Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juin 2022, n° 20/02148
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : L'E.U.R.L. Exotic Market exploite une épicerie au [Adresse 2]. Sa gérante est Mme [E] [L]. Le 28 septembre 2017, un contrat d'apprentissage a été régularisé entre d'une part l'E.U.R.L. Exotic Market et d'autre part M. [B] [J] et Mme [Y] [O] es qualité de représentante légale de l'institution CRIP-Adoption. Ce contrat d'apprentissage couvrait la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2019. Le 5 janvier 2018, les parties ont signé un document intitulé 'Constatation de rupture de contrat d'apprentissage' qui mentionnait notamment le 30 novembre 2018 pour date d'effet de la rupture. Le 17 juin 2019, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts 'à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun' outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ainsi qu'en raison des circonstances dans lesquelles cette résistance lui a été opposée s'étant traduite par son agression physique ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - ordonné à l'E.U.R.L. Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin d'emploi ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 8 octobre 2020, l'E.U.R.L. Exotic Market a relevé appel de ce jugement réclamant à titre principal de le voir annuler pour violation du principe du contradictoire et, à titre subsidiaire, de le voir réformer en ce qu'il : - a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2021, l'E.U.R.L. Exotic Market demandait à la cour : - de prononcer la nullité du jugement entrepris ; - subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il : - a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [J] ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par décision en date du 21 janvier 2021, le premier président de la cour de céans, saisi par l'E.U.R.L. Exotic Market aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, a débouté cette dernière de sa demande. Par conclusions dites n° 3, reçues au greffe le 4 octobre 2021, M. [B] [J] demande à la cour : - de déclarer recevables ses écritures de régularisation déposées le 20 septembre 2021 ainsi que ses conclusions du 4 octobre 2021 ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et, y ajoutant, de condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer la somme de 5 233 euros au titre de l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour la période du 9 février au 21 août 2019 ; - de condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 9 mars 2022, l' E.U.R.L. Exotic Market demande à la cour : - de prononcer la nullité du jugement entrepris ; - subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il : - a constaté l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage entre elle et M. [B] [J] et a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de la part de M. [B] [J] ; - de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] [J] signifiées le 8 mars 2021 et toutes les conclusions suivantes ; - en toute hypothèse, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [J] ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [J] transmises le 8 mars 2021 : L' EURL Exotic Market expose en substance : - que M. [B] [J] a signifié des conclusions le 8 mars 2021 qui ne comportent pas de dispositif et qui de manière générale ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; - qu'en conséquence la cour n'a été saisie d'aucune prétention de la part de M. [B] [J] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de ses conclusions d'appelante, ce délai ayant expiré le 4 avril 2021 ; - que les conclusions de M. [B] [J] du 8 mars 2021 ainsi que ses conclusions postérieures sont donc irrecevables ; - qu'il appartenait à M. [B] [J] de vérifier qu'il avait signifié, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du même code. M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - que lors de sa transmission à la cour de ses conclusions du 8 mars 2021, le dispositif de celles-ci qui y figurait en pages 16 à 21 a disparu 'pour une raison absolument inconnue' ; - que ce n'est qu'à la lecture de conclusions transmises par l'E.U.R.L. Exotic Market à la 2ème chambre civile de la cour sous le n° RG F 21/01076 qu'il a pris connaissance du dysfonctionnement en raison duquel ses conclusions du 8 mars 2021 n'avaient pas été intégralement transmises ; - que, dans ces conditions, il a notifié de nouvelles conclusions dans leur intégralité le 20 septembre 2021 ; - que bien que transmises postérieurement au délai de 3 mois au cours duquel il devait déposer ses conclusions d'intimé, ni la forclusion ni la caducité ne peuvent lui être opposées ; - qu'en effet le délai de 3 mois a été 'suspendu' par la notification de ses conclusions du 8 mars 2021 soit dans le délai légal ; - qu'en outre l'article 126 du Code de procédure civile dispose que 'dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue', ce qui est le cas en l'espèce depuis la notification de ses conclusions des 20 septembre et 4 octobre 2021. L'article 909 du Code de procédure civile énonce : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'article 954 du Code de procédure civile dispose : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapports aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. En l'espèce, il est constant que les conclusions transmises au greffe par M. [B] [J] le 8 mars 2021 ne contenaient pas de dispositif, ce dont il se déduit, en vertu des dispositions précitées de l'article 954 du Code de procédure civile, que par ces conclusions qui n'ont pas produit d'effet dévolutif M. [B] [J] n'a saisi la cour d'aucune prétention, lui laissant cependant la possibilité de confirmer le jugement déféré. Ensuite, il est constant que ce n'est que le 20 septembre 2021 que M. [B] [J] a transmis de nouvelles conclusions, soit plus de trois mois après la transmission au greffe des conclusions de l'appelante, ce qui n'a pas eu pour effet de faire revivre à son profit la possibilité de présenter des prétentions et, le cas échéant de former appel incident, cette possibilité ayant disparu depuis le 4 avril 2021 soit trois mois après la date de la transmission des conclusions de l'appelant. Aussi, les conclusions transmises par M. [B] [J] le 8 mars 2021 ne sont-elles pas irrecevables mais seulement privées d'effet dévolutif, ce dont il se déduit notamment que M. [B] [J] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au montant cumulé des sommes qui lui auraient été versées au titre de sa rémunération jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage, cette demande ayant été formée pour la première fois à titre additionnel par lui dans ses conclusions du 8 mars 2021. - Sur la demande de l'EURL Exotic Market tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris : Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance : - que la procédure a été engagée par M. [B] [J] le 17 juin 2019 et s'est poursuivie durant la crise sanitaire ; - que plusieurs renvois de l'affaire ont été ordonnés par les premiers juges et notamment les 30 mars et 11 mai 2020, et ce sans que sa gérante en ait été informée ; - que c'est donc avec surprise qu'elle a reçu notification du jugement déféré ; - que ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et a été obtenu sur la base de la présentation par M. [B] [J] d'un dossier faux et incomplet ; - que ce jugement encourt donc la nullité en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. En réponse, M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - que pour tenter de démontrer le bien fondé de sa demande de ce chef l'E.U.R.L. Exotic Market expose un déroulement de la procédure devant les premiers juges truffé d'inexactitudes et d'oublis ; - que certes des renvois sont intervenus en raison de la crise sanitaire lors des audiences des 17 février, 30 mars et 11 mai 2020 mais qu'il appartenait à la gérante de l'E.U.R.L. Exotic Market 'de se renseigner auprès du greffe du conseil de prud'hommes' ; - qu'en outre l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 septembre 2020, l'E.U.R.L. Exotic Market avait été 'en mesure de se renseigner sur le sort du dossier et de la procédure et de faire une demande ....aux fins de réouverture des débats'. L'article R 1454-18 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce : 'En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience'. En l'espèce le jugement dont appel dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne, en sa page 3 : 'Bien que régulièrement convoquée à comparaître devant le bureau de jugement du 22 juin 2020, la défenderesse, l'EURL Exotic Market, est non comparante ni représentée....'. Aussi la cour déboute l'EURL Exotic Market de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris. - Sur le fond : Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance : - que les premiers juges ont été trompés par M. [B] [J] qui leur a présenté la chronologie de la relation contractuelle de manière fausse et tronquée ; - que le document produit en pièce n° 2 par M. [B] [J] n'est pas daté du 5 janvier 2018 comme celui-ci le soutient mais du 5 novembre 2018 et pour une rupture qui devait prendre effet au 30 novembre suivant ; - que sa gérante 'n'a pas finalisé' la rupture du contrat d'apprentissage qui avait été envisagée ; - que ce contrat s'est donc poursuivi après le 30 novembre 2018 et s'est terminé le 8 février 2019 ; - que la fiche signalétique du suivi de formation par M. [B] [J] qu'elle produit sous sa pièce n°19 en est la preuve puisqu'il en ressort que ce dernier a continué d'être inscrit au CFA quand bien même il a été remarqué par ses très nombreuses absences. En réponse, M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - qu'il n'est pas discutable que le contrat d'apprentissage l'ayant lié à l'E.U.R.L. Exotic Market a été rompu de manière anticipée, le 5 janvier 2018, par un acte qui émanait de la gérante de cette société ; - que cependant, postérieurement à cette rupture, l'E.U.R.L. Exotic Market l'a maintenu dans l'entreprise jusqu'au 9 février 2019, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire qui lui ont été remis jusqu'à cette date ; - que le statut d'apprenti de M. [B] [J] doit être requalifié en statut de salarié de droit commun et en conséquence l'E.U.R.L. Exotic Market doit être condamnée à lui régler un rappel de salaire, sur la base du SMIC, pour la période ayant couru du 5 janvier 2018 au 9 février 2019, tenant compte des heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées en janvier et juillet 2018, majoré des congés payés et après déduction des sommes qui lui ont été versées entre le 5 janvier et le 30 novembre 2018 ; - qu'en outre, sur le fondement de l'article L 6222-18 du Code du travail, il peut prétendre à une indemnité calculée sur la base de sa rémunération d'apprenti pour la période ayant couru du 9 février 2019 au 31 août 2019 date du terme de son contrat d'apprenti ; - que sa demande de ce chef est recevable puisqu'elle se rattache par un lien suffisant à sa demande initiale au sens de l'article 70 du Code de procédure civile ; - que sa signature sur le document de rupture de son contrat d'apprentissage a été obtenue par des manoeuvres dolosives de la part de la gérante de l'E.U.R.L. Exotic Market, cette manoeuvre ayant consisté à mentionner la date du 30 novembre 2018 sous la mention 'date d'effet de la rupture' ; - qu'en outre est illégal le procédé consistant à assortir une rupture de contrat d'apprentissage d'un préavis de 11 mois ; - que de surcroît l'E.U.R.L. Exotic Market s'est abstenue de prévenir le CRIP Adoption dont un représentant avait assisté M. [B] [J] lors de la signature de son contrat d'apprentissage ; - qu'encore le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ; - qu'en effet il avait acquis le statut de salarié de droit commun à compter du 9 février 2019 et aurait dû être déclaré comme tel auprès des organismes sociaux, ce que l'E.U.R.L. Exotic Market n'a pas fait ; - qu'enfin l'E.U.R.L. Exotic Market doit être condamnée à lui régler des dommages et intérêts pour avoir résisté à sa demande de délivrance des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire et l'avoir agressé le 9 mars 2019 lorsqu'il est venu réclamer pour la seconde fois ces documents. L'article L 6222-18 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose : ' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties'. En l'espèce si les parties sont contraires en ce qui concerne la date à laquelle le document intitulé 'Constatation de rupture de contrat d'apprentissage' (pièce n° 2 de M. [B] [J]) a été signé, ce document fait en revanche clairement apparaître que les parties étaient convenues de la date d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage qui les liait, soit le 30 novembre 2018. L'EURL Exotic Market soutient, sans aucun élément justificatif venant à l'appui de ses allégations, qu'elle n'a pas 'finalisé la rupture du contrat d'apprentissage qui avait été envisagée', la cour observant à cet égard que l'EURL Exotic Market d'une part n'explique pas en quoi aurait consisté la finalisation de cette rupture et d'autre part ne fait état ni a fortiori ne démontre que M. [B] [J] aurait expressément renoncé à la rupture de son contrat d'apprentissage dont le principe et la date d'effet avaient fait l'objet de l'accord écrit précité. Aussi la cour, observant que M. [B] [J] ne démontre pas que son consentement à la rupture de son contrat d'apprentissage a été vicié, retient que ce contrat, régularisé par les parties le 28 septembre 2017, a été rompu de leur commun accord à la date du 30 novembre 2018. Par ailleurs, il n'est pas discuté que l'EURL Exotic Market a réglé à M. [B] [J] la rémunération qui lui était due, pour la période ayant couru du 5 janvier au 30 novembre 2018, au titre du contrat d'apprentissage qui les liait alors. Il n'est pas davantage discuté que M. [B] [J] a continué de travailler pour le compte de l'EURL Exotic Market au-delà de cette date du 30 novembre 2018 et ce jusqu'au 8 février 2019, cela résultant notamment du certificat de travail que l'EURL Exotic Market a délivré à M. [B] [J] le 10 février 2019 (pièce de l'EURL Exotic Market n° 22). Or, comme cela a déjà été exposé, le contrat d'apprentissage ayant lié les parties ayant été rompu depuis le 30 novembre 2018, la prestation de travail de M. [B] [J] au profit de l'EURL Exotic Market à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 8 février 2019 s'est nécessairement inscrite dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun. En conséquence, l'EURL Exotic Market sera condamnée à payer à M. [B] [J] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019, en deniers ou quittances, la somme de 3 425,07 euros bruts outre celle de 342,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant observé que M. [B] [J] ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires selon lesquels il aurait effectué des heures supplémentaires. Par ailleurs, l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or en l'espèce, en ayant fait travailler à son profit M. [B] [J] au-delà de la date du 30 novembre 2018, date de rupture du contrat d'apprentissage qui les avait liés, et ce sans avoir rempli auprès des organismes sociaux compétents les formalités déclaratives se rapportant à ce nouvel emploi, l'EURL Exotic Market a nécessairement manqué à ses obligations de manière intentionnelle. En conséquence de quoi, la cour retient que l'EURL Exotic Market a commis le délit de travail dissimulé et condamne cette dernière à payer à M. [B] [J], en application de l'article L 8223-1 précité, la somme de 8 990,82 euros à titre d'indemnité. La cour ordonne à l'EURL Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019 sur la base du SMIC ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte du présent arrêt. Par ailleurs, M. [B] [J] qui soutient avoir réclamé en vain auprès de l'EURL Exotic Market, 'par deux fois' la remise de ses documents de fin de contrat ne justifie pas de ses réclamations étant observé d'une part que l'EURL Exotic Market produit un certificat de travail daté du 10 février 2019 soit du lendemain de la rupture de la relation de travail et d'autre part que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. En outre M. [B] [J] qui soutient avoir été agressé physiquement par le mari de la gérante de l'EURL Exotic Market alors qu'il venait simplement réclamer ses documents de fin de contrat produit à ce sujet en tout et pour tout un certificat médical qui certes rend compte de ce que le 9 mars 2019 il avait présenté des blessures au niveau du nez mais qui ne permet pas de déterminer l'origine de ces blessures ni donc de les imputer à l'employeur, pas plus au demeurant que la déclaration de plainte qu'il produit (sa pièce n° 6) qui n'est complétée par aucun élément objectif. En conséquence la cour déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance de l'employeur dans la remise de ses documents de fin de contrat et pour agression physique de la part de ce dernier. Les prétentions de M. [B] [J] étant pour partie fondées, l'EURL Exotic Market sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [J] l'intégralité des frais par lui exposés en première instance et non compris dans les dépens. Aussi, l'EURL Exotic Market sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance. Par ailleurs il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Exotic Market l'intégralité des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi l'EURL Exotic Market sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare recevables les conclusions transmises par M. [B] [J] le 8 mars 2021 mais dit que, privées d'effet dévolutif, ces conclusions ni celles transmises postérieurement par M. [B] [J], n'ont saisi la cour d'aucune prétention ; Rejette la demande de l'EURL Exotic Market tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris ; Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] un rappel de salaire majoré des congés payés afférents mais l'infirme sur le quantum ; Et, statuant à nouveau sur ce point, condamne l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019, en deniers ou quittances, la somme de 3 425,07 euros bruts outre celle de 342,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] la somme de 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Ordonne à l'EURL Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019 sur la base du SMIC ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte du présent arrêt ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise à ce dernier des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ; Et, statuant à nouveau, déboute M. [B] [J] de sa demande de ce chef ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Et, y ajoutant, déboute l'EURL Exotic Market de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 426 N° RG 20/02148 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCYE E.U.R.L. EXOTIC MARKET C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : E.U.R.L. EXOTIC MARKET N° SIRET : 534 278 312 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Adeline GIRARDIN du Cabinet ELIGE, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMÉ : Monsieur [B] [J] né le 25 Novembre 1999 à [Localité 5] - CAMEROUN - [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant: Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'E.U.R.L. Exotic Market exploite une épicerie au [Adresse 2]. Sa gérante est Mme [E] [L]. Le 28 septembre 2017, un contrat d'apprentissage a été régularisé entre d'une part l'E.U.R.L. Exotic Market et d'autre part M. [B] [J] et Mme [Y] [O] es qualité de représentante légale de l'institution CRIP-Adoption. Ce contrat d'apprentissage couvrait la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2019. Le 5 janvier 2018, les parties ont signé un document intitulé 'Constatation de rupture de contrat d'apprentissage' qui mentionnait notamment le 30 novembre 2018 pour date d'effet de la rupture. Le 17 juin 2019, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts 'à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun' outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ainsi qu'en raison des circonstances dans lesquelles cette résistance lui a été opposée s'étant traduite par son agression physique ; - condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - ordonné à l'E.U.R.L. Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin d'emploi ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 8 octobre 2020, l'E.U.R.L. Exotic Market a relevé appel de ce jugement réclamant à titre principal de le voir annuler pour violation du principe du contradictoire et, à titre subsidiaire, de le voir réformer en ce qu'il : - a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2021, l'E.U.R.L. Exotic Market demandait à la cour : - de prononcer la nullité du jugement entrepris ; - subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il : - a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [J] ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par décision en date du 21 janvier 2021, le premier président de la cour de céans, saisi par l'E.U.R.L. Exotic Market aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, a débouté cette dernière de sa demande. Par conclusions dites n° 3, reçues au greffe le 4 octobre 2021, M. [B] [J] demande à la cour : - de déclarer recevables ses écritures de régularisation déposées le 20 septembre 2021 ainsi que ses conclusions du 4 octobre 2021 ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - et, y ajoutant, de condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer la somme de 5 233 euros au titre de l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour la période du 9 février au 21 août 2019 ; - de condamner l'E.U.R.L. Exotic Market à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 9 mars 2022, l' E.U.R.L. Exotic Market demande à la cour : - de prononcer la nullité du jugement entrepris ; - subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il : - a constaté l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage entre elle et M. [B] [J] et a requalifié 'le statut d'apprenti de M. [B] [J] en salarié de droit commun, à compter du 5 janvier 2018' ; - l'a condamnée à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes : - 24 350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun pour la période du 5 janvier 2018 au 9 février 2019 outre 2 435 euros bruts au titre des congés payés y afférents dont à déduire la somme de 7 938,12 euros bruts correspondant aux sommes déjà versées au cours de la période du 5 janvier au 30 novembre 2018 soit un solde brut de 18 847 euros ; - 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - lui a ordonné de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 5 janvier 2018 au 30 novembre 2018 sur la base du SMIC, les bulletins de paie de décembre 2018 à janvier 2019 et du 1er au 9 février 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours de la notification du jugement ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance dans la remise des bulletins de salaire, des documents de fin d'emploi ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de la part de M. [B] [J] ; - de déclarer irrecevables les conclusions de M. [B] [J] signifiées le 8 mars 2021 et toutes les conclusions suivantes ; - en toute hypothèse, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [J] ; - de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [J] transmises le 8 mars 2021 : L' EURL Exotic Market expose en substance : - que M. [B] [J] a signifié des conclusions le 8 mars 2021 qui ne comportent pas de dispositif et qui de manière générale ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; - qu'en conséquence la cour n'a été saisie d'aucune prétention de la part de M. [B] [J] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de ses conclusions d'appelante, ce délai ayant expiré le 4 avril 2021 ; - que les conclusions de M. [B] [J] du 8 mars 2021 ainsi que ses conclusions postérieures sont donc irrecevables ; - qu'il appartenait à M. [B] [J] de vérifier qu'il avait signifié, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du même code. M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - que lors de sa transmission à la cour de ses conclusions du 8 mars 2021, le dispositif de celles-ci qui y figurait en pages 16 à 21 a disparu 'pour une raison absolument inconnue' ; - que ce n'est qu'à la lecture de conclusions transmises par l'E.U.R.L. Exotic Market à la 2ème chambre civile de la cour sous le n° RG F 21/01076 qu'il a pris connaissance du dysfonctionnement en raison duquel ses conclusions du 8 mars 2021 n'avaient pas été intégralement transmises ; - que, dans ces conditions, il a notifié de nouvelles conclusions dans leur intégralité le 20 septembre 2021 ; - que bien que transmises postérieurement au délai de 3 mois au cours duquel il devait déposer ses conclusions d'intimé, ni la forclusion ni la caducité ne peuvent lui être opposées ; - qu'en effet le délai de 3 mois a été 'suspendu' par la notification de ses conclusions du 8 mars 2021 soit dans le délai légal ; - qu'en outre l'article 126 du Code de procédure civile dispose que 'dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue', ce qui est le cas en l'espèce depuis la notification de ses conclusions des 20 septembre et 4 octobre 2021. L'article 909 du Code de procédure civile énonce : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'article 954 du Code de procédure civile dispose : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapports aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. En l'espèce, il est constant que les conclusions transmises au greffe par M. [B] [J] le 8 mars 2021 ne contenaient pas de dispositif, ce dont il se déduit, en vertu des dispositions précitées de l'article 954 du Code de procédure civile, que par ces conclusions qui n'ont pas produit d'effet dévolutif M. [B] [J] n'a saisi la cour d'aucune prétention, lui laissant cependant la possibilité de confirmer le jugement déféré. Ensuite, il est constant que ce n'est que le 20 septembre 2021 que M. [B] [J] a transmis de nouvelles conclusions, soit plus de trois mois après la transmission au greffe des conclusions de l'appelante, ce qui n'a pas eu pour effet de faire revivre à son profit la possibilité de présenter des prétentions et, le cas échéant de former appel incident, cette possibilité ayant disparu depuis le 4 avril 2021 soit trois mois après la date de la transmission des conclusions de l'appelant. Aussi, les conclusions transmises par M. [B] [J] le 8 mars 2021 ne sont-elles pas irrecevables mais seulement privées d'effet dévolutif, ce dont il se déduit notamment que M. [B] [J] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au montant cumulé des sommes qui lui auraient été versées au titre de sa rémunération jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage, cette demande ayant été formée pour la première fois à titre additionnel par lui dans ses conclusions du 8 mars 2021. - Sur la demande de l'EURL Exotic Market tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris : Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance : - que la procédure a été engagée par M. [B] [J] le 17 juin 2019 et s'est poursuivie durant la crise sanitaire ; - que plusieurs renvois de l'affaire ont été ordonnés par les premiers juges et notamment les 30 mars et 11 mai 2020, et ce sans que sa gérante en ait été informée ; - que c'est donc avec surprise qu'elle a reçu notification du jugement déféré ; - que ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et a été obtenu sur la base de la présentation par M. [B] [J] d'un dossier faux et incomplet ; - que ce jugement encourt donc la nullité en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. En réponse, M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - que pour tenter de démontrer le bien fondé de sa demande de ce chef l'E.U.R.L. Exotic Market expose un déroulement de la procédure devant les premiers juges truffé d'inexactitudes et d'oublis ; - que certes des renvois sont intervenus en raison de la crise sanitaire lors des audiences des 17 février, 30 mars et 11 mai 2020 mais qu'il appartenait à la gérante de l'E.U.R.L. Exotic Market 'de se renseigner auprès du greffe du conseil de prud'hommes' ; - qu'en outre l'affaire ayant été mise en délibéré au 7 septembre 2020, l'E.U.R.L. Exotic Market avait été 'en mesure de se renseigner sur le sort du dossier et de la procédure et de faire une demande ....aux fins de réouverture des débats'. L'article R 1454-18 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce : 'En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience'. En l'espèce le jugement dont appel dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne, en sa page 3 : 'Bien que régulièrement convoquée à comparaître devant le bureau de jugement du 22 juin 2020, la défenderesse, l'EURL Exotic Market, est non comparante ni représentée....'. Aussi la cour déboute l'EURL Exotic Market de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris. - Sur le fond : Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance : - que les premiers juges ont été trompés par M. [B] [J] qui leur a présenté la chronologie de la relation contractuelle de manière fausse et tronquée ; - que le document produit en pièce n° 2 par M. [B] [J] n'est pas daté du 5 janvier 2018 comme celui-ci le soutient mais du 5 novembre 2018 et pour une rupture qui devait prendre effet au 30 novembre suivant ; - que sa gérante 'n'a pas finalisé' la rupture du contrat d'apprentissage qui avait été envisagée ; - que ce contrat s'est donc poursuivi après le 30 novembre 2018 et s'est terminé le 8 février 2019 ; - que la fiche signalétique du suivi de formation par M. [B] [J] qu'elle produit sous sa pièce n°19 en est la preuve puisqu'il en ressort que ce dernier a continué d'être inscrit au CFA quand bien même il a été remarqué par ses très nombreuses absences. En réponse, M. [B] [J] objecte pour l'essentiel : - qu'il n'est pas discutable que le contrat d'apprentissage l'ayant lié à l'E.U.R.L. Exotic Market a été rompu de manière anticipée, le 5 janvier 2018, par un acte qui émanait de la gérante de cette société ; - que cependant, postérieurement à cette rupture, l'E.U.R.L. Exotic Market l'a maintenu dans l'entreprise jusqu'au 9 février 2019, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire qui lui ont été remis jusqu'à cette date ; - que le statut d'apprenti de M. [B] [J] doit être requalifié en statut de salarié de droit commun et en conséquence l'E.U.R.L. Exotic Market doit être condamnée à lui régler un rappel de salaire, sur la base du SMIC, pour la période ayant couru du 5 janvier 2018 au 9 février 2019, tenant compte des heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées en janvier et juillet 2018, majoré des congés payés et après déduction des sommes qui lui ont été versées entre le 5 janvier et le 30 novembre 2018 ; - qu'en outre, sur le fondement de l'article L 6222-18 du Code du travail, il peut prétendre à une indemnité calculée sur la base de sa rémunération d'apprenti pour la période ayant couru du 9 février 2019 au 31 août 2019 date du terme de son contrat d'apprenti ; - que sa demande de ce chef est recevable puisqu'elle se rattache par un lien suffisant à sa demande initiale au sens de l'article 70 du Code de procédure civile ; - que sa signature sur le document de rupture de son contrat d'apprentissage a été obtenue par des manoeuvres dolosives de la part de la gérante de l'E.U.R.L. Exotic Market, cette manoeuvre ayant consisté à mentionner la date du 30 novembre 2018 sous la mention 'date d'effet de la rupture' ; - qu'en outre est illégal le procédé consistant à assortir une rupture de contrat d'apprentissage d'un préavis de 11 mois ; - que de surcroît l'E.U.R.L. Exotic Market s'est abstenue de prévenir le CRIP Adoption dont un représentant avait assisté M. [B] [J] lors de la signature de son contrat d'apprentissage ; - qu'encore le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'E.U.R.L. Exotic Market à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ; - qu'en effet il avait acquis le statut de salarié de droit commun à compter du 9 février 2019 et aurait dû être déclaré comme tel auprès des organismes sociaux, ce que l'E.U.R.L. Exotic Market n'a pas fait ; - qu'enfin l'E.U.R.L. Exotic Market doit être condamnée à lui régler des dommages et intérêts pour avoir résisté à sa demande de délivrance des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire et l'avoir agressé le 9 mars 2019 lorsqu'il est venu réclamer pour la seconde fois ces documents. L'article L 6222-18 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose : ' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties'. En l'espèce si les parties sont contraires en ce qui concerne la date à laquelle le document intitulé 'Constatation de rupture de contrat d'apprentissage' (pièce n° 2 de M. [B] [J]) a été signé, ce document fait en revanche clairement apparaître que les parties étaient convenues de la date d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage qui les liait, soit le 30 novembre 2018. L'EURL Exotic Market soutient, sans aucun élément justificatif venant à l'appui de ses allégations, qu'elle n'a pas 'finalisé la rupture du contrat d'apprentissage qui avait été envisagée', la cour observant à cet égard que l'EURL Exotic Market d'une part n'explique pas en quoi aurait consisté la finalisation de cette rupture et d'autre part ne fait état ni a fortiori ne démontre que M. [B] [J] aurait expressément renoncé à la rupture de son contrat d'apprentissage dont le principe et la date d'effet avaient fait l'objet de l'accord écrit précité. Aussi la cour, observant que M. [B] [J] ne démontre pas que son consentement à la rupture de son contrat d'apprentissage a été vicié, retient que ce contrat, régularisé par les parties le 28 septembre 2017, a été rompu de leur commun accord à la date du 30 novembre 2018. Par ailleurs, il n'est pas discuté que l'EURL Exotic Market a réglé à M. [B] [J] la rémunération qui lui était due, pour la période ayant couru du 5 janvier au 30 novembre 2018, au titre du contrat d'apprentissage qui les liait alors. Il n'est pas davantage discuté que M. [B] [J] a continué de travailler pour le compte de l'EURL Exotic Market au-delà de cette date du 30 novembre 2018 et ce jusqu'au 8 février 2019, cela résultant notamment du certificat de travail que l'EURL Exotic Market a délivré à M. [B] [J] le 10 février 2019 (pièce de l'EURL Exotic Market n° 22). Or, comme cela a déjà été exposé, le contrat d'apprentissage ayant lié les parties ayant été rompu depuis le 30 novembre 2018, la prestation de travail de M. [B] [J] au profit de l'EURL Exotic Market à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 8 février 2019 s'est nécessairement inscrite dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun. En conséquence, l'EURL Exotic Market sera condamnée à payer à M. [B] [J] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019, en deniers ou quittances, la somme de 3 425,07 euros bruts outre celle de 342,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant observé que M. [B] [J] ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires selon lesquels il aurait effectué des heures supplémentaires. Par ailleurs, l'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or en l'espèce, en ayant fait travailler à son profit M. [B] [J] au-delà de la date du 30 novembre 2018, date de rupture du contrat d'apprentissage qui les avait liés, et ce sans avoir rempli auprès des organismes sociaux compétents les formalités déclaratives se rapportant à ce nouvel emploi, l'EURL Exotic Market a nécessairement manqué à ses obligations de manière intentionnelle. En conséquence de quoi, la cour retient que l'EURL Exotic Market a commis le délit de travail dissimulé et condamne cette dernière à payer à M. [B] [J], en application de l'article L 8223-1 précité, la somme de 8 990,82 euros à titre d'indemnité. La cour ordonne à l'EURL Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019 sur la base du SMIC ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte du présent arrêt. Par ailleurs, M. [B] [J] qui soutient avoir réclamé en vain auprès de l'EURL Exotic Market, 'par deux fois' la remise de ses documents de fin de contrat ne justifie pas de ses réclamations étant observé d'une part que l'EURL Exotic Market produit un certificat de travail daté du 10 février 2019 soit du lendemain de la rupture de la relation de travail et d'autre part que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. En outre M. [B] [J] qui soutient avoir été agressé physiquement par le mari de la gérante de l'EURL Exotic Market alors qu'il venait simplement réclamer ses documents de fin de contrat produit à ce sujet en tout et pour tout un certificat médical qui certes rend compte de ce que le 9 mars 2019 il avait présenté des blessures au niveau du nez mais qui ne permet pas de déterminer l'origine de ces blessures ni donc de les imputer à l'employeur, pas plus au demeurant que la déclaration de plainte qu'il produit (sa pièce n° 6) qui n'est complétée par aucun élément objectif. En conséquence la cour déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance de l'employeur dans la remise de ses documents de fin de contrat et pour agression physique de la part de ce dernier. Les prétentions de M. [B] [J] étant pour partie fondées, l'EURL Exotic Market sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [J] l'intégralité des frais par lui exposés en première instance et non compris dans les dépens. Aussi, l'EURL Exotic Market sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance. Par ailleurs il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Exotic Market l'intégralité des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi l'EURL Exotic Market sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare recevables les conclusions transmises par M. [B] [J] le 8 mars 2021 mais dit que, privées d'effet dévolutif, ces conclusions ni celles transmises postérieurement par M. [B] [J], n'ont saisi la cour d'aucune prétention ; Rejette la demande de l'EURL Exotic Market tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris ; Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] un rappel de salaire majoré des congés payés afférents mais l'infirme sur le quantum ; Et, statuant à nouveau sur ce point, condamne l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019, en deniers ou quittances, la somme de 3 425,07 euros bruts outre celle de 342,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] la somme de 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Ordonne à l'EURL Exotic Market de remettre à M. [B] [J] des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er décembre 2018 au 8 février 2019 sur la base du SMIC ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés tenant compte du présent arrêt ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise à ce dernier des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ; Et, statuant à nouveau, déboute M. [B] [J] de sa demande de ce chef ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à verser à M. [B] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Et, y ajoutant, déboute l'EURL Exotic Market de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 70, code du travail R1454-18, code du travail L6222-18, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-01T15:38:38.237Z.