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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 juin 2022, n° 20/04817

AutreDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Motifs

SUR QUOI LA COUR





Par application combinée des articles 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé des remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé comme la présence de plomb dans les murs et canalisations du logement loué.



En l'espèce, différentes analyses toxicologiques effectuées tant sur les animaux domestiques de la locataire que sur elle même ont révélé une présence excessive en plomb dans les organismes. 



La société ANAPLOMB spécialisée en ce domaine est intervenue sur place et dans le cadre de la mission qui lui était confiée a déclaré : 'qu'il a été repéré des unités de diagnostic de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants'.



Il est donc prouvé que le logement loué a souffert d'indécence par la présence excessive et anormale de plomb qui a eu des conséquences tangibles sur la santé des occupants.



Or il est acquis que postérieurement à ce diagnostic des travaux ont été effectués qui ont notamment permis l'éradication de toute présence de plomb dans ce logement.



Dans le même temps, la société ANAPLOMB a pu constater que la locataire, sans l'autorisation des bailleurs, a procédé au décapage des boiseries les laissant à l'état brut ce qui a déconfiné le plomb qui était caché sous cette couche protectrice ce qui a permis cette exposition au plomb. Au reste, contre toute attente, madame [K] a conservé par devers elle dans ce logement des sacs poubelles remplis des résidus toxiques incriminés.



En droit, les conséquences d'une indécence du logement à reprocher au bailleur peuvent être partagées avec le locataire si lui même a commis des fautes en ce domaine



De fait, madame [K] est largement responsable des conséquences dommageables de cette présence anormale de plomb dans son logement en ayant fait obstruction à toute intervention des entreprises pendant des semaines, en procédant à des travaux de décapage des murs et boiseries sans autorisation ni précaution et en entreposant durablement des déchets toxiques dans son logement.



En l'absence de tout dossier renfermant justificatifs des préjudices subis par madame [K] et sur la base des seules évaluations effectuées par le premier juge qui a eu accès au dossier de la demanderesse à l'instance, la Cour a les éléments suffisants pour arbitrer à 2.500 euros toutes causes confondues, préjudices de jouissance, matériels et moraux compris, le montant des réparations devant revenir à l'intéressée.



Les appelants succombent pour partie, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.



Les dépens des deux instances doivent être partagés par moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, 



Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,



Constate que les travaux d'éradication du plomb présents dans le logement sis [Adresse 1] ont d'ores et déjà été effectués en cours de procédure devant la Cour ;



Dit désormais sans objet tout développement à ce sujet ;



Condamne les époux [U] et [C] [J] à payer à madame [N] [K] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus en réparation des conséquences dommageables matérielles morales et de jouissance du fait de la présence hors norme de plomb dans ce logement ;



Dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,



Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 20/04817 

N° Portalis DBVX-V-B7E-NECX















Décision du 

Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Au fond

du 12 novembre 2019



RG : 1119000553











[J]

[J]



C/



[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 29 JUIN 2022





APPELANTS :



Mme [C] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





M. [U] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114







INTIMÉE :



Mme [N] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Mylène LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, toque : 1778



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024484 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)











******



Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022



Date de mise à disposition : 29 Juin 2022



Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



*****











Monsieur et madame [J] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1]. Madame [K] a pris à bail un logement dans cet immeuble le 6 janvier 2017. 



Lors de la signature du bail, le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas été remis à madame [K]. Il ne le sera que 6 mois après l'emménagement.



Par assignation en date du 22 juillet 2019, madame [K], se plaignant de la présence de plomb dans ce logement, a assigné les bailleurs aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux de mise aux normes et à lui payer divers dommages et intérêts. 





Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019 le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a condamné les époux [J] à :


réaliser sans délai des travaux de remplacement de l'ensemble des revêtements muraux et de plafond au sein du logement loué à madame [N] [K] à peine d'astreinte, 

condamné les mêmes à payer à la locataire :

917 euros au titre des frais vétérinaires supportés, 

6.000 euros du chef du trouble de jouissance supporté jusqu'a la date de l'assignation, 

2.500 euros du chef de son dommage moral, 

aux dépens.






Les époux [J], absents en première instance, ont relevé appel de cette décision dont ils demandent totale réformation mettant en avant l'obstruction de la locataire à laisser pénétrer les entreprises qualifiées pour faire effectuer les travaux nécessaires.



Ils font valoir que finalement les travaux préconisés par la société SOLIHA ont été effectués, qu'ils donnent satisfaction à madame [K], que la présente procédure est devenue sans objet.



Il est demandé reconventionnellement la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner madame [N] [K] aux entiers dépens. 





Par ordonnance de madame le conseiller de la mise en état du 1er septembre 2021, aujourd'hui définitive, les conclusions prises en appel par madame [K] en qualité d'intimée ont été déclarées irrecevables.













SUR QUOI LA COUR





Par application combinée des articles 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé des remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé comme la présence de plomb dans les murs et canalisations du logement loué.



En l'espèce, différentes analyses toxicologiques effectuées tant sur les animaux domestiques de la locataire que sur elle même ont révélé une présence excessive en plomb dans les organismes. 



La société ANAPLOMB spécialisée en ce domaine est intervenue sur place et dans le cadre de la mission qui lui était confiée a déclaré : 'qu'il a été repéré des unités de diagnostic de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants'.



Il est donc prouvé que le logement loué a souffert d'indécence par la présence excessive et anormale de plomb qui a eu des conséquences tangibles sur la santé des occupants.



Or il est acquis que postérieurement à ce diagnostic des travaux ont été effectués qui ont notamment permis l'éradication de toute présence de plomb dans ce logement.



Dans le même temps, la société ANAPLOMB a pu constater que la locataire, sans l'autorisation des bailleurs, a procédé au décapage des boiseries les laissant à l'état brut ce qui a déconfiné le plomb qui était caché sous cette couche protectrice ce qui a permis cette exposition au plomb. Au reste, contre toute attente, madame [K] a conservé par devers elle dans ce logement des sacs poubelles remplis des résidus toxiques incriminés.



En droit, les conséquences d'une indécence du logement à reprocher au bailleur peuvent être partagées avec le locataire si lui même a commis des fautes en ce domaine



De fait, madame [K] est largement responsable des conséquences dommageables de cette présence anormale de plomb dans son logement en ayant fait obstruction à toute intervention des entreprises pendant des semaines, en procédant à des travaux de décapage des murs et boiseries sans autorisation ni précaution et en entreposant durablement des déchets toxiques dans son logement.



En l'absence de tout dossier renfermant justificatifs des préjudices subis par madame [K] et sur la base des seules évaluations effectuées par le premier juge qui a eu accès au dossier de la demanderesse à l'instance, la Cour a les éléments suffisants pour arbitrer à 2.500 euros toutes causes confondues, préjudices de jouissance, matériels et moraux compris, le montant des réparations devant revenir à l'intéressée.



Les appelants succombent pour partie, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.



Les dépens des deux instances doivent être partagés par moitié.

















PAR CES MOTIFS





La cour, 



Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,



Constate que les travaux d'éradication du plomb présents dans le logement sis [Adresse 1] ont d'ores et déjà été effectués en cours de procédure devant la Cour ;



Dit désormais sans objet tout développement à ce sujet ;



Condamne les époux [U] et [C] [J] à payer à madame [N] [K] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus en réparation des conséquences dommageables matérielles morales et de jouissance du fait de la présence hors norme de plomb dans ce logement ;



Dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,



Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.