Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 10 juin 2022, n° 21/01069
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée en date du 24 mai 2018, l'association [2] ([2]) a embauché M. [O] [U] comme joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Par avenant en date du 1er janvier 2019, la rémunération de M. [L] a été portée de 1 445 euros bruts mensuels à 2 050 euros bruts mensuels, outre une prime de 70 euros par match. Par lettre recommandée en date du 29 avril 2019, l'association [2] a informé M. [U] qu'elle mettait fin à son contrat à la date du 30 juin 2019, conformément à la clause de rupture anticipée insérée au contrat. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et l'application de cette clause, M. [O] [U] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la rupture anticipée du contrat : Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, l'association [2] a adressé à M. [O] [U] le 29 avril 2019 un courrier par lequel elle l'informait 'conformément à l'article 8 du contrat de travail, mettre un terme à leur collaboration' et ' que le contrat serait résilié à la date du 29 juin 2019". Si les parties s'accordent pour reconnaître que cette clause est nulle, en application de l'article L 222-2-7 du code du sport, et qu'elle ne saurait en conséquence fonder la résiliation unilatérale du contrat, l'association [2] ne justifie cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, de l'accord qu'elle invoque avoir trouvé avec M. [O] [U] pour mettre fin amiablement et par anticipation à leurs relations contractuelles, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail susvisé. Cette acceptation de la rupture anticipée ne saurait en effet se déduire de la seule attestation laconique de M. [R]. Ce dernier, dont les liens avec l'association [2] sont inconnus, se contente en effet d'évoquer l'existence d'un 'entretien' au cours duquel 'les deux parties ont convenu d'un commun accord de se séparer à l'issue d'une année de contrat', sans préciser la date et le lieu de 'cet échange', comme les raisons qui auraient pu conduire l'association et son joueur professionnel à ne pas souhaiter conjointement maintenir leur contrat. Cette preuve ne saurait pas plus s'exciper de la signature par M. [O] [U] d'un nouveau contrat à durée déterminée avec le club [4] à compter du 12 juin 2019, cette dernière étant postérieure à la résiliation litigieuse et aucune pièce ne venant établir que ce projet de changement de club aurait été antérieur, de l'initiative seule de M. [U] et aurait dicté la résiliation. Enfin, s'il est bien justifié par l'appelante du licenciement pour motif économique de M. [W], entraîneur, le 13 mars 2019, le lien de ce départ avec la volonté de M. [O] [U] de s'orienter à partir de cette date vers un autre club n'est pas plus démontré. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulle la clause de résiliation anticipée du contrat. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les conséquences de la rupture : Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. En l'espèce, les premiers juges ont alloué à M. [O] [U] le montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 30 juin 2020, terme du contrat. Contrairement à ce que sollicite l'appelante, il ne saurait être déduit de ce montant les salaires dont a bénéficié M. [O] [U] auprès de l'[4] sur le même période. En effet, si l'association soutient à raison que l' indemnisation prévue à l'article susvisé ne peut se cumuler avec les allocations de chômage (Cass soc- 15 octobre 2002- n° 01-00 235) et sollicite que cette décision soit appliquée également en cas de cumul de salaires, une telle argumentation ne saurait cependant prospérer. La répétition en faveur de Pôle Emploi correspond en effet à la nature même des prestations servies, relevant de la solidarité nationale, et ne saurait être étendue à toute reprise d'activité par le salarié, dès lors que l'article L 1243-4 du code du travail définit expressément les causes d'exclusion de l'indemnisation et impose, lorsque les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, une réparation forfaitaire minimum qui ne peut subir aucune réduction ( Cass soc 31 mars 1993 n° 89-43 708). Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à hauteur du montant alloué par les premiers juges. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'association [2] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [2] sera également condamnée à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Condamne l'association [2] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel - Déboute l'association [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 10 JUIN 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 Avril 2022 N° de rôle : N° RG 21/01069 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKZ S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 28 avril 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Association [2] ([2]), [Adresse 3] représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT INTIME Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 16 juin 2021 par l'association [2] ([2]) du jugement rendu le 28 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [O] [U], a : - prononcé la nullité de la clause de résiliation anticipée du contrat de travail de M. [U] - condamné l'association [2] à lui payer la somme de 24 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté l'association [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 15 septembre 2021, aux termes desquelles l'association [2], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que le contrat à durée déterminée de M. [U] a été rompu d'un commun accord, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2021, aux termes desquelles M. [O] [U], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée en date du 24 mai 2018, l'association [2] ([2]) a embauché M. [O] [U] comme joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Par avenant en date du 1er janvier 2019, la rémunération de M. [L] a été portée de 1 445 euros bruts mensuels à 2 050 euros bruts mensuels, outre une prime de 70 euros par match. Par lettre recommandée en date du 29 avril 2019, l'association [2] a informé M. [U] qu'elle mettait fin à son contrat à la date du 30 juin 2019, conformément à la clause de rupture anticipée insérée au contrat. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et l'application de cette clause, M. [O] [U] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la rupture anticipée du contrat : Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, l'association [2] a adressé à M. [O] [U] le 29 avril 2019 un courrier par lequel elle l'informait 'conformément à l'article 8 du contrat de travail, mettre un terme à leur collaboration' et ' que le contrat serait résilié à la date du 29 juin 2019". Si les parties s'accordent pour reconnaître que cette clause est nulle, en application de l'article L 222-2-7 du code du sport, et qu'elle ne saurait en conséquence fonder la résiliation unilatérale du contrat, l'association [2] ne justifie cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, de l'accord qu'elle invoque avoir trouvé avec M. [O] [U] pour mettre fin amiablement et par anticipation à leurs relations contractuelles, conformément à l'article L 1243-1 du code du travail susvisé. Cette acceptation de la rupture anticipée ne saurait en effet se déduire de la seule attestation laconique de M. [R]. Ce dernier, dont les liens avec l'association [2] sont inconnus, se contente en effet d'évoquer l'existence d'un 'entretien' au cours duquel 'les deux parties ont convenu d'un commun accord de se séparer à l'issue d'une année de contrat', sans préciser la date et le lieu de 'cet échange', comme les raisons qui auraient pu conduire l'association et son joueur professionnel à ne pas souhaiter conjointement maintenir leur contrat. Cette preuve ne saurait pas plus s'exciper de la signature par M. [O] [U] d'un nouveau contrat à durée déterminée avec le club [4] à compter du 12 juin 2019, cette dernière étant postérieure à la résiliation litigieuse et aucune pièce ne venant établir que ce projet de changement de club aurait été antérieur, de l'initiative seule de M. [U] et aurait dicté la résiliation. Enfin, s'il est bien justifié par l'appelante du licenciement pour motif économique de M. [W], entraîneur, le 13 mars 2019, le lien de ce départ avec la volonté de M. [O] [U] de s'orienter à partir de cette date vers un autre club n'est pas plus démontré. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré nulle la clause de résiliation anticipée du contrat. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les conséquences de la rupture : Aux termes de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. En l'espèce, les premiers juges ont alloué à M. [O] [U] le montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 30 juin 2020, terme du contrat. Contrairement à ce que sollicite l'appelante, il ne saurait être déduit de ce montant les salaires dont a bénéficié M. [O] [U] auprès de l'[4] sur le même période. En effet, si l'association soutient à raison que l' indemnisation prévue à l'article susvisé ne peut se cumuler avec les allocations de chômage (Cass soc- 15 octobre 2002- n° 01-00 235) et sollicite que cette décision soit appliquée également en cas de cumul de salaires, une telle argumentation ne saurait cependant prospérer. La répétition en faveur de Pôle Emploi correspond en effet à la nature même des prestations servies, relevant de la solidarité nationale, et ne saurait être étendue à toute reprise d'activité par le salarié, dès lors que l'article L 1243-4 du code du travail définit expressément les causes d'exclusion de l'indemnisation et impose, lorsque les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, une réparation forfaitaire minimum qui ne peut subir aucune réduction ( Cass soc 31 mars 1993 n° 89-43 708). Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à hauteur du montant alloué par les premiers juges. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'association [2] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [2] sera également condamnée à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Condamne l'association [2] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel - Déboute l'association [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.