Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 juin 2022, n° 21/02046
Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE M. [F] [W], qui exerçait à titre principal une activité salariée et à titre secondaire une activité agricole non salariée a été affilié à titre principal au titre de la première au régime général de l'assurance maladie et concomitamment au titre de la seconde à la Mutualité sociale agricole, à titre secondaire en qualité de polyactif. Suite à son licenciement pour inaptitude survenu le 27 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM) lui a notifié le 27 mars 2017 la fin de ses droits au titre du régime général à compter du 30 avril 2017 en l'invitant à se rapprocher de la Mutualité sociale agricole. Le 6 avril 2018, M. [F] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2018. L'intéressé a déposé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 novembre 2018 et un retrait du rôle a finalement été ordonné le 11 février 2020. Après réinscription de l'affaire au rôle, ce tribunal a ordonné la mise en cause de la Mutualité sociale agricole suivant jugement du 31 mars 2021, puis a rejeté le recours de M. [F] [W] et confirmé la décision de la caisse par décision du 10 novembre 2021. Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 19 novembre 2021, M. [F] [W] a relevé appel de cette décision. Selon conclusions visées le 15 avril 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Par écrits visés le 31 janvier 2022, la Mutualité sociale agricole a indiqué s'en rapporter à justice quant à la décision de radiation notifiée à son assuré par la CPAM. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont reportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2022 A cette audience, M. [F] [W] a expliqué qu'après vingt-deux ans de cotisations sa désaffiliation par la CPAM a suscité une incompréhension et que sa contestation est davantage une question de principe, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une rupture de ses droits puisque la Mutualité sociale agricole a pris le relais.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. Selon l'article L.732-9 du code rural et de la pêche maritime, 'pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée'. Il ressort des éléments du débat que M. [F] [W], qui exerçait jusqu'au 30 avril 2017 une activité secondaire en qualité de chef d'exploitation non salarié agricole d'une activité d'élevage d'ovins et de caprins pour laquelle il était affilié à titre secondaire auprès de la Mutualité sociale agricole, a été affilié à titre principal auprès de cette caisse à compter du 1er mai 2017 en cette même qualité, dès lors qu'ayant cessé son activité relevant du régime général de sécurité sociale, il n'était plus affilié depuis le 30 avril 2017 à la CPAM. M. [F] [W] a convenu à l'audience qu'il n'avait eu à déplorer aucune rupture dans ses droits et sa prise en charge. Dans ces conditions, dès lors qu'il est avéré qu'il n'exerçait plus aucune activité salariée relevant du régime général le 1er mai 2017, il ne peut valablement contester la décision de la CPAM lui notifiant la cessation de ses droits au titre du régime général de sécurité sociale au-delà du 30 avril 2017. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'affiliation à la CPAM et la décision querellée sera confirmée de ce chef. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [F] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° BUL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 24 JUIN 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 06 Mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOH5 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER en date du 10 novembre 2021 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANT Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de M. [U] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 3] représentée par Madame [E] [Z], audiencier, muni d'un pouvoir de représentation daté du 06 avril 2022 CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, [Adresse 1] représentée par Madame [C] [R] [N], muni d'un pouvoir de représentation daté du 06 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [F] [W], qui exerçait à titre principal une activité salariée et à titre secondaire une activité agricole non salariée a été affilié à titre principal au titre de la première au régime général de l'assurance maladie et concomitamment au titre de la seconde à la Mutualité sociale agricole, à titre secondaire en qualité de polyactif. Suite à son licenciement pour inaptitude survenu le 27 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM) lui a notifié le 27 mars 2017 la fin de ses droits au titre du régime général à compter du 30 avril 2017 en l'invitant à se rapprocher de la Mutualité sociale agricole. Le 6 avril 2018, M. [F] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2018. L'intéressé a déposé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 novembre 2018 et un retrait du rôle a finalement été ordonné le 11 février 2020. Après réinscription de l'affaire au rôle, ce tribunal a ordonné la mise en cause de la Mutualité sociale agricole suivant jugement du 31 mars 2021, puis a rejeté le recours de M. [F] [W] et confirmé la décision de la caisse par décision du 10 novembre 2021. Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 19 novembre 2021, M. [F] [W] a relevé appel de cette décision. Selon conclusions visées le 15 avril 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Par écrits visés le 31 janvier 2022, la Mutualité sociale agricole a indiqué s'en rapporter à justice quant à la décision de radiation notifiée à son assuré par la CPAM. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont reportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2022 A cette audience, M. [F] [W] a expliqué qu'après vingt-deux ans de cotisations sa désaffiliation par la CPAM a suscité une incompréhension et que sa contestation est davantage une question de principe, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une rupture de ses droits puisque la Mutualité sociale agricole a pris le relais. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. Selon l'article L.732-9 du code rural et de la pêche maritime, 'pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée'. Il ressort des éléments du débat que M. [F] [W], qui exerçait jusqu'au 30 avril 2017 une activité secondaire en qualité de chef d'exploitation non salarié agricole d'une activité d'élevage d'ovins et de caprins pour laquelle il était affilié à titre secondaire auprès de la Mutualité sociale agricole, a été affilié à titre principal auprès de cette caisse à compter du 1er mai 2017 en cette même qualité, dès lors qu'ayant cessé son activité relevant du régime général de sécurité sociale, il n'était plus affilié depuis le 30 avril 2017 à la CPAM. M. [F] [W] a convenu à l'audience qu'il n'avait eu à déplorer aucune rupture dans ses droits et sa prise en charge. Dans ces conditions, dès lors qu'il est avéré qu'il n'exerçait plus aucune activité salariée relevant du régime général le 1er mai 2017, il ne peut valablement contester la décision de la CPAM lui notifiant la cessation de ses droits au titre du régime général de sécurité sociale au-delà du 30 avril 2017. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'affiliation à la CPAM et la décision querellée sera confirmée de ce chef. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [F] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.