Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 30 juin 2022, n° 21/00940
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 août 2018, Monsieur [X] [W] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (ci-après la CRCAM) un prêt personnel amortissable d'un montant de 14.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,64 % l'an. Exposant qu'en dépit d'une mise en demeure de régler les échéances échues impayées adressée à I'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2020, et de la déchéance du terme lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 mars 2020, Monsieur [W] ne s'était pas acquitté de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux par acte d'huissier de justice du 25 juin 2020. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demandait au juge des contentieux de la protection, avec le maintien du bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 12.453,59 euros et, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner le même à lui payer la somme de 11.713,59 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 février 2020. Elle concluait au rejet de tous les moyens opposés par le défendeur à ses prétentions et au débouté de ses demandes reconventionnelles. M. [W] concluait principalement au rejet des demandes soutenant que la déchéance du terme n'était pas acquise et sollicitant le rétablissement, sous astreinte, de l'offre de prêt en cause. Il sollicitait la déchéance du droit aux intérêts faute de consultation du FICP, la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal. Il invoquait également la responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde et sollicitait des dommages-intérêts équivalents au solde du prêt, demandait la réduction de la clause pénale et, enfin, des délais de paiement. Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge des Contentieux de la Protection de Châteauroux a statué ainsi : Prononce la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux intérêts contractuels prévus par le contrat de crédit en date du 7 août 2018 ; Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653,37 €, au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ; Exonère en totalité Monsieur [X] [W] de la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue du délai de deux mois prévu par ce texte ; Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, suivie d'une deuxième déclaration jointe du 30 août suivant, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il portait condamnations à son encontre. En ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2022, l'appelant demande à la cour de : Vu les anciens articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier Vu l'article 1907 du Code civil, Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 341-6 du Code de la consommation, JUGER Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et son appel, INFIRMER le jugement du 25 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en toutes ses dispositions sauf en ce que la déchéance des intérêts et l'exonération de la majoration prévue par l'article L313-3 du Code monétaire et financier ont été retenues, DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, ET STATUANT À NOUVEAU : Sur la déchéance des intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP : PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur la déchéance du terme : JUGER que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, JUGER sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, CONDAMNER la banque à rétablir au profit de Monsieur [X] [W] le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Sur le TAEG : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, JUGER que les intérêts indûment versés par Monsieur [X] [W] seront imputés sur le capital restant dû, ENJOINDRE la banque de produire un décompte conforme, PRONONCER la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; PRONONCER la substitution du taux légal en vigueur l'année de conclusion de l'offre de prêt au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable ; Sur la responsabilité de la banque : CONDAMNER la BANQUE à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 12.453,59 € en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort, ORDONNER la compensation entre cette somme avec celles restant dues par Monsieur [X] [W], Sur la clause pénale : LIMITER l'indemnité de 8% à la somme de 1 €, Sur la demande de délais de paiement : JUGER que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, JUGER que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, ACCORDER un délais de paiement à Monsieur [X] [W] pour lui permettre de régler cette créance, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest, en ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2022, demande à la cour de : Vu l'article 562 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 132-39 du Code de la consommation, DÉCLARER irrecevable et en tout cas infondé l'appel relevé par Monsieur [X] [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Juge du Contentieux de la Protection de CHÂTEAUROUX. L'en DÉBOUTER. DIRE ET JUGER que l'appel de Monsieur [X] [W] est dépourvu d'effet dévolutif en ce qui concerne les chefs de jugement suivants : - la demande de Monsieur [W] tendant à voir déclarer irrégulière la déchéance du terme et à voir condamner la Banque à rétablir à son profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, - la demande de Monsieur [W] en nullité de la stipulation d'intérêts, - la demande de déchéance du droit aux intérêts du fait de manquements de la Banque à son obligation d'information précontractuelle et à son obligation d'alerte, - la demande de réduction de l'indemnité contractuelle de 8 %, - la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement de la Banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, - la demande de délai de paiement et d'imputation prioritaire des règlements sur le capital. ECARTER les conclusions d'appelant de Monsieur [X] [W] en ce qu'elles portent sur ces chefs de jugement non dévolus à la Cour d'appel de céans, En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, pour les motifs précédemment exposés. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d'appel, CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'Avocats Junjaud-Lefranc-Demont, Avocats aux offres de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments que les parties développent au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022.
Motifs
SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel : M. [W] a interjeté appel du jugement entrepris selon déclaration du 26 août 2021 enregistrée sous le numéro 21/940 du répertoire général. L'objet de cet appel était limité aux seuls chefs suivants : 'Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653.37 au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2020. Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens.' Une deuxième déclaration d'appel a été formée le 30 août 2021 par M. [W] à l'encontre du même jugement et du même intimé, enregistrée sous le numéro 21/950 du répertoire général et dont l'objet précisait : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne Mr [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653,37 euros au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 06 Mars 2020. Condamne M. [X] [W] aux dépens Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.' Contrairement à ce que soutient la CRCAM, elle a bien été informée de cette seconde déclaration d'appel qui a fait l'objet d'un avis que le greffe lui a adressé le 31 août 2021, puis d'une ordonnance en date du 1er octobre 2021joignant cette procédure à la première, l'instance s'étant poursuivie sous le numéro 21/940. La CRCAM ne peut utilement soutenir que cette seconde déclaration n'aurait pas opéré plus de dévolution que la première en prétendant que l'appel portant sur le rejet des demandes plus amples ou contraires ne serait pas suffisamment précis et circonstancié pour identifier les demandes concernées. En effet, si en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, ces chefs de jugement sont ceux énoncés au dispositif de la décision, or ce dispositif n'étant pas plus développé que la formule reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel, il ne peut lui en être fait grief. Enfin, la CRCAM soutient à tort qu'en ce cas il s'agirait d'un appel total prohibé puisque la déclaration d'appel ne limite pas son objet à un appel total des dispositions du jugement mais détaille les chefs critiqués qui, bien évidemment, peuvent correspondre à l'ensemble des chefs énoncés au dispositif de la décision entreprise. Ainsi, la cour est saisie de l'entier litige tel qu'il a été soumis au premier juge, à l'exception de la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels et de l'exonération totale de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue de deux mois qu'a retenu le premier juge et qui n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident par la banque sont devenus irrévocables. Sur l'irrégularité de la déchéance du terme et la poursuite du contrat de prêt : Le premier juge a constaté les éléments de fait suivants : 'il ressort des pièces versées aux débats par la banque que celle-ci a délivré à Monsieur [W] une mise en demeure de régler les échéances échues impayées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2020 (pièce n°9), précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (10 jours) ainsi que la mention expresse de la banque de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme. S'il est constant que la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure, dans le cas d' impayés pour plusieurs prêts, rien n'impose au prêteur de notifier autant de mises en demeure que de prêts aux échéances impayées dès lors que chaque prêt est suffisamment identifié, par son numéro, son montant initial, son taux, ainsi que le détail de l'impayé en capital et intérêts par prêt. La mise en demeure étant demeurée vaine, la banque a ensuite adressé à Monsieur [W] un courrier de notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 6 mars 2020 (pièce n°10) '. Ces constations factuelles démontrent que les conditions légales telle que précisées par la jurisprudence ont été respectées et d'ailleurs M. [W] ne le conteste plus en cause d'appel critiquant uniquement la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que les courriers qui lui ont été envoyés étaient suffisamment clairs pour qu'il comprenne les conséquences de cette mise en demeure et de cette déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article 1344 du code civil qui précisent que la mise en demeure doit porter interpellation suffisante, ce que M. [W] conteste. Toutefois, il convient de rappeler les termes utilisés dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés par la banque à M. [W] : - lettre de mise en demeure du 27 janvier 2020 (Pièce n° 9) : 'Nous attirons votre attention sur le fait qu'à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigibles.' - lettre de déchéance du terme du 19 février 2020 (Pièce n°10) : 'En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme. De fait, l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par notre établissement, est immédiatement et de plein droit exigible.' En outre, chacun des courriers comprenait la liste des concours bancaires concernés par la mise en demeure puis par la déchéance du terme, avec pour chaque concours : la précision du numéro de contrat, du montant de réalisation, du taux d'intérêt, du capital, des intérêts ainsi que du total restant dû. Et parmi ces concours figurait bien celui faisant l'objet de la présente instance, à savoir le prêt n°10000456707. Comment la banque pouvait-elle être plus claire et plus explicite dans ces courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme dont la signification et les conséquences sont très bien précisées ' M. [W] montre sur ce point une mauvaise foi certaine sauf à établir, ce qu'il ne soutient cependant pas, que ses facultés intellectuelles sont altérées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur les conséquences qu'il en a tirées quant à la poursuite du contrat de prêt. Sur la nullité du contrat de prêt, l'absence de mention du taux de période, le manquement à l'information pré-contractuelle et aux dispositions relatives à l'exécution du crédit : M. [W] a abandonné la demande tendant à voir annuler le contrat de prêt, dont acte. Quant aux autres manquements, s'ils étaient avérés, ils sont tous uniquement sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts laquelle est déjà acquise irrévocablement ce rend sans objet les autres moyens invoqués tendant exclusivement aux même fins. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : M. [W] prétend souffrir d'un préjudice en lien avec une faute du prêteur auquel il reproche d'avoir failli à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas des conséquences de l'endettement exagéré auquel il était confronté. Le premier juge a écarté cette demande par des motifs pertinents que la cour adoptera dès lors que M. [W] n'apporte à hauteur d'appel aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l'appréciation de première instance. En effet, après avoir rappelé que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, il a constaté que : ' la banque verse aux débats différents justificatifs afférents à la capacité financière de Monsieur [W] au moment de la conclusion du prêt. Il convient de relever, à la lecture de la fiche de dialogue signée de M. [W], en date du 7 août 2018 (pièce n°6), que la banque a retenu un endettement de 24% en tenant compte des prêts extérieurs et prêt en cours, d' une part, et d'un salaire de 1090 euros auquel s'ajoute un revenu locatif net de 103 euros, d'autre part, de sorte qu'au moment de la conclusion du prêt, le taux d'endettement de M. [W] ne dépassait pas le tiers de ses capacités contributives avec le remboursement du prêt susvisé et du crédit immobilier. En effet, il résulte de l'historique de compte produit à la date de conclusion du prêt (pièce n°17) que le bien immobilier acquis a procuré à M. [W], le mois précédent la conclusion du prêt la somme de 3.367 euros alors que l'échéance due au titre du prêt immobilier était de 2.417,28 euros tel qu' indiqué sur la fiche de dialogue (pièce n°6). De cette même pièce, il convient de retenir que le patrimoine immobilier de M. [W] était estimé à la conclusion du prêt à la somme de 300.000 euros.' Le tribunal a ainsi pu, à juste titre, en déduire que le Crédit agricole n'était tenu à l'égard de Monsieur [W] d'aucune obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération immobilière à visée locative envisagée. Par ailleurs, il a rappelé que le caractère excessif du prêt souscrit au regard des facultés de remboursement de l'emprunteur s'appréciait au regard des revenus futurs prévisibles, et même escomptés, de l'opération financée et que, sauf anomalie apparente, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur de sorte que le prêteur était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par l'emprunteur, étant observé que la réalité des éléments qui y figurent n'est pas contestée. Il a constaté que les loyers perçus, le mois précédent la conclusion du prêt, tirés de la location des biens situés à [Localité 5] dont M. [W] avait fait l'acquisition, s'élevaient à 3.367 € et couvraient ainsi largement l'échéance du prêt immobilier d'un montant de 2.417,28 € et que la banque était fondée à prendre en compte ces revenus locatifs escomptés pour apprécier l'existence ou non d'un risque d'endettement excessif. Il a pu ainsi en déduire qu'au moment de la conclusion du prêt, le risque d'endettement au regard du patrimoine, évalué à 300.000 €, des revenus tirés de l'activité salariée de M. [W] et de ses revenus locatifs, rapporté au montant des échéances de prêt, n'étaient pas avérés de sorte que le Crédit Agricole n'était pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'une obligation de mise en garde. Si M. [W] insiste sur la perte soudaine de locataires, et la diminution corrélative de ses revenus, il sera fait observer qu'il s'agit d'un risque inhérent à ce type d'investissement, que M. [W] ne pouvait ignorer et qu'en tout état de cause, la banque n'avait pas à évoquer lors de l'octroi du prêt de 14.000 € qui ne concernait pas cette opération. Ainsi, le rejet de la demande de dommages-intérêts sera confirmé. Sur l'indemnité de résiliation contractuelle : M. [W] demande de réduire cette indemnité, fixée à 8 % mais ainsi que l'avait fait observer le premier juge, cette demande est sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été irrévocablement prononcée, elle a eu pour conséquence de rendre inopérante la clause de résiliation. Sur les délais de paiement : M. [W] a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement depuis la date de la déchéance du terme, il ne justifie pas comment il pourrait s'acquitter de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois, ne produisant aucun élément sur ses ressources et charges actuelles, et au surplus, il a déposé un dossier de surendettement qui lui permettra de moratorier le paiement de ses dettes au nombre desquelles la créance du Crédit Agricole sera intégrée. Il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande de délais de paiement et celle d'imputation des remboursements sur le capital qui y est liée. ********** La décision entreprise sera donc confirmée, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions. M. [W], qui succombe en toutes ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens de l'instance et sera, en outre, condamnée à payer à la banque la somme de 2.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [W] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 2.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Angélique MERCIER - la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT LE : 30 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 JUIN 2022 N° 382 - 11 Pages N° RG 21/00940 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMHD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 25 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [X] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 26/08/2021 II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 391 007 457 Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 août 2018, Monsieur [X] [W] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest (ci-après la CRCAM) un prêt personnel amortissable d'un montant de 14.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,64 % l'an. Exposant qu'en dépit d'une mise en demeure de régler les échéances échues impayées adressée à I'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2020, et de la déchéance du terme lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 mars 2020, Monsieur [W] ne s'était pas acquitté de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux par acte d'huissier de justice du 25 juin 2020. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demandait au juge des contentieux de la protection, avec le maintien du bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 12.453,59 euros et, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner le même à lui payer la somme de 11.713,59 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 février 2020. Elle concluait au rejet de tous les moyens opposés par le défendeur à ses prétentions et au débouté de ses demandes reconventionnelles. M. [W] concluait principalement au rejet des demandes soutenant que la déchéance du terme n'était pas acquise et sollicitant le rétablissement, sous astreinte, de l'offre de prêt en cause. Il sollicitait la déchéance du droit aux intérêts faute de consultation du FICP, la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal. Il invoquait également la responsabilité de la banque pour défaut de conseil et de mise en garde et sollicitait des dommages-intérêts équivalents au solde du prêt, demandait la réduction de la clause pénale et, enfin, des délais de paiement. Par jugement en date du 25 juin 2021, le juge des Contentieux de la Protection de Châteauroux a statué ainsi : Prononce la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux intérêts contractuels prévus par le contrat de crédit en date du 7 août 2018 ; Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653,37 €, au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ; Exonère en totalité Monsieur [X] [W] de la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue du délai de deux mois prévu par ce texte ; Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, suivie d'une deuxième déclaration jointe du 30 août suivant, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il portait condamnations à son encontre. En ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2022, l'appelant demande à la cour de : Vu les anciens articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier Vu l'article 1907 du Code civil, Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 341-6 du Code de la consommation, JUGER Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et son appel, INFIRMER le jugement du 25 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en toutes ses dispositions sauf en ce que la déchéance des intérêts et l'exonération de la majoration prévue par l'article L313-3 du Code monétaire et financier ont été retenues, DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, ET STATUANT À NOUVEAU : Sur la déchéance des intérêts du fait de l'absence de consultation du FICP : PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l'absence de consultation du FICP par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur la déchéance du terme : JUGER que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme, JUGER sans effet l'exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, CONDAMNER la banque à rétablir au profit de Monsieur [X] [W] le bénéfice de l'offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Sur le TAEG : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, JUGER que les intérêts indûment versés par Monsieur [X] [W] seront imputés sur le capital restant dû, ENJOINDRE la banque de produire un décompte conforme, PRONONCER la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; PRONONCER la substitution du taux légal en vigueur l'année de conclusion de l'offre de prêt au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable ; Sur la responsabilité de la banque : CONDAMNER la BANQUE à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 12.453,59 € en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort, ORDONNER la compensation entre cette somme avec celles restant dues par Monsieur [X] [W], Sur la clause pénale : LIMITER l'indemnité de 8% à la somme de 1 €, Sur la demande de délais de paiement : JUGER que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, JUGER que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, ACCORDER un délais de paiement à Monsieur [X] [W] pour lui permettre de régler cette créance, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest, en ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2022, demande à la cour de : Vu l'article 562 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 132-39 du Code de la consommation, DÉCLARER irrecevable et en tout cas infondé l'appel relevé par Monsieur [X] [W] à l'encontre du jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Juge du Contentieux de la Protection de CHÂTEAUROUX. L'en DÉBOUTER. DIRE ET JUGER que l'appel de Monsieur [X] [W] est dépourvu d'effet dévolutif en ce qui concerne les chefs de jugement suivants : - la demande de Monsieur [W] tendant à voir déclarer irrégulière la déchéance du terme et à voir condamner la Banque à rétablir à son profit le bénéfice de l'offre de prêt en cause, - la demande de Monsieur [W] en nullité de la stipulation d'intérêts, - la demande de déchéance du droit aux intérêts du fait de manquements de la Banque à son obligation d'information précontractuelle et à son obligation d'alerte, - la demande de réduction de l'indemnité contractuelle de 8 %, - la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement de la Banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, - la demande de délai de paiement et d'imputation prioritaire des règlements sur le capital. ECARTER les conclusions d'appelant de Monsieur [X] [W] en ce qu'elles portent sur ces chefs de jugement non dévolus à la Cour d'appel de céans, En tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, pour les motifs précédemment exposés. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [X] [W] à payer à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en cause d'appel, CONDAMNER Monsieur [X] [W] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'Avocats Junjaud-Lefranc-Demont, Avocats aux offres de droit. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments que les parties développent au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022. SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel : M. [W] a interjeté appel du jugement entrepris selon déclaration du 26 août 2021 enregistrée sous le numéro 21/940 du répertoire général. L'objet de cet appel était limité aux seuls chefs suivants : 'Condamne Monsieur [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653.37 au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2020. Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens.' Une deuxième déclaration d'appel a été formée le 30 août 2021 par M. [W] à l'encontre du même jugement et du même intimé, enregistrée sous le numéro 21/950 du répertoire général et dont l'objet précisait : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne Mr [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 11.653,37 euros au titre du solde restant dû en application de ce contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 06 Mars 2020. Condamne M. [X] [W] aux dépens Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.' Contrairement à ce que soutient la CRCAM, elle a bien été informée de cette seconde déclaration d'appel qui a fait l'objet d'un avis que le greffe lui a adressé le 31 août 2021, puis d'une ordonnance en date du 1er octobre 2021joignant cette procédure à la première, l'instance s'étant poursuivie sous le numéro 21/940. La CRCAM ne peut utilement soutenir que cette seconde déclaration n'aurait pas opéré plus de dévolution que la première en prétendant que l'appel portant sur le rejet des demandes plus amples ou contraires ne serait pas suffisamment précis et circonstancié pour identifier les demandes concernées. En effet, si en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, ces chefs de jugement sont ceux énoncés au dispositif de la décision, or ce dispositif n'étant pas plus développé que la formule reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel, il ne peut lui en être fait grief. Enfin, la CRCAM soutient à tort qu'en ce cas il s'agirait d'un appel total prohibé puisque la déclaration d'appel ne limite pas son objet à un appel total des dispositions du jugement mais détaille les chefs critiqués qui, bien évidemment, peuvent correspondre à l'ensemble des chefs énoncés au dispositif de la décision entreprise. Ainsi, la cour est saisie de l'entier litige tel qu'il a été soumis au premier juge, à l'exception de la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels et de l'exonération totale de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, même à l'issue de deux mois qu'a retenu le premier juge et qui n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident par la banque sont devenus irrévocables. Sur l'irrégularité de la déchéance du terme et la poursuite du contrat de prêt : Le premier juge a constaté les éléments de fait suivants : 'il ressort des pièces versées aux débats par la banque que celle-ci a délivré à Monsieur [W] une mise en demeure de régler les échéances échues impayées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 janvier 2020 (pièce n°9), précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (10 jours) ainsi que la mention expresse de la banque de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme. S'il est constant que la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure, dans le cas d' impayés pour plusieurs prêts, rien n'impose au prêteur de notifier autant de mises en demeure que de prêts aux échéances impayées dès lors que chaque prêt est suffisamment identifié, par son numéro, son montant initial, son taux, ainsi que le détail de l'impayé en capital et intérêts par prêt. La mise en demeure étant demeurée vaine, la banque a ensuite adressé à Monsieur [W] un courrier de notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçu le 6 mars 2020 (pièce n°10) '. Ces constations factuelles démontrent que les conditions légales telle que précisées par la jurisprudence ont été respectées et d'ailleurs M. [W] ne le conteste plus en cause d'appel critiquant uniquement la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que les courriers qui lui ont été envoyés étaient suffisamment clairs pour qu'il comprenne les conséquences de cette mise en demeure et de cette déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article 1344 du code civil qui précisent que la mise en demeure doit porter interpellation suffisante, ce que M. [W] conteste. Toutefois, il convient de rappeler les termes utilisés dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés par la banque à M. [W] : - lettre de mise en demeure du 27 janvier 2020 (Pièce n° 9) : 'Nous attirons votre attention sur le fait qu'à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigibles.' - lettre de déchéance du terme du 19 février 2020 (Pièce n°10) : 'En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme. De fait, l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par notre établissement, est immédiatement et de plein droit exigible.' En outre, chacun des courriers comprenait la liste des concours bancaires concernés par la mise en demeure puis par la déchéance du terme, avec pour chaque concours : la précision du numéro de contrat, du montant de réalisation, du taux d'intérêt, du capital, des intérêts ainsi que du total restant dû. Et parmi ces concours figurait bien celui faisant l'objet de la présente instance, à savoir le prêt n°10000456707. Comment la banque pouvait-elle être plus claire et plus explicite dans ces courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme dont la signification et les conséquences sont très bien précisées ' M. [W] montre sur ce point une mauvaise foi certaine sauf à établir, ce qu'il ne soutient cependant pas, que ses facultés intellectuelles sont altérées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur les conséquences qu'il en a tirées quant à la poursuite du contrat de prêt. Sur la nullité du contrat de prêt, l'absence de mention du taux de période, le manquement à l'information pré-contractuelle et aux dispositions relatives à l'exécution du crédit : M. [W] a abandonné la demande tendant à voir annuler le contrat de prêt, dont acte. Quant aux autres manquements, s'ils étaient avérés, ils sont tous uniquement sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts laquelle est déjà acquise irrévocablement ce rend sans objet les autres moyens invoqués tendant exclusivement aux même fins. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : M. [W] prétend souffrir d'un préjudice en lien avec une faute du prêteur auquel il reproche d'avoir failli à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas des conséquences de l'endettement exagéré auquel il était confronté. Le premier juge a écarté cette demande par des motifs pertinents que la cour adoptera dès lors que M. [W] n'apporte à hauteur d'appel aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l'appréciation de première instance. En effet, après avoir rappelé que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, il a constaté que : ' la banque verse aux débats différents justificatifs afférents à la capacité financière de Monsieur [W] au moment de la conclusion du prêt. Il convient de relever, à la lecture de la fiche de dialogue signée de M. [W], en date du 7 août 2018 (pièce n°6), que la banque a retenu un endettement de 24% en tenant compte des prêts extérieurs et prêt en cours, d' une part, et d'un salaire de 1090 euros auquel s'ajoute un revenu locatif net de 103 euros, d'autre part, de sorte qu'au moment de la conclusion du prêt, le taux d'endettement de M. [W] ne dépassait pas le tiers de ses capacités contributives avec le remboursement du prêt susvisé et du crédit immobilier. En effet, il résulte de l'historique de compte produit à la date de conclusion du prêt (pièce n°17) que le bien immobilier acquis a procuré à M. [W], le mois précédent la conclusion du prêt la somme de 3.367 euros alors que l'échéance due au titre du prêt immobilier était de 2.417,28 euros tel qu' indiqué sur la fiche de dialogue (pièce n°6). De cette même pièce, il convient de retenir que le patrimoine immobilier de M. [W] était estimé à la conclusion du prêt à la somme de 300.000 euros.' Le tribunal a ainsi pu, à juste titre, en déduire que le Crédit agricole n'était tenu à l'égard de Monsieur [W] d'aucune obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération immobilière à visée locative envisagée. Par ailleurs, il a rappelé que le caractère excessif du prêt souscrit au regard des facultés de remboursement de l'emprunteur s'appréciait au regard des revenus futurs prévisibles, et même escomptés, de l'opération financée et que, sauf anomalie apparente, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur de sorte que le prêteur était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par l'emprunteur, étant observé que la réalité des éléments qui y figurent n'est pas contestée. Il a constaté que les loyers perçus, le mois précédent la conclusion du prêt, tirés de la location des biens situés à [Localité 5] dont M. [W] avait fait l'acquisition, s'élevaient à 3.367 € et couvraient ainsi largement l'échéance du prêt immobilier d'un montant de 2.417,28 € et que la banque était fondée à prendre en compte ces revenus locatifs escomptés pour apprécier l'existence ou non d'un risque d'endettement excessif. Il a pu ainsi en déduire qu'au moment de la conclusion du prêt, le risque d'endettement au regard du patrimoine, évalué à 300.000 €, des revenus tirés de l'activité salariée de M. [W] et de ses revenus locatifs, rapporté au montant des échéances de prêt, n'étaient pas avérés de sorte que le Crédit Agricole n'était pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'une obligation de mise en garde. Si M. [W] insiste sur la perte soudaine de locataires, et la diminution corrélative de ses revenus, il sera fait observer qu'il s'agit d'un risque inhérent à ce type d'investissement, que M. [W] ne pouvait ignorer et qu'en tout état de cause, la banque n'avait pas à évoquer lors de l'octroi du prêt de 14.000 € qui ne concernait pas cette opération. Ainsi, le rejet de la demande de dommages-intérêts sera confirmé. Sur l'indemnité de résiliation contractuelle : M. [W] demande de réduire cette indemnité, fixée à 8 % mais ainsi que l'avait fait observer le premier juge, cette demande est sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été irrévocablement prononcée, elle a eu pour conséquence de rendre inopérante la clause de résiliation. Sur les délais de paiement : M. [W] a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement depuis la date de la déchéance du terme, il ne justifie pas comment il pourrait s'acquitter de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois, ne produisant aucun élément sur ses ressources et charges actuelles, et au surplus, il a déposé un dossier de surendettement qui lui permettra de moratorier le paiement de ses dettes au nombre desquelles la créance du Crédit Agricole sera intégrée. Il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande de délais de paiement et celle d'imputation des remboursements sur le capital qui y est liée. ********** La décision entreprise sera donc confirmée, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions. M. [W], qui succombe en toutes ses prétentions en cause d'appel, supportera les dépens de l'instance et sera, en outre, condamnée à payer à la banque la somme de 2.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [W] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 2.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-39, code civil 1907, code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L312-1-1, code monetaire et financier L313-4, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03804
en commun : code civil 1907, code monetaire et financier L312-1-1, code monetaire et financier L313-4
- 4 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F02008
en commun : code civil 1907, code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L313-4
- 11 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/17626
en commun : code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L313-4
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05744
en commun : code de la consommation L341-6, code monetaire et financier L313-4
- 28 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09641
en commun : code civil 1907, code monetaire et financier L313-4
- 26 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01547
en commun : code civil 1907, code monetaire et financier L313-4
- 9 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09162
en commun : code civil 1907, code monetaire et financier L313-4
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01721
en commun : code civil 1907, code monetaire et financier L313-4
Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.