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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 29 juin 2022, n° 19/06668

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



[L] [P] a été embauchée à compter du 5 décembre 2001 en qualité de comptable par la SAS BENNES MANJOT, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, [L] [P] a informé son employeur, la SAS BENNES MANJOT, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2017.



Le 24 janvier 2018, [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté, et d'une demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale, par son employeur, du contrat de travail.





Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie ' a :



DÉBOUTÉ [L] [P] de sa demande au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



FIXÉ la moyenne des salaires de [L] [P] à la somme mensuelle brute de 3 425,96 euros ;



CONDAMNÉ en conséquence la société BENNES MANJOT à verser à [L] [P] les sommes suivantes :

- 572,90 euros au titre des congés payés pour ancienneté depuis le 1er octobre 2014,

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contraire ;



DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, limitée à celle de la loi selon l'article R. 1454-28 du code du travail ;



CONDAMNÉ la société BENNES MANJOT aux entiers dépens de l'instance.





[L] [P] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2019.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [P] sollicite de la cour de :



RÉFORMER partiellement le jugement du conseil de prud'hommes sus-visé ;



En conséquence,

DIRE ET JUGER bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;



DIRE ET JUGER que la société BENNES MANJOT était tenue de faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6] ;



En conséquence,

CONDAMNER la société BENNES MANJOT à lui régler les sommes suivantes outre intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction

- 6 473,11 euros au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté,

- 1 242,95 euros au titre du rappel de congés payés pour ancienneté (7 jours) et à titre subsidiaire à la somme de 710,25 euros (4 jours),

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



FIXER la moyenne de ses salaires mensuels à la somme de 3 425,96 euros bruts ;



CONDAMNER en appel la société BENNES MANJOT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BENNES MANJOT sollicite de la cour de :



DIRE ET JUGER bien-fondé son appel partiel incident ;



Sur la prime d'ancienneté :

CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté [L] [P] de sa demande au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



En conséquence, à titre principal,

CONSTATER que la convention collective de la métallurgie n'est pas applicable ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;



A titre subsidiaire,

CONSTATER que [L] [P] a perçu une prime d'ancienneté supérieure à celle issue de la convention collective de la métallurgie ;



CONSTATER que le calcul proposé par [L] [P] au titre de la prime d'ancienneté est erroné ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a déboutée de sa répétition de l'indu au titre de la prime sur ancienneté ;



En conséquence et à titre reconventionnel,

CONDAMNER [L] [P] à lui rembourser la somme de 521,89 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté 2017, en application de la répétition de l'indu ;



Sur les congés payés pour ancienneté, à titre principal,

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;



En conséquence,

CONSTATER que la convention collective de la métallurgie n'est pas applicable ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés pour ancienneté ;



A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a jugé qu'une partie de la demande de [L] [P] est prescrite et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [L] [P] une somme de 572,90 euros au titre des congés payés pour ancienneté depuis le 1er octobre 2014 ;



Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;



En conséquence,

CONSTATER qu'elle a régularisé la situation des congés payés de [L] [P] ;



CONSTATER que le contrat de travail de [L] [P] prévoit que cette dernière interviendra pour les sociétés du Groupe ;



CONSTATER que [L] [P] ne justifie d'aucun préjudice subi ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



En tout état de cause,

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTER [L] [P] de ses demandes plus amples ou accessoires ;



CONDAMNER [L] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER [L] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.





La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai suivant.

Motifs

SUR CE :



- Sur l'application à la relation de travail de la convention collective départementale de la métallurgie du [Localité 6] :



[L] [P] soutient en substance, à l'appui de sa demande tendant à l'application à la relation de travail de la convention collective départementale de la métallurgie du [Localité 6], que :

- la société BENNES MANJOT, dont l'effectif était inférieur à 50 salariés, fait partie d'un groupe d'entreprise comprenant les sociétés HOLDING MANJOT, BENNES RHONES ALPES MANJOT, HYDRO BENNES MANJOT, BEAUJOLAISE DE MECANIQUE HYDROLIQUE de sorte que l'effectif global du groupe MANJOT était compris entre 50 et 300 salariés et, de ce fait, toutes les sociétés du groupe devaient appliquer un accord collectif ; et en présence d'un accord de branche étendu, ces entreprises étaient dispensés de conclure un accord d'entreprise mais du fait de leur activité principale (fabrication de carrosserie et de remorque) ces sociétés relevaient de la branche de la métallurgie ;

- une autre société du même groupe, la société BENNES [Localité 6], à l'activité identique, appliquait la convention collective de la métallurgie (même code NAF 2920Z) ;

- s'agissant du calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, l'employeur a strictement appliqué les dispositions de la convention collective et non les dispositions de droit commun.



La SAS BENNES MANJOT fait valoir en réponse que :

- Le fait qu'une seule autre société du groupe applique la convention collective de la métallurgie ne saurait emporter l'application de cette convention à l'ensemble des autres sociétés du même groupe ;

- au sein du groupe, seule la société BENNES [Localité 6] applique la convention collective de la métallurgie car cette société est issue d'une croissance externe et qu'historiquement cette société (dont le nom était SOCAFOR) appliquait déjà cette convention collective précisément ;

- En toute hypothèse, le Code NAF 2920Z (fabrication de carrosseries et de remorques) auquel est rattachée la société BENNES MANJOT ne rentre pas dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie ;

- ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie de ses salariés ne portent mention d'une application au sein de la société de la convention collective de la métallurgie, expressément exclue par l'accord de mensualisation et de réduction des horaires du 28 mai 1974 ;

- en dépit des fonctions exercées, Madame [P] n'a jamais alerté son employeur sur l'applicabilité de la convention collective de la métallurgie au cours de la relation de travail, ni formé aucune démarche en sens.





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L'article L. 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Et, en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.



Et, dès lors que ces sociétés sont juridiquement distinctes, [L] [P] n'est pas valablement fondée à se prévaloir de l'application de la convention collective dont elle sollicite le bénéfice par une filiale du même groupe.



En effet, même dans la circonstance où un accord d'entreprise a été étendu à l'ensemble des entreprises d'un groupe, le personnel d'une société du groupe demeure soumis à la convention collective nationale correspondant à ses activités dès lors que celles-ci demeurent spécifiques et dissociables des activités des autres sociétés du groupe.



Et il apparaît en l'espèce que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2001 entre [L] [P] et la société BENNES MANJOT stipulait que, « à défaut de convention collective applicable à la société BENNES MANJOT, le présent contrat est régi par les dispositions du code du travail, les règlements et usages applicables dans l'entreprise ».



Et les bulletins de paie délivrés à [L] [P] par son employeur comportaient d'ailleurs, jusqu'au 31 août 2013, la mention « sans convention : article L.223-2 à 8 et L.122-5 à 8 » et ne portaient aucune précision, par la suite quant à la convention collective susceptible d'être applicable à la relation de travail.



Il convient de relever, enfin, que :

- la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du [Localité 6] dont l'application est revendiquée par l'appelante, stipule (article 1 ' champ d'application) que « La présente Convention règle les rapports entre tous les employeurs des Chambres syndicales patronales signataires et leurs ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département du [Localité 6], du canton de [Localité 5] et de la commune de [Localité 3]. Elle s'applique également aux travailleurs à domicile ou en déplacement suivant des modalités qui seront définies par avenant. Elle s'applique également aux centres de formation d'apprentis de l'industrie (C.F.A.I.), aux organismes de formation dotés ou non de la personnalité morale et intégrés dans une entreprise relevant des industries métallurgiques, ainsi qu'à tous les organismes rattachés à l'Union des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Electroniques du [Localité 6]. Elle s'applique, en outre, aux mensuels des établissements métallurgiques qui ne ressortissent pas directement par leur profession à la métallurgie » ;

- il ressort des explications des parties que la SAS BENNES MANJOT a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bennes basculantes pour véhicules poids lourds, le montage, l'intégration et la commercialisation des grues auxiliaires de manutention « HIAB », ainsi que des appareils à bras « multi-lift » et la réalisation de carrosseries et aménagements divers sur véhicules poids-lourds ;

- les parties ne versent aux débats aucune pièce complémentaire susceptible d'établir que l'activité principale de la SAS BENNES MANJOT procéderait en réalité d'une activité entrant dans le champ d'application, ci-dessus rappelé, de la convention collective dont l'application à la relation de travail est revendiquée par [L] [P].



Et [L] [P] n'établit par aucune pièce probante que la SAS BENNES MANJOT aurait entendu faire une application volontaire de tout ou partie des dispositions de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6].



Il s'ensuit que l'intéressée ne peut valablement se prévaloir, au soutien de ses prétentions, des stipulations conventionnelles en cause.















- Sur la prime d'ancienneté :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, que :

- la société BENNES MANJOT a appliqué un taux de 10 % pour le calcul des primes d'ancienneté sur les années 2014 et 2015, puis de 12% en 2016, alors même que ces primes auraient dues être basées et régularisées suivant le barème de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6], soit au taux de 15 % après 12 ans d'ancienneté et non pas après 20 ans comme appliqué chez BENNES MANJOT ;

- dès lors que la société procédait au versement d'acomptes, ce n'est qu'à l'échéance de la prime d'ancienneté au 31 décembre de chaque année, que se situe le point de départ de la prescription de la demande, de sorte qu'elle est valablement fondée à former une demande de rappel de prime portant sur la période postérieure au 1er décembre 2013 ;



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- une partie de la demande de rappel de primes formée par Madame [P] est prescrite pour la période antérieure de plus de trois années à la rupture du contrat de travail ;

- en tout état de cause, par décision unilatérale du 2 août 1971, la société en août 1971, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention collective de la Métallurgie du [Localité 6] du 21 mai 1976, la direction de la société BENNES MANJOT avait décidé de verser à ses salariés une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du « montant total des salaires perçus au cours de l'année, déduction faite des primes de vacances, noël, prime de déplacement et d'ancienneté », qui avait été majoré pour les anciennetés supérieures à 20 ans par nouvelle décision unilatérale du 6 décembre 1988, de sorte que cette prime était plus favorable que celle prévue par la convention collective dont la base de calcul était beaucoup plus faible ;

- [L] [P] a d'ailleurs calculé sa prime d'ancienneté en cumulant les dispositions de la décision unilatérale de la société BENNES MANJOT (s'agissant de la détermination du salaire) et les dispositions de la convention collective de la métallurgie (s'agissant du pourcentage à appliquer) ;

- Concernant l'année 2017, la société BENNES MANJOT a même commis une erreur dans son calcul, plus favorable pour Madame [P], dont elle est bien fondée à solliciter la répétition par application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.





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Par décision du 2 août 1971, la société BENNES MANJOT s'est unilatéralement engagée à verser à ses salariés une « prime d'ancienneté », selon les modalités suivantes :

« 1. sont bénéficiaires, toutes personnes ayant deux ans de présence minimum dans la Société. (')

2. le taux de calcul de la prime sera de :

- 2 ans : 3%

- 3 ans : 4%

- 4 ans : 5%

- 5 ans : 6%

- 6 ans : 7%

- 7 ans : 8%

- 8 ans : 9%

- 9 ans : 9%

- 10 ans : 10%

- 15 ans : 12%

(15 ans et au-dessus)

3. ce pourcentage sera payé sur le montant total des salaires perçus au cours de l'année, déduction faite des primes de VACANCES, NOEL, prime de déplacement et d'ancienneté ;

(')

5. La prime est payable en une seule fois, le 31 DECEMBRE de chaque année.

(')

7. La prime, pour chaque année, n'étant acquise que le 31 DECEMBRE, un départ en cours d'année ne peut en aucun cas donner lieu au paiement de la prime au prorata du nombre de mois écoulée depuis le PREMIER DECEMBRE de l'année précédente ».



Or, il ressort des énonciations qui précèdent que, dans ses rapports contractuels avec la SAS BENNES MANJOT, [L] [P] ne peut se prévaloir valablement des stipulations de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6].



Et [L] [P], qui présentait alors une ancienneté dans l'entreprise de 15 années, a perçu entre décembre 2016 et septembre 2017 une rémunération cumulée, déduction faite du montant des primes de vacances, de Noël et d'ancienneté perçues au cours de cette période, de 32 839,08 euros.



Ainsi, dès lors que la SAS BENNES MANJOT expose expressément, dans les conclusions dont elle saisit la cour, que « En cas de départ en cours d'année, la prime d'ancienneté est naturellement proratisée », [L] [P] pouvait prétendre à la date de son départ de l'entreprise le 30 septembre 2017 au versement d'une prime d'ancienneté d'un montant équivalent à 12 % de la rémunération cumulée ainsi perçue, soit la somme de 3 940,69 euros.



[L] [P], qui a perçu la somme de 4 079,30 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2017 à son départ de l'entreprise, devra ainsi répétition à la SAS BENNES MANJOT de la somme de 138,61 euros trop perçue.





- Sur les congés payés au titre de l'ancienneté :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande au titre des congés supplémentaires au titre de l'ancienneté, que :

- la SAS BENNES MANJOT a refusé de lui régler les 7 jours de congés supplémentaires calculés suivant le barème de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6], qui prévoit 1 jour après 10 ans et 2 jours après 15 ans ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription à compter du 1er octobre 2014 puisque les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté n'étaient acquis qu'aux dates anniversaires des contrats, en l'occurrence le 5 décembre de chaque année (et non pas en application de prorata annuels), de sorte que les 7 jours de congés qui lui sont dus se décomptent de la façon suivante : 1 jour les 5 décembre des années 2011 à 2015, puis 2 jours au 5 décembre 2016.



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- la convention collective départementale de la métallurgie n'était pas applicable au sein de l'entreprise ;

- en tout état de cause, compte-tenu de la prescription triennale applicable, les demandes de Madame [P] ne peuvent pas porter sur la période antérieure au 1er octobre 2014 (soit 3 années avant la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon), de sorte que la salariée n'aurait pu prétendre qu'à 3,82 jours d'ancienneté supplémentaires tout au plus.





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[L] [P], qui ne peut se prévaloir valablement des termes de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6] dans ses rapports contractuels avec la SAS BENNES MANJOT, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés fondée sur ces stipulations conventionnelles.



Le jugement déféré, qui a - partiellement - fait droit à la demande qu'elle formait de ce chef, doit donc être infirmé.





- Sur l'exécution du contrat de travail :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :

- elle a subi une perte de revenus à la suite du défaut d'application par l'employeur de la règle la plus avantageuse entre le maintien de salaire et le 10ème de la rémunération ;

- alors qu'elle se plaignait de défaut de régularisation des rappels de salaires dont elle restait créancière, la société n'a rien mis en 'uvre pour pallier à ces difficultés ; et ayant finalement accepté de régulariser le calcul des congés payés en 2016, l'employeur n'a pour autant pas accepté de rectifier son erreur sur l'ensemble de la période et n'a régularisé que les salaires au titre des trois dernières années, engendrant une diminution de son niveau de vie, mais également une baisse de ses droits à la retraite sur une base inférieure au titre des années prises en charge par les caisses de retraite.



- Madame [F] a connu une évolution beaucoup plus favorable à compter de son embauche à un poste d'assistante de direction au sein de la société MANJOT HYDRO sans modification notable de son activité, alors qu'elles avaient bénéficié d'une progression de salaires identiques entre 2001 et 2008 au sein de la SAS BENNES MANJOT et qu'elle exerçait pour sa part, en réalité, une activité à mi-temps pour chacune de ces sociétés ;

- L'absence totale de convention ' dans des conditions caractérisant un prêt illicite de main d''uvre ' entre les sociétés BENNES MANJOT et MANJOT HYDRO et les salariés concernés par le travail demandé par chacune de ces sociétés a privé ces derniers des avantages de la société MANJOT HYDRO, notamment la progression annuelle des salaires et primes sans commune mesure avec celles de BENNES MANJOT, ce qui représente un manque à gagner et un préjudice significatif en matière de droits à la retraite.



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- alors que Madame [P] était expressément chargée, en qualité de comptable, de l'établissement des bulletins de paie, elle n'a à aucun moment au cours de la relation de travail qui a duré plus de 15 ans, et alors même que c'était son rôle et qu'elle avait l'expérience nécessaire, attiré l'attention de son employeur sur la nécessité de comparer la méthode du maintien de salaire avec la méthode du 1/10ème des sommes perçues au cours de la période de référence, pour le calcul des congés payés, et d'inclure la prime d'ancienneté ;

- dès lors qu'elle a eu connaissance de cette difficulté, elle a immédiatement régularisé la situation de [L] [P] et des autres salariés, selon les règles de prescription en vigueur ;

- en sollicitant une indemnisation au titre des indemnités non régularisées pour la période antérieure à 2014, [L] [P] sollicite l'indemnisation d'une situation prescrite ;

- [L] [P] a été récompensée pour son investissement lors du changement d'ERP, par l'attribution de primes exceptionnelles d'un montant de 260 euros en juillet 2014, 370 euros en décembre 2014 et 250 euros en septembre 2015 ;

- son refus de donner suite aux demandes de sa salariée de bénéficier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail reposait sur des motifs objectifs légitimes ;

- par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de solliciter de sa salariée qu'elle effectue diverses tâches au profit d'autres sociétés du groupe, en appui des services administratifs et comptables de chacune de ces sociétés et moyennant refacturation, est expressément prévue au contrat de travail ;

- la salariée n'établit pas la différence de traitement dans l'évolution de sa rémunération, dont elle se prévaut, les situations auxquelles elle se réfère n'étant pas comparables.





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Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Or, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort des propres explications dont [L] [P] saisit la cour, la SAS BENNES MANJOT a procédé le 10 octobre 2016 à la régularisation qu'elle avait sollicitée, par réclamation du 30 septembre précédent, fondée de façon détaillée sur l'application des dispositions plus favorables au salarié dans le calcul des sommes lui étant dues à titre d'indemnité de congés payés, en se limitant toutefois à la période de prescription triennale.



Ainsi, même à la considérer comme établie, la circonstance que l'employeur n'aurait pas procédé, au cours de la période atteinte par la prescription, au calcul de l'indemnité de congés payés due à sa salariée selon les modalités lui étant les plus favorables, n'apparaît pas susceptible de caractériser, à elle-seule, une exécution fautive ou déloyale de son contrat de travail par la SAS BENNES MANJOT.



Il convient de rappeler en second lieu qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » sur lequel sont fondés les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Mais, pour soutenir qu'elle aurait été victime d'une inégalité de traitement salarial, [L] [P] ne peut sérieusement se comparer avec [M] [F], alors qu'il ressort de ses propres explications que cette dernière a occupé l'emploi de « secrétaire sténo dactylo » au sein de la société BENNES MANJOT avant d'être embauchée à compter du 1er janvier 2009 par la société MANJOT HYDRO, employeur doté d'une personnalité juridique distincte, en qualité d'assistante de direction.



Il convient de relever en troisième lieu, s'agissant du grief tiré par la salariée du prêt de main d''uvre illicite dont elle a fait l'objet au sein des sociétés du groupe MANJOT que :

- il est explicitement admis par la SAS BENNES MANJOT que, au cours de la relation de travail, [L] [P] « intervenait effectivement en priorité pour la société BENNES MANJOT, son employeur, et compte tenu de la petite structure de ce dernier, elle travaillait ponctuellement pour d'autres structures du groupe » ;

- la SAS BENNES ne justifie que de refacturations très ponctuelles de « prestations administratives et comptables » à la SAS BENNES [Localité 6] et à la SARL SBMH en 1990, 1994 et 2015, ainsi qu'à la société MANJOT HYDRO en 1994, sans que les pièces produites permettent d'effectuer un quelconque rapprochement avec la prestation de travail susceptible d'avoir été fournie par [L] [P] au profit de ces sociétés ;

- il convient justement de relever que, en violation des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, la mise à disposition de [L] [P] au profit d'autres sociétés du groupe n'a donné lieu à aucune convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, ni à aucun avenant au contrat de travail reprenant les mentions prévues par ces dispositions.



Il convient de relever, pour autant, que :

- l'article 3 du contrat de travail conclu le 5 décembre 2001 entre [L] [P] et la SAS BENNES MANJOT prévoyait que l'intéressée « sera chargée : d'enregistrer les opérations comptables mensuelles jusqu'à l'établissement de la balance des comptes avant les opérations de révision comptable, d'établir les déclarations fiscales et sociales mensuelles, de l'établissement des fiches de paie. Ces taches pourront concerner indifféremment les différentes sociétés du Groupe MANJOT » ;

- nonobstant le recensement par l'intéressée des tâches effectuées au sein de la société MANJOT HYDRO dans son courriel à l'employeur du 3 mai 2017 ou dans son tableau synthétique de « répartition des tâches effectuées par [L] [P] au sein des sociétés du groupe MANJOT », les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas d'objectiver la fréquence ni l'importance (objective ou relative) des tâches confiées à [L] [P] par son employeur au profit d'autres sociétés du même groupe ni, a fortiori, de considérer que, ainsi qu'elle le soutient, elle aurait en réalité travaillé « à mi-temps » pour le compte de la société MANJOT HYDRO ;

- les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas plus d'objectiver que [L] [P] aurait été privée, à l'occasion des mises à disposition dont elle a fait l'objet au cours de sa période d'emploi, d'une rémunération plus favorable ou d'avantages susceptibles d'être consentis aux salariés des entreprises utilisatrices.



Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que le préjudice né pour [L] [P] des conditions irrégulières des mises à disposition récurrentes et structurelles dont elle justifie avoir fait l'objet, hors de tout cadre formalisé, au profit d'autres sociétés du groupe MANJOT au cours de sa période d'emploi peut être évalué à une somme de 2 000 euros.



Le jugement déféré, qui a condamné la SAS BENNES MANJOT à réparation, doit par conséquent être confirmé.





- Sur les demandes accessoires :



La SAS BENNES MANJOT, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.



Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [N] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS BENNES MANJOT à verser sa salariée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à l'intéressée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS BENNES MANJOT à rappel d'indemnité de congés payés pour ancienneté, et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de répétition du trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté ;



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DÉBOUTE [L] [P] de sa demande d'indemnité de congés payés pour ancienneté ;



CONDAMNE [L] [P] à verser à la SAS BENNES MANJOT la somme de cent trente-huit euros et soixante-et-un centimes (138,61 euros) trop perçue au titre de la prime d'ancienneté 2017 ;



CONDAMNE la SAS BENNES MANJOT à payer à [L] [P] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



DÉBOUTE la SAS BENNES MANJOT de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;



CONDAMNE la SAS BENNES MANJOT au paiement des dépens de l'instance d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/06668 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOQ



[P]

C/

Société BENNES MANJOT



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2019

RG : 18/00219







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 JUIN 2022







APPELANTE :



[L] [P]

née le 25 Janvier 1955 à [Localité 4] 

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société BENNES MANJOT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2022



Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



[L] [P] a été embauchée à compter du 5 décembre 2001 en qualité de comptable par la SAS BENNES MANJOT, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, [L] [P] a informé son employeur, la SAS BENNES MANJOT, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2017.



Le 24 janvier 2018, [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour ancienneté, et d'une demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale, par son employeur, du contrat de travail.





Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie ' a :



DÉBOUTÉ [L] [P] de sa demande au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



FIXÉ la moyenne des salaires de [L] [P] à la somme mensuelle brute de 3 425,96 euros ;



CONDAMNÉ en conséquence la société BENNES MANJOT à verser à [L] [P] les sommes suivantes :

- 572,90 euros au titre des congés payés pour ancienneté depuis le 1er octobre 2014,

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contraire ;



DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, limitée à celle de la loi selon l'article R. 1454-28 du code du travail ;



CONDAMNÉ la société BENNES MANJOT aux entiers dépens de l'instance.





[L] [P] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2019.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [P] sollicite de la cour de :



RÉFORMER partiellement le jugement du conseil de prud'hommes sus-visé ;



En conséquence,

DIRE ET JUGER bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;



DIRE ET JUGER que la société BENNES MANJOT était tenue de faire application des dispositions de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6] ;



En conséquence,

CONDAMNER la société BENNES MANJOT à lui régler les sommes suivantes outre intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction

- 6 473,11 euros au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté,

- 1 242,95 euros au titre du rappel de congés payés pour ancienneté (7 jours) et à titre subsidiaire à la somme de 710,25 euros (4 jours),

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



FIXER la moyenne de ses salaires mensuels à la somme de 3 425,96 euros bruts ;



CONDAMNER en appel la société BENNES MANJOT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BENNES MANJOT sollicite de la cour de :



DIRE ET JUGER bien-fondé son appel partiel incident ;



Sur la prime d'ancienneté :

CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté [L] [P] de sa demande au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



En conséquence, à titre principal,

CONSTATER que la convention collective de la métallurgie n'est pas applicable ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;



A titre subsidiaire,

CONSTATER que [L] [P] a perçu une prime d'ancienneté supérieure à celle issue de la convention collective de la métallurgie ;



CONSTATER que le calcul proposé par [L] [P] au titre de la prime d'ancienneté est erroné ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de rappel de salaires sur prime d'ancienneté ;



INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a déboutée de sa répétition de l'indu au titre de la prime sur ancienneté ;



En conséquence et à titre reconventionnel,

CONDAMNER [L] [P] à lui rembourser la somme de 521,89 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté 2017, en application de la répétition de l'indu ;



Sur les congés payés pour ancienneté, à titre principal,

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;



En conséquence,

CONSTATER que la convention collective de la métallurgie n'est pas applicable ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés pour ancienneté ;



A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a jugé qu'une partie de la demande de [L] [P] est prescrite et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [L] [P] une somme de 572,90 euros au titre des congés payés pour ancienneté depuis le 1er octobre 2014 ;



Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;



En conséquence,

CONSTATER qu'elle a régularisé la situation des congés payés de [L] [P] ;



CONSTATER que le contrat de travail de [L] [P] prévoit que cette dernière interviendra pour les sociétés du Groupe ;



CONSTATER que [L] [P] ne justifie d'aucun préjudice subi ;



DÉBOUTER [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



En tout état de cause,

INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTER [L] [P] de ses demandes plus amples ou accessoires ;



CONDAMNER [L] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER [L] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.





La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 avril 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai suivant.





SUR CE :



- Sur l'application à la relation de travail de la convention collective départementale de la métallurgie du [Localité 6] :



[L] [P] soutient en substance, à l'appui de sa demande tendant à l'application à la relation de travail de la convention collective départementale de la métallurgie du [Localité 6], que :

- la société BENNES MANJOT, dont l'effectif était inférieur à 50 salariés, fait partie d'un groupe d'entreprise comprenant les sociétés HOLDING MANJOT, BENNES RHONES ALPES MANJOT, HYDRO BENNES MANJOT, BEAUJOLAISE DE MECANIQUE HYDROLIQUE de sorte que l'effectif global du groupe MANJOT était compris entre 50 et 300 salariés et, de ce fait, toutes les sociétés du groupe devaient appliquer un accord collectif ; et en présence d'un accord de branche étendu, ces entreprises étaient dispensés de conclure un accord d'entreprise mais du fait de leur activité principale (fabrication de carrosserie et de remorque) ces sociétés relevaient de la branche de la métallurgie ;

- une autre société du même groupe, la société BENNES [Localité 6], à l'activité identique, appliquait la convention collective de la métallurgie (même code NAF 2920Z) ;

- s'agissant du calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, l'employeur a strictement appliqué les dispositions de la convention collective et non les dispositions de droit commun.



La SAS BENNES MANJOT fait valoir en réponse que :

- Le fait qu'une seule autre société du groupe applique la convention collective de la métallurgie ne saurait emporter l'application de cette convention à l'ensemble des autres sociétés du même groupe ;

- au sein du groupe, seule la société BENNES [Localité 6] applique la convention collective de la métallurgie car cette société est issue d'une croissance externe et qu'historiquement cette société (dont le nom était SOCAFOR) appliquait déjà cette convention collective précisément ;

- En toute hypothèse, le Code NAF 2920Z (fabrication de carrosseries et de remorques) auquel est rattachée la société BENNES MANJOT ne rentre pas dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie ;

- ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie de ses salariés ne portent mention d'une application au sein de la société de la convention collective de la métallurgie, expressément exclue par l'accord de mensualisation et de réduction des horaires du 28 mai 1974 ;

- en dépit des fonctions exercées, Madame [P] n'a jamais alerté son employeur sur l'applicabilité de la convention collective de la métallurgie au cours de la relation de travail, ni formé aucune démarche en sens.





* * * * *





L'article L. 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Et, en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.



Et, dès lors que ces sociétés sont juridiquement distinctes, [L] [P] n'est pas valablement fondée à se prévaloir de l'application de la convention collective dont elle sollicite le bénéfice par une filiale du même groupe.



En effet, même dans la circonstance où un accord d'entreprise a été étendu à l'ensemble des entreprises d'un groupe, le personnel d'une société du groupe demeure soumis à la convention collective nationale correspondant à ses activités dès lors que celles-ci demeurent spécifiques et dissociables des activités des autres sociétés du groupe.



Et il apparaît en l'espèce que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2001 entre [L] [P] et la société BENNES MANJOT stipulait que, « à défaut de convention collective applicable à la société BENNES MANJOT, le présent contrat est régi par les dispositions du code du travail, les règlements et usages applicables dans l'entreprise ».



Et les bulletins de paie délivrés à [L] [P] par son employeur comportaient d'ailleurs, jusqu'au 31 août 2013, la mention « sans convention : article L.223-2 à 8 et L.122-5 à 8 » et ne portaient aucune précision, par la suite quant à la convention collective susceptible d'être applicable à la relation de travail.



Il convient de relever, enfin, que :

- la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du [Localité 6] dont l'application est revendiquée par l'appelante, stipule (article 1 ' champ d'application) que « La présente Convention règle les rapports entre tous les employeurs des Chambres syndicales patronales signataires et leurs ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département du [Localité 6], du canton de [Localité 5] et de la commune de [Localité 3]. Elle s'applique également aux travailleurs à domicile ou en déplacement suivant des modalités qui seront définies par avenant. Elle s'applique également aux centres de formation d'apprentis de l'industrie (C.F.A.I.), aux organismes de formation dotés ou non de la personnalité morale et intégrés dans une entreprise relevant des industries métallurgiques, ainsi qu'à tous les organismes rattachés à l'Union des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Electroniques du [Localité 6]. Elle s'applique, en outre, aux mensuels des établissements métallurgiques qui ne ressortissent pas directement par leur profession à la métallurgie » ;

- il ressort des explications des parties que la SAS BENNES MANJOT a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bennes basculantes pour véhicules poids lourds, le montage, l'intégration et la commercialisation des grues auxiliaires de manutention « HIAB », ainsi que des appareils à bras « multi-lift » et la réalisation de carrosseries et aménagements divers sur véhicules poids-lourds ;

- les parties ne versent aux débats aucune pièce complémentaire susceptible d'établir que l'activité principale de la SAS BENNES MANJOT procéderait en réalité d'une activité entrant dans le champ d'application, ci-dessus rappelé, de la convention collective dont l'application à la relation de travail est revendiquée par [L] [P].



Et [L] [P] n'établit par aucune pièce probante que la SAS BENNES MANJOT aurait entendu faire une application volontaire de tout ou partie des dispositions de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6].



Il s'ensuit que l'intéressée ne peut valablement se prévaloir, au soutien de ses prétentions, des stipulations conventionnelles en cause.















- Sur la prime d'ancienneté :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, que :

- la société BENNES MANJOT a appliqué un taux de 10 % pour le calcul des primes d'ancienneté sur les années 2014 et 2015, puis de 12% en 2016, alors même que ces primes auraient dues être basées et régularisées suivant le barème de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6], soit au taux de 15 % après 12 ans d'ancienneté et non pas après 20 ans comme appliqué chez BENNES MANJOT ;

- dès lors que la société procédait au versement d'acomptes, ce n'est qu'à l'échéance de la prime d'ancienneté au 31 décembre de chaque année, que se situe le point de départ de la prescription de la demande, de sorte qu'elle est valablement fondée à former une demande de rappel de prime portant sur la période postérieure au 1er décembre 2013 ;



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- une partie de la demande de rappel de primes formée par Madame [P] est prescrite pour la période antérieure de plus de trois années à la rupture du contrat de travail ;

- en tout état de cause, par décision unilatérale du 2 août 1971, la société en août 1971, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention collective de la Métallurgie du [Localité 6] du 21 mai 1976, la direction de la société BENNES MANJOT avait décidé de verser à ses salariés une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du « montant total des salaires perçus au cours de l'année, déduction faite des primes de vacances, noël, prime de déplacement et d'ancienneté », qui avait été majoré pour les anciennetés supérieures à 20 ans par nouvelle décision unilatérale du 6 décembre 1988, de sorte que cette prime était plus favorable que celle prévue par la convention collective dont la base de calcul était beaucoup plus faible ;

- [L] [P] a d'ailleurs calculé sa prime d'ancienneté en cumulant les dispositions de la décision unilatérale de la société BENNES MANJOT (s'agissant de la détermination du salaire) et les dispositions de la convention collective de la métallurgie (s'agissant du pourcentage à appliquer) ;

- Concernant l'année 2017, la société BENNES MANJOT a même commis une erreur dans son calcul, plus favorable pour Madame [P], dont elle est bien fondée à solliciter la répétition par application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.





* * * * *





Par décision du 2 août 1971, la société BENNES MANJOT s'est unilatéralement engagée à verser à ses salariés une « prime d'ancienneté », selon les modalités suivantes :

« 1. sont bénéficiaires, toutes personnes ayant deux ans de présence minimum dans la Société. (')

2. le taux de calcul de la prime sera de :

- 2 ans : 3%

- 3 ans : 4%

- 4 ans : 5%

- 5 ans : 6%

- 6 ans : 7%

- 7 ans : 8%

- 8 ans : 9%

- 9 ans : 9%

- 10 ans : 10%

- 15 ans : 12%

(15 ans et au-dessus)

3. ce pourcentage sera payé sur le montant total des salaires perçus au cours de l'année, déduction faite des primes de VACANCES, NOEL, prime de déplacement et d'ancienneté ;

(')

5. La prime est payable en une seule fois, le 31 DECEMBRE de chaque année.

(')

7. La prime, pour chaque année, n'étant acquise que le 31 DECEMBRE, un départ en cours d'année ne peut en aucun cas donner lieu au paiement de la prime au prorata du nombre de mois écoulée depuis le PREMIER DECEMBRE de l'année précédente ».



Or, il ressort des énonciations qui précèdent que, dans ses rapports contractuels avec la SAS BENNES MANJOT, [L] [P] ne peut se prévaloir valablement des stipulations de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6].



Et [L] [P], qui présentait alors une ancienneté dans l'entreprise de 15 années, a perçu entre décembre 2016 et septembre 2017 une rémunération cumulée, déduction faite du montant des primes de vacances, de Noël et d'ancienneté perçues au cours de cette période, de 32 839,08 euros.



Ainsi, dès lors que la SAS BENNES MANJOT expose expressément, dans les conclusions dont elle saisit la cour, que « En cas de départ en cours d'année, la prime d'ancienneté est naturellement proratisée », [L] [P] pouvait prétendre à la date de son départ de l'entreprise le 30 septembre 2017 au versement d'une prime d'ancienneté d'un montant équivalent à 12 % de la rémunération cumulée ainsi perçue, soit la somme de 3 940,69 euros.



[L] [P], qui a perçu la somme de 4 079,30 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2017 à son départ de l'entreprise, devra ainsi répétition à la SAS BENNES MANJOT de la somme de 138,61 euros trop perçue.





- Sur les congés payés au titre de l'ancienneté :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande au titre des congés supplémentaires au titre de l'ancienneté, que :

- la SAS BENNES MANJOT a refusé de lui régler les 7 jours de congés supplémentaires calculés suivant le barème de la convention collective de la métallurgie du [Localité 6], qui prévoit 1 jour après 10 ans et 2 jours après 15 ans ;

- il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription à compter du 1er octobre 2014 puisque les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté n'étaient acquis qu'aux dates anniversaires des contrats, en l'occurrence le 5 décembre de chaque année (et non pas en application de prorata annuels), de sorte que les 7 jours de congés qui lui sont dus se décomptent de la façon suivante : 1 jour les 5 décembre des années 2011 à 2015, puis 2 jours au 5 décembre 2016.



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- la convention collective départementale de la métallurgie n'était pas applicable au sein de l'entreprise ;

- en tout état de cause, compte-tenu de la prescription triennale applicable, les demandes de Madame [P] ne peuvent pas porter sur la période antérieure au 1er octobre 2014 (soit 3 années avant la saisine du conseil de prud'hommes de Lyon), de sorte que la salariée n'aurait pu prétendre qu'à 3,82 jours d'ancienneté supplémentaires tout au plus.





* * * * *





[L] [P], qui ne peut se prévaloir valablement des termes de la convention collective départementale des industries métallurgiques du [Localité 6] dans ses rapports contractuels avec la SAS BENNES MANJOT, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés fondée sur ces stipulations conventionnelles.



Le jugement déféré, qui a - partiellement - fait droit à la demande qu'elle formait de ce chef, doit donc être infirmé.





- Sur l'exécution du contrat de travail :



[L] [P] fait valoir en substance, au soutien de sa demande indemnitaire, que :

- elle a subi une perte de revenus à la suite du défaut d'application par l'employeur de la règle la plus avantageuse entre le maintien de salaire et le 10ème de la rémunération ;

- alors qu'elle se plaignait de défaut de régularisation des rappels de salaires dont elle restait créancière, la société n'a rien mis en 'uvre pour pallier à ces difficultés ; et ayant finalement accepté de régulariser le calcul des congés payés en 2016, l'employeur n'a pour autant pas accepté de rectifier son erreur sur l'ensemble de la période et n'a régularisé que les salaires au titre des trois dernières années, engendrant une diminution de son niveau de vie, mais également une baisse de ses droits à la retraite sur une base inférieure au titre des années prises en charge par les caisses de retraite.



- Madame [F] a connu une évolution beaucoup plus favorable à compter de son embauche à un poste d'assistante de direction au sein de la société MANJOT HYDRO sans modification notable de son activité, alors qu'elles avaient bénéficié d'une progression de salaires identiques entre 2001 et 2008 au sein de la SAS BENNES MANJOT et qu'elle exerçait pour sa part, en réalité, une activité à mi-temps pour chacune de ces sociétés ;

- L'absence totale de convention ' dans des conditions caractérisant un prêt illicite de main d''uvre ' entre les sociétés BENNES MANJOT et MANJOT HYDRO et les salariés concernés par le travail demandé par chacune de ces sociétés a privé ces derniers des avantages de la société MANJOT HYDRO, notamment la progression annuelle des salaires et primes sans commune mesure avec celles de BENNES MANJOT, ce qui représente un manque à gagner et un préjudice significatif en matière de droits à la retraite.



La SAS BENNES MANJOT fait notamment valoir, en réponse, que :

- alors que Madame [P] était expressément chargée, en qualité de comptable, de l'établissement des bulletins de paie, elle n'a à aucun moment au cours de la relation de travail qui a duré plus de 15 ans, et alors même que c'était son rôle et qu'elle avait l'expérience nécessaire, attiré l'attention de son employeur sur la nécessité de comparer la méthode du maintien de salaire avec la méthode du 1/10ème des sommes perçues au cours de la période de référence, pour le calcul des congés payés, et d'inclure la prime d'ancienneté ;

- dès lors qu'elle a eu connaissance de cette difficulté, elle a immédiatement régularisé la situation de [L] [P] et des autres salariés, selon les règles de prescription en vigueur ;

- en sollicitant une indemnisation au titre des indemnités non régularisées pour la période antérieure à 2014, [L] [P] sollicite l'indemnisation d'une situation prescrite ;

- [L] [P] a été récompensée pour son investissement lors du changement d'ERP, par l'attribution de primes exceptionnelles d'un montant de 260 euros en juillet 2014, 370 euros en décembre 2014 et 250 euros en septembre 2015 ;

- son refus de donner suite aux demandes de sa salariée de bénéficier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail reposait sur des motifs objectifs légitimes ;

- par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de solliciter de sa salariée qu'elle effectue diverses tâches au profit d'autres sociétés du groupe, en appui des services administratifs et comptables de chacune de ces sociétés et moyennant refacturation, est expressément prévue au contrat de travail ;

- la salariée n'établit pas la différence de traitement dans l'évolution de sa rémunération, dont elle se prévaut, les situations auxquelles elle se réfère n'étant pas comparables.





* * * * *





Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



Or, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu'il ressort des propres explications dont [L] [P] saisit la cour, la SAS BENNES MANJOT a procédé le 10 octobre 2016 à la régularisation qu'elle avait sollicitée, par réclamation du 30 septembre précédent, fondée de façon détaillée sur l'application des dispositions plus favorables au salarié dans le calcul des sommes lui étant dues à titre d'indemnité de congés payés, en se limitant toutefois à la période de prescription triennale.



Ainsi, même à la considérer comme établie, la circonstance que l'employeur n'aurait pas procédé, au cours de la période atteinte par la prescription, au calcul de l'indemnité de congés payés due à sa salariée selon les modalités lui étant les plus favorables, n'apparaît pas susceptible de caractériser, à elle-seule, une exécution fautive ou déloyale de son contrat de travail par la SAS BENNES MANJOT.



Il convient de rappeler en second lieu qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » sur lequel sont fondés les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Mais, pour soutenir qu'elle aurait été victime d'une inégalité de traitement salarial, [L] [P] ne peut sérieusement se comparer avec [M] [F], alors qu'il ressort de ses propres explications que cette dernière a occupé l'emploi de « secrétaire sténo dactylo » au sein de la société BENNES MANJOT avant d'être embauchée à compter du 1er janvier 2009 par la société MANJOT HYDRO, employeur doté d'une personnalité juridique distincte, en qualité d'assistante de direction.



Il convient de relever en troisième lieu, s'agissant du grief tiré par la salariée du prêt de main d''uvre illicite dont elle a fait l'objet au sein des sociétés du groupe MANJOT que :

- il est explicitement admis par la SAS BENNES MANJOT que, au cours de la relation de travail, [L] [P] « intervenait effectivement en priorité pour la société BENNES MANJOT, son employeur, et compte tenu de la petite structure de ce dernier, elle travaillait ponctuellement pour d'autres structures du groupe » ;

- la SAS BENNES ne justifie que de refacturations très ponctuelles de « prestations administratives et comptables » à la SAS BENNES [Localité 6] et à la SARL SBMH en 1990, 1994 et 2015, ainsi qu'à la société MANJOT HYDRO en 1994, sans que les pièces produites permettent d'effectuer un quelconque rapprochement avec la prestation de travail susceptible d'avoir été fournie par [L] [P] au profit de ces sociétés ;

- il convient justement de relever que, en violation des dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, la mise à disposition de [L] [P] au profit d'autres sociétés du groupe n'a donné lieu à aucune convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, ni à aucun avenant au contrat de travail reprenant les mentions prévues par ces dispositions.



Il convient de relever, pour autant, que :

- l'article 3 du contrat de travail conclu le 5 décembre 2001 entre [L] [P] et la SAS BENNES MANJOT prévoyait que l'intéressée « sera chargée : d'enregistrer les opérations comptables mensuelles jusqu'à l'établissement de la balance des comptes avant les opérations de révision comptable, d'établir les déclarations fiscales et sociales mensuelles, de l'établissement des fiches de paie. Ces taches pourront concerner indifféremment les différentes sociétés du Groupe MANJOT » ;

- nonobstant le recensement par l'intéressée des tâches effectuées au sein de la société MANJOT HYDRO dans son courriel à l'employeur du 3 mai 2017 ou dans son tableau synthétique de « répartition des tâches effectuées par [L] [P] au sein des sociétés du groupe MANJOT », les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas d'objectiver la fréquence ni l'importance (objective ou relative) des tâches confiées à [L] [P] par son employeur au profit d'autres sociétés du même groupe ni, a fortiori, de considérer que, ainsi qu'elle le soutient, elle aurait en réalité travaillé « à mi-temps » pour le compte de la société MANJOT HYDRO ;

- les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas plus d'objectiver que [L] [P] aurait été privée, à l'occasion des mises à disposition dont elle a fait l'objet au cours de sa période d'emploi, d'une rémunération plus favorable ou d'avantages susceptibles d'être consentis aux salariés des entreprises utilisatrices.



Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que le préjudice né pour [L] [P] des conditions irrégulières des mises à disposition récurrentes et structurelles dont elle justifie avoir fait l'objet, hors de tout cadre formalisé, au profit d'autres sociétés du groupe MANJOT au cours de sa période d'emploi peut être évalué à une somme de 2 000 euros.



Le jugement déféré, qui a condamné la SAS BENNES MANJOT à réparation, doit par conséquent être confirmé.





- Sur les demandes accessoires :



La SAS BENNES MANJOT, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.



Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [N] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS BENNES MANJOT à verser sa salariée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à l'intéressée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS BENNES MANJOT à rappel d'indemnité de congés payés pour ancienneté, et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de répétition du trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté ;



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DÉBOUTE [L] [P] de sa demande d'indemnité de congés payés pour ancienneté ;



CONDAMNE [L] [P] à verser à la SAS BENNES MANJOT la somme de cent trente-huit euros et soixante-et-un centimes (138,61 euros) trop perçue au titre de la prime d'ancienneté 2017 ;



CONDAMNE la SAS BENNES MANJOT à payer à [L] [P] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



DÉBOUTE la SAS BENNES MANJOT de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;



CONDAMNE la SAS BENNES MANJOT au paiement des dépens de l'instance d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3221-2, code du travail L1242-15, code du travail L8241-2, code du travail L2271-1, code civil 1302-1, code du travail L2261-22, code du travail L2261-2, code du travail L1242-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.