notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2022, n° 19/01285

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS







M. [V] [I] a été embauché par la SARL Olky Admin, située au Luxembourg, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2014 en qualité de responsable administratif et comptable, le contrat de travail étant soumis au droit luxembourgeois, moyennant une rémunération brute de 4 318 euros bruts, soit 3 454,40 euros nets.

 

Il a démissionné de son poste le 29 décembre 2014 et a saisi le tribunal du travail de Luxembourg pour demander la requalification de cette démission en licenciement et le paiement de divers montants. La SARL Olky a formé plusieurs demandes à titre reconventionnel.



Par jugement définitif en date du 9 mai 2016, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [I], sauf s'agissant du paiement de son salaire de décembre 2014 (3454,40 euros) et d'une indemnité compensatoire de préavis (1727,20 euros) et la délivrance du bulletin de salaire du mois de décembre 2014 et a débouté la SARL Olky Admin de ses diverses prétentions reconventionnelles.



La SARL Olky Admin a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Thionville pour demander la condamnation de M. [V] [I] à lui payer ':



- la somme de 3 454,40 euros bruts à titre de réparation pour non respect du préavis de démission, subsidiairement celle de 1 734,20 euros bruts pour non respect du préavis intégral, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ou de la demande';

-une réparation du salaire indûment touché entre les 6 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, soit la somme de 4 792,80 euros';

- un montant de 150 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de confidentialité, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ou de la demande';

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] demandait qu'il soit dit que les demandes relatives au paiement du salaire de décembre 2014 et de l'indemnité compensatrice de préavis pour le mois de janvier 2015 soient déclarées irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, que la SARL Olky Admin soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer les somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi que suit':



Sur les demandes principales':

- Dit que les demandes formées par la SARL Olky Admin sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile au motif qu'elles se heurtent à une fin de non recevoir tirée de l'autorité'de chose jugée;

Sur les demandes reconventionnelles':

- Condamne la SARL Olky Admin prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [I] les sommes suivants':

- 3 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens à la charge de la SARL Olky Admin.









La Sarl Olky Admin a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019 et, par conclusions entrées au RPVA le 19 août 2019, elle demande l'infirmation de ce jugement et la condamnation de M. [V] [I], outre aux dépens de l'instance, à lui payer les sommes de':



- 1 727,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 20 731,65 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation par M. [V] [I] de sa clause d'exclusivité figurant à l'article 11 de son contrat de travail';

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Olky Admin fait essentiellement valoir que l'autorité de chose jugée ne s'applique que pour ce qui a été statué dans le dispositif de la décision, or le tribunal du travail luxembourgeois n'a pas statué sur sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, mais seulement celle formée par M. [I], ni sur sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'une clause d'exclusivité.



Elle précise que M. [I] lui doit le paiement du préavis non presté du 16 au 31 janvier 2015 et que les dommages et intérêts réclamés correspondent aux prestations réalisées par M. [I] pour un client de l'entreprise, MD Skin Solutions SARL qu'il a détourné pour son compte.



Par dernières conclusions en date du 02 mars 2021, M. [V] [I] demande à la Cour de':



- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE Section Activités Diverses en date du 31 janvier 2019 n° 17/00254,

- Débouter la société OLKY ADMIN de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 731,65 € en violation de la clause d'exclusivité,

- Débouter purement et simplement la SARL OLKY ADMIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société OLKY ADMIN en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.



M. [I] estime que pour l'indemnité compensatrice de préavis le tribunal du travail luxembourgeois a déjà statué pour dire qu'elle n'était due, en sa faveur, que jusqu'au 16 janvier 2015 et que cette question est donc atteinte par l'autorité de chose jugée.



S'agissant de la violation de sa clause d'exclusivité, il précise avoir débuté le 1er mars 2015 une activité comptable à titre indépendant et que c'est dans ce cadre qu'il a effectué des travaux pour le compte de la société MD Skin Solutions, mais après la rupture de son contrat de travail avec Olky Admin et sans concurrencer cette dernière, contestant ainsi avoir détourné ce client de son ancien employeur à son profit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2021. 



Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



sur l'indemnité compensatrice de préavis



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (') a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'», l'alinéa 2 précisant que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg, passé en force de chose jugée car définitif, mentionne entre autres dans son dispositif':



«'donne acte à [V] [I] qu'il chiffre sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis à la somme de 6 908,80 euros, sinon à la somme de 3 454,40 euros';



dit qu'en date du 29 décembre 2014, [V] [I] a démissionné avec effet immédiat de son poste de travail auprès de la société à responsabilité limitée OLKY ADMIN s.à.r.l';

(')

dit que la relation de travail entre les parties s'est encore poursuivie jusqu'au 16 janvier 2015';



déclare la demande de [V] [I] en paiement de son salaire du mois de décembre 2004 fondée pour le montant de 3 454,40 euros';



déclare la demande de [V] [I] en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 1 727,20 euros';

(')

partant condamne la société à responsabilité limitée OLKY ADMIN s.à.r.l à payer à [V] [I] le montant de (3454,40 € +1727,20 € =) 5 181,60 € avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à solde (').'»



Il résulte clairement de ce dispositif que M. [I] demandait le paiement d'une indemnité compensatrice ou compensatoire aux termes du droit luxembourgeois de préavis pour une période de un ou deux mois au vu du chiffrage de sa créance à ce titre, mais que le juge luxembourgeois a limité cette indemnité à la période où le salarié a continué de travailler pour son employeur après sa démission, soit jusqu'au 16 janvier 2015, excluant donc son paiement pour la période postérieure.



L'indemnité compensatrice de préavis faisait ainsi partie de l'objet, donc du principal du litige comme correspondant à la prétention d'une des parties et, dès lors, il appartenait à l'employeur, s'il estimait disposer de sa propre créance à ce titre, pour la partie de la période d'un mois où, après sa démission, M. [I] aurait du effectuer ce préavis aux termes des articles L. 124-4 et L. 124-6 du code du travail luxembourgeois, donc encore continuer à travailler pour la société ou l'indemniser à défaut, soit du 16 au 31 janvier 2015, de le faire valoir sous forme d'une demande reconventionnelle devant le juge saisi.



Ne l'ayant pas fait et le tribunal luxembourgeois ayant tranché l'entière question de l'indemnité compensatrice de préavis, il n'est plus recevable à le faire dans le cadre d'une nouvelle procédure.



La demande de la SARL Olkyn Adm en paiement par M. [I] d'une indemnité compensatrice de préavis sera dès lors déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.





Sur la demande indemnitaire



Il n'est pas discuté par les parties que cette demande, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, était nouvelle et ne se heurtait donc à aucune autorité de chose jugée, le jugement entrepris devant donc être amendé pour avoir également déclaré cette demande irrecevable pour ce motif.



Le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 28 novembre 2013 à effet du 16 février 2014 dispose dans un article 9 «'Confidentialité/Propriété'» que':



«'Le salarié s'engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service exclusif de l'employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est assigné.



Tant au cours de l'exécution du contrat qu'après sa résiliation, le salarié s'abstiendra':

de ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni d'utiliser à son propre profit ni à celui d'un tiers, tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel et concernant les activités de l'employeur, du groupe, des clients, des sociétés affiliées ou succursale de celui-ci, sauf l'accord formel et écrit de l'employeur';

de ne pas transporter, sauf accord préalable de l'employeur et du client, des informations afférentes à des clients, quel que soit le support, en dehors du Grand-Duché du Luxembourg';

de se livrer ou coopérer à tout acte de concurrence déloyale.



Tous les documents commerciaux et les équipements restent la propriété de l'employeur et doivent lui être restitués à sa demande, et dans tous les cas au moment de la résiliation du présent contrat.'»



En l'espèce, la SARL Olky Admin justifie qu'elle était liée à la SARL MD Skin Solutions par un contrat de prestations de services signé le 16 janvier 2014, par lequel cette dernière s'engageait à confier à la première la tenue de sa comptabilité, moyennant le paiement d'honoraires fixés à 60 euros par heure de travail hors TVA.



Ce contrat est stipulé à durée indéterminée et prévoit une possibilité de résiliation par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. Il comprend aussi une clause de confidentialité obligeant pendant la durée du contrat ainsi que durant deux ans après sa cessation les parties à tenir confidentiels les informations et documents concernant les missions confiées.



Il n'est donc pas discutable que la société MD Skin Solutions était un client de la SARL Olky Admin, or M. [I], après avoir fait valoir divers arguments inopérants dans ses conclusions sur les circonstances de sa démission, son conflit avec la gérante de la société Olky Admin qui a déménagé tous les documents et logiciels, son embauche par une autre société du groupe Olky pour l'exercice de fonctions différentes, reconnaît finalement que, comme l'appelante en justifie, il s'est fait immatriculer en mars 2015 au RCS, à l'adresse de son domicile en France, comme conseil indépendant pour les affaires et la gestion et qu'à ce titre il a effectué des travaux de comptabilité pour le compte de cette société MD Skin Solutions, dont il avait été le comptable salarié entre le 1er novembre 2011 et le 15 février 2014, jusqu'à son embauche par Olky Admin.



Cette qualité d'ancien comptable de cette société n'excuse pas qu'à compter de son immatriculation comme indépendant il ait de nouveau effectué des prestations comptables pour cette dernière, comme le prouve l'historique du compte fournisseur de la SARL MD Skin Solutions au nom de M. [I], que produit l'appelante, qui mentionne notamment au titre de ces prestations la tenue de la comptabilité à compter du mois de janvier 2015 et l'établissement du bilan 2014.



Même s'il soutient qu'il s'agit de travaux effectués pour une période postérieure à sa démission, encore à observer que la relation de travail avec Olky Admin n'a pris fin que le 16 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que M. [I] était tenu par son contrat de travail avec Olky Admin à une obligation de confidentialité relative notamment aux clients de cette société et aux documents confiés par eux, dont il ne devait pas faire usage pour son propre compte, ainsi qu'à une obligation de non concurrence, qui perdurait après la résiliation de son contrat de travail, la validité de cette clause n'étant pas discutée au regard du droit luxembourgeois.



Ainsi, sauf à prouver que la SARL MD Skin Solutions avait déjà résilié son contrat avec Olky Admin, en respectant le préavis de trois mois, et n'était donc plus cliente de cette dernière et libre de changer de comptable, ce qu'il ne fait pas (le mail de Mme [L], gérante de la société appelante listant des dossiers à transférer sur une nouvelle licence, ne comprenant pas MD skin Solutions, étant une preuve insuffisante à cet égard), encore que cela ne change rien au non-respect de son obligation de confidentialité relative à cette cliente, M. [I] a bien violé une obligation née de son contrat de travail au préjudice de son employeur et donc commis une faute devant donner lieu à réparation.



S'agissant du préjudice né de cette faute, il est constaté que le montant réclamé par l'appelante correspond à la totalité des prestations comptables facturées par M. [I], selon le compte fournisseur déjà évoqué, à la SARL MD Skin Solutions entre le 7 avril 2015 et le 14 juin 2017.



Or, si l'on retient une résiliation du contrat de prestations de services liant cette société à Olky Admin au plus tôt à compter du 1er mars 2015 où elle a confié sa comptabilité à M. [I] en sa qualité d'indépendant, au plus tard le 1er juin 2015, après respect du préavis de trois mois, ainsi que le fait que la clôture des comptes de l'année 2014 faisait partie de la prestation initialement convenue avec Olky, le préjudice subi par l'appelante s'établit au maximum aux quatre factures de prestations concernant':

- la comptabilité de janvier et février 2015, d'un montant de 1380 euros

- la comptabilité de mars et avril 2015, d'un montant de 1320 euros 

- la comptabilité de mai et juin 2015 pour sa moitié, soit pour un montant total de 1440 euros une somme de 720 euros

- l'établissement du bilan 2014 pour le montant de 1 572,85 euros 



Soit un total de 4 992,85 euros, montant qui lui sera accordé avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.





Sur le surplus



Aucun abus de procédure n'étant caractérisé, le jugement entrepris sera infirmé pour avoir accordé des dommages et intérêts à ce titre à M. [I].



M. [I], qui succombe pour partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il est équitable par ailleurs d'allouer à la SARL Olky Admin une somme de 1500 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SARL Olky Admin relative à l'indemnité compensatrice de préavis à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg';







Infirme ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite,





Condamne M. [V] [I] à payer à la SARL Olky Admin les sommes de':



- 4 992,85 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité stipulée par le contrat de travail qui liait les parties, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';





Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La Greffière, P/ La Présidente de chambre 

régulièrement empêchée,

La Conseillère
Texte intégral
Arrêt n° 22/00440



27 juin 2022

---------------------

N° RG 19/01285 - 

N° Portalis DBVS-V-B7D-FBAO

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

31 janvier 2019

17/00254

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Vingt sept juin deux mille vingt deux





APPELANTE :



SARL OLKY ADMIN prise en la personne de son représentant légal

1 rue de Turi- L 3378 LIVANGE (GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



M. [V] [I]

16, Allée des Fresnes- 57180 TERVILLE

Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSE DES FAITS







M. [V] [I] a été embauché par la SARL Olky Admin, située au Luxembourg, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2014 en qualité de responsable administratif et comptable, le contrat de travail étant soumis au droit luxembourgeois, moyennant une rémunération brute de 4 318 euros bruts, soit 3 454,40 euros nets.

 

Il a démissionné de son poste le 29 décembre 2014 et a saisi le tribunal du travail de Luxembourg pour demander la requalification de cette démission en licenciement et le paiement de divers montants. La SARL Olky a formé plusieurs demandes à titre reconventionnel.



Par jugement définitif en date du 9 mai 2016, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [I], sauf s'agissant du paiement de son salaire de décembre 2014 (3454,40 euros) et d'une indemnité compensatoire de préavis (1727,20 euros) et la délivrance du bulletin de salaire du mois de décembre 2014 et a débouté la SARL Olky Admin de ses diverses prétentions reconventionnelles.



La SARL Olky Admin a saisi le 22 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Thionville pour demander la condamnation de M. [V] [I] à lui payer ':



- la somme de 3 454,40 euros bruts à titre de réparation pour non respect du préavis de démission, subsidiairement celle de 1 734,20 euros bruts pour non respect du préavis intégral, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ou de la demande';

-une réparation du salaire indûment touché entre les 6 décembre 2014 et le 16 janvier 2015, soit la somme de 4 792,80 euros';

- un montant de 150 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de confidentialité, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ou de la demande';

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] demandait qu'il soit dit que les demandes relatives au paiement du salaire de décembre 2014 et de l'indemnité compensatrice de préavis pour le mois de janvier 2015 soient déclarées irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, que la SARL Olky Admin soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer les somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi que suit':



Sur les demandes principales':

- Dit que les demandes formées par la SARL Olky Admin sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile au motif qu'elles se heurtent à une fin de non recevoir tirée de l'autorité'de chose jugée;

Sur les demandes reconventionnelles':

- Condamne la SARL Olky Admin prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [I] les sommes suivants':

- 3 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-1 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens à la charge de la SARL Olky Admin.









La Sarl Olky Admin a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019 et, par conclusions entrées au RPVA le 19 août 2019, elle demande l'infirmation de ce jugement et la condamnation de M. [V] [I], outre aux dépens de l'instance, à lui payer les sommes de':



- 1 727,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 20 731,65 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation par M. [V] [I] de sa clause d'exclusivité figurant à l'article 11 de son contrat de travail';

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Olky Admin fait essentiellement valoir que l'autorité de chose jugée ne s'applique que pour ce qui a été statué dans le dispositif de la décision, or le tribunal du travail luxembourgeois n'a pas statué sur sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, mais seulement celle formée par M. [I], ni sur sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'une clause d'exclusivité.



Elle précise que M. [I] lui doit le paiement du préavis non presté du 16 au 31 janvier 2015 et que les dommages et intérêts réclamés correspondent aux prestations réalisées par M. [I] pour un client de l'entreprise, MD Skin Solutions SARL qu'il a détourné pour son compte.



Par dernières conclusions en date du 02 mars 2021, M. [V] [I] demande à la Cour de':



- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE Section Activités Diverses en date du 31 janvier 2019 n° 17/00254,

- Débouter la société OLKY ADMIN de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 731,65 € en violation de la clause d'exclusivité,

- Débouter purement et simplement la SARL OLKY ADMIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société OLKY ADMIN en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.



M. [I] estime que pour l'indemnité compensatrice de préavis le tribunal du travail luxembourgeois a déjà statué pour dire qu'elle n'était due, en sa faveur, que jusqu'au 16 janvier 2015 et que cette question est donc atteinte par l'autorité de chose jugée.



S'agissant de la violation de sa clause d'exclusivité, il précise avoir débuté le 1er mars 2015 une activité comptable à titre indépendant et que c'est dans ce cadre qu'il a effectué des travaux pour le compte de la société MD Skin Solutions, mais après la rupture de son contrat de travail avec Olky Admin et sans concurrencer cette dernière, contestant ainsi avoir détourné ce client de son ancien employeur à son profit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2021. 



Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION



sur l'indemnité compensatrice de préavis



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (') a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'», l'alinéa 2 précisant que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg, passé en force de chose jugée car définitif, mentionne entre autres dans son dispositif':



«'donne acte à [V] [I] qu'il chiffre sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis à la somme de 6 908,80 euros, sinon à la somme de 3 454,40 euros';



dit qu'en date du 29 décembre 2014, [V] [I] a démissionné avec effet immédiat de son poste de travail auprès de la société à responsabilité limitée OLKY ADMIN s.à.r.l';

(')

dit que la relation de travail entre les parties s'est encore poursuivie jusqu'au 16 janvier 2015';



déclare la demande de [V] [I] en paiement de son salaire du mois de décembre 2004 fondée pour le montant de 3 454,40 euros';



déclare la demande de [V] [I] en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 1 727,20 euros';

(')

partant condamne la société à responsabilité limitée OLKY ADMIN s.à.r.l à payer à [V] [I] le montant de (3454,40 € +1727,20 € =) 5 181,60 € avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à solde (').'»



Il résulte clairement de ce dispositif que M. [I] demandait le paiement d'une indemnité compensatrice ou compensatoire aux termes du droit luxembourgeois de préavis pour une période de un ou deux mois au vu du chiffrage de sa créance à ce titre, mais que le juge luxembourgeois a limité cette indemnité à la période où le salarié a continué de travailler pour son employeur après sa démission, soit jusqu'au 16 janvier 2015, excluant donc son paiement pour la période postérieure.



L'indemnité compensatrice de préavis faisait ainsi partie de l'objet, donc du principal du litige comme correspondant à la prétention d'une des parties et, dès lors, il appartenait à l'employeur, s'il estimait disposer de sa propre créance à ce titre, pour la partie de la période d'un mois où, après sa démission, M. [I] aurait du effectuer ce préavis aux termes des articles L. 124-4 et L. 124-6 du code du travail luxembourgeois, donc encore continuer à travailler pour la société ou l'indemniser à défaut, soit du 16 au 31 janvier 2015, de le faire valoir sous forme d'une demande reconventionnelle devant le juge saisi.



Ne l'ayant pas fait et le tribunal luxembourgeois ayant tranché l'entière question de l'indemnité compensatrice de préavis, il n'est plus recevable à le faire dans le cadre d'une nouvelle procédure.



La demande de la SARL Olkyn Adm en paiement par M. [I] d'une indemnité compensatrice de préavis sera dès lors déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.





Sur la demande indemnitaire



Il n'est pas discuté par les parties que cette demande, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, était nouvelle et ne se heurtait donc à aucune autorité de chose jugée, le jugement entrepris devant donc être amendé pour avoir également déclaré cette demande irrecevable pour ce motif.



Le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 28 novembre 2013 à effet du 16 février 2014 dispose dans un article 9 «'Confidentialité/Propriété'» que':



«'Le salarié s'engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service exclusif de l'employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est assigné.



Tant au cours de l'exécution du contrat qu'après sa résiliation, le salarié s'abstiendra':

de ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni d'utiliser à son propre profit ni à celui d'un tiers, tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel et concernant les activités de l'employeur, du groupe, des clients, des sociétés affiliées ou succursale de celui-ci, sauf l'accord formel et écrit de l'employeur';

de ne pas transporter, sauf accord préalable de l'employeur et du client, des informations afférentes à des clients, quel que soit le support, en dehors du Grand-Duché du Luxembourg';

de se livrer ou coopérer à tout acte de concurrence déloyale.



Tous les documents commerciaux et les équipements restent la propriété de l'employeur et doivent lui être restitués à sa demande, et dans tous les cas au moment de la résiliation du présent contrat.'»



En l'espèce, la SARL Olky Admin justifie qu'elle était liée à la SARL MD Skin Solutions par un contrat de prestations de services signé le 16 janvier 2014, par lequel cette dernière s'engageait à confier à la première la tenue de sa comptabilité, moyennant le paiement d'honoraires fixés à 60 euros par heure de travail hors TVA.



Ce contrat est stipulé à durée indéterminée et prévoit une possibilité de résiliation par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. Il comprend aussi une clause de confidentialité obligeant pendant la durée du contrat ainsi que durant deux ans après sa cessation les parties à tenir confidentiels les informations et documents concernant les missions confiées.



Il n'est donc pas discutable que la société MD Skin Solutions était un client de la SARL Olky Admin, or M. [I], après avoir fait valoir divers arguments inopérants dans ses conclusions sur les circonstances de sa démission, son conflit avec la gérante de la société Olky Admin qui a déménagé tous les documents et logiciels, son embauche par une autre société du groupe Olky pour l'exercice de fonctions différentes, reconnaît finalement que, comme l'appelante en justifie, il s'est fait immatriculer en mars 2015 au RCS, à l'adresse de son domicile en France, comme conseil indépendant pour les affaires et la gestion et qu'à ce titre il a effectué des travaux de comptabilité pour le compte de cette société MD Skin Solutions, dont il avait été le comptable salarié entre le 1er novembre 2011 et le 15 février 2014, jusqu'à son embauche par Olky Admin.



Cette qualité d'ancien comptable de cette société n'excuse pas qu'à compter de son immatriculation comme indépendant il ait de nouveau effectué des prestations comptables pour cette dernière, comme le prouve l'historique du compte fournisseur de la SARL MD Skin Solutions au nom de M. [I], que produit l'appelante, qui mentionne notamment au titre de ces prestations la tenue de la comptabilité à compter du mois de janvier 2015 et l'établissement du bilan 2014.



Même s'il soutient qu'il s'agit de travaux effectués pour une période postérieure à sa démission, encore à observer que la relation de travail avec Olky Admin n'a pris fin que le 16 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que M. [I] était tenu par son contrat de travail avec Olky Admin à une obligation de confidentialité relative notamment aux clients de cette société et aux documents confiés par eux, dont il ne devait pas faire usage pour son propre compte, ainsi qu'à une obligation de non concurrence, qui perdurait après la résiliation de son contrat de travail, la validité de cette clause n'étant pas discutée au regard du droit luxembourgeois.



Ainsi, sauf à prouver que la SARL MD Skin Solutions avait déjà résilié son contrat avec Olky Admin, en respectant le préavis de trois mois, et n'était donc plus cliente de cette dernière et libre de changer de comptable, ce qu'il ne fait pas (le mail de Mme [L], gérante de la société appelante listant des dossiers à transférer sur une nouvelle licence, ne comprenant pas MD skin Solutions, étant une preuve insuffisante à cet égard), encore que cela ne change rien au non-respect de son obligation de confidentialité relative à cette cliente, M. [I] a bien violé une obligation née de son contrat de travail au préjudice de son employeur et donc commis une faute devant donner lieu à réparation.



S'agissant du préjudice né de cette faute, il est constaté que le montant réclamé par l'appelante correspond à la totalité des prestations comptables facturées par M. [I], selon le compte fournisseur déjà évoqué, à la SARL MD Skin Solutions entre le 7 avril 2015 et le 14 juin 2017.



Or, si l'on retient une résiliation du contrat de prestations de services liant cette société à Olky Admin au plus tôt à compter du 1er mars 2015 où elle a confié sa comptabilité à M. [I] en sa qualité d'indépendant, au plus tard le 1er juin 2015, après respect du préavis de trois mois, ainsi que le fait que la clôture des comptes de l'année 2014 faisait partie de la prestation initialement convenue avec Olky, le préjudice subi par l'appelante s'établit au maximum aux quatre factures de prestations concernant':

- la comptabilité de janvier et février 2015, d'un montant de 1380 euros

- la comptabilité de mars et avril 2015, d'un montant de 1320 euros 

- la comptabilité de mai et juin 2015 pour sa moitié, soit pour un montant total de 1440 euros une somme de 720 euros

- l'établissement du bilan 2014 pour le montant de 1 572,85 euros 



Soit un total de 4 992,85 euros, montant qui lui sera accordé avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.





Sur le surplus



Aucun abus de procédure n'étant caractérisé, le jugement entrepris sera infirmé pour avoir accordé des dommages et intérêts à ce titre à M. [I].



M. [I], qui succombe pour partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il est équitable par ailleurs d'allouer à la SARL Olky Admin une somme de 1500 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances. 







PAR CES MOTIFS,





La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SARL Olky Admin relative à l'indemnité compensatrice de préavis à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 9 mai 2016 par le tribunal du travail de Luxembourg';







Infirme ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite,





Condamne M. [V] [I] à payer à la SARL Olky Admin les sommes de':



- 4 992,85 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité stipulée par le contrat de travail qui liait les parties, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';





Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.





La Greffière, P/ La Présidente de chambre 

régulièrement empêchée,

La Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L124-4, code du travail L124-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-02T15:40:56.870Z.