Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 juin 2022, n° 20/04832
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 6 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 1991, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [M] en qualité d'élève machiniste receveur à compter du 25 novembre, au sein du département bus. L'agent exerçait en dernier lieu et depuis septembre 2014 les fonctions de responsable d'équipes de ligne (REL) jeunes agents. Sa mission consistait notamment à manager entre 80 et 100 jeunes machinistes receveurs stagiaires, pour la plupart en attente de confirmation définitive (commissionnement) dans leur emploi à l'issue de la période de stage. Par lettre du 4 avril 2018, le responsable des ressources humaines a indiqué à l'agent qu'il avait été 'informé d'allégations de faits susceptibles de caractériser un harcèlement de votre part, à l'encontre de plusieurs machinistes de sexe féminin' et l'a avisé du déclenchement d'une enquête interne. Le 5 avril 2018, la directrice du centre bus l'a informé de sa mutation à titre conservatoire à une mission d'analyse en temps différé pour le temps de l'enquête et l'a orienté vers le médecin du travail, lequel a émis un avis de contre-indication médicale temporaire. Après avoir été entendu le 13 juin 2018 dans le cadre de l'enquête, l'agent a été convoqué le 13 juillet suivant à un entretien préalable fixé au 20 juillet 'pour les faits fautifs suivants : agissements sexistes dans un cadre professionnel'. Le 25 juillet 2018, la direction du centre bus de Flandre a saisi le conseil disciplinaire de la RATP. Par lettre du 28 août 2018, l'employeur a notifié à l'agent la sanction de descente d'échelle avec changement de fonction, accompagnée d'une proposition d'emploi au CRIV (Centre de Régulation et d'Information Voyageurs), en qualité de régulateur. Tout en contestant les motifs, l'agent a accepté la mesure de rétrogradation le 1er septembre suivant. Il a saisi le 22 novembre 2018 la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de cette sanction et de réintégration dans ses anciennes fonctions. Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juillet 2020, l'agent a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 juin. Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler la sanction disciplinaire et de condamner la société intimée au paiement des sommes de : - 4 920,63 euros de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 1er juin 2021, - 492,06 euros au titre des congés payés afférents, - 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui demande en outre d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement à son profit de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire L'agent soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'agissements sexistes et que les SMS adressés à trois salariées n'avaient pour but que de complimenter leur destinataire sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'ils sont liés au sexe de ce dernier, ni qu'ils sont de nature à engendrer une atteinte à la dignité ou à instaurer un climat malsain dans le service dont il avait la charge. Il rappelle avoir fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite de la dénonciation de ces faits et avoir subi une cabale émanant d'un salarié qui a ensuite été licencié pour harcèlement moral. Il prétend que l'enquête interne a été menée à charge et fait valoir ses qualités professionnelles. L'employeur relève que l'enquête interne a duré du 20 avril au 25 juin 2018 et qu'elle a permis de requalifier les fautes reprochées au salarié. Rappelant son obligation de sécurité, il considère que les faits sont établis et justifient, compte tenu du positionnement hiérarchique de l'agent et de la précarité du statut des deux agents stagiaires non commissionnées, la sanction prononcée. Il résulte de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En l'espèce, la lettre de notification de la sanction disciplinaire est motivée comme suit : 'Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 6 août 2018, et devant lequel vous vous êtes fait représenter, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de descente d'échelle avec changement de fonction, aux motifs disciplinaires suivants : non-respect des articles 28 et 41 du règlement intérieur du département BUS. En effet, une enquête menée par la direction du centre bus de Flandre et clôturée le 13 juillet 2018 a conclu que vous étiez l'auteur de textos et propos inappropriés envers plusieurs femmes machinistes receveurs du centre bus de Flandre et que ceux-ci étaient constitutifs d'agissements sexistes, notamment, par exemple : - 'T'es belle'. - 'Tu es canon, tu seras super canon.' - 'Ne rêve pas trop de moi cette nuit.' - 'Si tu veux on ira à la plage tous les deux avec nos serviettes.' Vous avez d'ailleurs reconnu être l'auteur de ces messages mais cependant nié toute forme de harcèlement. Or les articles 28 et 41 du règlement intérieur du département BUS prévoient notamment que : - Chaque salarié s'engage à adopter, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun. - L'article 1142-2-1 du code du travail dispose '...' Un tel comportement est inacceptable et aggravé par vos fonctions managériales. Ces faits constituent des agissements fautifs de votre part qui ont généré des conditions de travail anormales pour vos collègues. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du centre bus et me laissent à penser que vous n'êtes pas en mesure d'assumer les responsabilités que nous vous avons confiées. En conséquence, je vous notifie par la présente une mesure disciplinaire consistant en une descente d'échelle avec changement de fonctions prévu par l'article 149 du statut du personnel. Je souhaite donc vous affecter au CRIV en tant que régulateur avec un coefficient 582,8, inférieur à celui que vous avez actuellement : 605,4 (...)'. Le fait que l'identité des salariées concernées ne soit pas mentionnée dans la lettre de sanction est sans incidence, dès lors que l'agent en a eu connaissance ainsi que de leurs déclarations, comme cela résulte du compte-rendu d'entretien qu'il a signé le 13 juin 2018. L'agent n'est pas fondé à contester être l'auteur des SMS visés dans la lettre de sanction, alors qu'il l'a reconnu dans son compte-rendu d'entretien et que l'employeur produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier détaillant l'intégralité des échanges entre l'agent et Mme [K]. L'employeur établit par la production de ce procès-verbal et des comptes-rendus d'entretien des trois salariées concernées la matérialité des propos mentionnés dans la lettre de sanction, à l'exception du message 'T'es belle'. Contrairement à ce que soutient l'agent, ces propos sont liés au sexe de leur destinataire, les trois salariées déclarant lors de leur entretien que l'agent l'avait draguée (Mme [T]), qu'il l'avait 'regardée dans les yeux de manière gênante', 'j'ai montré les SMS à une amie et elle m'a dit 'lui il a des vues sur toi, c'est pas normal'. Quand on a un avis objectif, je me suis dit qu'elle avait raison. C'est là que je me suis dit que ce n'était pas normal', 'ça s'est vraiment arrêté les SMS quand je lui ai dit que j'allais me marier' (Mme [X]), 'il était comme ça avec toutes les femmes, un peu dragueur ; c'est juste pas professionnel au sein d'une entreprise. Il insistait mais pour moi c'était toujours négatif' (Mme [K]). Si ces propos inappropriés n'ont pas affecté Mme [T], les deux autres salariées concernées déclarent tout à la fois que ces propos étaient 'de la taquinerie' mais que : - 'il y a quand même des fois où je ne dormais pas tranquille', 'Moi je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas avoir de soucis. Comme je suis en CDI, c'est très facile de révoquer une personne comme moi. C'est pour ça que je ne préfère pas qu'on en parle', 'mais j'ai peur que mon chef soit au courant et soit ensuite plus strict. Mois je ne cherche rien. Je n'ai jamais eu de comportement complaisant envers [C] [M]. Dans un endroit où il n'y a que des hommes, on évite les choses comme ça' (Mme [X]), - 'Je me disais qu'il s'amusait mais moi je répondais juste pour qu'il me laisse tranquille. C'était répétitif et déplacé', 'Pour moi, il ne m'a pas fait de mal. A part bloquer ma carrière.' L'agent a reconnu lors de son entretien avoir eu 'un petit jeu' avec Mme [K], en relevant qu'il n'avait pas de lien managérial direct avec elle - alors que l'intéressée a déclaré qu'il avait 'été son REL sur le 249 puis j'ai été nommée MRE par M. [M]' - et a conclu : 'pour moi, ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la pression. Avec le recul, oui bien sûr je ferai attention à mes SMS à l'avenir. J'éviterai d'envoyer des petits coeurs ou de faire des allusions, comme avec [J]' ([K]). Contrairement à ce soutient l'agent, l'enquête, qui a conduit à requalifier les faits de harcèlement en propos sexistes, n'a pas été menée à charge, les salariées concernées s'exprimant en termes mesurés et les problèmes rencontrés par l'agent avec M. [H], délégué syndical CGT, n'étant pas occultés. Les entretiens ont été menés conjointement par des responsables des ressources humaines et des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Bus, ce qui garantit leur impartialité. Compte tenu de la nature des propos tenus par l'agent, de leur incidence sur deux salariées, du lien managérial de l'agent avec des salariées en attente de titularisation ainsi que du contexte général de l'entreprise, où plus de 90% des opérateurs Bus sont des hommes selon le bilan social 2017 de la RATP, la cour retient que les griefs sont établis et qu'ils justifient, nonobstant l'ancienneté et les qualités professionnelles de l'agent, la sanction disciplinaire prononcée, dont la cour relève qu'elle est inférieure à celles proposées tant par les représentants de la direction au conseil de discipline (la révocation de l'agent) que par les représentants du personnel à ce conseil (une mise en disponibilité d'office sans traitement de deux mois). La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'agent de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Di n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 JUIN 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08867 APPELANT Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE E.P.I.C. RATP [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 1991, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [M] en qualité d'élève machiniste receveur à compter du 25 novembre, au sein du département bus. L'agent exerçait en dernier lieu et depuis septembre 2014 les fonctions de responsable d'équipes de ligne (REL) jeunes agents. Sa mission consistait notamment à manager entre 80 et 100 jeunes machinistes receveurs stagiaires, pour la plupart en attente de confirmation définitive (commissionnement) dans leur emploi à l'issue de la période de stage. Par lettre du 4 avril 2018, le responsable des ressources humaines a indiqué à l'agent qu'il avait été 'informé d'allégations de faits susceptibles de caractériser un harcèlement de votre part, à l'encontre de plusieurs machinistes de sexe féminin' et l'a avisé du déclenchement d'une enquête interne. Le 5 avril 2018, la directrice du centre bus l'a informé de sa mutation à titre conservatoire à une mission d'analyse en temps différé pour le temps de l'enquête et l'a orienté vers le médecin du travail, lequel a émis un avis de contre-indication médicale temporaire. Après avoir été entendu le 13 juin 2018 dans le cadre de l'enquête, l'agent a été convoqué le 13 juillet suivant à un entretien préalable fixé au 20 juillet 'pour les faits fautifs suivants : agissements sexistes dans un cadre professionnel'. Le 25 juillet 2018, la direction du centre bus de Flandre a saisi le conseil disciplinaire de la RATP. Par lettre du 28 août 2018, l'employeur a notifié à l'agent la sanction de descente d'échelle avec changement de fonction, accompagnée d'une proposition d'emploi au CRIV (Centre de Régulation et d'Information Voyageurs), en qualité de régulateur. Tout en contestant les motifs, l'agent a accepté la mesure de rétrogradation le 1er septembre suivant. Il a saisi le 22 novembre 2018 la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de cette sanction et de réintégration dans ses anciennes fonctions. Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juillet 2020, l'agent a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 juin. Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler la sanction disciplinaire et de condamner la société intimée au paiement des sommes de : - 4 920,63 euros de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 1er juin 2021, - 492,06 euros au titre des congés payés afférents, - 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il lui demande en outre d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement à son profit de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire L'agent soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'agissements sexistes et que les SMS adressés à trois salariées n'avaient pour but que de complimenter leur destinataire sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'ils sont liés au sexe de ce dernier, ni qu'ils sont de nature à engendrer une atteinte à la dignité ou à instaurer un climat malsain dans le service dont il avait la charge. Il rappelle avoir fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite de la dénonciation de ces faits et avoir subi une cabale émanant d'un salarié qui a ensuite été licencié pour harcèlement moral. Il prétend que l'enquête interne a été menée à charge et fait valoir ses qualités professionnelles. L'employeur relève que l'enquête interne a duré du 20 avril au 25 juin 2018 et qu'elle a permis de requalifier les fautes reprochées au salarié. Rappelant son obligation de sécurité, il considère que les faits sont établis et justifient, compte tenu du positionnement hiérarchique de l'agent et de la précarité du statut des deux agents stagiaires non commissionnées, la sanction prononcée. Il résulte de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En l'espèce, la lettre de notification de la sanction disciplinaire est motivée comme suit : 'Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 6 août 2018, et devant lequel vous vous êtes fait représenter, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de descente d'échelle avec changement de fonction, aux motifs disciplinaires suivants : non-respect des articles 28 et 41 du règlement intérieur du département BUS. En effet, une enquête menée par la direction du centre bus de Flandre et clôturée le 13 juillet 2018 a conclu que vous étiez l'auteur de textos et propos inappropriés envers plusieurs femmes machinistes receveurs du centre bus de Flandre et que ceux-ci étaient constitutifs d'agissements sexistes, notamment, par exemple : - 'T'es belle'. - 'Tu es canon, tu seras super canon.' - 'Ne rêve pas trop de moi cette nuit.' - 'Si tu veux on ira à la plage tous les deux avec nos serviettes.' Vous avez d'ailleurs reconnu être l'auteur de ces messages mais cependant nié toute forme de harcèlement. Or les articles 28 et 41 du règlement intérieur du département BUS prévoient notamment que : - Chaque salarié s'engage à adopter, dans l'exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun. - L'article 1142-2-1 du code du travail dispose '...' Un tel comportement est inacceptable et aggravé par vos fonctions managériales. Ces faits constituent des agissements fautifs de votre part qui ont généré des conditions de travail anormales pour vos collègues. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du centre bus et me laissent à penser que vous n'êtes pas en mesure d'assumer les responsabilités que nous vous avons confiées. En conséquence, je vous notifie par la présente une mesure disciplinaire consistant en une descente d'échelle avec changement de fonctions prévu par l'article 149 du statut du personnel. Je souhaite donc vous affecter au CRIV en tant que régulateur avec un coefficient 582,8, inférieur à celui que vous avez actuellement : 605,4 (...)'. Le fait que l'identité des salariées concernées ne soit pas mentionnée dans la lettre de sanction est sans incidence, dès lors que l'agent en a eu connaissance ainsi que de leurs déclarations, comme cela résulte du compte-rendu d'entretien qu'il a signé le 13 juin 2018. L'agent n'est pas fondé à contester être l'auteur des SMS visés dans la lettre de sanction, alors qu'il l'a reconnu dans son compte-rendu d'entretien et que l'employeur produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier détaillant l'intégralité des échanges entre l'agent et Mme [K]. L'employeur établit par la production de ce procès-verbal et des comptes-rendus d'entretien des trois salariées concernées la matérialité des propos mentionnés dans la lettre de sanction, à l'exception du message 'T'es belle'. Contrairement à ce que soutient l'agent, ces propos sont liés au sexe de leur destinataire, les trois salariées déclarant lors de leur entretien que l'agent l'avait draguée (Mme [T]), qu'il l'avait 'regardée dans les yeux de manière gênante', 'j'ai montré les SMS à une amie et elle m'a dit 'lui il a des vues sur toi, c'est pas normal'. Quand on a un avis objectif, je me suis dit qu'elle avait raison. C'est là que je me suis dit que ce n'était pas normal', 'ça s'est vraiment arrêté les SMS quand je lui ai dit que j'allais me marier' (Mme [X]), 'il était comme ça avec toutes les femmes, un peu dragueur ; c'est juste pas professionnel au sein d'une entreprise. Il insistait mais pour moi c'était toujours négatif' (Mme [K]). Si ces propos inappropriés n'ont pas affecté Mme [T], les deux autres salariées concernées déclarent tout à la fois que ces propos étaient 'de la taquinerie' mais que : - 'il y a quand même des fois où je ne dormais pas tranquille', 'Moi je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas avoir de soucis. Comme je suis en CDI, c'est très facile de révoquer une personne comme moi. C'est pour ça que je ne préfère pas qu'on en parle', 'mais j'ai peur que mon chef soit au courant et soit ensuite plus strict. Mois je ne cherche rien. Je n'ai jamais eu de comportement complaisant envers [C] [M]. Dans un endroit où il n'y a que des hommes, on évite les choses comme ça' (Mme [X]), - 'Je me disais qu'il s'amusait mais moi je répondais juste pour qu'il me laisse tranquille. C'était répétitif et déplacé', 'Pour moi, il ne m'a pas fait de mal. A part bloquer ma carrière.' L'agent a reconnu lors de son entretien avoir eu 'un petit jeu' avec Mme [K], en relevant qu'il n'avait pas de lien managérial direct avec elle - alors que l'intéressée a déclaré qu'il avait 'été son REL sur le 249 puis j'ai été nommée MRE par M. [M]' - et a conclu : 'pour moi, ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas de la pression. Avec le recul, oui bien sûr je ferai attention à mes SMS à l'avenir. J'éviterai d'envoyer des petits coeurs ou de faire des allusions, comme avec [J]' ([K]). Contrairement à ce soutient l'agent, l'enquête, qui a conduit à requalifier les faits de harcèlement en propos sexistes, n'a pas été menée à charge, les salariées concernées s'exprimant en termes mesurés et les problèmes rencontrés par l'agent avec M. [H], délégué syndical CGT, n'étant pas occultés. Les entretiens ont été menés conjointement par des responsables des ressources humaines et des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Bus, ce qui garantit leur impartialité. Compte tenu de la nature des propos tenus par l'agent, de leur incidence sur deux salariées, du lien managérial de l'agent avec des salariées en attente de titularisation ainsi que du contexte général de l'entreprise, où plus de 90% des opérateurs Bus sont des hommes selon le bilan social 2017 de la RATP, la cour retient que les griefs sont établis et qu'ils justifient, nonobstant l'ancienneté et les qualités professionnelles de l'agent, la sanction disciplinaire prononcée, dont la cour relève qu'elle est inférieure à celles proposées tant par les représentants de la direction au conseil de discipline (la révocation de l'agent) que par les représentants du personnel à ce conseil (une mise en disponibilité d'office sans traitement de deux mois). La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'agent de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Di n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.