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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 29 juin 2022, n° 19/05097

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par acte en date du 23 septembre 2009, la société Cofidis a consenti un prêt de rachat de prêt à M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X] (ci-après : M. et Mme [X]) d'un montant de 31 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 477,45 euros ;



Le 26 septembre 2012, M. et Mme [X] ont fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement mais n'ont pas respecté le plan de remboursement prévu.



Une mise en demeure portant déchéance du crédit litigieux leur était adressée en vain par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2013.



Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2014, la société Cofidis a assigné les époux [X] devant le tribunal d'instance de Perpignan.



Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a  débouté Cofidis de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de Cofidis en date du 18 juillet 2019,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2021,



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, Cofidis sollicite qu'il plaise à la cour de :

- réformer en son intégralité le jugement querellé

- condamner M. et Mme [X] à lui payer :

- au titre du prêt litigieux la somme de 32 762, 68 euros, arrêtée au 23 janvier

2014., outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement

- les condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par acte en date du 28 octobre 2019, Cofidis a fait signifier, à personne, sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. et Mme [X], lesquels ont constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence un arrêt contradictoire.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS



Cofidis fait grief au jugement dont appel de l'avoir déboutée considérant qu'elle n'avait pas répondu aux moyens soulevés d'office par le juge et n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;



Sur la forclusion biennale :



En application de l'article R. 312-5 du code de la consommation, Cofidis répond que le point de départ de la forclusion est la date du premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En l'espèce, le plan conventionnel de redressement définitif a été fixé par la commission de surendettement des Pyrénées Orientales au 31 octobre 2012. Le premier incident de paiement est intervenu le 15 mars 2013. L'assignation étant du 28 février 2014, l'action n'est pas prescrite ;



Aux termes du raisonnement fait par Cofidis que la cour d'appel fait sien, l'action, en application de l'article R. 312-5 du code de la consommation, n'est pas prescrite.



Sur le formulaire détachable de rétractation :



Cofidis soutient que le texte applicable au contrat litigieux est l'article L. 311-15 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 qui dispose « Lorsque l'offre ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dés l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.» et l'article III-3-2 des conditions générales du crédit indique la présence d'un bordereau détachable de rétractation. Il appartient donc à M. et Mme [X] de démontrer le caractère erroné ou mensonger de cette mention ;



Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation,



Le contrat en vertu duquel Cofidis agit est en date du 23 septembre 2009, soit une date antérieure à la transposition en droit interne par la loi 2010-737 du 01/07/2010 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28/04/2008 et à l'arrêt de la CJUE du 18/12/2014.



La loi ne disposant que pour l'avenir en application de l'article 2 du code civil, cette jurisprudence nouvelle ne peut trouver application en l'espèce.



L'offre de crédit litigieuse comportant immédiatement au dessus des signatures un paragraphe au terme duquel les emprunteurs solidaires déclarent 'rester en possession d'un exemplaire de l'ensemble des documents constituant la présente offre de prêt dont un formulaire détachable de rétractation est intégré à la page...des conditions générales de l'offre', la preuve de la remise d'une offre assortie d'un bordereau de rétractation est suffisamment rapportée de manière conforme à ce qu'exige la jurisprudence de la Cour de cassation dans sa version donnée par l'arrêt n°12-14122 du 16/01/2013.



Sur la question de l'existence de deux offres préalables de crédit :



Cofidis explique qu'une première offre de prêt a été éditée le 7 septembre 2009. Les revenus de M. et Mme [X] ayant évolué pendant le délai de rétractation, une nouvelle offre a du être éditée et les parties, d'un commun accord, ont conclu le 18 septembre 2009. Le contrat en date du 7 septembre 2009 est donc, l'un de ses éléments essentiels ayant été modifié, devenu caduc ;



En l'état des explications non contredites de Cofidis, seul le contrat en date du 23 septembre 2009 doit être regardé comme le contrat en cause, non exécuté par M. et Mme [X] ;



La décision dont appel sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. M. et Mme [X] seront en conséquence condamnés à payer à Cofidis, au titre du prêt litigieux, la somme de 32 762 €, 68, arrêtée au 23 janvier, outre intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, M. et Mme [X] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition,



REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,



Et, statuant à nouveau :



CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X], solidairement, à payer à la société Cofidis la somme de trente deux mille sept cent soixante deux euros et soixante huit centimes, arrêtée au 23 janvier, outre intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement,



CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X], in solidum, à payer à la société Cofidis la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. et Mme [X], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 29 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/05097 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OII7



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 15 MARS 2019 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN 

N° RG 11-17-187





APPELANTE :



S.A. Cofidis 

Représentée par son Président Directeur Général domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me BRIVET-GALAUP





INTIMES :



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] 62

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat non plaidant



Madame [O] [W] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat non plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

 



ARRET : 



- contradictoire



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.





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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par acte en date du 23 septembre 2009, la société Cofidis a consenti un prêt de rachat de prêt à M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X] (ci-après : M. et Mme [X]) d'un montant de 31 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 477,45 euros ;



Le 26 septembre 2012, M. et Mme [X] ont fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement mais n'ont pas respecté le plan de remboursement prévu.



Une mise en demeure portant déchéance du crédit litigieux leur était adressée en vain par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2013.



Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2014, la société Cofidis a assigné les époux [X] devant le tribunal d'instance de Perpignan.



Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a  débouté Cofidis de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel de Cofidis en date du 18 juillet 2019,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2021,



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, Cofidis sollicite qu'il plaise à la cour de :

- réformer en son intégralité le jugement querellé

- condamner M. et Mme [X] à lui payer :

- au titre du prêt litigieux la somme de 32 762, 68 euros, arrêtée au 23 janvier

2014., outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement

- les condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par acte en date du 28 octobre 2019, Cofidis a fait signifier, à personne, sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. et Mme [X], lesquels ont constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence un arrêt contradictoire.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.





MOTIFS



Cofidis fait grief au jugement dont appel de l'avoir déboutée considérant qu'elle n'avait pas répondu aux moyens soulevés d'office par le juge et n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;



Sur la forclusion biennale :



En application de l'article R. 312-5 du code de la consommation, Cofidis répond que le point de départ de la forclusion est la date du premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement. En l'espèce, le plan conventionnel de redressement définitif a été fixé par la commission de surendettement des Pyrénées Orientales au 31 octobre 2012. Le premier incident de paiement est intervenu le 15 mars 2013. L'assignation étant du 28 février 2014, l'action n'est pas prescrite ;



Aux termes du raisonnement fait par Cofidis que la cour d'appel fait sien, l'action, en application de l'article R. 312-5 du code de la consommation, n'est pas prescrite.



Sur le formulaire détachable de rétractation :



Cofidis soutient que le texte applicable au contrat litigieux est l'article L. 311-15 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 qui dispose « Lorsque l'offre ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dés l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.» et l'article III-3-2 des conditions générales du crédit indique la présence d'un bordereau détachable de rétractation. Il appartient donc à M. et Mme [X] de démontrer le caractère erroné ou mensonger de cette mention ;



Vu l'article L. 311-12 du code de la consommation,



Le contrat en vertu duquel Cofidis agit est en date du 23 septembre 2009, soit une date antérieure à la transposition en droit interne par la loi 2010-737 du 01/07/2010 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28/04/2008 et à l'arrêt de la CJUE du 18/12/2014.



La loi ne disposant que pour l'avenir en application de l'article 2 du code civil, cette jurisprudence nouvelle ne peut trouver application en l'espèce.



L'offre de crédit litigieuse comportant immédiatement au dessus des signatures un paragraphe au terme duquel les emprunteurs solidaires déclarent 'rester en possession d'un exemplaire de l'ensemble des documents constituant la présente offre de prêt dont un formulaire détachable de rétractation est intégré à la page...des conditions générales de l'offre', la preuve de la remise d'une offre assortie d'un bordereau de rétractation est suffisamment rapportée de manière conforme à ce qu'exige la jurisprudence de la Cour de cassation dans sa version donnée par l'arrêt n°12-14122 du 16/01/2013.



Sur la question de l'existence de deux offres préalables de crédit :



Cofidis explique qu'une première offre de prêt a été éditée le 7 septembre 2009. Les revenus de M. et Mme [X] ayant évolué pendant le délai de rétractation, une nouvelle offre a du être éditée et les parties, d'un commun accord, ont conclu le 18 septembre 2009. Le contrat en date du 7 septembre 2009 est donc, l'un de ses éléments essentiels ayant été modifié, devenu caduc ;



En l'état des explications non contredites de Cofidis, seul le contrat en date du 23 septembre 2009 doit être regardé comme le contrat en cause, non exécuté par M. et Mme [X] ;



La décision dont appel sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. M. et Mme [X] seront en conséquence condamnés à payer à Cofidis, au titre du prêt litigieux, la somme de 32 762 €, 68, arrêtée au 23 janvier, outre intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, M. et Mme [X] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition,



REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,



Et, statuant à nouveau :



CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X], solidairement, à payer à la société Cofidis la somme de trente deux mille sept cent soixante deux euros et soixante huit centimes, arrêtée au 23 janvier, outre intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 janvier 2014 jusqu'à parfait paiement,



CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [O] [W] épouse [X], in solidum, à payer à la société Cofidis la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE M. et Mme [X], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.