I] en 60 mensualités de 287,50 euros,

- le paiement de la somme de 14 800 euros à Monsieur [B] [I] en 60 mensualités de 246,66 euros,

- le paiement de la somme de 65 000 euros à Monsieur [A] [C] en 60 mensualités de 1 083,33 euros,

- le paiement de la somme de 24 603,34 euros directement entre les mains des créanciers de Monsieur [Y] [I] nommés dans la liste en annexe 6 de l'acte. 



De même, il était convenu, aux termes de la convention du 21 juillet 2009 relative à la cession des 90 parts sociales de la SARL Le Phocéen, que le prix de 6750 euros serait payé en 60 mensualités de 112,50 euros à Monsieur [Y] [I]. 



Au total, la somme de 24 000 euros devait donc être payée entre les mains de Monsieur [Y] [I], en 60 mensualités de 287,50 euros et de 112,50 euros, soit un versement mensuel total de 400 euros. 



Or, Monsieur [Y] [I] soutient que la société du Midi lui reste redevable de la somme de 14 805 euros. 













La société du Midi, qui doit justifier s'être libérée de sa dette, produit un décompte accompagné de relevés bancaires (pièce 10bis) qui démontre qu'elle s'est acquittée par chèques de 26 mensualités de 287,50 euros et de 26 mensualités de 112,50 euros, soit un total de 10 400 euros. 



Elle démontre donc qu'elle n'est plus redevable, au titre du solde du prix de cession, que de la somme de 13 600 euros, et non de la somme de 14 805 euros. 



Le jugement doit donc être réformé et la société du Midi condamnée à payer la somme de 13 600 euros à Monsieur [Y] [I], sous réserve des compensations ci-dessous. 



Sur la demande de compensation de la société du Midi :



La société du Midi soutient qu'en sus des obligations contractuelles prévues par les conventions signées le 21 juillet 2009, alors que seuls les actifs peuvent être repris par l'acquéreur d'un fonds de commerce, elle a dû régler pour le compte de Monsieur [Y] [I] la somme totale de 91 379,14 euros dont elle est fondée à solliciter la compensation en sa faveur, sans que la prescription puisse lui être opposée en raison de la découverte tardive de l'existence de ces dettes. 



Il résulte en effet des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, que cette compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, mais que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. 



Il y a préalablement lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



Or, si Monsieur [Y] [I] soulève dans le corps de ses conclusions la prescription de certaines demandes de la société du Midi, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention en ce sens. La cour ne pouvant se prononcer sur une fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif des conclusions des parties, il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de la société du Midi pour lesquelles la prescription a été évoquée par l'intimé. 





Les sommes réclamées par compensation par la société du Midi sont les suivantes :



- 36 000 euros au titre du comblement d'un découvert en compte ;

- 2 360 euros au titre du paiement de timbres fiscaux ;

- 1057 euros au titre de la régularisation de TVA du 1er trimestre 2009 et 3 156 euros au titre de la régularisation des cotisations sociales du 2ème trimestre 2009 ;

- 1167 euros au titre d'une facture d'eau (CCSBT) ;

-38 556,47 euros au titre de condamnations prud'homales au bénéfice de Madame [E], outre 2 152,80 euros au titre des honoraires d'avocat pour cette procédure ;

- 7 702,14 euros au titre de la somme réglée en faveur de Madame [F] ;

- 6 917,87 euros au titre des honoraires du comptable ;



1°/ s'agissant du comblement du découvert en compte : 



Il résulte des pièces du dossier, et notamment des relevés et attestations bancaires produites, qu'au 25 février 2009, le compte n° 48900150001 ouvert au Crédit agricole au nom de « La Provence M. [I] » présentait un solde débiteur de 24 299,71 euros puis au 1er octobre 2010 un solde débiteur de 35 131,16 euros, et que la société du Midi a, par virement du 18 octobre 2010 d'un montant de 36 000 euros, régularisé ce découvert. Pour autant, ce solde ne peut être imputable à Monsieur [Y] [I] alors que l'entrée en jouissance par le cessionnaire remonte au 1er janvier 2009, avec transmission des droits et prérogatives attachés au fonds, selon les termes de l'acte de cession du 21 juillet 2009. 



Il ressort en outre des courriers échangés entre les parties les 9 février 2010, 1er mars 2020 et 13 décembre 2012 que la banque a commis des négligences dans le changement de titulaire du compte, d'où l'indemnisation obtenue en justice par la société du Midi pour un montant de 60 000 euros. 



Enfin, l'acte de cession du 21 juillet 2009 stipule que toutes les informations financières relatives au fonds de commerce ont été communiquées par le vendeur à l'acquéreur de sorte que la société du Midi ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces éléments. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société du Midi à ce titre. 







2°/ s'agissant du paiement des timbres fiscaux :



Au soutien de sa demande de compensation à hauteur de 2360 euros, la société du Midi produit une demande d'approvisionnement en timbres fiscaux faite le 10 décembre 2002 par Monsieur [Y] [I], et une attestation du comptable des impôts du 7 novembre 2016 indiquant que la gérante de la société du Midi « a rapporté au SIE Sud Basse-Terre le 26 juillet 2013 l'approvisionnement de base gratuite de timbres fiscaux pour le compte de Monsieur [Y] [I] pour un montant de 2360 euros. »



Ces documents sont toutefois insuffisants pour démontrer que le retour de ces timbres fiscaux corresponde à cet approvisionnement ancien datant de 2002. De même, il n'est pas justifié du paiement par la société du Midi de la somme réclamée. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette demande. 



3°/ s'agissant de la TVA et les cotisations sociales :



L'acte de cession de fonds de commerce du 21 juillet 2009 stipule à la rubrique « impôts et taxes » que « le cessionnaire acquittera à compte du jour de son entrée en jouissance, au prorata du temps couru, les impôts, taxes, contributions et autres charges auxquelles l'exploitation du fonds de commerce peut et pourra donner lieu, quand bien même ces impositions et charges seraient encore au nom du cédant. »



Il est également prévu, à la rubrique « personnel », qu'il « poursuivra, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l'entrée en jouissance (') et en supportera toutes les charges financières y afférentes. » 



Le contrat stipule enfin à la rubrique « propriété, jouissance » que « par dérogation à l'article 1179 du code civil, l'acquéreur aura la propriété et la jouissance du fonds de commerce présentement vendu à compter du 01/01/2009. » 



Or, l'avis de mise en recouvrement de TVA d'un montant de 1074 euros établir le 29 septembre 2010 au nom de Monsieur [I] est relatif à l'année 2009, tout comme la déclaration unifiée de cotisations sociales du 8 septembre 2009 portant sur la période du deuxième trimestre 2009 pour un montant de 3156 euros. 



Dès lors, au regard des termes de l'acte de cession et de la période considérée, la société du Midi, qui a géré le fonds de commerce dès le 1er janvier 2009 ne peut arguer du maintien de Monsieur [Y] [I] en qualité d'employeur au-delà de cette date. 



Peu importe au surplus que ces dettes n'aient pas été prévues par l'annexe 6 de la convention, qui prévoyait les dettes dont le cessionnaire acceptait la charge, lesquelles ne sont pas exhaustives, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de dettes nées au cours de la période de gestion par le cessionnaire. 



Enfin la société du Midi est également mal fondée à faire valoir les dispositions contractuelles prévues en cas d'opposition d'un créancier sur le prix de cession, lesquelles n'ont pas à s'appliquer en l'espèce. 



Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de sa demande à ce titre. 



4°/ s'agissant de la facture d'eau :



Il résulte de l'acte de cession du 21 juillet 2009 que le cessionnaire exécutera à partir de l'entrée en jouissance « tous les contrats souscrits par le vendeur, concernant les services publics et notamment ceux relatifs aux services des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone et en acquittera exactement les primes, cotisations et redevances. » 



Or, outre que la facture du 23 juillet 2009 d'un montant de 1167 euros porte sur une période de consommation allant du 8 septembre 2008 au 16 avril 2009, soit en partie sur une période postérieure à l'entrée en jouissance du cessionnaire, la société du Midi ne justifie pas avoir payé cette somme. 



Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef. 



5°/ s'agissant du montant de la condamnation prud'homale concernant Madame [E] :



L'acte de cession du 21 juillet 2009 prévoit que le cessionnaire « s'engage à assurer avec toute conséquence de droit, les poursuites d'instance prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant », étant précisé que Monsieur [Y] [I] a déclaré au sein de l'acte qu'il existait trois instances prud'homales en cours, concernant Madame [D] [F], Madame [U] [G] épouse [L] et Mademoiselle [V] [E]. 



En dépit de la liste des dettes figurant à l'annexe 6 de l'acte, cette clause ne peut s'entendre que comme mettant à la charge du cessionnaire toutes les conséquences financières des litiges prud'homaux concernés, lesquels constituent des conséquences de droit de la poursuite des instances en cours. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette demande. 



6°/ s'agissant de la créance de Madame [F] :



La société du Midi expose qu'elle a dû s'acquitter en faveur de Madame [F], ancienne salariée, de la somme de 14 355,53 euros au lieu des 6 653,39 euros contractuellement prévue dans l'annexe 6 de l'acte de cession, d'où sa demande portant sur la somme de 7 702,14 euros, dont elle estime qu'elle doit être à la charge de Monsieur [Y] [I]. 



Elle produit un décompte établi le 11 octobre 2012 par Maître [H] [J], huissier de justice, adressé à la SARL Le Phocéen, faisant état d'un solde de 14 355,53 euros dont le principal date du 1er mars 2012 ' le titre n'étant pas versé au dossier ' dans l'affaire l'opposant à Madame [F]. 



En dépit du montant de 6 653,39 euros concernant Madame [F] prévu dans l'annexe 6 de l'acte de cession, la clause contractuelle précédemment citée, selon laquelle le cessionnaire s'engage à assurer avec toute conséquence de droit les poursuites d'instance prud'homales en cours déclarées à l'acte par le cédant, doit trouver une nouvelle fois à s'appliquer. La mention selon laquelle toute autre dette du cédant restera à la charge de ce dernier ne peut conduire à écarter l'application de cette clause, d'autant que la décision fixant la créance de Madame [F] est en date du 1er mars 2012, selon le décompte susvisé, soit postérieure à l'acte de cession. 



Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef. 



7°/ Sur les honoraires du comptable :



La société du Midi soutient que le reliquat d'honoraires réglé par ses soins au comptable de l'entreprise relatif à l'année 2008 doit venir en déduction du prix de vente. 



Monsieur [Y] [I] rétorque qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une dette antérieure puisque l'expert-comptable a finalisé en 2009 la comptabilité de 2008 mais enregistré également les écritures des 7 premiers mois de 2009, alors que la société du Midi était déjà entrée en jouissance. 



Selon les termes de l'attestation en date du 2 septembre 2015 de Monsieur [O], expert comptable du fonds de commerce, celui-ci a « effectué la comptabilité de l'entreprise individuelle « la Provence » jusqu'à la cession de celle-ci par son propriétaire, Monsieur [I] [Y], à la société du Midi ». Il précise que « les honoraires dus lors de la cession, s'élevaient à la somme de 6 919,87 euros et ont fait l'objet d'un paiement intégral par l'acquéreur du fonds, étalé sur les années 2011 et 2012. » 



Il ressort de cette attestation que ces honoraires, dus au moment de la vente, correspondent nécessairement à des prestations antérieures à la cession et qu'ils doivent en conséquence, faute de clause contraire, demeurer à la charge du cédant. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec le montant dû par la société du Midi à Monsieur [Y] [I], qui a été ramenée par la présente décision à la somme de 13 600. 



La société du Midi sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 13 600 euros - 6 919,87 euros = 6 680,13 euros. 



Sur les demandes de Monsieur [Y] [I] au titre de la procédure collective et à titre de dommages et intérêts :



Monsieur [Y] [I] sollicite par ailleurs les sommes de 9 145,23 euros au titre des frais consécutifs à la procédure collective dont il a fait l'objet ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de manquements de la société du Midi à son égard. 



Madame [F] ne parvenant à obtenir de la part de Monsieur [Y] [I] le paiement de sa créance, a assigné ce dernier en redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Point à Pitre, lequel a, par jugement du 20 décembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 octobre 2014, qui a jugé l'action de Madame [F] irrecevable. Aussi, le jugement du 21 février 2013 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre qui a converti le redressement en liquidation judiciaire a été infirmé par un arrêt du 23 février 2015, aux termes duquel la cour d'appel de Basse Terre a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. 



La procédure collective relative à Monsieur [Y] [I] est donc réputée ne pas avoir eu lieu. Cependant des frais ont été engagés avant les arrêts de la cour d'appel de Basse Terre, et Monsieur [Y] [I] en demande le remboursement à la société du Midi. 



Pour autant, en dépit de la production des écritures de reddition des comptes établies au 20 mars 2015 par Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire faisant apparaître les créances de Madame [F], cette demande ne peut aboutir, faute pour Monsieur [I] de rapporter la preuve d'avoir réglé une quelconque somme à ce titre, la société du Midi ne pouvant être tenue pour responsable de la mise en place de cette procédure collective, laquelle a en tout état de cause été annulée par la cour d'appel de Basse-Terre. 



Il n'est pas d'avantage rapporté la preuve par Monsieur [Y] [I] d'une rétention d'information volontaire ou d'une faute de la part de la société du Midi à son égard, et qui justifierait une indemnisation. 



C'est donc par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a débouté Monsieur [I] de ces demandes. Le jugement sera également confirmé de ce chef. 



Sur les demande de dommages et intérêts de la société du Midi : 



La société du Midi, dont la plupart des prétentions ont été jugées infondées, ne rapporte pas la preuve d'une attitude fautive de la part de Monsieur [Y] [I] à son égard, qui lui aurait occasionné un préjudice dont l'existence n'est pas davantage démontrée. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société du Midi de cette prétention. 



Sur l'amende civile :



Les prétentions de Monsieur [Y] [I] étant en partie fondées, son action ne saurait être considérée comme abusive. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé d'amende civile. 



Sur les demandes accessoires :



Au regard de l'issue globale du litige, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance. 



En revanche, la société du Midi succombant principalement en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. 



De même, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,









CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a condamné la société du Midi prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 7 885,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation ;



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



CONDAMNE la société du Midi à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 6 680,13 euros correspondant au solde du prix de cession fixé par les conventions du 21 juillet 2009 et après compensation ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société du Midi à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE la société du Midi de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société du Midi aux dépens d'appel. 





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1290, code civil 1179, code civil 1289, code civil 1291). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-01T15:38:12.426Z.