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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 29 juin 2022, n° 19/02415

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE,



Madame [U] [V] (épouse [N]) a été engagée par l'Association Club des sports de glace de Colombes en qualité de professeur de partinage artistique (les parties divergent quant à la date de commencement de la relation contractuelle antérieurement au 15 septembre 2007).



Le 15 septembre 2007, la salariée et son employeur ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail fixée à 20 heures.



Le 15 septembre 2009, ils ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, prévoyant une durée hebdomadaire de travail fixée à 20 heures, pour la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 juin 2010.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 août 2011, il a été convenu d'un engagement de la salariée à temps complet, en qualité de directrice technique patinage artistique.



La relation de travail était régie par la convention collective du sport.



Par courriers des 5 octobre et 19 novembre 2015, la DIRECCTE d'Ile de France a signifié à la salariée et à l'association son refus d'homologuer les ruptures conventionelles qu'elles avaient signées les 28 septembre et 5 novembre précédents.



Le 30 mars 2016, la salariée s'est vu signifier un avertissement motivé par une 'absence sur ses horaires de travail'.



Le 7 avril 2016, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment d'obtenir l'annulation de l'avertissement précité et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires. 



Par ordonnance du 20 juin 2016, la juridiction prud'homale a essentiellement condamné l'association au versement d'une somme de 1.816,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 et de 2.500 euros à titre de provision sur le rappel d'heures supplémentaires, pour diverses périodes comprises entre le 9 décembre 2015 et le 19 février 2016.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 12 juillet suivant.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2016, elle s'est vu signifier son licenciement, son employeur lui reprochant en substance un non-respect de ses horaires de travail ainsi qu'un abandon de poste.



Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2017, Madame [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.



En parallèle, par jugement du 24 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association. 



Par jugement du 29 avril 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- dit que le licenciement de la salariée était constitutif d'une faute simple ;

- condamné l'association à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 6.266,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la salariée de ses autres demandes ;

- décidé de mettre hors de cause l'AGS.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a pronocé la résolution du plan de continuation qu'il avait homologué le 4 mai 2018, prononcé la liquidation judiciaire de l'association et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par déclaration au greffe du 31 mai 2019, Madame [V] a interjeté appel de cette décision.



Suivant ordonnance d'incident du 22 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevé par l'association et l'AGS.



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] expose notamment que :

- elle a signé de multiples contrat de travail à durée déterminée successifs avec l'association à compter du 1er septembre 2001 (outre un certain nombre de contrats pour la période antérieure), de sorte qu'elle a occupé un poste permanent à compter de cette date ;

- aucune prescription ne peut lui-être opposée en ce qui concerne la requalification de ses contrats de travail successifs, dans la mesure où la rupture de son contrat est intervenue le 16 septembre 2016 et où elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2017 ;

- concernant son licenciement, les griefs liés à l'abandon de poste en 2015 sont prescrits et ne sont pas matériellement établis tandis que les reproches notamment liés au respect des ses obligations contractuelles et de ses horaires ne sauraient justifier un licenciement dès lors qu'elle n'avait bénéficié d'aucune visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail lié à un accident du travail, qu'elle était fondée à soulever l'exception d'inexécution en l'absence de versement de son salaire, que des faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement le 30 mars 2016 et que les allégations de l'employeur ne reposaient sur aucune matérialité ;

- son licenciement a été prononcé en conséquence de l'action judiciaire qu'elle a exercée à l'encontre de son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

- outre le fait qu'elle doit être intégrée dans le calcul de son salaire moyen de référence, la somme mensuelle de 800 euros qu'elle a perçue sous l'intitulé 'frais de déplacement' a visé à permettre à l'association de s'exonérer d'une partie de ses cotisations sociales, de sorte qu'elle est fondée à percevoir une indemnité pour travail dissimulé ; 

- l'absence de remise des documents de fin de contrat par son employeur lui a causé un préjudice  ;

- elle n'a pas perçu de rémunération à partir du 1er février 2016.



Elle demande donc à la cour de : 

- Infirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement fondé sur une faute simple ;

- Condamner l'association, représentée par son représentant et Maître [H] [F], avec la garantie des AGS CGEA Ile de France, comme suit :

A titre principal,

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- 15.566,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 8.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 800 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de préavis ;

- 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 22.000 euros à titre de rappel de salaire ;

- 2.200 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire ;

- 24.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

- Intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 17 septembre 2016 pour les rappels de salaire, de congés payés et d'indemnités de licenciement et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres demandes ;

- Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification par RPVA de la décision à intervenir la remise des documents suivants :

- bulletins de salaire de février à septembre 2016 ;

- reçu pour solde de tout compte ;

- certificat de travail ;

- attestation Pôle emploi ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association Club des sports de glace de Colombes, intimé, soutient en substance que :

- in limine litis, sont irrecevables les demandes de l'appelante (en ce que sa déclaration d'appel ne mentionne pas de demande à son nom mais mentionne une dénommée '[R] [W]'), les demandes de condamnations au regard des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce (en ce qu'elles ne consistent pas en une demande de fixation de créance au passif de la société), la demande d'astreinte au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de même que la demande de réformation du jugement au titre de l'indemnité de licenciement (en ce que la salariée a sollicité sa confirmation sur ce point dans sa déclaration d'appel), ainsi que ses demandes nouvelles devant la cour de céans ;

- la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoquée par la salariée est prescrite, certains contrats étant au surplus douteux, alors qu'il n'est justifié d'aucun contrat enre le 16 juin 2003 et le 15 septembre 2007 ;

- le licenciement de la salariée repose sur des faits matériellement établis, non prescrits et non encore sanctionnés (au vu des attestations produites qui démontrent leur persistance) ;

- aucun des éléments constitutifs du travail dissimulé n'est caractérisé en l'espèce ;

- alors que l'appelante prétend que ses salaires ne lui ont pas été réglés à compter du mois de février 2016, elle n'a fourni aucune prestation de travail pour cette période ;

- les propres pièces de la salariée la contredisent dans ses allégations selon lesquelles ses documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis et qu'elle n'a pu s'inscrire à Pôle emploi.



Par conséquent, il demande à la cour de :

In limine litis,

- Juger irrecevables les demandes formées par l'appelante, la cour n'étant saisie d'aucune demande à son égard mais étant saisie de demandes au bénéfice de Madame [R] [W] ;

- Juger irrecevables les demandes de condamnation formées par l'appelante à son encontre en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce ;

- Juger irrecevables la demande d'astreinte formée par l'appelante en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

- Juger irrecevables les demandes formées par l'appelante au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre d'une indemnité de requalification et au titre d'une indemnité pour non-respect de la visite médicale formées par l'appelante devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Juger irrecevable la demande tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Juger l'action en requalification des prétendus contrats de travail à durée déterminée prescrite ;

- Juger que le licenciement de la salariée est fondé ;

- Débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Juger que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice au soutien de ses demandes indemnitaires ;

- Réduire fortement le quantum des indemnités et sommes allouées ;

- Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association ;

- Juger la créance opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;

- Employer les dépens en frais priviligiés.



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intimée, soutient en substance que :

- les demandes nouvelles formées par la salariée en cause d'appel sont irrecevables ;

- la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par la salariée est prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et au vu de la date de signature des contrats contestés ;

- le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, au vu des pièces et explications fournies par le liquidateur ;

- la salariée entend augmenter artificiellement sa rémunération de référence, en y intégrant ses frais de déplacement, aucune intention frauduleuse ne permettant par ailleurs de caractériser un travail dissimulé ;

- les allégations de la salariée en ce qui concerne sa demande de rappels de salaire ne sont nullement étayées.



Elle demande donc à la cour de :

A titre liminaire,

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes : 

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

A titre principal,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a alloué une indemnité de licenciement à l'appelante ;

Et statuant à nouveau,

- Dire que le licenciement repose sur une faute grave ;

En conséquence,

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement, 

- Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Réduire dans de plus justes proportions le quantum de l'indemnité de licenciement ;

A titre très subsidiaire,

- Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

- Dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

- Dire que l'obligation du CGE de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant global des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéderà leur paiement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2021.

Motifs

MOTIFS :



Sur les irrecevabilités soulevées in limine litis :



- Sur la recevabilité des demandes



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



En l'espèce, en soulevant l'exception d'irrecevabilité s'agissant des demandes de l'appelante au vu de la mention erronée du nom de '[R] [W]' dans la déclaration d'appel, le mandataire liquidateur ne fait que réitérer devant le juge du fond la question tranchée par le conseiller chargé de la mise en état concernant la recevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante.



A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'indication erronée du nom '[R] [W]' en lieu et place de celui de l'appelante en tête de l'énoncé des chefs de jugement critiqués résulte manifestement d'une simple erreur matérielle insusceptible de créer la moindre confusion, au vu notamment des indications de l'acte d'appel désignant précisément l'appelante.



L'erreur matérielle ainsi relevée ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité des demandes de la salariée.



- Sur la recevabilité des demandes de condamnations



Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.



En l'espèce, dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient à la cour de céans de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.



Par conséquent, bien que l'appelante formule ses demandes en des termes inexacts au regard des dispositions du code de commerce en ce qu'elle sollicite la condamnation de l'association représentée par le mandataire, cette circonstance ne saurait suffire à dire irrecevables ses demandes en paiement.



- Sur la recevabilité de la demande de réformation du jugement au titre de l'indemnité de licenciement



Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.



En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour de céans par l'appelante mentionne notamment :

'L'appel tend à la confirmation des chefs de jugements suivants :

- Indemnité légale de licenciement : 6.226,67 euros (...)'



En tout état de cause, la cour relève que l'appelante n'apporte aucun élément d'explication quant à l'évolution du quantum de sa demande entre le moment de sa déclaration d'appel et le dépôt de ses conclusions.



Il y a donc lieu de dire la demande de l'appelante tendant à la réformation du jugement sur le montant alloué à titre d'indemnité de licenciement irrecevable.



- Sur la recevabilité des demandes nouvelles



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Par ailleurs, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si la demande est nouvelle.



A ce titre, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Par ailleurs, l'article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Enfin, l'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.



En l'espèce, il convient de préciser que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat a déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes par la salariée, de sorte que l'AGS CGEA ne saurait utilement soulever l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle constituerait une demande nouvelle.



Il est constant que la salariée formule désormais en cause d'appel des demandes à titre d'indemnité de préavis (et des congés payés y afférents), d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise.



Il apparaît en outre que ses demandes devant les premiers juges portaient sur les points suivants : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité pour travail dissimulé ; indemnité conventionnelle de licenciement ; rappel de salaire (et congés payés afférents) ; dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; remise sous astreinte des documents de fin de contrat.



Au vu des demandes formulées par la salariée en première instance s'agissant de la rupture de son contrat de travail, il apparaît que sa demande d'indemnité de préavis (et des congés payés y afférents) tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la rupture irrégulière de son contrat de travail.



Par ailleurs, alors que la question de la requalification des contrats de travail à durée déterminée a été débattue en première instance, les demandes indemnitaires formées par la salarié devant le conseil de prud'hommes ont été établies sur la base d'une ancienneté débutant au 1er septembre 2001, sur la base de contrats de travail à durée déterminée antérieurs dont la salariée sollicite la requalification. 



Par conséquent, la demande indemnitaire au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée formulée par l'appelante apparaît notamment comme la conséquence de sa demande d'indemnité de licenciement.



Il y a donc lieu de dire ces demandes recevables.



En revanche, la salariée n'apparaît pas avoir formulé de prétention au titre du non-respect de la visite médicale de reprise devant le conseil de prud'hommes.



La demande ainsi adressée à la cour de céans ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n'apparaît pas comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formulées devant le premier juge.



En tout état de cause, cette demande apparaît n'avoir été formulée ni pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni à titre reconventionnel.



Cette demande sera donc dite irrecevable.



Sur l'indemnité pour travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8221-5 2° et 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;

- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En l'espèce, la salariée soutient qu'en application de son contrat de travail du 1er août 2011, elle percevait une rémunération de 3.200 euros, à laquelle s'ajoutaient une indemnité mensuelle de 800 euros à titre de frais de déplacement (ainsi qu'il résulte du contrat de travail qu'elle verse aux débats).



La circonstance selon laquelle Madame [Y] [V], présidente de l'association, a indiqué que la salariée percevrait une indemnité mensuelle 'pour des facilités de comptabilité' ne saurait suffire à démontrer que l'employeur avait entendu se soustraire à ses obligations telles qu'elles résultent de l'article L. 8221-1 précité.



Sur ce point, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle était amenée à effectuer des déplacements dans le cadre de compétitions, la salariée omet de préciser dans ses conclusions que la déclaration de la présidente de l'association est complétée par des calculs fondés sur les frais devant être effectivement assumés en cas de déplacement (hôtel, repas...).



Par ailleurs, la cour relève que le montant de la rémunération de la salariée mentionnée sur ses bulletin de paie correspond à la rémunération du travail à temps complet contractuellement prévu.



A ce titre, l'origine intentionnelle de la discordance entre le nombre d'heures mentionné sur les bulletins de paie de l'appelante et son engagement à temps complet n'est pas établie, de même que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. 



En outre, il n'est pas établi que la salariée a accompli des heures de travail non rémunérées dans le cadre de son salaire de base au cours de chacun des mois pour lesquels elle a perçu le remboursement forfaitaire de frais.



Au surplus, la cour relève que les bulletins de paie (qui ne recouvrent que les années 2014 à 2016) qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle a effectivement perçu un remboursement forfaitaire mensuel en 2014, avec que sa rémunération de base ne soit augmentée en 2015, de façon à manifestement intégrer le montant correspondant au remboursement forfaitaire dont elle bénéficiait jusqu'alors.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.



Sur la demande de rappel de salaires :



C'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l'indemnité de congés payés.



En outre, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.



En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de paiement du salaire, à compter du mois de février 2016.



S'agissant du paiement du salaire de l'appelante, le mandataire liquidateur de l'association se borne à affirmer que les salaires des mois de mars à mai 2016 ont été payés, sans fournir d'élément au soutien de ses allégations, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Sur ce dernier point, l'AGS CGEA ne saurait valablement faire grief à la salariée de ne pas produire ses relevés bancaires.



Au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que la salariée a été rémunérée à compter du mois de février 2016.



Par ailleurs, les intimés restent excessivement généraux dans leurs allégations et ne démontrent ni que la salariée avait refusé d'exécuter son travail, ni qu'elle ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur à compter du 1er février 2016. Le mandataire liquidateur ne saurait ainsi se borner à soutenir que l'appelante 'sait parfaitement qu['elle n'a] fourni aucune prestation'.



Compte tenu du salaire mensuel moyen de 4.000 euros bruts perçu par la salariée au dernier état de la relation contractuelle et au vu de la date de rupture du contrat de travail, celle-ci sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 22.000 euros bruts, dans les limites de sa demande, outre une somme de 2.200 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ces chefs.



Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indétermineé :



En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.



Par ailleurs, il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.



En l'espèce, alors que la salariée soutient qu'elle a été engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du mois de septembre 2001, le mandataire liquidateur indique que la relation de travail n'a débuté qu'au 15 septembre 2007, les relations contractuelles entre la salariée et l'association au cours de la période antérieure n'ayant été que discontinues.



A ce titre, il y lieu de relever que la salariée produit des copies de contrats de travail à durée déterminée concernant les période suivantes : du 1er septembre 2001 au 31 mai 2002 ; du 1er septembre 2002 au 16 juin 2003 ; du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 ; du 15 septembre 2009 au 15 septembre 2010.



S'agissant de la période comprise entre le 16 juin 2003 et le 1er septembre 2007 pour laquelle aucun contrat de travail apparent n'est produit, la salarié n'apporte pas d'élément suffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail. La seule mention d'une ancienneté de quinze ans sur les formulaires de rupture conventionnelle signés entre les parties ne saurait en effet suffire à caractériser l'existence d'une relation de travail.



Ainsi, il n'est pas établi que l'appelante était salariée de l'association entre le 16 juin 2003 et le 1er septembre 2007.



Dans la mesure où la première relation entre les parties a cessé le 16 juin 2003 et où la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 11 janvier 2017, il y a donc lieu de dire prescrite son action en requalification en ce qu'elle se rapporte à ces contrats.



S'agissant de la période débutant au 1er septembre 2007, le contrat de travail à durée déterminée qui a pris effet le 1er septembre 2007, tel qu'il est produit par la salariée et dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, ne fait mention d'aucun motif de recours. 



Par conséquent, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, au vu de l'article L. 1242-12 du code du travail.



Si un contrat à durée indéterminée a par la suite été conclu entre les parties, il importe de relever que celui-ci n'a pris effet que le 15 septembre 2007.



Au surplus, alors qu'aucune explication n'est fournie quant à la coexistence entre ce contrat ou son éventuelle rupture avec le contrat conclu le 1er septembre 2007, ainsi qu'avec le nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 septembre 2009, il apparaît que la relation de travail s'est ensuite poursuivie de façon continue entre les parties.



Il y a donc lieu d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007.



La salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.



Sur le licenciement :



En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Enfin, selon l'article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II dudit code, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice.



En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : 



'Comme nous devions vous l'annoncer lors de notre entretien du (12 juillet 2016), entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons décidé de procéder à votre licenciement cette décision est liée aux motifs suivants.



Abandon de poste en 2015 (démission verbale, non confirmée par écrit, mais suivie d'un départ en province sans demande de congés ni autre justification) ayant entraîne la nécessité de recruter un enseignant en remplacement.



1. Retour à votre initiative, sans information ni explication, entraînant une désorganisation des entraînements du club.

2. Entraînant des difficultés financières sur la trésorerie du club.

3. Depuis pas de respect des obligations de son contrat de travail, 

4. Ne respecte pas les horaires d'entraînements,

5. Quitte les entraînements ou ne s'y présente pas, sans explication ni autorisation,

6. Intervient sur des horaires du club sans autorisation de son employeur pour donner des cours particuliers



Vous n'êtes pas tenue de faire votre préavis la patinoire étant fermée'



En premier lieu, à supposer qu'il soit établi, le grief d'abandon de poste se rapporte à des faits qui ont amené l'employeur à procéder à un recrutement intervenu le 1er septembre 2015, au vu du contrat de travail de Madame [A] [K] produit par le mandataire liquidateur.



Au vu de cette chronologie qui démontre qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre le jour a eu connaissance des faits reprochés à la salariée et l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière, il est démontré que les faits d'abandon de poste reprochés à la salariée sont prescrits, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.



En tout état de cause, à supposer également qu'ils soient établis, les faits relatifs au retour au travail de la salariée à son initiative et des difficultés financières qui en auraient résulté ne sont nullement constitutifs d'une faute. L'employeur, tenu de fournir du travail et de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition, ne saurait en effet faire grief à la salariée d'avoir entendu poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qui n'avait pas été rompu.



S'agissant des griefs liés au respect de son contrat de travail par la salariée, il convient de rappeler que celle-ci s'est vu notifier le 30 mars 2016 un avertissement dans les termes suivants : 'vous n'avez pas été présente sur un certain nombre de séance de club, nous vous donnons un premier avertissement d'absence sur vos horaires de travail'.



Les faits ainsi sanctionnés par un avertissement ne pouvant faire l'objet d'une nouvelle sanction, l'employeur n'est pas fondé à reprocher, au soutien de son licenciement, des faits liés à des absences de la salariée sur ses horaires de travail antérieurs au 30 mars 2016.



En ce qui concerne la période postérieure au 30 mars 2016, si le témoignage écrit établi par Madame [Z] [S] indique que le 14 mars 2016, l'appelante 'quittait la patinoire alors que les entraînements d'autres groupes allaient commencer', il apparaît insuffisamment circonstancié. En particulier, il ne permet pas de déterminer si la salariée avait quitté son lieu de travail alors qu'il lui appartenait d'assurer des cours et avait manqué à ses obligations contractuelles.



Les attestations par ailleurs versées aux débats par le mandataire liquidateur ne mentionnent aucun fait qui ne se serait pas prescrit ou qui n'aurait pas déjà été sanctionné par l'employeur le 30 mars 2016 ou se rapportent à des événements étrangers à la procédure engagée contre la salariée.



S'agissant des courriers électroniques par lesquels Monsieur [E] [O], entraîneur au sein de l'association, rapporte auprès de Madame [Y] [V], présidente de l'association, des faits prêtés à une dénommé '[I]' qui pourrait constituer un diminutif du prénom de l'appelante, il y a lieu de relever que Monsieur [O] atteste par ailleurs n'avoir 'plus de relation avec' la salariée depuis le mois de janvier 2016. 



Compte des imprécisions et contradictions ainsi relevées, les courriers électoniques ainsi versés aux débats sont dépourvus de force probante.



Dans ce contexte, en l'absence d'éléments probants ou qui permettraient de les situer dans le temps, il n'est pas établi que la salariée a donné des cours particuliers, sans autorisation, durant les horaires du club.



Le caractère infondé du licenciement de l'appelante est ainsi démontré.



Pour ce qui est de la proximité dans le temps entre l'engagement d'une procédure prud'homale en référé par la salariée et sa convocation à un entretien de licenciement, il y lieu de relever que ces deux événements se sont déroulés à la suite d'une exécution défectueuse de son contrat de travail par la salariée.



Bien que celle-ci ne justifie pas le licenciement de la salariée pour les motifs évoqués précédemment, les faits d'absence de cette dernière à son poste de travail ont justifié l'envoi d'un avertissement le 30 mars 2016. En ce sens, les attestations et témoignage convergents produites par le mandataire liquidateur comportent un certain nombre de critiques concernant le comportement professionnel de la salariée au regard notamment de son assiduité au travail.



Au vu de ces éléments, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée ne constitue pas une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice engagée par cette dernière.



Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée, qui percevait un salaire moyen de 4.000 euros bruts au moment de la rupture, est fondée à percevoir différentes sommes.



Il convient de préciser que l'appelante disposait d'une ancienneté de neuf ans au moment du licenciement, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. 



La salariée, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisée par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 8.000 euros, outre une somme de 800 euros au titre des congés payés y afférents.



En application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable entre le 10 août 2016 et le 24 septembre 2017, l'appelante ne contestant pas que l'association employait moins de onze salariés, elle sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.



Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :



Aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.



Par ailleurs, l'article D. 1234-7 du code du travail prévoit quele reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié.





En outre, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.



Enfin, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En l'espèce, la salariée soutient que son employeur ne lui a pas remis son attestation Pôle emploi. Si l'attestation de paiement délivrée par Pôle emploi le 25 septembre 2017 démontre que l'appelante a bien été indemnisée au titre de l'assurance chômage pour la période débutant au 1er octobre 2016, l'avis de situation délivré par Pôle emploi démontre qu'elle n'a été effectivement admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 18 août 2017, et qu'elle a donc été indemnisée avec retard, ce qui lui a causé un préjudice.



Il convient donc de lui allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.



Sur les autres demandes :



La remise de l'attestation Pôle emploi, d'une reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.



La rupture du contrat de travail de l'appelante étant intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest est due pour l'ensemble de sa créance telle qu'elle résulte de la présente décision, dans les limites légales et réglementaires.



Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce.



Il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant par arrêt contradictoire :



DIT les demandes de Madame [U] [V] (épouse [N]) de réformation du jugement, au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, irrecevables ;



INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, seulement en ce qu'il dit le licenciement de Madame [U] [V] fondé sur une faute simple et la déboute de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation de la non-remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



DIT le licenciement de Madame [U] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



FIXE la créance de Madame [U] [V] au passif de la procédure collective de l'Association Club des sports de glace de Colombes représentée par Maître [H] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

- 22.000 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

- 2.200 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 8.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 800 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat ;



DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNE la remise par Maître [H] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association Club des sports de glace de Colombes, à Madame [U] [V] l'attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail , d'un bulletin de paie, et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;



DIT que l'AGS CGEA de Ile de France Ouest est tenue de garantir la créance susvisée, dans les limites légales et réglementaires ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ;



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



DIT que les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective.



- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES



Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2022



N° RG 19/02415 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THTC



AFFAIRE :



[U] [V] épouse [N]





C/

Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST





S.E.L.A.R.L. C. [F] mission conduite par Me [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE [Localité 6]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 17/00096



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Alexandra SABBE FERRI



Me Sophie CORMARY 



Me Aldjia BENKECHIDA



le : 30 Juin 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 12 Janvier 2022,puis prorogé au 09 Février 2022, puis au 23 Mars 2022, puis au 11 Mai 2022, puis au 08 Juin 2022,puis au 29 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : 



Madame [U] [V] épouse [N]

née le 14 Octobre 1966 à [Localité 7] (95)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117substitué à l'audience par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de Paris





APPELANTE

****************





Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98





INTIMÉE

****************

S.E.L.A.R.L. C. [F] mission conduite par Me [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556





PARTIE INTERVENANTE



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,



Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT 



FAITS ET PROCÉDURE,



Madame [U] [V] (épouse [N]) a été engagée par l'Association Club des sports de glace de Colombes en qualité de professeur de partinage artistique (les parties divergent quant à la date de commencement de la relation contractuelle antérieurement au 15 septembre 2007).



Le 15 septembre 2007, la salariée et son employeur ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail fixée à 20 heures.



Le 15 septembre 2009, ils ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, prévoyant une durée hebdomadaire de travail fixée à 20 heures, pour la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 juin 2010.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 août 2011, il a été convenu d'un engagement de la salariée à temps complet, en qualité de directrice technique patinage artistique.



La relation de travail était régie par la convention collective du sport.



Par courriers des 5 octobre et 19 novembre 2015, la DIRECCTE d'Ile de France a signifié à la salariée et à l'association son refus d'homologuer les ruptures conventionelles qu'elles avaient signées les 28 septembre et 5 novembre précédents.



Le 30 mars 2016, la salariée s'est vu signifier un avertissement motivé par une 'absence sur ses horaires de travail'.



Le 7 avril 2016, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment d'obtenir l'annulation de l'avertissement précité et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaires. 



Par ordonnance du 20 juin 2016, la juridiction prud'homale a essentiellement condamné l'association au versement d'une somme de 1.816,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016 et de 2.500 euros à titre de provision sur le rappel d'heures supplémentaires, pour diverses périodes comprises entre le 9 décembre 2015 et le 19 février 2016.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 12 juillet suivant.



Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2016, elle s'est vu signifier son licenciement, son employeur lui reprochant en substance un non-respect de ses horaires de travail ainsi qu'un abandon de poste.



Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2017, Madame [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.



En parallèle, par jugement du 24 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'association. 



Par jugement du 29 avril 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- dit que le licenciement de la salariée était constitutif d'une faute simple ;

- condamné l'association à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 6.266,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la salariée de ses autres demandes ;

- décidé de mettre hors de cause l'AGS.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a pronocé la résolution du plan de continuation qu'il avait homologué le 4 mai 2018, prononcé la liquidation judiciaire de l'association et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par déclaration au greffe du 31 mai 2019, Madame [V] a interjeté appel de cette décision.



Suivant ordonnance d'incident du 22 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevé par l'association et l'AGS.



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] expose notamment que :

- elle a signé de multiples contrat de travail à durée déterminée successifs avec l'association à compter du 1er septembre 2001 (outre un certain nombre de contrats pour la période antérieure), de sorte qu'elle a occupé un poste permanent à compter de cette date ;

- aucune prescription ne peut lui-être opposée en ce qui concerne la requalification de ses contrats de travail successifs, dans la mesure où la rupture de son contrat est intervenue le 16 septembre 2016 et où elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2017 ;

- concernant son licenciement, les griefs liés à l'abandon de poste en 2015 sont prescrits et ne sont pas matériellement établis tandis que les reproches notamment liés au respect des ses obligations contractuelles et de ses horaires ne sauraient justifier un licenciement dès lors qu'elle n'avait bénéficié d'aucune visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail lié à un accident du travail, qu'elle était fondée à soulever l'exception d'inexécution en l'absence de versement de son salaire, que des faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement le 30 mars 2016 et que les allégations de l'employeur ne reposaient sur aucune matérialité ;

- son licenciement a été prononcé en conséquence de l'action judiciaire qu'elle a exercée à l'encontre de son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

- outre le fait qu'elle doit être intégrée dans le calcul de son salaire moyen de référence, la somme mensuelle de 800 euros qu'elle a perçue sous l'intitulé 'frais de déplacement' a visé à permettre à l'association de s'exonérer d'une partie de ses cotisations sociales, de sorte qu'elle est fondée à percevoir une indemnité pour travail dissimulé ; 

- l'absence de remise des documents de fin de contrat par son employeur lui a causé un préjudice  ;

- elle n'a pas perçu de rémunération à partir du 1er février 2016.



Elle demande donc à la cour de : 

- Infirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement fondé sur une faute simple ;

- Condamner l'association, représentée par son représentant et Maître [H] [F], avec la garantie des AGS CGEA Ile de France, comme suit :

A titre principal,

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- 15.566,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 8.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 800 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de préavis ;

- 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 22.000 euros à titre de rappel de salaire ;

- 2.200 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire ;

- 24.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise ;

- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

- Intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 17 septembre 2016 pour les rappels de salaire, de congés payés et d'indemnités de licenciement et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres demandes ;

- Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification par RPVA de la décision à intervenir la remise des documents suivants :

- bulletins de salaire de février à septembre 2016 ;

- reçu pour solde de tout compte ;

- certificat de travail ;

- attestation Pôle emploi ;

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association Club des sports de glace de Colombes, intimé, soutient en substance que :

- in limine litis, sont irrecevables les demandes de l'appelante (en ce que sa déclaration d'appel ne mentionne pas de demande à son nom mais mentionne une dénommée '[R] [W]'), les demandes de condamnations au regard des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce (en ce qu'elles ne consistent pas en une demande de fixation de créance au passif de la société), la demande d'astreinte au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de même que la demande de réformation du jugement au titre de l'indemnité de licenciement (en ce que la salariée a sollicité sa confirmation sur ce point dans sa déclaration d'appel), ainsi que ses demandes nouvelles devant la cour de céans ;

- la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoquée par la salariée est prescrite, certains contrats étant au surplus douteux, alors qu'il n'est justifié d'aucun contrat enre le 16 juin 2003 et le 15 septembre 2007 ;

- le licenciement de la salariée repose sur des faits matériellement établis, non prescrits et non encore sanctionnés (au vu des attestations produites qui démontrent leur persistance) ;

- aucun des éléments constitutifs du travail dissimulé n'est caractérisé en l'espèce ;

- alors que l'appelante prétend que ses salaires ne lui ont pas été réglés à compter du mois de février 2016, elle n'a fourni aucune prestation de travail pour cette période ;

- les propres pièces de la salariée la contredisent dans ses allégations selon lesquelles ses documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis et qu'elle n'a pu s'inscrire à Pôle emploi.



Par conséquent, il demande à la cour de :

In limine litis,

- Juger irrecevables les demandes formées par l'appelante, la cour n'étant saisie d'aucune demande à son égard mais étant saisie de demandes au bénéfice de Madame [R] [W] ;

- Juger irrecevables les demandes de condamnation formées par l'appelante à son encontre en application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce ;

- Juger irrecevables la demande d'astreinte formée par l'appelante en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

- Juger irrecevables les demandes formées par l'appelante au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre d'une indemnité de requalification et au titre d'une indemnité pour non-respect de la visite médicale formées par l'appelante devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Juger irrecevable la demande tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Juger l'action en requalification des prétendus contrats de travail à durée déterminée prescrite ;

- Juger que le licenciement de la salariée est fondé ;

- Débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- Juger que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice au soutien de ses demandes indemnitaires ;

- Réduire fortement le quantum des indemnités et sommes allouées ;

- Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association ;

- Juger la créance opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;

- Employer les dépens en frais priviligiés.



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, intimée, soutient en substance que :

- les demandes nouvelles formées par la salariée en cause d'appel sont irrecevables ;

- la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par la salariée est prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et au vu de la date de signature des contrats contestés ;

- le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, au vu des pièces et explications fournies par le liquidateur ;

- la salariée entend augmenter artificiellement sa rémunération de référence, en y intégrant ses frais de déplacement, aucune intention frauduleuse ne permettant par ailleurs de caractériser un travail dissimulé ;

- les allégations de la salariée en ce qui concerne sa demande de rappels de salaire ne sont nullement étayées.



Elle demande donc à la cour de :

A titre liminaire,

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes : 

- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

A titre principal,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a alloué une indemnité de licenciement à l'appelante ;

Et statuant à nouveau,

- Dire que le licenciement repose sur une faute grave ;

En conséquence,

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement, 

- Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Réduire dans de plus justes proportions le quantum de l'indemnité de licenciement ;

A titre très subsidiaire,

- Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

- Dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ;

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

- Dire que l'obligation du CGE de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant global des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds entre ses mains pour procéderà leur paiement.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2021.



MOTIFS :



Sur les irrecevabilités soulevées in limine litis :



- Sur la recevabilité des demandes



Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.



En l'espèce, en soulevant l'exception d'irrecevabilité s'agissant des demandes de l'appelante au vu de la mention erronée du nom de '[R] [W]' dans la déclaration d'appel, le mandataire liquidateur ne fait que réitérer devant le juge du fond la question tranchée par le conseiller chargé de la mise en état concernant la recevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante.



A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'indication erronée du nom '[R] [W]' en lieu et place de celui de l'appelante en tête de l'énoncé des chefs de jugement critiqués résulte manifestement d'une simple erreur matérielle insusceptible de créer la moindre confusion, au vu notamment des indications de l'acte d'appel désignant précisément l'appelante.



L'erreur matérielle ainsi relevée ne saurait donc entraîner l'irrecevabilité des demandes de la salariée.



- Sur la recevabilité des demandes de condamnations



Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.



En l'espèce, dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient à la cour de céans de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.



Par conséquent, bien que l'appelante formule ses demandes en des termes inexacts au regard des dispositions du code de commerce en ce qu'elle sollicite la condamnation de l'association représentée par le mandataire, cette circonstance ne saurait suffire à dire irrecevables ses demandes en paiement.



- Sur la recevabilité de la demande de réformation du jugement au titre de l'indemnité de licenciement



Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.



En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la cour de céans par l'appelante mentionne notamment :

'L'appel tend à la confirmation des chefs de jugements suivants :

- Indemnité légale de licenciement : 6.226,67 euros (...)'



En tout état de cause, la cour relève que l'appelante n'apporte aucun élément d'explication quant à l'évolution du quantum de sa demande entre le moment de sa déclaration d'appel et le dépôt de ses conclusions.



Il y a donc lieu de dire la demande de l'appelante tendant à la réformation du jugement sur le montant alloué à titre d'indemnité de licenciement irrecevable.



- Sur la recevabilité des demandes nouvelles



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Par ailleurs, la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si la demande est nouvelle.



A ce titre, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Par ailleurs, l'article 566 du code de procédure civile dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Enfin, l'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.



En l'espèce, il convient de préciser que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat a déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes par la salariée, de sorte que l'AGS CGEA ne saurait utilement soulever l'irrecevabilité de cette demande en ce qu'elle constituerait une demande nouvelle.



Il est constant que la salariée formule désormais en cause d'appel des demandes à titre d'indemnité de préavis (et des congés payés y afférents), d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise.



Il apparaît en outre que ses demandes devant les premiers juges portaient sur les points suivants : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité pour travail dissimulé ; indemnité conventionnelle de licenciement ; rappel de salaire (et congés payés afférents) ; dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ; remise sous astreinte des documents de fin de contrat.



Au vu des demandes formulées par la salariée en première instance s'agissant de la rupture de son contrat de travail, il apparaît que sa demande d'indemnité de préavis (et des congés payés y afférents) tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la rupture irrégulière de son contrat de travail.



Par ailleurs, alors que la question de la requalification des contrats de travail à durée déterminée a été débattue en première instance, les demandes indemnitaires formées par la salarié devant le conseil de prud'hommes ont été établies sur la base d'une ancienneté débutant au 1er septembre 2001, sur la base de contrats de travail à durée déterminée antérieurs dont la salariée sollicite la requalification. 



Par conséquent, la demande indemnitaire au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée formulée par l'appelante apparaît notamment comme la conséquence de sa demande d'indemnité de licenciement.



Il y a donc lieu de dire ces demandes recevables.



En revanche, la salariée n'apparaît pas avoir formulé de prétention au titre du non-respect de la visite médicale de reprise devant le conseil de prud'hommes.



La demande ainsi adressée à la cour de céans ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n'apparaît pas comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formulées devant le premier juge.



En tout état de cause, cette demande apparaît n'avoir été formulée ni pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni à titre reconventionnel.



Cette demande sera donc dite irrecevable.



Sur l'indemnité pour travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8221-5 2° et 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;

- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En l'espèce, la salariée soutient qu'en application de son contrat de travail du 1er août 2011, elle percevait une rémunération de 3.200 euros, à laquelle s'ajoutaient une indemnité mensuelle de 800 euros à titre de frais de déplacement (ainsi qu'il résulte du contrat de travail qu'elle verse aux débats).



La circonstance selon laquelle Madame [Y] [V], présidente de l'association, a indiqué que la salariée percevrait une indemnité mensuelle 'pour des facilités de comptabilité' ne saurait suffire à démontrer que l'employeur avait entendu se soustraire à ses obligations telles qu'elles résultent de l'article L. 8221-1 précité.



Sur ce point, alors qu'elle ne conteste pas qu'elle était amenée à effectuer des déplacements dans le cadre de compétitions, la salariée omet de préciser dans ses conclusions que la déclaration de la présidente de l'association est complétée par des calculs fondés sur les frais devant être effectivement assumés en cas de déplacement (hôtel, repas...).



Par ailleurs, la cour relève que le montant de la rémunération de la salariée mentionnée sur ses bulletin de paie correspond à la rémunération du travail à temps complet contractuellement prévu.



A ce titre, l'origine intentionnelle de la discordance entre le nombre d'heures mentionné sur les bulletins de paie de l'appelante et son engagement à temps complet n'est pas établie, de même que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. 



En outre, il n'est pas établi que la salariée a accompli des heures de travail non rémunérées dans le cadre de son salaire de base au cours de chacun des mois pour lesquels elle a perçu le remboursement forfaitaire de frais.



Au surplus, la cour relève que les bulletins de paie (qui ne recouvrent que les années 2014 à 2016) qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle a effectivement perçu un remboursement forfaitaire mensuel en 2014, avec que sa rémunération de base ne soit augmentée en 2015, de façon à manifestement intégrer le montant correspondant au remboursement forfaitaire dont elle bénéficiait jusqu'alors.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.



Sur la demande de rappel de salaires :



C'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire et celui de l'indemnité de congés payés.



En outre, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.



En l'espèce, la salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de paiement du salaire, à compter du mois de février 2016.



S'agissant du paiement du salaire de l'appelante, le mandataire liquidateur de l'association se borne à affirmer que les salaires des mois de mars à mai 2016 ont été payés, sans fournir d'élément au soutien de ses allégations, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Sur ce dernier point, l'AGS CGEA ne saurait valablement faire grief à la salariée de ne pas produire ses relevés bancaires.



Au vu de ces éléments, il n'est donc pas établi que la salariée a été rémunérée à compter du mois de février 2016.



Par ailleurs, les intimés restent excessivement généraux dans leurs allégations et ne démontrent ni que la salariée avait refusé d'exécuter son travail, ni qu'elle ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur à compter du 1er février 2016. Le mandataire liquidateur ne saurait ainsi se borner à soutenir que l'appelante 'sait parfaitement qu['elle n'a] fourni aucune prestation'.



Compte tenu du salaire mensuel moyen de 4.000 euros bruts perçu par la salariée au dernier état de la relation contractuelle et au vu de la date de rupture du contrat de travail, celle-ci sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 22.000 euros bruts, dans les limites de sa demande, outre une somme de 2.200 euros au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ces chefs.



Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indétermineé :



En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.



Par ailleurs, il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.



En l'espèce, alors que la salariée soutient qu'elle a été engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du mois de septembre 2001, le mandataire liquidateur indique que la relation de travail n'a débuté qu'au 15 septembre 2007, les relations contractuelles entre la salariée et l'association au cours de la période antérieure n'ayant été que discontinues.



A ce titre, il y lieu de relever que la salariée produit des copies de contrats de travail à durée déterminée concernant les période suivantes : du 1er septembre 2001 au 31 mai 2002 ; du 1er septembre 2002 au 16 juin 2003 ; du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 ; du 15 septembre 2009 au 15 septembre 2010.



S'agissant de la période comprise entre le 16 juin 2003 et le 1er septembre 2007 pour laquelle aucun contrat de travail apparent n'est produit, la salarié n'apporte pas d'élément suffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail. La seule mention d'une ancienneté de quinze ans sur les formulaires de rupture conventionnelle signés entre les parties ne saurait en effet suffire à caractériser l'existence d'une relation de travail.



Ainsi, il n'est pas établi que l'appelante était salariée de l'association entre le 16 juin 2003 et le 1er septembre 2007.



Dans la mesure où la première relation entre les parties a cessé le 16 juin 2003 et où la salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 11 janvier 2017, il y a donc lieu de dire prescrite son action en requalification en ce qu'elle se rapporte à ces contrats.



S'agissant de la période débutant au 1er septembre 2007, le contrat de travail à durée déterminée qui a pris effet le 1er septembre 2007, tel qu'il est produit par la salariée et dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, ne fait mention d'aucun motif de recours. 



Par conséquent, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, au vu de l'article L. 1242-12 du code du travail.



Si un contrat à durée indéterminée a par la suite été conclu entre les parties, il importe de relever que celui-ci n'a pris effet que le 15 septembre 2007.



Au surplus, alors qu'aucune explication n'est fournie quant à la coexistence entre ce contrat ou son éventuelle rupture avec le contrat conclu le 1er septembre 2007, ainsi qu'avec le nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 septembre 2009, il apparaît que la relation de travail s'est ensuite poursuivie de façon continue entre les parties.



Il y a donc lieu d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007.



La salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.



Sur le licenciement :



En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.



Enfin, selon l'article L. 1134-4 du code du travail, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II dudit code, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice.



En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : 



'Comme nous devions vous l'annoncer lors de notre entretien du (12 juillet 2016), entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons décidé de procéder à votre licenciement cette décision est liée aux motifs suivants.



Abandon de poste en 2015 (démission verbale, non confirmée par écrit, mais suivie d'un départ en province sans demande de congés ni autre justification) ayant entraîne la nécessité de recruter un enseignant en remplacement.



1. Retour à votre initiative, sans information ni explication, entraînant une désorganisation des entraînements du club.

2. Entraînant des difficultés financières sur la trésorerie du club.

3. Depuis pas de respect des obligations de son contrat de travail, 

4. Ne respecte pas les horaires d'entraînements,

5. Quitte les entraînements ou ne s'y présente pas, sans explication ni autorisation,

6. Intervient sur des horaires du club sans autorisation de son employeur pour donner des cours particuliers



Vous n'êtes pas tenue de faire votre préavis la patinoire étant fermée'



En premier lieu, à supposer qu'il soit établi, le grief d'abandon de poste se rapporte à des faits qui ont amené l'employeur à procéder à un recrutement intervenu le 1er septembre 2015, au vu du contrat de travail de Madame [A] [K] produit par le mandataire liquidateur.



Au vu de cette chronologie qui démontre qu'un délai supérieur à deux mois s'est écoulé entre le jour a eu connaissance des faits reprochés à la salariée et l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière, il est démontré que les faits d'abandon de poste reprochés à la salariée sont prescrits, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.



En tout état de cause, à supposer également qu'ils soient établis, les faits relatifs au retour au travail de la salariée à son initiative et des difficultés financières qui en auraient résulté ne sont nullement constitutifs d'une faute. L'employeur, tenu de fournir du travail et de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition, ne saurait en effet faire grief à la salariée d'avoir entendu poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qui n'avait pas été rompu.



S'agissant des griefs liés au respect de son contrat de travail par la salariée, il convient de rappeler que celle-ci s'est vu notifier le 30 mars 2016 un avertissement dans les termes suivants : 'vous n'avez pas été présente sur un certain nombre de séance de club, nous vous donnons un premier avertissement d'absence sur vos horaires de travail'.



Les faits ainsi sanctionnés par un avertissement ne pouvant faire l'objet d'une nouvelle sanction, l'employeur n'est pas fondé à reprocher, au soutien de son licenciement, des faits liés à des absences de la salariée sur ses horaires de travail antérieurs au 30 mars 2016.



En ce qui concerne la période postérieure au 30 mars 2016, si le témoignage écrit établi par Madame [Z] [S] indique que le 14 mars 2016, l'appelante 'quittait la patinoire alors que les entraînements d'autres groupes allaient commencer', il apparaît insuffisamment circonstancié. En particulier, il ne permet pas de déterminer si la salariée avait quitté son lieu de travail alors qu'il lui appartenait d'assurer des cours et avait manqué à ses obligations contractuelles.



Les attestations par ailleurs versées aux débats par le mandataire liquidateur ne mentionnent aucun fait qui ne se serait pas prescrit ou qui n'aurait pas déjà été sanctionné par l'employeur le 30 mars 2016 ou se rapportent à des événements étrangers à la procédure engagée contre la salariée.



S'agissant des courriers électroniques par lesquels Monsieur [E] [O], entraîneur au sein de l'association, rapporte auprès de Madame [Y] [V], présidente de l'association, des faits prêtés à une dénommé '[I]' qui pourrait constituer un diminutif du prénom de l'appelante, il y a lieu de relever que Monsieur [O] atteste par ailleurs n'avoir 'plus de relation avec' la salariée depuis le mois de janvier 2016. 



Compte des imprécisions et contradictions ainsi relevées, les courriers électoniques ainsi versés aux débats sont dépourvus de force probante.



Dans ce contexte, en l'absence d'éléments probants ou qui permettraient de les situer dans le temps, il n'est pas établi que la salariée a donné des cours particuliers, sans autorisation, durant les horaires du club.



Le caractère infondé du licenciement de l'appelante est ainsi démontré.



Pour ce qui est de la proximité dans le temps entre l'engagement d'une procédure prud'homale en référé par la salariée et sa convocation à un entretien de licenciement, il y lieu de relever que ces deux événements se sont déroulés à la suite d'une exécution défectueuse de son contrat de travail par la salariée.



Bien que celle-ci ne justifie pas le licenciement de la salariée pour les motifs évoqués précédemment, les faits d'absence de cette dernière à son poste de travail ont justifié l'envoi d'un avertissement le 30 mars 2016. En ce sens, les attestations et témoignage convergents produites par le mandataire liquidateur comportent un certain nombre de critiques concernant le comportement professionnel de la salariée au regard notamment de son assiduité au travail.



Au vu de ces éléments, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée ne constitue pas une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice engagée par cette dernière.



Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée, qui percevait un salaire moyen de 4.000 euros bruts au moment de la rupture, est fondée à percevoir différentes sommes.



Il convient de préciser que l'appelante disposait d'une ancienneté de neuf ans au moment du licenciement, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. 



La salariée, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisée par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 8.000 euros, outre une somme de 800 euros au titre des congés payés y afférents.



En application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable entre le 10 août 2016 et le 24 septembre 2017, l'appelante ne contestant pas que l'association employait moins de onze salariés, elle sera dûment indemnisée par le versement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances de la rupture.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.



Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :



Aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.



Par ailleurs, l'article D. 1234-7 du code du travail prévoit quele reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié.





En outre, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.



Enfin, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.



En l'espèce, la salariée soutient que son employeur ne lui a pas remis son attestation Pôle emploi. Si l'attestation de paiement délivrée par Pôle emploi le 25 septembre 2017 démontre que l'appelante a bien été indemnisée au titre de l'assurance chômage pour la période débutant au 1er octobre 2016, l'avis de situation délivré par Pôle emploi démontre qu'elle n'a été effectivement admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 18 août 2017, et qu'elle a donc été indemnisée avec retard, ce qui lui a causé un préjudice.



Il convient donc de lui allouer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.



Sur les autres demandes :



La remise de l'attestation Pôle emploi, d'une reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.



La rupture du contrat de travail de l'appelante étant intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest est due pour l'ensemble de sa créance telle qu'elle résulte de la présente décision, dans les limites légales et réglementaires.



Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce.



Il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant par arrêt contradictoire :



DIT les demandes de Madame [U] [V] (épouse [N]) de réformation du jugement, au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de reprise, irrecevables ;



INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, seulement en ce qu'il dit le licenciement de Madame [U] [V] fondé sur une faute simple et la déboute de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation de la non-remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



DIT le licenciement de Madame [U] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



FIXE la créance de Madame [U] [V] au passif de la procédure collective de l'Association Club des sports de glace de Colombes représentée par Maître [H] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

- 22.000 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

- 2.200 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;

- 4.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 8.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 800 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remise tardive des documents de fin de contrat ;



DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNE la remise par Maître [H] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association Club des sports de glace de Colombes, à Madame [U] [V] l'attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail , d'un bulletin de paie, et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;



DIT que l'AGS CGEA de Ile de France Ouest est tenue de garantir la créance susvisée, dans les limites légales et réglementaires ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ;



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;



DIT que les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective.



- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1234-19, code de procedure civile 567, code du travail L1242-12, code du travail L3253-15, code de commerce L625-6, code du travail 21, code du travail L1235-5, code du travail L1134-4, code du travail L1245-2, code de commerce L625-3, code du travail R1234-9, code du travail L1245-1, code du travail D1234-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.