Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 29 juin 2022, n° 22/00027
Exposé du litige
DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 29 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, geffier. ***** La Sas [5] exerce une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 6]. Le 1er octobre 2015, M. [R] [N] a été embauché sous contrat à durée indéterminée sur un poste d'aide-bobineur, polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, polyvalent B51 et assistant-trituration. Il a souhaité également effectué des tâches de pulpeur. Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a examiné M. [N] dans le cadre de la reprise du travail après arrêt maladie et a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec restrictions : pas d'exposition au bruit et à la chaleur (bobineur), pas d'activité isolée (pulpeur). M. [N] a repris le travail à temps plein le 23 octobre 2021. Le médecin du travail n'a émis un avis d'aptitude que le 15 décembre 2021. Le 30 décembre 2021, M. [N] a indiqué ne pas être apte à exercer les attributions telles que prévuse dans son contrat de travail. Le 12 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste d'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration. Le 27 janvier 2022, le salarié a donc saisi le conseil de prud'hommes de Bernay afin d'obtenir l'infirmation de l'avis d'inaptitude du médecin du 12 janvier 2022 et l'organisation d'une expertise médicale. Par décision du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale. Par assignation en référé du 1er avril 2022, la Sas [5] demande à la juridiction, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, de l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance en raison de motifs graves et légitimes et de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la cour, de condamner M. [N] aux dépens. La Sas [5] fait valoir que l'expertise ordonnée vise à pallier la carence probatoire de M. [N] qui, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, ne dispose d'aucun élément médical permettant de contester l'avis d'inaptitude et reprend les termes de l'article R. 4624-45 du code du travail rappelant que la contestation doit reposer sur des éléments médicaux. M. [N] ne fait qu'affirmer qu'il ne doit pas être affecté par son employeur aux tâches de bobineur B51 qui font partie explicitement de son poste de travail pour n'exercer que les tâches relevant de l'emballeur cariste buma, polyvalent et assistant trituration telles qu'évoquées dans l'avis médical d'inaptitude. Elle soutient par ailleurs que l'expertise ordonnée est inutile puisque la mission confiée est inadaptée au regard des faits et pourrait entraîner des conséquences graves à l'égard de la société : il existe en effet une erreur quant au poste de travail discuté puisque le conseil de prud'hommes n'a pris pour référéence que la demande de M. [N] dans les termes susvisés en omettant d'intégrer les attributions de bobineur B51 visé dans le contrat de travail. L'expertise interviendrait dès lors sur un poste qui n'est pas celui du salarié. M. [N] conteste la demande en faisant valoir l'absence de motifs graves et légitimes de l'employeur ; il demande dès lors le débouté de la demande, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir la contradiction existant entre l'avis médical le déclarant apte aux fonctions exercées le 15 décembre 2021 puis inapte le 12 janvier 2022 alors qu'il n'a connu aucun problème médical, aucun arrêt de travail entre ces dates et qu'en conséquence, il est nécessaire d'éclairer sa situation. Par décision avant dire droit du 25 mai 2022, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de fournir leurs explications sur des moyens soulevés d'office. En l'absence de difficultés procédurales, les parties ayant déposé leur dossier et avec leur accord, elles ont été dispensées de comparaître à l'audience de plaidoiries le 8 juin 2022 à 9h30.
Motifs
MOTIFS L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Concernant les dispositions spécifiques à l'espèce, l'article L. 4624-7 du code du travail précise que : I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. L'appréciation de l'aptitude médicale au travail est l'objet du litige : outre l'état de santé du salarié, il s'agit d'évaluer ses aptitudes au regard des postes offerts dans l'entreprise et du contrat du travail signé par M. [N]. La Sas [5] conteste à la fois l'opportunité et la mission confiée à l'expert. L'expertise a vocation à constituer un élément probatoire déterminant dans la procédure de sorte qu'elle doit correspondre à une stricte nécessité sans pallier le défaut d'éléments dont serait responsable le demandeur et répondre précisément au cadre professionnel discuté par les parties. Le sort du litige peut dépendre de son adéquation au problème posé et à sa qualité. En conséquence, la demande de la Sas [5] est fondée sur des motifs graves et légitimes : le dossier de M. [N] est en l'état dépourvu de toute référence médicale hors avis de la médecine du travail ; la décision entreprise vise les fonctions d'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration sans se référer au contrat de travail décrivant un emploi de bobineur B51. L'employeur est en conséquence autorisé à former appel sans attendre une décision au fond. La décision étant prononcée dans son intérêt exclusif sans qu'il ne soit statué au fond, la Sas [5] gardera à sa charge les dépens par exception mais conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Autorise la Sas [5] à former appel de la décision n° RG R 22/00002 prononcée le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bernay sans attendre qu'il ne soit statué au fond, Fixe l'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre sociale de notre cour au 7 septembre 2022 à 9h15, Déboute M. [R] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas [5] aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBM2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bernay en date du 17 mars 2022 DEMANDERESSE : Sasu [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [R] [N] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier COTE de la Selarl COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 08 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 29 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, geffier. ***** La Sas [5] exerce une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 6]. Le 1er octobre 2015, M. [R] [N] a été embauché sous contrat à durée indéterminée sur un poste d'aide-bobineur, polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, polyvalent B51 et assistant-trituration. Il a souhaité également effectué des tâches de pulpeur. Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a examiné M. [N] dans le cadre de la reprise du travail après arrêt maladie et a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec restrictions : pas d'exposition au bruit et à la chaleur (bobineur), pas d'activité isolée (pulpeur). M. [N] a repris le travail à temps plein le 23 octobre 2021. Le médecin du travail n'a émis un avis d'aptitude que le 15 décembre 2021. Le 30 décembre 2021, M. [N] a indiqué ne pas être apte à exercer les attributions telles que prévuse dans son contrat de travail. Le 12 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste d'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration. Le 27 janvier 2022, le salarié a donc saisi le conseil de prud'hommes de Bernay afin d'obtenir l'infirmation de l'avis d'inaptitude du médecin du 12 janvier 2022 et l'organisation d'une expertise médicale. Par décision du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale. Par assignation en référé du 1er avril 2022, la Sas [5] demande à la juridiction, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, de l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance en raison de motifs graves et légitimes et de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la cour, de condamner M. [N] aux dépens. La Sas [5] fait valoir que l'expertise ordonnée vise à pallier la carence probatoire de M. [N] qui, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, ne dispose d'aucun élément médical permettant de contester l'avis d'inaptitude et reprend les termes de l'article R. 4624-45 du code du travail rappelant que la contestation doit reposer sur des éléments médicaux. M. [N] ne fait qu'affirmer qu'il ne doit pas être affecté par son employeur aux tâches de bobineur B51 qui font partie explicitement de son poste de travail pour n'exercer que les tâches relevant de l'emballeur cariste buma, polyvalent et assistant trituration telles qu'évoquées dans l'avis médical d'inaptitude. Elle soutient par ailleurs que l'expertise ordonnée est inutile puisque la mission confiée est inadaptée au regard des faits et pourrait entraîner des conséquences graves à l'égard de la société : il existe en effet une erreur quant au poste de travail discuté puisque le conseil de prud'hommes n'a pris pour référéence que la demande de M. [N] dans les termes susvisés en omettant d'intégrer les attributions de bobineur B51 visé dans le contrat de travail. L'expertise interviendrait dès lors sur un poste qui n'est pas celui du salarié. M. [N] conteste la demande en faisant valoir l'absence de motifs graves et légitimes de l'employeur ; il demande dès lors le débouté de la demande, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir la contradiction existant entre l'avis médical le déclarant apte aux fonctions exercées le 15 décembre 2021 puis inapte le 12 janvier 2022 alors qu'il n'a connu aucun problème médical, aucun arrêt de travail entre ces dates et qu'en conséquence, il est nécessaire d'éclairer sa situation. Par décision avant dire droit du 25 mai 2022, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de fournir leurs explications sur des moyens soulevés d'office. En l'absence de difficultés procédurales, les parties ayant déposé leur dossier et avec leur accord, elles ont été dispensées de comparaître à l'audience de plaidoiries le 8 juin 2022 à 9h30. MOTIFS L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Concernant les dispositions spécifiques à l'espèce, l'article L. 4624-7 du code du travail précise que : I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. L'appréciation de l'aptitude médicale au travail est l'objet du litige : outre l'état de santé du salarié, il s'agit d'évaluer ses aptitudes au regard des postes offerts dans l'entreprise et du contrat du travail signé par M. [N]. La Sas [5] conteste à la fois l'opportunité et la mission confiée à l'expert. L'expertise a vocation à constituer un élément probatoire déterminant dans la procédure de sorte qu'elle doit correspondre à une stricte nécessité sans pallier le défaut d'éléments dont serait responsable le demandeur et répondre précisément au cadre professionnel discuté par les parties. Le sort du litige peut dépendre de son adéquation au problème posé et à sa qualité. En conséquence, la demande de la Sas [5] est fondée sur des motifs graves et légitimes : le dossier de M. [N] est en l'état dépourvu de toute référence médicale hors avis de la médecine du travail ; la décision entreprise vise les fonctions d'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration sans se référer au contrat de travail décrivant un emploi de bobineur B51. L'employeur est en conséquence autorisé à former appel sans attendre une décision au fond. La décision étant prononcée dans son intérêt exclusif sans qu'il ne soit statué au fond, la Sas [5] gardera à sa charge les dépens par exception mais conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Autorise la Sas [5] à former appel de la décision n° RG R 22/00002 prononcée le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bernay sans attendre qu'il ne soit statué au fond, Fixe l'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre sociale de notre cour au 7 septembre 2022 à 9h15, Déboute M. [R] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas [5] aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-45, code de la sante publique L1111-17, code de procedure civile 272, code du travail L4624-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.