Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 juin 2022, n° 20/00960
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande signé le 18 avril 2013, M. et Mme [R] [M] ont commandé à la SAS Premium Energy la fourniture et l'installation d'un pack photovoltaïque de 20 modules et d'un ballon thermodynamique dans leur maison d'habitation située à [Localité 10], pour un prix TTC de 36 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Pour financer cette installation, M. et Mme [M] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Sygma Banque d'un montant de 36 500 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 423,04 euros au taux de 5,76 %, après un différé d'amortissement de 12 mois. Les fonds ont été libérés par l'établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d'un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services signé le 30 avril 2013. Le 5 juin 2013, les époux [M] ont reçu, pour leur installation, une attestation de conformité du consuel. Le 20 septembre 2013, le raccordement de l'installation a été réalisé pour un montant de 1 866,39 euros TTC ainsi que la mise en service. Reprochant au vendeur d'avoir fait usage de manoeuvres dolosives pour leur faire signer le bon de commande et arguant de l'incomplétude des mentions figurant sur celui-ci et de l'irrégularité du contrat signé avec la banque à laquelle ils reprochaient d'avoir manqué à son obligation de conseil, les époux [M] ont fait assigner la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, par actes du 19 septembre 2018, afin de voir prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses et obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt. Dans leurs dernières écritures développées oralement devant le tribunal, ils ont demandé, au visa des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil : A titre principal, - qu'il soit enjoint à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer un état des sommes qu'ils ont remboursées au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2013, - de déclarer recevable leur action, la prescription n'étant pas acquise, - le rejet des demandes des défendeurs, - l'annulation du contrat de vente conclu entre eux et la société Premium Energy, - l'annulation du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance, - l'obligation pour la SA BNP Paribas Personal Finance de rembourser les sommes qu'ils ont versées, à hauteur de 12 011,25 euros, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts à taux légal à compter de la décision, A titre subsidiaire, - la reconnaissance de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et sa condamnation à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - la condamnation in solidum de la société Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et 8 624 euros au titre des devis de désinstallation, - subsidiairement, la condamnation de la société Premium Energy à remettre en état la toiture de leur habitation à ses frais, dans les deux mois de la signification de la décision et, à défaut, de dire qu'ils pourront disposer des panneaux selon leur convenance, - l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs au paiement des entiers dépens, - l'exécution provisoire de la décision, A titre infiniment subsidiaire, - leur condamnation à reprendre le paiement de leurs mensualités contractuelles. Ils soutenaient que le délai quinquennal de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du mois de janvier 2015, lorsqu'ils ont constaté que le rendement électrique des panneaux ne correspondaient pas à ce qui leur avait été annoncé. Ils arguaient de la nullité du contrat principal au motif que le bon de commande ne désignait pas le produit vendu avec suffisamment de précision, en l'absence de désignation des caractéristiques du bien vendu et des modalités d'exécution du contrat. Ils reprochaient à la société venderesse d'avoir usé de manoeuvres dolosives en leur dissimulant des informations essentielles, et notamment que la production énergétique n'allait pas leur permettre d'auto financer l'installation. Ils arguaient également de l'absence de cause du contrat. Ils reprochaient à la banque de n'avoir pas vérifié la régularité du contrat principal et de n'avoir pas rempli son obligation de conseil. Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la SA Premium Energy a conclu, au visa des articles 1338, 1116, 1108 anciens du code civil et L 121-23 du code de la consommation : - au rejet des prétentions des demandeurs aux motifs que les dispositions prescrites par le code de la consommation pour le bon de commande ont été respectées, que les acquéreurs ont accepté les travaux sans émettre de réserve, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de man'uvres frauduleuses à leur encontre et que le contrat était bien pourvu d'une cause, - au rejet des prétentions indemnitaires de la SA BNP Paribas Personal Finance au motif que, contrairement à elle, la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier le bon de commande et en libérant les fonds malgré sa qualité de professionnel, - au rejet de la demande en garantie de la SA BNP Paribas Personal Finance, En tout état de cause, - à la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et 1338 du code civil, L 121-3, L 311-1 et L 312-56 du code de la consommation, de : In limine litis, - déclarer l'action des demandeurs irrecevable, A titre principal, - rejeter les prétentions des demandeurs au motif que les contrats ne sont pas entachés de nullité, que leur exécution volontaire les a régularisés et qu'elle n'a pas commis de faute, Subsidiairement, - rejeter les prétentions des demandeurs, - rejeter les prétentions de la société Premium Energy, en l'absence de faute de l'établissement de crédit, - ordonner les restitutions réciproques, - condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 36 500 euros au titre du contrat de prêt, déduction faite des sommes déjà versées, - condamner la société Premium Energy à garantir toute condamnation prononcée à l'encontre des époux [M], A titre infiniment subsidiaire, - rejeter les prétentions des époux [M], - rejeter les prétentions de la société Premium Energy, - condamner la société Premium Energy au paiement de la somme de 36 500 euros au titre du capital versé, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - déclaré l'action de M. et Mme [R] [M] recevable, - annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 18 avril 2013 entre M. et Mme [R] [M] et la SYGMA Banque devenue BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36 500 euros pour le capital, - condamné la société Premium Energy à procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation sise [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut de procéder à cette dépose dans le délai prescrit de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [R] [M] pourront disposer des biens selon leur gré, - condamné la société Premium Energy à restituer à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 36 500 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA Banque à verser à M. et Mme [R] [M] la somme de 36 033,75 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, au titre des sommes acquittées en remboursement du crédit affecté, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme [R] [M] au titre de leurs préjudices financiers et moraux, - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [R] [M], - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SAS Premium Energy a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 août 2020, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant déclaré recevable l'action des époux [M], annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, l'ayant condamnée à procéder à ses frais à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation des demandeurs, à défaut de quoi ces derniers pourront en disposer selon leur gré, l'ayant condamnée à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros avec intérêt légaux à compter du jugement et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros et des entiers dépens, in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance, en déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 8 février 2022, l'appelante demande à la Cour de : Vu l'ancien article L 121-23 du code de la consommation, Vu l'ancien article 1338 du code civil, Vu l'ancien article 1116 du code civil, Vu l'ancien article 1108 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, - rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [M] à son encontre, - rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre, Statuant à nouveau, A titre principal, ' Sur la demande de nullité du contrat conclu le 18 avril 2013 - juger que les dispositions prescrites par l'ancien article L 121-3 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels signés par les époux [M] sont conformes à ces dispositions, - juger qu'en signant le bon de commande (conditions générales de vente incluses) aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande et les conditions générales de vente, les époux [M] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, - juger que, par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectués au bénéfice des époux [M], ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, - juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la banque SYGMA, les époux [M] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, - juger que les époux [M] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, - juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [M] lors de la conclusion du contrat le 18 avril 2013, - juger que le contrat du 18 avril 2013 était bien pourvu d'une cause, En conséquence, - débouter les époux [M] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 18 avril 2013, A titre subsidiaire, ' Sur les demandes indemnitaires formulées par la BNP Paribas Personal Finance à son encontre, - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, - juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, - juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté par les époux [M], - juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts, - juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance, En conséquence, - débouter la Banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens. Au terme de leurs conclusions n°3 notifiées le 4 janvier 2022, les époux [M] demandent à la Cour de : Vu les articles L 111-1, L 311-1, L 311-6, L 311-8, L 311-13, L 311-32, L 311-35, L 312-2, L 312-7, L 312-11, L 312-33, L 313-1, L 313-3 à L 313-5, et D 311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L 121-21, L 121-23 à L 121-26 et R 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L 421-1 à L 421-5 et L 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 313-5-1, L 519-1 et L 546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L 512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sauf en ce qu'il n'a pas condamné la banque et la société installatrice au titre de leur préjudice moral et financier, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy à leur verser la somme de : ' 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, ' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner in solidum, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy au paiement de la somme 18 624 euros au titre des devis de désinstallation, A titre subsidiaire, - ordonner à la société Premium Energy que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, - dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement (sic), si la société Premium Energy n'a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera, En tout état de cause, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy au paiement des entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance. Au terme de conclusions notifiées le 16 février 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SYGMA Banque, demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles L 121-3 et L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L 312-56 du code de la consommation, Vu l'article 1338 alinéa 2 du code civil, In limine litis, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] sont irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler en sus les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, A titre principal, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger, qu'en toute hypothèse, M. et Mme [R] [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - dire et juger que, venant aux droits de la SYGMA Banque, elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler en sus les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société Premium Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] à lui payer la somme de 36 500 euros, déduction faite des règlements effectués, - condamner la société Premium Energy à garantir M. et Mme [R] [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a condamné la société Premium Energy à lui rembourser la somme de 36 500 euros, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société Premium Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de l'action des époux [M] La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, conclut à l'irrecevabilité de l'action des emprunteurs pour cause de prescription en faisant valoir que M. et Mme [M] ont conclu le contrat de vente et le contrat de crédit litigieux le 18 avril 2013 et qu'ils ont attendu le 19 septembre 2018 pour en solliciter la nullité, une fois expiré le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil. Les époux [M] objectent que la société Premium Energy leur a remis un bon de commande qui ne répondait pas aux exigences du code de la consommation et à la nature même du contrat, ce qui ne leur a permis de prendre conscience de la gravité de certaines dissimulations ou omissions que postérieurement à sa signature. Ils indiquent ainsi s'être aperçus de l'incidence de l'absence de précision du coût de rachat par EDF de l'électricité produite à la date de la signature du contrat de rachat, ainsi que de l'erreur affectant la marque du bien vendu, qui en réalité n'existe pas, qui les a empêchés de bénéficier d'un tarif de rachat majoré. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, au plus tôt, au jour du raccordement de l'installation, le 20 septembre 2013, lorsqu'ils ont pu avoir les informations nécessaires pour apprécier la rentabilité de leur installation. Ils ajoutent que le point de départ de leur action en nullité du contrat pour dol doit être fixé à la date d'établissement de leur première facture de vente d'électricité, le 22 juin 2015, qui leur a permis de prendre conscience des man'uvres mensongères utilisées par le démarcheur pour vicier leur consentement s'agissant du montant annuel de la revente de leur production à EDF. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, rien ne permet d'établir, qu'à la date de signature du contrat, le 18 avril 2013, les époux [M] étaient en mesure de connaître les vices allégués qui affecteraient le contrat principal. Si l'installation a été livrée le 5 juin 2013, rien ne démontre que les acquéreurs avaient, à cette date, reçu une facture de l'installation leur permettant d'apprécier les irrégularités affectant le bon de commande. Ainsi qu'ils l'admettent dans leurs écritures, c'est à la date de raccordement de l'installation, le 20 septembre 2013, qu'ils ont pu disposer des informations nécessaires pour apprécier la rentabilité de celle-ci. L'action initiée le 19 septembre 2018, moins de 5 ans après, n'est donc pas prescrite et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la banque. Sur la nullité du contrat de vente A titre principal, l'appelante prétend que les informations exigées par l'ancien article L 121-23 du code de la consommation figurent expressément au bon de commande et notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou services proposés. Elle précise que ces dispositions légales n'exigent pas que soient mentionnées la référence, la surface et le poids des panneaux photovoltaïques ni même leur performance et elle reproche au premier juge d'avoir ajouté à la loi des conditions et mentions qu'elle ne prévoit pas. Elle considère que les informations dont les intimés déplorent l'absence ne sont, en aucun cas, des caractéristiques essentielles qui auraient influé sur leur volonté de contracter. Elle ajoute que, lors de la signature du bon de commande à leur domicile, elle a remis aux époux [M] une fiche descriptive technique de chaque matériel installé et que ces derniers ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature du contrat de vente en acceptant la livraison sans réserve des travaux. Elle soutient, d'autre part, que la mention du prix de l'installation est suffisante au regard des dispositions du code de la consommation, l'article L 121-23 du code de la consommation exigeant seulement que le bon de commande fasse état du prix global à payer, ce qui est le cas en l'espèce, et que, par ailleurs, les conditions de paiement ont été mentionnées dans le contrat, le défaut d'indication du taux nominal de l'intérêt n'étant pas une cause de nullité du contrat alors que le contrat de crédit affecté a été conclu le même jour et que l'absence de coût global du crédit aux termes du bon de commande est suppléée par sa mention dans le contrat de crédit affecté. Elle prétend enfin que l'ancien article L 121-23 du code de la consommation ne lui imposait pas d'indiquer à la fois la date (ou le délai) de livraison et la date (ou le délai) d'exécution du service, le bon de commande mentionnant un délai de livraison maximum de deux mois, et qu'elle ne pouvait pas s'engager sur les démarches administratives à accomplir dès lors que le raccordement et la mise en service dépendent de l'intervention des techniciens de la société ERDF et de la signature du contrat de rachat d'électricité. Les époux [M] maintiennent que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l'article L 121-23 du code de la consommation en arguant de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, considérant que la désignation des produits visés par le bon de commande est plus que sommaire. Ils ajoutent que les conditions d'exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnées, et notamment le délai de mise en service qui détermine le point de départ de la production des panneaux et par voie de conséquence la date à laquelle les acheteurs seront en mesure de percevoir leur premier revenu énergétique. Ils précisent qu'aucun plan technique n'a été communiqué avec le bon de commande alors que l'orientation des panneaux détermine le rendement de l'installation et permet de donner une information objectivement concrète et précise aux consommateurs. Ils relèvent également que les conditions de paiement ne sont pas complètes en faisant valoir que le montant est mentionné sans assurance alors que le démarcheur leur a fait signer un contrat de prêt, que le taux nominal n'est pas renseigné et que le détail du coût de l'installation n'est pas indiqué. Le prêteur conclut à la validité du bon de commande, considérant que le vendeur a fourni une description précise des produits, sans se cantonner à fournir les caractéristiques essentielles de la centrale. Il affirme, qu'en ce qui concerne le prix, l'article L 121'23 du code de la consommation prescrit, à peine de nullité, la mention du «prix global à payer » et non celui du prix unitaire, qu'en ce qui concerne les modalités d'exécution, ces informations ne sont pas exigées par le texte et que les acquéreurs étaient parfaitement informés des modalités de financement de l'opération lorsqu'ils ont signé le bon de commande, ayant souscrit le même jour un contrat de crédit affecté mentionnant la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités. Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 18 avril 2013, il est soumis aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation qui prévoit que les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : - Noms du fournisseur et du démarcheur, - Adresse du fournisseur, - Adresse du lieu de conclusion du contrat, - Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, - Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, - Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1, - Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le bon de commande signé par les époux [M] ne précise pas la marque des modules photovoltaïques commandés ni celles de l'onduleur et du ballon thermodynamique, qui sont une caractéristique essentielle du pack vendu, ayant une incidence sur le prix de rachat de l'électricité par EDF, et il ne désigne pas précisément les conditions d'exécution du contrat, aucune information n'étant donnée aux acquéreurs sur les modalités de livraison et d'installation du matériel, concernant notamment le raccordement de la centrale au réseau et la mise en service de l'installation. Le tribunal a donc pu considérer, à bon droit, que le contrat signé entre les époux [M] et la société Premium Energy n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second fondement tiré du dol de la demande en nullité formée par les époux [M], la méconnaissance des dispositions d'ordre public susvisées est sanctionnée par la nullité relative du contrat. Selon l'article 1338 du code civil, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; à défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; la confirmation, ratification ou exécution volontaire emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice du droit des tiers. L'appelante soutient que les époux [M] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, notamment quand il est conclu hors établissement, sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, les acquéreurs ayant en outre déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente régissant ledit contrat en apposant leur signature et inscrit « lu et approuvé » dans l'espace prévu à cet effet. La société Premium Energy prétend, qu'ainsi pleinement informés des prétendus vices de forme affectant le contrat, les acquéreurs ont entendu les réparer puisqu'ils ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement après sa signature par plusieurs actes positifs d'exécution, en ce qu'ils n'ont pas renoncé à leur commande du 18 avril 2013 alors qu'ils auraient pu le faire en usant de leur droit de rétractation, en ce que les travaux prévus au bon de commande ont été réalisés à leur domicile et qu'ils les ont réceptionnés sans réserve, réitérant leur volonté de ratifier l'acte prétendument nul, et enfin en ce qu'ils ont procédé au remboursement des échéances du prêt ayant financé l'installation. Pour la société BNP Paribas Personal Finance, les époux [M] ont incontestablement exécuté volontairement les contrats de vente et de crédit et toute éventuelle nullité est désormais couverte, en soulignant que la connaissance du vice et la manifestation de l'intention de le réparer sont des conditions nécessaires pour démontrer un acte de confirmation, mais pas pour établir l'exécution volontaire des contrats. Elle en déduit que les conditions de l'article 1338 al 2 et 3 du code civil étant réunies, les époux [M] ne peuvent plus solliciter la nullité du contrat principal. Les intimés objectent que rien ne démontre qu'ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande, monsieur n'ayant pas fait précéder sa signature d'une telle mention. Ils estiment que leur comportement ne peut laisser supposer une régularisation expresse de l'acte dont ils n'ont découvert les vices inhérents que tardivement, d'autant plus difficilement qu'ils n'ont jamais été raccordés. Si le bon de commande signé par les intimés fait référence aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dont il reproduit le contenu, cette seule reproduction de textes légaux, qui ne se distinguait pas des autres clauses des conditions générales de vente reproduites sur deux pages en petits caractères, était insuffisante à révéler aux époux [M] les vices affectant le contrat. Or, contrairement à ce qu'affirme la société BNP Paribas Personal Finance, pour que l'exécution d'un acte nul emporte renonciation à se prévaloir de l'engagement irrégulier, il est nécessaire que le titulaire de l'action en nullité l'exécute volontairement, c'est à dire en connaissance du vice l'affectant. Il n'est par ailleurs nullement démontré qu'en laissant le contrat se poursuivre, en prenant livraison des matériels commandés, en acceptant leur installation, en les réceptionnant sans réserve et en demandant la libération des fonds destinés à financer leur achat, les acquéreurs aient entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat principal. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services conclu par les époux [M] auprès de la société Premium Energy et en ce qu'il a condamné le vendeur à procéder, à ses frais à la dépose de l'installation, sauf à préciser que cette dépose devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, à défaut de quoi le matériel sera définitivement acquis aux époux [M]. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à restituer le prix de vente à la société BNP Paribas Personal Finance qui n'est pas partie au contrat principal et qui ne formulait d'ailleurs aucune demande à ce titre. Il convient de relever que les époux [M] ne sollicitent pas la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente. Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [M] auprès de la société SYGMA Banque, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance. L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur. La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, sollicite l'application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux emprunteurs. Elle rappelle qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation alors qu'aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu'un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions, et elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle prétend, d'autre part, que les emprunteurs ayant signé une attestation de fin de travaux, elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document dont l'objectif est de permettre à l'organisme de crédit d'avoir confirmation, par l'emprunteur, que le matériel financé a été livré et installé. Enfin, elle considère qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l'opération financée, en relevant que les manquements invoqués par les emprunteurs se réfèrent exclusivement à des comportements du vendeur, qui ne peuvent lui être imputés, sauf à méconnaître le principe d'effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. En second lieu, elle argue de l'absence de préjudice des époux [M] qui reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés et qui disposent d'une installation en parfait état de fonctionnement, et qui ne peuvent sérieusement prétendre subir un préjudice qui serait égal au montant du capital prêté. Les intimés se prévalent de la faute de la banque, qui leur a accordé un crédit accessoire à un contrat nul, alors que, spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchages à domicile, il lui appartenait de s'assurer que son partenaire commercial leur avait fait souscrire un contrat conforme aux exigences du code de la consommation. Ils lui reprochent également d'avoir commis une faute lors de la libération des fonds, qu'elle a délivrés au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, alors que les travaux objet du contrat n'avaient pas été achevés lors du déblocage du prêt, notamment le raccordement au réseau, pourtant inclus dans la prestation et prévu par le bon de commande, ce qui prive la banque de sa créance de restitution. Ils lui font enfin grief d'avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde telles que résultant de l'article L 311-8 du code de la consommation, ne s'étant pas intéressée à leurs besoins, à leurs capacités financières présentes et futures, ni aux garanties offertes. Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société Premium Energy a été établi en méconnaissance des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation. En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause de nullité et en débloquant les fonds alors qu'il résultait du certificat de livraison que les panneaux photovoltaïques et le ballon avaient été installés, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la réalisation du raccordement au réseau, expressément prévue par le bon de commande, la société de crédit a commis une faute. Cependant, les époux [M] ne prétendent pas que leur installation, dont le raccordement a été réalisé au mois de septembre 2013, ne fonctionne pas, et ils reconnaissent même qu'ils revendent de l'énergie à la société EDF depuis le mois de janvier 2015, se plaignant uniquement d'une insuffisance de rendement alors qu'aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans le bon de commande qu'ils ont signé. Si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant d'accorder le crédit et en libérant les fonds sans s'assurer que les prestations commandées avaient bien été intégralement réalisées, les emprunteurs n'établissent pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute. En conséquence, ils seront condamnés à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les demandes indemnitaires des époux [M] Les époux [M], appelants incidents, reprochant au vendeur ses manoeuvres dolosives et à la banque d'avoir manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et de la libération des fonds et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, sollicitent l'indemnisation des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toiture, évalués à 18 624 euros. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance en faisant valoir qu'ils subissent le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêt d'emprunt exorbitant imposé par la Banque SYGMA, ces charges financières ayant pour conséquence de réduire leur niveau depuis plusieurs années et d'obérer leur trésorerie disponible. Ils se prévalent enfin d'un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire. La société venderesse et la banque objectent que si les époux [M] avaient réellement subi un préjudice du fait de leur installation, ils n'auraient pas attendu six ans pour solliciter l'annulation de la vente et du crédit. Les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice résultant de l'absence de vérification par la société de crédit de la régularité formelle du contrat principal et de la libération des fonds par cette dernière sans s'être assurée que les prestations commandées avaient bien été réalisées, alors qu'ils disposent d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et qui leur procure des revenus depuis plus de cinq ans. Le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt n'est pas caractérisé au vu des éléments figurant sur la fiche de solvabilité remplie le 18 avril 2013, de laquelle il ressort que l'échéance de remboursement mensuelle représentait à peine 12 % de leurs revenus mensuels alors qu'ils déclaraient par ailleurs des charges de remboursement de crédits, incluant un crédit immobilier, représentant 21 % de leurs revenus, ni au regard du remboursement régulier de ces échéances qui confirme que le crédit consenti ne les exposait pas à un risque d'endettement excessif. Les frais de remise en état de la toiture, conséquence de la nullité du contrat principal, sont justifiés par un devis établi le 4 juin 2018, qui inclut également la dépose de l'installation, mise à la charge du vendeur par le jugement confirmé sur ce point. Déduction faite des frais de dépose de l'installation, la société Premium Energy sera ainsi condamnée à payer aux époux [M] la somme de 10 250 euros au titre de la remise en état de la toiture, infirmant sur ce point le jugement entrepris. Le prétendu préjudice financier résultant du remboursement du prêt n'est pas établi, les difficultés financières alléguées par les époux [M] n'étant corroborées par aucun élément de preuve. Enfin, les appelants incidents n'expliquent pas en quoi consiste le trouble de jouissance dont ils réclament réparation et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ces chefs de demande mais également en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, aucune des pièces produites ne permettant d'évaluer l'ampleur des prétendues angoisses générées par l'installation en fonctionnement. Sur les demandes accessoires La SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à solliciter la condamnation de la société venderesse à garantir les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, nul ne plaidant par procureur. L'appelante qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens de la procédure. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les époux [M] et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a : - déclaré l'action de M. et Mme [R] [M] recevable, - annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 18 avril 2013 entre M. et Mme [R] [M] et la SYGMA Banque devenue BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36 500 euros, - condamné la société Premium Energy à procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation sise [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sauf à préciser que le délai de deux mois court à compter du présent arrêt, - dit qu'à défaut de procéder à cette dépose dans le délai prescrit de deux mois, M. et Mme [R] [M] pourront disposer des biens selon leur gré, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme [R] [M] au titre de leurs préjudices financiers et moraux et du préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [R] [M], - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [R] [M] la somme de 10 250 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis une faute lors de l'octroi du prêt de 36 500 euros consenti le 18 avril 2013 aux époux [M], En l'absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [R] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, Déclare irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de condamnation de la société Premium Energy à garantir les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [R] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Premium Energy aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
SD/IC S.A.S. PREMIUM ENERGY C/ [R] [M] [E] [V] épouse [M] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 28 JUIN 2022 N° RG 20/00960 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQMQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-18-000790 APPELANTE : S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Localité 7] assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 90 INTIMÉS : Monsieur [R] [M] né le 15 Mai 1981 à [Localité 8] (08) [Adresse 3] [Localité 5] Madame [E] [V] épouse [M] née le 26 Février 1983 à [Localité 9] (71) [Adresse 3] [Localité 5] assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 6] assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande signé le 18 avril 2013, M. et Mme [R] [M] ont commandé à la SAS Premium Energy la fourniture et l'installation d'un pack photovoltaïque de 20 modules et d'un ballon thermodynamique dans leur maison d'habitation située à [Localité 10], pour un prix TTC de 36 500 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Pour financer cette installation, M. et Mme [M] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Sygma Banque d'un montant de 36 500 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 423,04 euros au taux de 5,76 %, après un différé d'amortissement de 12 mois. Les fonds ont été libérés par l'établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d'un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services signé le 30 avril 2013. Le 5 juin 2013, les époux [M] ont reçu, pour leur installation, une attestation de conformité du consuel. Le 20 septembre 2013, le raccordement de l'installation a été réalisé pour un montant de 1 866,39 euros TTC ainsi que la mise en service. Reprochant au vendeur d'avoir fait usage de manoeuvres dolosives pour leur faire signer le bon de commande et arguant de l'incomplétude des mentions figurant sur celui-ci et de l'irrégularité du contrat signé avec la banque à laquelle ils reprochaient d'avoir manqué à son obligation de conseil, les époux [M] ont fait assigner la SAS Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, par actes du 19 septembre 2018, afin de voir prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses et obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt. Dans leurs dernières écritures développées oralement devant le tribunal, ils ont demandé, au visa des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil : A titre principal, - qu'il soit enjoint à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer un état des sommes qu'ils ont remboursées au titre du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2013, - de déclarer recevable leur action, la prescription n'étant pas acquise, - le rejet des demandes des défendeurs, - l'annulation du contrat de vente conclu entre eux et la société Premium Energy, - l'annulation du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance, - l'obligation pour la SA BNP Paribas Personal Finance de rembourser les sommes qu'ils ont versées, à hauteur de 12 011,25 euros, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts à taux légal à compter de la décision, A titre subsidiaire, - la reconnaissance de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et sa condamnation à leur verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - la condamnation in solidum de la société Premium Energy et la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et 8 624 euros au titre des devis de désinstallation, - subsidiairement, la condamnation de la société Premium Energy à remettre en état la toiture de leur habitation à ses frais, dans les deux mois de la signification de la décision et, à défaut, de dire qu'ils pourront disposer des panneaux selon leur convenance, - l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs au paiement des entiers dépens, - l'exécution provisoire de la décision, A titre infiniment subsidiaire, - leur condamnation à reprendre le paiement de leurs mensualités contractuelles. Ils soutenaient que le délai quinquennal de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du mois de janvier 2015, lorsqu'ils ont constaté que le rendement électrique des panneaux ne correspondaient pas à ce qui leur avait été annoncé. Ils arguaient de la nullité du contrat principal au motif que le bon de commande ne désignait pas le produit vendu avec suffisamment de précision, en l'absence de désignation des caractéristiques du bien vendu et des modalités d'exécution du contrat. Ils reprochaient à la société venderesse d'avoir usé de manoeuvres dolosives en leur dissimulant des informations essentielles, et notamment que la production énergétique n'allait pas leur permettre d'auto financer l'installation. Ils arguaient également de l'absence de cause du contrat. Ils reprochaient à la banque de n'avoir pas vérifié la régularité du contrat principal et de n'avoir pas rempli son obligation de conseil. Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la SA Premium Energy a conclu, au visa des articles 1338, 1116, 1108 anciens du code civil et L 121-23 du code de la consommation : - au rejet des prétentions des demandeurs aux motifs que les dispositions prescrites par le code de la consommation pour le bon de commande ont été respectées, que les acquéreurs ont accepté les travaux sans émettre de réserve, qu'ils ne rapportaient pas la preuve de man'uvres frauduleuses à leur encontre et que le contrat était bien pourvu d'une cause, - au rejet des prétentions indemnitaires de la SA BNP Paribas Personal Finance au motif que, contrairement à elle, la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier le bon de commande et en libérant les fonds malgré sa qualité de professionnel, - au rejet de la demande en garantie de la SA BNP Paribas Personal Finance, En tout état de cause, - à la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 2224 et 1338 du code civil, L 121-3, L 311-1 et L 312-56 du code de la consommation, de : In limine litis, - déclarer l'action des demandeurs irrecevable, A titre principal, - rejeter les prétentions des demandeurs au motif que les contrats ne sont pas entachés de nullité, que leur exécution volontaire les a régularisés et qu'elle n'a pas commis de faute, Subsidiairement, - rejeter les prétentions des demandeurs, - rejeter les prétentions de la société Premium Energy, en l'absence de faute de l'établissement de crédit, - ordonner les restitutions réciproques, - condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 36 500 euros au titre du contrat de prêt, déduction faite des sommes déjà versées, - condamner la société Premium Energy à garantir toute condamnation prononcée à l'encontre des époux [M], A titre infiniment subsidiaire, - rejeter les prétentions des époux [M], - rejeter les prétentions de la société Premium Energy, - condamner la société Premium Energy au paiement de la somme de 36 500 euros au titre du capital versé, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - déclaré l'action de M. et Mme [R] [M] recevable, - annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 18 avril 2013 entre M. et Mme [R] [M] et la SYGMA Banque devenue BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36 500 euros pour le capital, - condamné la société Premium Energy à procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation sise [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut de procéder à cette dépose dans le délai prescrit de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. et Mme [R] [M] pourront disposer des biens selon leur gré, - condamné la société Premium Energy à restituer à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque la somme de 36 500 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA Banque à verser à M. et Mme [R] [M] la somme de 36 033,75 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, au titre des sommes acquittées en remboursement du crédit affecté, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme [R] [M] au titre de leurs préjudices financiers et moraux, - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [R] [M], - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SAS Premium Energy a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 août 2020, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant déclaré recevable l'action des époux [M], annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, l'ayant condamnée à procéder à ses frais à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation des demandeurs, à défaut de quoi ces derniers pourront en disposer selon leur gré, l'ayant condamnée à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros avec intérêt légaux à compter du jugement et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros et des entiers dépens, in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance, en déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 8 février 2022, l'appelante demande à la Cour de : Vu l'ancien article L 121-23 du code de la consommation, Vu l'ancien article 1338 du code civil, Vu l'ancien article 1116 du code civil, Vu l'ancien article 1108 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, - rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [M] à son encontre, - rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre, Statuant à nouveau, A titre principal, ' Sur la demande de nullité du contrat conclu le 18 avril 2013 - juger que les dispositions prescrites par l'ancien article L 121-3 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels signés par les époux [M] sont conformes à ces dispositions, - juger qu'en signant le bon de commande (conditions générales de vente incluses) aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande et les conditions générales de vente, les époux [M] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit, - juger que, par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectués au bénéfice des époux [M], ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, - juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès de la banque SYGMA, les époux [M] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul, - juger que les époux [M] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent, - juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [M] lors de la conclusion du contrat le 18 avril 2013, - juger que le contrat du 18 avril 2013 était bien pourvu d'une cause, En conséquence, - débouter les époux [M] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 18 avril 2013, A titre subsidiaire, ' Sur les demandes indemnitaires formulées par la BNP Paribas Personal Finance à son encontre, - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat, - juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit, - juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté par les époux [M], - juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts, - juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance, En conséquence, - débouter la Banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers, - condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens. Au terme de leurs conclusions n°3 notifiées le 4 janvier 2022, les époux [M] demandent à la Cour de : Vu les articles L 111-1, L 311-1, L 311-6, L 311-8, L 311-13, L 311-32, L 311-35, L 312-2, L 312-7, L 312-11, L 312-33, L 313-1, L 313-3 à L 313-5, et D 311-4-3 du code de la consommation, Vu les articles L 121-21, L 121-23 à L 121-26 et R 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les articles L 421-1 à L 421-5 et L 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 313-5-1, L 519-1 et L 546-1 du code monétaire et financier, Vu l'article L 512-1 du code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sauf en ce qu'il n'a pas condamné la banque et la société installatrice au titre de leur préjudice moral et financier, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy à leur verser la somme de : ' 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, ' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner in solidum, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy au paiement de la somme 18 624 euros au titre des devis de désinstallation, A titre subsidiaire, - ordonner à la société Premium Energy que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, - dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement (sic), si la société Premium Energy n'a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera, En tout état de cause, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA et la société Premium Energy au paiement des entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance. Au terme de conclusions notifiées le 16 février 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SYGMA Banque, demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles L 121-3 et L 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L 312-56 du code de la consommation, Vu l'article 1338 alinéa 2 du code civil, In limine litis, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] sont irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler en sus les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, A titre principal, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger, qu'en toute hypothèse, M. et Mme [R] [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - dire et juger que, venant aux droits de la SYGMA Banque, elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. et Mme [R] [M] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler en sus les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2020, Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société Premium Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que l'absence de faute des établissements de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] à lui payer la somme de 36 500 euros, déduction faite des règlements effectués, - condamner la société Premium Energy à garantir M. et Mme [R] [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a condamné la société Premium Energy à lui rembourser la somme de 36 500 euros, - débouter M. et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société Premium Energy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [R] [M] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE Sur la recevabilité de l'action des époux [M] La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, conclut à l'irrecevabilité de l'action des emprunteurs pour cause de prescription en faisant valoir que M. et Mme [M] ont conclu le contrat de vente et le contrat de crédit litigieux le 18 avril 2013 et qu'ils ont attendu le 19 septembre 2018 pour en solliciter la nullité, une fois expiré le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil. Les époux [M] objectent que la société Premium Energy leur a remis un bon de commande qui ne répondait pas aux exigences du code de la consommation et à la nature même du contrat, ce qui ne leur a permis de prendre conscience de la gravité de certaines dissimulations ou omissions que postérieurement à sa signature. Ils indiquent ainsi s'être aperçus de l'incidence de l'absence de précision du coût de rachat par EDF de l'électricité produite à la date de la signature du contrat de rachat, ainsi que de l'erreur affectant la marque du bien vendu, qui en réalité n'existe pas, qui les a empêchés de bénéficier d'un tarif de rachat majoré. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, au plus tôt, au jour du raccordement de l'installation, le 20 septembre 2013, lorsqu'ils ont pu avoir les informations nécessaires pour apprécier la rentabilité de leur installation. Ils ajoutent que le point de départ de leur action en nullité du contrat pour dol doit être fixé à la date d'établissement de leur première facture de vente d'électricité, le 22 juin 2015, qui leur a permis de prendre conscience des man'uvres mensongères utilisées par le démarcheur pour vicier leur consentement s'agissant du montant annuel de la revente de leur production à EDF. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, rien ne permet d'établir, qu'à la date de signature du contrat, le 18 avril 2013, les époux [M] étaient en mesure de connaître les vices allégués qui affecteraient le contrat principal. Si l'installation a été livrée le 5 juin 2013, rien ne démontre que les acquéreurs avaient, à cette date, reçu une facture de l'installation leur permettant d'apprécier les irrégularités affectant le bon de commande. Ainsi qu'ils l'admettent dans leurs écritures, c'est à la date de raccordement de l'installation, le 20 septembre 2013, qu'ils ont pu disposer des informations nécessaires pour apprécier la rentabilité de celle-ci. L'action initiée le 19 septembre 2018, moins de 5 ans après, n'est donc pas prescrite et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la banque. Sur la nullité du contrat de vente A titre principal, l'appelante prétend que les informations exigées par l'ancien article L 121-23 du code de la consommation figurent expressément au bon de commande et notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou services proposés. Elle précise que ces dispositions légales n'exigent pas que soient mentionnées la référence, la surface et le poids des panneaux photovoltaïques ni même leur performance et elle reproche au premier juge d'avoir ajouté à la loi des conditions et mentions qu'elle ne prévoit pas. Elle considère que les informations dont les intimés déplorent l'absence ne sont, en aucun cas, des caractéristiques essentielles qui auraient influé sur leur volonté de contracter. Elle ajoute que, lors de la signature du bon de commande à leur domicile, elle a remis aux époux [M] une fiche descriptive technique de chaque matériel installé et que ces derniers ont confirmé avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés lors de la signature du contrat de vente en acceptant la livraison sans réserve des travaux. Elle soutient, d'autre part, que la mention du prix de l'installation est suffisante au regard des dispositions du code de la consommation, l'article L 121-23 du code de la consommation exigeant seulement que le bon de commande fasse état du prix global à payer, ce qui est le cas en l'espèce, et que, par ailleurs, les conditions de paiement ont été mentionnées dans le contrat, le défaut d'indication du taux nominal de l'intérêt n'étant pas une cause de nullité du contrat alors que le contrat de crédit affecté a été conclu le même jour et que l'absence de coût global du crédit aux termes du bon de commande est suppléée par sa mention dans le contrat de crédit affecté. Elle prétend enfin que l'ancien article L 121-23 du code de la consommation ne lui imposait pas d'indiquer à la fois la date (ou le délai) de livraison et la date (ou le délai) d'exécution du service, le bon de commande mentionnant un délai de livraison maximum de deux mois, et qu'elle ne pouvait pas s'engager sur les démarches administratives à accomplir dès lors que le raccordement et la mise en service dépendent de l'intervention des techniciens de la société ERDF et de la signature du contrat de rachat d'électricité. Les époux [M] maintiennent que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l'article L 121-23 du code de la consommation en arguant de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, considérant que la désignation des produits visés par le bon de commande est plus que sommaire. Ils ajoutent que les conditions d'exécution du contrat et les délais de mise en service des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnées, et notamment le délai de mise en service qui détermine le point de départ de la production des panneaux et par voie de conséquence la date à laquelle les acheteurs seront en mesure de percevoir leur premier revenu énergétique. Ils précisent qu'aucun plan technique n'a été communiqué avec le bon de commande alors que l'orientation des panneaux détermine le rendement de l'installation et permet de donner une information objectivement concrète et précise aux consommateurs. Ils relèvent également que les conditions de paiement ne sont pas complètes en faisant valoir que le montant est mentionné sans assurance alors que le démarcheur leur a fait signer un contrat de prêt, que le taux nominal n'est pas renseigné et que le détail du coût de l'installation n'est pas indiqué. Le prêteur conclut à la validité du bon de commande, considérant que le vendeur a fourni une description précise des produits, sans se cantonner à fournir les caractéristiques essentielles de la centrale. Il affirme, qu'en ce qui concerne le prix, l'article L 121'23 du code de la consommation prescrit, à peine de nullité, la mention du «prix global à payer » et non celui du prix unitaire, qu'en ce qui concerne les modalités d'exécution, ces informations ne sont pas exigées par le texte et que les acquéreurs étaient parfaitement informés des modalités de financement de l'opération lorsqu'ils ont signé le bon de commande, ayant souscrit le même jour un contrat de crédit affecté mentionnant la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités. Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 18 avril 2013, il est soumis aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation qui prévoit que les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : - Noms du fournisseur et du démarcheur, - Adresse du fournisseur, - Adresse du lieu de conclusion du contrat, - Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, - Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, - Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1, - Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le bon de commande signé par les époux [M] ne précise pas la marque des modules photovoltaïques commandés ni celles de l'onduleur et du ballon thermodynamique, qui sont une caractéristique essentielle du pack vendu, ayant une incidence sur le prix de rachat de l'électricité par EDF, et il ne désigne pas précisément les conditions d'exécution du contrat, aucune information n'étant donnée aux acquéreurs sur les modalités de livraison et d'installation du matériel, concernant notamment le raccordement de la centrale au réseau et la mise en service de l'installation. Le tribunal a donc pu considérer, à bon droit, que le contrat signé entre les époux [M] et la société Premium Energy n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second fondement tiré du dol de la demande en nullité formée par les époux [M], la méconnaissance des dispositions d'ordre public susvisées est sanctionnée par la nullité relative du contrat. Selon l'article 1338 du code civil, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; à défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; la confirmation, ratification ou exécution volontaire emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice du droit des tiers. L'appelante soutient que les époux [M] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, notamment quand il est conclu hors établissement, sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, les acquéreurs ayant en outre déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente régissant ledit contrat en apposant leur signature et inscrit « lu et approuvé » dans l'espace prévu à cet effet. La société Premium Energy prétend, qu'ainsi pleinement informés des prétendus vices de forme affectant le contrat, les acquéreurs ont entendu les réparer puisqu'ils ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement après sa signature par plusieurs actes positifs d'exécution, en ce qu'ils n'ont pas renoncé à leur commande du 18 avril 2013 alors qu'ils auraient pu le faire en usant de leur droit de rétractation, en ce que les travaux prévus au bon de commande ont été réalisés à leur domicile et qu'ils les ont réceptionnés sans réserve, réitérant leur volonté de ratifier l'acte prétendument nul, et enfin en ce qu'ils ont procédé au remboursement des échéances du prêt ayant financé l'installation. Pour la société BNP Paribas Personal Finance, les époux [M] ont incontestablement exécuté volontairement les contrats de vente et de crédit et toute éventuelle nullité est désormais couverte, en soulignant que la connaissance du vice et la manifestation de l'intention de le réparer sont des conditions nécessaires pour démontrer un acte de confirmation, mais pas pour établir l'exécution volontaire des contrats. Elle en déduit que les conditions de l'article 1338 al 2 et 3 du code civil étant réunies, les époux [M] ne peuvent plus solliciter la nullité du contrat principal. Les intimés objectent que rien ne démontre qu'ils ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande, monsieur n'ayant pas fait précéder sa signature d'une telle mention. Ils estiment que leur comportement ne peut laisser supposer une régularisation expresse de l'acte dont ils n'ont découvert les vices inhérents que tardivement, d'autant plus difficilement qu'ils n'ont jamais été raccordés. Si le bon de commande signé par les intimés fait référence aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dont il reproduit le contenu, cette seule reproduction de textes légaux, qui ne se distinguait pas des autres clauses des conditions générales de vente reproduites sur deux pages en petits caractères, était insuffisante à révéler aux époux [M] les vices affectant le contrat. Or, contrairement à ce qu'affirme la société BNP Paribas Personal Finance, pour que l'exécution d'un acte nul emporte renonciation à se prévaloir de l'engagement irrégulier, il est nécessaire que le titulaire de l'action en nullité l'exécute volontairement, c'est à dire en connaissance du vice l'affectant. Il n'est par ailleurs nullement démontré qu'en laissant le contrat se poursuivre, en prenant livraison des matériels commandés, en acceptant leur installation, en les réceptionnant sans réserve et en demandant la libération des fonds destinés à financer leur achat, les acquéreurs aient entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat principal. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services conclu par les époux [M] auprès de la société Premium Energy et en ce qu'il a condamné le vendeur à procéder, à ses frais à la dépose de l'installation, sauf à préciser que cette dépose devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, à défaut de quoi le matériel sera définitivement acquis aux époux [M]. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à restituer le prix de vente à la société BNP Paribas Personal Finance qui n'est pas partie au contrat principal et qui ne formulait d'ailleurs aucune demande à ce titre. Il convient de relever que les époux [M] ne sollicitent pas la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de vente. Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [M] auprès de la société SYGMA Banque, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance. L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur. La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, sollicite l'application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux emprunteurs. Elle rappelle qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation alors qu'aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu'un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions, et elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle prétend, d'autre part, que les emprunteurs ayant signé une attestation de fin de travaux, elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document dont l'objectif est de permettre à l'organisme de crédit d'avoir confirmation, par l'emprunteur, que le matériel financé a été livré et installé. Enfin, elle considère qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l'opération financée, en relevant que les manquements invoqués par les emprunteurs se réfèrent exclusivement à des comportements du vendeur, qui ne peuvent lui être imputés, sauf à méconnaître le principe d'effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. En second lieu, elle argue de l'absence de préjudice des époux [M] qui reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés et qui disposent d'une installation en parfait état de fonctionnement, et qui ne peuvent sérieusement prétendre subir un préjudice qui serait égal au montant du capital prêté. Les intimés se prévalent de la faute de la banque, qui leur a accordé un crédit accessoire à un contrat nul, alors que, spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchages à domicile, il lui appartenait de s'assurer que son partenaire commercial leur avait fait souscrire un contrat conforme aux exigences du code de la consommation. Ils lui reprochent également d'avoir commis une faute lors de la libération des fonds, qu'elle a délivrés au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, alors que les travaux objet du contrat n'avaient pas été achevés lors du déblocage du prêt, notamment le raccordement au réseau, pourtant inclus dans la prestation et prévu par le bon de commande, ce qui prive la banque de sa créance de restitution. Ils lui font enfin grief d'avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde telles que résultant de l'article L 311-8 du code de la consommation, ne s'étant pas intéressée à leurs besoins, à leurs capacités financières présentes et futures, ni aux garanties offertes. Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société Premium Energy a été établi en méconnaissance des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation. En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause de nullité et en débloquant les fonds alors qu'il résultait du certificat de livraison que les panneaux photovoltaïques et le ballon avaient été installés, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la réalisation du raccordement au réseau, expressément prévue par le bon de commande, la société de crédit a commis une faute. Cependant, les époux [M] ne prétendent pas que leur installation, dont le raccordement a été réalisé au mois de septembre 2013, ne fonctionne pas, et ils reconnaissent même qu'ils revendent de l'énergie à la société EDF depuis le mois de janvier 2015, se plaignant uniquement d'une insuffisance de rendement alors qu'aucun rendement minimum ne leur a été garanti dans le bon de commande qu'ils ont signé. Si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant d'accorder le crédit et en libérant les fonds sans s'assurer que les prestations commandées avaient bien été intégralement réalisées, les emprunteurs n'établissent pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute. En conséquence, ils seront condamnés à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement déféré. Sur les demandes indemnitaires des époux [M] Les époux [M], appelants incidents, reprochant au vendeur ses manoeuvres dolosives et à la banque d'avoir manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et de la libération des fonds et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, sollicitent l'indemnisation des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques et de remise en état de leur toiture, évalués à 18 624 euros. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance en faisant valoir qu'ils subissent le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêt d'emprunt exorbitant imposé par la Banque SYGMA, ces charges financières ayant pour conséquence de réduire leur niveau depuis plusieurs années et d'obérer leur trésorerie disponible. Ils se prévalent enfin d'un préjudice moral, ayant été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire. La société venderesse et la banque objectent que si les époux [M] avaient réellement subi un préjudice du fait de leur installation, ils n'auraient pas attendu six ans pour solliciter l'annulation de la vente et du crédit. Les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice résultant de l'absence de vérification par la société de crédit de la régularité formelle du contrat principal et de la libération des fonds par cette dernière sans s'être assurée que les prestations commandées avaient bien été réalisées, alors qu'ils disposent d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et qui leur procure des revenus depuis plus de cinq ans. Le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt n'est pas caractérisé au vu des éléments figurant sur la fiche de solvabilité remplie le 18 avril 2013, de laquelle il ressort que l'échéance de remboursement mensuelle représentait à peine 12 % de leurs revenus mensuels alors qu'ils déclaraient par ailleurs des charges de remboursement de crédits, incluant un crédit immobilier, représentant 21 % de leurs revenus, ni au regard du remboursement régulier de ces échéances qui confirme que le crédit consenti ne les exposait pas à un risque d'endettement excessif. Les frais de remise en état de la toiture, conséquence de la nullité du contrat principal, sont justifiés par un devis établi le 4 juin 2018, qui inclut également la dépose de l'installation, mise à la charge du vendeur par le jugement confirmé sur ce point. Déduction faite des frais de dépose de l'installation, la société Premium Energy sera ainsi condamnée à payer aux époux [M] la somme de 10 250 euros au titre de la remise en état de la toiture, infirmant sur ce point le jugement entrepris. Le prétendu préjudice financier résultant du remboursement du prêt n'est pas établi, les difficultés financières alléguées par les époux [M] n'étant corroborées par aucun élément de preuve. Enfin, les appelants incidents n'expliquent pas en quoi consiste le trouble de jouissance dont ils réclament réparation et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ces chefs de demande mais également en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, aucune des pièces produites ne permettant d'évaluer l'ampleur des prétendues angoisses générées par l'installation en fonctionnement. Sur les demandes accessoires La SA BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à solliciter la condamnation de la société venderesse à garantir les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, nul ne plaidant par procureur. L'appelante qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens de la procédure. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les époux [M] et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance l'intégralité de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a : - déclaré l'action de M. et Mme [R] [M] recevable, - annulé le bon de commande n°27242 conclu entre M. [R] [M] et la SA Premium Energy le 18 avril 2013, - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 18 avril 2013 entre M. et Mme [R] [M] et la SYGMA Banque devenue BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 36 500 euros, - condamné la société Premium Energy à procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques et du ballon d'eau installés sur l'habitation sise [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sauf à préciser que le délai de deux mois court à compter du présent arrêt, - dit qu'à défaut de procéder à cette dépose dans le délai prescrit de deux mois, M. et Mme [R] [M] pourront disposer des biens selon leur gré, - rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme [R] [M] au titre de leurs préjudices financiers et moraux et du préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [R] [M], - condamné in solidum la société Premium Energy et la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [R] [M] la somme de 10 250 euros au titre des frais de remise en état de la toiture, Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a commis une faute lors de l'octroi du prêt de 36 500 euros consenti le 18 avril 2013 aux époux [M], En l'absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [R] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 36 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, Déclare irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de condamnation de la société Premium Energy à garantir les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, Condamne la société Premium Energy à payer à M. et Mme [R] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Premium Energy aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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