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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 23 juin 2022, n° 20/00009

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

A R R E T, 



M. [D] [M] a été employé à compter du 6 août 2007, sans contrat écrit, par la SARL TAHITI CRUISES, en qualité de capitaine, SARL TAHITI CRUISES, en qualité de capitaine, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 453 328 FCP correspondant à la catégorie 15 de l'ENIM.



A la date du 21 avril 2008, le navire HAUMANA, sur lequel il travaillait, a changé de pavillon à la suite d'un nouvel acte de francisation délivré par les services de WALLIS et FUTUNA répondant au changement de port d'attache.



Par contrat à durée déterminée du 14 mais 2009, M. [D] [M] a été engagé par la SARL TAHITI CRUISES en qualité de capitaine à bord du navire HAUMANA du 14 mars au 11 septembre 2009, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 350 000 FCP.



Cet engagement visait la réglementation du travail en vigueur à WALLIS et FUTUNA et porte mention qu'il est conclu "à titre saisonnier".



Par avenant du 12 septembre 2009, l'engagement a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2009 Par ordonnance du 21 mai 2012, le président du tribunal du travail, statuant en qualité de juge de la mise en état, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et dit au besoin que le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige.

 

Par jugement du 26 juin 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le tribunal du travail a : 

- déclaré la requête recevable ;

- dit que le premier engagement liant [D] [M] à la SARL TAHITI CRUISE a été rompu de manière irrégulière, sans cause réelle et sérieuse, le 30 novembre 2008 ;







- requalifïé en contrat à durée indéterminée l'engagement du 14 mars 2009 ;

- dit que la rupture de cet engagement, le 30 septembre 2009, s'analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL TAHITI CRUISES au paiement à [D] [M] des sommes de :

527 219 FCP bruts de salaire pour la période du 10 février au 13 avril 2008,

 200 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis au titre du premier engagement,

120 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre du premier engagement,

2400 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse au titre du premier engagement,

1 050 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis au titre du second engagement,

105 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre du second engagement,

1 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du premier engagement,

350 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier au titre du second engagement ;

- dit que les dispositions relatives au rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sont donc exécutoires de plein droit à hauteur de 1 200 000 FCP au titre du premier contrat et de 1 050 000 FCP au titre du second contrat ;

- condamné la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 Par arrêt du 19 janvier 2017 la cour d'appel a :

- déclaré l'appel recevable ;

- rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par

la Sarl Tahiti Cruises ;

- infirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de

Papeete en toutes ses dispositions ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par [D] [M] à l'encontre de la Sarl Tahiti Cruises ;

- rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;

-dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et

d'appel.



L'arrêt du 11septembre 2019 de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [M].



Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, SARL TAHITI CRUISES demande à la cour de :

vu les articles 28 et 37 de la convention collective des officiers de marine des entreprises de navigation de la Polynésie ;

vu les articles 120 et 130 de la loi du 13 décembre 1926 ;

vu l'arrêt de Cassation partielle rendu le 11 septembre 2019 ;









- bien vouloir accueillir l'appel interjeté par la SARL TAHITI CRUISES et bien vouloir rejeter les fins de non recevoir exposées par M. [M] pour voir déclarer " irrecevable la saisine de la Cour de renvoi après cassation ;

- bien vouloir infirmer en totalité le dispositif du jugement 12/00045 rendu par le Tribunal du travail le 7 juillet 2014, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] relatives aux congés payés et aux frais de table ;

et statuant à nouveau,

in limine litis à titre principal,

- bien vouloir se dire non compétent pour juger du présent contentieux qui ressort incontestablement de la compétence d'ordre public du tribunal du travail de WALLIS et FUTUNA, les deux cessations de contrat d'engagement qui font débat étant toutes deux intervenues après la francisation du navire effectuée à WALLIS et FUTUNA le 21 avril 2008 ;

à titre subsidiaire,

- bien vouloir dire et juger que l'action en justice initiée par M. [D] [M] le 4 octobre 2011 était irrecevable en raison de l'omission de M. [M] de soumettre son litige à la tentative de conciliation préalable obligatoire que lui imposait l'article 37 de la convention applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française ;

à titre très subsidiaire,

- bien vouloir, sur le fondement de l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 qui a rendu applicable en Polynésie le code du travail maritime, dire et juger que l'action en justice initiée par M. [D] [M] le 4 octobre 2011 était prescrite en raison de la tardiveté du délai pour agir, supérieur en l'espèce au délai maximum d'un an qui lui était concédé à compter du ternie de son dernier engagement du 30 novembre 2009 ;

sur le fond,

s'agissant de la rupture du premier engagement :

- bien vouloir dire et juger que M. [M] a expressément entendu que ce soit la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie Française qui régisse les relations professionnelles qu'il entretenait avec la SARL TAHITI CRUISES ;

- dire et juger que dès lors, toutes les dispositions de cette convention collective sont applicables à l'intimé ;

- bien vouloir donner acte à la société TAHITI CRUISES que la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt de renvoi du 11 septembre 2019 que la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la POLYNÉSIE Française était parfaitement applicable, (dernier paragraphe page 3) ;

- dire et juger que la rupture du premier engagement de M. [M], le 30 novembre 2008 a été régulière au regard du statut de M. [M], officier de marine non titularisé et des dispositions de la convention collective applicables à un capitaine non titularisé assurant un commandement ;

(Article 10 - B alinéa 2 de la convention collective),

- dire et juger qu'aucune indemnité d'aucune sorte n'est dûe à M. [M] au titre de la rupture de ce premier contrat d'engagement ;

- à titre subsidiaire s'agissant de ce premier engagement :





-si la Cour devait dire et juger que M. [M] était titularisé au jour de la cessation du contrat, le 30 novembre 2008, bien vouloir condamner ta SARL TAHITI CRUISES, conformément à la convention collective et à son article 13 B, à lui verser un mois de salaire au titre de son préavis ainsi qu'un mois de salaire au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

à titre très subsidiaire :

Si la cessation du premier contrat d'engagement de M. [M] devait être assimilé à un licenciement et de surcroît considéré comme dénuée de cause réelle et sérieuse, dire et juger que c'est à tort que le tribunal du travail a dissocié l'indemnité dûe au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de procédure, octroyée pour un montant de 350 000 francs " au titre d'un licenciement irrégulier "...

-s'agissant du deuxième engagement et de sa durée déterminée :

- bien vouloir constater que M. [M] a bénéficié au titre de ce deuxième engagement, de deux contrats à durée déterminée successifs pour la période globale du 14 mars au 30 novembre 2009 ;

- bien vouloir constater que l'échéance du deuxième contrat est le 30 novembre et non le 30 septembre 2009 comme le Tribunal en a décidé ;

- bien vouloir constater que M. [M] a travaillé jusqu'au 30 novembre 2009, terme de son CDD, et non pas jusqu'au 30 septembre, comme il le prétend ;

- bien vouloir donner acte à l'appelante de ce qu'à l'occasion des débats de première instance, M. [M] n'a jamais contesté le caractère saisonnier de ces contrats.

Que ces contrats stipulent expressément le caractère saisonnier de ce contrat et que cet objet est conforme à l'un de ceux qui est prévu par l'article Lp 1232-4-4 du code du travail pour recouvrir légalement à un contrat à durée déterminée ;

- bien vouloir dire et juger que le caractère saisonnier de ces contrats était légitime et justifié, au regard notamment de l'activité d'un navire de croisière et de la campagne touristique de 8 mois qu'avait préparée pour 2009 la société TAHITI CRUISES eu suite de la réparation du navire ;

- bien vouloir constater que le contrat à durée déterminée et son avenant de prorogation ont été intégralement rémunéras et qu'il n'est dû aucun arriéré de salaire ou de primo à M. [M] ;

Que dès lors, c'est à tort que le tribunal du travail a excipé ultra petita du caractère non saisonnier du contrat, et qu'il l'a de ce fait requalifié en contrat à durée indéterminée, dont la rupture serait intervenue sans cause réelle ni sérieuse ;

-s'agissant de la demande de rappel au titre du premier engagement

à titre principal ;

- bien vouloir dire et juger que l'absence de salaire pendant l'arrêt du navire était licite au regard de l'article 11 B de la convention collective,

à titre subsidiaire ;

- bien vouloir constater que M. [M] a été intégralement rémunéré au mois de février 2008 ;

- bien vouloir accorder, dès lors, à M. [M] un montant rectifié de 255 223 francs brut et non de 527 219 francs brut, comme octroyé par le tribunal ;

- s'agissant de la demande de rappel au titre du second engagement ;

bien vouloir confirmer le rejet de la demande, comme jugé par le tribunal du travail ;

- bien vouloir confirmer le rejet de la demande, comme jugé par le tribunal du travail ;

-s'agissant de la demande de rappel de frais de table :

- bien vouloir confirmer le rejet de la demande comme jugé par le tribunal du travail ;

-bien vouloir condamner M. [M] à verser à TAHITI CRUISES une somme de 700 000 XPF au titre des frais de justice qu'elle a été contrainte d'engager et qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, d'autant que la société TAHITI CRUISES a déjà versé 3000 euros de frais irrépétibles à M. [M], montant auquel elle a été condamnée par la Cour de Cassation ;

- bien vouloir condamner M. [M] aux entiers dépens.



Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [D] [M] demande à la cour de 

- déclarer irrecevable la saisine de la Cour de renvoi après cassation,

- dire et juger que le jugement du 26 juin 2014 est passé en force de chose jugée,

au fond,

- constater que le jugement du 21 mai 2012 est définitif,

- confirmer le jugement du 26 juin 2014 en ce qu'il a :

- déclaré la requête recevable,

- dit que le premier engagement liant [D] [M] la SARL TAHITI CRUISES a été rompu de manière irrégulière, sans cause réelle et sérieuse, le 30 novembre 2008,

- requalifié en contrat à durée indéterminée l'engagement du 14 mars 2009,

- dit que la rupture de cet engagement le 30 septembre 2009 s'analyse en un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens. Et au paiement d'une somme de 200 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile,

Sur les conséquences financières,

Infirmer le jugement de première instance et,

Statuant de nouveau,

Condamner la SARL TAHITI CRUISES à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :

- 1 967 303 XPF au titre des rappels de salaires et de prime de commandement,

- 3 243 764 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 421 210 XPF au titre de frais de table,

-à titre principal au titre de la rupture d'un unique contrat de travail du 6 août 2007 

-1 399 875 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 466 625 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 799 750 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, 

au titre de la rupture du contrat survenue le 30 novembre 2008 :

- 1 385 958 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 461 986 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 771 916 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- au titre de la rupture du contrat du 14 mars 209 survenue le 30 septembre 2009,



- 1 399 875 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 466 625 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 799 750 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL TAHITI CRUISES à payer à M. [D] [M] la somme de 200 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamner la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens.



Par conclusions du 2 août 2021 auxquelles il est référé la CPS a sollicité sa mise hors de cause.



Par arrêt du 24 mars 2022 le dossier a été renvoyé pour plaidoirie à une autre audience, par suite d'une difficulté tenant à la composition de la chambre ayant rendu l'arrêt qui a fait l'objet d'une cassation.

Motifs

Motifs :



Attendu que les parties ne disconviennent pas de l'application partielle de l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain aux termes de leurs conclusions respectives, par renvoi de l'article 361 du code de procédure civile de Polynésie française qui retient que 'les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine'; 



Que la procédure prévue par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile métropolitain paraît pourtant ne pas être opposable, lorsque la cour d'appel de Papeete est saisie comme juridiction de renvoi après cassation ;



Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 14-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les autorités de l'État ne sont compétentes, en matière de droit judiciaire privé, qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire ; 



Qu'il en découle que les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par la Polynésie française dans l'exercice de ses compétences, et notamment la délibération n° 2001- 200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ;



Que dès lors les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain, et qui sont distinctes de la procédure suivie devant la Cour de cassation, laquelle fait la matière du titre 7, ne seraient pas applicables notamment en ce qui concerne la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de celle-ci (art. 1032), ou en ce qui concerne le délai de forclusion (art 1034) ;



Que s'agissant d'un moyen soulevé d'office, il y a lieu dans le respect du contradictoire, à inviter les parties à conclure sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain ;



Que cette cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière sociale et en dernier ressort ;



Révoque l'ordonnance de clôture ;



Invite les parties à conclure sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation faisant l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain ;



Réserve les demandes et les dépens ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 1er juillet 2022.



Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Texte intégral
N° 59/add



NT

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Copies authentiques 

délivrées à :

- Me Millet,

- Me Eftimie-Spitz,

- Cps,

- Enim,

le 23.06.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 23 juin 2022





RG 20/00009 ;



Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 1185 FP-P+B de la Cour de Cassation de Paris du 11 septembre 2019 ayant cassé l'arrêt n°8, rg n° 14/00393 de la Cour d'Appel de Papeete du 19 janvier 2017 suite à l'appel du jugement n°14/00098, rg n° F 11/00240 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juin 2014 ;



Sur déclaration enregistrée à la Cour d'Appel de Papeete le 28 janvier 2020 sous le Rg 20/00009 ;



Demanderesse :



La Sarl Tahiti Cruises, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9794 B dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son gérant : [J] [P] ;



Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;



Défendeurs :



M. [D] [M], né le 6 mars 1947 à [Localité 2] (Masdagascar), de nationalité française, [Adresse 1] Raiatea ;



Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;



La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son directeur ;



Ayant conclu ;



L'Etablissement National des Invalides de la Marine (l'ENIM), dont le siège social est sis [Adresse 5] ;



Non comparant ;



Ordonnance de clôture du 1er otobre 2021 ;

 

Composition de la Cour :



Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;





Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n°83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt par défaut ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



M. [D] [M] a été employé à compter du 6 août 2007, sans contrat écrit, par la SARL TAHITI CRUISES, en qualité de capitaine, SARL TAHITI CRUISES, en qualité de capitaine, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 453 328 FCP correspondant à la catégorie 15 de l'ENIM.



A la date du 21 avril 2008, le navire HAUMANA, sur lequel il travaillait, a changé de pavillon à la suite d'un nouvel acte de francisation délivré par les services de WALLIS et FUTUNA répondant au changement de port d'attache.



Par contrat à durée déterminée du 14 mais 2009, M. [D] [M] a été engagé par la SARL TAHITI CRUISES en qualité de capitaine à bord du navire HAUMANA du 14 mars au 11 septembre 2009, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 350 000 FCP.



Cet engagement visait la réglementation du travail en vigueur à WALLIS et FUTUNA et porte mention qu'il est conclu "à titre saisonnier".



Par avenant du 12 septembre 2009, l'engagement a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2009 Par ordonnance du 21 mai 2012, le président du tribunal du travail, statuant en qualité de juge de la mise en état, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur et dit au besoin que le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige.

 

Par jugement du 26 juin 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le tribunal du travail a : 

- déclaré la requête recevable ;

- dit que le premier engagement liant [D] [M] à la SARL TAHITI CRUISE a été rompu de manière irrégulière, sans cause réelle et sérieuse, le 30 novembre 2008 ;







- requalifïé en contrat à durée indéterminée l'engagement du 14 mars 2009 ;

- dit que la rupture de cet engagement, le 30 septembre 2009, s'analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL TAHITI CRUISES au paiement à [D] [M] des sommes de :

527 219 FCP bruts de salaire pour la période du 10 février au 13 avril 2008,

 200 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis au titre du premier engagement,

120 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre du premier engagement,

2400 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse au titre du premier engagement,

1 050 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis au titre du second engagement,

105 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre du second engagement,

1 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du premier engagement,

350 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier au titre du second engagement ;

- dit que les dispositions relatives au rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sont donc exécutoires de plein droit à hauteur de 1 200 000 FCP au titre du premier contrat et de 1 050 000 FCP au titre du second contrat ;

- condamné la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



 Par arrêt du 19 janvier 2017 la cour d'appel a :

- déclaré l'appel recevable ;

- rejeté comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par

la Sarl Tahiti Cruises ;

- infirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de

Papeete en toutes ses dispositions ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par [D] [M] à l'encontre de la Sarl Tahiti Cruises ;

- rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;

-dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et

d'appel.



L'arrêt du 11septembre 2019 de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [M].



Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, SARL TAHITI CRUISES demande à la cour de :

vu les articles 28 et 37 de la convention collective des officiers de marine des entreprises de navigation de la Polynésie ;

vu les articles 120 et 130 de la loi du 13 décembre 1926 ;

vu l'arrêt de Cassation partielle rendu le 11 septembre 2019 ;









- bien vouloir accueillir l'appel interjeté par la SARL TAHITI CRUISES et bien vouloir rejeter les fins de non recevoir exposées par M. [M] pour voir déclarer " irrecevable la saisine de la Cour de renvoi après cassation ;

- bien vouloir infirmer en totalité le dispositif du jugement 12/00045 rendu par le Tribunal du travail le 7 juillet 2014, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] relatives aux congés payés et aux frais de table ;

et statuant à nouveau,

in limine litis à titre principal,

- bien vouloir se dire non compétent pour juger du présent contentieux qui ressort incontestablement de la compétence d'ordre public du tribunal du travail de WALLIS et FUTUNA, les deux cessations de contrat d'engagement qui font débat étant toutes deux intervenues après la francisation du navire effectuée à WALLIS et FUTUNA le 21 avril 2008 ;

à titre subsidiaire,

- bien vouloir dire et juger que l'action en justice initiée par M. [D] [M] le 4 octobre 2011 était irrecevable en raison de l'omission de M. [M] de soumettre son litige à la tentative de conciliation préalable obligatoire que lui imposait l'article 37 de la convention applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie française ;

à titre très subsidiaire,

- bien vouloir, sur le fondement de l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 qui a rendu applicable en Polynésie le code du travail maritime, dire et juger que l'action en justice initiée par M. [D] [M] le 4 octobre 2011 était prescrite en raison de la tardiveté du délai pour agir, supérieur en l'espèce au délai maximum d'un an qui lui était concédé à compter du ternie de son dernier engagement du 30 novembre 2009 ;

sur le fond,

s'agissant de la rupture du premier engagement :

- bien vouloir dire et juger que M. [M] a expressément entendu que ce soit la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la Polynésie Française qui régisse les relations professionnelles qu'il entretenait avec la SARL TAHITI CRUISES ;

- dire et juger que dès lors, toutes les dispositions de cette convention collective sont applicables à l'intimé ;

- bien vouloir donner acte à la société TAHITI CRUISES que la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt de renvoi du 11 septembre 2019 que la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du territoire de la POLYNÉSIE Française était parfaitement applicable, (dernier paragraphe page 3) ;

- dire et juger que la rupture du premier engagement de M. [M], le 30 novembre 2008 a été régulière au regard du statut de M. [M], officier de marine non titularisé et des dispositions de la convention collective applicables à un capitaine non titularisé assurant un commandement ;

(Article 10 - B alinéa 2 de la convention collective),

- dire et juger qu'aucune indemnité d'aucune sorte n'est dûe à M. [M] au titre de la rupture de ce premier contrat d'engagement ;

- à titre subsidiaire s'agissant de ce premier engagement :





-si la Cour devait dire et juger que M. [M] était titularisé au jour de la cessation du contrat, le 30 novembre 2008, bien vouloir condamner ta SARL TAHITI CRUISES, conformément à la convention collective et à son article 13 B, à lui verser un mois de salaire au titre de son préavis ainsi qu'un mois de salaire au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ;

à titre très subsidiaire :

Si la cessation du premier contrat d'engagement de M. [M] devait être assimilé à un licenciement et de surcroît considéré comme dénuée de cause réelle et sérieuse, dire et juger que c'est à tort que le tribunal du travail a dissocié l'indemnité dûe au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour défaut de procédure, octroyée pour un montant de 350 000 francs " au titre d'un licenciement irrégulier "...

-s'agissant du deuxième engagement et de sa durée déterminée :

- bien vouloir constater que M. [M] a bénéficié au titre de ce deuxième engagement, de deux contrats à durée déterminée successifs pour la période globale du 14 mars au 30 novembre 2009 ;

- bien vouloir constater que l'échéance du deuxième contrat est le 30 novembre et non le 30 septembre 2009 comme le Tribunal en a décidé ;

- bien vouloir constater que M. [M] a travaillé jusqu'au 30 novembre 2009, terme de son CDD, et non pas jusqu'au 30 septembre, comme il le prétend ;

- bien vouloir donner acte à l'appelante de ce qu'à l'occasion des débats de première instance, M. [M] n'a jamais contesté le caractère saisonnier de ces contrats.

Que ces contrats stipulent expressément le caractère saisonnier de ce contrat et que cet objet est conforme à l'un de ceux qui est prévu par l'article Lp 1232-4-4 du code du travail pour recouvrir légalement à un contrat à durée déterminée ;

- bien vouloir dire et juger que le caractère saisonnier de ces contrats était légitime et justifié, au regard notamment de l'activité d'un navire de croisière et de la campagne touristique de 8 mois qu'avait préparée pour 2009 la société TAHITI CRUISES eu suite de la réparation du navire ;

- bien vouloir constater que le contrat à durée déterminée et son avenant de prorogation ont été intégralement rémunéras et qu'il n'est dû aucun arriéré de salaire ou de primo à M. [M] ;

Que dès lors, c'est à tort que le tribunal du travail a excipé ultra petita du caractère non saisonnier du contrat, et qu'il l'a de ce fait requalifié en contrat à durée indéterminée, dont la rupture serait intervenue sans cause réelle ni sérieuse ;

-s'agissant de la demande de rappel au titre du premier engagement

à titre principal ;

- bien vouloir dire et juger que l'absence de salaire pendant l'arrêt du navire était licite au regard de l'article 11 B de la convention collective,

à titre subsidiaire ;

- bien vouloir constater que M. [M] a été intégralement rémunéré au mois de février 2008 ;

- bien vouloir accorder, dès lors, à M. [M] un montant rectifié de 255 223 francs brut et non de 527 219 francs brut, comme octroyé par le tribunal ;

- s'agissant de la demande de rappel au titre du second engagement ;

bien vouloir confirmer le rejet de la demande, comme jugé par le tribunal du travail ;

- bien vouloir confirmer le rejet de la demande, comme jugé par le tribunal du travail ;

-s'agissant de la demande de rappel de frais de table :

- bien vouloir confirmer le rejet de la demande comme jugé par le tribunal du travail ;

-bien vouloir condamner M. [M] à verser à TAHITI CRUISES une somme de 700 000 XPF au titre des frais de justice qu'elle a été contrainte d'engager et qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, d'autant que la société TAHITI CRUISES a déjà versé 3000 euros de frais irrépétibles à M. [M], montant auquel elle a été condamnée par la Cour de Cassation ;

- bien vouloir condamner M. [M] aux entiers dépens.



Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [D] [M] demande à la cour de 

- déclarer irrecevable la saisine de la Cour de renvoi après cassation,

- dire et juger que le jugement du 26 juin 2014 est passé en force de chose jugée,

au fond,

- constater que le jugement du 21 mai 2012 est définitif,

- confirmer le jugement du 26 juin 2014 en ce qu'il a :

- déclaré la requête recevable,

- dit que le premier engagement liant [D] [M] la SARL TAHITI CRUISES a été rompu de manière irrégulière, sans cause réelle et sérieuse, le 30 novembre 2008,

- requalifié en contrat à durée indéterminée l'engagement du 14 mars 2009,

- dit que la rupture de cet engagement le 30 septembre 2009 s'analyse en un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens. Et au paiement d'une somme de 200 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile,

Sur les conséquences financières,

Infirmer le jugement de première instance et,

Statuant de nouveau,

Condamner la SARL TAHITI CRUISES à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :

- 1 967 303 XPF au titre des rappels de salaires et de prime de commandement,

- 3 243 764 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 421 210 XPF au titre de frais de table,

-à titre principal au titre de la rupture d'un unique contrat de travail du 6 août 2007 

-1 399 875 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 466 625 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 799 750 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, 

au titre de la rupture du contrat survenue le 30 novembre 2008 :

- 1 385 958 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 461 986 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 771 916 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- au titre de la rupture du contrat du 14 mars 209 survenue le 30 septembre 2009,



- 1 399 875 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 267 195 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,

- 466 625 XPF au titre de l'indemnité de procédure,

- 2 799 750 XPF au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL TAHITI CRUISES à payer à M. [D] [M] la somme de 200 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamner la SARL TAHITI CRUISES aux entiers dépens.



Par conclusions du 2 août 2021 auxquelles il est référé la CPS a sollicité sa mise hors de cause.



Par arrêt du 24 mars 2022 le dossier a été renvoyé pour plaidoirie à une autre audience, par suite d'une difficulté tenant à la composition de la chambre ayant rendu l'arrêt qui a fait l'objet d'une cassation.



Motifs :



Attendu que les parties ne disconviennent pas de l'application partielle de l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain aux termes de leurs conclusions respectives, par renvoi de l'article 361 du code de procédure civile de Polynésie française qui retient que 'les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine'; 



Que la procédure prévue par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile métropolitain paraît pourtant ne pas être opposable, lorsque la cour d'appel de Papeete est saisie comme juridiction de renvoi après cassation ;



Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 14-2° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les autorités de l'État ne sont compétentes, en matière de droit judiciaire privé, qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire ; 



Qu'il en découle que les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par la Polynésie française dans l'exercice de ses compétences, et notamment la délibération n° 2001- 200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ;



Que dès lors les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain, et qui sont distinctes de la procédure suivie devant la Cour de cassation, laquelle fait la matière du titre 7, ne seraient pas applicables notamment en ce qui concerne la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de celle-ci (art. 1032), ou en ce qui concerne le délai de forclusion (art 1034) ;



Que s'agissant d'un moyen soulevé d'office, il y a lieu dans le respect du contradictoire, à inviter les parties à conclure sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, qui font l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain ;



Que cette cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière sociale et en dernier ressort ;



Révoque l'ordonnance de clôture ;



Invite les parties à conclure sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation faisant l'objet du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain ;



Réserve les demandes et les dépens ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 1er juillet 2022.



Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 264, code de procedure civile 1032, code de procedure civile 407, code de procedure civile 1034, code de l'organisation judiciaire R312-9, code de procedure civile 361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-01T15:38:23.850Z.