Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 juin 2022, n° 21/01281
Chronologie de l'affaire
- 28 juin 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 12 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
***** Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal a autorisé M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], à pratiquer, pour garantir le paiement de la somme de 800 000 euros, une saisie conservatoire sur les créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M] au titre des dividendes lui revenant en sa qualité de détenteur d'un tiers de son capital social dans le cadre de la vente d'un actif immobilier. En exécution de cette ordonnance, les époux [F] ont fait pratiquer une première saisie le 6 mars 2014, puis une deuxième le 9 avril 2014, laquelle a annulé et remplacé la précédente. Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [M] à verser aux époux [F] la somme de 185 054,23 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2018, les époux [F] ont, en vertu de cet arrêt, fait signifier à la SCI Newton un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Par exploit du 7 février 2018, M. [M] a fait assigner les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal en contestation de la conversion, et en mainlevée de la saisie-attribution. Par exploit du 20 février 2018, les époux [F] ont appelé en cause la SCI Newton, et ont sollicité M. [M] a fait valoir : - que les époux [F] ne disposaient d'aucune créance liquide et exigible dans la mesure où l'arrêt fondant la mesure d'exécution pouvait encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation, comme n'ayant été signifié que le 5 janvier 2018, et qu'il faisait en outre l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle ; - qu'à la date de la saisie conservatoire, soit le 9 avril 2014, aucune somme n'était due à M. [M] par la SCI Newton dès lors qu'aucune assemblée générale n'avait statué sur les dividendes, de sorte que ni la saisie conservatoire, ni l'acte de conversion en saisie-attribution n'avaient pu avoir d'effet ; - que ses titres dans la SCI Newton avaient fait l'objet d'un nantissement au profit de la société Yena, et qu'en vertu de l'article 4 de l'acte de nantissement, il avait renoncé à percevoir les dividendes revenant aux parts sociales considérées. Les époux [F] ont sollicité le rejet des demandes de M. [M], que soit ordonnée la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution avec effet au 24 janvier 2018, ainsi que la condamnation de la SCI Newton, en sa qualité de tiers saisi, à leur verser la somme de 160 000 euros ou tout montant supérieur s'il s'avérait que la créance de M. [M] sur la société était d'un montant supérieur à la date de la saisie conservatoire. Ils ont exposé : - qu'ils disposaient bien d'une créance liquide et exigible, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy avait force exécutoire, faute de caractère suspensif du pourvoi en cassation, et que l'existence d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, sur laquelle il avait au demeurant été statué, était sans incidence sur le caractère exécutoire ; - qu'il n'était pas justifié de la publication de l'acte de nantissement des parts sociales, et qu'en tout état de cause, un tel nantissement n'entraînait en aucune façon le transfert au créancier du droit aux dividendes mais lui accordait uniquement un droit de préférence et un droit de suite ; - qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers était réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; qu'en l'occurrence, le gérant de la SCI Newton avait déclaré le 6 mars 2014, dans le cadre de son obligation d'information, qu'il prenait note de la saisie et que, sous réserve d'un décompte définitif il revenait une somme de 160 000 euros à M. [M], et que lors du nouvel acte de saisie conservatoire du 9 avril 2014, le gérant avait déclaré que les fonds étaient toujours consignés. La SCI Newton, reprenant les arguments de M. [M], a demandé au juge de l'exécution de constater qu'au jour de la saisie, soit le 9 avril 2014, il n'avait pas encore été statué sur les comptes de l'exercice de l'année 2014, de sorte qu'à cette date, la société n'avait aucune dette envers M. [M] au titre d'une éventuelle distribution de dividendes aux associés. Par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution a : - débouté M. [Y] [M] de toutes ses demandes et contestations ; - déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M], en saisie attribution ; - dit que la saisie attribution pratiquée doit recevoir application ;
Motifs
- débouté M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] de leur demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; - débouté M. [Y] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [M] et la SCI Newton aux dépens ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [Y] [M] et la SCI Newton ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application des articles R 121 21 et 121 22 du code des procédures civiles d'exécution. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif, et qu'il n'était au demeurant pas justifié de l'exercice d'un tel recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui constituait bien un titre exécutoire valable pour fonder l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; - qu'il résultait de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers était réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que, lors de la signification le 6 mars 2014 de la saisie conservatoire à la SCI Newton, l'huissier avait reproduit les déclarations du gérant qui informait 'je prends note de la saisie. Sous réserve du décompte définitif, il reviendrait quelques 160 000 euros à M. [M]' ; que l'huissier avait délivré le 9 avril 2014 un nouvel acte de saisie conservatoire annulant et remplaçant le précédent et avait reproduit les déclarations du gérant qui exposait 'les fonds sont toujours consignés pour un montant de 160 000 euros sous réserve du décompte définitif' ; que le tiers-saisi n'avait pas fait valoir de contestation quant à l'acte de poursuite, et que la SCI Newton ne justifiait pas avoir rectifié sa déclaration auprès du créancier saisissant avant la signification le 19 janvier 2018 de l'acte de conversion de la saisie conservatoire ; que la SCI Newton n'était donc pas fondée à se prévaloir d'une absence de dette à l'égard de M. [M], ni d'une dette inférieure à celle qu'elle avait déclarée à l'huissier de justice poursuivant ; - qu'à l'égard de M. [M], c'était à juste titre que les créanciers poursuivants faisaient observer que l'acte de nantissement prévoyait dans son article 5 que son opposabilité aux tiers supposait l'accomplissement de mesures de publicité, et qu'il n'était pas justifié de celles-ci, de sorte que l'acte en cause était inopposable aux tiers ; que, d'autre part, l'argument reposant sur l'absence de créance de M. [M] sur la SCI Newton ne pouvait perdurer compte tenu des déclarations du gérant recueillies à deux reprises par l'huissier pratiquant la saisie conservatoire ; - qu'il y avait ainsi lieu de déclarer valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution en date du 24 janvier 2018, qui devait recevoir application, la demande des époux [F] tendant à voir ordonner cette conversion devant être rejetée. Par arrêt du 21 octobre 2019, rendu en l'absence de comparution de M. [M], la cour d'appel de Nancy, saisie par la SCI Newton, a : - infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire des créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M] en saisie attribution et dit que la saisie attribution pratiquée doit recevoir application ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - constaté qu'au jour de la saisie le 9 avril 2014 la SCI Newton n'avait pas encore statué sur les comptes de l'exercice de toute l'année 2014 ; - condamné la SCI Newton à verser à M. [N] [F] et à Mme [D] [F] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SCI Newton à verser à M. [N] [F] et à Mme [D] [F] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande ; - condamné la SCI Newton aux dépens. La cour d'appel a retenu : - que les seules déclarations du gérant bien que répétées lors de deux significations de la saisie conservatoire ne sauraient suffire à caractériser l'existence de dividendes pouvant être attribués à M. [M] avant la délibération de l`organe social compétent ; - qu'à titre de sanctions, l'article R 523 5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyait que 'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère' ; qu'en l'espèce, si le caractère manifestement inexact des informations données était établi, les déclarations ainsi faites ne sauraient s'analyser en une absence de réponse, au sens de l'article L 211 3, mais qu'il ressortait notamment du constat fait par l'huissier le 9 avril 2014 que la SCI Newton avait fait une déclaration inexacte et mensongère, dès lors qu'elle avait procédé au versement de la somme réclamée à M. [M] en violation des effets de la saisie et ce dans le dessein évident de faire échec à la réclamation des époux [F], dont le préjudice devait s'analyser en une perte de chance ; que ceux-ci réclamant dans le dispositif de leurs conclusions l'application des dispositions de l'article R 523 5 du code des procédures civiles d'exécution dans son ensemble, leur préjudice devait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Par arrêt du 9 septembre 2021, considérant que, pour condamner la SCI Newton à payer aux époux [F] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui avait statué sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, avait violé l'article 16 du code de procédure civile, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon,en condamnant M. et Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCI Newton en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Newton a saisi la cour de renvoi le 1er octobre 2021. Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, elle demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel ; - d'annuler le jugement en ce qu'il a jugé que 'la saisie attribution pratiquée doit recevoir application' car cela ne lui était pas demandé ; - d'annuler l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance du 24 janvier 2018 dès lors qu'au jour de la saisie conservatoire du 9 avril 2014, M. [Y] [M] n'était pas créancier de la SCI Newton qui n'avait pas encore statué sur les comptes de l'exercice de toute l'année 2014 et qui n'avait donc aucune dette à son égard ; - de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes ; - de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, les époux [F] demandent à la cour : Vu les dispositions des articles L 511-1 et suivants, et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, - de dire et juger qu'au regard du mode de fonctionnement de la SCI Newton, la créance de dividendes de M. [M] résultant de la vente immobilière en date du 28 février 2014, ou le cas échéant de tout autre source de bénéfice réalisé par la société, était née juridiquement à la date de la saisie conservatoire signifiée le 9 avril 2014 ; - subsidiairement, de dire et juger qu'il résulte des déclarations du gérant de la SCI Newton à l'huissier de justice lors de la saisie conservatoire notifiée le 9 avril 2014 que cette dernière était à cette date débitrice de M. [Y] [M], à hauteur d'un montant évalué à 160 000 euros sous réserve d'un décompte définitif ; - de constater que la SCI n'a jamais remis de décompte définitif venant amender les déclarations du gérant à l'huissier, s'agissant de l'existence et du montant de cette créance ; - de juger que ces déclarations sont en tout état de cause réputées exactes pour les besoins de la saisie, à défaut d'avoir été contestées avant l'acte de conversion en date du 19 janvier 2018, en application des dispositions de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Newton de ses contestations et demande de mainlevée de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution ; - y ajoutant, de constater que la créance de M. [M] sur la SCI Newton à la date de la saisie était d'un montant de 161 955 euros ; - de constater que la SCI Newton a dissipé les sommes ayant fait l'objet de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, en violation des dispositions des articles L 523-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner en conséquence la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros ; A titre plus subsidiaire, Si la cour estimait que les déclarations du gérant de la SCI Newton à l'huissier lors de la saisie conservatoire ne peuvent être opposées à cette dernière pour les besoins de la saisie, au sens de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger que la SCI Newton n'a pas satisfait à son obligation de renseignement, en violation des dispositions des articles R 523-4 et L 221-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros en exécution des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Toujours plus subsidiairement, Si la cour considérait par impossible que la SCI Newton a fourni les renseignements prévus au sens de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger que la SCI Newton a commis des négligences fautives ou une déclaration inexacte ou mensongère au sens de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; - de condamner en tout état de cause la SCI Newton au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Newton a fait signifier sa déclaration de saisine à M. [M] par acte du 11 octobre 2021 remis à personne. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 18 mars 2022 remis à personne. Les époux [F] ont fait signifier leurs conclusions à M. [M] par acte du 3 février 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [M], qui n'avait pas soumis de moyens et prétentions à la juridiction dont la décision a été cassée, n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, cette disposition n'étant en effet pas remise en cause. Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'au jour de la saisie conservatoire, soit le 9 avril 2014, elle n'était redevable d'aucune somme envers M. [M]. Il est constant que les époux [F] ont entendu saisir la créance devant revenir à M. [M] au titre de la distribution des dividendes résultant du bénéfice réalisé par la SCI Newton dans le cadre de la vente de l'un de ses actifs immobiliers, intervenue le 28 février 2014. Toutefois, les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l'occurrence, il résulte des statuts de la SCI Newton, et plus particulièrement de la combinaison des articles 19 et 21, que l'affectation des résultats ou la répartition des bénéfices interviennent par le biais d'une décision collective, qui résulte de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale, ou du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Or, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'une quelconque décision collective répondant aux exigences statutaires soit intervenue antérieurement au 9 avril 2014 pour statuer sur le sort du bénéfice résultant de la vente, et plus précisément sur sa distribution aux associés. Les époux [F] sont mal fondés à soutenir qu'au cas d'espèce il devrait être considéré que l'organe compétent pour la distribution des dividendes serait le gérant de la SCI Newton, au motif qu'aucune assemblée générale n'était jamais tenue au sein de cette société, alors que le terme 'organe compétent' doit nécessairement s'entendre de celui qui est désigné à cette fin par les statuts, ce qui n'est pas le cas du gérant s'agissant de la société appelante. Force est en définitive de constater qu'il n'existait pas, à la date de la saisie conservatoire, de dette de la SCI Newton envers M. [M]. Dès lors, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a déclaré valable la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et dit que la saisie-attribution devait recevoir application, sans qu'il y ait lieu, sur ce dernier point, d'annuler le jugement, comme le sollicite la SCI Newton. En conséquence, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 24 janvier 2018 sera annulé. A titre subsidiaire, les époux [F] sollicitent en premier lieu que la SCI Newton soit condamnée aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Toutefois, il doit être constaté à la lecture de l'acte de saisie conservatoire du 9 avril 2014 que la SCI Newton, par la voix de son gérant, a fourni les renseignements prévus par les textes, puisqu'il a indiqué à l'huissier de justice que 'les fonds sont toujours consignés pour un montant de 160 000 euros sous réserve du décompte définitif'. Il n'y a donc pas lieu à l'application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [F] sollicitent plus subsidiairement l'application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu desquelles le tiers-saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. La SCI Newton ne peut être suivie en son argumentation selon laquelle les réponses faites à l'huissier en charge de la saisie conservatoire auraient sans ambiguïté signifié qu'il n'existait pas de créance de M. [M] contre la société au jour de la saisie, compte tenu de l'utilisation du conditionnel et de la réserve tenant à l'établissement d'un décompte définitif. D'une part, le conditionnel n'est employé que dans la réponse faite à l'huissier de 6 mars 2014, laquelle concerne un acte de saisie conservatoire certes délivré en vertu de la même ordonnance du juge de l'exécution, mais qui a été ensuite annulé et remplacé par la saisie conservatoire du 9 avril 2014, de sorte que seule la réponse fournie dans le cadre de cette dernière doit être prise en compte. Or, cette déclaration fait état de la consignation d'une somme de 160 000 euros correspondant à la créance de dividendes de M. [M]. D'autre part, la référence à un décompte définitif n'a pas pour objet de remettre en cause le principe de la créance, qui apparaît acquis au vu de la teneur de la déclaration, mais la détermination définitive de son montant exact. D'évidence, cette déclaration ne correspondait pas à la réalité de la situation au moment de la saisie, puisque, comme il l'a été retenu précédemment, et ainsi que le soutient la SCI Newton elle-même, elle n'était débitrice d'aucune somme envers M. [M] à la date du 9 avril 2014. En faisant à l'huissier une déclaration selon laquelle la SCI Newton se reconnaissait redevable envers M. [M] d'une somme à parfaire de 160 000 euros, alors qu'à cette date une telle créance n'existait pas encore, ce qu'elle ne pouvait ignorer, l'appelante s'est rendue responsable d'une déclaration mensongère, ou à tout le moins inexacte, qui a entretenu dans l'esprit des créanciers saisissants une croyance erronée en l'existence d'une créance et, partant, en l'efficacité de la mesure d'exécution pratiquée. La SCI Newton devra, en application de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, être condamnée à verser aux époux [F], que sa déclaration erronée a privé de la possibilité d'agir efficacement en garantie de leur propre créance, la somme de 161 955 euros correspondant au montant des dividendes qui ont ultérieurement été réglés à M. [M] par la SCI Newton au titre de la vente du bien immobilier, tel que ce montant résulte du calcul effectué par cette société elle-même. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SCI Newton sera condamnée aux dépens des procédures d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution et dit que la saisie-attribution doit recevoir application ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Annule l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution en date du 24 janvier 2018 ; Condamne la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], la somme de 161 955 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Newton aux dépens des procédures d'appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
MW/IC S.C.I. NEWTON C/ [N] [F] [D] [P] épouse [F] [Y] [M] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 28 JUIN 2022 N° RG 21/01281 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZI5 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal - RG : 18/00395 - après un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 21 octobre 2019 - RG 18/02890 - cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 9 septembre 2021 sur pourvoi n° H 20-10.045 APPELANTE : S.C.I. NEWTON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 10] assistée de Me Alain BEGEL, associé de la SELARD BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant INTIMÉS : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] (54) [Adresse 7] [Localité 6] Madame [D] [P] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (ALLEMAGNE) [Adresse 7] [Localité 6] assistés de Me Etienne GUTTON, membre de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (88) [Adresse 5] [Localité 8] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal a autorisé M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], à pratiquer, pour garantir le paiement de la somme de 800 000 euros, une saisie conservatoire sur les créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M] au titre des dividendes lui revenant en sa qualité de détenteur d'un tiers de son capital social dans le cadre de la vente d'un actif immobilier. En exécution de cette ordonnance, les époux [F] ont fait pratiquer une première saisie le 6 mars 2014, puis une deuxième le 9 avril 2014, laquelle a annulé et remplacé la précédente. Par arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [M] à verser aux époux [F] la somme de 185 054,23 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2018, les époux [F] ont, en vertu de cet arrêt, fait signifier à la SCI Newton un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Par exploit du 7 février 2018, M. [M] a fait assigner les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal en contestation de la conversion, et en mainlevée de la saisie-attribution. Par exploit du 20 février 2018, les époux [F] ont appelé en cause la SCI Newton, et ont sollicité M. [M] a fait valoir : - que les époux [F] ne disposaient d'aucune créance liquide et exigible dans la mesure où l'arrêt fondant la mesure d'exécution pouvait encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation, comme n'ayant été signifié que le 5 janvier 2018, et qu'il faisait en outre l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle ; - qu'à la date de la saisie conservatoire, soit le 9 avril 2014, aucune somme n'était due à M. [M] par la SCI Newton dès lors qu'aucune assemblée générale n'avait statué sur les dividendes, de sorte que ni la saisie conservatoire, ni l'acte de conversion en saisie-attribution n'avaient pu avoir d'effet ; - que ses titres dans la SCI Newton avaient fait l'objet d'un nantissement au profit de la société Yena, et qu'en vertu de l'article 4 de l'acte de nantissement, il avait renoncé à percevoir les dividendes revenant aux parts sociales considérées. Les époux [F] ont sollicité le rejet des demandes de M. [M], que soit ordonnée la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution avec effet au 24 janvier 2018, ainsi que la condamnation de la SCI Newton, en sa qualité de tiers saisi, à leur verser la somme de 160 000 euros ou tout montant supérieur s'il s'avérait que la créance de M. [M] sur la société était d'un montant supérieur à la date de la saisie conservatoire. Ils ont exposé : - qu'ils disposaient bien d'une créance liquide et exigible, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy avait force exécutoire, faute de caractère suspensif du pourvoi en cassation, et que l'existence d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, sur laquelle il avait au demeurant été statué, était sans incidence sur le caractère exécutoire ; - qu'il n'était pas justifié de la publication de l'acte de nantissement des parts sociales, et qu'en tout état de cause, un tel nantissement n'entraînait en aucune façon le transfert au créancier du droit aux dividendes mais lui accordait uniquement un droit de préférence et un droit de suite ; - qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers était réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; qu'en l'occurrence, le gérant de la SCI Newton avait déclaré le 6 mars 2014, dans le cadre de son obligation d'information, qu'il prenait note de la saisie et que, sous réserve d'un décompte définitif il revenait une somme de 160 000 euros à M. [M], et que lors du nouvel acte de saisie conservatoire du 9 avril 2014, le gérant avait déclaré que les fonds étaient toujours consignés. La SCI Newton, reprenant les arguments de M. [M], a demandé au juge de l'exécution de constater qu'au jour de la saisie, soit le 9 avril 2014, il n'avait pas encore été statué sur les comptes de l'exercice de l'année 2014, de sorte qu'à cette date, la société n'avait aucune dette envers M. [M] au titre d'une éventuelle distribution de dividendes aux associés. Par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution a : - débouté M. [Y] [M] de toutes ses demandes et contestations ; - déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M], en saisie attribution ; - dit que la saisie attribution pratiquée doit recevoir application ; - débouté M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] de leur demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; - débouté M. [Y] [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] [M] et la SCI Newton aux dépens ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [Y] [M] et la SCI Newton ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application des articles R 121 21 et 121 22 du code des procédures civiles d'exécution. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif, et qu'il n'était au demeurant pas justifié de l'exercice d'un tel recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui constituait bien un titre exécutoire valable pour fonder l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; - qu'il résultait de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers était réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que, lors de la signification le 6 mars 2014 de la saisie conservatoire à la SCI Newton, l'huissier avait reproduit les déclarations du gérant qui informait 'je prends note de la saisie. Sous réserve du décompte définitif, il reviendrait quelques 160 000 euros à M. [M]' ; que l'huissier avait délivré le 9 avril 2014 un nouvel acte de saisie conservatoire annulant et remplaçant le précédent et avait reproduit les déclarations du gérant qui exposait 'les fonds sont toujours consignés pour un montant de 160 000 euros sous réserve du décompte définitif' ; que le tiers-saisi n'avait pas fait valoir de contestation quant à l'acte de poursuite, et que la SCI Newton ne justifiait pas avoir rectifié sa déclaration auprès du créancier saisissant avant la signification le 19 janvier 2018 de l'acte de conversion de la saisie conservatoire ; que la SCI Newton n'était donc pas fondée à se prévaloir d'une absence de dette à l'égard de M. [M], ni d'une dette inférieure à celle qu'elle avait déclarée à l'huissier de justice poursuivant ; - qu'à l'égard de M. [M], c'était à juste titre que les créanciers poursuivants faisaient observer que l'acte de nantissement prévoyait dans son article 5 que son opposabilité aux tiers supposait l'accomplissement de mesures de publicité, et qu'il n'était pas justifié de celles-ci, de sorte que l'acte en cause était inopposable aux tiers ; que, d'autre part, l'argument reposant sur l'absence de créance de M. [M] sur la SCI Newton ne pouvait perdurer compte tenu des déclarations du gérant recueillies à deux reprises par l'huissier pratiquant la saisie conservatoire ; - qu'il y avait ainsi lieu de déclarer valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution en date du 24 janvier 2018, qui devait recevoir application, la demande des époux [F] tendant à voir ordonner cette conversion devant être rejetée. Par arrêt du 21 octobre 2019, rendu en l'absence de comparution de M. [M], la cour d'appel de Nancy, saisie par la SCI Newton, a : - infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire des créances détenues par la SCI Newton pour le compte de M. [Y] [M] en saisie attribution et dit que la saisie attribution pratiquée doit recevoir application ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - constaté qu'au jour de la saisie le 9 avril 2014 la SCI Newton n'avait pas encore statué sur les comptes de l'exercice de toute l'année 2014 ; - condamné la SCI Newton à verser à M. [N] [F] et à Mme [D] [F] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SCI Newton à verser à M. [N] [F] et à Mme [D] [F] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande ; - condamné la SCI Newton aux dépens. La cour d'appel a retenu : - que les seules déclarations du gérant bien que répétées lors de deux significations de la saisie conservatoire ne sauraient suffire à caractériser l'existence de dividendes pouvant être attribués à M. [M] avant la délibération de l`organe social compétent ; - qu'à titre de sanctions, l'article R 523 5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyait que 'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère' ; qu'en l'espèce, si le caractère manifestement inexact des informations données était établi, les déclarations ainsi faites ne sauraient s'analyser en une absence de réponse, au sens de l'article L 211 3, mais qu'il ressortait notamment du constat fait par l'huissier le 9 avril 2014 que la SCI Newton avait fait une déclaration inexacte et mensongère, dès lors qu'elle avait procédé au versement de la somme réclamée à M. [M] en violation des effets de la saisie et ce dans le dessein évident de faire échec à la réclamation des époux [F], dont le préjudice devait s'analyser en une perte de chance ; que ceux-ci réclamant dans le dispositif de leurs conclusions l'application des dispositions de l'article R 523 5 du code des procédures civiles d'exécution dans son ensemble, leur préjudice devait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Par arrêt du 9 septembre 2021, considérant que, pour condamner la SCI Newton à payer aux époux [F] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui avait statué sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, avait violé l'article 16 du code de procédure civile, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon,en condamnant M. et Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCI Newton en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Newton a saisi la cour de renvoi le 1er octobre 2021. Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, elle demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel ; - d'annuler le jugement en ce qu'il a jugé que 'la saisie attribution pratiquée doit recevoir application' car cela ne lui était pas demandé ; - d'annuler l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance du 24 janvier 2018 dès lors qu'au jour de la saisie conservatoire du 9 avril 2014, M. [Y] [M] n'était pas créancier de la SCI Newton qui n'avait pas encore statué sur les comptes de l'exercice de toute l'année 2014 et qui n'avait donc aucune dette à son égard ; - de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes ; - de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 14 avril 2022, les époux [F] demandent à la cour : Vu les dispositions des articles L 511-1 et suivants, et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, - de dire et juger qu'au regard du mode de fonctionnement de la SCI Newton, la créance de dividendes de M. [M] résultant de la vente immobilière en date du 28 février 2014, ou le cas échéant de tout autre source de bénéfice réalisé par la société, était née juridiquement à la date de la saisie conservatoire signifiée le 9 avril 2014 ; - subsidiairement, de dire et juger qu'il résulte des déclarations du gérant de la SCI Newton à l'huissier de justice lors de la saisie conservatoire notifiée le 9 avril 2014 que cette dernière était à cette date débitrice de M. [Y] [M], à hauteur d'un montant évalué à 160 000 euros sous réserve d'un décompte définitif ; - de constater que la SCI n'a jamais remis de décompte définitif venant amender les déclarations du gérant à l'huissier, s'agissant de l'existence et du montant de cette créance ; - de juger que ces déclarations sont en tout état de cause réputées exactes pour les besoins de la saisie, à défaut d'avoir été contestées avant l'acte de conversion en date du 19 janvier 2018, en application des dispositions de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Newton de ses contestations et demande de mainlevée de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution ; - y ajoutant, de constater que la créance de M. [M] sur la SCI Newton à la date de la saisie était d'un montant de 161 955 euros ; - de constater que la SCI Newton a dissipé les sommes ayant fait l'objet de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution, en violation des dispositions des articles L 523-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner en conséquence la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros ; A titre plus subsidiaire, Si la cour estimait que les déclarations du gérant de la SCI Newton à l'huissier lors de la saisie conservatoire ne peuvent être opposées à cette dernière pour les besoins de la saisie, au sens de l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger que la SCI Newton n'a pas satisfait à son obligation de renseignement, en violation des dispositions des articles R 523-4 et L 221-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros en exécution des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Toujours plus subsidiairement, Si la cour considérait par impossible que la SCI Newton a fourni les renseignements prévus au sens de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger que la SCI Newton a commis des négligences fautives ou une déclaration inexacte ou mensongère au sens de l'article R 523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - de condamner la SCI Newton à verser à M. et Mme [F] la somme de 161 955 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; - de condamner en tout état de cause la SCI Newton au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Newton a fait signifier sa déclaration de saisine à M. [M] par acte du 11 octobre 2021 remis à personne. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 18 mars 2022 remis à personne. Les époux [F] ont fait signifier leurs conclusions à M. [M] par acte du 3 février 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [M], qui n'avait pas soumis de moyens et prétentions à la juridiction dont la décision a été cassée, n'a pas constitué avocat devant la cour de renvoi. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, cette disposition n'étant en effet pas remise en cause. Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'au jour de la saisie conservatoire, soit le 9 avril 2014, elle n'était redevable d'aucune somme envers M. [M]. Il est constant que les époux [F] ont entendu saisir la créance devant revenir à M. [M] au titre de la distribution des dividendes résultant du bénéfice réalisé par la SCI Newton dans le cadre de la vente de l'un de ses actifs immobiliers, intervenue le 28 février 2014. Toutefois, les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l'occurrence, il résulte des statuts de la SCI Newton, et plus particulièrement de la combinaison des articles 19 et 21, que l'affectation des résultats ou la répartition des bénéfices interviennent par le biais d'une décision collective, qui résulte de votes formulés par écrit ou émis en assemblée générale, ou du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Or, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'une quelconque décision collective répondant aux exigences statutaires soit intervenue antérieurement au 9 avril 2014 pour statuer sur le sort du bénéfice résultant de la vente, et plus précisément sur sa distribution aux associés. Les époux [F] sont mal fondés à soutenir qu'au cas d'espèce il devrait être considéré que l'organe compétent pour la distribution des dividendes serait le gérant de la SCI Newton, au motif qu'aucune assemblée générale n'était jamais tenue au sein de cette société, alors que le terme 'organe compétent' doit nécessairement s'entendre de celui qui est désigné à cette fin par les statuts, ce qui n'est pas le cas du gérant s'agissant de la société appelante. Force est en définitive de constater qu'il n'existait pas, à la date de la saisie conservatoire, de dette de la SCI Newton envers M. [M]. Dès lors, le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a déclaré valable la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et dit que la saisie-attribution devait recevoir application, sans qu'il y ait lieu, sur ce dernier point, d'annuler le jugement, comme le sollicite la SCI Newton. En conséquence, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 24 janvier 2018 sera annulé. A titre subsidiaire, les époux [F] sollicitent en premier lieu que la SCI Newton soit condamnée aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Toutefois, il doit être constaté à la lecture de l'acte de saisie conservatoire du 9 avril 2014 que la SCI Newton, par la voix de son gérant, a fourni les renseignements prévus par les textes, puisqu'il a indiqué à l'huissier de justice que 'les fonds sont toujours consignés pour un montant de 160 000 euros sous réserve du décompte définitif'. Il n'y a donc pas lieu à l'application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [F] sollicitent plus subsidiairement l'application des dispositions de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu desquelles le tiers-saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. La SCI Newton ne peut être suivie en son argumentation selon laquelle les réponses faites à l'huissier en charge de la saisie conservatoire auraient sans ambiguïté signifié qu'il n'existait pas de créance de M. [M] contre la société au jour de la saisie, compte tenu de l'utilisation du conditionnel et de la réserve tenant à l'établissement d'un décompte définitif. D'une part, le conditionnel n'est employé que dans la réponse faite à l'huissier de 6 mars 2014, laquelle concerne un acte de saisie conservatoire certes délivré en vertu de la même ordonnance du juge de l'exécution, mais qui a été ensuite annulé et remplacé par la saisie conservatoire du 9 avril 2014, de sorte que seule la réponse fournie dans le cadre de cette dernière doit être prise en compte. Or, cette déclaration fait état de la consignation d'une somme de 160 000 euros correspondant à la créance de dividendes de M. [M]. D'autre part, la référence à un décompte définitif n'a pas pour objet de remettre en cause le principe de la créance, qui apparaît acquis au vu de la teneur de la déclaration, mais la détermination définitive de son montant exact. D'évidence, cette déclaration ne correspondait pas à la réalité de la situation au moment de la saisie, puisque, comme il l'a été retenu précédemment, et ainsi que le soutient la SCI Newton elle-même, elle n'était débitrice d'aucune somme envers M. [M] à la date du 9 avril 2014. En faisant à l'huissier une déclaration selon laquelle la SCI Newton se reconnaissait redevable envers M. [M] d'une somme à parfaire de 160 000 euros, alors qu'à cette date une telle créance n'existait pas encore, ce qu'elle ne pouvait ignorer, l'appelante s'est rendue responsable d'une déclaration mensongère, ou à tout le moins inexacte, qui a entretenu dans l'esprit des créanciers saisissants une croyance erronée en l'existence d'une créance et, partant, en l'efficacité de la mesure d'exécution pratiquée. La SCI Newton devra, en application de l'article R 523-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, être condamnée à verser aux époux [F], que sa déclaration erronée a privé de la possibilité d'agir efficacement en garantie de leur propre créance, la somme de 161 955 euros correspondant au montant des dividendes qui ont ultérieurement été réglés à M. [M] par la SCI Newton au titre de la vente du bien immobilier, tel que ce montant résulte du calcul effectué par cette société elle-même. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SCI Newton sera condamnée aux dépens des procédures d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2021, Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a déclaré valable l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution et dit que la saisie-attribution doit recevoir application ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Annule l'acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution en date du 24 janvier 2018 ; Condamne la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], la somme de 161 955 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI Newton à payer à M. [N] [F] et son épouse, née [D] [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Newton aux dépens des procédures d'appel. Le Greffier,Le Président,
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