Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 29 juin 2022, n° 20/02907
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 août 2017, M. [P], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'ostéonécrose du semi-lunaire droit - maladie de Kienböck'. Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2017, fait état d'une 'ostéonécrose du semi-lunaire poignet droit - maladie 57' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2017. Par lettre du 1er mars 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droite' au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 25 octobre 2018. Par lettre du 8 février 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à M. [P] à compter du 26 octobre 2018. Le 19 mars 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme (CMRA) qui, par décision du 12 juin 2019, a maintenu le taux d'IPP à 10%. Par lettre du 5 août 2019, la société a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 10% suite à la maladie professionnelle du 31 mars 2017 de M. [P] ; - condamner la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 18 juin 2020, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants et R. 143-13 du code de la sécurité sociale tels qu'issus du décret n°2019-928 du 29 octobre 2018, de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - ramener le taux d'IPP à 5% dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2017 déclarée par M. [P] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 31 mars 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [C], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qui pourrait être sollicitée par la concluante ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2017 déclarée par M. [P] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 31 mars 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [C], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qui pourrait être sollicitée par la concluante ; Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 31 mars 2017 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10% à la date de la consolidation du 25 octobre 2018 ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médicosocial ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1 La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2 L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures qu'elles résultent d'accident ou de maladie ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3 L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4 Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5 Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail au besoin en se réadaptant ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1 L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2 Les conséquences de l'accident sont elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3 L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour le poignet, le barème précise : 'Mobilité normale : flexion 80 ; extension active : 45 ; passive : 70 à 80. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ; adduction (inclinaison cubitale) : 40. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.' En cas de blocage du poignet, le barème vise un taux d'incapacité : - de 15 % pour le membre dominant et de 10 % pour le membre non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination ; - de 35 % pour le membre dominant et de 30 % pour le membre non dominant, en flexion sans troubles importants de la pronosupination. 2. En fait Le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 10 % au regard d'une 'limitation des mouvements du poignet droit dominant concernant l'extension, l'inclinaison radiale, la flexion palmaire après arthrodèse pour maladie de Kienboch' tel qu'indiqué en bas de la notification du taux d'IPP le 8 février 2019. Comme indiqué ci-dessus, la commission médicale de recours amiable, composée de trois médecins, dont deux experts judiciaires, a confirmé ce taux après avoir pris connaissance notamment de l'intégralité du rapport médical du médecin conseil et des dires du requérant. Dans une note technique du 9 octobre 2019 versée aux débats en première instance à laquelle le jugement entrepris fait référence et que la caisse communique également en cause d'appel, le médecin conseil indique que 'M. [P], ouvrier agro-alimentaire de 43 ans, droitier, [présente] une limitation du poignet droit (côté dominant) en extension, inclinaison radiale, flexion palmaire en passif avec diminution de la force au dynamomètre de Jalar à droite et amyotrophie de l'avant-bras droit.' Il ajoute que le taux d'IPP a été fixé à 10% au regard du barème prévoyant un taux de 15% retenu pour un poignet dominant bloqué en rectitude. La société verse aux débats une note technique de son médecin de recours, le docteur [C], en date du 10 juin 2021, aux termes de laquelle celui-ci considère que le taux d'IPP de 10% doit être ramené à 5% en relevant que: - le traitement chirurgical de la maladie de Kienbock consistant en une arthrodèse partielle n'entraine jamais de blocage du poignet sauf complications non relevées au cas d'espèce ; il ne peut donc pas y avoir d'ankylose totale du poignet ; - il existe une incohérence médico-légale puisque le médecin conseil a observé une force musculaire nulle au dynamomètre, ce qui selon le docteur [C] suppose une paralysie totale des doigts, alors que le même médecin conseil note par ailleurs l'absence de déficit moteur ou sensitif et la pince fonctionnelle avec tous les doigts ; une force musculaire nulle au dynamomètre confirme selon lui un refus d'examen par l'assuré ou la limitation volontaire de l'amplitude articulaire ; - sur les six mouvements possibles du poignet droit, seuls deux mouvements sont impossibles et un seul mouvement est limité. Selon le médecin de recours, une raideur partielle du poignet, sans atteinte de la pronosupination, mais avec un refus ou une simulation, justifie un taux qui ne saurait dépasser 5%. Il n'est pas contesté que M. [P] n'est pas atteint d'un blocage complet du poignet droit puisque selon les indications du médecin conseil rapportées par le médecin de recours, les séquelles concernent l'extension, l'inclinaison radiale et la flexion palmaire, la pronosupination restant quant à elle normale. Il n'est donc aucunement question d'ankylose totale du poignet comme indiqué par le médecin de recours. Pour remettre en cause le taux de 10% retenu par le médecin conseil et par la commission médicale au titre de cette raideur partielle sans atteinte de la pronosupination, le médecin de recours invoque un refus d'examen ou une limitation volontaire de l'amplitude articulaire lors de l'examen clinique par le médecin conseil du 4 décembre 2018. La simple incohérence entre une force musculaire nulle et l'existence d'une pince fonctionnelle mise en avant par le docteur [C] ne suffit pas cependant à conclure à une simulation de l'assuré lors de cet examen clinique, le médecin conseil n'ayant noté aucune incompatibilité de cette nature ni relevé un quelconque refus d'examen. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Le taux de 10% étant en l'espèce suffisamment documenté en l'état du barème et des éléments versés aux débats, non utilement contredits par la note technique du docteur [C], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation ou d'expertise présentée à titre subsidiaire par la société. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02907 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QW3Q Société [4] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle social Références : 19/00361 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [O] [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 août 2017, M. [P], salarié en tant qu'ouvrier au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'ostéonécrose du semi-lunaire droit - maladie de Kienböck'. Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2017, fait état d'une 'ostéonécrose du semi-lunaire poignet droit - maladie 57' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2017. Par lettre du 1er mars 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droite' au titre du tableau n°69 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 25 octobre 2018. Par lettre du 8 février 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à M. [P] à compter du 26 octobre 2018. Le 19 mars 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme (CMRA) qui, par décision du 12 juin 2019, a maintenu le taux d'IPP à 10%. Par lettre du 5 août 2019, la société a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement du 13 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a : - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 10% suite à la maladie professionnelle du 31 mars 2017 de M. [P] ; - condamner la société aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 18 juin 2020, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants et R. 143-13 du code de la sécurité sociale tels qu'issus du décret n°2019-928 du 29 octobre 2018, de : - la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - ramener le taux d'IPP à 5% dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2017 déclarée par M. [P] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 31 mars 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [C], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qui pourrait être sollicitée par la concluante ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 31 mars 2017 déclarée par M. [P] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 31 mars 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [C], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qui pourrait être sollicitée par la concluante ; Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 31 mars 2017 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10% à la date de la consolidation du 25 octobre 2018 ; - rejeter la demande d'expertise formulée par la société ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la même aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médicosocial ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1 La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2 L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures qu'elles résultent d'accident ou de maladie ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3 L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4 Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5 Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail au besoin en se réadaptant ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1 L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2 Les conséquences de l'accident sont elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3 L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour le poignet, le barème précise : 'Mobilité normale : flexion 80 ; extension active : 45 ; passive : 70 à 80. Abduction (inclinaison radiale) : 15 ; adduction (inclinaison cubitale) : 40. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.' En cas de blocage du poignet, le barème vise un taux d'incapacité : - de 15 % pour le membre dominant et de 10 % pour le membre non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination ; - de 35 % pour le membre dominant et de 30 % pour le membre non dominant, en flexion sans troubles importants de la pronosupination. 2. En fait Le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 10 % au regard d'une 'limitation des mouvements du poignet droit dominant concernant l'extension, l'inclinaison radiale, la flexion palmaire après arthrodèse pour maladie de Kienboch' tel qu'indiqué en bas de la notification du taux d'IPP le 8 février 2019. Comme indiqué ci-dessus, la commission médicale de recours amiable, composée de trois médecins, dont deux experts judiciaires, a confirmé ce taux après avoir pris connaissance notamment de l'intégralité du rapport médical du médecin conseil et des dires du requérant. Dans une note technique du 9 octobre 2019 versée aux débats en première instance à laquelle le jugement entrepris fait référence et que la caisse communique également en cause d'appel, le médecin conseil indique que 'M. [P], ouvrier agro-alimentaire de 43 ans, droitier, [présente] une limitation du poignet droit (côté dominant) en extension, inclinaison radiale, flexion palmaire en passif avec diminution de la force au dynamomètre de Jalar à droite et amyotrophie de l'avant-bras droit.' Il ajoute que le taux d'IPP a été fixé à 10% au regard du barème prévoyant un taux de 15% retenu pour un poignet dominant bloqué en rectitude. La société verse aux débats une note technique de son médecin de recours, le docteur [C], en date du 10 juin 2021, aux termes de laquelle celui-ci considère que le taux d'IPP de 10% doit être ramené à 5% en relevant que: - le traitement chirurgical de la maladie de Kienbock consistant en une arthrodèse partielle n'entraine jamais de blocage du poignet sauf complications non relevées au cas d'espèce ; il ne peut donc pas y avoir d'ankylose totale du poignet ; - il existe une incohérence médico-légale puisque le médecin conseil a observé une force musculaire nulle au dynamomètre, ce qui selon le docteur [C] suppose une paralysie totale des doigts, alors que le même médecin conseil note par ailleurs l'absence de déficit moteur ou sensitif et la pince fonctionnelle avec tous les doigts ; une force musculaire nulle au dynamomètre confirme selon lui un refus d'examen par l'assuré ou la limitation volontaire de l'amplitude articulaire ; - sur les six mouvements possibles du poignet droit, seuls deux mouvements sont impossibles et un seul mouvement est limité. Selon le médecin de recours, une raideur partielle du poignet, sans atteinte de la pronosupination, mais avec un refus ou une simulation, justifie un taux qui ne saurait dépasser 5%. Il n'est pas contesté que M. [P] n'est pas atteint d'un blocage complet du poignet droit puisque selon les indications du médecin conseil rapportées par le médecin de recours, les séquelles concernent l'extension, l'inclinaison radiale et la flexion palmaire, la pronosupination restant quant à elle normale. Il n'est donc aucunement question d'ankylose totale du poignet comme indiqué par le médecin de recours. Pour remettre en cause le taux de 10% retenu par le médecin conseil et par la commission médicale au titre de cette raideur partielle sans atteinte de la pronosupination, le médecin de recours invoque un refus d'examen ou une limitation volontaire de l'amplitude articulaire lors de l'examen clinique par le médecin conseil du 4 décembre 2018. La simple incohérence entre une force musculaire nulle et l'existence d'une pince fonctionnelle mise en avant par le docteur [C] ne suffit pas cependant à conclure à une simulation de l'assuré lors de cet examen clinique, le médecin conseil n'ayant noté aucune incompatibilité de cette nature ni relevé un quelconque refus d'examen. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Le taux de 10% étant en l'espèce suffisamment documenté en l'état du barème et des éléments versés aux débats, non utilement contredits par la note technique du docteur [C], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation ou d'expertise présentée à titre subsidiaire par la société. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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