Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 21 juin 2022, n° 14/01004
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Parties (entreprises)
SIREN 333384832anonyme
Exposé du litige
* * * * * Suite à l'appel par M. [FA] [EF] et le syndicat de copropriétaires Résidence Sabine (composé de M. [EF] et autres) d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Reims a rendu le 22 mars 2016 un arrêt auquel il sera référé pour plus ample information et dont le dispositif pour ses énonciations essentielles est libellé comme suit : Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons-en-Champagne le 10 décembre 2013 en ce qu'elle a constaté l'absence d'intérêt légitime ainsi que sur les dépens; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine a seul qualité et intérêt à agir dans la limite des demandes concernant les parties communes de l'immeuble à l'encontre du Groupement Français de Caution ; Dit que M. [FA] [EF] est dépourvu d'intérêt légitime à solliciter une expertise construction concernant les parties communes ; Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] sont dépourvus d'intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise comptable à l'encontre des banques autres que le Crédit Foncier, Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] ont un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise comptable à l'encontre du Groupement Français de Caution, du Crédit Foncier, de la SCP [IO] Bourlon, notaires et de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Déclare le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] recevables en leurs demandes pour lesquels l'intérêt légitime est reconnu ; Ordonne une expertise de construction et commet M. [HG] [LY] pour y procéder avec mission habituelle ; Dit que cette mesure sera exécutée au seul contradictoire du Groupement Français de Caution, du syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons en Champagne le 10 décembre 2013 pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] de leur demande d'injonction de réalisation des travaux d'achèvement des parties communes ; Déboute la Sofiap de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les requérants aux dépens à l'exception de ceux exposés par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] qui seront réservés ; Réserve les dépens d'appel exposés en cause d'appel par les appelants, par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Surseoit à statuer sur les demandes d'indemnités de procédure sollicitées par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés en cause d'appel par le Crédit Foncier de France, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas Personal Finance, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, la société financière pour l'accession à la propriété (Sofiap), la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, le Crédit Agricole Brie Picardie, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la Caisse Régionale Crédit Agricole du Finistère, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la banque CIC Ouest, la Banque Postale et la SCP Lefèvre Bourlon notaires Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine à payer au Crédit Foncier de France, au Crédit Lyonnais, à la BNP Paribas Personal Finance, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, à la société financière pour l'accession à la propriété (Sofiap), à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, au Crédit Agricole Brie Picardie, à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à la Caisse Régionale Crédit Agricole du Finistère, au Crédit Agricole Alsace Vosges, à la banque CIC Ouest, à la Banque Postale et à la SCP [IO] Bourlon notaires une indemnité de procédure de 400 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [LY] a déposé son rapport le 13 juin 2019. En parallèle de cette procédure de référé, les appelants ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction. Le Groupement Français de Caution a signifié aux autres parties des conclusions de reprise d'instance devant la cour le 20 mai 2021 aux fins de solliciter des appelants le solde des prix de vente. Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic, M. [FA] [EF], Mme [VE] [BZ] (et autres copropriétaires) demandent à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes du Groupement Français de Caution et de l'ensemble des intimés en ce compris le Crédit Foncier de France, la SCP notariale Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament à l'exception des demandes de la Sofiap, - de condamner in solidum le Groupement Français de Caution et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] à régler la somme de 20 000 euros outre les frais d'expertise et les dépens de l'instance au syndicat des copropriétaires de la Résidence [HU]. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, le Groupement Français de Caution (GFC débiteur de la garantie d'achèvement auprès des acquéreurs) demande à la cour : Vu les articles 15, 117, 119 145, 146 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles R 261.1, R261.21 et R261.24 du code de la onstruction et de l'habitation, Vu l'article L.261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 2292 du code civil, - d'ordonner la reprise d'instance, et partant réinscrire au rôle ladite instance, - de renvoyer à la mise en état, Sur le fond, - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause le GFC, - de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté le GFC de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des copropriétaires ; En conséquence, - de condamner chaque copropriétaire à verser au GFC une provision correspondant au solde de prix qu'il doit au GFC en sa qualité de garant d'achèvement ; - de les condamner à payer à titre provisionnel au Groupement Français de Caution les sommes suivantes : - Monsieur [EF] [FA], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [OZ] [RP], la somme de 12.250 euros - Monsieur [YK] [YY], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [KC] [X], la somme de 10.500 euros - Monsieur [GL] [VZ], la somme de 12.040 euros - Monsieur et madame [ST] [G], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [I] [BK], la somme de 10.710 euros - Monsieur et madame [DS] [TW], la somme de 10.920 euros - Madame [MR] [NG], la somme de 11.200 euros - La SCI THIEMI, la somme de 12.250 euros - Monsieur [HR] [UL], la somme de 10.710 euros - Monsieur [MD] [WE] et mademoiselle [CA] [WS], la somme de 10.780 euros - Monsieur et madame [F] [GI], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [AJ] [HL], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [DI] [EK], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [KP] [PM], la somme de 10.640 euros - Monsieur et madame [OU] [IU], la somme de 12.180 euros - Monsieur et madame [R] [RK], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [WH] [TD], la somme de 11.830 euros - Monsieur et madame [MW] [OE], la somme de 15.400 euros - Monsieur [JX] [TD], la somme de 10.430 euros - Mademoiselle [NR] [FN], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [A] [RV], la somme de 12.180 euros - Monsieur et madame [GW] [HG], la somme de 10.780 euros - Monsieur et madame [U] [FA], la somme de 12.250 euros - Monsieur [BV] [HB], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [EP] [BK], la somme de 10.920 euros - Monsieur [XH] [FA], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [BZ] [JH], la somme de 10.990 euros - Monsieur et madame [UB] [WM], la somme de 11.340 euros - Monsieur et madame [LA] [RK], la somme de 11.270 euros - Monsieur et madame [W] [FI], la somme de 10.780 euros - Monsieur [DX] [SN], la somme de 10.570 euros - Mademoiselle [K] [VO], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [YA] [BK], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [EP] [JH], la somme de 11.760 euros - Monsieur et madame [VU] [M], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [RC] [BL], la somme de 11.340 euros - Monsieur et madame [SY] [BK], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [OJ] [RK], la somme de 12.040 euros - Monsieur et madame [NB] [BF], la somme de 15.200 euros - Monsieur [V] [EV], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [ZN] [JH], la somme de 12.530 euros - Madame [JM] [TD], la somme de 10.990 euros - Monsieur et madame [TI] [NZ], la somme de 12.530euros - Monsieur et madame [JC] [TT], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [J] [UR], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [B] [LN], la somme de 10.570 euros - Monsieur et madame [AF] [JH], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [HZ] [Z], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [LF] [XC], la somme de 11.130 euros - de condamner les acquéreurs précités avec le Syndicat de copropriétaires et la Sofiap in solidum à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 25 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. Par conclusions de désistement adressées au juge de la mise en état (sic) notifiées le 9 mai 2022, M. [TW] [S] et Mme [KK] [SK] demandent : - de donner acte au GFC qu'il ne formule aucune demande à leur encontre, - de prendre acte du désistement des consorts [S]-[SK] à l'encontre de Maître [IO] et de BNP Personal Finance, - de dire ces désistements parfaits, - de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais d'avocat et de ses dépens. Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, le Crédit Foncier de France demande à la cour : - de prononcer la mise hors de cause du Crédit Foncier de France, aucune condamnation n'étant requise à son encontre par les demandeurs, - de condamner solidairement les demandeurs à payer au Crédit Foncier de France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. Par conclusions notifiées le 1er novembre 2021, la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament demande à la cour : - de dire et juger que plus aucune demande n'est formée à l'encontre de la SCP Notariale, - d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la SCP, - de condamner in solidum les demandeurs à payer à la SCP notariale une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - de condamner les demandeurs aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP) demande à la cour : In limine litis, - de déclarer irrecevable le Groupement Français de Caution en l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement de l'en débouter et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - de débouter le Groupement Français de Caution de l'ensemble de ses demandes, - de condamner le Groupement Français de Caution à verser à la SOFIAP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le Groupement Français de Caution aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'irrecevabilité des demandes formées par le Groupement Français de Caution (GFC : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir tel la chose jugée. Si l'arrêt statuant en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il acquiert en revanche ce caractère lorsqu'il a déjà été décidé sans condition ni réserve sur les demandes et en particulier lorsque la cour est de nouveau saisie des mêmes prétentions que celles qui lui avaient été présentées dans le cadre de l'instance d'appel et qui ont déjà été tranchées dans l'arrêt. Il ressort des termes de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 que la cour a déjà tranché le litige sur la question de la demande d'indemnité provisionnelle formée par le GFC (voir la page 27 de l'arrêt). Il est mentionné dans le corps de cet arrêt, motivation à l'appui, que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté le GFC de ses demandes en paiement. Cette disposition est reprise comme suit dans le dispositif : " confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons-en-Champagne le 10 décembre 2013 pour le surplus de ses dispositions". Il en ressort que la cour ayant vidé sa saisine sur ce point et son arrêt étant irrévocable, les demandes formées par le GFC sont irrecevables. Cette irrecevabilité rend sans objet les demandes de mise hors de cause formées par le Crédit Foncier de France et par la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament ainsi que leurs demandes formées à l'encontre des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce point ayant déjà été tranché par la cour dans son arrêt du 22 mars 2016. Il en est de même pour la demande de désistement formée par M. [S] et Mme [KK] [SK] adressée qui plus est au juge de la mise en état, juridiction étrangère à la cour. Les points non tranchés par l'arrêt rendu le 22 mars 2016 : Aux termes de son dispositif, la cour s'est réservé les seuls points suivants : - elle a sursis à statuer sur les demandes d'indemnités de procédure sollicitées par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; - elle a réservé les dépens d'appel exposés en cause d'appel par les appelants, par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU]. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de constater que la Selas [XK], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU], non représentée à la procédure d'appel, n'a formulé aucune demande. Succombant en ses prétentions, le Groupement Français de Caution ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'il soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic la somme de 2000 euros. La demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] sera rejetée dans la mesure où il n'est pas démontré que des conclusions en ce sens aient été signifiées à cette partie défaillante. Dans le cadre spécifique de la reprise de l'instance, la société SOFIAP a formé une demande d'article 700 à l'encontre du GFC. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il y soit fait droit. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens : La Selas [XK] ès-qualités n'est pas concernée par les dépens qu'elle a pu engager à hauteur d'appel puisqu'elle n'a pas constitué avocat et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente procédure, y compris les frais d'expertise de M. [LY] dont le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine a fait l'avance conformément aux dispositions de l'arrêt et dont le sort au stade du référé ne doit pas dépendre des conclusions de l'expert, et ce d'autant qu'une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 mars 2016 ; Déclare irrecevables les demandes principales formées par le Groupement Français de Caution (GFC). Dit que cette irrecevabilité rend sans objet les demandes de mise hors de cause formées par le Crédit Foncier de France et par la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament ainsi que leurs demandes formées à l'encontre des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier point ayant déjà été tranché par la cour dans son arrêt du 22 mars 2016. Dit que cette irrecevabilité rend également sans objet la demande de désistement formée par M. [S] et Mme [KK] [SK] adressée qui plus est au juge de la mise en état, juridiction étrangère à la cour. Sur les points non tranchés par cette cour dans son arrêt du 22 mars 2016 : - sur l'article 700 du code de procédure civile : Condamne le Groupement Français de Caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic la somme de 2000 euros. Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU]. Déboute le Groupement Français de Caution (GFC) de sa demande sur ce fondement. Constate que la Selas [XK], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU], non représentée à la procédure d'appel, n'a formulé aucune demande à ce titre. Déboute la société SOFIAP de sa demande à l'encontre du Groupement Français de Caution (GFC). - sur les dépens : Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens engagés à hauteur d'appel par la Selas [XK] ès-qualités qui n'a pas constitué avocat. Dit que chaque partie doit garder à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente procédure, y compris les frais d'expertise de M. [LY] s'agissant du syndicat des copropriétaires Résidence Sabine. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° du 21 juin 2022 R.G : N° RG 14/01004 - N° Portalis DBVQ-V-B66-DRYA HUGON [EF] RIOUX CAILLEUX [YA] [RC] [AF] [AF] [OZ] [DI] [ST] VICHOT [VU] [CA] [BV] [JM] [JX] [WH] [LA] [MR] CAYZAC BECQUEY LARDEUX [MW] [A] [KP] [EP] [A] BAILLEUX [DS] VICHOT [W] [I] [EP] [YA] [SY] [HZ] YVERNEAUX [GW] [EP] HUGON [ZN] [UB] [DI] [SA] [MW] [V] [HZ] [S] TADEOUS [YK] GEUJON BAILLY [I] [GW] [SY] RIOUX [S] [DS] BRIANCHON LARDEUX [OZ] GEUJON [B] [EP] [ZN] [TI] BRIANCHON [OJ] [LA] [GL] CAILLEUX [WH] UNTERWALD BAILLY [W] [DX] LOUEDEC [MD] BAILLEUX [RC] [KP] [OJ] [VU] LOUEDEC [TI] [UB] [JC] Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [HU] [ST] Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [HU] SCI THIEMI c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET ILE DE FRANCE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE SCP LEFEVRE - BOURLON Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE SELAS SELAS SOINNE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES S.A. SOFIAP SA BANQUE CIC OUEST SAMCV GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) SELAS SOINNE SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE SCP [FA] LEFEVRE & [NU] BOURLON SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS SA CREDIT FONCIER DE FRANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA CAISSE D4EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE SA CIC OUEST SA SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) SA LA BANQUE POSTALE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES VM Formule exécutoire le : à : la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 21 JUIN 2022 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur [FA] [EF] 8 Rue Emile Chavot 51300 ORCONTE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE [HU] 8 Rue de la République BP187 51306 VITRY LE FRANCOIS CEDEX composé des copropriétaires suivants : Madame [VE] [BZ] 10 rue du 17 août 28000 CHARTRES Madame [H] [LF] 59 Rue de la Fuie des vignes 61000 ALENCON Madame [D] [U] 2 rue de la Taille 76240 BELBEUF Madame [D] [YA] Chemin de Neubruch 67600 SELESTAT Madame [D] [RC] 18 résidence Les Sablières 76540 VALMONT Monsieur [Z] [AF] 67 boulevard Gambetta 27000 EVREUX Madame [Y] [AF] 67 boulevard Gambetta 27000 EVREUX Madame [O] [OZ] 14 allée de Tortillard 62600 BERCK Madame [T] [DI] épouse née [C] 2 rue d'Istein 68870 BARTENHEIM Monsieur [G] [ST] 18 Hent Kergonoen 29170 FOUESNANT Monsieur [X] [KC] 22 route de Saint Claude Ranchette 39200 SAINT CLAUDE Monsieur [M] [VU] 20 rue des enfants de troupe appartement 4906 27700 LES ANDELYS Madame [WS] [CA] 2 rue de Bichat Bâtiment 43 Appartement 42 69002 LYON Monsieur [HB] [BV] 35 boulevard des alliés 68100 MULHOUSE Madame [TD] [JM] 6 rue de Reverdy 28000 CHARTRES Monsieur [TD] [JX] 7 rue de Versy 81360 VERZENAY Madame [TD] [WH] épouse née [NL] 55 rue d'Herblay 95310 SAINT OUEN L'AUMONE Madame [ZD] [LA] épouse née [SF] 2 impasse du Pech 31750 ESCALQUENS Madame [NG] [MR] 7 place Amont 21140 VILLENEUVE SOUS CHARIGNY Madame [VO] [K] 42 rue Charles Chefson 92270 BOIS COLOMBES Madame [DH] [P] La Rougerie 61320 CIRAL Madame [DH] [AJ] épouse née [WX] 4 place du 8 mai 60510 BRESLES Madame [FY] [MW] épouse née [DC] 4 ter rue Andrée Dupeyron Clos des Forelles Lot 6 28600 LUISANT Madame [KV] [A] épouse née [AO] 4 rue Jean Baptiste Mulier 59113 SECLIN Monsieur [PM] [KP] 3 rue des Batragnoles 95430 AUVERS SUR OISE Madame [DM] [EP] épouse née [N] 1 route de la Forêt 76113 SAHURS Monsieur [RV] [A] 4 rue Jean Baptiste Mulier 59113 SECLIN Madame [IJ] [F] épouse née [CY] 6 allée des acacias 60000 TILLE Madame [IJ] [DS] épouse née [GD] 4 rue de la Croix du Bac 59181 STEENWERCK Madame [IJ] [KC] épouse née [FT] 22 route de Saint Claude Ranchette 39200 SAINT CLAUDE Madame [IE] [W] épouse née [BU] 17 rue Rouget de l'Isle 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Monsieur [BK] [I] 5 rue Arthur Lefèvre 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX Monsieur [BK] [EP] 1 route de la Forêt 76113 SAHURS Monsieur [BK] [YA] Chemin de Neubruch 67600 SELESTAT Monsieur [BK] [SY] 1 rue du Bicheret 77144 MONTEVRAIN Monsieur [BK] [HZ] 71 rue Alphonse Allais 14910 BLONVILLE SUR MER Monsieur [UL] [HR] 5 avenue Plein Soleil 60260 LAMORLAYE Monsieur [HG] [GW] 2 chemin de Bailleul 62580 GAVRELLE Monsieur [JH] [EP] 13 rue Jean Jaurès 80110 BERTEAUCOURT LES THENNES Monsieur [JH] [BZ] 10 rue du 17 août 28000 CHARTRES Monsieur [JH] [ZN] 634 rue du Milan 76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT Monsieur [WM] [UB] 48 rue de la Londe 27310 CAUMONT Monsieur [EK] [DI] 2 rue d'Istein 68870 BARTENHEIM Monsieur [OO] [SA] 64 rue Winston Churchill 76710 MONTVILLE Monsieur [OE] [MW] 4 ter rue Andrée Dupeyron Clos des Forelles lot 6 28600 LUISANT Monsieur [EV] [V] 2 rue Grand 77123 NOISY SUR ECOLE Madame [LT] [HZ] épouse née [UG] 71 rue Alphonse Allais 14910 BLONVILLE SUR MER Madame [KK] [S] 2 L'Echalerie 72800 THOREE LES PINS Madame [FN] [NR] Chemin de la Côte des Bois 51800 VIENNE LE CHATEAU Monsieur [YY] [YK] 2 place des Tilleuls 31800 LABARTHE INARD Monsieur [BF] [NB] 2 rue du Coq à l'Huy 91360 EPINAY SUR ORGE Madame [BG] [J] épouse née [AC] 87 allée Galois 76410 CLEON Madame [BG] [I] épouse née [CX] 5 rue Arthur Lefèvre 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX Madame [PH] [GW] épouse née [YF] 2 chemin de Bailleul 62580 GAVRELLE Madame [PH] [SY] épouse née[XP] 1 rue du Bicheret 77144 MONTEVRAIN Monsieur [XC] [LF] 59 Rue de la Fuie des vignes 61000 ALENCON Monsieur [TW] [S] 2 l'Echallerie 72800 THOREE LES PINS Monsieur [TW] [DS] 4 rue de la Croix du Bac 59181 STEENWERCK Madame [ZI] [R] épouse née [YT] 43 rue Edouard Vaillant 80520 WOINCOURT Monsieur [HL] [AJ] 4 place du 8 mai 60510 BRESLES Monsieur [RP] [OZ] 14 allée de Torillard 62600 BERCK Madame [DD] [NB] épouse née [VJ] 2 rue du Coq à l'Huy 91360 EPINAY SUR ORGE Monsieur [LN] [B] La Rougerie 61320 CIRAL Madame [GR] [EP] épouse née [KF] 13 rue Jean Jaurès 80110 BERTEAUCOURT LES THENNES Madame [PX] [ZN] épouse née [PC] 634 rue de Milan 76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT Monsieur [NZ] [TI] 7 boulevard CHarles de Gaulle 76140 LE PETIT QUEVILLY Monsieur [RK] [R] 43 rue Edouard Vailant 80520 WOINCOURT Monsieur [RK] [OJ] 469 rue de Lemont 76750 HERONCHELLES Monsieur [RK] [LA] 2 impasse du Pech 31750 ESCALQUENS Monsieur [VZ] [GL] 70 bis rue Fanny Duvivier 60870 RIEUX Monsieur [FA] [U] 2 rue de la Taille 76240 BELBEUF Monsieur [FA] [WH] 55 rue d'Herblay 95310 SAINT OUEN L'AUMONE Monsieur [FA] [XH] 159 les Larris 60850 CUIGY EN BRAY Monsieur [UR] [J] 87 allée Galois 76410 CLEON Monsieur [FI] [W] 17 rue Rouger de l'Isle 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Monsieur [SN] [DX] 42 rue Jean Jaurès 29100 DOUARNENEZ Monsieur [IU] [OU] 55 chemin Canternerle 31450 BELBERAUD Monsieur [WE] [MD] 2 rue de Bichat Bâtiment 43 Appartement 42 69002 LYON Monsieur [GI] [F] 6 allée des acacias 60000 TILLE Monsieur [BL] [RC] 18 résidence Les Sablières 76540 VALMONT Madame [TN] [KP] épouse née [PS] 3 rue des Batragnoles 95430 AUVERS SUR OISE Madame [NU] [OJ] épouse née [JS] 469 rue de Lemont 76750 HERONCHELLES Madame [NU] [VU] épouse née [XV] 20 rue des enfants de troupe appartement 4906 27700 LES ANDELYS Madame [NU] [OU] épouse née [MI] 55 chemin Canternerle 31450 BELBERAUD Madame [MN] [TI] épouse née [E] 7 boulevard Charles de Gaulle 76140 LE PETIT QUEVILLY Madame [TR] [UB] épouse née [BP] 48 rue de la Londe 27310 CAUMONT Monsieur [TT] [JC] 29 rue Foucher le Pelletier 92130 ISSY LES MOULINEAUX Madame [Y] [ST] épouse née [L] 18 Hent Kergonoen 29170 FOUESNANT SCI THIEMI 205 avenue de Lauragais 31550 CINTEGABELLE COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître LANCIEN avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE 26 quai de la Rapée 75012 PARIS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture - Chemin de la Bretèque 76230 BOIS GUILLAUME Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE 500 rue Saint Fuscien 80090 AMIENS Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE 7 route du Loch 29000 QUIMPER Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 1 place de la Gare 67008 STRASBOURG Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE 10 avenue Foch 59800 LILLE COMPARANT, concluant par la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE LEAU avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE * SCP LEFEVRE - BOURLON 10 rue de la 2ème DB 80000 AMIENS COMPARANT, concluant par Maître BRASSENS avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil la SCP KUHN avocat au barreau de PARIS * SA BANQUE CIC OUEST au capital de 83.780.000 euros inscrite au RCS de NANTES sous le n° 855.801.750 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège 2 avenue Jean Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 01 COMPARANT, concluant par Maître DELVINCOURT avocat au barreau de REIMS * SA SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE 7 rue de la Pierre Levée 75011 PARIS COMPARANT, concluant par Maître MIRAVETE avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GRANRUT avocat au barreau de PARIS * SAMCV GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION SIREN n°333 384 832, représentée par sa présidente en exercice, domiciliée es qualité audit siège social 58 rue du Général Ferrié 38100 GRENOBLE COMPARANT, concluant par la SCP ACG, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CHAINE avocat au barreau de LYON * SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE 151 rue d'Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME COMPARANT, concluant par la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil la SCP EMMO HEBERT avocat au barreau de ROUEN * SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69000 LYON COMPARANT, concluant par Maître CARTERET avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE * SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège social. 19, Rue des Capucines 75001 PARIS COMPARANT, concluant par Maître GENET avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP VEIL JOURDE avocat au barreau de PARIS * LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, établissement de crédit, société anonyme au capital de 453.225.976 €, inscrit au RCS DE PARIS sous le N°542.097.902, ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège. 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS COMPARANT, concluant par SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS ROGER avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE * SA LA BANQUE POSTALE 115 Rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06 N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné SELAS SOINNE Place Notre Dame 80000 AMIENS N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur [LN] MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suite à l'appel par M. [FA] [EF] et le syndicat de copropriétaires Résidence Sabine (composé de M. [EF] et autres) d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 10 décembre 2013, la cour d'appel de Reims a rendu le 22 mars 2016 un arrêt auquel il sera référé pour plus ample information et dont le dispositif pour ses énonciations essentielles est libellé comme suit : Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons-en-Champagne le 10 décembre 2013 en ce qu'elle a constaté l'absence d'intérêt légitime ainsi que sur les dépens; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine a seul qualité et intérêt à agir dans la limite des demandes concernant les parties communes de l'immeuble à l'encontre du Groupement Français de Caution ; Dit que M. [FA] [EF] est dépourvu d'intérêt légitime à solliciter une expertise construction concernant les parties communes ; Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] sont dépourvus d'intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise comptable à l'encontre des banques autres que le Crédit Foncier, Dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] ont un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise comptable à l'encontre du Groupement Français de Caution, du Crédit Foncier, de la SCP [IO] Bourlon, notaires et de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Déclare le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] recevables en leurs demandes pour lesquels l'intérêt légitime est reconnu ; Ordonne une expertise de construction et commet M. [HG] [LY] pour y procéder avec mission habituelle ; Dit que cette mesure sera exécutée au seul contradictoire du Groupement Français de Caution, du syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons en Champagne le 10 décembre 2013 pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et M. [FA] [EF] de leur demande d'injonction de réalisation des travaux d'achèvement des parties communes ; Déboute la Sofiap de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les requérants aux dépens à l'exception de ceux exposés par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] qui seront réservés ; Réserve les dépens d'appel exposés en cause d'appel par les appelants, par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Surseoit à statuer sur les demandes d'indemnités de procédure sollicitées par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés en cause d'appel par le Crédit Foncier de France, le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas Personal Finance, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, la société financière pour l'accession à la propriété (Sofiap), la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, le Crédit Agricole Brie Picardie, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la Caisse Régionale Crédit Agricole du Finistère, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la banque CIC Ouest, la Banque Postale et la SCP Lefèvre Bourlon notaires Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine à payer au Crédit Foncier de France, au Crédit Lyonnais, à la BNP Paribas Personal Finance, à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, à la société financière pour l'accession à la propriété (Sofiap), à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine, au Crédit Agricole Brie Picardie, à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à la Caisse Régionale Crédit Agricole du Finistère, au Crédit Agricole Alsace Vosges, à la banque CIC Ouest, à la Banque Postale et à la SCP [IO] Bourlon notaires une indemnité de procédure de 400 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [LY] a déposé son rapport le 13 juin 2019. En parallèle de cette procédure de référé, les appelants ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction. Le Groupement Français de Caution a signifié aux autres parties des conclusions de reprise d'instance devant la cour le 20 mai 2021 aux fins de solliciter des appelants le solde des prix de vente. Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic, M. [FA] [EF], Mme [VE] [BZ] (et autres copropriétaires) demandent à la cour : - de rejeter l'ensemble des demandes du Groupement Français de Caution et de l'ensemble des intimés en ce compris le Crédit Foncier de France, la SCP notariale Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament à l'exception des demandes de la Sofiap, - de condamner in solidum le Groupement Français de Caution et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] à régler la somme de 20 000 euros outre les frais d'expertise et les dépens de l'instance au syndicat des copropriétaires de la Résidence [HU]. Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, le Groupement Français de Caution (GFC débiteur de la garantie d'achèvement auprès des acquéreurs) demande à la cour : Vu les articles 15, 117, 119 145, 146 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles R 261.1, R261.21 et R261.24 du code de la onstruction et de l'habitation, Vu l'article L.261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 2292 du code civil, - d'ordonner la reprise d'instance, et partant réinscrire au rôle ladite instance, - de renvoyer à la mise en état, Sur le fond, - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause le GFC, - de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté le GFC de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des copropriétaires ; En conséquence, - de condamner chaque copropriétaire à verser au GFC une provision correspondant au solde de prix qu'il doit au GFC en sa qualité de garant d'achèvement ; - de les condamner à payer à titre provisionnel au Groupement Français de Caution les sommes suivantes : - Monsieur [EF] [FA], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [OZ] [RP], la somme de 12.250 euros - Monsieur [YK] [YY], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [KC] [X], la somme de 10.500 euros - Monsieur [GL] [VZ], la somme de 12.040 euros - Monsieur et madame [ST] [G], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [I] [BK], la somme de 10.710 euros - Monsieur et madame [DS] [TW], la somme de 10.920 euros - Madame [MR] [NG], la somme de 11.200 euros - La SCI THIEMI, la somme de 12.250 euros - Monsieur [HR] [UL], la somme de 10.710 euros - Monsieur [MD] [WE] et mademoiselle [CA] [WS], la somme de 10.780 euros - Monsieur et madame [F] [GI], la somme de 10.500 euros - Monsieur et madame [AJ] [HL], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [DI] [EK], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [KP] [PM], la somme de 10.640 euros - Monsieur et madame [OU] [IU], la somme de 12.180 euros - Monsieur et madame [R] [RK], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [WH] [TD], la somme de 11.830 euros - Monsieur et madame [MW] [OE], la somme de 15.400 euros - Monsieur [JX] [TD], la somme de 10.430 euros - Mademoiselle [NR] [FN], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [A] [RV], la somme de 12.180 euros - Monsieur et madame [GW] [HG], la somme de 10.780 euros - Monsieur et madame [U] [FA], la somme de 12.250 euros - Monsieur [BV] [HB], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [EP] [BK], la somme de 10.920 euros - Monsieur [XH] [FA], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [BZ] [JH], la somme de 10.990 euros - Monsieur et madame [UB] [WM], la somme de 11.340 euros - Monsieur et madame [LA] [RK], la somme de 11.270 euros - Monsieur et madame [W] [FI], la somme de 10.780 euros - Monsieur [DX] [SN], la somme de 10.570 euros - Mademoiselle [K] [VO], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [YA] [BK], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [EP] [JH], la somme de 11.760 euros - Monsieur et madame [VU] [M], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [RC] [BL], la somme de 11.340 euros - Monsieur et madame [SY] [BK], la somme de 12.250 euros - Monsieur et madame [OJ] [RK], la somme de 12.040 euros - Monsieur et madame [NB] [BF], la somme de 15.200 euros - Monsieur [V] [EV], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [ZN] [JH], la somme de 12.530 euros - Madame [JM] [TD], la somme de 10.990 euros - Monsieur et madame [TI] [NZ], la somme de 12.530euros - Monsieur et madame [JC] [TT], la somme de 11.900 euros - Monsieur et madame [J] [UR], la somme de 11.130 euros - Monsieur et madame [B] [LN], la somme de 10.570 euros - Monsieur et madame [AF] [JH], la somme de 10.920 euros - Monsieur et madame [HZ] [Z], la somme de 11.970 euros - Monsieur et madame [LF] [XC], la somme de 11.130 euros - de condamner les acquéreurs précités avec le Syndicat de copropriétaires et la Sofiap in solidum à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 25 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. Par conclusions de désistement adressées au juge de la mise en état (sic) notifiées le 9 mai 2022, M. [TW] [S] et Mme [KK] [SK] demandent : - de donner acte au GFC qu'il ne formule aucune demande à leur encontre, - de prendre acte du désistement des consorts [S]-[SK] à l'encontre de Maître [IO] et de BNP Personal Finance, - de dire ces désistements parfaits, - de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais d'avocat et de ses dépens. Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, le Crédit Foncier de France demande à la cour : - de prononcer la mise hors de cause du Crédit Foncier de France, aucune condamnation n'étant requise à son encontre par les demandeurs, - de condamner solidairement les demandeurs à payer au Crédit Foncier de France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. Par conclusions notifiées le 1er novembre 2021, la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament demande à la cour : - de dire et juger que plus aucune demande n'est formée à l'encontre de la SCP Notariale, - d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la SCP, - de condamner in solidum les demandeurs à payer à la SCP notariale une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - de condamner les demandeurs aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP) demande à la cour : In limine litis, - de déclarer irrecevable le Groupement Français de Caution en l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement de l'en débouter et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - de débouter le Groupement Français de Caution de l'ensemble de ses demandes, - de condamner le Groupement Français de Caution à verser à la SOFIAP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le Groupement Français de Caution aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : L'irrecevabilité des demandes formées par le Groupement Français de Caution (GFC : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir tel la chose jugée. Si l'arrêt statuant en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il acquiert en revanche ce caractère lorsqu'il a déjà été décidé sans condition ni réserve sur les demandes et en particulier lorsque la cour est de nouveau saisie des mêmes prétentions que celles qui lui avaient été présentées dans le cadre de l'instance d'appel et qui ont déjà été tranchées dans l'arrêt. Il ressort des termes de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 que la cour a déjà tranché le litige sur la question de la demande d'indemnité provisionnelle formée par le GFC (voir la page 27 de l'arrêt). Il est mentionné dans le corps de cet arrêt, motivation à l'appui, que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté le GFC de ses demandes en paiement. Cette disposition est reprise comme suit dans le dispositif : " confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés de Châlons-en-Champagne le 10 décembre 2013 pour le surplus de ses dispositions". Il en ressort que la cour ayant vidé sa saisine sur ce point et son arrêt étant irrévocable, les demandes formées par le GFC sont irrecevables. Cette irrecevabilité rend sans objet les demandes de mise hors de cause formées par le Crédit Foncier de France et par la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament ainsi que leurs demandes formées à l'encontre des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce point ayant déjà été tranché par la cour dans son arrêt du 22 mars 2016. Il en est de même pour la demande de désistement formée par M. [S] et Mme [KK] [SK] adressée qui plus est au juge de la mise en état, juridiction étrangère à la cour. Les points non tranchés par l'arrêt rendu le 22 mars 2016 : Aux termes de son dispositif, la cour s'est réservé les seuls points suivants : - elle a sursis à statuer sur les demandes d'indemnités de procédure sollicitées par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] ; - elle a réservé les dépens d'appel exposés en cause d'appel par les appelants, par le Groupement Français de Caution, le syndicat des copropriétaires Résidence [HU] et la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU]. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de constater que la Selas [XK], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU], non représentée à la procédure d'appel, n'a formulé aucune demande. Succombant en ses prétentions, le Groupement Français de Caution ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'il soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic la somme de 2000 euros. La demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU] sera rejetée dans la mesure où il n'est pas démontré que des conclusions en ce sens aient été signifiées à cette partie défaillante. Dans le cadre spécifique de la reprise de l'instance, la société SOFIAP a formé une demande d'article 700 à l'encontre du GFC. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il y soit fait droit. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens : La Selas [XK] ès-qualités n'est pas concernée par les dépens qu'elle a pu engager à hauteur d'appel puisqu'elle n'a pas constitué avocat et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente procédure, y compris les frais d'expertise de M. [LY] dont le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine a fait l'avance conformément aux dispositions de l'arrêt et dont le sort au stade du référé ne doit pas dépendre des conclusions de l'expert, et ce d'autant qu'une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu par cette cour le 22 mars 2016 ; Déclare irrecevables les demandes principales formées par le Groupement Français de Caution (GFC). Dit que cette irrecevabilité rend sans objet les demandes de mise hors de cause formées par le Crédit Foncier de France et par la SCP Dailliez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament ainsi que leurs demandes formées à l'encontre des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier point ayant déjà été tranché par la cour dans son arrêt du 22 mars 2016. Dit que cette irrecevabilité rend également sans objet la demande de désistement formée par M. [S] et Mme [KK] [SK] adressée qui plus est au juge de la mise en état, juridiction étrangère à la cour. Sur les points non tranchés par cette cour dans son arrêt du 22 mars 2016 : - sur l'article 700 du code de procédure civile : Condamne le Groupement Français de Caution (GFC) à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic la somme de 2000 euros. Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence Sabine représenté par son syndic de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la Selas [XK] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU]. Déboute le Groupement Français de Caution (GFC) de sa demande sur ce fondement. Constate que la Selas [XK], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [HU], non représentée à la procédure d'appel, n'a formulé aucune demande à ce titre. Déboute la société SOFIAP de sa demande à l'encontre du Groupement Français de Caution (GFC). - sur les dépens : Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens engagés à hauteur d'appel par la Selas [XK] ès-qualités qui n'a pas constitué avocat. Dit que chaque partie doit garder à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente procédure, y compris les frais d'expertise de M. [LY] s'agissant du syndicat des copropriétaires Résidence Sabine. Le greffier La présidente
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