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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 30 juin 2022, n° 21/18443

AutreDemande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 30 septembre 2016, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y], [U] [I], [S] [X] et [P] [X] ont signé un pacte d'associés, d'une durée de quarante ans, ayant pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par les signataires dans la SARL 1 Pacte Technologies ainsi que des règles de gestion de cette société. Il y est notamment stipulé la création d'une société holding qui contrôlera la société 1Pacte Technologies par apport de l'intégralité de leurs titres de ladite société 1 Pacte Technologies à la société holding et souscription au capital en numéraire. 



Il est ainsi prévu la cession des parts sociales détenues par Messieurs [S] [X] et [U] [I] à cette société holding à constituer, la donation par Monsieur [S] [X] de ses parts sociales à ses 3 enfants, [P], [H] et [B], puis la cession ultérieure des parts sociales détenues par les 3 enfants à la holding, outre la rémunération des mandataires sociaux et associés.



Ce pacte définit également la notion de Groupe (groupe Pacte) comme désignant l'entité économique formée par un ensemble de sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par la société 1 Pacte Technologies, soit qui contrôle la société 1 Pacte Technologies.



Ce pacte d'associés comporte enfin une clause compromissoire.



En exécution de ce pacte d'associés, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [P] [X] ont créé la SAS Innova Invest, société holding, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2017.



À cette occasion, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [P] [X] et [R] [Y] ont signé un second pacte d'associés le 2 octobre 2017, dit Pacte Innova Invest, qui a pour objet d'organiser les règles de gestion de ladite société Innova Invest dans le but de préserver l'harmonie au sein de l'actionnariat.



Des dissensions sont apparues lorsque Monsieur [P] [X] qui était salarié de la SARL 1 Pacte Provence LBS, filiale à 100 % de la SARL 1 Pacte Technologies, et en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2020, a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour faute lourde. Au regard du pacte Innova Invest, l'aboutissement de cette procédure aurait pour conséquence l'obligation pour Monsieur [P] [X] de céder toutes les participations qu'il détient dans le Groupe Pacte. Monsieur [P] [X] a alors introduit plusieurs actions à l'encontre des autres associés et des sociétés du groupe Pacte. 



Dans la présente instance, par exploits des 29 mai 2020 et 3 juin 2020, Monsieur [P] [X] a assigné la SAS Innova Invest, la SARL 1 Pacte Technologies, Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [U] [I], Madame [T] [L] épouse [U] [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Monsieur [H] [X] et Madame [B] [X] afin que soit constatée la violation des statuts de la SARL 1 Pacte Technologies, en nullité des promesses et des actes définitifs de cession de parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies par Monsieur et Madame [S] [X], Monsieur [P] [X], Monsieur [H] [X], Madame [B] [X], Monsieur et Madame [U] [I], à la société Innova Invest, avec exécution provisoire.



En cours d'instance Monsieur [P] [X] a aussi demandé le prononcé de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL 1 Pacte Technologies du 31 juillet 2020, et en tout état de cause des résolutions numéro 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, et la nullité de l'agrément donné à la cession de [U] [I], et à l'agrément des diverses promesses de cession des consorts [X], en restitution des parts sociales cédées et du prix d'achat de ses parts sociales, en modification des statuts de la SARL 1 Pacte Technologies, en déclaration d'inopposabilité de tout nantissement sur les parts sociales objet des cessions et promesses de cession, outre un article 700 du code de procédure civile de 10 000 €.



La société 1 Pacte Provence LBS, filiale à 100 % de la société 1 Pacte Technologies, est intervenue volontairement à la procédure.



La société Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [U] [I], ont notamment conclu à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral. Sur ce point, Monsieur [S] [X] et Madame [D] [X] née [V], Monsieur [H] [X] et Madame [B] [X] s'en sont rapportés à l'appréciation du tribunal.



L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2021 pour être plaidée seulement sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

-a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs était fondée,

-s'est déclaré incompétent et a invité le demandeur à mieux se pourvoir,

-a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] à verser à la société Innova Invest ainsi qu'à Madame [T] [L] épouse [I], Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] une indemnité de 5000 € et a versé à la société 1 Pacte Technologies une indemnité d'un montant de 5000 €,

-a condamné Monsieur [P] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 305,54 € TTC dont TVA 50,92 €,

-a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Monsieur [P] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2021.



À la requête aux fins d'assigner à jour fixe de Monsieur [P] [X] du 29 décembre 2021, par ordonnance présidentielle du 3 janvier 2022, l'appelant a été autorisé à assigner Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [A] [X], Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [X], Madame [B] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [U] [I], la SARL 1 Pacte Technologies et la SAS Innova Invest pour l'audience du 24 mai 2022 en précisant que l'assignation devrait être délivrée au plus tard le 4 février 2022.



Après ses conclusions accompagnant sa requête aux fins d'assigner à jour fixe du 29 décembre 2021, par conclusions du 16 mai 2022, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [P] [X] demande à la Cour de :

« Vu les articles,

vu la jurisprudence,

vu les pièces,

Déclarer l'action de Monsieur [P] [X] recevable et bien fondée.

Réformer purement et simplement le jugement en date du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ses chefs par lequel il a :

En conséquence :

Constater que la Cour d'appel est la juridiction naturelle de l'appel.

Ordonner que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est compétent pour connaître du litige.

Débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

En tout état de cause :

Sur la compétence

Écarter la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés en date du 30 septembre 2016 comme manifestement inapplicable au sens de l'article 1448 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire.

Sur le fond

'

En conséquence :

'

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, plus amples ou contraires.

Condamner solidairement Messieurs [A] [X], [R] [Y], [W] [M], [N] [K], la SARL 1 Pacte Technologies et la SAS Innova Invest à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »





Par conclusions du 2 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [I] demandent à la Cour de : 

« Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le maintien nécessaire,

vu les articles 75 et suivants, ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

vu les pièces versées aux débats,

Juger la société Innova Invest, Madame [T] [L] épouse [I] et Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] recevables et bien fondés en leurs observations.

Débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2021.

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [P] [X] à verser à la société Innova Invest, à Madame [T] [L] épouse [I] et à Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] une indemnité d'un montant global de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »



Par conclusions du 16 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises la SARL 1 Pacte Technologies demande à la Cour de :

« Vu les articles 75 et suivants, ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il :

-a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par la société 1 Pacte Technologies ainsi que d'autres parties, est fondée,

-s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui a été soumis et a renvoyé Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



Monsieur [S] [X] et Madame [D] [V] épouse [X] ont été assignés à leur personne le 18 janvier 2022 et n'ont pas constitué avocat.



Madame [B] [X] et Monsieur [H] [X] ont été assignés le 18 janvier 2022 à domicile à la personne de leur père Monsieur [S] [X], et n'ont pas constitué avocat.



Par exploit du 19 mai 2022, Monsieur [P] [X] a fait signifier ses dernières écritures en date du 16 mai 2022 à Monsieur [S] [X] à domicile à la personne de sa fille Madame [B] [X], à Madame [D] [V] épouse [X] à domicile à la personne de sa fille Madame [B] [X], à Madame [B] [X] à sa personne, et à Monsieur [H] [X] à domicile à la personne de sa s'ur Madame [B] [X].



Par exploits du 6 mai 2022, Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [I] ont fait signifier leurs conclusions à Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [X], Madame [B] [X] et Monsieur [H] [X] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.



Par exploits du 19 mai 2022, la SARL 1 Pacte Technologies a fait signifier ses écritures à Madame [B] [X] à sa personne, et à Madame [D] [V] épouse [X], à Monsieur [S] [X] et à Monsieur [H] [X] à domicile à la personne de Madame [B] [X].

Motifs

MOTIFS



L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsque le litige relevant d'une convention d'arbitrage est portée devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.



Dans la présente instance, Monsieur [P] [X] poursuit au principal l'annulation des cessions ou promesses de cession des parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies consenties par Monsieur [S] [X] et son épouse, Madame [D] [V] épouse [X], lui-même, Monsieur [H] [X], Madame [B] [X], Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [T] [L], à la SAS Innova Invest, et subséquemment, l'annulation des décisions des assemblées générales qui ont validé ces cessions et promesses de cession. 



Or, ces cessions et promesses de cession ont toutes été signées en exécution du pacte d'associés du 30 septembre 2016, opération globale qui avait pour but la restructuration du groupe Pacte par la création d'une société holding, la SAS Innova Invest. 



Ce pacte d'associés du 30 septembre 2016 contient une clause « Arbitrage » ainsi rédigée :

« Tous les litiges auxquels le présent pacte pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions suivantes :

Chaque partie désignera un arbitre. Si l'une d'entre elles refusait de le faire 8 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen. Les arbitres ainsi désignés choisiront un 3e arbitre. S'ils ne peuvent y parvenir, cet arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres statueront « en amiable compositeurs ».

Les arbitres rendront leur sentence dans un délai de TROIS mois à compter de la désignation du dernier arbitre.

La décision d'arbitrage sera rendue en premier et dernier ressort et ne sera pas susceptible d'appel.

Les arbitres détermineront dans leur sentence la partie devant supporter la charge de leurs honoraires. La partie qui, par son refus d'exécution, contraindrait l'autre partie à poursuivre l'exécution judiciaire serait tenue de tous les frais et droits auxquels cette exécution pourrait donner lieu.

Les arbitres attribueront compétence au président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour l'application des dispositions qui précèdent et pour le règlement de toutes difficultés pouvant survenir au titre de la présente clause d'arbitrage, sous réserve de toute attribution de compétence légalement impérative. »



A la lecture de cette clause, celle-ci n'est manifestement ni nulle ni inapplicable. 



Pour s'opposer au recours au tribunal arbitral, Monsieur [P] [X] invoque que :

-Messieurs [K], [Y] et [M] n'étaient pas encore associés lorsque le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été conclu,

-Monsieur [M] n'a pas signé ledit pacte,

-certains des associés actuels n'ont pas adhéré au pacte d'associés du 30 septembre 2016, puisqu'ils n'ont pas notifié leur adhésion conformément à ce pacte,

-la clause « Adhésion » du pacte est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2061 du Code civil,

-le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été annulé par le pacte d'associés du 2 octobre 2017.



Seul le tribunal arbitral est compétent pour apprécier l'existence, la validité et l'étendue de la clause d'arbitrage.



Dans la mesure où Monsieur [P] [X], qui est le demandeur à l'annulation des cessions et promesses de cession des parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies à la SAS Innova Invest, est signataire de ce pacte d'associés, la clause compromissoire contenue dans ce pacte d'associés lui est opposable. 



Il appartient au tribunal arbitral d'apprécier si compte tenu de l'opération globale de restructuration entreprise par les associés, ce pacte est applicable aux futurs associés et/ou aux associés qui n'en sont pas signataires mais qui peuvent en revendiquer les effets. De même, le tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la validité de la clause d'adhésion contenue dans ledit pacte d'associés du 30 septembre 2016 au regard des dispositions impératives de l'article 2061 du code civil.



Par contre, le tribunal arbitral qui sera saisi sur le fondement du pacte d'associés du 30 septembre 2016, ne peut interpréter le pacte d'associés du 2 octobre 2017 qui ne contient pas de clause compromissoire. Cette interprétation relève de la seule compétence du juge étatique. 



Dans le pacte d'associés du 2 octobre 2017, qui est relatif à la SAS Innova Invest, il est mentionné à l'article 21, page 23, au paragraphe « Portée du pacte » :

Le pacte représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique.



Monsieur [P] [X] invoque cette disposition pour dire que le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été annulé par les associés.



Il convient donc d'examiner ce pacte du 2 octobre 2017.



L'article 4 énonce que le présent pacte a pour objet d'organiser les règles de gestion de la société Innova Invest dans le but de préserver l'harmonie au sein de l'actionnariat. 



L'alinéa 3 de cet article énonce :

Afin de permettre fonctionnement harmonieux de leur partenariat, elles ont souhaité par le présent pacte d'associés organiser les conditions de leur coopération au sein de la société, et préciser notamment les principes relatifs à la gestion de la société ainsi que ceux devant régir la cession des actions qu'elles détiennent dans la société.



Le 6e alinéa précise :

Le pacte permettra donc principalement :

-de définir les prérogatives dont bénéficieront les parties en cas de transfert des actions détenues par l'une d'entre elles afin de contrôler l'actionnariat de la société,

de définir les modalités suivant lesquelles elles pourront céder partiellement ou totalement leur action en cas de transfert des actions détenues par l'une d'entre elles dans la société,

de définir les modalités selon lesquelles les parties pourront maintenir la quote-part de leur participation dans la société en cas d'augmentation de capital social,

de définir les règles de gouvernance de la société et de coopération entre les fondateurs, et notamment l'état dans lequel accord de plusieurs d'entre sera requis,

ainsi que, plus généralement, de définir les droits et obligations réciproquent de chaque partie dans le cadre de leur participation au capital de la société.



Le dernier alinéa ajoute :

Il est précisé que le pacte constitue un accord complémentaire aux statuts de la société que chacun des soussignés s'engage et s'oblige à respecter dans l'intérêt de l'ensemble des associés de la société, étant précisé qu'en cas de contradiction entre le pacte et les statuts de la société, le pacte prévaudra entre les parties.



L'objet du Pacte Innova Invest du 2 octobre 2017 est donc uniquement relatif à la SAS Innova Invest, et ne s'applique ni au groupe Pacte, ni à la SARL 1 Pacte Technologies. Ainsi, l'article 21 du pacte du 2 octobre 2017 n'annule pas le pacte d'associés du 30 septembre 2016 relatif à la SARL 1 Pacte Technologies.



La clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés du 30 septembre 2016 doit donc être mise en 'uvre, et c'est pourquoi le jugement déféré qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral est confirmé.



L'équité commande de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], et Monsieur [U] [I], d'une part, et la SARL 1 Pacte Technologies, d'autre part.



Monsieur [P] [X] qui succombe, est condamné aux dépens et est débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris,











Y ajoutant,



Condamne Monsieur [P] [X] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], et Monsieur [U] [I], d'une part, et la SARL 1 Pacte Technologies, d'autre part, (2000 € x 2), en sus des sommes déjà allouées de ce chef en première instance,



Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 30 JUIN 2022



N°2022/200













Rôle N° RG 21/18443 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITN7







[P] [X]





C/



[W] [M]

[N] [K]

[A] [X]

[S] [X]

[D] [V] épouse [X]

[B] [X]

[H] [X]

[R] [Y]

[T] [L] épouse [I]

[U] [I]

S.A.R.L. 1 PACTE TECHNOLOGIES

S.A.S. INNOVA INVEST



























Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Sandra JUSTON 



 Me Romain CHERFILS 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020003730.





APPELANT



Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 16] (84), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Aymeric ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] (83), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] ( (20), demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [A] [X]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 12]

défaillant



Madame [D] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 12]

défaillante



Madame [B] [X], demeurant [Adresse 12]

défaillante









Monsieur [H] [X]

demeurant [Adresse 12]

défaillant



Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [T] [L] épouse [I]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.R.L. 1 PACTE TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S. INNOVA INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 11]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.



Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.













Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022..







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.



Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 30 septembre 2016, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y], [U] [I], [S] [X] et [P] [X] ont signé un pacte d'associés, d'une durée de quarante ans, ayant pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par les signataires dans la SARL 1 Pacte Technologies ainsi que des règles de gestion de cette société. Il y est notamment stipulé la création d'une société holding qui contrôlera la société 1Pacte Technologies par apport de l'intégralité de leurs titres de ladite société 1 Pacte Technologies à la société holding et souscription au capital en numéraire. 



Il est ainsi prévu la cession des parts sociales détenues par Messieurs [S] [X] et [U] [I] à cette société holding à constituer, la donation par Monsieur [S] [X] de ses parts sociales à ses 3 enfants, [P], [H] et [B], puis la cession ultérieure des parts sociales détenues par les 3 enfants à la holding, outre la rémunération des mandataires sociaux et associés.



Ce pacte définit également la notion de Groupe (groupe Pacte) comme désignant l'entité économique formée par un ensemble de sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par la société 1 Pacte Technologies, soit qui contrôle la société 1 Pacte Technologies.



Ce pacte d'associés comporte enfin une clause compromissoire.



En exécution de ce pacte d'associés, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [P] [X] ont créé la SAS Innova Invest, société holding, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2017.



À cette occasion, Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [P] [X] et [R] [Y] ont signé un second pacte d'associés le 2 octobre 2017, dit Pacte Innova Invest, qui a pour objet d'organiser les règles de gestion de ladite société Innova Invest dans le but de préserver l'harmonie au sein de l'actionnariat.



Des dissensions sont apparues lorsque Monsieur [P] [X] qui était salarié de la SARL 1 Pacte Provence LBS, filiale à 100 % de la SARL 1 Pacte Technologies, et en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2020, a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour faute lourde. Au regard du pacte Innova Invest, l'aboutissement de cette procédure aurait pour conséquence l'obligation pour Monsieur [P] [X] de céder toutes les participations qu'il détient dans le Groupe Pacte. Monsieur [P] [X] a alors introduit plusieurs actions à l'encontre des autres associés et des sociétés du groupe Pacte. 



Dans la présente instance, par exploits des 29 mai 2020 et 3 juin 2020, Monsieur [P] [X] a assigné la SAS Innova Invest, la SARL 1 Pacte Technologies, Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [S] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [U] [I], Madame [T] [L] épouse [U] [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Monsieur [H] [X] et Madame [B] [X] afin que soit constatée la violation des statuts de la SARL 1 Pacte Technologies, en nullité des promesses et des actes définitifs de cession de parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies par Monsieur et Madame [S] [X], Monsieur [P] [X], Monsieur [H] [X], Madame [B] [X], Monsieur et Madame [U] [I], à la société Innova Invest, avec exécution provisoire.



En cours d'instance Monsieur [P] [X] a aussi demandé le prononcé de la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL 1 Pacte Technologies du 31 juillet 2020, et en tout état de cause des résolutions numéro 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, et la nullité de l'agrément donné à la cession de [U] [I], et à l'agrément des diverses promesses de cession des consorts [X], en restitution des parts sociales cédées et du prix d'achat de ses parts sociales, en modification des statuts de la SARL 1 Pacte Technologies, en déclaration d'inopposabilité de tout nantissement sur les parts sociales objet des cessions et promesses de cession, outre un article 700 du code de procédure civile de 10 000 €.



La société 1 Pacte Provence LBS, filiale à 100 % de la société 1 Pacte Technologies, est intervenue volontairement à la procédure.



La société Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [U] [I], ont notamment conclu à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal arbitral. Sur ce point, Monsieur [S] [X] et Madame [D] [X] née [V], Monsieur [H] [X] et Madame [B] [X] s'en sont rapportés à l'appréciation du tribunal.



L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2021 pour être plaidée seulement sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

-a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs était fondée,

-s'est déclaré incompétent et a invité le demandeur à mieux se pourvoir,

-a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] à verser à la société Innova Invest ainsi qu'à Madame [T] [L] épouse [I], Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] une indemnité de 5000 € et a versé à la société 1 Pacte Technologies une indemnité d'un montant de 5000 €,

-a condamné Monsieur [P] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 305,54 € TTC dont TVA 50,92 €,

-a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Monsieur [P] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2021.



À la requête aux fins d'assigner à jour fixe de Monsieur [P] [X] du 29 décembre 2021, par ordonnance présidentielle du 3 janvier 2022, l'appelant a été autorisé à assigner Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [A] [X], Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [X], Madame [B] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [U] [I], la SARL 1 Pacte Technologies et la SAS Innova Invest pour l'audience du 24 mai 2022 en précisant que l'assignation devrait être délivrée au plus tard le 4 février 2022.



Après ses conclusions accompagnant sa requête aux fins d'assigner à jour fixe du 29 décembre 2021, par conclusions du 16 mai 2022, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [P] [X] demande à la Cour de :

« Vu les articles,

vu la jurisprudence,

vu les pièces,

Déclarer l'action de Monsieur [P] [X] recevable et bien fondée.

Réformer purement et simplement le jugement en date du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ses chefs par lequel il a :

En conséquence :

Constater que la Cour d'appel est la juridiction naturelle de l'appel.

Ordonner que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est compétent pour connaître du litige.

Débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

En tout état de cause :

Sur la compétence

Écarter la clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés en date du 30 septembre 2016 comme manifestement inapplicable au sens de l'article 1448 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire.

Sur le fond

'

En conséquence :

'

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, plus amples ou contraires.

Condamner solidairement Messieurs [A] [X], [R] [Y], [W] [M], [N] [K], la SARL 1 Pacte Technologies et la SAS Innova Invest à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »





Par conclusions du 2 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [I] demandent à la Cour de : 

« Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le maintien nécessaire,

vu les articles 75 et suivants, ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

vu les pièces versées aux débats,

Juger la société Innova Invest, Madame [T] [L] épouse [I] et Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] recevables et bien fondés en leurs observations.

Débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2021.

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [P] [X] à verser à la société Innova Invest, à Madame [T] [L] épouse [I] et à Messieurs [A] [X], [W] [M], [N] [K], [R] [Y] et [U] [I] une indemnité d'un montant global de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »



Par conclusions du 16 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises la SARL 1 Pacte Technologies demande à la Cour de :

« Vu les articles 75 et suivants, ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il :

-a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par la société 1 Pacte Technologies ainsi que d'autres parties, est fondée,

-s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui a été soumis et a renvoyé Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Débouter Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »



Monsieur [S] [X] et Madame [D] [V] épouse [X] ont été assignés à leur personne le 18 janvier 2022 et n'ont pas constitué avocat.



Madame [B] [X] et Monsieur [H] [X] ont été assignés le 18 janvier 2022 à domicile à la personne de leur père Monsieur [S] [X], et n'ont pas constitué avocat.



Par exploit du 19 mai 2022, Monsieur [P] [X] a fait signifier ses dernières écritures en date du 16 mai 2022 à Monsieur [S] [X] à domicile à la personne de sa fille Madame [B] [X], à Madame [D] [V] épouse [X] à domicile à la personne de sa fille Madame [B] [X], à Madame [B] [X] à sa personne, et à Monsieur [H] [X] à domicile à la personne de sa s'ur Madame [B] [X].



Par exploits du 6 mai 2022, Madame [T] [L] épouse [I], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [I] ont fait signifier leurs conclusions à Monsieur [S] [X], Madame [D] [V] épouse [X], Madame [B] [X] et Monsieur [H] [X] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.



Par exploits du 19 mai 2022, la SARL 1 Pacte Technologies a fait signifier ses écritures à Madame [B] [X] à sa personne, et à Madame [D] [V] épouse [X], à Monsieur [S] [X] et à Monsieur [H] [X] à domicile à la personne de Madame [B] [X].



MOTIFS



L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsque le litige relevant d'une convention d'arbitrage est portée devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.



Dans la présente instance, Monsieur [P] [X] poursuit au principal l'annulation des cessions ou promesses de cession des parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies consenties par Monsieur [S] [X] et son épouse, Madame [D] [V] épouse [X], lui-même, Monsieur [H] [X], Madame [B] [X], Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [T] [L], à la SAS Innova Invest, et subséquemment, l'annulation des décisions des assemblées générales qui ont validé ces cessions et promesses de cession. 



Or, ces cessions et promesses de cession ont toutes été signées en exécution du pacte d'associés du 30 septembre 2016, opération globale qui avait pour but la restructuration du groupe Pacte par la création d'une société holding, la SAS Innova Invest. 



Ce pacte d'associés du 30 septembre 2016 contient une clause « Arbitrage » ainsi rédigée :

« Tous les litiges auxquels le présent pacte pourrait donner lieu, concernant notamment son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions suivantes :

Chaque partie désignera un arbitre. Si l'une d'entre elles refusait de le faire 8 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen. Les arbitres ainsi désignés choisiront un 3e arbitre. S'ils ne peuvent y parvenir, cet arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres statueront « en amiable compositeurs ».

Les arbitres rendront leur sentence dans un délai de TROIS mois à compter de la désignation du dernier arbitre.

La décision d'arbitrage sera rendue en premier et dernier ressort et ne sera pas susceptible d'appel.

Les arbitres détermineront dans leur sentence la partie devant supporter la charge de leurs honoraires. La partie qui, par son refus d'exécution, contraindrait l'autre partie à poursuivre l'exécution judiciaire serait tenue de tous les frais et droits auxquels cette exécution pourrait donner lieu.

Les arbitres attribueront compétence au président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour l'application des dispositions qui précèdent et pour le règlement de toutes difficultés pouvant survenir au titre de la présente clause d'arbitrage, sous réserve de toute attribution de compétence légalement impérative. »



A la lecture de cette clause, celle-ci n'est manifestement ni nulle ni inapplicable. 



Pour s'opposer au recours au tribunal arbitral, Monsieur [P] [X] invoque que :

-Messieurs [K], [Y] et [M] n'étaient pas encore associés lorsque le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été conclu,

-Monsieur [M] n'a pas signé ledit pacte,

-certains des associés actuels n'ont pas adhéré au pacte d'associés du 30 septembre 2016, puisqu'ils n'ont pas notifié leur adhésion conformément à ce pacte,

-la clause « Adhésion » du pacte est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2061 du Code civil,

-le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été annulé par le pacte d'associés du 2 octobre 2017.



Seul le tribunal arbitral est compétent pour apprécier l'existence, la validité et l'étendue de la clause d'arbitrage.



Dans la mesure où Monsieur [P] [X], qui est le demandeur à l'annulation des cessions et promesses de cession des parts sociales de la SARL 1 Pacte Technologies à la SAS Innova Invest, est signataire de ce pacte d'associés, la clause compromissoire contenue dans ce pacte d'associés lui est opposable. 



Il appartient au tribunal arbitral d'apprécier si compte tenu de l'opération globale de restructuration entreprise par les associés, ce pacte est applicable aux futurs associés et/ou aux associés qui n'en sont pas signataires mais qui peuvent en revendiquer les effets. De même, le tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la validité de la clause d'adhésion contenue dans ledit pacte d'associés du 30 septembre 2016 au regard des dispositions impératives de l'article 2061 du code civil.



Par contre, le tribunal arbitral qui sera saisi sur le fondement du pacte d'associés du 30 septembre 2016, ne peut interpréter le pacte d'associés du 2 octobre 2017 qui ne contient pas de clause compromissoire. Cette interprétation relève de la seule compétence du juge étatique. 



Dans le pacte d'associés du 2 octobre 2017, qui est relatif à la SAS Innova Invest, il est mentionné à l'article 21, page 23, au paragraphe « Portée du pacte » :

Le pacte représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique.



Monsieur [P] [X] invoque cette disposition pour dire que le pacte d'associés du 30 septembre 2016 a été annulé par les associés.



Il convient donc d'examiner ce pacte du 2 octobre 2017.



L'article 4 énonce que le présent pacte a pour objet d'organiser les règles de gestion de la société Innova Invest dans le but de préserver l'harmonie au sein de l'actionnariat. 



L'alinéa 3 de cet article énonce :

Afin de permettre fonctionnement harmonieux de leur partenariat, elles ont souhaité par le présent pacte d'associés organiser les conditions de leur coopération au sein de la société, et préciser notamment les principes relatifs à la gestion de la société ainsi que ceux devant régir la cession des actions qu'elles détiennent dans la société.



Le 6e alinéa précise :

Le pacte permettra donc principalement :

-de définir les prérogatives dont bénéficieront les parties en cas de transfert des actions détenues par l'une d'entre elles afin de contrôler l'actionnariat de la société,

de définir les modalités suivant lesquelles elles pourront céder partiellement ou totalement leur action en cas de transfert des actions détenues par l'une d'entre elles dans la société,

de définir les modalités selon lesquelles les parties pourront maintenir la quote-part de leur participation dans la société en cas d'augmentation de capital social,

de définir les règles de gouvernance de la société et de coopération entre les fondateurs, et notamment l'état dans lequel accord de plusieurs d'entre sera requis,

ainsi que, plus généralement, de définir les droits et obligations réciproquent de chaque partie dans le cadre de leur participation au capital de la société.



Le dernier alinéa ajoute :

Il est précisé que le pacte constitue un accord complémentaire aux statuts de la société que chacun des soussignés s'engage et s'oblige à respecter dans l'intérêt de l'ensemble des associés de la société, étant précisé qu'en cas de contradiction entre le pacte et les statuts de la société, le pacte prévaudra entre les parties.



L'objet du Pacte Innova Invest du 2 octobre 2017 est donc uniquement relatif à la SAS Innova Invest, et ne s'applique ni au groupe Pacte, ni à la SARL 1 Pacte Technologies. Ainsi, l'article 21 du pacte du 2 octobre 2017 n'annule pas le pacte d'associés du 30 septembre 2016 relatif à la SARL 1 Pacte Technologies.



La clause compromissoire contenue dans le pacte d'associés du 30 septembre 2016 doit donc être mise en 'uvre, et c'est pourquoi le jugement déféré qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral est confirmé.



L'équité commande de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], et Monsieur [U] [I], d'une part, et la SARL 1 Pacte Technologies, d'autre part.



Monsieur [P] [X] qui succombe, est condamné aux dépens et est débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement entrepris,











Y ajoutant,



Condamne Monsieur [P] [X] à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Innova Invest, Monsieur [A] [X], Monsieur [W] [M], Monsieur [N] [K], Monsieur [R] [Y], Madame [T] [L] épouse [I], et Monsieur [U] [I], d'une part, et la SARL 1 Pacte Technologies, d'autre part, (2000 € x 2), en sus des sommes déjà allouées de ce chef en première instance,



Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1448, code civil 2061). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.