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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 juin 2022, n° 21/00952

AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE





M. [Y] [X] né le 25 décembre 1985 a été engagé par la SAS [Adresse 5] le 03 février 2014 en qualité d'ouvrier viticole pour une durée déterminée à temps complet en contrepartie d'une rémunération horaire brute de 9,53 euros puis à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles d'Alsace complétée par l'accord d'entreprise du 1er juin 2019. La durée de travail est de 1607 heures. La rémunération mensuelle brute s'élève à la somme de 1.457,55€.



Le 24 mai 2018, M. [Y] [X] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 31 mai 2018 06 juin 2018, puis licencié pour faute simple le 19 juin 2018.



Contestant le licenciement, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 18 juin 2019 et présenté des demandes indemnitaires.

 

Suivant jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Colmar a :

-dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

-condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*622,44€ bruts à titre d'arriérés de salaire pour les jours de carence, 

*1.703,26€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

*2.997€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*299,70€ bruts au titre des congés payés afférents,

-débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes, 

-constaté que la SAS Domaine Rolly Gassmann applique régulièrement l'annualisation du temps de travail, 

-débouté la SAS Domaine Rolly Gassmann de ses demandes,

-condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



M. [Y] [X] a interjeté appel le 10 février 2021.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [Y] [X] demande de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes, constaté que la SAS Domaine Rolly Gassmann applique régulièrement l'annualisation du temps de travail, 

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-dire et juger que le retard dans les versements des salaires des mois de mai et juin 2019 et le retard dans la communication des documents de fin de contrat est imputable à la SAS [Adresse 5], 

-dire et juger que la SAS Domaine Rolly Gassmann s'est rendue coupable d'infraction de travail dissimulé, 

-condamner la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*92,63€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2018 outre 9,26€ bruts à titre de congés payés afférents,

*102,88€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de février 2018 outre 10,28€ bruts à titre de congés payés afférents,

*201,68€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de mars 2018 outre 20,17€ bruts à titre de congés payés afférents,

*1.189,68€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de mai 2018 outre 118,97€ bruts à titre de congés payés afférents,

*62,24€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les arriérés de salaires accordé au titre des jours de carence, 

*7.492,50€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat, 

*2.000€ à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, 

*1.500€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de salaire, 

*8.991€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

en tout état de cause

-débouter la SAS [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2022, la SAS [Adresse 5] demande de :

-dire et juger que le temps de travail de M. [Y] [X] est annualisé en application de l'accord national de branche du 23.12.1981,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en tout état de cause dire et juger que la SAS Domaine Rolly Gassmann na pas intentionnellement porté des mentions inexactes sur les bulletins de paie, 

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, indemnité de congés payés afférent au maintien du salaire pour la période de carence au titre des arrêts maladie, en ce que l'appelant n'établissait pas le quantum de son préjudice au-delà du minimum du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, retard dans le versement des salaires,

-subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts, 

-débouter M. [Y] [X] de l'intégralité de ses fins et prétentions, 

-condamner M. [Y] [X] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 29 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS



Sur les heures supplémentaires 



En l'espèce, soutenant que la SAS [Adresse 5] ne pouvait pas appliquer l'annualisation du temps de travail et qu'il devait décompter son temps de travail chaque semaine civile, M. [Y] [X] réclame le règlement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars et mai 2018. A l'appui de sa demande, il produit le suivi annuel des heures de travail (pièce n°15).











Pour sa part, l'employeur affirme que l'accord national de branche du 23 décembre 1981 prévoit l'établissement du temps de travail et un suivi individuel du temps de travail. La mise en 'uvre de l'annualisation a été concrétisée dans un document du 1er juin 2010 « Réduction et aménagement du temps de travail Domaine Rolly Gassmann » (pièce n°12) et que la rémunération était lissée sur la base de 151,67 heures.



Par application des dispositions de l'article L3121-39 du code du travail applicable au litige dans sa version antérieure au 10 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Le calcul de l'annualisation consiste à définir le nombre d'heures de travail que chaque salarié peut accomplir tout au long d'une année civile.



Un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.



Le contrat de travail doit rappeler qu'un accord d'annualisation est applicable dans l'entreprise et doit indiquer les modalités selon lesquelles les horaires de travail applicables chaque semaine sont appliqués aux salariés. Il doit préciser les conditions dans lesquelles la répartition des horaires de travail peut être modifiée.



Concernant la rémunération, le contrat doit préciser le montant ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être lissée au cours d'une période de 12 mois.



En l'espèce, un accord national de branche a été conclu le 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles (pièce n°11). L'article 10.4 prévoit l'annualisation de la durée du travail dans le cadre d'une période maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulations effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation dont le nombre est limité à 250. La rémunération mensualisée des salariés concernés est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence. 



La SAS Domaine Rolly Gassmann a produit également une note en date du 1er juin 2010 intitulée « réduction et aménagement du temps de travail au GAEC du Domaine Rolly Gasmann nouvelle note à l'ensemble de personne pour une meilleure compréhension de l'annualisation du temps de travail mise en place en 2001 » (pièce n°12) indiquant :

-la définition du temps de travail, l'organisation de la durée du travail avec comme période de référence du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, 

-le lissage des rémunérations précisant que le dernier jour du mois chaque employé est tenu de remettre une fiche de pointage retraçant ses heures de travail du mois écoulé, l'employé recevra en même temps que son bulletin de salaire une fiche de situation horaire en regard du planning remis en début de période (décembre). -l'application de la durée du travail par secteur,

-la fermeture de la société pour congés annuels.











L'article 4 du contrat de travail de M. [Y] [X] mentionne la durée de travail soit 1607 heures, l'horaire de travail étant réparti en fonction du planning horaire prévisionnel comprenant des périodes d'activité faible et des périodes d'activité forte. Ce planning recouvre une période annuelle allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante sera communiqué chaque année au cours du mois de décembre. 



Il résulte des éléments produits que conformément aux dispositions susvisées M. [Y] [X] était assujetti à l'annualisation et qu'il ne ressort par des plannings fournis par les parties qu'il a effectué des heures supplémentaires.



Par conséquent, les demandes présentées au titre des heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars et mai 2018 seront rejetées.



Sur l'indemnité de travail dissimulé



Comme l'ont rappelé les premiers juges, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. En l'absence d'heures supplémentaires et de tout élément intentionnel, cette demande sera rejetée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les jours de carence



Aux termes des dispositions de l'article L1226-23 du code du travail, les premiers juges ont condamné la SAS [Adresse 5] à régler à M. [Y] [X] la somme de 622,24€. Il sollicite néanmoins le règlement des congés payés afférents, auquel s'oppose l'employeur.



Il résulte de ces dispositions que le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.



Les premiers juges ont avec pertinence rejeté la demande présentée au titre des congés payés, le contrat n'ayant pas été suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 



Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi pour retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat



A cet effet M. [Y] [X] soutient qu'il lui avait été interdit de se rendre sur le site à l'issue de son entretien préalable de licenciement et ne les recevant pas a adressé un courrier en date du 06 juillet 2018 afin que ceux-ci lui soient adressés. Il lui ont été adressés le 06 août 2018 mais l'ancienneté était erronée, tout comme son adresse.



Quant au retard dans le paiement de salaire, M. [Y] [X] expose qu'il a travaillé du 05 au 24 mai 2018 et n'a été en arrêt maladie que du 1er au 04 mai 2018 puis du 25 au 31 mai 2018. Il a perçu ce salaire qu'au mois d'août 2018 et a été pris en charge par Pôle Emploi qu'à partir du 19 septembre 2018.







Pour sa part, la SAS [Adresse 5] rappelle que les salaires, bulletins de paie et documents de fin de contrat sont quérables et non portables, que suite au courrier adressé par le salarié au mois de juillet il lui a laissé un message et lui a rappelé dans un courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 juillet 2018 que les documents étaient prêts depuis la fin de son contrat. Concernant le salaire du mois de mai, ce dernier lui a été adressé le 13 août 2018. 



Les documents de fin de contrat et le salaire du mois de mai n'ont été adressés au salarié qu'au cours du mois d'août 2018 mais ceux-ci sont en effet quérables.



Pour autant, M. [Y] [X] produit l'attestation de la conseillère salarié (pièce n°9) qui confirme que lors de l'entretien du 06 juin 2018, l'employeur lui a été dit « qu'il n'avait plus rien à faire dans l'entreprise, qu'il ne voulait plus le voir ». Par conséquent, il a sollicité la SAS [Adresse 5] afin que les documents de fin de contrat lui soient adressés par courrier recommandé avec accusé réception en date du 06 août 2018. 



M. [Y] [X] a également mis en demeure son employeur par lettre recommandée avec accusé réception les 20 juin 2018 et 06 juillet 2018 afin de solliciter le règlement de son salaire du mois de mai. 



Fin juin 2018, au regard de sa situation, il a débloqué une épargne afin de pouvoir régler ses dépenses (pièce n°7) ; ce qui est confirmé par son père (pièce n° 8).



Ainsi, M. [Y] [X] démontre d'une part que l'employeur lui avait notifié qu'il ne devait plus se rendre au sein de l'entreprise et d'autre part qu'il n'a pu disposer des documents de fin de contrat (affectés d'erreur notamment quant à l'ancienneté) et de son salaire que deux mois après l'entretien préalable au licenciement, ce qui lui a causé préjudice.



A cet égard, la SAS Domaine Rolly Gassmann sera condamnée à lui régler la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat



Il n'est pas contesté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement qui l'a constaté n'est pas contesté sur ce point. M. [Y] [X] sollicite au visa de l'article L1235-3 la somme de 7.492,50€ nets, aucun montant ne lui ayant été alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé. 



L'ancienneté de M. [Y] [X] au sein de l'entreprise est supérieure à 4 ans, ce qui n'est pas contesté. Il peut dès lors solliciter une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire. Son salaire de base s'élève à la somme de 1.498,50€ bruts. Par conséquent, eu égard à son ancienneté et son âge (32 ans), la SAS [Adresse 5] sera condamnée à lui régler la somme de 5.500€ bruts Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.







Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi



Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1152-4, L1235-3, et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé . 



Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de six mois.



Sur les demandes accessoires



Succombant dans le cadre de la présente procédure la SAS Domaine Rolly Gassmann sera condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 5] aux dépens de première instance et au versement de frais irrépétibles à l'égard de M. [Y] [X].



Dans le cadre de la présente instance, chaque partie assumera ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans la limite des chefs de jugement critiqués, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [Y] [X] au titre des heures supplémentaires, congés payés sur jours de carence, dommages et intérêts pour travail dissimulé, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Y] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau et y ajoutant 



Condamne la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*1.000€ nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat

*5.500€ bruts (cinq mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 5] aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [Y] [X] dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;





Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel ;



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 22/547

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le 



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 14 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00952 

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQFU



Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANT :



Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour



INTIMEE :



S.A.S. [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE





M. [Y] [X] né le 25 décembre 1985 a été engagé par la SAS [Adresse 5] le 03 février 2014 en qualité d'ouvrier viticole pour une durée déterminée à temps complet en contrepartie d'une rémunération horaire brute de 9,53 euros puis à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles d'Alsace complétée par l'accord d'entreprise du 1er juin 2019. La durée de travail est de 1607 heures. La rémunération mensuelle brute s'élève à la somme de 1.457,55€.



Le 24 mai 2018, M. [Y] [X] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 31 mai 2018 06 juin 2018, puis licencié pour faute simple le 19 juin 2018.



Contestant le licenciement, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 18 juin 2019 et présenté des demandes indemnitaires.

 

Suivant jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Colmar a :

-dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

-condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*622,44€ bruts à titre d'arriérés de salaire pour les jours de carence, 

*1.703,26€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

*2.997€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*299,70€ bruts au titre des congés payés afférents,

-débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes, 

-constaté que la SAS Domaine Rolly Gassmann applique régulièrement l'annualisation du temps de travail, 

-débouté la SAS Domaine Rolly Gassmann de ses demandes,

-condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



M. [Y] [X] a interjeté appel le 10 février 2021.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [Y] [X] demande de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes, constaté que la SAS Domaine Rolly Gassmann applique régulièrement l'annualisation du temps de travail, 

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-dire et juger que le retard dans les versements des salaires des mois de mai et juin 2019 et le retard dans la communication des documents de fin de contrat est imputable à la SAS [Adresse 5], 

-dire et juger que la SAS Domaine Rolly Gassmann s'est rendue coupable d'infraction de travail dissimulé, 

-condamner la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*92,63€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2018 outre 9,26€ bruts à titre de congés payés afférents,

*102,88€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de février 2018 outre 10,28€ bruts à titre de congés payés afférents,

*201,68€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de mars 2018 outre 20,17€ bruts à titre de congés payés afférents,

*1.189,68€ bruts au titre des heures supplémentaires du mois de mai 2018 outre 118,97€ bruts à titre de congés payés afférents,

*62,24€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les arriérés de salaires accordé au titre des jours de carence, 

*7.492,50€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat, 

*2.000€ à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, 

*1.500€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de salaire, 

*8.991€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

en tout état de cause

-débouter la SAS [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2022, la SAS [Adresse 5] demande de :

-dire et juger que le temps de travail de M. [Y] [X] est annualisé en application de l'accord national de branche du 23.12.1981,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en tout état de cause dire et juger que la SAS Domaine Rolly Gassmann na pas intentionnellement porté des mentions inexactes sur les bulletins de paie, 

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'indemnité pour travail dissimulé, indemnité de congés payés afférent au maintien du salaire pour la période de carence au titre des arrêts maladie, en ce que l'appelant n'établissait pas le quantum de son préjudice au-delà du minimum du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, retard dans le versement des salaires,

-subsidiairement limiter le montant des dommages et intérêts, 

-débouter M. [Y] [X] de l'intégralité de ses fins et prétentions, 

-condamner M. [Y] [X] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 29 mars 2022.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées. 



MOTIFS



Sur les heures supplémentaires 



En l'espèce, soutenant que la SAS [Adresse 5] ne pouvait pas appliquer l'annualisation du temps de travail et qu'il devait décompter son temps de travail chaque semaine civile, M. [Y] [X] réclame le règlement d'heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars et mai 2018. A l'appui de sa demande, il produit le suivi annuel des heures de travail (pièce n°15).











Pour sa part, l'employeur affirme que l'accord national de branche du 23 décembre 1981 prévoit l'établissement du temps de travail et un suivi individuel du temps de travail. La mise en 'uvre de l'annualisation a été concrétisée dans un document du 1er juin 2010 « Réduction et aménagement du temps de travail Domaine Rolly Gassmann » (pièce n°12) et que la rémunération était lissée sur la base de 151,67 heures.



Par application des dispositions de l'article L3121-39 du code du travail applicable au litige dans sa version antérieure au 10 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche.

Le calcul de l'annualisation consiste à définir le nombre d'heures de travail que chaque salarié peut accomplir tout au long d'une année civile.



Un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.



Le contrat de travail doit rappeler qu'un accord d'annualisation est applicable dans l'entreprise et doit indiquer les modalités selon lesquelles les horaires de travail applicables chaque semaine sont appliqués aux salariés. Il doit préciser les conditions dans lesquelles la répartition des horaires de travail peut être modifiée.



Concernant la rémunération, le contrat doit préciser le montant ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être lissée au cours d'une période de 12 mois.



En l'espèce, un accord national de branche a été conclu le 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles (pièce n°11). L'article 10.4 prévoit l'annualisation de la durée du travail dans le cadre d'une période maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulations effectuées au-delà de 35 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation dont le nombre est limité à 250. La rémunération mensualisée des salariés concernés est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence. 



La SAS Domaine Rolly Gassmann a produit également une note en date du 1er juin 2010 intitulée « réduction et aménagement du temps de travail au GAEC du Domaine Rolly Gasmann nouvelle note à l'ensemble de personne pour une meilleure compréhension de l'annualisation du temps de travail mise en place en 2001 » (pièce n°12) indiquant :

-la définition du temps de travail, l'organisation de la durée du travail avec comme période de référence du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, 

-le lissage des rémunérations précisant que le dernier jour du mois chaque employé est tenu de remettre une fiche de pointage retraçant ses heures de travail du mois écoulé, l'employé recevra en même temps que son bulletin de salaire une fiche de situation horaire en regard du planning remis en début de période (décembre). -l'application de la durée du travail par secteur,

-la fermeture de la société pour congés annuels.











L'article 4 du contrat de travail de M. [Y] [X] mentionne la durée de travail soit 1607 heures, l'horaire de travail étant réparti en fonction du planning horaire prévisionnel comprenant des périodes d'activité faible et des périodes d'activité forte. Ce planning recouvre une période annuelle allant du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante sera communiqué chaque année au cours du mois de décembre. 



Il résulte des éléments produits que conformément aux dispositions susvisées M. [Y] [X] était assujetti à l'annualisation et qu'il ne ressort par des plannings fournis par les parties qu'il a effectué des heures supplémentaires.



Par conséquent, les demandes présentées au titre des heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars et mai 2018 seront rejetées.



Sur l'indemnité de travail dissimulé



Comme l'ont rappelé les premiers juges, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. En l'absence d'heures supplémentaires et de tout élément intentionnel, cette demande sera rejetée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les jours de carence



Aux termes des dispositions de l'article L1226-23 du code du travail, les premiers juges ont condamné la SAS [Adresse 5] à régler à M. [Y] [X] la somme de 622,24€. Il sollicite néanmoins le règlement des congés payés afférents, auquel s'oppose l'employeur.



Il résulte de ces dispositions que le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.



Les premiers juges ont avec pertinence rejeté la demande présentée au titre des congés payés, le contrat n'ayant pas été suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle.



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 



Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi pour retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat



A cet effet M. [Y] [X] soutient qu'il lui avait été interdit de se rendre sur le site à l'issue de son entretien préalable de licenciement et ne les recevant pas a adressé un courrier en date du 06 juillet 2018 afin que ceux-ci lui soient adressés. Il lui ont été adressés le 06 août 2018 mais l'ancienneté était erronée, tout comme son adresse.



Quant au retard dans le paiement de salaire, M. [Y] [X] expose qu'il a travaillé du 05 au 24 mai 2018 et n'a été en arrêt maladie que du 1er au 04 mai 2018 puis du 25 au 31 mai 2018. Il a perçu ce salaire qu'au mois d'août 2018 et a été pris en charge par Pôle Emploi qu'à partir du 19 septembre 2018.







Pour sa part, la SAS [Adresse 5] rappelle que les salaires, bulletins de paie et documents de fin de contrat sont quérables et non portables, que suite au courrier adressé par le salarié au mois de juillet il lui a laissé un message et lui a rappelé dans un courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 juillet 2018 que les documents étaient prêts depuis la fin de son contrat. Concernant le salaire du mois de mai, ce dernier lui a été adressé le 13 août 2018. 



Les documents de fin de contrat et le salaire du mois de mai n'ont été adressés au salarié qu'au cours du mois d'août 2018 mais ceux-ci sont en effet quérables.



Pour autant, M. [Y] [X] produit l'attestation de la conseillère salarié (pièce n°9) qui confirme que lors de l'entretien du 06 juin 2018, l'employeur lui a été dit « qu'il n'avait plus rien à faire dans l'entreprise, qu'il ne voulait plus le voir ». Par conséquent, il a sollicité la SAS [Adresse 5] afin que les documents de fin de contrat lui soient adressés par courrier recommandé avec accusé réception en date du 06 août 2018. 



M. [Y] [X] a également mis en demeure son employeur par lettre recommandée avec accusé réception les 20 juin 2018 et 06 juillet 2018 afin de solliciter le règlement de son salaire du mois de mai. 



Fin juin 2018, au regard de sa situation, il a débloqué une épargne afin de pouvoir régler ses dépenses (pièce n°7) ; ce qui est confirmé par son père (pièce n° 8).



Ainsi, M. [Y] [X] démontre d'une part que l'employeur lui avait notifié qu'il ne devait plus se rendre au sein de l'entreprise et d'autre part qu'il n'a pu disposer des documents de fin de contrat (affectés d'erreur notamment quant à l'ancienneté) et de son salaire que deux mois après l'entretien préalable au licenciement, ce qui lui a causé préjudice.



A cet égard, la SAS Domaine Rolly Gassmann sera condamnée à lui régler la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat



Il n'est pas contesté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement qui l'a constaté n'est pas contesté sur ce point. M. [Y] [X] sollicite au visa de l'article L1235-3 la somme de 7.492,50€ nets, aucun montant ne lui ayant été alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé. 



L'ancienneté de M. [Y] [X] au sein de l'entreprise est supérieure à 4 ans, ce qui n'est pas contesté. Il peut dès lors solliciter une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire. Son salaire de base s'élève à la somme de 1.498,50€ bruts. Par conséquent, eu égard à son ancienneté et son âge (32 ans), la SAS [Adresse 5] sera condamnée à lui régler la somme de 5.500€ bruts Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.







Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi



Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1152-4, L1235-3, et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé . 



Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de six mois.



Sur les demandes accessoires



Succombant dans le cadre de la présente procédure la SAS Domaine Rolly Gassmann sera condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 5] aux dépens de première instance et au versement de frais irrépétibles à l'égard de M. [Y] [X].



Dans le cadre de la présente instance, chaque partie assumera ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans la limite des chefs de jugement critiqués, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [Y] [X] au titre des heures supplémentaires, congés payés sur jours de carence, dommages et intérêts pour travail dissimulé, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Y] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau et y ajoutant 



Condamne la SAS [Adresse 5] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :

*1.000€ nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et délivrance de documents de fin de contrat

*5.500€ bruts (cinq mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 5] aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [Y] [X] dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;





Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel ;



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-23, code du travail L3121-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:33.078Z.