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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2022, n° 21/00890

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Exposé du litige

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Faits et procédure :



Par acte notarié du 13 juillet 1994 reçu par Maître [D] [H], notaire à Condom, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit Agricole) a consenti à M. [Z] [R] un prêt de 900 000 francs d'une durée de 180 mois, garanti par deux inscriptions d'hypothèques dont l'une portant sur un immeuble situé [Adresse 9] cadastré section AN n°[Cadastre 3], avec effet jusqu'au 13 juillet 2011.



M. [Z] [R] a fait l'objet d'un jugement du 15 juillet 1998 arrêtant un plan de redressement par voie de cession ; Maître Hélène Gascon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier du 17 mars 2011, le Crédit Agricole a demandé à Maître [D] [H] le renouvellement des deux sûretés, puis l'a relancé par plusieurs courriers ultérieurs.



Par courrier du 28 février 2014, Maître [D] [H] a informé le Crédit Agricole de l'impossibilité de renouveler l'inscription portant sur l'immeuble de [Adresse 9], en raison de sa vente au profit d'un tiers par acte notarié du 31 mai 2012, reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 10].



Cette vente avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 15 mars 2012.



La procédure collective a été clôturée par un jugement du 25 janvier 2018.



Par acte du 19 novembre 2020, le Crédit Agricole a assigné Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire devant le tribunal judiciaire d'Auch en responsabilité, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.



Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident soulevant la prescription de l'action.



Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a :



- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription soulevée par Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire,

- débouté Maître [G] [H] et la SARL [G] [I] Notaire de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Maître [G] [H] et la SARL [G] [I] Notaire, solidairement, à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021 à 9 heures.



Le juge de la mise en état a considéré, faisant application de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour où le préjudice se manifeste, que le Crédit Agricole avait eu connaissance le 28 février 2014 d'une abstention du notaire qu'il pouvait considérer comme fautive comme le privant du privilège de la créance hypothécaire, mais qu'il pouvait toutefois espérer un règlement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire en qualité de créancier chirographaire, de sorte que son préjudice était latent, et que seule la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lui avait permis d'avoir la certitude de son préjudice constitué par la différence entre le montant perçu à titre chirographaire (10 610,21 euros) et celui qui aurait été perçu à titre privilégié (62 000 euros).



L'assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2020 alors que le délai de prescription expirait dans le délai de cinq ans à compter du 25 janvier 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription était infondée.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire ont interjeté appel le 17 septembre 2021, désignant en qualité d'intimé le Crédit Agricole, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celle ordonnant le renvoi de l'affaire à la mise en état.





Prétentions :



Par uniques conclusions du 21 octobre 2021, la SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] demandent à la Cour de :



- réformer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à leur encontre,

- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] présentent l'argumentation suivante :



- s'il a indiqué à juste titre que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un notaire peut être situé au jour où l'erreur fautive du notaire est clarifiée et cesse d'être latente, le juge de la mise en état a retenu en définitive le jour où le préjudice de la banque est devenu certain, et ajouté à la loi,



- l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 septembre 2020 invoqué par le Crédit Agricole précisant que le délai de prescription ne court pas tant que le dommage est latent, confirme que le point de départ de la prescription se situe au jour de la manifestation du dommage, jour où la victime en a eu connaissance,



- le dommage s'est manifesté de façon certaine le jour où le notaire a été dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, dont la date est le 12 juillet 2012 à laquelle la publication de la mutation rendant la vente opposable au Crédit Agricole, et entraînant la perte de son privilège,



- subsidiairement, la vente ayant nécessairement précédé l'état de collocation établi immédiatement après sa réalisation, ainsi que le prescrit l'article R.643-4 du code de commerce, publié au Bodacc et adressé aux créanciers colloqués et aux créanciers inscrits sur l'immeuble, par application de l'article R.643-6, le Crédit Agricole a été informé lors de sa réalisation qu'il serait évincé des répartitions à titre hypothécaire,



- le Crédit Agricole a donc eu connaissance de la perte de sa sûreté avant 2019,



- l'action a été engagée au-delà du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil,





Par uniques conclusions du 19 novembre 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance du 2 septembre 2021 et constater que son action n'est pas prescrite,

- débouter la SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] de leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Le Crédit Agricole présente l'argumentation suivante :



- la Cour de Cassation retient, en son arrêt du 9 septembre 2020, que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un notaire ne court pas tant que le dommage n'est que latent, et qu'il débute lorsqu'il se manifeste,



- le défaut de renouvellement de l'hypothèque n'a pas entraîné de dommage immédiat,



- le dommage n'a été précisément connu qu'au jour où le liquidateur judiciaire a informé la banque qu'elle aurait pu percevoir une somme d'environ 62 000 euros si l'hypothèque avait été renouvelée, soit le 11 février 2019,



- la créance a été régulièrement déclarée, et si le Crédit Agricole savait depuis le courrier du notaire du 28 février 2014 qu'il n'était plus créancier hypothécaire, il pouvait néanmoins espérer un règlement dans le cadre de la liquidation judiciaire en qualité de créancier chirographaire, le liquidateur ayant indiqué qu'il pourrait l'être dans le cadre du plan de cession,



- la banque était tenue d'attendre la clôture de la procédure collective pour connaître l'existence d'un éventuel préjudice, laquelle a été prononcée par un jugement du 25 janvier 2018.

Motifs

Motifs



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.



La prescription d'une action en responsabilité à l'encontre d'un notaire court à compter de la manifestation du dommage.



En l'espèce, l'absence de renouvellement de l'inscription d'hypothèque a provoqué la perte de cette sûreté, qui n'a pas entraîné, par elle-même, de conséquence sur l'exécution du contrat de prêt.



L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'adoption du plan de cession n'ont pas davantage entraîné la manifestation du dommage, ayant a déclenché les opérations de réalisation des actifs du débiteur, dont la finalité était notamment de désintéresser les créanciers et de parvenir à une extinction du passif.



C'est donc le jugement de clôture qui a entraîné la manifestation du dommage du Crédit Agricole constitué par l'irrecouvrabilité partielle de sa créance résultant de la perte de son privilège.



Auparavant, l'impossibilité d'agir dans laquelle le caractère éventuel du dommage plaçait la banque empêchait la prescription de courir.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire objectent que le dommage s'est manifesté de façon certaine le jour où ils ont été dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, soit le 12 juillet 2012, date de la publication de la mutation rendant la vente opposable au Crédit Agricole, et entraînant la perte de son privilège, et subsidiairement, que le prêteur a été informé de la perte de son privilège lors de la notification de l'état de collocation ayant suivi la vente.



Cependant, la perte de l'hypothèque n'était de nature à préjudicier au Crédit Agricole que dans l'éventualité d'une défaillance ultérieure de son débiteur, dont le constat résulte au cas présent de l'insuffisance de ses actifs.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.



Les dépens d'appel seront supportés par Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire seront condamnés à payer au Crédit Agricole 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du 2 septembre 2021,



Y ajoutant,



Condamne Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire aux dépens d'appel,



Condamne Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,
Texte intégral
ARRÊT DU

29 Juin 2022





CV / NC





--------------------

N° RG 21/00890 

N° Portalis DBVO-V-B7F- C525

--------------------











[D] [H]



SARL [G] [I] NOTAIRE



C/



CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE





-------------------













 













GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 290-22











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Maître [D] [H]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité française, notaire



SARL [G] [I] NOTAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS [Localité 7] 378 013 346



domicilié et ayant son siège social : 

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN





APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 septembre 2021, 

RG 20/01428



D'une part,





ET :



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 6] 776 983 546

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Anne-Laure PRIM, substituée à l'audience par Me ROUJOU DE BOUBEE, avocate au barreau du GERS





INTIMÉE 

D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Cyril VIDALIE, Conseiller,



qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : 



Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,





Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON 





ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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Faits et procédure :



Par acte notarié du 13 juillet 1994 reçu par Maître [D] [H], notaire à Condom, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit Agricole) a consenti à M. [Z] [R] un prêt de 900 000 francs d'une durée de 180 mois, garanti par deux inscriptions d'hypothèques dont l'une portant sur un immeuble situé [Adresse 9] cadastré section AN n°[Cadastre 3], avec effet jusqu'au 13 juillet 2011.



M. [Z] [R] a fait l'objet d'un jugement du 15 juillet 1998 arrêtant un plan de redressement par voie de cession ; Maître Hélène Gascon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier du 17 mars 2011, le Crédit Agricole a demandé à Maître [D] [H] le renouvellement des deux sûretés, puis l'a relancé par plusieurs courriers ultérieurs.



Par courrier du 28 février 2014, Maître [D] [H] a informé le Crédit Agricole de l'impossibilité de renouveler l'inscription portant sur l'immeuble de [Adresse 9], en raison de sa vente au profit d'un tiers par acte notarié du 31 mai 2012, reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 10].



Cette vente avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 15 mars 2012.



La procédure collective a été clôturée par un jugement du 25 janvier 2018.



Par acte du 19 novembre 2020, le Crédit Agricole a assigné Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire devant le tribunal judiciaire d'Auch en responsabilité, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.



Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident soulevant la prescription de l'action.



Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a :



- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription soulevée par Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire,

- débouté Maître [G] [H] et la SARL [G] [I] Notaire de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Maître [G] [H] et la SARL [G] [I] Notaire, solidairement, à verser à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021 à 9 heures.



Le juge de la mise en état a considéré, faisant application de la règle fixant le point de départ de la prescription au jour où le préjudice se manifeste, que le Crédit Agricole avait eu connaissance le 28 février 2014 d'une abstention du notaire qu'il pouvait considérer comme fautive comme le privant du privilège de la créance hypothécaire, mais qu'il pouvait toutefois espérer un règlement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire en qualité de créancier chirographaire, de sorte que son préjudice était latent, et que seule la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lui avait permis d'avoir la certitude de son préjudice constitué par la différence entre le montant perçu à titre chirographaire (10 610,21 euros) et celui qui aurait été perçu à titre privilégié (62 000 euros).



L'assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2020 alors que le délai de prescription expirait dans le délai de cinq ans à compter du 25 janvier 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription était infondée.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire ont interjeté appel le 17 septembre 2021, désignant en qualité d'intimé le Crédit Agricole, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celle ordonnant le renvoi de l'affaire à la mise en état.





Prétentions :



Par uniques conclusions du 21 octobre 2021, la SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] demandent à la Cour de :



- réformer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à leur encontre,

- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] présentent l'argumentation suivante :



- s'il a indiqué à juste titre que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre un notaire peut être situé au jour où l'erreur fautive du notaire est clarifiée et cesse d'être latente, le juge de la mise en état a retenu en définitive le jour où le préjudice de la banque est devenu certain, et ajouté à la loi,



- l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 septembre 2020 invoqué par le Crédit Agricole précisant que le délai de prescription ne court pas tant que le dommage est latent, confirme que le point de départ de la prescription se situe au jour de la manifestation du dommage, jour où la victime en a eu connaissance,



- le dommage s'est manifesté de façon certaine le jour où le notaire a été dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, dont la date est le 12 juillet 2012 à laquelle la publication de la mutation rendant la vente opposable au Crédit Agricole, et entraînant la perte de son privilège,



- subsidiairement, la vente ayant nécessairement précédé l'état de collocation établi immédiatement après sa réalisation, ainsi que le prescrit l'article R.643-4 du code de commerce, publié au Bodacc et adressé aux créanciers colloqués et aux créanciers inscrits sur l'immeuble, par application de l'article R.643-6, le Crédit Agricole a été informé lors de sa réalisation qu'il serait évincé des répartitions à titre hypothécaire,



- le Crédit Agricole a donc eu connaissance de la perte de sa sûreté avant 2019,



- l'action a été engagée au-delà du délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil,





Par uniques conclusions du 19 novembre 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour de :



- confirmer l'ordonnance du 2 septembre 2021 et constater que son action n'est pas prescrite,

- débouter la SARL [G] [I] Notaire et Maître [D] [H] de leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Le Crédit Agricole présente l'argumentation suivante :



- la Cour de Cassation retient, en son arrêt du 9 septembre 2020, que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre un notaire ne court pas tant que le dommage n'est que latent, et qu'il débute lorsqu'il se manifeste,



- le défaut de renouvellement de l'hypothèque n'a pas entraîné de dommage immédiat,



- le dommage n'a été précisément connu qu'au jour où le liquidateur judiciaire a informé la banque qu'elle aurait pu percevoir une somme d'environ 62 000 euros si l'hypothèque avait été renouvelée, soit le 11 février 2019,



- la créance a été régulièrement déclarée, et si le Crédit Agricole savait depuis le courrier du notaire du 28 février 2014 qu'il n'était plus créancier hypothécaire, il pouvait néanmoins espérer un règlement dans le cadre de la liquidation judiciaire en qualité de créancier chirographaire, le liquidateur ayant indiqué qu'il pourrait l'être dans le cadre du plan de cession,



- la banque était tenue d'attendre la clôture de la procédure collective pour connaître l'existence d'un éventuel préjudice, laquelle a été prononcée par un jugement du 25 janvier 2018.





Motifs



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.



La prescription d'une action en responsabilité à l'encontre d'un notaire court à compter de la manifestation du dommage.



En l'espèce, l'absence de renouvellement de l'inscription d'hypothèque a provoqué la perte de cette sûreté, qui n'a pas entraîné, par elle-même, de conséquence sur l'exécution du contrat de prêt.



L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'adoption du plan de cession n'ont pas davantage entraîné la manifestation du dommage, ayant a déclenché les opérations de réalisation des actifs du débiteur, dont la finalité était notamment de désintéresser les créanciers et de parvenir à une extinction du passif.



C'est donc le jugement de clôture qui a entraîné la manifestation du dommage du Crédit Agricole constitué par l'irrecouvrabilité partielle de sa créance résultant de la perte de son privilège.



Auparavant, l'impossibilité d'agir dans laquelle le caractère éventuel du dommage plaçait la banque empêchait la prescription de courir.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire objectent que le dommage s'est manifesté de façon certaine le jour où ils ont été dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, soit le 12 juillet 2012, date de la publication de la mutation rendant la vente opposable au Crédit Agricole, et entraînant la perte de son privilège, et subsidiairement, que le prêteur a été informé de la perte de son privilège lors de la notification de l'état de collocation ayant suivi la vente.



Cependant, la perte de l'hypothèque n'était de nature à préjudicier au Crédit Agricole que dans l'éventualité d'une défaillance ultérieure de son débiteur, dont le constat résulte au cas présent de l'insuffisance de ses actifs.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.



Les dépens d'appel seront supportés par Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire.



Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire seront condamnés à payer au Crédit Agricole 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance du 2 septembre 2021,



Y ajoutant,



Condamne Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire aux dépens d'appel,



Condamne Maître [D] [H] et la SARL [G] [I] Notaire à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.