Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2022, n° 20/03659
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ENTRE LES MARQUES a pour activité le déstockage de vêtements de luxe, exercée dans diverses boutiques sous l'enseigne « LA PISCINE ». Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2013, Mme [B] [T] a été engagée par la société ENTRE LES MARQUES en qualité de vendeuse. Aucun contrat écrit n'a été rédigé. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 275,81 euros. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles- commerce de détail. Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail en date du 9 novembre 2016 aux termes duquel il a été conclu que la salariée travaillerait à temps partiel (23h30) sur 3 jours (lundi, mercredi et dimanche). La société a notifié à Mme [B] [T] un avertissement par lettre du 4 juin 2018, puis une « mise au point » par lettre du 15 juin 2018. Après une convocation par lettre datée du 11 juillet 2018 fixant un entretien préalable au 25 juillet 2018, Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement le 31 juillet 2018 pour faute grave. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2019 aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et la société ENTRE LES MARQUES condamnée à lui payer diverses sommes. Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a : - condamné la société ENTRE LES MARQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [T] la somme de 79,21 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, - débouté Mme [T] sur le surplus de ses demandes, - débouté la société ENTRE LES MARQUES de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ENTRE LES MARQUES aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2020, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/3659. Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/3691. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 septembre 2020, Mme [T] demande à la cour de : - ordonner la jonction des déclarations d'appel n° 20/14498 et 20/14591, - infirmer le jugement en date du 27 Mai 2020 rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris, Statuant de nouveau de : - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est constitutive d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - la somme de 1.275,81 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - la somme de 2.551,62 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 255,16 € au titre d'indemnité de congés payés incidents, - la somme de 1.020,65 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 20.915,28 € au titre de rappel d'heures complémentaires et 2.091,50 € ai titre de congés payés y afférents ou à titre subsidiaire les sommes de 9.686,90 € et 968,69 € de congés payés, - la somme de 11.482,29 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire la somme de 7.654,86 €, - la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral, - la somme de 5.000 € au titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité de résultat, - dire et juger que Mme [T] est employée dans la Société ENTRE LES MARQUES depuis le 1er Octobre 2013 et, à ce titre, condamner Société ENTRE LES MARQUES à lui verser la somme de 450,38 euros au titre de rappel d'indemnité d'ancienneté, - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] les intérêts légaux afférents aux sommes ci-dessus à compter de la décision à intervenir. - ordonner l'anatocisme ; - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à remettre à Mme [T] les bulletins de salaires, attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la Société ENTRE LES MARQUES en tous les dépens . Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er octobre 2020, la société ENTRE LES MARQUES demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 mai 2020, Y ajoutant, - Condamner Mme [T] à verser, en cause d'appel, à la société ENTRE LES MARQUES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire : 1 Sur les demandes de rappel de salaire - Déclarer la prescription triennale applicable aux demandes de rappel de salaire même en cas de rupture du contrat de travail, - En conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure à mars 2016, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de mars à août 2016, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel d'heures complémentaires et congés payés afférents pour la période de septembre 2016 à juillet 2018, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés et des congés payés afférents, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel de majoration de salaire au titre du 1er mai. 2 Sur les rappels de prime d'ancienneté - limiter à 79,21 euros le rappel de prime d'ancienneté alloué à Mme [T]. 3 sur la durée hebdomadaire de travail - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail. 4 sur le travail dissimulé - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. 5 Sur le Harcèlement moral et la discrimination - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination. 6 Sur l'obligation de sécurité de résultat - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat. 7 Sur le préjudice moral - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 8 Sur le licenciement - A titre principal : juger le licenciement de Mme [T] justifié par une faute grave, - A titre subsidiaire : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - A titre infiniment subsidiaire : limiter à la somme de 6.379, 05 euros les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme [T] au titre de la rupture du contrat de travail. 9 Article 700 du CPC - Exécution provisoire - Dépens - Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [T] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, -Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 2 février 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG: 20/3659 et 20/3691, le conseiller de la mise en état y ayant déjà procédé par ordonnace du 2 février 2021. 1- Sur la demande de rappel de salaires 1-1 Sur la prescription La société soutient que le prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail fait obstacle à la demande de madame [T], la seconde phrase de cet article n'ayant pas pour effet de prolonger de 3 ans le délai de prescription des créances salariales en cours au moment de la rupture du contrat de travail et de le porter à 6 ans. Elle souligne que le délai de prescription est de 3 années à compter de la date à laquelle chaque salaire est devenu exigible. La société en conclu que la salariée ne peut pas demander de salaires antérieur à mars 2016 et que la demande de rappel de salaires sur la période de août 2015 à février 2016 inclus ne peut prospérer. La salariée soutient que le calcul se fait à la date de la rupture ou à la fin du préavis. Elle soutient également que le courrier de son conseil en date du 6 octobre 2016 par lequel il a été demandé un rappel de salaires a interrompu la prescription. Aux termes de L'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Cet article opère, en cas de rupture, une distinction entre le délai pour agir ( 3 ans) et la période couverte par la demande ( salaires des trois dernières années avant la rupture). Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires. Dès lors, la salariée ayant été licenciée le 31 juillet 2018, et ayant agi dans les 3 ans de la rupture (saisine CPH en date du 20 mars 2019), peut réclamer le paiement des salaires à compter du 31 juillet 2015 ( juillet 2015 inclus, le salaire de juillet 2015 étant exigible à cette date). La salariée demandant un rappel de salaire à compter août 2015, ses demandes ne sont pas prescrites. Le jugement est infirmé 1-2 Sur la demande d'heures supplémentaires et complémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. Au cas d'espèce, la salariée réclame des heures supplémentaires sur la période travaillée à plein temps et complémentaires sur la période travaillées à temps partiel en indiquant qu'alors qu'elle bénéficiait d'une heure pour le déjeuner, elle ne pouvait disposer que d'une pause de 15 minutes, le surplus étant travaillé. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un cahier établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période de janvier 2016 à mars 2018 et mentionnant une pause de 15 minutes pour le déjeuner au lieu de l'heure contractuellement prévue. Ce faisant, la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies sur cette seule période, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur indique que le décompte a été établi pour la cause et comprend certaines incohérences, la salariée réclamant par exemple des heures supplémentaires y compris pour des jours pendant lesquels elle était en congé. L'employeur s'étonne de la régularité des horaires notés. La société produit une attestation de Madame [F], collègue de la salariée selon laquelle celle-ci prenait bien, le dimanche lorsqu'elle travaillait ensemble à la boutique de [Adresse 5], sa pause d'une heure. La société produit une autre attestation totalement illisible. La cour estime que l'employeur démontre suffisamment que madame [T] n'a pas effectuée d'heures supplémentaires puis complémentaires durant la période visée. La demande est rejetée de ce chef . 1-3 Sur la demande de doublement du salaire pour le travail le dimanche L'article 1.4 alinéa 1 de l'accord du 4 juillet 2017 invoqué par la salariée est applicable à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et non à celle en vigueur au sein de la société ENTRE LES MARQUES. La demande est rejetée de ce chef. 1-4 Sur le travail le 1er mai La salariée prétend avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017 et demande le doublement de la rémunération pour ces deux jours en application de l'article L3133-6 du code du travail. La société répond que les magasins « LA PISINE » sont fermés les premier mai, sans produire les relevés de caisse des boutique [Adresse 6] (2016) et [Adresse 5] ( 2017) annoncés dans les conclusions. En tout état de cause, aux termes de l'article 25 de la convention collective de l'habillement et des articles textiles- commerce de détail applicable « La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante : - 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ; - au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées. » Il est ainsi dû à Mme [B] [T] la somme de 250,56 euros de ce chef. 1-5 Sur la prime d'ancienneté La salariée sollicite un reliquat de 450,38 euros de ce chef pour la période 2016 à 2018, déduction faite d'un rappel de 281,90 euros et de la somme de 79,21 euros obtenue en première instance. La société indique que la prime d'ancienneté n'est dûe qu'à partir de 3 années de présence et demande la confirmation du jugement déféré de ce chef, compte tenu de la modicité de la somme retenue Compte tenu du salaire de madame [T] , il peut effectivement être retenu qu'elle appartient à la catégorie 8 des employés. Son ancienneté doit être prise en considération du 1 er juillet 2016 au 31 juillet 2018. La somme de 21,34 euros par mois sera retenue soit 512,23 euros. Compte tenu des sommes ci-dessus rappelées versées, il reste dû à la salariée la somme de 151,12 euros . Le jugement est infirmé. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, la demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires étant rejetée, la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ne peut prospérer. Le jugement est confirmé. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail Ce grief n'est pas établi. La demande est rejetée. 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur lequel a : 1-tenté de la faire démissionner après la fermeture de la boutique située [Adresse 6] puis a exercé des pressions pour qu'elle accepte un temps partiel 2-modifié son affectation à sa guise, la prévenant du jour au lendemain, 3-ne l'a jamais nommée responsable de boutique alors que des collègues ayant moins d'ancienneté ont bénéficié de cette promotion. Mme [T] indique soutient également qu'elle a fait l'objet de la part de ses collégue , sur ordre de la direction, d'un harcélement moral qu'elle ne caractérise pas. La salarié indique que ce harcèlement a abouti à la dégradation de son état de santé ( angoisses et dépression). Aucune discrimination n'est invoquée. Mme [B] [T] ne justifie pas du grief n° 1 alors qu'il résulte des élements du dossier, notamment de son courrier du 31 août 2016, que c'est elle qui a sollicité sa direction afin de passer d'un temps complet à un temps partiel ( 3 jours pas semaine), un avenant au contrat de travail en ce sens étant signé par les partis le 9 novembre 2016. Elle ne justifie d'aucune façon que son employeur la posser à démissionner. Le grief n° 2 n'est pas établi en ce sens que les SMS produits concerne uniquement la période du 4 septembre 2016 au 5 octobre 2016. Le 3 éme grief est établi mais ne permet pas à lui seul de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par la salariée n'est pas caractérisé . Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 5- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs Il résulte de ce qui précède que la salariée n'a pas été harcelée au sein de l'entreprise. Par ailleurs, les élements médicaux produits aux débats ne permettent pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif pour lequel Mme [T] a été prise en charge depuis debut janvier 2016 et son activité professionnelle. La demande doit être rejetée de ce chef. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Aucune demande n'est faite de ce chef au dispositif des conclusions de la salariée. La cour n'est pas saisie de ce chef. 7- Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de rupture du 31 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en l'absence de précisions postérieures, est libellée dans les termes suivants : «Depuis quelque temps et en particulier depuis fin mai, malgré l'avertissement adressé le 4 Juin et la mise en garde du 15 juin, vous persistez à adopter un comportement inacceptable notamment vis-à-vis de vos collègues. En outre, vous méconnaissez ouvertement les instructions de la direction. Ainsi et en premier lieu, vous tenez auprès de vos collègues et vis-à-vis de certains d'entre eux, des propos insultants. Vous adoptez également un comportement inadapté et désagréable de sorte que la plupart de vos collègues ne souhaitent plus travailler en votre présence ; outre vos propos agressifs, y compris vis-à-vis de la clientèle, il nous a été rapporté, que vous persistiez à ne pas effectuer l'ensemble des tâches vous incombant, qui restent ainsi à la charge de vos collègues. Pour toute réponse, vous nous avez indiqué que vos propos avaient été mal interprétés par les personnes qui nous les avaient rapportés. Enfin, malgré les termes de notre mise en garde du 15 juin, vous continuez de procéder à des essayages pendant votre temps de travail ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable. Ainsi, alors que nous vous reprochions de vous être assise pendant votre temps de travail vous avez d'abord nié, puis vous nous avez indiqué ne vous être assise que pour essayer des chaussures ! Compte tenu de la nature et de l'importance de nos griefs à votre encontre, nous avons décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de ceux-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Il est ainsi reproché à Mme [B] [T] de : -'depuis fin mai 2018", tenir 'des propos insultants' à l'égard de certains collégues et plus généralement d'adopter un comportement inadapté et désagréable à l'égard de ses collègues, certains ne souhaitant plus travailler avec elle, -des propos agressif à l'encontre de la clientèle, -refuser d'effectuer l'ensemble de ses tâches, -s'asseoir et d'essayer des affaires et notamment des chaussures sur son temps de travail. La salariée nie l'ensemble des reproches qui lui sont adressés. Elle a contesté, en leur temps, l'avertissement et la 'mise au point' qui lui ont été adressés respectivement les 5 et 15 juin 2018. S'agissant des faits qui ont donné lieu à l'avertissement du 5 juin 2018, la salariée soutient qu'ils ne pouvaient de nouveau être lui être reprochés dans le cadre du licenciement. Elle indique que ses responsables qui ont attesté l'ont très peu cotoyée. En l'absence de reconnaissance de la matérialité des faits par le salarié, il incombe à l'employeur, qui en a la charge exclusive, de démontrer leur existence, leur caractère fautif et leur gravité. La cour rappelle qu'il est constant qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits mais que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Il est constaté que les grief faits sont globalement peu prècis et ne permettent pas à la salariée de savoir exactement ce qui lui est reproché. La cour constate d'une part que si la lettre de licenciement vise des insultes à l'encontre de plusieurs collègues, les éléments du dossier concernent un fait à l'encontre d'un salarié (M. [R]) et d'autre part que si M. [R], qui est dans un lien de subordination avec la société atteste que , le 27 mai 2018 sa collègue Mme [T] l'a insulté, a passé une partie de son temps à téléphoner et s'est absentée pendant 20 minutes, l'avertissement du 5 juin 2018, pris en réaction, semble-t-il à ces évéments ne vise pas de comportement insultant de la part de la salariée. En tout état de cause, il est de principe que l'avertissement épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, pour tous les agissements antérieurs du salarié. D'une manière générale, il est produit aux débats par l'employeur uniquement des attestations de salariés rédigées de manière concomittante à l'engagement de la procédure de licenciement ( celle de M. [H]) ou postérierement et en tout cas non comtemporaine aux faits reprochés, qui n'évoquent aucun fait précis et daté. L'employeur échoue ainsi rapporter la preuve de la réalités des faits reprochés. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 8- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire de référence à retenir est de 1.275,81 euros 8-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 2.551,62 euros, outre la somme de 255,16 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 8-2 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de ses écritures ( page 2), la société reconnaît elle-même que la salariée a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013, madame [T] soutenant de son côté que son contrat de travail à durée indéterminée a été précédé d'un contrat à durée déterminée de 3 mois. Elle avait donc une ancienneté de 5 ans et 1 mois au jour de son licenciement. En application des dispositions de la convention colective applicable, Mme [B] [T] a droit à une indemnité de 1/5 du salaire de réference que multiplie le nombre d'année d'ancienneté, soit 1.275,81 euros, ramenée à la somme de 1.020,64 euros, la cour ne pouvant statuer ultra pétita. 8-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [B] [T] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [T] de son âge au jour de son licenciement ( 70 ans : à la retraite), de son ancienneté à cette même date ( 5ans ), et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.379,05 euros ( 5 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure La salariée soutient que le mari de la gérante était présent lors de l'entretien préalable et qu'il a exercé des pressions sur elle. Madame [J] [S] qui a assisté la salariée atteste que monsieur [Y] est arrivé en cours d'entretien. La salriée ne démontre pas que la présence de Monsieur [Y], intervenu au cours de l'entretien préalable ait pu la perturber et ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive. La demande et rejetée et le jugement complété en ce sens. 10- Sur les intérêts et leur capitalisation Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 11- Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat ( attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans le mois de sa signification. Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée. 12- Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [T] au titre des frais irrépétibles. La société ENTRE LES MARQUES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera également les dépens d'appel. La société sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Dit n'y avoir d'ordonner la jonction des procédures enregistéres sous les n° RG 20/3659 et 20/3691, Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et a mis les dépens à la charge de la société ENTRE LES MARQUES, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit non prescripte la demande au titre du rappel de salaires, Déboute Mme [B] de ses demandes au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires, des dimanches travaillés, et de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et de celle pour non respect de la procédure de licenciement, Dit sans cause et réelle le licenciement de Mme [B] [T], Condamne la société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes : - 250,56 euros au titre du travail le 1er mai ; - 2.551,62 euros au titre du préavis, outre celle de 255,16 au titre des congés payés afférents, - 1.020,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6.379,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 151,12 euros à titre de reliquat de prime d'ancienneté (somme allouée en première instance déduite), - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel, Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans le mois de sa signification, sans qu'il ne soit necessaire de prononcer une astreinte, Déboute la société ENTRE LES MARQUES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société ENTRE LES MARQUES aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 29 JUIN 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FO Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02346 APPELANTE Madame [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0011 INTIMEE S.A.R.L. ENTRE LES MARQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ENTRE LES MARQUES a pour activité le déstockage de vêtements de luxe, exercée dans diverses boutiques sous l'enseigne « LA PISCINE ». Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2013, Mme [B] [T] a été engagée par la société ENTRE LES MARQUES en qualité de vendeuse. Aucun contrat écrit n'a été rédigé. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 275,81 euros. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles- commerce de détail. Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail en date du 9 novembre 2016 aux termes duquel il a été conclu que la salariée travaillerait à temps partiel (23h30) sur 3 jours (lundi, mercredi et dimanche). La société a notifié à Mme [B] [T] un avertissement par lettre du 4 juin 2018, puis une « mise au point » par lettre du 15 juin 2018. Après une convocation par lettre datée du 11 juillet 2018 fixant un entretien préalable au 25 juillet 2018, Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement le 31 juillet 2018 pour faute grave. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 mars 2019 aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et la société ENTRE LES MARQUES condamnée à lui payer diverses sommes. Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a : - condamné la société ENTRE LES MARQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [T] la somme de 79,21 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, - débouté Mme [T] sur le surplus de ses demandes, - débouté la société ENTRE LES MARQUES de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ENTRE LES MARQUES aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2020, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/3659. Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/3691. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 septembre 2020, Mme [T] demande à la cour de : - ordonner la jonction des déclarations d'appel n° 20/14498 et 20/14591, - infirmer le jugement en date du 27 Mai 2020 rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris, Statuant de nouveau de : - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est constitutive d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - la somme de 1.275,81 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - la somme de 2.551,62 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 255,16 € au titre d'indemnité de congés payés incidents, - la somme de 1.020,65 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 20.915,28 € au titre de rappel d'heures complémentaires et 2.091,50 € ai titre de congés payés y afférents ou à titre subsidiaire les sommes de 9.686,90 € et 968,69 € de congés payés, - la somme de 11.482,29 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire la somme de 7.654,86 €, - la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral, - la somme de 5.000 € au titre d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité de résultat, - dire et juger que Mme [T] est employée dans la Société ENTRE LES MARQUES depuis le 1er Octobre 2013 et, à ce titre, condamner Société ENTRE LES MARQUES à lui verser la somme de 450,38 euros au titre de rappel d'indemnité d'ancienneté, - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] les intérêts légaux afférents aux sommes ci-dessus à compter de la décision à intervenir. - ordonner l'anatocisme ; - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à remettre à Mme [T] les bulletins de salaires, attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la Société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner la Société ENTRE LES MARQUES en tous les dépens . Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er octobre 2020, la société ENTRE LES MARQUES demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 mai 2020, Y ajoutant, - Condamner Mme [T] à verser, en cause d'appel, à la société ENTRE LES MARQUES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire : 1 Sur les demandes de rappel de salaire - Déclarer la prescription triennale applicable aux demandes de rappel de salaire même en cas de rupture du contrat de travail, - En conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire portant sur une période antérieure à mars 2016, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de mars à août 2016, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel d'heures complémentaires et congés payés afférents pour la période de septembre 2016 à juillet 2018, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés et des congés payés afférents, - Débouter Mme [T] de sa demande de rappel de majoration de salaire au titre du 1er mai. 2 Sur les rappels de prime d'ancienneté - limiter à 79,21 euros le rappel de prime d'ancienneté alloué à Mme [T]. 3 sur la durée hebdomadaire de travail - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail. 4 sur le travail dissimulé - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. 5 Sur le Harcèlement moral et la discrimination - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination. 6 Sur l'obligation de sécurité de résultat - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat. 7 Sur le préjudice moral - Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. 8 Sur le licenciement - A titre principal : juger le licenciement de Mme [T] justifié par une faute grave, - A titre subsidiaire : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - A titre infiniment subsidiaire : limiter à la somme de 6.379, 05 euros les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme [T] au titre de la rupture du contrat de travail. 9 Article 700 du CPC - Exécution provisoire - Dépens - Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [T] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, -Condamner Mme [T] aux entiers dépens. Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 2 février 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG: 20/3659 et 20/3691, le conseiller de la mise en état y ayant déjà procédé par ordonnace du 2 février 2021. 1- Sur la demande de rappel de salaires 1-1 Sur la prescription La société soutient que le prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail fait obstacle à la demande de madame [T], la seconde phrase de cet article n'ayant pas pour effet de prolonger de 3 ans le délai de prescription des créances salariales en cours au moment de la rupture du contrat de travail et de le porter à 6 ans. Elle souligne que le délai de prescription est de 3 années à compter de la date à laquelle chaque salaire est devenu exigible. La société en conclu que la salariée ne peut pas demander de salaires antérieur à mars 2016 et que la demande de rappel de salaires sur la période de août 2015 à février 2016 inclus ne peut prospérer. La salariée soutient que le calcul se fait à la date de la rupture ou à la fin du préavis. Elle soutient également que le courrier de son conseil en date du 6 octobre 2016 par lequel il a été demandé un rappel de salaires a interrompu la prescription. Aux termes de L'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Cet article opère, en cas de rupture, une distinction entre le délai pour agir ( 3 ans) et la période couverte par la demande ( salaires des trois dernières années avant la rupture). Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires. Dès lors, la salariée ayant été licenciée le 31 juillet 2018, et ayant agi dans les 3 ans de la rupture (saisine CPH en date du 20 mars 2019), peut réclamer le paiement des salaires à compter du 31 juillet 2015 ( juillet 2015 inclus, le salaire de juillet 2015 étant exigible à cette date). La salariée demandant un rappel de salaire à compter août 2015, ses demandes ne sont pas prescrites. Le jugement est infirmé 1-2 Sur la demande d'heures supplémentaires et complémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. Au cas d'espèce, la salariée réclame des heures supplémentaires sur la période travaillée à plein temps et complémentaires sur la période travaillées à temps partiel en indiquant qu'alors qu'elle bénéficiait d'une heure pour le déjeuner, elle ne pouvait disposer que d'une pause de 15 minutes, le surplus étant travaillé. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un cahier établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période de janvier 2016 à mars 2018 et mentionnant une pause de 15 minutes pour le déjeuner au lieu de l'heure contractuellement prévue. Ce faisant, la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies sur cette seule période, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur indique que le décompte a été établi pour la cause et comprend certaines incohérences, la salariée réclamant par exemple des heures supplémentaires y compris pour des jours pendant lesquels elle était en congé. L'employeur s'étonne de la régularité des horaires notés. La société produit une attestation de Madame [F], collègue de la salariée selon laquelle celle-ci prenait bien, le dimanche lorsqu'elle travaillait ensemble à la boutique de [Adresse 5], sa pause d'une heure. La société produit une autre attestation totalement illisible. La cour estime que l'employeur démontre suffisamment que madame [T] n'a pas effectuée d'heures supplémentaires puis complémentaires durant la période visée. La demande est rejetée de ce chef . 1-3 Sur la demande de doublement du salaire pour le travail le dimanche L'article 1.4 alinéa 1 de l'accord du 4 juillet 2017 invoqué par la salariée est applicable à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et non à celle en vigueur au sein de la société ENTRE LES MARQUES. La demande est rejetée de ce chef. 1-4 Sur le travail le 1er mai La salariée prétend avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017 et demande le doublement de la rémunération pour ces deux jours en application de l'article L3133-6 du code du travail. La société répond que les magasins « LA PISINE » sont fermés les premier mai, sans produire les relevés de caisse des boutique [Adresse 6] (2016) et [Adresse 5] ( 2017) annoncés dans les conclusions. En tout état de cause, aux termes de l'article 25 de la convention collective de l'habillement et des articles textiles- commerce de détail applicable « La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante : - 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ; - au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées. » Il est ainsi dû à Mme [B] [T] la somme de 250,56 euros de ce chef. 1-5 Sur la prime d'ancienneté La salariée sollicite un reliquat de 450,38 euros de ce chef pour la période 2016 à 2018, déduction faite d'un rappel de 281,90 euros et de la somme de 79,21 euros obtenue en première instance. La société indique que la prime d'ancienneté n'est dûe qu'à partir de 3 années de présence et demande la confirmation du jugement déféré de ce chef, compte tenu de la modicité de la somme retenue Compte tenu du salaire de madame [T] , il peut effectivement être retenu qu'elle appartient à la catégorie 8 des employés. Son ancienneté doit être prise en considération du 1 er juillet 2016 au 31 juillet 2018. La somme de 21,34 euros par mois sera retenue soit 512,23 euros. Compte tenu des sommes ci-dessus rappelées versées, il reste dû à la salariée la somme de 151,12 euros . Le jugement est infirmé. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, la demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires étant rejetée, la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ne peut prospérer. Le jugement est confirmé. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail Ce grief n'est pas établi. La demande est rejetée. 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur lequel a : 1-tenté de la faire démissionner après la fermeture de la boutique située [Adresse 6] puis a exercé des pressions pour qu'elle accepte un temps partiel 2-modifié son affectation à sa guise, la prévenant du jour au lendemain, 3-ne l'a jamais nommée responsable de boutique alors que des collègues ayant moins d'ancienneté ont bénéficié de cette promotion. Mme [T] indique soutient également qu'elle a fait l'objet de la part de ses collégue , sur ordre de la direction, d'un harcélement moral qu'elle ne caractérise pas. La salarié indique que ce harcèlement a abouti à la dégradation de son état de santé ( angoisses et dépression). Aucune discrimination n'est invoquée. Mme [B] [T] ne justifie pas du grief n° 1 alors qu'il résulte des élements du dossier, notamment de son courrier du 31 août 2016, que c'est elle qui a sollicité sa direction afin de passer d'un temps complet à un temps partiel ( 3 jours pas semaine), un avenant au contrat de travail en ce sens étant signé par les partis le 9 novembre 2016. Elle ne justifie d'aucune façon que son employeur la posser à démissionner. Le grief n° 2 n'est pas établi en ce sens que les SMS produits concerne uniquement la période du 4 septembre 2016 au 5 octobre 2016. Le 3 éme grief est établi mais ne permet pas à lui seul de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par la salariée n'est pas caractérisé . Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 5- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs Il résulte de ce qui précède que la salariée n'a pas été harcelée au sein de l'entreprise. Par ailleurs, les élements médicaux produits aux débats ne permettent pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif pour lequel Mme [T] a été prise en charge depuis debut janvier 2016 et son activité professionnelle. La demande doit être rejetée de ce chef. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Aucune demande n'est faite de ce chef au dispositif des conclusions de la salariée. La cour n'est pas saisie de ce chef. 7- Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de rupture du 31 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en l'absence de précisions postérieures, est libellée dans les termes suivants : «Depuis quelque temps et en particulier depuis fin mai, malgré l'avertissement adressé le 4 Juin et la mise en garde du 15 juin, vous persistez à adopter un comportement inacceptable notamment vis-à-vis de vos collègues. En outre, vous méconnaissez ouvertement les instructions de la direction. Ainsi et en premier lieu, vous tenez auprès de vos collègues et vis-à-vis de certains d'entre eux, des propos insultants. Vous adoptez également un comportement inadapté et désagréable de sorte que la plupart de vos collègues ne souhaitent plus travailler en votre présence ; outre vos propos agressifs, y compris vis-à-vis de la clientèle, il nous a été rapporté, que vous persistiez à ne pas effectuer l'ensemble des tâches vous incombant, qui restent ainsi à la charge de vos collègues. Pour toute réponse, vous nous avez indiqué que vos propos avaient été mal interprétés par les personnes qui nous les avaient rapportés. Enfin, malgré les termes de notre mise en garde du 15 juin, vous continuez de procéder à des essayages pendant votre temps de travail ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable. Ainsi, alors que nous vous reprochions de vous être assise pendant votre temps de travail vous avez d'abord nié, puis vous nous avez indiqué ne vous être assise que pour essayer des chaussures ! Compte tenu de la nature et de l'importance de nos griefs à votre encontre, nous avons décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de ceux-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Il est ainsi reproché à Mme [B] [T] de : -'depuis fin mai 2018", tenir 'des propos insultants' à l'égard de certains collégues et plus généralement d'adopter un comportement inadapté et désagréable à l'égard de ses collègues, certains ne souhaitant plus travailler avec elle, -des propos agressif à l'encontre de la clientèle, -refuser d'effectuer l'ensemble de ses tâches, -s'asseoir et d'essayer des affaires et notamment des chaussures sur son temps de travail. La salariée nie l'ensemble des reproches qui lui sont adressés. Elle a contesté, en leur temps, l'avertissement et la 'mise au point' qui lui ont été adressés respectivement les 5 et 15 juin 2018. S'agissant des faits qui ont donné lieu à l'avertissement du 5 juin 2018, la salariée soutient qu'ils ne pouvaient de nouveau être lui être reprochés dans le cadre du licenciement. Elle indique que ses responsables qui ont attesté l'ont très peu cotoyée. En l'absence de reconnaissance de la matérialité des faits par le salarié, il incombe à l'employeur, qui en a la charge exclusive, de démontrer leur existence, leur caractère fautif et leur gravité. La cour rappelle qu'il est constant qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits mais que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Il est constaté que les grief faits sont globalement peu prècis et ne permettent pas à la salariée de savoir exactement ce qui lui est reproché. La cour constate d'une part que si la lettre de licenciement vise des insultes à l'encontre de plusieurs collègues, les éléments du dossier concernent un fait à l'encontre d'un salarié (M. [R]) et d'autre part que si M. [R], qui est dans un lien de subordination avec la société atteste que , le 27 mai 2018 sa collègue Mme [T] l'a insulté, a passé une partie de son temps à téléphoner et s'est absentée pendant 20 minutes, l'avertissement du 5 juin 2018, pris en réaction, semble-t-il à ces évéments ne vise pas de comportement insultant de la part de la salariée. En tout état de cause, il est de principe que l'avertissement épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, pour tous les agissements antérieurs du salarié. D'une manière générale, il est produit aux débats par l'employeur uniquement des attestations de salariés rédigées de manière concomittante à l'engagement de la procédure de licenciement ( celle de M. [H]) ou postérierement et en tout cas non comtemporaine aux faits reprochés, qui n'évoquent aucun fait précis et daté. L'employeur échoue ainsi rapporter la preuve de la réalités des faits reprochés. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 8- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire de référence à retenir est de 1.275,81 euros 8-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 2.551,62 euros, outre la somme de 255,16 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 8-2 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de ses écritures ( page 2), la société reconnaît elle-même que la salariée a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013, madame [T] soutenant de son côté que son contrat de travail à durée indéterminée a été précédé d'un contrat à durée déterminée de 3 mois. Elle avait donc une ancienneté de 5 ans et 1 mois au jour de son licenciement. En application des dispositions de la convention colective applicable, Mme [B] [T] a droit à une indemnité de 1/5 du salaire de réference que multiplie le nombre d'année d'ancienneté, soit 1.275,81 euros, ramenée à la somme de 1.020,64 euros, la cour ne pouvant statuer ultra pétita. 8-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [B] [T] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [T] de son âge au jour de son licenciement ( 70 ans : à la retraite), de son ancienneté à cette même date ( 5ans ), et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.379,05 euros ( 5 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure La salariée soutient que le mari de la gérante était présent lors de l'entretien préalable et qu'il a exercé des pressions sur elle. Madame [J] [S] qui a assisté la salariée atteste que monsieur [Y] est arrivé en cours d'entretien. La salriée ne démontre pas que la présence de Monsieur [Y], intervenu au cours de l'entretien préalable ait pu la perturber et ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive. La demande et rejetée et le jugement complété en ce sens. 10- Sur les intérêts et leur capitalisation Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 11- Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat ( attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans le mois de sa signification. Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée. 12- Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [T] au titre des frais irrépétibles. La société ENTRE LES MARQUES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera également les dépens d'appel. La société sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit n'y avoir d'ordonner la jonction des procédures enregistéres sous les n° RG 20/3659 et 20/3691, Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et a mis les dépens à la charge de la société ENTRE LES MARQUES, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit non prescripte la demande au titre du rappel de salaires, Déboute Mme [B] de ses demandes au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires, des dimanches travaillés, et de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et de celle pour non respect de la procédure de licenciement, Dit sans cause et réelle le licenciement de Mme [B] [T], Condamne la société ENTRE LES MARQUES à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes : - 250,56 euros au titre du travail le 1er mai ; - 2.551,62 euros au titre du préavis, outre celle de 255,16 au titre des congés payés afférents, - 1.020,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6.379,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 151,12 euros à titre de reliquat de prime d'ancienneté (somme allouée en première instance déduite), - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel, Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et du présent arrêt sur les créances indemnitaires, Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans le mois de sa signification, sans qu'il ne soit necessaire de prononcer une astreinte, Déboute la société ENTRE LES MARQUES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société ENTRE LES MARQUES aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3133-6, code du travail L3171-2, code du travail L1231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.